AFAPREDESA

AFAPREDESA nace como respuesta civil a la lamentable situación de los derechos humanos, la incapacidad de defensa de los desaparecidos y torturados y de nuestra angustia como padres, hijos, esposas o hermanos ante la consecuencia de la invasión cívico-militar del Sáhara Occidental por Marruecos.
AFAPREDESA se constituyó el 20 de Agosto de 1989 en los Campamentos de refugiados de Tinduf. Es una Organización No Gubernamental saharaui de defensa de los Derechos Humanos, así reconocida por las leyes saharauis.
Es miembro observador de la Comisión Africana de Derechos Humanos y miembro de la Coalizacion Internacional para la protección de todas las personas contra las desapareciones forzadas.
Participa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. También actúa ante el Parlamento Europeo.
AFAPREDESA ha sido proscrita por el gobierno marroquí, pero aún así continúa ejerciendo su actividad dentro del territorio ocupado.

domingo, 20 de marzo de 2022

 


Carta abierta a los miembros del Gobierno de España:

NO SEAN COMPLICES, MAS TIEMPO,  CON LOS CRIMENES DE GUERRA Y GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS PERPETRADOS POR EL REINO DE MARRUECOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL



Creo en la Justicia, la Verdadera, no aquella que atenta contra la vida y viola derechos. El hombre que ha supervisando mi interrogatorio y mi tortura es el propio director de la prisión, Abderrahman El-Wazna, quien durante mi interrogatorio no mencionó mi relación con el campo de Gdeim Izik, sino que se centró en mi posiciones políticas, mi relación con el Frente Polisario y mi visita a Argelia. Se me reprocha haber visitado Argelia. Participar en una conferencia internacional con la presencia de numerosas personalidades, incluidos embajadores, no es ningún crimen. Aprecio mucho al pueblo de Argelia, el único Estado de la región que no participo en los ilegales acuerdos tripartidos de Madrid mediante los cuales España repartió el Sahara Occidental y condeno a su pueblo a sufrimientos irreparables.”                      

Declaración de Brahim Sid Ahmed Daddi Ismaili[1] ante el Tribual de Salé, el 20 de marzo de 2017, durante su juicio ilegal.  Fue condenado a cadena perpetua por defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

 

 

 

Señor Presidente,

Señoras Vicepresidentas,

Señoras y señores miembros del Gobierno de España, 

  

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) ha recibido el anuncio real marroquí del cambio de postura, el 18 de marzo de 2022, con indignación  y asombro. Se trata de  una puñalada más del Gobierno de España contra las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, de conformidad con la legalidad internacional vigente. Esa misma legalidad que su gobierna reclama enérgicamente en otros cielos y  territorios.  El derecho de libre determinación le fue reconocido al pueblo saharaui desde 1965 por la Asamblea General de Naciones Unidas[2] quien sigue reafirmando ese derecho en sus resoluciones anuales sobre la cuestión del Sahara Occidental. El derecho a la autodeterminación está ampliamente consagrado en la Carta de Naciones Unidas[3] y  la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales El artículo primero de la resolución 1514 (XV), la Asamblea General de la ONU declara que: “La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundial.” El simple hecho de continuar violando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación constituye una negación de todos sus derechos humanos fundamentales. Siendo aun mas grave al tener conocimiento el Gobierno Español del Genocidio al que ha sido sometido en el pueblo saharaui, verdad jurídica avala la propia Audiencia Nacional  de España en su Auto de procesamiento 1/2015 del 9 de abril, dictado por el Juez Pablo Ruz. Además, el Gobierno de España tiene amplio conocimiento de las decisiones, opiniones y comunicaciones[4] de los procedimientos especiales quienes han denunciado en numerosas ocasiones las graves y persistes violaciones de derechos humanos.

 

Durante los últimos 47 años de ocupación, las tropas marroquíes han perpetrado más de 30000 detenciones arbitrarias y 4500 desapariciones forzadas. Se estima a mas de 30000[5] el número de fallecidos del primer periodo de hostilidades hasta el 6 de septiembre de 1991. Con la reanudación de la lucha armada, el 13 de noviembre de 2020, decenas de bajas son deploradas entre ellas 23 civiles[6] deliberadamente asesinados por bombas lanzadas de sofisticados drones marroquíes.

 

En los territorios ocupados, continúa reinando la represión más cínica y cruel contra cualquier saharaui que reclama pacíficamente sus derechos. Prueba de ello, el asedio y agresiones sexuales, físicas y psíquicas contra Sultana Sid Brahim Jaya durante 482 días. Prueba de ello el secuestro del ciudadano saharaui Lehbib Aghrichi desde el pasado 7 de febrero 2022. Prueba de ello, la grave e inhumana situación que padecen los 43 presos políticos en las cárceles marroquíes. 

 

Ante todo estas graves y persistentes violaciones, la actuación del Gobierno de España ha sido nulo o de complacencia con las actuaciones criminales de Marruecos. Incluso podemos hablar de complicidad, claramente palpable, en lo que concierne:

 

-      - La explotación ilegal de los recursos naturales desde el primer día de la vergonzosa retira del último soldado del Sahara Español, el 26 de febrero de 1976, con el mantenimiento del 35% de la empresa de Fos Bucraa y licencias de pesca para 800 barcos. Este expolio es el resultado de las clausulas secretas de los Acuerdos de Madrid, formalmente denominadas «actas de conversaciones». el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, Sr. Oreja Aguirre, confirmó la existencia de dichos acuerdos durante el debate parlamentario sobre la ratificación del Acuerdo de pesca entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de 1977, refiriéndose a los mismos como «líneas de conducta o directrices»[7]. Dichos acuerdos fueron igualmente evocados durante la intervención del D. Manuel Marín González, diputado del Partido Socialista Obrero Español[8]. Posteriormente, dichos Acuerdos ilegales de pesca fueron automáticamente[9] integrados cuando España adhirió a la Unión Europea arrastrándola en el incumplimiento de la legalidad internacional. Hecho que ha quedado demostrado en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de  la Unión Europea que anulo los Acuerdos con el Reino de Marruecos, el pasado 29 de septiembre de 2021, por no contar con el consentimiento del pueblo saharaui.

-    La total desprotección de la población saharaui, facilitando su genocidio y abandonando a su suerte a todo un pueblo en flagrante violaciones contemplas en la Carta de Naciones y en la propia Constitución de España. En efecto, España no ha llevado ninguna gestión diplomática para dar protección ni a los que seguían siendo españoles hasta 1977, cuando de manera unilateral, se les despoje esa nacional ni con la población saharaui en el territorio no autónomo, en virtud de sus obligaciones como potencia administradora. España ni siquiera reacciono cuando se descubrieron fosas comunes donde se hallaron cuerpos con DNI españoles quienes habían siendo fusilados, el 12 de febrero de 1976, cuando aun España seguía en el territorio.

-       La venta y la cesión[10] de armamento al reino de Marruecos que se está utilizando contra el pueblo saharaui.

-    El posicionamiento de España, en el seno del Consejo de Seguridad, a favor del Reino de Marruecos, para evitar que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum de Autodeterminación en el Sahara Occidental (MINURSO) tenga competencias en materia de derechos humanos. Por ello, la MINURSO es la única misión de pazcontemporánea  que no tiene facultades en materia de derechos humanos.

 

Señor Presidente,

Señoras Vicepresidentas,

Señoras y señores miembros del Gobierno de España, 

 

La Asociación de Familiares de Presos y Desparecidos Saharauis (AFAPREDESA) quiere recordarles que España sigue siendo la potencia administradora, desde las consideraciones siguientes:

-      - España sigue figurando en la lista de potencias administradoras en los informes anuales del Secretario General relativa a la “Información sobre los territorios no autónomo transmitida en virtud del Articulo 73 e de la Carta de Naciones Unidas” (Ver informe A/76/63 con fecha del 15 de febrero de 2021).

-            - El principio I contenido en la Resolución A/RES/1514 (XV) sobre “Principios que deben servir de guía a los Estados Miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Articulo 73 de la Carta” contempla que: “Existe la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Articulo 73 de la Carta respecto de los territorios cuyos pueblos no han alcanzado aun la plenitud del gobierno propio”. El principio III reza que: “La obligaci6n de transmitir información en virtud del inciso e del Articulo 73 de la Carta cae en la esfera de las obligaciones internacionales y debe cumplirse con el respeto debido a la realización del derecho internacional”.

-          -  En sus resoluciones anuales sobre territorios no autónomos la Asamblea General de Naciones “Reafirma que, a falta de una decisión de la propia Asamblea General en el sentido de que un Territorio No Autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio de conformidad con el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas, la Potencia administradora que corresponda debe seguir transmitiendo información en virtud del Artículo 73 e de la Carta con respecto a ese Territorio;” y  2. “Solicita a las Potencias administradoras que corresponda que respeten las obligaciones contraídas en virtud del Artículo 73 e de la Carta con respecto a cada Territorio del programa del Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales”;  (Ver resolución A/RES/75/102 del 10 diciembre de 2020)

-         - El Auto 40/2014 del 4 de julio de 2014 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida entonces por el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que determina que “España, de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas, sigue siendo de iure, aunque no de facto, la potencia administradora del Sáhara Occidental, y hasta que finalice la descolonización tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos”.

  

Señor Presidente,

Señoras Vicepresidentas,

Señoras y señores miembros del Gobierno de España,

La situación de los derechos humanos en  Sahara Occidental es devastadora y sigue causando daños irreparables y un gran sufrimiento al pueblo saharaui. Miles de familias están dividas desde 47 años. Cientos de familias esperan recuperar los cuerpos de sus seres queridos desparecidos a mano de las tropas marroquíes de ocupación. Los recientes casos de detención arbitraria y desaparición forzada así los cobardes asesinatos de civiles por drones confirman la persistencia de crímenes de guerra y contra la humanidad relacionados con la tortura y malos tratos de los detenidos[11], en ocasiones hasta la muerte.

Por todo ello, urge poner fin, inmediatamente, a las violaciones y abusos de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que se producen en  Sahara Occidental desde el comienzo del conflicto.

La rendición de cuentas y la reparación a las víctimas debe ser un elemento imprescindible para una solución política justa y sostenible que garantice el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, de conformidad con la Legislación Internacional Vigente.

Lo que les reclamamos a España es simplemente cumplir con sus obligaciones, respetando y haciendo respetar la legalidad internacional en el Sahara Occidental. Pisoteando los derechos del pueblo saharaui no es el camino a seguir. Ser cómplice de los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos tiene un gran coste sobre el pueblo saharaui pero también sobre la credibilidad del propio gobierno español que quiere aparentar representante un Estado de Derecho, respetuoso y defensor de la legalidad internacional en los cuatro rincones del Planta.

 

Altas consideraciones.

 

Abdeslam Aomar Lahsen

Presidente de AFAPREDESA



[1] Brahim Sid Ahmed Daddi Ismaili nació en 1970 en El Aaiún (Sahara Español). Ismaili es un destacado activista y defensor de derechos humanos. Fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal de Apelación de Salé el 17 de junio de 2017 y sigue sufriendo todo tipo de vejaciones y privación por defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui

[2]  Resolución A/RES/2072_1965

[3]  Artículo 1 Los propósitos de las Naciones Unidas son:

1 Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

2, Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

[4] Ver lista adjunto a la presente carta abierta.

[5] Se contabiliza los fallecidos saharauis y marroquíes.

[6] Entre ellos 3 ciudadanos argelinos, otros 3 de nacionalidad mauritana y un niño de apenas 15 años.

[7] Ver Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 1978, n.o 15, pp. 522 y 546.

[8]  Ver Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 1978, n.o 15, p. 498. La intervención de D. Manuel Marín González se puede escuchar aquí:

https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/escucharAudio?legislatura=Constituyente&carpeta=Iniciativas&idIntervencion=287&tipo=I

[9] Ver condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1985, L 302, p. 23), concretamente, «el apartado 3 del artículo 167 y el apartado 3 del artículo 354 [...], en cuanto se refieren a las actividades de pesca, imponen al Consejo la conservación de las actividades de pesca a las que se dedicaban España y Portugal en base a los acuerdos de pesca que habían celebrado antes de su adhesión [a la Unión]»

[10] El gobierno de Zapatero llego a regalar por un precio simbólico de 1 Euro sofisticado armamento.

[11]  Dos de ellos bajo responsabilidad  directa de España: Hussein Bachir Brahim, "expulsado por España y entregado enero de 2019 a las autoridades coloniales marroquíes sin haber tratado su solicitud de asilo". Y el ciudadano saharaui Faisel Ali Salem Bahloul fue detenido por la Policía Nacional en Basauri (Bizkaia) el 30 de marzo de 2021 y entregado a

Marruecos el pasado 16 de noviembre. 



ANEXO:

 

Comunicaciones, Opiniones y Decisiones de los mecanismos de Naciones Unidas relativas a los presos políticos saharauis estos últimos años.

(Textos disponibles en francés o ingles)

 

Tenga en cuenta que la lista de apéndices no pretende ser completa y que probablemente existan decisiones no incluidas en el presente informe. La lista de anexos pretende únicamente ilustrar la jurisprudencia de los Mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación con la detención de activistas saharauis y el establecimiento de precedentes legales.

1.   Opiniones emitidas por Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias:

 

1.        Opinión nº 46/2021, adoptada el 15 de noviembre de 2021, relativa al preso Yahya Mohamed Elhafed Iaazza. En la parte dispositiva, el Grupo de Trabajo considera que La privación de libertad de Yahya Mohamed Elhafed Iaazza es arbitraria en cuanto que es contrario a los artículos 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 (párr. 1) y 21 (párr. 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículos 2 (párrs. 1 y 3), 7, 9, 14, 19, 21, 25 (a)) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y pertenece a las categorías I, II, III y V. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno marroquí que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Iaazza sin demora y hacerla compatible con normas internacionales aplicables, incluidas las establecidas en la Declaración Derechos Humanos Universales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticas. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluido el riesgo de daño sobre su salud, la medida adecuada sería poner en libertad Sr. Iaazza inmediatamente y que le conceda el derecho a obtener una indemnización, en particular en virtud de la forma de compensación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto real de la pandemia mundial de COVID-19 y la amenaza que representa para los lugares de detención, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome medidas urgentes para garantizar la liberación inmediata del Sr. Iaazza. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que se asegure de llevar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias de la privación liberación arbitraria del señor Iaazza, y tomar las medidas necesarias contra los responsables de la violación de sus derechos. Como se prevé en el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el asunto al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad opinión y expresión, al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión paz y libertad sindical, al Relator Especial sobre la independencia de los jueces y abogados, al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y al Relator Especial sobre el derecho de toda persona a gocen del mejor estado de salud física y mental posible, para que tomen las medidas necesarias que se requieren. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que utilice todos los medios a su alcance voluntad de difundir este aviso lo más ampliamente posible.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A-HRC-WGAD-2021-46-Maroc-AEV.pdf

2.        Opinión nº 68/2020 adoptada el 2 de febrero de 2021 por Grupo de Trabajo sobre el caso del periodista y defensor de derechos humanos saharaui Walid El Batal.

3.         Opinión No. 67/2019, 18-22 de noviembre de 2019, relativa al Grupo Estudiantil/Grupo El Wali

4.        Opinión No. 23/2019, 24 de abril – 3 de mayo de 2019, relativa a Ndor Laaroussi

5.        Opinión No. 57/2018 20-24 de agosto de 2018, relativa a Ahmed Aliouat

6.        Opinión No. 60/2018, 20-24 de agosto de 2018, relativa a Mbarek Daoudi

7.        Opinión No. 31/2018, 17-26 de abril de 2018, relativa a Mohamed Al-Bambary

8.        Opinión No. 11/2017, 19-28 de abril de 2017, relativa a Salah Eddine Bassir

9.        Opinion Nº 4/1996

10.     Opinión Nº 39/1996

 

2. Comunicaciones emitidas por los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas incluidas en el anexo:

 

1. Comunicación AL MAR 3/2019 de 8 de noviembre de 2019 relativa a Walid Salek El Batal

2. Comunicación AL MAR 2/2019 de 4 de junio de 2019 relativa a Naziha El Khalidi

3. Comunicación AL MAR 1/2019 de 3 de abril de 2019 relativa a Naziha El Khalidi

4. Comunicación AL MAR 3/2017 de 20 de julio de 2017 relativa al Grupo Gdeim Izik

5. Comunicación AL MAR 5/2016 de 12 de diciembre de 2016 relativa a Amidan Said y Brahim Laajail

6. Comunicación AL MAR 2/2016 de 6 de mayo de 2016 sobre expulsión de abogados defensores

7. Comunicación AL MAR 1/2016 de 22 de marzo de 2016 relativa a El Ghalia Djimi

8. Comunicación MAR 6/2015 de 3 de agosto de 2015 relativa a Fatimetou Bara, Ghalia Djimi y Alouat Sidi Mohamed

9. Comunicación JAL AL ​​7 de marzo de 2014 de fecha 13 de noviembre de 2014 relativa a M. Hassanna al-Wali

10. Comunicación UA MAR 5/2014 de 30 de julio de 2014 relativa a Mahmoud El Haissan

11. Comunicación 2/03/2014 de fecha 9 de abril de 2014

12. Comunicación JUA 1/2013 de 24 de mayo de 2013

13. Comunicación 1/03/2012 de 23 de marzo de 2012 relativa a la ASVDH

14. Comunicación 8/03/2011 de 29 de noviembre de 2011 relativa a la ASVDH

15. Comunicación 06/03/2011 de 4 de noviembre de 2011

16. Comunicación del 3 de febrero de 2011 relativa al campamento de Gdeim Izik

3. Decisión emitida por el Comité contra la Tortura incluida en el anexo:

 

                 1. CAT/C/59/D/606/2014, Decisión adoptada por el Comité en el caso de Ennaâma (Naama) Asfari

 

4. Además, se hace referencia a los informes de países elaborados por los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, incluidos, entre otros:

1. CAT/C/MAR/CO/4, Comité contra la Tortura, Consideración de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención, observaciones finales del Comité contra la Tortura (2011)

2. A/HRC/22/53/Add 2, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. Misión a Marruecos (2013)

3. A/HRC/27/28/Add5, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Misión a Marruecos (2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                     OPINIONES EMITIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA

 

 

1.1 Caso mas reciente la exigencia de la liberacion del preso Yahya Mohamed El Hafed Izzaa

 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A-HRC-WGAD-2021-46-Maroc-AEV.pdf


1.2

 

 


A/HRC/WGAD/2019/67

Advance Edited Version            Distr. générale 7 février 2020

 

Original : français


 

 

 

 

 

 

 

Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur la détention arbitraire

 

Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-sixième session

(18-22 novembre 2019)

 

Avis no 67/2019, concernant Brahim Moussayih, Mustapha Burgaa, Hamza Errami, Salek Baber, Mohamed Rguibi, Elkantawi Elbeur, Ali Charki, Aomar Ajna, Nasser Amenkour, Ahmed Baalli, Aziz El Ouahidi, Mohammed Dadda, Omar Baihna et Abdelmoula El Hafidi (Maroc)

 

1.              Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de trois ans dans sa résolution 42/22.

2.              Le 5 juillet 2019, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication concernant Brahim Moussayih, Mustapha Burgaa, Hamza Errami, Salek Baber, Mohamed Rguibi, Elkantawi Elbeur, Ali Charki, Aomar Ajna, Nasser Amenkour, Ahmed Baalli, Aziz El Ouahidi, Mohammed Dadda, Omar Baihna et Abdelmoula El Hafidi. Le Gouvernement a soumis une réponse tardive à la communication le 13 novembre 2019. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.              Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :

a)              Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;

b)              Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;

c)              Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;



A/HRC/WGAD/2019/67

 

d)              Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;

e)              Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des êtres humains (catégorie V).

 

Informations reçues

 

Communication émanant de la source

 

a.         Contexte

4.              Brahim Moussayih est né en 1993. M. Moussayih est un étudiant et activiste sahraoui lié à un comité étudiant sahraoui à Agadir.

5.              Mustapha Burgaa est en 1994. M. Burgaa est un étudiant et activiste sahraoui lié à un comité étudiant sahraoui à Agadir.

6.              Hamza Errami est en 1992. M. Errami est un activiste sahraoui et porte-parole d’un comité étudiant sahraoui de la faculté des sciences de l’Université Ibn Zohr d'Agadir.

7.              Salek Baber est en 1993. M. Baber est un étudiant sahraoui et porte-parole d’un comité étudiant sahraoui de la faculté des sciences de l’Université Ibn Zohr d'Agadir.

8.              Mohamed Rguibi est né en 1993. M. Rguibi est un étudiant sahraoui et activiste lié à un comité étudiant sahraoui à Agadir.

9.              Elkantawi Elbeur est né en 1992. M. Elbeur est un étudiant sahraoui et activiste lié à un comité étudiant sahraoui à Agadir.

10.           Ali Charki est en 1994. M. Charki est un étudiant sahraoui et représentant du Comité syndical des étudiants sahraouis dans les universités marocaines.

11.           Aomar Ajna est en 1993. M. Ajna est un étudiant sahraoui et membre de l'Association des étudiants sahraouis de Marrakech.

12.           Nasser Amenkour est né en 1992. M. Amenkour est un étudiant et activiste sahraoui à la recherche d'un emploi à Marrakech.

13.           Ahmed Baalli est en 1991. M. Baalli est étudiant à l'Université Ibn Zohr d'Agadir. Il a été activement impliqué dans la formation d’un comité étudiant sahraoui à Agadir et dans les efforts de coopération entre les syndicats étudiants sahraouis et marocains. M. Baalli est un militant sahraoui connu, qui milite ouvertement en faveur du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.

14.           Aziz El Ouahidi est en 1993. M. El Ouahidi est étudiant, militant sahraoui et membre de l'Association des étudiants d'Agadir.

15.           Mohammed Dadda est né en 1993. M. Dadda est étudiant, militant sahraoui et membre de l'Association des étudiants de Marrakech.

16.           Omar Baihna est en 1991. M. Baihna est un étudiant et activiste sahraoui lié à l'Association des étudiants de Marrakech.

17.           Abdelmoula El Hafidi est en 1986. M. El Hafidi est étudiant à Marrakech et militant des droits de l'homme lié au comité des médias Boujdour Press et à l'Association sahraouie pour la défense des droits de l’homme. Il était auparavant détenu comme prisonnier politique, en raison de ses opiniones sur le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.

18.           Ces individus sont dénommés ci-après le « groupe d’étudiants ».



A/HRC/WGAD/2019/67

 

b.          Arrestation et détention

19.           La source rapporte que l’arrestation du groupe d’étudiants est liée à un incident qui a causé la mort d’un étudiant marocain, lors d’une manifestation organisée le 23 janvier 2016 à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. Cette manifestation avait en fait été organisée à cause d’une attaque au couteau, en décembre 2015, sur un étudiant sahraoui qui avait été grièvement blessé. Devant l’inaction des autorités marocaines pour rendre justice à cette personne et poursuivre les responsables, les étudiants sahraouis ont organisé cette manifestation du 23 janvier 2016 au cours de laquelle les manifestants ont été accueillis par plusieurs étudiants marocains qui ont tenté de les disperser. Lors de l’affrontement entre les deux groupes, un étudiant est mort. Selon la source, il n’a pas été possible de préciser comment il était mort et qui étaient les responsables.

20.           La source affirme que MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber et Rguibi ont été arrêtés le 24 janvier 2016 vers 15 heures, dans la rue Al Bustan Alal Fassi près du Café Malaysia, à Marrakech, par des forces de police. Le 26 janvier 2016, ils ont été présentés au Procureur, qui a ordonné une enquête approfondie. Le 27 janvier 2016, ils ont été présentés au juge d’instruction, qui les a informés de la raison de leur arrestation et a ordonné leur détention à la prison de l’Oudaya1.

21.           La source explique ensuite que MM. Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour et Baalli ont été arrêtés le 24 janvier 2016 vers 18 heures, dans une maison située dans le quartier Madame Plaza, par des forces de police qui les ont battus et insultés. Les cinq individus ont été présentés le 26 janvier 2016 au Procureur, qui a ordonné la poursuite de l’enquête et les a renvoyés au poste de police. Le 27 janvier 2016, ils ont été présentés au juge d’instruction, qui les a informés de la raison de leur arrestation et a ordonné leur détention à la prison de l’Oudaya2.

22.           Concernant M. El Ouahidi, la source rapporte que celui-ci s’est rendu à la gendarmerie de M’Hamid El Ghizlane le 5 février 2016 vers 22 heures, après que des agents des renseignements marocains se sont introduits dans son domicile à deux reprises, et que des membres de sa famille ont été sévèrement violentés. Apparemment, son frère cadet a également été menacé d’être arrêté si M. El Ouahidi ne se rendait pas aux autorités. Selon la source, M. El Ouahidi ne savait pas pourquoi les autorités le recherchaient et il n’a pas été informé du motif de son arrestation par la gendarmerie, lorsqu’il s’est rendu. Il a ensuite été transféré à Marrakech le 6 février 2016 et détenu au secret jusqu’au 7 février 2016, date à laquelle il a été présenté au juge d’instruction, qui l’a informé des motifs de son arrestation. Après son arrestation, il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya3.

23.           La source explique aussi que M. Dadda a été arrêté le 29 février 2016 à 17 heures à Laâyoune, au Sahara occidental. Le même jour, il a été transféré à Agadir, il est arrivé le 1er mars 2016, et il a été détenu dans un poste de police. Le 2 mars 2016 à 4 heures, il a été transféré à Marrakech. Il est arrivé au poste de police de Marrakech vers 7 heures et y a été interrogé. M. Dadda a été détenu au secret jusqu’au 5 mars 2016, date à laquelle il a été présenté au juge d’instruction, qui l’a informé des motifs de son arrestation. Après son arrestation, il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya4.

24.           Concernant M. Baihna, la source indique que celui-ci a été arrêté le 15 mars 2016 au poste de police de Laâyoune, alors qu’il recueillait des documents administratifs. Il a été


1 En ce qui concerne les lieux de détention, selon la source, le 14 juillet 2018, MM. Moussayih et Baber ont été transférés à la prison d’Aït Melloul. Le 4 juillet 2018, MM. Burgaa et Rguibi ont été transférés à la prison de Tiznit, et M. Errami, à la prison d’Aït Melloul.

2 La source affirme que le 4 juillet 2018, MM. Elbeur et Amenkour ont été transférés à la prison de

Bouizarkarne, et M. Charki, à la prison d’Aït Melloul. M. Ajna a d’abord été transféré le

4 juillet 2018 à la prison de Tiznit, puis le 29 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul et, enfin, le  17 novembre 2018 à la prison d’Oukacha, à Casablanca. M. Baalli a été transféré le 4 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul, puis le 14 juillet 2018 à la prison de Tiznit et, enfin, le 18 janvier 2019 à la prison de Bouizarkarne.

3 Le 15 juillet 2018, M. El Ouahidi a été transféré à la prison d’Aït Melloul, puis, le 17 juillet 2018,

à la prison de Bouizarkarne.

4 M. Dadda a été transféré le 15 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul, puis le 17 novembre 2018 à la prison d’Oukacha, à Casablanca.



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transféré par transports publics au poste de police d’Agadir, où il est arrivé le 16 mars 2016.

M. Baihna aurait été détenu au sous-sol du poste de police d’Agadir pendant deux jours sans nourriture ni eau. Le 18 mars 2016, M. Baihna a été transféré par bus à Marrakech. Une fois arrivé au poste de police, il a été interrogé dans une petite pièce sur son activisme politique, puis a été détenu au secret. Le 20 mars 2016, il a été présenté au juge d’instruction de Marrakech, qui l’a informé des motifs de son arrestation. Après son arrestation, il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya5.

25.           Enfin, la source indique que M. El Hafidi a été arrêté le 16 avril 2016 dans un magasin de Boujdour, au Sahara occidental. M. El Hafidi a été conduit au poste de police avant d’être transporté à Agadir, il a été détenu pendant quarante-huit heures sans nourriture ni eau. Le 18 avril 2016, il a été emmené à Marrakech. On lui a présenté des photos d’autres militants des droits de l’homme et des photos prises lors de séminaires, et on l’a interrogé sur ses liens avec les personnes représentées sur les photos, sur son activisme politique et sur ses activités en faveur des droits de l’homme. Le 20 avril 2016, il a été présenté au juge d’instruction, qui l’a informé du motif de son arrestation. Après son arrestation, il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya6.

26.           La source affirme que, bien que les arrestations des membres du groupe d’étudiants aient eu lieu à des endroits et à des moments différents, elles partagent des similarités. Tous les membres du groupe d’étudiants ont été arrêtés sans mandat d’arrêt et sans être informés des raisons de leur arrestation. Après leur arrestation, ils ont été détenus au secret pendant deux à cinq jours avant d’être présentés à un juge d’instruction. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils ont reçu des informations sur les raisons de leur arrestation. Tous les membres du groupe d’étudiants ont indiqué avoir été soumis à des actes de torture, frappés et menacés de viol. Ils ont aussi été contraints de signer des rapports de police préalablement rédigés, sans avoir eu la possibilité de les lire. En particulier, la source rapporte que M. Baalli aurait été battu au niveau  de la tête avec un  tube en  métal et qu’il se serait évanoui à trois reprises.  Il aurait aussi été menacé de viol par des officiers qui auraient déchiré son pantalon. Tous les membres du groupe d’étudiants affirment que l’objet de leur interrogatoire était leur activisme politique et leur lien avec le Front populaire pour la libération de la Saguía el- Hamra et du Río de Oro (Front POLISARIO).

27.           La source rapporte que les membres du groupe d’étudiants ont d’abord été inculpés de meurtre, mais, le 6 juillet 2017, le tribunal de première instance a modifié les chefs d’inculpation et qualifié les faits de violence entraînant la mort dans l’intention de la donner, conformément aux articles 392, 393, 400, 401 et 403 du Code pénal marocain.

28.           Selon la source, la procédure devant le tribunal de première instance de Marrakech a été ouverte le 14 juillet 2016, mais a été reportée le même jour. Par la suite, la procédure a été reportée à neuf reprises et a finalement débuté en mai 2017. Au cours de cette procédure tenue en mai 2017, les membres du groupe d’étudiants ont déclaré qu’ils étaient détenus en raison de leurs opiniones politiques concernant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, et ont informé le juge qu’ils avaient été soumis à des actes de torture et contraints de signer les aveux qui ont servi d’unique élément de preuve à charge. Ils ont en outre informé le tribunal que lors de leur interrogatoire initial, au cours duquel ils avaient été soumis à la torture, ils n’avaient été interrogés que sur leurs convictions politiques. Ils ont ajouté qu’ils ne connaissaient pas le contenu des charges retenues contre eux lorsqu’ils étaient détenus par la police, puisqu’ils n’en avaient été informés que lorsqu’ils avaient été présentés au juge d’instruction. Ils ont aussi exigé un examen médical, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Enfin, les membres du groupe d’étudiants ont insisté sur le fait qu’ils n’étaient pas présents lors des affrontements violents qui avaient suivi la manifestation du 23 janvier 2016, et se sont déclarés innocents de toutes les accusations portées contre eux.

 

 


5 M. Baihna a été transféré le 15 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul, puis le 17 juillet 2018 à la prison de Bouizarkarne.

6 M. El Hafidi a été transféré le 15 juillet 2018 à la prison d’El Arjat, avant d’être renvoyé le 17 juillet 2018 à la prison de l’Oudaya. Il a ensuite été transféré le 20 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul, puis à la prison d’Oukacha, à Casablanca.

 

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La procédure a été reportée au 21 juin, puis au 6 juillet 2017. À cette date, quatre d’entre eux ont été condamnés à dix ans de prison et dix à trois ans de prison.

29.           La source indique que lors des audiences d’appel qui ont débuté le 12 décembre 2017, les membres du groupe d’étudiants ont rapporté les mêmes propos que devant le tribunal de première instance. La source précise que tous les éléments de preuve que la défense a voulu verser au dossier ont été rejetés. Les audiences ont été reportées trois fois et, le 10 avril 2018, la cour d’appel a confirmé les condamnations.

30.           Les quatre personnes condamnées à dix ans de prison sont MM. El Ouahidi et Dadda, détenus à la prison de l’Oudaya, à Marrakech ; M. El Hafidi, détenu à la prison d’Oukacha, à Casablanca ; et M. Elbeur, détenu à la prison de Bouizarkarne7.

31.           Les autres étudiants ont été condamnés à trois ans d’emprisonnement. Ainsi, après avoir purgé leur peine, MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Charki, Baalli, Ajna et Amenkour ont été remis en liberté le 25 janvier 2019. M. Baihna a été libéré le 17 mars 2019.

32.           La source décrit également les conditions de détention de ceux qui sont toujours privés de liberté. Apparemment, à la suite de la libération de certains membres du groupe d’étudiants, les conditions de détention des autres membres se sont détériorées. Ces derniers sont soumis à un examen minutieux et à un harcèlement systématique de la part des gardiens de prison, et ils ne peuvent pas utiliser le téléphone de la prison pour joindre leur famille. Ils se sont vu refuser le droit de recevoir la visite de leur famille, ce qui contrevient à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). MM. Dadda et El Ouahidi auraient entamé une grève de la faim le 18 février 2019 pour protester contre les conditions de leur détention et le refus de l’administration pénitentiaire de communiquer avec eux. M. Dadda a ensuite entamé une autre grève de la faim le 2 mai 2019, en réaction au refus de l’administration pénitentiaire de lui accorder les soins médicaux nécessaires. Le 2 mai 2019, M. Dadda a en effet demandé à recevoir un traitement médical pour une éruption cutanée, une demande rejetée par l’administration pénitentiaire. L’éruption se serait propagée et aggravée depuis. Lorsque M. Dadda a informé l’administration pénitentiaire de son intention de faire une grève de la faim, celle-ci a été refusée et un agent de la prison d’Aït Melloul l’a frappé et dénigré. M. Dadda a ensuite été placé en cellule d’isolement, il demeure. Au 14 mai 2019, M. Dadda était toujours en grève de la faim et en isolement.

33.           La source souligne également les conditions de détention de M. El Hafidi, qui a été placé à l’isolement en raison de son inscription comme étudiant à l’université et de ses demandes destinées à lui permettre de passer ses examens pendant sa détention. Selon la source, la restriction des études et de l’accès aux examens serait une forme courante de représailles à l’encontre des prisonniers politiques sahraouis. Les examens de M. El Hafidi ont été reportés à plusieurs reprises. Lorsque M. El Hafidi a pris contact avec un agent de l’administration pénitentiaire, il a été accusé d’avoir insulté cet agent et condamné à quarante- cinq jours d’isolement à compter du 12 mars 2019. En réaction, M. El Hafidi a entamé une grève de la faim le 9 mars 2019. Sa famille a depuis été empêchée de communiquer avec lui, et il n’a eu aucun contact avec le monde extérieur. MM. El Ouahidi et Dadda ont annoncé qu’ils entameraient une grève de la faim en solidarité avec M. El Hafidi à partir du 28 mars 2019.

 

c.          Analyse juridique

34.           La source fait valoir que la détention du groupe d’étudiants est arbitraire au titre des catégories I, II, III et V telles qu’elles sont définies dans les méthodes de travail du Groupe de travail. La source ajoute que les violations commises à l’encontre du groupe d’étudiants sont aussi constitutives de violations du droit international humanitaire, dès lors que le Sahara occidental est un territoire occupé et que le groupe d’étudiants fait partie des personnes protégées par la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, les


7 Dans une notification du 14 mai 2019, la source indique que MM. Elbeur et El Ouahidi sont désormais détenus à la prison de Bouizarkarne, tandis que M. El Hafidi est détenu à la prison d’Oukacha, à Casablanca, et que M. Dadda est détenu à la prison d’Aït Melloul, à Agadir.

 

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Conventions de Genève relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Conventions de Genève de 1949), en particulier la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève), et le droit international coutumier.

 

i.          Catégorie I

35.           La source affirme que l'arrestation et la détention du groupe d’étudiants ne sont pas fondées en droit, en violation de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du droit marocain, ce qui constitue une violation au titre de la catégorie I. Les membres du groupe d’étudiants ont été arrêtés sans mandat et sans être informés des accusations portées contre eux, en violation du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte. De plus, la source rapporte que les membres du groupe d’étudiants n'ont pas été informés des charges retenues contre eux avant d'avoir été présentés au juge d'instruction. Ils ont été emmenés au poste de police et détenus au secret pendant une période de deux à cinq jours en dehors de la protection de la loi, en contradiction avec le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. La source précise qu’il découle de l’article 140 du Code de procédure pénale marocain qu’un détenu doit être présenté à un juge dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation, et qu’il doit avoir accès à son avocat dans les vingt-quatre heures. En outre, les membres du groupe d’étudiants ont été soumis à des actes de torture au cours de leur interrogatoire. Ils ont ensuite été contraints de signer des rapports de police préalablement rédigés sans avoir la possibilité de les lire.

 

ii.          Catégorie II

36.           La source affirme que l'arrestation et la détention des membres du groupe d'étudiants résultent de l'exercice de leurs droits fondamentaux et constituent donc une violation au titre de la catégorie II.

37.           La source note que certains membres du groupe d’étudiants sont des militants des droits de l'homme bien connus et que l'un d'entre eux, M. El Hafidi, est un ancien prisonnier politique. Les étudiants sahraouis qui étudient au Maroc sont victimes de discrimination et de harcèlement de la part de leurs camarades de classe, des professeurs et de l'administration. La police marocaine fait souvent des descentes dans leurs chambres, détruisant leurs biens, ce qui crée un climat de peur parmi les étudiants sahraouis. C'est pour cette raison que les étudiants créent des organisations ou comités d’étudiants qui organisent des manifestations. Lors de l’une de celles-ci, un individu est décédé et les membres du groupe d’étudiants ont tous été reconnus coupables de violences ayant entraîné la mort, avec l'intention de la donner.

38.           La source indique que tous les membres du groupe d’étudiants ont déclaré au tribunal qu'ils n'étaient pas présents devant l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, au moment de l'incident, et qu'ils n'ont pas assisté à la manifestation tenue le 23 janvier 2016. Les seuls éléments de preuve contre le groupe d'étudiants étaient les rapports de police qu'ils avaient signés sous la torture. La source relève en outre qu’ils ont été interrogés sur leurs opiniones et activités politiques, en particulier leurs liens avec le Front POLISARIO et avec d'autres militants sahraouis, et sur leur participation à différentes conférences sur les droits de l’homme.

39.           En conséquence, la source affirme que l'emprisonnement du groupe d’étudiants est une réponse au plaidoyer ouvert de ses membres en faveur du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et à leur activisme en faveur des droits de l'homme, notamment par rapport au traitement des étudiants sahraouis dans les universités marocaines. La source avance donc que la privation de liberté résulte de l'exercice par le groupe d’étudiants de ses droits à la liberté d'expression et d'association en tant que militants étudiants sahraouis des droits de l’homme, garantis par les articles 19 et 21 du Pacte, ce qui rend la détention arbitraire au titre de la catégorie II.

 

iii.           Catégorie III

40.           La source fait valoir que la privation de liberté du groupe d’étudiants est arbitraire parce que la détention de ses membres et les poursuites engagées par le Gouvernement marocain ne répondent pas aux normes internationales.

 

 

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41.           La source affirme que l'utilisation de rapports de police signés sous la torture comme éléments de preuve constitue une violation du droit de ne pas s'auto-incriminer, protégé par l'article 14 du Pacte et le droit marocain, et qu’elle aurait dû être exclue puisqu’il s’agit dès lors d’éléments de preuve obtenus par des moyens illégaux. En outre, le recours à la torture pour obtenir des aveux est en contradiction avec le droit international coutumier et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

42.           La source indique que les membres du groupe d'étudiants ont informé le juge d’instruction et le juge d’instance du fait que les rapports de police étaient préalablement rédigés et que leur signature était le résultat d’actes de torture. De plus, les signes de torture étaient flagrants, après le traitement qu'ils avaient subi, et les membres du groupe d’étudiants ont exigé un examen médical conformément au Protocole d'Istanbul. Ni le juge d’instruction ni le juge d’instance n'ont pris en compte ces allégations de torture et ordonné d'examen médical ou d’enquête.

43.           La source argue dès lors que la procédure pénale fondée sur des éléments de preuve issus de tels abus est fondamentalement entachée de corruption et que le principe d'un procès équitable est irrévocablement compromis. La source avance donc que le Gouvernement marocain a agi en violation de l'article 7 et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte.

44.           La source indique en outre que le groupe d'étudiants n'a pas bénéficié d’une assistance juridique adéquate et n'a pas eu la possibilité de développer une défense comme le prévoient les paragraphes 3 b) et 3 d) de l'article 14 du Pacte. Or, le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à la défense sont au cœur du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité devant les cours et tribunaux.

45.           La source rapporte que les membres du groupe d'étudiants n'ont reçu d'assistance juridique ni lors de leur arrestation, ni lors de leur présentation devant le juge d'instruction. Au cours de la dernière procédure engagée contre les membres de ce groupe, il a été interdit à la défense de soumettre à la cour, pour versement au dossier, des éléments de preuve à décharge, y compris des déclarations de témoins et des preuves qu'ils n'étaient pas présents sur les lieux de l'infraction. M. Dadda n'a pas été autorisé à présenter des documents sur sa participation à un examen pendant la manifestation. M. El Ouahidi était quant à lui à Agadir le jour de la manifestation, et il a exhorté le tribunal à ordonner la divulgation des enregistrements de surveillance de la gare routière, afin de prouver son innocence. Toutefois, le tribunal a rejeté sa demande. De plus, les membres du groupe d’étudiants et leurs avocats ont été interrompus à de nombreuses reprises, ce qui les a empêchés de se défendre adéquatement.

46.           La source affirme en outre que le droit du groupe d’étudiants à une audience publique, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, n'a pas été respecté. En effet, la source rapporte qu'au cours des procédures engagées, des observateurs internationaux et des militants des droits de l'homme ont été, à de nombreuses reprises, empêchés d'entrer dans la salle d'audience. De plus, les familles des accusés n'ont été autorisées à entrer dans la salle d'audience qu'à trois reprises, et un seul membre de la famille était autorisé à entrer.

47.           En conclusion, la source fait valoir que : a) la procédure engagée contre les membres du groupe d’étudiants n'a pas satisfait aux exigences du droit international concernant le droit à un procès équitable, conformément aux articles 9 et 14 du Pacte ; b) leur arrestation est illégale au titre du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte ; c) leur droit d'être informés des charges portées à leur encontre est violé au titre du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte ;

d) l'utilisation d'aveux signés sous la torture et/ou la contrainte comme preuve pénale est une violation du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte ; e) leur droit à l'assistance d'un avocat et à une défense adéquate en vertu des paragraphes 1 et 3 b) de l'article 14 du Pacte a été violé ; et f) leur droit à une audience publique en vertu du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte n’a pas été respecté. Selon la source, toutes ces violations rendent la privation de liberté des membres du groupe d’étudiants arbitraire au titre de la catégorie III.

48.           La source argue en outre que les violations du procès équitable et de l’interdiction de la torture sont aussi des violations du droit international humanitaire. De plus, la condamnation des membres du groupe d'étudiants devant des tribunaux marocains et leur détention dans des prisons marocaines constituent des violations des Conventions de Genève de 1949, en particulier des articles 48, 66, 67 et 76 de la quatrième Convention de Genève.

 

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iv.          Catégorie V

49.           Enfin, la source fait valoir que la détention du groupe d’étudiants est arbitraire parce qu'elle résulte de leur identité sahraouie et constitue donc une violation au titre de la catégorie V.

50.           La source affirme que les membres du groupe d’étudiants sont des Sahraouis et qu’en tant que tels, ils ont droit à l'autodétermination, conformément aux principes énoncés dans les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) de l'Assemblée générale.

51.           La source indique qu'en l'espèce, les membres du groupe d’étudiants ont été arrêtés et emprisonnés en raison de leurs opiniones politiques concernant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Si les membres du groupe d’étudiants n'étaient pas sahraouis et n'avaient pas exprimé leur point de vue sur la crise politique au Sahara occidental, les procédures en question n'auraient pas eu lieu.

52.           La source réitère que tous les membres du groupe d’étudiants sont des défenseurs des droits de l’homme préoccupés par les droits et la répression des étudiants sahraouis. Comme elle l’a souligné précédemment, la source rappelle que les étudiants sahraouis sont victimes de discrimination et de harcèlement lorsqu'ils étudient dans les universités marocaines. Les membres du groupe d’étudiants ont été à l'avant-garde de la protection des droits des étudiants sahraouis. Leur arrestation illégale et le traitement qu'ils ont subi lors de celle-ci, y compris la torture et les interrogatoires axés sur leur activisme politique, indiquent que leur détention constitue une discrimination en violation du droit international, en ce qu’elle ignore le principe d'égalité des droits.

53.           En conséquence, les membres du groupe d’étudiants ont été pris pour cible et ont été victimes de discrimination en raison de leurs opiniones politiques concernant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, ce qui rend leur détention arbitraire au titre de la catégorie V, car elle constitue une discrimination en violation du droit international, en particulier des articles 1er, 2, 26 et 27 du Pacte.

54.           La source ajoute qu’il est interdit, selon l’article 47 de la quatrième Convention de Genève, de priver les personnes d’un territoire sous occupation de la protection de la Convention en les assimilant à la population de l’occupant et qu’il s’agit, le cas échéant, d’une violation relevant de la catégorie V. En outre, la source avance que les membres du groupe d'étudiants ont été arrêtés et emprisonnés en raison de leur activisme en faveur du droit à l'autodétermination. Tous ont été torturés et interrogés uniquement sur leur activisme et leurs opiniones concernant le conflit du Sahara occidental. L'officier qui les a torturés les a qualifiés de séparatistes, de traîtres et d’ennemis du Royaume du Maroc, ce qui montre comment les pratiques utilisées, y compris l'arrestation arbitraire, la torture et la détention arbitraire, visent à contraindre les étudiants à prêter allégeance au pays occupant. Selon la source, ces pratiques contreviennent à l'article 45 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, et constituent des violations graves du droit international humanitaire, conformément à l'article 147 de la quatrième Convention de Genève.

 

Réponse du Gouvernement

55.           Le 5 juillet 2019, le Groupe de travail a transmis les allégations de la source au Gouvernement en vertu de sa procédure régulière. Il l’y priait de fournir de plus amples informations, au plus tard le 4 septembre 2019, concernant la situation des membres du groupe d’étudiants depuis leur arrestation, en prenant soin d’inclure les commentaires qu’il souhaiterait formuler au sujet des allégations énoncées dans cette communication. Plus particulièrement, le Groupe de travail demandait au Gouvernement de clarifier les faits et les dispositions juridiques justifiant la privation de liberté du groupe d’étudiants, ainsi que la compatibilité de cette dernière avec les obligations du Maroc en matière de droit international des droits de l’homme. De plus, le Groupe de travail y appelait le Gouvernement à garantir l’intégrité physique et mentale des individus concernés.

56.           Le 30 août 2019, le Gouvernement marocain a demandé une prorogation de délai pour sa réponse d’une durée d’un mois, que le Groupe de travail a accordée, reportant l’échéance au 4 octobre 2019.

 

 

 

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57.           Le 1er novembre 2019, le Gouvernement a demandé une deuxième prorogation de délai. Celle-ci n’a pas été accordée, en vertu de l’absence d’une telle disposition dans les méthodes de travail du Groupe de travail. Le 13 novembre 2019, le Gouvernement a envoyé sa réponse. Cette réponse ayant été envoyée après le délai accordé, le Groupe de travail ne peut l’accepter comme soumise dans les délais.

 

Examen

58.           En l’absence de réponse soumise dans les délais de la part du Gouvernement, le Groupe de travail a décidé de rendre le présent avis, conformément au paragraphe 15 de ses méthodes de travail. Le Groupe de travail note qu’en vertu du paragraphe 16 de ses méthodes de travail, il rend ses avis sur la base de toutes les informations qu’il a reçues.

59.           Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de travail. Lorsque la source établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les allégations (voir A/HRC/19/57, par. 68) 8 . En l’espèce, le Gouvernement a décidé de ne pas contester les allégations à première vue crédibles formulées par la source.

60.           Le Groupe de travail note que MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Charki, Baalli, Ajna et Amenkour ont été remis en liberté le 25 janvier 2019, tandis que

M. Baihna a été libéré le 17 mars 2019. Dans ces circonstances, le Groupe de travail avait la possibilité de classer l’affaire ou de rendre un avis sur le caractère arbitraire de leur détention, conformément au paragraphe 17 a) de ses méthodes de travail. Le Groupe de travail note que les libérations sont survenues au terme de l’exécution des peines imposées aux personnes concernées. Par ailleurs, MM. El Ouahidi, Dadda, El Hafidi et Elbeur sont toujours en détention, leurs peines respectives n’étant pas épuisées. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Groupe de travail a décidé de poursuivre la considération de l’affaire en vue de rendre un avis.

61.           Dans sa plainte, la source présente des arguments relatifs à quatre catégories de détention arbitraire.

 

a.         Catégorie I

62.           La source allègue que lors des arrestations des membres du groupe d’étudiants, qui ont eu lieu entre le 24 janvier et le 16 avril 2016, aucun mandat n’a été présenté et aucune des personnes mises en cause n’a été informée des raisons de son arrestation ainsi que des charges retenues contre elle. Le Groupe de travail rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, nul ne peut être privé de liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Pour qu’une privation de liberté ait une base légale, il ne suffit pas qu’il existe une loi qui puisse la justifier. Les autorités doivent invoquer cette base juridique et l’appliquer aux circonstances de l’affaire au moyen d’un mandat d’arrêt, sauf en cas de flagrant délit les circonstances suffisent à justifier l’arrestation. Le paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte dispose quant à lui que toute personne arrêtée doit être informée, au moment de son arrestation, des motifs de son arrestation. En l’espèce, le Groupe de travail note que chacune des personnes en cause nie avoir été présente lors de la manifestation du 23 janvier 2016. Le Groupe de travail note aussi les dates d’arrestation qui sont espacées dans le temps et estime qu’au vu des informations transmises par la source, non réfutées par le Gouvernement, la procédure de flagrance ne semble pas applicable et conclut que l’arrestation des membres du groupe d’étudiants aurait être accompagnée d’un mandat à cet effet. Il conclut en outre que l’absence d’informations relatives aux motifs de l’arrestation contrevient à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’à l’article 9 du Pacte.

63.           Par ailleurs, la source affirme que les personnes arrêtées ont été détenues au secret pendant une période allant de trois à cinq jours. Le Gouvernement a choisi de ne pas réfuter cette allégation, que le Groupe de travail estime crédible. Concernant la détention secrète elle-même, le Groupe de travail rappelle qu’elle implique que les personnes arrêtées


8 Voir aussi l’avis no 27/2016, par. 36.

 

45                                                                                                       9



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n’avaient pas de contact avec le monde extérieur, notamment la famille et les avocats, pour les assister. Les étudiants détenus étaient dès lors dans l’impossibilité d’user de leur droit de recours contre la légalité, l’opportunité et la nécessité de leur arrestation et de leur détention, en violation du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte.

64.           Enfin, les membres du groupe d’étudiants, placés en détention, n’auraient été présentés au juge que quarante-huit heures après leur arrestation, à l’exception de M. Dadda, pour qui il aurait fallu soixante-douze heures avant une telle présentation. Or, la source affirme que l’article 140 du Code de procédure pénale marocain dispose que toute personne arrêtée doit être traduite devant le juge dans les 24h suivant son arrestation. Le Groupe de travail rappelle qu’il n’est normalement pas compétent pour déterminer la conformité de la procédure par rapport au droit national. Toutefois, il note que la norme nationale met en œuvre le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, qui requiert que toute personne arrêtée soit présentée promptement à un juge. Le Groupe de travail note que le Comité des droits de l’homme a expliqué qu’une telle présentation devait se faire dans les quarante-huit heures9, et observe que le droit marocain impose une durée plus courte, soit vingt-quatre heures. Le Groupe de travail estime, à la lumière de l’interprétation du Comité, que la violation de cette norme plus stricte constitue aussi une violation de la norme internationale, de sorte que l’argument s’inscrit bien dans les compétences du Groupe de travail. Le Groupe de travail conclut qu’en ne respectant pas les vingt-quatre heures requises dans son droit pour présenter les étudiants en détention à un juge, le Gouvernement a failli à son obligation découlant du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

65.           Le Groupe de travail conclut que l’arrestation et la détention du groupe d’étudiants étaient sans base légale et donc arbitraires au titre de la catégorie I.

 

b.          Catégorie II

66.           La source affirme que les membres du groupe d’étudiants sont des Sahraouis en faveur de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental et que, dès leur arrestation, ils ont dû répondre à des questions qui avaient trait à leur activisme politique. Le Gouvernement ayant choisi de ne pas réfuter ces allégations, le Groupe de travail en déduit que ces faits sont établis, rappelant ses décisions antérieures dans des situations similaires10. Par conséquent, les arrestations et la détention semblent être liées à l’expression d’une opinion politique, laquelle est protégée en vertu de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que de l’article 19 du Pacte. Le Groupe de travail en conclut que l’arrestation et la détention sont arbitraires au titre de la catégorie II.

67.           Conformément au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail transmet les informations pertinentes au Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression.

 

c.          Catégorie III

68.           La conclusion positive du Groupe de travail au titre de la catégorie II entraîne qu’aucun procès ne saurait être justifié. Toutefois, dans la mesure le procès s’est tenu dans cette affaire, le Groupe de travail traite dans cette partie les allégations relatives aux violations du droit des membres du groupe d’étudiants à un procès équitable.

69.           La source a rapporté des allégations relatives à des mauvais traitements, à des violences physiques, à des actes de torture et à des menaces de viol, au moment de l’arrestation des membres du groupe d’étudiants puis lors de leur garde à vue. La source indique en outre qu’ils ont été de cette manière contraints à signer des rapports de police préalablement rédigés sans pouvoir les lire. Le Groupe de travail note que le Gouvernement n’a pas réfuté ces allégations. Le Groupe de travail rappelle que la torture est prohibée, en vertu notamment de l’article 7 du Pacte, et que tout aveu recueilli par la force doit être exclu du dossier pénal, conformément au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. En l’espèce, l’absence de mesures de la part des juges par rapport à ces allégations et le recours aux


9 Observation générale no 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité des personnes, par. 33.

10 Avis no 23/2019, par. 77 et 78 ; avis no 60/2018, par. 70 à 72 ; avis no 58/2018, par. 44 et 45 ; avis no 31/2018, par. 43 à 46 ; et avis no 11/2017, par. 47 et 48.

 

10                                                                                                     46



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confessions obtenues selon les membres du groupe d’étudiants contre leur gré conduisent le Groupe de travail à conclure que le procès n’était pas équitable.

70.           De surcroît, le Groupe de travail note les allégations de la source selon lesquelles les membres du groupe d’étudiants n’auraient pas été assistés par un avocat lors de leur arrestation et lors de leur présentation devant le juge d’instruction. Il leur aurait ensuite été refusé de verser au dossier des éléments de preuve à décharge, et ils n’auraient pas été autorisés à présenter l’intégralité de leur dossier. Leurs avocats auraient en outre été interrompus à plusieurs reprises lors du procès. Le Groupe de travail rappelle que toute personne accusée a le droit à une assistance d’un conseil dans les plus courts délais et à tout moment pendant la détention, y compris immédiatement après l’arrestation11. La présence d’un avocat est particulièrement nécessaire pour protéger les droits de l’accusé, quand ce dernier choisit de se confesser. En l’espèce, le Groupe de travail estime que la défense des membres du groupe d’étudiants a été rendue ineffective par le non-respect des règles de procès équitable, en violation de l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

71.           Enfin, la source affirme que des observateurs internationaux et des militants des droits de l’homme ont été empêchés, à de nombreuses reprises, d’entrer dans la salle d’audience, tandis que les familles des accusés n’ont été autorisées à y entrer que pour 3 des 14 procédures menées, en sachant qu’un seul membre par famille y était autorisé. Le Gouvernement n’a pas répondu à cette allégation. Le Groupe de travail conclut dès lors à la violation du droit à la publicité des audiences tel que prescrit au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

72.           Le Groupe de travail conclut que ces atteintes au droit à un procès équitable sont particulièrement sérieuses et rendent l’arrestation et la détention arbitraires au titre de la catégorie III.

73.           Conformément au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail considère qu’il convient de renvoyer les allégations de torture et autres traitements inhumains et dégradants au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

d.          Catégorie V

74.           Le Groupe de travail rappelle ses décisions antérieures relatives aux Sahraouis et le constat que les personnes concernées par ces décisions avaient subi une discrimination12. En l’espèce, les faits coïncident avec une telle observation. D’abord, il y a eu deux faits criminels : la blessure d’un étudiant sahraoui, puis la mort d’un étudiant marocain. La source avance que seule une enquête relative aux actes contre un Marocain a été ouverte, et que les autorités n’auraient pas lancé de telles poursuites à la suite d’actes commis contre un Sahraoui. Le Gouvernement aurait pu apporter la preuve d’un traitement égal des deux situations, mais il a choisi de garder le silence.

75.           Par ailleurs, le Groupe de travail note les liens entre le groupe d’étudiants et la situation politique au Sahara occidental. La source précise que tous les membres de ce groupe sont des activistes sahraouis et affirment leur association avec le mouvement politique d’indépendance du Sahara occidental. Le Groupe de travail note aussi l’allégation de la source selon laquelle les interrogatoires menés par les forces de l’ordre auraient porté sur leur activisme politique et leur lien avec le Front POLISARIO. Ces allégations n’ont pas été contestées par le Gouvernement. Le Groupe de travail rappelle qu’il a précédemment considéré que la privation de liberté était arbitraire lorsqu’il s’agissait de réprimer des membres de groupes politiques afin de réduire au silence leur demande d’autodétermination13.

 

 


11  Observation générale n32 (2007) du Comité des droits de l’homme sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, par. 34 ; et Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal, principe 9 et ligne directrice 8.

12 Voir, entre autres, les avis nos 23/2019, 60/2018, 58/2018, 31/2018 et 11/2017.

13 Ibid.

 

47                                                                                                     11



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76.           Le Groupe de travail considère que les membres du groupe d’étudiants ont effectivement été ciblés en raison de leur activisme politique en faveur de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. Il conclut, dans ces conditions, que la situation actuelle découle d’une discrimination en violation du droit international, notamment de l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que des articles 1er, 2 et 27 du Pacte. En conséquence, l’arrestation et la détention des membres du groupe d’étudiants sont arbitraires au titre de la catégorie V.

 

Dispositif

77.           Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :

La privation de liberté de Brahim Moussayih, de Mustapha Burgaa, d’Hamza Errami, de Salek Baber, de Mohamed Rguibi, d’Elkantawi Elbeur, d’Ali Charki, d’Aomar Ajna, de Nasser Amenkour, d’Ahmed Baalli, d’Aziz El Ouahidi, de Mohammed Dadda, d’Omar Baihna et d’Abdelmoula El Hafidi est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 7, 9, 10 et 19 de la Déclaration universelle de droits de l’homme et aux articles 1er, 2, 7, 9, 14, 19 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories I, II, III et V.

78.           Le Groupe de travail demande au Gouvernement marocain de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation de MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna,  Amenkour,  Baalli,  El  Ouahidi,  Dadda,  Baihna  et El Hafidi, et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

79.           Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement MM. Elbeur, El Ouahidi, Dadda et El Hafidi, et à leur accorder, ainsi qu’à MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli et Baihna, désormais en liberté, le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international.

80.           Le Groupe de travail demande instamment au Gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté de MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna et El Hafidi, et de prendre les mesures qui s’imposent contre les responsables de la violation de leurs droits.

81.           Comme prévu au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail renvoie l’affaire au Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi qu’au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour qu’ils prennent les mesures qui s’imposent.

82.           Le Groupe de travail demande au Gouvernement d’user de tous les moyens à sa disposition pour diffuser le présent avis aussi largement que possible.

 

Procédure de suivi

83.           Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :

a)              Si MM. Elbeur, El Ouahidi, Dadda et El Hafidi ont été mis liberté et, le cas échéant, à quelle date ;

b)              Si MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna et El Hafidi ont obtenu réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ;

c)              Si la violation des droits de MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna et El Hafidi a fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;

 

 

12                                                                                                     48



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d)              Si le Maroc a modifié sa législation ou sa pratique afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;

e)              Si d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.

84.           Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du Groupe de travail.

85.           Le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de lui fournir les informations demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au contraire, rien n’a été fait en ce sens.

86.           Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé tous les États à coopérer avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette fin14.

 

[Adopté le 20 novembre 2019]

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14 Résolution 42/22 du Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.


1.3


A/HRC/WGAD/2019/23

Advance Edited Version            Distr. générale 1er juillet 2019

 

Original : français


 

 

 

 

 

 

 

Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur la détention arbitraire

 

Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-quatrième session

(24 avril-3 mai 2019)

 

Avis no 23/2019, concernant Laaroussi Ndor (Maroc)

 

1.               Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de trois ans dans sa résolution 33/30.

2.               Le 25 janvier 2019, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication concernant Laaroussi Ndor. Le Gouvernement a répondu à la communication le 16 avril 2019. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.               Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :

a)                Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;

b)               Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;

c)                Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;

d)               Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;

e)                Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des êtres humains (catégorie V).



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Informations reçues

 

Communication émanant de la source

 

a.           Contexte

4.               Laaroussi Ndor est un journaliste sahraoui le 24 juillet 1991 et résidant à Laâyoune, au Sahara occidental.

5.               Selon la source, M. Ndor est lié au mouvement journalistique clandestin Bentili Media Center. Il est photographe, producteur vidéo et rédacteur en chef du portail Internet Bentili. Par ailleurs, il était correspondant de Bentili lors du procès Gdeim Izik à Salé, de décembre 2016 à juillet 2017, et de celui d’étudiants sahraouis à Marrakech, de décembre 2017 à avril 2018. M. Ndor est malentendant et utilise un appareil auditif.

 

b.          Arrestation et détention

6.               La source rapporte que M. Ndor a été arrêté le 2 mai 2018 vers 22 h 30, dans un magasin du boulevard Mezwar, par un groupe de policiers marocains qui n’ont pas décliné leur identité. Selon des témoins oculaires, il aurait été battu par plusieurs policiers et brutalement emmené au poste central de police.

7.               La source indique qu’après l’arrestation de M. Ndor, sa famille n’a pas reçu d’informations le concernant de la part des autorités. Par ailleurs, sa famille et ses amis ont été empêchés de lui rendre visite. La source précise que M. Ndor a été battu pendant sa garde à vue de trois jours au poste de police.

8.               Selon la source, M. Ndor a été présenté devant le Procureur à la cour d’appel de Laâyoune le 4 mai 2018. Pendant son transport jusqu’à la cour, il était escorté par la police.

M. Ndor n’était pas représenté par un avocat, et sa famille n’a été ni autorisée à entrer ni informée de la situation. Le 5 mai 2018, M. Ndor a été présenté à la cour d’appel de Laâyoune pour interrogatoire. À nouveau, sa famille n’a pas été autorisée à entrer au tribunal. M. Ndor a été accusé de violences envers un policier et de port d’arme blanche. Il était cette fois représenté par un avocat, mais ce dernier n’a pas été autorisé à voir son client avant l’audience ou à le consulter en privé pendant celle-ci. M. Ndor a nié les accusations portées contre lui devant le tribunal, et il est précisé qu’il a eu des difficultés à entendre la procédure. Le tribunal a ordonné la détention de M. Ndor, et l’avocat n’a pas été autorisé à s’entretenir avec son client.

9.               Après l’audience, M. Ndor a été transféré à la prison locale de Laâyoune. Sa famille a par la suite tenté de lui rendre visite en prison, mais en vain. Elle n’a pas non plus été autorisée à lui apporter de la nourriture ou des couvertures.

10.             La source explique en outre que M. Ndor a de nouveau comparu devant la cour d’appel de Laâyoune le 7 mai 2018. Sa famille et ses collègues ont cette fois-ci été autorisés à entrer au tribunal. M. Ndor est entré dans la salle d’audience en scandant des slogans en faveur du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Apparemment, M. Ndor portait des marques de torture. Son visage était couvert d’ecchymoses, en particulier autour de l’œil droit. En outre, ce jour-là, M. Ndor a informé ses proches qu’il avait été torturé pendant sa garde à vue, toute la nuit, jusqu’à ce qu’il commence à vomir et à perdre connaissance. Par la suite, il n’avait pas pu dormir pendant deux nuits à cause de la douleur. M. Ndor a aussi expliqué que la police l’avait interrogé au sujet d’une caméra, qu’elle avait cherchée sur son

« corps tout entier ». M. Ndor n’a pas expliqué ce qu’il entendait par « torture » et par

« caméra », ni ce qu’impliquait la recherche sur son « corps tout entier ».

11.             Apparemment, l’audience à la cour d’appel n’a duré que quelques minutes. M. Ndor n’avait pas son appareil auditif et n’était  donc pas en  mesure  d’entendre  la  procédure.  La source précise que la défense a demandé au tribunal de reporter la procédure jusqu’à ce que M. Ndor ait reçu son appareil auditif. La source précise aussi que, lors de l’interrogatoire, le Président du tribunal n’a pas demandé à M. Ndor ce qui lui était arrivé et n’a pas mené d’enquête sur la cause de ses contusions au visage. Pour la deuxième fois, l’avocat s’est vu refuser toute rencontre privée avec son client. L’avocat a aussi demandé que M. Ndor soit



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libéré sous  caution,  mais  cette  demande  a  été  rejetée  par  le  juge,  sans  motivation.  La procédure a été reportée au 14 mai 2018.

12.             Selon la source, le même jour, la mère de M. Ndor a été autorisée à lui rendre visite brièvement en prison. Elle a rapporté que son fils était dans un état physique et psychologique alarmant. Il était détenu dans une cellule surpeuplée, sans ventilation, avec des personnes condamnées. M. Ndor a également expliqué qu’il avait été contraint à signer des aveux pendant sa garde à vue. Il a déclaré que les policiers lui avaient demandé s’il avait attaqué la police avec des pierres. Il leur avait répondu par la négative, mais ceux-ci lui avaient alors rétorqué : « l’accusé a avoué qu’il avait attaqué la police avec des pierres », et la déclaration avait été consignée dans les registres de la police. M. Ndor a ensuite été torturé avec différents objets, par plusieurs policiers. Après deux nuits et deux jours de torture, M. Ndor a été contraint à signer le rapport de police.

13.             La source explique que M. Ndor a de nouveau été présenté devant la cour d’appel de Laâyoune le 14 mai 2018. Le tribunal était gardé par de nombreux policiers. Dès son arrivée, la famille de M. Ndor a été empêchée d’entrer au tribunal, mais ses parents ont finalement été autorisés à y pénétrer. Tout observateur appartenant à la société civile sahraouie a également été empêché d’entrer dans le tribunal, mais deux observateurs européens y ont été autorisés. L’audience a été reportée au 21 mai 2018, dès lors que la partie civile ne pouvait être présente. Une fois encore, la demande de remise en liberté provisoire a été rejetée, sans motivation.

14.             Le 21 mai 2018, lors de la nouvelle comparution, un autre journaliste sahraoui a été arrêté dans les locaux du tribunal, et la sœur de M. Ndor aurait été frappée par la police alors qu’elle essayait d’entrer dans le tribunal. Seuls la mère de M. Ndor et deux observateurs internationaux ont pu assister à l’audience. M. Ndor s’est de nouveau présenté devant le tribunal en scandant des slogans en faveur du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Il a été inculpé sur la base de violences commises à l’encontre d’un policier dans l’exercice de ses fonctions, par jet de pierres, tout en étant en possession d’une arme blanche (un couteau) sans justification du port d’une telle arme. Les aveux signés par M. Ndor lors de sa garde à vue constituent le seul élément de preuve à son encontre. M. Ndor a déclaré être innocent de ces chefs d’accusation. Il a confirmé au tribunal avoir été arrêté dans un magasin. Il a affirmé qu’il n’avait participé à aucune manifestation et qu’aucune manifestation n’avait eu lieu au moment de son arrestation. De plus, M. Ndor a informé le juge qu’il n’aurait pas pu assister à une manifestation, dès lors qu’il n’avait pas son appareil auditif. Lorsqu’il a tenté d’informer le juge des tortures et des traitements inhumains qu’il avait subis pendant sa détention au poste de police, et de la manière dont il avait été contraint à signer des aveux sous la torture, le juge l’a interrompu pour lui signifier qu’il n’avait pas le droit de parler de questions qui n’étaient pas dans le rapport de police.

15.             La source explique aussi que la défense a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve d’un quelconque comportement criminel de la part de M. Ndor, que ce dernier avait été arrêté dans un endroit où aucune manifestation n’avait eu lieu, et que le policier blessé n’avait pas identifié ou reconnu M. Ndor comme étant l’agresseur. De plus, la défense a confirmé que la déficience auditive de M. Ndor l’empêchait d’assister à des manifestations.

16.             La source indique qu’après vingt-cinq minutes de délibération, les juges ont déclaré

M. Ndor non coupable des accusations de violences contre un policier, mais coupable de l’accusation de port d’une arme blanche (un couteau). Il a donc été condamné à trois mois de prison et à une amende de 10 000 dirhams.

17.             La source explique que, par la suite, les conditions de détention de M. Ndor se sont améliorées pour deux raisons : sa mère a été autorisée à lui apporter des vêtements et à lui rendre visite pendant de courtes périodes. Elle n’a toutefois pas été autorisée à lui apporter des vêtements traditionnels sahraouis (daraa), ce qui a fait l’objet d’une plainte officielle de la part de la famille auprès des autorités marocaines. M. Ndor a toutefois continué à être détenu dans une cellule surpeuplée.

18.             La source indique en outre que, le 21 juin 2018, M. Ndor a comparu devant la cour d’appel de Laâyoune. Elle note que l’avocat de M. Ndor n’avait pas été personnellement informé de l’appel prévu ; dès lors, la famille de M. Ndor a dû trouver un autre avocat. À la suite d’une demande de la défense en ce sens, l’affaire a été reportée au 5 juillet 2018.



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À l’audience du 5 juillet 2018, le juge a décidé de libérer M. Ndor dès lors qu’il avait déjà purgé deux mois et trois jours de sa peine.

19.             La source rapporte aussi qu’après la libération de M. Ndor, la maison de ce dernier a été placée sous haute surveillance par la police qui l’a encerclée pendant trois jours, dans le but, selon la source, d’empêcher d’autres militants ou amis de lui rendre visite. La surveillance de M. Ndor s’est ensuite poursuivie, dans la mesure il était suivi par la police. La source précise toutefois que M. Ndor a été autorisé à voyager à l’étranger et a participé, en tant que journaliste de RASD TV, la télévision officielle de la République arabe sahraouie démocratique, à une conférence en Algérie. Toutefois, à son retour le 16 août 2018, M. Ndor a été arrêté, en même temps que d’autres militants du Sahara occidental, par la police et des membres des services de renseignement. Il a été détenu à l’aéroport pendant une heure et demie et n’a reçu aucune explication sur les raisons de sa détention. M. Ndor a apparemment été battu, insulté et menacé d’emprisonnement par un policier, qui l’aurait également menacé de lui « couper […] la tête » s’il le voyait dans la rue. M. Ndor souffre d’une blessure au dos à cause de ces mauvais traitements. Le policier a également confisqué certains de ses biens. La source craint donc, au vu de cette surveillance et de cette arrestation, que M. Ndor soit de nouveau privé de liberté ou soumis à d’autres formes de représailles.

20.             La source indique aussi que, le 4 octobre 2018, deux policiers et deux officiers de la Commission judiciaire de la cour d’appel de Laâyoune se sont rendus au domicile de

M. Ndor. Les policiers ont informé le père de M. Ndor que ce dernier devait payer l’amende de 10 000 dirhams, faute de quoi il serait arrêté. M. Ndor n’était alors pas chez lui. Son père a refusé d’accepter les documents, et les policiers lui ont dit qu’ils arrêteraient M. Ndor la prochaine fois qu’ils le verraient.

 

c.           Analyse juridique

 

i.          Catégorie I

21.             La source explique que M. Ndor a été arrêté sans mandat, brutalisé, puis détenu pendant trois jours au poste de police dans un isolement total, du 2 au 5 mai 2018. En conséquence, il a été détenu au secret pendant trois jours, hors de la protection de la loi.

M. Ndor a été présenté au Procureur de Laâyoune le 4 mai, mais n’a fait l’objet d’aucune accusation formelle et n’était pas représenté par un avocat. Il a été présenté le 5 mai devant la cour d’appel de Laâyoune, cette fois assisté par un avocat, et la cour l’a informé des charges retenues contre lui. M. Ndor a donc été informé du motif de son arrestation et des charges retenues contre lui trois jours après son arrestation. Il a ensuite été envoyé en prison, où il a été maintenu en isolement, sans contact avec son avocat ou sa famille, jusqu’au 7 mai 2018. Par conséquent, aucun membre de sa famille ou représentant légal n’a été autorisé à le voir ou à lui parler pendant cinq jours.

22.             De plus, la source avance que le Gouvernement n’a pas engagé les procédures formelles nécessaires pour établir la base juridique de l’arrestation de M. Ndor. En conséquence, la source argue que l’arrestation et la détention de M. Ndor ne sont pas fondées en droit, en violation de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, laquelle relève de la catégorie I.

 

ii.          Catégorie II

23.             La source rappelle que M. Ndor est un ressortissant sahraoui. Selon la source, le Sahara occidental est un territoire non autonome, qui est soumis au droit à l’autodétermination conformément aux principes énoncés dans les résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l’Assemblée générale.

24.             La source avance que la liberté de la presse est gravement restreinte au Sahara occidental. La loi marocaine interdit le journalisme indépendant sur la question du Sahara occidental. Le Maroc a en outre criminalisé les propos jugés préjudiciables à son intégrité territoriale. Le Code pénal marocain prévoit que des individus peuvent être poursuivis et emprisonnés pour des propos jugés préjudiciables notamment à l’islam, à la monarchie et à l’intégrité territoriale du pays.



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25.             La source explique qu’en raison de la criminalisation des reportages indépendants, les journalistes sahraouis sont en conflit avec la loi marocaine et risquent d’être emprisonnés s’ils exercent leur métier. La source précise en outre que ces journalistes ne sont pas admis comme membres de syndicats œuvrant à la protection de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes. En conséquence, les journalistes sahraouis sont contraints de travailler

« clandestinement », sans véritables moyens de protection.

26.             La source explique également que les journalistes sahraouis sont souvent la seule source d’information sur les violations des droits de l’homme qui ont lieu au Sahara occidental, les médias et observateurs internationaux se voyant souvent refuser l’accès à la région. Or, la source avance que les autorités marocaines ciblent systématiquement les journalistes sahraouis qui dénoncent de telles violations commises par les forces marocaines. La source argue que ces journalistes sont donc persécutés et font l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires, tout en étant poursuivis pour de fausses accusations pénales et condamnés sur la base de confessions obtenues par la torture ou des pressions.

27.             En l’espèce, la source rappelle que M. Ndor est un journaliste travaillant pour le mouvement clandestin Bentili Media Center. Au cours des dernières années, M. Ndor a été systématiquement harcelé et menacé par la police marocaine, a été victime de violences policières généralisées au Sahara occidental et a fait l’objet d’une surveillance quotidienne par les autorités marocaines. Son arrestation a eu lieu après que Bentili Media Center a annoncé publiquement son refus de travailler conformément à la loi marocaine, proclamant que ses activités de journaliste étaient protégées et garanties par le droit international. L’arrestation de M. Ndor serait également liée à sa couverture du procès Gdeim Izik à Salé et de celui du groupe d’étudiants sahraouis à Marrakech.

28.             En conséquence, la source argue que la privation de liberté résulte de l’exercice par

M. Ndor de ses droits à la liberté d’expression et d’association en tant que journaliste sahraoui au Sahara occidental, garantis par les articles 19, 21, 22, 26 et 27 du Pacte, qui rendent la détention arbitraire au titre de la catégorie II.

 

iii.           Catégorie III

29.             La source rappelle que M. Ndor a été arrêté sans mandat. Les policiers qui ont procédé à son arrestation le 2 mai 2018 ne lui en ont pas fourni les motifs. M. Ndor a ensuite été maintenu en isolement jusqu’au 5 mai, date à laquelle il a été transféré à la prison locale de Laâyoune. Pendant ce temps, M. Ndor a été torturé et contraint à signer des aveux. M. Ndor a donc été maintenu en isolement pendant trois jours au poste de police et n’a été informé des charges retenues contre lui que trois jours après son arrestation initiale, en violation des articles 9, paragraphe 2, et 14, paragraphe 3 a), du Pacte.

30.             Qui plus est, la source précise que M. Ndor a été soumis à la torture et contraint à signer des aveux déjà établis par les autorités marocaines. Comme M. Ndor était détenu au secret, il n’a pu ni accéder à un avocat ni voir sa famille. Ces aveux constituaient la seule preuve contre lui. En outre, la source rappelle que M. Ndor a été présenté au juge avec des signes flagrants de torture sur le corps. Comme l’indique la jurisprudence du Comité contre la torture sur l’article 13 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il suffit que la victime porte les faits à l’attention d’une autorité de l’État pour que cette dernière soit tenue d’ouvrir une enquête rapide et impartiale. En l’espèce, le juge avait donc le devoir d’ouvrir une enquête sur les tortures alléguées, ce qui n’a pas été le cas, puisque M. Ndor n’a pas été autorisé à dénoncer les actes de torture commis à son encontre. De plus, les aveux obtenus par la torture constituaient l’unique élément de preuve à charge, ce qui est contraire aux articles 7 et 14, paragraphe 3 g), du Pacte, et les autorités n’ont pas démontré que les déclarations faites par l’accusé l’avaient été de son plein gré, comme l’exige le paragraphe 41 de l’observation générale no 32 (2007) du Comité des droits de l’homme sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable.

31.             La source avance en outre que M. Ndor n’a pas eu l’occasion de rencontrer son avocat. Elle précise en particulier que le tribunal a rejeté sa demande de consultation de son avocat à deux reprises, les 7 et 14 mai 2018. En conséquence, M. Ndor a été présenté devant le tribunal le 21 mai et condamné à une peine d’emprisonnement sans qu’il ait pu s’entretenir



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avec son avocat. M. Ndor n’a donc pas eu de rencontre privée et confidentielle avec ce dernier pour discuter de son cas et préparer sa défense relativement aux accusations portées contre lui. Cet état de fait constitue une violation de l’article 14, paragraphe 3 d), du Pacte, du principe 17 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, et du principe 9 des Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal.

32.             En outre, la source argue que M. Ndor a été empêché de facto de se défendre, dans la mesure où il n’a pas pu présenter l’intégralité de sa cause et a été contraint de ne commenter que le contenu du rapport de police. Les actes du tribunal constituent une erreur judiciaire, car le seul élément probant contre M. Ndor est le rapport de la police dans lequel figurent les aveux que M. Ndor aurait faits. En conséquence, M. Ndor a été empêché d’expliquer au tribunal comment il avait été interrogé et de contester l’unique élément de preuve pénale contre lui. Ce refus du tribunal et le fait que les aveux aient été signés sous la torture compromettent le principe du droit à la défense et, plus généralement, le droit à un procès équitable.

33.             La source avance aussi que son récit du déroulement de la procédure démontre que le droit à une audience publique a également été compromis, puisque les audiences n’ont pas été ouvertes au public sans discrimination. De plus, elle précise que les observateurs désireux d’assister au procès ont été confrontés à une forte présence policière et ont fait l’objet d’agressions, d’intimidations et de harcèlement.

34.             En conséquence, la source argue que les normes internationales relatives au droit à un procès équitable n’ont pas été respectées. La procédure engagée devant la cour d’appel de Laâyoune contre M. Ndor ne répondait pas aux exigences du droit international en matière de droit à un procès équitable, au sens des articles 9 et 14 du Pacte. Ces violations rendent la privation de liberté de M. Ndor arbitraire au titre de la catégorie III.

 

iv.           Catégorie V

35.             La source avance que M. Ndor est un ressortissant sahraoui et que les Sahraouis ont droit à l’autodétermination, conformément aux principes énoncés dans les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) de l’Assemblée générale. Toutefois, les Sahraouis plaidant en faveur du droit à l’autodétermination seraient persécutés et systématiquement pris pour cible par la police et les forces militaires marocaines locales.

36.             Selon la source, M. Ndor est un journaliste sahraoui connu qui dénonce les violations des droits de l’homme au Sahara occidental dans le but de mettre fin à une pratique d’impunité. Il plaide en faveur de la libération de prisonniers politiques et de l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. La source argue donc que l’arrestation de

M. Ndor peut être considérée comme faisant partie d’attaques systématiques contre le réseau de journalistes sahraouis, en représailles à leur couverture des violations des droits de l’homme commises au Sahara occidental. Pour la source, il est clair que M. Ndor a été pris pour cible et qu’il est victime de discrimination en raison de son soutien au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, ce qui rend la détention de M. Ndor arbitraire au sens de la catégorie V, car elle constitue une discrimination en violation du droit international, en particulier des articles 1er, 2, 26 et 27 du Pacte. La source souligne aussi que dans certaines circonstances, l’emprisonnement généralisé ou systématique ou d’autres cas graves de privation de liberté en violation des règles fondamentales du droit international peuvent constituer des crimes contre l’humanité1.

 

Réponse du Gouvernement

37.             Le 25 janvier 2019, le Groupe de travail a transmis les allégations de la source au Gouvernement marocain, en vertu de sa procédure de communication régulière. Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement de lui fournir, d’ici au 26 mars 2019, de plus amples informations sur la situation de M. Ndor depuis son arrestation, y compris les commentaires qu’il souhaiterait formuler au sujet des allégations énoncées dans cette communication.


1 Avis no 47/2012, par. 22.



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Le Groupe de travail a aussi demandé au Gouvernement de clarifier les faits et les dispositions juridiques sur lesquels se fonde la privation de liberté de M. Ndor, ainsi que leur compatibilité avec les obligations du Maroc en matière de droit international des droits de l’homme, en particulier au regard des traités que l’État a ratifiés. Le 22 mars 2019, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai pour envoyer sa réponse. Celle-ci a été accordée par le Groupe de travail, et le Gouvernement a répondu le 16 avril 20192.

38.             Dans sa réponse, le Gouvernement conteste d’abord les affirmations générales de nature politique relatives au Sahara occidental, pour ensuite rappeler son attachement au respect de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme.

39.             Le Gouvernement rappelle également que la liberté d’opinion et la liberté d’expression au Sahara occidental sont bien établies dans la Constitution de 2011 et respectées. Enfin, il ajoute que de nombreuses structures, notamment des délégations étrangères, ont accès sans restriction et de façon régulière aux provinces du sud du Maroc pour apprécier la réalité de ces libertés.

40.             Le Gouvernement détaille les conditions de détention et la prise en charge des questions de santé de M. Ndor pour affirmer qu’elles sont optimales.

41.             Le Gouvernement identifie la victime comme étant Laaroussi Ndor, un citoyen marocain né en 1991 et résidant à Laâyoune. Lors de sa scolarité, celui-ci a obtenu des diplômes en froid et climatisation, menuiserie d’aluminium et plomberie ; il ne serait donc pas journaliste. Le Gouvernement affirme en outre que M. Ndor n’aurait jamais disposé d’une carte de presse, selon les modalités applicables aux accréditations des journalistes.

42.             Le Gouvernement explique que l’arrestation de M. Ndor et les poursuites à son encontre sont dues à sa participation à l’agression d’un agent de police par un groupe d’individus. Cette agression aurait été enregistrée par une caméra de surveillance. Selon le Gouvernement, après cette agression, M. Ndor aurait pris la fuite et été interpellé par des agents de police, grâce à des témoins oculaires et à d’autres sources anonymes.

43.             Dès lors, en ce qui concerne l’allégation de privation de liberté arbitraire au titre de la catégorie I, le Gouvernement indique que l’arrestation et la détention de M. Ndor sont fondées en faits et en droit. Le Gouvernement signale que M. Ndor a été interpellé en situation de flagrant délit et souligne donc que, par définition, un mandat ne peut être présenté à la personne par les officiers de police habilités néanmoins à procéder à l’interpellation.

44.             Le Gouvernement précise également que M. Ndor a pu recevoir des visites et que sa famille a été avisée par appel téléphonique de son arrestation. À propos des affirmations de violation du droit à communiquer avec un avocat, le Gouvernement indique que M. Ndor n’a ni exprimé de demande en ce sens ni demandé à bénéficier de l’assistance juridique. Les autorités marocaines assurent donc au Groupe de travail que la procédure mise en œuvre en l’espèce s’est déroulée dans le cadre strict de la loi, et sous la supervision directe et effective du parquet. Elles affirment également que toutes les garanties légales entourant les mesures associées à M. Ndor ont été scrupuleusement respectées.

45.             Le Gouvernement nie donc l’appréciation générale selon laquelle la détention de

M. Ndor serait privée de base juridique au titre de la catégorie I.

46.             Concernant l’allégation de privation de liberté arbitraire au titre de la catégorie II, le Gouvernement réaffirme que l’arrestation, la poursuite et la condamnation de M. Ndor sont

 

 


2 Le Groupe de travail précise que les annexes suivantes accompagnaient la réponse du Gouvernement : annexe 1, rapport médical du Centre hospitalier régional de Laâyoune ; annexe 2, procès-verbal de transport, de constatation, d’arrestation et de renvoi ; annexe 3, procès-verbal de renvoi, de saisie et de mise en garde à vue ; annexe 4, procès-verbal d’audition à la préfecture de police de Laâyoune ; annexe 5, procès-verbal d’audition au parquet général ; annexe 6, procès-verbal de carence établissant que l’huissier de justice n’a trouvé aucun objet saisissable ; annexe 7, autorisation de prolongation de la garde à vue par le ministère public ; annexe 8, jugement no 486/2018 ; annexe 9, arrêt délit no 335 ; et annexe 10, certificat de non-pourvoi en cassation.



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exclusivement fondées sur les faits de droit commun et n’ont aucun lien avec ses idées ou revendications.

47.             Le Gouvernement souligne que l’activisme de M. Ndor n’est pas lié aux faits qui lui sont reprochés et qui sont à l’origine de sa détention, et que l’expression d’une opinion ne saurait justifier des faits de droit commun. Le Gouvernement réfute donc l’allégation selon laquelle la détention de M. Ndor serait arbitraire, en raison de l’expression de ses opiniones, au titre de la catégorie II.

48.             Concernant les allégations relatives à la privation de liberté arbitraire au titre de la catégorie III, le Gouvernement rappelle d’abord que l’ensemble des droits à la défense de

M. Ndor ont été garantis.

49.             Concernant le droit de communiquer avec un avocat, le Gouvernement précise que celui-ci est prévu par la loi marocaine et a été notifié à M. Ndor lors de sa garde à vue, mais que ce dernier n’a pas formulé de demande à cet effet. Selon le Gouvernement, la signature par M. Ndor du procès-verbal d’audition consignant qu’il a été avisé de ses droits permet de réfuter l’argument de la source selon lequel M. Ndor n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès son arrestation.

50.             Le Gouvernement rappelle ensuite que M. Ndor a été représenté par un avocat lors du procès en première instance et en appel. Il réfute donc l’allégation selon laquelle M. Ndor n’a pas pu consulter son avocat, considérant qu’elle n’est pas fondée.

51.             Concernant la publicité des débats, le Gouvernement apporte différents éléments pour souligner que les audiences étaient ouvertes au public sans discrimination. Il rappelle notamment la présence de la mère de l’accusé, de deux ressortissants espagnols ou encore de membres de l’Association sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’homme.

52.             Le Gouvernement revient sur le cas d’un individu qui, comme l’a indiqué la source, a effectivement dû quitter la salle d’audience à la demande du Président du tribunal, puisque cette personne ne respectait pas les règles applicables en matière d’enregistrement audiovisuel dans l’enceinte des tribunaux.

53.             Le Gouvernement évoque ensuite les allégations de torture que M. Ndor aurait subie. Les autorités marocaines rappellent que lors de la présentation d’un individu devant le procureur ou le juge d’instruction, ces derniers ont l’obligation de soumettre la personne à une expertise médicale si celle-ci en fait la demande ou suite à une constatation de traces de torture ou de mauvais traitements. Toutefois, le Gouvernement précise que l’argument des aveux obtenus par la torture n’a été soulevé par M. Ndor que devant la cour d’appel, et qu’à ce stade de la procédure, la décision d’ordonner une enquête relève de l’intime conviction du juge.

54.             Le Gouvernement souligne par ailleurs la pratique de certains avocats consistant à invoquer tardivement des allégations de torture, en dernier moyen de défense, et réfute tout acte de torture ou mauvais traitement sur la personne de M. Ndor lors de son arrestation ou après celle-ci.

55.             Enfin, concernant l’allégation selon laquelle M. Ndor aurait été arrêté en raison de son appartenance ethnique et de ses opiniones politiques, le Gouvernement argue que la Constitution et la loi marocaines répriment toutes les formes de discrimination, et rappelle que M. Ndor a été arrêté suite à des actes constituant des infractions de droit commun, sans lien avec ses opiniones ou son appartenance ethnique. De ce fait, le Gouvernement estime que la détention de M. Ndor ne saurait être qualifiée d’arbitraire en raison d’un motif discriminatoire, au titre de la catégorie V.

 

Observations complémentaires de la source

56.             Le 17 avril 2019, le Groupe de travail a transmis la réponse du Gouvernement à la source, qui a soumis les observations complémentaires suivantes le 24 avril 2019.

57.             La source réitère principalement ses arguments développés dans la communication.



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58.             En particulier, la source souligne que M. Ndor n’a pas été informé des raisons de son arrestation au moment de son interpellation, mais qu’un des policiers aurait dit à M. Ndor qu’il avait été arrêté parce qu’il faisait partie du Front populaire pour la libération de la Saguía el-Hamra et du Río de Oro (Front POLISARIO) et qu’il filmait la police dans la rue. La source a aussi apporté un certain nombre de détails supplémentaires relatifs aux actes de torture commis lors de la garde à vue, en vue de faire signer à M. Ndo des aveux. La source réitère que M. Ndor a été maintenu en isolement du 2 au 5 mai et que, contrairement aux propos du Gouvernement, les membres de sa famille n’ont pas pu communiquer avec lui ou lui rendre visite pendant cette période.

59.             La source conteste en outre l’argument du Gouvernement selon lequel l’infraction a été enregistrée par une caméra, ce qu’auraient confirmé d’autres sources anonymes. Les seuls éléments de preuve présentés devant le juge étaient les rapports de police ainsi que le témoignage de l’officier de police qui avait été blessé. Or, ce dernier n’aurait pas identifié

M. Ndor comme un des attaquants. Quant à la vidéo, elle n’a pas été dévoilée lors du procès, malgré les requêtes de la défense en ce sens. Il y a toutefois été fait référence, lorsque le juge a dit à M. Ndor que la vidéo montrait qu’il tenait quelque chose entre ses mains, ce à quoi

M. Ndor aurait répondu qu’il s’agissait de son téléphone.

60.             La source détaille aussi les conditions déplorables de détention de M. Ndor, notamment le fait que la prison est surpeuplée et infestée de parasites.

61.             La source réitère qu’après sa remise en liberté, M. Ndor a continué à faire l’objet d’un harcèlement constant.

 

Examen

62.             Le Groupe de travail se félicite de la coopération des parties dans la présente affaire et va pouvoir apprécier les faits dans le respect du principe du contradictoire pour rendre son avis.

63.             Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de travail. Lorsque la source établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les allégations (voir A/HRC/19/57, par. 68). Le Groupe de travail note qu’en l’espèce, le Gouvernement a pris soin de joindre des éléments matériels du dossier judiciaire à l’appui de sa réponse.

64.             À titre préliminaire, le Groupe de travail note que la source lui demande d’appliquer aussi bien les droits de l’homme que le droit international humanitaire. Or, à aucun moment la source ne présente d’arguments sur l’existence d’un conflit armé dans lequel s’inscriraient les faits de l’espèce. Dès lors, le Groupe de travail rejette cette demande qu’il considère, telle que présentée, non pertinente.

65.             Le Groupe de travail rappelle l’avis no 60/2018, en particulier ses paragraphes 62 à 64, concernant la situation au Sahara occidental. Le Groupe de travail rappelle aussi les observations qu’il a faites durant sa visite au Maroc, y compris à Laâyoune, au Sahara occidental. En effet, dans son rapport de mission (A/HRC/27/48/Add.5), le Groupe de travail avait constaté au paragraphe 63 que la torture et les mauvais traitements étaient pratiqués pour arracher des aveux et que les agents de la force publique faisaient un usage excessif de la force. Par ailleurs, le Groupe de travail avait aussi constaté au paragraphe 74 que, malgré l’incrimination de la torture dans l’article 22 de la Constitution, dans les affaires touchant à la sûreté de l’État (le terrorisme, appartenance à des mouvements islamistes ou appui à l’indépendance pour le Sahara occidental), il y avait une pratique ancrée de la torture et des mauvais traitements au moment de l’arrestation et pendant la détention, de la part de policiers. Il constatait par ailleurs que de nombreuses personnes avaient été contraintes à faire des aveux et condamnées à des peines d’emprisonnement sur la foi de ces aveux.

66.             Le Groupe de travail note que les allégations de la source coïncident en partie avec ses propres observations. Toutefois, le Gouvernement ayant contesté l’ensemble des faits allégués, il convient de procéder dans un premier temps à l’appréciation des faits avant de s’intéresser au droit applicable.



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67.             D’abord, le Groupe de travail observe que les parties s’accordent sur la date de l’arrestation, à savoir le 2 mai 2018. Par contre, le Gouvernement affirme que M. Ndor a été arrêté en flagrant délit, et les documents judiciaires dont le Gouvernement a produit la traduction attestent d’une arrestation quelques heures après un incident de jet de pierres contre un policier qui a été blessé. Le Groupe de travail relève que nulle part dans le dossier judiciaire annexé à la réponse du Gouvernement, il n’est déterminé comment les policiers ont identifié M. Ndor avant son arrestation. La seule preuve produite concernant sa prétendue participation à l’incident serait la confession associée à une vidéo qui n’a pas été communiquée à la source. Or, la source allègue que cette confession est le résultat d’actes de torture subis durant les premiers jours de la détention de M. Ndor et explique qu’il s’agirait au contraire d’une preuve à décharge, étant donné que la vidéo montrerait M. Ndor avec un téléphone en main, et non une pierre. Les documents produits par le Gouvernement attestent que M. Ndor aurait confessé son méfait peu après son arrestation, alors même qu’il ne disposait d’aucune assistance légale. Il apparaît dans l’arrêt de la cour d’appel (annexe 9 de la réponse du Gouvernement) que l’allégation de torture et autres mauvais traitements a été rapportée par M. Ndor, que le Procureur l’a réfutée en précisant qu’il n’avait perçu aucun signe extérieur, tandis que la cour a gardé le silence.

68.             Ensuite, la source rapporte que M. Ndor aurait été acquitté pour le jet de pierres, mais condamné pour le port d’une arme blanche (un couteau). Le Gouvernement a corrigé l’information en inversant le verdict : M. Ndor aurait plutôt été condamné pour le jet de pierres et acquitté pour le port d’arme, ce qui est conforme au jugement et à l’arrêt fournis par le Gouvernement dans sa réponse. Par ailleurs, le Groupe de travail s’étonne de lire que le port d’un couteau figure dans le jugement, alors même qu’aucun des rapports de police fournis par le Gouvernement ne fait état d’une arme portée par M. Ndor ou trouvée sur celui- ci. Il convient donc de s’interroger sur l’origine de cette accusation. Un tel manquement, malheureusement, jette le doute sur le dossier judiciaire produit par le Gouvernement, notamment sa fidélité aux faits et à la procédure.

69.             Le Groupe de travail relève également les divergences relatives aux visites des membres de la famille de M. Ndor et à la communication avec ceux-ci. Le Gouvernement a affirmé que la mère de M. Ndor lui avait rendu visite dès le 3 mai 2018, mais n’avait pas pu le voir les 5 et 6 mai, dès lors que les visites n’étaient pas autorisées le week-end. Le Groupe de travail relève que le Gouvernement n’a produit aucune pièce à l’appui de ces affirmations. Par ailleurs, dans les rapports de police, il est écrit que la famille a été immédiatement avisée par téléphone de l’arrestation et de la détention de M. Ndor, alors qu’il n’est fait aucune mention des visites. Le mode de communication entre la police et la famille rend difficile la vérification, et le Gouvernement n’a pas non plus produit de pièce à l’appui de cette allégation.

70.             Concernant l’assistance d’un avocat, le Groupe de travail note que le jugement et l’arrêt mentionnent deux avocats qui auraient représenté M. Ndor. La source a toutefois affirmé que les avocats n’avaient pas pu rencontrer M. Ndor en dehors des audiences. Cette affirmation n’est nullement contredite par les pièces présentées par le Gouvernement, de sorte que le Groupe de travail la considère comme non réfutée et donc établie.

71.             Par ailleurs, le Groupe de travail note que la source affirme que M. Ndor est un journaliste sahraoui. Le Gouvernement a soutenu que M. Ndor était un Marocain qui disposerait d’un diplôme en plomberie, en menuiserie et en gestion du froid. Une telle expression ne réfute pas sérieusement l’allégation de la source, de sorte que le Groupe de travail est convaincu que M. Ndor est sahraoui. Pour ce qui est de sa qualité de journaliste, le Gouvernement dit qu’il ne dispose d’aucun enregistrement dans une organisation professionnelle appropriée. Or, la liberté d’expression et d’opinion, telle qu’elle s’inscrit dans les médias de notre ère technologique, s’oppose à une telle condition, comme l’a estimé le Comité des droits de l’homme aux paragraphes 44 et 45 de son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression.

72.             Le Groupe de travail observe que la source rapporte une arrestation en août 2018, alors que M. Ndor revenait d’un voyage en Algérie. Le Gouvernement conteste cette allégation, mais seulement dans la forme, puisqu’il confirme le voyage et l’interaction avec les agents de l’État à l’aéroport, sans apporter de documentation à l’appui. Le Groupe de



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travail n’a aucune raison de douter de l’incident que la source a rapporté, qu’il considère donc comme une preuve d’actes de harcèlement à l’encontre de M. Ndor.

73.             Enfin, la source rapporte que des policiers et deux membres de la Commission judiciaire de la cour d’appel de Laâyoune se seraient rendus au domicile de M. Ndor en octobre 2018. Sur place, ils auraient dit au père de M. Ndor que, faute de paiement de l’amende qui lui avait été infligée, M. Ndor serait arrêté. Le Gouvernement affirme pour sa part que seul un huissier se serait rendu chez lui, avec à l’appui une note de l’huissier à cet effet, produite en annexe. Le Groupe de travail estime dès lors cet événement confirmé et précise que la qualité des parties n’a pas d’incidence sur ses conclusions développées ci- dessous.

74.             Au vu de ces appréciations des faits, le Groupe de travail va maintenant s’intéresser aux arguments des parties sur chacune des catégories.

75.             D’abord, l’arrestation a eu lieu le 2 mai 2018 vers 22 h 30, à peu près deux heures après l’incident de jet de pierres. Le Gouvernement affirme qu’il s’agit d’une arrestation en flagrant délit. Or, les parties sont d’accord sur le fait que l’incident était clos depuis un moment avant l’arrestation. À ce titre, le Groupe de travail rappelle qu’il a toujours estimé qu’une infraction est flagrante si l’accusé est arrêté alors qu’il est en train de la commettre, ou immédiatement après l’avoir commise, ou encore s’il est arrêté à l’issue d’une poursuite, peu après l’avoir commise3. Au vu de cette définition, le Groupe de travail estime qu’il n’est pas possible de considérer que les circonstances de l’espèce démontrent le caractère flagrant de l’infraction évoqué par le Gouvernement, dès lors que l’incident était clos et que l’arrestation ne s’est pas faite sur les lieux mêmes dudit incident. En conséquence, il aurait fallu qu’un mandat d’arrêt soit produit ou que la personne arrêtée soit dûment informée des raisons de son arrestation. En l’espèce, une telle information n’a pas été transmise, en tout cas pas en ce qui concerne les faits pour lesquels M. Ndor a été ultérieurement interrogé, puis jugé.

76.             En outre, le Groupe de travail note que la garde à vue a duré trois jours, ce qui inclut la prorogation de vingt-quatre heures. Le procès s’est ensuite tenu le 21 mai 2018, mais pour la période comprise entre le 5 et le 21 mai, le Gouvernement ne fournit aucune information concernant la légalité de la détention. Le Groupe de travail considère donc que M. Ndor n’a pas été présenté à un juge pour le contrôle de la légalité de son arrestation et de sa détention. Il s’agit d’une violation des droits de M. Ndor qui rend la détention arbitraire au titre de la catégorie I.

77.             Le Groupe de travail note également, dans les faits rapportés par la source, les liens qui existent entre M. Ndor et la situation politique au Sahara occidental. La source témoigne de l’association de M. Ndor au mouvement politique d’indépendance du Sahara occidental. À ce titre, elle affirme que M. Ndor chantait des slogans en faveur du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, lorsqu’il est entré dans la salle d’audience de la cour d’appel de Laâyoune. Par ailleurs, les événements en cause ainsi que son arrestation ont eu lieu dans cette région. Enfin, la source rapporte le harcèlement dont il fait l’objet depuis sa libération, et le Gouvernement n’a pas convaincu le Groupe de travail qu’il devrait considérer cette allégation autrement qu’établie.

78.             Le Groupe de travail rappelle que l’expression d’une opinion politique, y compris en faveur de l’autodétermination du Sahara occidental, est protégée en droit international par l’article 19 du Pacte. Le Groupe de travail rappelle aussi que le statut de journaliste de

M. Ndor est protégé en droit international. Il est convaincu, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que l’arrestation, la détention et la poursuite de M. Ndor sont le résultat de la jouissance de ses droits énoncés plus haut et dûment protégés. En conséquence, le Groupe de travail conclut que M. Ndor est arbitrairement détenu au titre de la catégorie II.

79.             Dans ces conditions, aucun procès ne saurait se justifier. Toutefois, un procès a bien eu lieu, et le Groupe de travail va maintenant apprécier les circonstances propres à ce procès.

 

 

 


3 Avis no 9/2018, par. 38.



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80.             Le Groupe de travail rappelle que le droit de l’accusé à un procès équitable est au cœur de la justice pénale. Or, deux aspects de cette norme internationale semblent être violés, en l’espèce. D’une part, M. Ndor affirme avoir subi des traitements ayant forcé les aveux qui ont été utilisés contre lui. D’autre part, durant les premiers jours de sa détention, notamment au moment où les aveux ont été recueillis, M. Ndor ne bénéficiait pas de l’assistance d’un avocat.

81.             Le Groupe de travail rappelle que tout aveu recueilli par la force doit être exclu du dossier pénal, conformément à l’article 14, paragraphe 3 g), du Pacte4. En l’espèce, il est établi dans les documents du dossier que M. Ndor a fait état, lors du procès, de l’extraction par la force de ses confessions. Une telle affirmation ne semble pas avoir suscité de quelconque mesure de la part des autorités, et aucun rapport médical n’a été produit lors de la détention pour prouver le contraire. Dans la mesure M. Ndor a rapporté ces traitements au juge du fond, qui n’a pas mené d’enquête supplémentaire sur la véracité de tels propos, il était risqué de se fonder sur ces aveux pour la condamnation.

82.             En outre, le Groupe de travail rappelle que toute personne accusée a le droit à une assistance et à une représentation légale dès la première heure de sa détention. La présence d’un avocat est particulièrement nécessaire pour protéger les droits de l’accusé, quand ce dernier choisit de se confesser. En l’espèce, le Groupe de travail estime que cette assistance par un avocat, au moment des aveux ainsi que lors de l’audition par le Procureur le 4 mai 2018, fait défaut, comme le montre l’autorisation de prolongation de la garde à vue par le ministère public, produite en annexe de la réponse du Gouvernement.

83.             En conséquence, le Groupe de travail considère que le droit à un procès équitable a été violé et que cette violation est d’une telle gravité que la détention de M. Ndor est arbitraire au titre de la catégorie III.

84.             Au vu des arguments des parties, le Groupe de travail considère que M. Ndor a effectivement été ciblé en raison de son association au mouvement luttant pour l’autodétermination du Sahara occidental, comme l’illustrent les propos tenus par un agent de police lors de l’arrestation de M. Ndor, selon lesquels il appartiendrait au Front POLISARIO, et son arrestation ultérieure à l’aéroport, que le Gouvernement n’a pas contestée sur le fond. Par ailleurs, le Groupe de travail n’exclut pas que l’arrestation principale, liée à l’incident de jet de pierres pour lequel il a été poursuivi, soit elle aussi liée à une telle discrimination. Le Groupe de travail rappelle à ce titre ses avis antérieurs, où il avait aussi constaté une pratique similaire contre des Sahraouis5. Cette discrimination ayant conduit à une arrestation et à une privation de liberté même limitée dans le temps est contraire au droit international et rend cet incident arbitraire au titre de la catégorie V.

85.             La nature des faits de l’espèce amène le Groupe de travail à renvoyer l’affaire au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Dispositif

86.             Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :

La privation de liberté de Laaroussi Ndor est arbitraire en ce qu’elle est contraire à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux articles 1er, 2, 14, 19, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories I, II, III et V.

87.             Le Groupe de travail demande au Gouvernement marocain de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation de M. Ndor et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

 


4 Avis no 1/2014, par. 22 ; et avis no 40/2012, par. 48.

5 Voir, entre autres, les avis nos 60/2018, 58/2018, 31/2018 et 11/2017.

 

12                                                                                                     61



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88.             Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à faire en sorte que la condamnation pénale ainsi que l’amende qui en découle soient sans effet, étant entendu que cela n’a aucune conséquence sur les droits du policier blessé. Par ailleurs, le Groupe de travail demande au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que M. Ndor ne sera pas à nouveau victime de harcèlement judiciaire.

89.             Le Groupe de travail demande instamment au Gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté de M. Ndor, et de prendre les mesures qui s’imposent contre les responsables de la violation de ses droits.

90.             Comme prévu au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail renvoie l’affaire au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour qu’il prenne les mesures qui s’imposent.

91.             Le Groupe de travail demande au Gouvernement d’user de tous les moyens à sa disposition pour diffuser le présent avis aussi largement que possible.

 

Procédure de suivi

92.             Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :

a)                Si Laaroussi Ndor a obtenu réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ;

b)               Si la violation des droits de Laaroussi Ndor a fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;

c)                Si le Maroc a modifié sa législation ou sa pratique afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;

d)               Si d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.

93.             Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du Groupe de travail.

94.             Le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de lui fournir les informations demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au contraire, rien n’a été fait en ce sens.

95.             Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé tous les États à coopérer avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette fin6.

 

[Adopté le 2 mai 2019]

 


 

 

 

 

 

 

 


6 Voir la résolution 33/30 du Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.


1.4


A/HRC/WGAD/2018/60

Advance Edited Version            Distr. générale

15 novembre 2018

 

Original : français


 

 

 

 

 

 

 

Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur la détention arbitraire

 

Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-deuxième session

(20-24 août 2018)

 

Avis no 60/2018, concernant Mbarek Daoudi (Maroc)

 

1.               Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de trois ans dans sa résolution 33/30.

2.               Le 16 mai 2018, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication concernant Mbarek Daoudi. Le Gouvernement a répondu à la communication le 16 juillet 2018. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.               Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :

a)                Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;

b)               Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;

c)                Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;

d)               Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;

e)                Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des êtres humains (catégorie V).



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Informations reçues

 

Communication émanant de la source

4.               Mbarek Daoudi est en 1956. Il vit à Guelmim, au Maroc, avec sa femme et ses cinq enfants. M. Daoudi est un ancien officier de l’armée marocaine, aujourd’hui à la retraite.    Il est un militant politique et un défenseur des droits de l’homme : M. Daoudi défend le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et est devenu une personnalité connue dans la communauté sahraouie, en particulier à Guelmim, dans le sud du Maroc.

 

a)           Arrestation et détention

5.               Selon la source, le 28 septembre 2013, la police a perquisitionné, sans mandat à cet effet, la maison de M. Daoudi ainsi que celle de son père. La police aurait trouvé et confisqué 35 cartouches d’un fusil de chasse, un canon antique et un long tube de métal. Ces objets constituent la cause officielle de l’arrestation de M. Daoudi. L’arrestation a été effectuée sans mandat d’arrêt et sans montrer d’autre document juridique. La base légale sur laquelle l’arrestation est fondée est également inconnue.

6.               La source rapporte que deux des fils de M. Daoudi ont également été arrêtés à cette occasion. Tous trois ont été emmenés dans un lieu non divulgué. La source explique que

M. Daoudi et ses fils ont été torturés l’un devant l’autre. Elle précise que la police a battu un des fils brutalement au point qu’il avait du sang et des entailles sur le visage. La source affirme aussi que la police a uriné et craché sur lui. Ensuite, ils ont amené M. Daoudi et ont commencé à le torturer de la même manière et à l’humilier devant ses fils. Au bout de trois jours de détention et d’interrogatoire, M. Daoudi a été contraint de signer une déclaration dans laquelle il avouait posséder un fusil de chasse, un ancien canon et un tube de métal, avec l’intention de fabriquer une arme en utilisant le tube métallique, en sachant que c’était illégal.

7.               Selon la source, M. Daoudi a ensuite été emmené à la prison de Salé 1 au Maroc.

8.               Selon la source, M. Daoudi a comparu devant la cour militaire de Rabat le 30 janvier 2014 et a été inculpé pour « possession de cartouches de chasse » et « tentative de fabriquer une arme à feu ». M. Daoudi a déclaré que la police l’avait obligé à signer une déclaration écrite et a nié les accusations portées contre lui. Il a affirmé que les cartouches étaient destinées à un fusil de chasse qu’il avait acquis légalement, que le canon était une antiquité héritée de son grand-père et qu’il n’avait pas l’intention de fabriquer une arme avec le tube en métal. Le 30 janvier 2014, les audiences de cette affaire ont été indéfiniment reportées, sans que les motifs du report n’aient été fournis à l’accusé.

9.               La source précise également qu’en décembre 2014, M. Daoudi a fait une grève de la faim de cinquante-deux jours pour exiger un procès. Il était alors en détention provisoire depuis quinze mois.

10.             Le 5 mars 2015, M. Daoudi a comparu devant la cour militaire de Rabat. L’audience a à nouveau été ajournée. Le 23 juillet 2015, la source explique que le dossier contre

M. Daoudi devant la cour militaire de Rabat a été clos.

11.             La source explique que, pendant que M. Daoudi était jugé devant la cour militaire de Rabat, il a aussi été l’objet d’accusations devant le tribunal de première instance de Guelmim. Le dossier ouvert le 9 mars 2015 devant ce tribunal comprend des chefs d’inculpation de

« possession d’uniforme militaire ». M. Daoudi avait été condamné à trois mois de prison et à une amende de 1 000 dirhams. Le ministère public a interjeté appel de la décision du tribunal contre M. Daoudi et a réclamé des sanctions plus sévères. Le procès en appel a débuté le 31 mars 2015 devant la cour d’appel d’Agadir et a été reporté le jour même. L’affaire a, à nouveau, été ajournée le 2 avril 2015. Le 9 avril 2015, M. Daoudi a été condamné à six mois de prison par la cour d’appel d’Agadir. La source précise que M. Daoudi n’a pas été représenté par un avocat lors de ces audiences.

12.             Selon la source, bien que M. Daoudi devait être remis en liberté le 3 septembre 2015, il a été gardé en détention. Au lieu de cela, M. Daoudi a été informé par un gardien de prison que d’autres dossiers avaient été ouverts contre lui. Toutefois, le gardien de prison n’a pas fourni d’explications supplémentaires sur les contenus des dossiers ou sur les accusations.



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13.             La source rapporte qu’effectivement, une nouvelle affaire a été ouverte contre

M. Daoudi et le procès a débuté le 27 octobre 2015 devant la cour d’appel d’Agadir. L’affaire a été ajournée. Le 3 décembre 2015, la chambre criminelle de la cour d’appel d’Agadir a condamné M. Daoudi à cinq ans de prison pour « possession de cartouches de chasse » et

« tentative de fabriquer une arme à feu ». M. Daoudi n’a pas été représenté par un avocat.  À la suite de l’appel de M. Daoudi devant la cour d’appel d’Agadir, le 8 février 2016, la chambre criminelle de la cour d’appel d’Agadir a confirmé la condamnation de M. Daoudi. La source précise aussi que M. Daoudi a été exclu de la salle d’audience en raison de son soutien au Front Polisario et de sa revendication du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui lors de l’audience.

14.             De plus, le 16 novembre 2017, M. Daoudi a été notifié d’une décision précisant que sa condamnation antérieure de six mois n’était pas incluse dans la nouvelle peine de cinq ans. Dès lors, M. Daoudi est condamné à une peine de cinq ans et six mois, étant donné qu’il a été condamné deux fois par deux juridictions différentes.

15.             La source indique que M. Daoudi, après avoir été détenu à la prison Salé 1, a été transféré le 12 mars 2015 à la prison Ait Melloul. Le 27 avril 2016, il est retourné à la prison Salé 1. Le 28 août 2016, il a de nouveau été transféré et est depuis lors détenu à la prison de Bouizakarne.

 

b)           Analyse juridique

16.             La source allègue que les faits et les motifs de l’arrestation de M. Daoudi indiquent clairement qu’il est soumis à une détention arbitraire, qu’il est victime de ses opiniones politiques concernant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, qu’il a été condamné à l’emprisonnement sans procès équitable, avec l’utilisation d’aveux signés sous la contrainte et la torture, et qu’il est détenu en raison de son appartenance ethnique sahraouie. La détention est arbitraire en vertu des catégories I, II, III et V.

 

c)           Privation de liberté en vertu de la catégorie I

17.             Selon la source, lors de son arrestation, M. Daoudi a été arrêté avec ses deux fils sans mandat d’arrêt et a été maintenu au secret pendant trois jours sans pouvoir consulter un avocat et sans pouvoir contacter sa famille. Après son arrestation, M. Daoudi a été placé en cellule d’isolement et a été privé d’accès à un avocat pendant plusieurs mois. Le traitement que

M. Daoudi a subi lors de son arrestation constitue une violation grave de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le Pacte ») et rend l’arrestation illégale en vertu de l’article 9 du Pacte.

18.             En outre, la source allègue que M. Daoudi devait être libéré le 3 septembre 2015.  Au lieu d’être libéré, il a été informé par un gardien de prison qu’il y avait d’autres dossiers en cours contre lui, sans être informé des charges exactes ou des raisons de son maintien en détention. M. Daoudi n’a pas été informé jusqu’à ce qu’il comparaisse devant la cour d’appel d’Agadir le 27 octobre 2015. Dès lors, le fait que le Gouvernement continue à maintenir

M. Daoudi en détention alors qu’il devait être remis en liberté le 3 septembre 2015 jusqu’à sa nouvelle inculpation le 27 octobre 2015, sans l’informer des raisons de son maintien en détention et sans qu’il puisse la contester, prive la détention de fondement juridique.

19.             Cela place M. Daoudi en dehors de la protection de la loi et rend sa détention illégale en vertu de l’article 9 du Pacte et de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, relevant de la catégorie I.

 

d)           Privation de liberté en vertu de la catégorie II

20.             La source indique que M. Daoudi est un ressortissant sahraoui du Sahara occidental. Le Sahara occidental est inscrit en tant que territoire non autonome et le territoire est soumis au droit à l’autodétermination, conformément aux principes énoncés dans les résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l’Assemblée générale.

21.             La source relève que la détention de M. Daoudi est une réponse à son activisme politique concernant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et l’indépendance du Sahara occidental. Depuis sa retraite de l’armée marocaine en 2008, M. Daoudi a



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ouvertement plaidé pour le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Il a organisé des réunions avec des militants des droits de l’homme et des observateurs internationaux, encourageant les Sahraouis à se battre pour leurs droits humains. Peu de temps avant son arrestation, il avait témoigné en tant que témoin de l’exécution d’une famille sahraouie en février 1976. Il a révélé la fosse commune d’Amgala, où les corps de cette famille ont été retrouvés en juin 2013, à des militants étrangers des droits de l’homme.

22.             De plus, la source indique que la famille de M. Daoudi a été harcelée depuis son arrestation et que quatre de ses fils ont également été poursuivis en raison de leurs opiniones politiques. En outre, la façon dont M. Daoudi est traité indique clairement qu’il a été arrêté et détenu du fait de l’exercice de ses droits garantis par le Pacte. Lors de l’audience d’appel du 8 février 2016, M. Daoudi a été exclu de la salle d’audience au cours de la procédure après avoir manifesté ouvertement son soutien au Front Polisario et au droit à l’autodétermination et plaidé en leur faveur. De plus, M. Daoudi n’a pas été libéré à la date prévue et n’a pas été informé des accusations portées contre lui, ce qui indique clairement que M. Daoudi fait l’objet de poursuites politiques en raison de son soutien au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Son traitement lors de sa détention et sa détention prolongée indiquent que

M. Daoudi est poursuivi en raison de son activisme politique et de son témoignage sur la fosse commune d’Amgala en juin 2013.

23.             Par conséquent, la source considère que la privation de liberté résulte de l’exercice par M. Daoudi de ses droits à la liberté d’expression et d’association en tant que militant politique au Sahara occidental garantis par les articles 19, 21, 22, 26 et 27 du Pacte et est dès lors arbitraire en vertu de la catégorie II.

 

e)           Privation de liberté en vertu de la catégorie III

24.             La source prétend que la privation de liberté de M. Daoudi est arbitraire dans la mesure où la détention et les poursuites engagées par le Gouvernement contre le requérant ne respectent pas les normes internationales minimales en matière de procédure régulière.

25.             La source allègue que M. Daoudi n’a pas été informé de la raison de son arrestation en mars 2013. Les policiers qui ont procédé à l’arrestation ne lui ont fourni ni base légale ni mandat. Après son arrestation, il a été privé de l’assistance d’un avocat pendant plus de quatre mois. N’ayant pu s’entretenir avec un avocat, M. Daoudi est resté dans l’ignorance quant au contenu des accusations portées contre lui.

26.             Le droit de M. Daoudi d’être informé a également été violé lorsque sa libération prévue en septembre 2015 a été annulée. Après sa condamnation par la cour d’appel d’Agadir, il n’a pas été informé correctement de l’existence ou du contenu des nouvelles accusations portées contre lui. M. Daoudi est donc resté dans l’ignorance de la raison de son maintien en détention pendant plus d’un mois.

27.             De plus, la source allègue qu’après son arrestation, M. Daoudi a été torturé aux côtés de ses deux fils et a été contraint de signer des aveux déjà établis par les autorités marocaines.

M. Daoudi n’a pas été autorisé à lire les aveux avant de les signer. Étant détenu au secret, il n’a pas non plus été assisté par un avocat. Ces aveux ont servi de preuve préliminaire contre lui.

28.             Selon la source, au cours de toutes les procédures engagées contre M. Daoudi, ce dernier a informé le juge du fait que les aveux étaient le résultat de la torture. M. Daoudi a en outre informé le tribunal que les aveux avaient été établis par la police qui le détenait. Aucun tribunal n’a mené d’enquête sur les allégations de torture. Au contraire, les aveux ont été utilisés contre lui comme preuve préliminaire. Le Gouvernement n’a dès lors pas respecté ses obligations internationales et a agi en violation des articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte.

29.             La source rapporte aussi que le requérant n’a été ni représenté par un avocat, ni autorisé à consulter un avocat lors de son arrestation, jusqu’à ce que le procès commence le 30 janvier 2014. En conséquence, le requérant s’est vu refuser le droit d’avoir recours à un avocat pendant les quatre premiers mois de sa détention provisoire.



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30.             De plus, lors de l’appel interjeté devant la cour d’appel d’Agadir en mars et avril 2015, le requérant n’était pas représenté par un avocat dans toutes les audiences. Il n’avait pas non plus d’avocat présent lors de la procédure devant la même cour les 27 octobre et 3 décembre 2015, ni lors de son appel le 8 février 2016.

31.             La source relève également que, lors des dernières procédures qui ont abouti à une condamnation à cinq ans de prison, M. Daoudi a répété des slogans en soutien au Front Polisario, et a revendiqué lors de l’audience le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et l’indépendance du Sahara occidental. En réponse, le Président du tribunal a ordonné son expulsion de la salle d’audience et a procédé à la délibération de l’affaire. Après plus de trois heures de délibération, le tribunal a approuvé la peine initiale de cinq ans d’emprisonnement précédemment prononcée par le tribunal de première instance d’Agadir. La famille de

M. Daoudi rapporte qu’il n’avait pas d’avocat du tout lors de cet appel.

32.             Le tribunal en question n’a pris aucune mesure pour s’assurer que M. Daoudi puisse avoir une représentation légale et légitime, ce qui constitue une violation de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte, du principe 17 (par. 1) de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et du principe 9 des Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal.

33.             La source argue de plus que, alors que le requérant a été arrêté en septembre 2013, il a finalement été reconnu coupable en février 2016. Ce délai de deux ans et cinq mois ne constitue pas un délai raisonnable pour ces procédures pénales, étant donné que ni la complexité, ni les circonstances particulières de cette affaire ne justifient un processus d’enquête de plus de deux ans. M. Daoudi s’est senti obligé de faire une grève de la faim pour être présenté à la cour afin de contester les accusations portées contre lui. Avant cette action, le requérant est resté dans l’ignorance quant au contenu des accusations portées contre lui.

34.             La source rappelle enfin que le requérant devait être libéré le 3 septembre 2015, après avoir purgé sa peine de six mois, et que son dossier devant le tribunal militaire de Rabat avait été clôturé en juillet 2015. Il a ensuite été informé par un agent pénitentiaire de nouvelles accusations portées contre lui et de nouvelles procédures prévues en octobre 2015 devant la cour d’appel d’Agadir.

35.             Dès lors, selon la source, en raison du manque de clarté de l’affaire contre M. Daoudi, ainsi que du manque d’informations concernant les nouvelles accusations portées contre lui, il existe des doutes quant à savoir si ces nouvelles accusations sont fondées sur les mêmes faits que les affaires précédentes, qui ont été officiellement clôturées par les autorités marocaines. La source indique donc que le principe non bis in idem n’aurait pas été respecté.

 

f)           Privation de liberté en vertu de la catégorie V

36.             La source explique que M. Daoudi est un ressortissant sahraoui du Sahara occidental. Or, les Sahraouis défendant le droit à l’autodétermination sont persécutés et systématiquement pris pour cibles par la police et les forces militaires marocaines locales.

37.             La source allègue que M. Daoudi est un défenseur des droits de l’homme qui prône le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, le respect des droits de l’homme et la fin de l’impunité. Avant son arrestation, M. Daoudi a levé le voile sur le charnier d’Amgala face aux observateurs internationaux, ce qui a conduit à l’arrestation de M. Daoudi, ainsi qu’à celle de deux de ses enfants, et à la persécution de sa famille. De plus, les traitements qu’il a subis, y compris les formes de torture et autres traitements inhumains, et le refus de sa libération à la date prévue indiquent clairement que sa détention constitue une discrimination en violation du droit international. Il est clair, selon la source, que M. Daoudi a été ciblé et victime de discrimination en raison de son soutien au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, ce qui rend la détention du requérant arbitraire selon la catégorie V, car elle constitue une discrimination en violation des articles 1, 2, 26 et 27 du Pacte.



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38.             La source souligne également que « dans certaines circonstances, l’emprisonnement généralisé ou systématique ou d’autres cas graves de privation de liberté en violation des règles fondamentales du droit international peuvent constituer des  crimes  contre l’humanité »1.

 

Réponse du Gouvernement

39.             Le 16 mai 2018, le Groupe de travail a adressé une communication au Gouvernement marocain. Celui-ci a envoyé sa réponse le 16 juillet 2018.

40.             À titre liminaire, le Gouvernement indique que le cas de M. Daoudi est constitué d’un seul dossier scindé en deux affaires connexes. La première affaire concerne des charges liées à la détention de cartouches de chasse et à une tentative de fabrication d’arme à feu, dossier qui a été déféré devant la cour d’appel d’Agadir par la suite, et ce, après l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2015, de la loi 108-13 relative à la justice militaire. La deuxième affaire concerne des faits liés au port illégal d’un uniforme réglementaire en public et à l’immixtion illégale dans une fonction réglementée par la loi, faits relevant de la compétence du tribunal de première instance de la ville de Guelmim.

41.             Le Gouvernement explique que M. Daoudi a été arrêté le 28 septembre 2013, à Guelmim, après une enquête réalisée autour d’une affaire de vol qualifié dans laquelle un de ses fils aurait été impliqué. En effet, dans le cadre d’une perquisition du domicile familial, la police judiciaire a découvert des cartouches d’un fusil de chasse et un canon en fer équipé d’un double fil électrique servant à la fabrication d’un mécanisme permettant la projection d’objets explosifs. Dans le cadre de la même perquisition, la police judiciaire s’est rendue à un autre domicile de M. Daoudi, où un canon artisanal et une cartouche de chasse ont été découverts. Cela constitue des éléments suffisants pour arrêter et détenir M. Daoudi pour des chefs de tentative de fabrication illégale d’arme à feu, port illégal d’un uniforme militaire réglementaire en public et immixtion illégale dans une fonction réglementée par la loi.

42.             Le Gouvernement rapporte qu’une audience avait été fixée au 30 janvier 2014. Cependant, et dans la mesure où des pièces à conviction n’avaient toujours pas été remises au tribunal militaire par la police judiciaire de Guelmim, l’audience avait dû être reportée.

43.             Le Gouvernement explique que l’intéressé est actuellement en détention à la prison de Bouizakarne, il purge sa peine privative de liberté conformément à la loi 23/98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires au Maroc, et dans un total respect des conditions de détention conformes aux normes internationales en la matière, que ce soit concernant l’hébergement, la nourriture, le suivi médical, les promenades, la pratique du sport et les appels téléphoniques. Dans ce cadre, M. Daoudi jouit du droit d’effectuer des appels réguliers et périodiques pour contacter sa famille, comme il jouit du droit de recevoir des visites continues.

44.             Enfin, le Gouvernement rapporte que l’état de santé de M. Daoudi est tout à fait normal, comme en témoigne son dossier médical.

45.             Concernant les allégations de la source relatives à la catégorie I, le Gouvernement répond que M. Daoudi a été placé en garde à vue, en application des instructions du parquet compétent et dans le respect  des dispositions légales en vigueur, du 28 septembre au        1er octobre 2013, et ce, après une prolongation de vingt-quatre heures supplémentaires avec l’accord et une autorisation du parquet compétent. Au moment de son arrestation, M. Daoudi a été informé de l’ensemble de ses droits, notamment ceux de garder le silence, de recourir à l’assistance d’un avocat et de contacter sa famille. Par ailleurs, celle-ci a été informée de son arrestation.

46.             Concernant les allégations selon lesquelles M. Daoudi aurait été arrêté pour son

« activisme politique », le Gouvernement souligne que la loi nationale garantit à tout sujet marocain sur un même pied d’égalité et sur la base d’une même approche dans toutes les régions du Maroc, sans distinction, le droit à la liberté d’opinion et d’expression, et ce, conformément aux dispositions de la Constitution marocaine. Cela, à condition de respecter l’ordre public au Maroc et l’intégrité territoriale du Maroc. Le Gouvernement allègue en outre


1 Avis no 47/2012, par. 22.



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que la question relative à la situation du Sahara occidental relève exclusivement des attributions du Conseil de sécurité et non du mandat du Groupe de travail.

47.             Concernant les allégations relatives au non-respect des normes en matière de procès équitable, le Gouvernement relève que M. Daoudi a bénéficié de toutes les garanties du procès équitable conformément aux dispositions légales en vigueur. À cet égard, le Gouvernement rapporte que M. Daoudi a été assisté par des avocats des barreaux d’Agadir et de Laayoune, dont il fournit les noms.

48.             En outre, parallèlement aux poursuites engagées contre l’intéressé devant le tribunal militaire, il avait été poursuivi par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Guelmim pour port public d’un uniforme réglementaire et pour immixtion illégale dans une fonction réglementée par la loi, ce qui avait nécessité son transfert à la prison locale de Guelmim pour faciliter sa mise à la disposition du parquet de la même ville.

49.             Le Gouvernement conteste en outre les allégations relatives aux aveux obtenus par la contrainte et précise que M. Daoudi a consulté ses procès-verbaux d’audition sans émettre d’objections, de remarques ou d’adjonctions. En outre, M. Daoudi a écrit son nom, volontairement et de sa propre  main, et a  apposé sa signature sur ces procès-verbaux.      Le Gouvernement précise en outre qu’aucune trace de violence ou de torture n’a été constatée après la présentation de M. Daoudi devant le tribunal militaire, et qu’il n’avait pas non plus déposé de plainte, personnellement ou par le biais de sa défense, à travers laquelle il aurait pu exprimer vouloir être examiné par un médecin, faire l’objet d’une expertise médicale, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de procédure pénale marocain, ou être transféré dans un hôpital.

50.             De même, le Procureur près le tribunal militaire, qui est tenu par la loi de relever toute trace apparente sur l’accusé présent devant lui, n’a rien observé sur M. Daoudi qui était dans un état de santé tout à fait normal et ne présentait aucune marque particulière pouvant être assimilée à un acte de torture ou de mauvais traitement.

51.             Concernant l’allégation d’expulsion de M. Daoudi de l’audience du 8 février 2016,  il convient de préciser que ses avocats avaient demandé au tribunal de le faire bénéficier de circonstances atténuantes et il été le dernier à prendre la parole avant les délibérations concernant ce dossier.

52.             Concernant les allégations relatives à l’arrestation et à la détention de M. Daoudi en raison de son « appartenance ethnique sahraouie », le Gouvernement indique que M. Daoudi est un ancien militaire des forces armées royales, sachant que nul ne peut s’enrôler et faire partie des rangs de l’armée marocaine s’il n’est pas marocain et s’il ne jouit pas de tous ses droits à l’instar de tout autre sujet marocain. M. Daoudi s’était engagé dans l’armée marocaine en 1975 en tant que soldat de deuxième classe conformément aux conditions requises par la loi en la matière, dont l’obligation d’avoir la nationalité marocaine. Il a pris sa retraite après avoir évolué de façon régulière dans l’échelle administrative jusqu’à ce qu’il quitte les rangs des forces armées royales en 2008 au grade d’adjudant. Par conséquent, les autorités marocaines, qui s’étonnent de voir des allégations associées à « l’appartenance ethnique sahraouie » de l’intéressé soulevées, rejettent catégoriquement ces allégations qui demeurent contraires au bon sens et à la logique compte tenu du fait que M. Daoudi avait été accueilli au sein de l’armée marocaine après avoir choisi, volontairement, de servir sa patrie en tant que soldat marocain. Que ce soit en tant que sujet ou soldat marocain, il a bénéficié et continue de bénéficier de tous ses droits et du même traitement que tout autre sujet marocain, sans la moindre discrimination.

 

Informations supplémentaires de la source

53.             Le 17 juillet 2018, le Groupe de travail a transmis la réponse du Gouvernement à la source, qui a soumis les observations supplémentaires ci-après le 31 juillet 2018.

54.             Tout d’abord, au vu de la réponse du Gouvernement, la source retire ses allégations relatives à la double incrimination. Toutefois, la source précise que M. Daoudi est resté dans l’ignorance concernant le renvoi de l’affaire et les accusations pénales à son encontre, car il était entendu que l’affaire devant le tribunal militaire était close et M. Daoudi avait été informé de sa libération.



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55.             Comme le Gouvernement a fait des commentaires relatifs aux conditions de détention et à l’état de santé du demandeur, la source indique que M. Daoudi est incarcéré dans la prison de Bouizakarne, dans son propre « bloc », isolé des autres détenus. Ensuite, la source rapporte que, contrairement aux dires du Gouvernement, l’état de santé de M. Daoudi est critique car il souffre d’une maladie cardiaque et a été admis à l’hôpital à plusieurs reprises.

56.             Pour le reste, la source réitère ses allégations développées dans sa communication et réfute les arguments du Gouvernement.

57.             En particulier, la source précise que M. Daoudi a en effet été représenté par un avocat lors de certaines procédures mais ne disposait pas d’avocat dans la majorité des procédures engagées à son encontre. La source prétend qu’il n’a jamais été représenté ni n’a même jamais entendu parler de certains des avocats mentionnés par le Gouvernement.

58.             Enfin, s’agissant du statut de « soldat marocain » de M. Daoudi, la source souligne que, durant les premières années de conflit armé entre le Maroc et le Front Polisario, il était obligatoire de servir dans l’armée marocaine. M. Daoudi, résidant dans le sud du Maroc,     à Guelmim, a donc été contraint de rejoindre l’armée marocaine en 1975. La source rapporte aussi que M. Daoudi a été arrêté le 29 février 1982 et détenu pendant deux ans et trois mois après avoir tenté de rejoindre le Front Polisario. Après sa libération, M. Daoudi a rejoint l’armée marocaine, avant de prendre sa retraite de l’armée en 2008 et de devenir un activiste politique et des droits de l’homme sahraoui.

 

Examen

59.             Le Groupe de travail remercie les parties de leur coopération et va désormais apprécier leurs allégations pour émettre ses conclusions.

60.             Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de travail. Lorsque la source établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les allégations (A/HRC/19/57, par. 68). Comme le Groupe de travail l’a souvent signifié, notamment dans les affaires concernant le Maroc2, il ne suffit pas d’opposer une objection formelle aux allégations : l’État est en possession de l’ensemble des éléments de procédure et doit pouvoir apporter toute preuve qu’il juge nécessaire à l’appui de toute réfutation.

61.             En la présente affaire, le Groupe de travail constate qu’une fois encore le Maroc s’est contenté de réfuter les allégations sans apporter une quelconque preuve, tout en corroborant certains des faits rapportés par la source. Une telle approche de la procédure devant le Groupe de travail n’est pas fructueuse puisqu’elle ne permet pas de démontrer la légalité de la procédure suivie par les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, le Groupe de travail note que la source, de son côté, a accepté certains éléments factuels mentionnés par l’État pour réviser ses conclusions, démontrant ce faisant sa bonne foi.

62.             À titre liminaire, dans cette affaire relative au Sahara occidental, le Groupe de travail a pris note de la position exprimée par le Maroc quant au statut politique de ce territoire et quant au fait que le Gouvernement prétend que la situation du Sahara occidental relève exclusivement des attributions du Conseil de sécurité et non du mandat du Groupe de travail.

63.             Le Groupe de travail considère que cet argument ne concerne pas les allégations en cause. Quel que soit le statut du Sahara occidental, cela ne saurait justifier des violations des droits de l’homme commises à l’encontre de ses habitants. La compétence du Conseil de sécurité n’est pas affectée par la compétence du Groupe de travail à recevoir, considérer et délibérer sur la validité d’allégations de violations des droits de l’homme dans cet espace territorial. À ce propos, la Cour internationale de Justice a clairement statué que la compétence du Conseil de sécurité en matière de paix et de sécurité internationales n’était pas exclusive même si elle est principale, comme le déclare la Charte des Nations Unies3.


2 Voir notamment les avis no 11/2017 et no 27/2016.

3 Voir Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif du 20 juillet 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 151, voir particulièrement à la page 163. Par ailleurs, il est



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En outre, les constatations du Groupe de travail sur les violations alléguées n’affectent pas le fond de la question du Sahara occidental.

64.             Sur la base de ce qui précède, le Groupe de travail affirme que son travail4 ne saurait contredire ou interférer en aucune manière avec le fait que la situation du Sahara occidental, relevant de la paix et de la sécurité internationales, est en cours d’examen par le Conseil de sécurité. De même, les conclusions du Groupe de travail sur les allégations de violation sont sans conséquence juridique sur le statut du Sahara occidental. En conséquence, les avis du Groupe de travail ne devraient pas être interprétés comme l’expression d’une quelconque opinion politique concernant le statut actuel ou futur du territoire non autonome du Sahara occidental. Le droit à l’autodétermination s’applique au territoire en vertu des principes énoncés dans les résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l’Assemblée générale.

65.             Dans sa plainte, la source présente des arguments relatifs à quatre catégories de détention arbitraire. Le Groupe de travail va désormais apprécier ces arguments tour à tour.

 

Catégorie I

66.             Le Groupe de travail relève que les parties sont en accord sur le fait que l’arrestation a eu lieu le 28 septembre 2013. La source allègue toutefois qu’aucun mandat n’a été présenté et que M. Daoudi n’a pas été informé des raisons de son arrestation. Le Gouvernement affirme que l’arrestation s’est faite à la suite d’une perquisition liée à une affaire de vol qualifié concernant un fils de M. Daoudi qui a donné lieu à la découverte d’une arme à feu, probablement de chasse, avec des cartouches et autres pièces. L’arrestation serait donc liée à cette découverte. Or, le Gouvernement ne rapporte pas la preuve du fondement initial de l’intrusion dans le domicile de M. Daoudi, ni des résultats de la perquisition, ni du fait qu’il aurait informé M. Daoudi au moment de son arrestation. Dès lors, même si la possession de ces armes est en violation du droit, leur découverte ne saurait conduire à une arrestation et à une détention qui ne respectent pas les règles de procédure requises par les normes internationales relatives aux droits de la défense, dont notamment le droit à l’information et le contrôle judiciaire de l’arrestation et de la détention subséquente.

67.             Par ailleurs, la source affirme que les quatre premiers jours M. Daoudi a été détenu au secret alors même qu’il était soumis à des séances d’interrogatoire et à des abus divers, avec ses deux enfants arrêtés en même temps, en sachant que chacun d’entre eux a pu être témoin de la violence exercée contre les deux autres. Le Gouvernement ne conteste pas la date de l’arrestation et garde le silence sur cette période du 28 septembre au 1er octobre 2013 lorsqu’il affirme que M. Daoudi s’est présenté au Directeur de la justice militaire. Ce manque d’information, l’imprécision et l’absence de preuve du Gouvernement mènent le Groupe de travail à considérer comme crédibles les allégations de la source. Dès lors, le Groupe de travail considère que M. Daoudi est resté sans communication avec le monde extérieur pendant cette période et qu’il n’a pas reçu l’assistance d’un avocat pour contester la légalité de sa détention, tandis qu’il n’aurait été présenté à un juge qu’en janvier 2014.

68.             Enfin, la source affirme que M. Daoudi n’a pas été libéré le 5 septembre 2015 lorsque la peine initiale résultant du jugement militaire arrivait à terme. Sa détention aurait continué jusqu’au 27 octobre 2015 lorsque son affaire a été présentée devant une juridiction civile. Le Gouvernement a omis de réfuter cette allégation et il n’y a pas de raison de ne pas croire

 

 


bien établi que des personnes du Sahara occidental revendiquent le droit à l’autodétermination, et la communauté internationale avec la participation du Maroc ont reconnu ce droit dans l’accord sur un référendum en permettant l’exercice (voir les résolutions de l’Assemblée générale A/RES/3292

(XXIX) avec le vote favorable du Maroc ; A/RES/34/37, par. 1 ; A/RES/35/19, par. 1 ; et A/RES/72/95 adoptée sans vote ; et les résolutions du Conseil de sécurité S/RES/2285 (2016), S/RES/2351 (2017) et S/RES/2414 (2018). Voir également la jurisprudence de la Cour internationale de Justice : Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12, notamment le paragraphe 36 ; ainsi que les décisions de l’Organisation de l’unité africaine AHG/Dec.114 (XVI) (A/34/552,

p. 95) ; AHG/Dec.118 (XVII) (A/35/463/Corr.1, p. 2) ; et de l’Union africaine Assembly/AU/Dec.693 (XXXI).

4 En vertu notamment des résolutions 1991/42 et 1997/50 de la Commission des droits de l’homme et 33/30 du Conseil des droits de l’homme.



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la source, de sorte que, entre les deux dates, soit du 5 septembre au 27 octobre 2015,

M. Daoudi aurait été détenu sans base légale.

69.             En conclusion, le Groupe de travail constate que la situation présente une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte et de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et que la détention de M. Daoudi est dès lors arbitraire au titre de la catégorie I.

 

Catégorie II

70.             Le Groupe de travail ne doute pas que M. Daoudi est Sahraoui d’une part et défenseur des droits de l’homme d’autre part, notamment défenseur de l’autodétermination du peuple sahraoui. Les arguments du Gouvernement pour réfuter un tel statut ne sont pas pertinents, mais le Groupe de travail y reviendra ultérieurement en discutant la catégorie V. La notoriété de M. Daoudi et les positions qu’il a pu prendre sont du domaine public et le Groupe de travail est convaincu de son combat. Il n’est pas difficile de percevoir que ce combat n’est pas du goût du Gouvernement en raison de sa position politique dans la crise au Sahara occidental.

71.             Partant, le Groupe de travail s’interroge sur le bien-fondé de cette procédure ouverte à l’encontre de M. Daoudi et des accusations portées contre lui. Pour des accusations de port d’uniforme (alors que M. Daoudi est un ancien militaire) et de possession d’une arme de chasse, associée à certaines autres pièces, il fait face à une multitude de procédures judiciaires et est resté en détention depuis le 28 septembre 2013. Au vu de ces circonstances, le Groupe de travail considère que l’opinion politique publiquement exprimée de M. Daoudi est en réalité la cause des procédures judiciaires à son encontre, d’autant plus qu’une telle instrumentalisation de la justice pénale pour faire taire la dissidence a été rapportée à plusieurs reprises au Groupe de travail (voir les avis no 2013/19 et no 2017/11), tandis que d’autres instances ont fait les mêmes constats (voir CAT/C/MAR/CO/4).

72.             Or, M. Daoudi a le droit d’exprimer une opinion politique, y compris de militer pour l’autodétermination des Sahraouis. Ce droit découle de l’article 19 du Pacte et de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et toute arrestation suivie de détention découlant de l’exercice de ce droit est arbitraire au titre de la catégorie II.

 

Catégorie III

73.             En principe, dans la mesure où la détention de M. Daoudi relève de la catégorie II, celui-ci ne saurait être jugé. Mais, dès lors que plusieurs procès ont eu lieu et que la source a présenté des arguments à cet égard, le Groupe de travail va apprécier ces arguments à titre supplémentaire.

74.             Le droit à un procès équitable est un droit à dimension plurielle qui peut commencer même avant l’arrestation de l’individu et qui peut avoir trait aux institutions. En la présente espèce, la source a soulevé plusieurs éléments que le Gouvernement n’a pas pu sérieusement réfuter.

75.             Tout d’abord, il ne fait pas de doute que M. Daoudi n’a pas toujours eu un avocat durant les différentes procédures auxquelles il a fait face. Cela s’est manifesté dès son arrestation puis à différents moments des procédures, y compris durant certains procès.     Le Gouvernement fournit une liste de ses avocats comme si cela pouvait suffire à réfuter l’allégation. Mais l’absence d’un avocat aux côtés de la personne suspectée ou accusée fait qu’il est quasiment impossible pour cette personne de se défendre équitablement.

76.             Ensuite, la source rapporte des abus qui ont conduit aux aveux que le tribunal a utilisés pour condamner M. Daoudi. Le Gouvernement dit que cette allégation de torture devient un argument classique des plaignants. Or, cette réponse est insuffisante pour réfuter cette allégation, surtout étant donné que le Gouvernement n’a fourni aucune preuve démontrant l’état de santé de M. Daoudi. De plus, le Groupe de travail note que la pratique de torture dans le système judiciaire du Maroc a été documentée notamment pour toutes les personnes liées à la cause sahraouie. Le Groupe de travail l’a répété à plusieurs reprises sur la base d’informations crédibles dont il a pu avoir connaissance (voir par exemple A/HRC/27/48/Add.5). Mais d’autres organes en ont fait de même, notamment le Comité



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contre la torture (CAT/C/MAR/CO/4) et le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (A/HRC/22/53/Add.2, par. 84 et 85).

77.             Enfin, M. Daoudi, un civil, a été poursuivi devant le tribunal militaire avant d’être transféré devant un tribunal civil pour la même cause pour laquelle il avait déjà été condamné à une peine qui avait pris fin. Le Groupe de travail a constamment dit qu’un civil ne saurait être jugé par un tribunal militaire et que cela constituerait toujours une violation du droit à un procès équitable (A/HRC/30/37, par. 55).

78.             Ces trois violations du droit à un procès équitable (article 14 du Pacte et article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme) sont suffisamment graves pour invalider toutes les procédures, et il n’y a pas lieu de statuer sur les autres allégations même si elles auraient pu aboutir.

 

Catégorie V

79.             Enfin, la source allègue que M. Daoudi fait l’objet de discrimination en raison de son identité sahraouie. Le Gouvernement conteste cette allégation en disant que M. Daoudi est Marocain et s’est volontairement enrôlé dans l’armée royale, de sorte qu’il est fallacieux pour lui de revendiquer aujourd’hui une telle identité. Or, le Groupe de travail ne voit pas là de contradiction.

80.             Dans ces conditions, et en tenant compte de la conclusion précédente sur la  catégorie II, il n’y a pas de doute pour le Groupe de travail que les accusations auxquelles

M. Daoudi a fait face jusqu’à ce jour découlent de son identité sahraouie et de son opinion politique en faveur de l’autodétermination. S’il n’était pas Sahraoui et n’exprimait pas de vue sur la crise politique au Sahara occidental, les procédures en cause n’auraient probablement pas eu lieu. Et c’est là même l’essence de la catégorie V de la détention arbitraire qui caractérise sa situation.

81.             Pour conclure, le Groupe de travail est préoccupé par les allégations d’abus relatives aux deux enfants de M. Daoudi. Même s’ils ne faisaient pas directement l’objet de la présente plainte, le Groupe de travail tient à souligner que certaines des conclusions pourraient s’étendre à eux. Et, dans tous les cas, le Groupe de travail considère que les allégations d’abus contre les personnes concernées devraient être renvoyées à la procédure spéciale compétente.

 

Dispositif

82.             Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :

La privation de liberté M. Mbarek Daoudi est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 7, 9, 14, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et relève des catégories I, II, III et V.

83.             Conformément au paragraphe 33 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail renvoie les allégations d’abus au Rapporteur spécial sur question de la torture.

84.             Le Groupe de travail demande au Maroc de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation de M. Daoudi et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

85.             Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement M. Daoudi et à lui accorder le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une garantie de non- répétition, conformément au droit international, tout en lui assurant les soins médicaux appropriés et nécessaires pour sa condition.

86.             Le Groupe de travail exhorte le Gouvernement à mener une enquête complète et indépendante sur les circonstances entourant la privation arbitraire de liberté de M. Daoudi et à prendre les mesures appropriées à l’encontre des responsables de la violation de ses droits.



A/HRC/WGAD/2018/60

 

87.             Le Gouvernement devrait diffuser le présent avis par tous les moyens disponibles et de manière aussi étendue que possible.

 

Procédure de suivi

88.             Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :

a)                Si M. Daoudi a été mis en liberté et, le cas échéant, à quelle date ;

b)               Si M. Daoudi a obtenu réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ;

c)                Si la violation des droits de M. Daoudi a fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;

d)               Si le Maroc a modifié sa législation ou sa pratique afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;

e)                Si d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.

89.             Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du Groupe de travail.

90.             Le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de lui fournir les informations demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au contraire, rien n’a été fait en ce sens.

91.             Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé tous les États à coopérer avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette fin5.

 

[Adopté le 24 août 2018]

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 Voir la résolution 33/30 du Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.


1.5


A/HRC/WGAD/2018/31

Advance edited version              Distr. générale

27 septembre 2018

 

Original : français


 

 

 

 

 

 

 

Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur la détention arbitraire

 

Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-unième session

(17-26 avril 2018)

 

Avis no 31/2018, concernant Mohamed Al-Bambary (Maroc)

 

1.               Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de trois ans dans sa résolution 33/30.

2.               Le 5 septembre 2017, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication concernant Mohamed Al-Bambary. Le Gouvernement a répondu à la communication le 13 novembre 2017. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.               Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :

a)                Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;

b)               Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;

c)                Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;

d)               Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;

e)                Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des êtres humains (catégorie V).



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Informations reçues

 

Communication émanant de la source

4.               M. Al-Bambary est un activiste des médias sahraouis et un défenseur des droits de l’homme.

5.               D’après la source, en 2011, M. Al-Bambary a commencé à travailler comme correspondant pour Équipe Média, un groupe d’activistes des médias qui documentent et diffusent des informations sur les abus qui se produisent au Sahara occidental. Selon la source, Équipe Média est la plus importante des organisations de presse indépendantes au Sahara occidental et a subi un harcèlement important de la part des autorités marocaines. Dans le cadre de son travail pour Équipe Média, M. Al-Bambary documentait la violence exercée par les forces de sécurité marocaines et les colons marocains contre la population autochtone du Sahara occidental. En raison de son travail, M. Al-Bambary avait subi un harcèlement préalable par les autorités marocaines, y compris une tentative d’arrestation par la police en août 2011.

6.               Selon la source, entre le 25 et le 27 septembre 2011, sept personnes ont été tuées dans une émeute après un match de football à Dakhla. M. Al-Bambary couvrait ces événements et a réussi à documenter certains des actes de violence commis au cours de ces émeutes. La source indique que M. Al-Bambary lui-même n’a participé à aucune violence. En fin de compte, cinq hommes ont été reconnus coupables et condamnés à trois ans d’emprisonnement pour leur rôle dans ces émeutes.

 

Contexte

7.               La source explique que le Sahara occidental est considéré par l’Organisation des Nations Unies comme un « territoire non autonome ». Elle indique que le Maroc continue à administrer le droit marocain dans toute la province et à réprimer le mouvement indépendantiste. Les Sahraouis, en particulier ceux qui ont des sympathies indépendantistes, font face à des discriminations importantes en matière d’éducation, d’emploi, d’accès aux services sociaux et de traitement dans le système judiciaire. Au Sahara occidental, le Maroc restreint considérablement la liberté d’expression et d’association, notamment en ce qui concerne l’indépendance du Sahara occidental. De nombreux journalistes ont été poursuivis en vertu de lois criminalisant l’expression critique de la revendication du Maroc sur le Sahara occidental, conduisant à l’autocensure parmi les médias sahraouis. Le Maroc limite également la liberté d’association des organisations indépendantistes.

8.               La source souligne également que, dans ce climat répressif, la détention arbitraire de journalistes et de militants indépendantistes s’est généralisée. Les problèmes communs de détention arbitraire incluent l’arrestation d’individus par la police sans mandat, la détention de ces individus au-delà du délai légal pour les inculper et la prolongation de la détention provisoire. Ceux qui sont emprisonnés pour leurs activités politiques sont généralement détenus sous le couvert d’une accusation criminelle fabriquée. Bien que la Constitution marocaine garantisse un pouvoir judiciaire indépendant, dans la pratique, l’influence extrajudiciaire affaiblit considérablement l’indépendance des juges. En effet, l’enjeu politique fait que les protections garanties par le droit marocain, telles que l’accès à un avocat ou la présomption d’innocence, peuvent ne pas être respectées. Selon la source, la pratique consistant à recourir à la torture pour obtenir des aveux est par ailleurs prédominante dans les affaires contre les Sahraouis ou contre les individus accusés de terrorisme. Enfin, les conditions de détention au Sahara occidental sont notoirement mauvaises en raison de la surpopulation, des cellules mal ventilées et insalubres, de la violence physique, du manque de nourriture et du manque de soins de santé.

 

Arrestation et détention

9.               Selon la source, M. Al-Bambary a été arrêté le 26 août 2015 au poste de police de Dakhla alors qu’il faisait une demande pour renouveler sa carte d’identité. Lors de son arrestation, la police a accusé M. Al-Bambary d’avoir pris part à des manifestations pro- indépendantistes qui avaient eu lieu en 2015. Toutefois, aucun mandat d’arrêt n’a été présenté et M. Al-Bambary n’a pas été informé des accusations exactes portées contre lui. La source



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note que M. Al-Bambary a été détenu au secret et n’a pas été autorisé à parler à un avocat avant son procès en appel en janvier 2016. Lors de sa détention, il a été battu pour obtenir une confession. Les interrogateurs ont demandé des informations sur les manifestations de 2011 et de 2015 à Dakhla, sur qui finançait le travail de M. Al-Bambary, ainsi que sur les

« entités étrangères » qui ont publié son travail. Il n’a pas été autorisé à lire ou examiner les documents qu’il aurait été contraint de signer.

10.             Le 31 août 2015, M. Al-Bambary a d’abord été traduit devant un juge pour sa mise en accusation. Le juge a refusé de le libérer sous caution, et cela, sans fournir de justification. Vers le 20 octobre 2015, le tribunal d’appel d’El-Aaiun, agissant comme tribunal de première instance, a examiné le cas de M. Al-Bambary. Ce dernier avait d’abord cru comprendre que son arrestation était liée à sa participation présumée aux manifestations de 2015, mais il a appris au procès que les accusations étaient en fait liées aux émeutes de 2011. Plus précisément, il a été accusé d’avoir formé un gang criminel, participé à un meurtre, obstrué une voie publique, pris part à une bagarre mortelle, commis des violences à l’encontre de fonctionnaires, et saboté des objets destinés à l’intérêt public en vertu des articles 293, 294, 392, 267, 129, 591, 271 et 595 du Code pénal marocain.

11.             D’après la source, ces audiences ont été tenues à huis clos. M. Al-Bambary n’a pas été assisté par un avocat. En outre, il n’a pas été autorisé à présenter son cas et le tribunal a fondé sa déclaration de culpabilité entièrement sur un rapport de police. Selon la source, le juge a traité M. Al-Bambary avec un mépris évident ; il a refusé de le laisser parler et a ordonné à la police de le faire sortir de la salle d’audience après que M. Al-Bambary a tout de même essayé de prendre la parole. Le 4 novembre 2015, le tribunal de première instance a condamné M. Al-Bambary sur tous les chefs d’accusation à une peine de douze ans d’emprisonnement.

12.             Selon la source, le 5 novembre 2015, M. Al-Bambary a entamé une grève de la faim. Il y a mis fin le 13 janvier 2016, juste après sa condamnation en appel.

13.             Le 12 janvier 2016, M. Al-Bambary a comparu devant la cour d’appel de deuxième instance d’El-Aaiun. Le procès étant cette fois public, de nombreux sympathisants de M. Al- Bambary sont venus à l’audience. Il n’a pas été autorisé à rencontrer son avocat avant l’audience afin de préparer sa défense.

14.             Le procureur a accusé M. Al-Bambary d’avoir participé aux émeutes de 2011, affirmant que les hommes qui avaient été condamnés dans l’affaire précédente avaient avoué qu’il était impliqué dans le meurtre d’un homme. M. Al-Bambary a nié catégoriquement toute participation à la violence. Selon la source, les avocats de M. Al-Bambary soupçonnent que les prétendus aveux des prisonniers dans l’affaire précédente ont été obtenus sous la torture et ont réitéré les motivations politiques derrière l’affaire. Le juge a rejeté deux requêtes de la défense : premièrement, une demande de report du procès afin que les avocats puissent préparer correctement une défense et, deuxièmement, une demande en vue d’appeler comme témoins les individus dont les déclarations accusatoires allaient être présentées par le procureur comme preuves à charge contre M. Al-Bambary.

15.             D’après la source, la défense a apporté des preuves selon lesquelles M. Al-Bambary était un militant des droits de l’homme et un journaliste pour Équipe Média. Le seul témoin qui a témoigné au cours du procès était un éminent défenseur des droits de l’homme qui a rejeté tout lien entre M. Al-Bambary et les crimes dont il était accusé. Entre autres arguments, la défense a affirmé que le Gouvernement avait violé l’article 22 de la Constitution marocaine relatif à l’interdiction de la torture.

16.             Selon la source, l’unique preuve de l’accusation reposait sur des allégations selon lesquelles des hommes précédemment condamnés avaient avoué que M. Al-Bambary était impliqué ; ces personnes n’ont pas comparu pour témoigner devant le tribunal. Le tribunal de deuxième instance a confirmé la condamnation de M. Al-Bambary, mais a réduit sa peine à six ans de prison, une peine de trois ans de plus que toutes les autres peines prononcées pour participation aux émeutes. En décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le dernier recours de M. Al-Bambary.



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17.             M. Al-Bambary est actuellement détenu à la prison d’Ait Melloul. En prison, sa santé a décliné ; le 28 décembre 2015, il a été hospitalisé en raison de complications liées à sa grève de la faim. Il continue de souffrir d’asthme et d’un ulcère à l’estomac.

18.             La source estime que la détention de M. Al-Bambary constitue une privation de liberté arbitraire relevant de la catégorie II, de la catégorie III et de la catégorie V telles que définies par les méthodes de travail applicables à l’examen des cas soumis au Groupe de travail sur la détention arbitraire.

 

Catégorie II

19.             D’après la source, la détention de M. Al-Bambary est arbitraire au titre de la catégorie II, car il a été arrêté, détenu et condamné pour avoir exercé sa liberté d’expression et d’association. Ces libertés sont protégées par les articles 19 (par. 2) et 22 (par. 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par les articles 19 et 20 (par. 1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

20.             Selon la source, compte tenu des antécédents de tentatives d’intimidation par le Gouvernement pour faire taire les journalistes d’Équipe Média par des actes de harcèlement et de détention arbitraire, il est clair que le Gouvernement marocain a ciblé M. Al-Bambary et l’a emprisonné pour l’empêcher de poursuivre son travail de journaliste documentant les abus marocains contre les citoyens du Sahara occidental. Le fait que M. Al-Bambary ait été arrêté près de quatre ans après son crime présumé (sans qu’aucun effort n’ait été fait pour l’appréhender à l’époque des émeutes qui ont eu lieu à la suite d’un match de football en 2011), qu’aucun mandat n’ait été présenté et que M. Al-Bambary n’ait pas été informé des charges retenues contre lui lors de son arrestation démontre le lien ténu entre son arrestation et son crime présumé. En outre, lors de son interrogatoire, pendant lequel des actes de torture ont été perpétrés, la nature des questions posées à M. Al-Bambary relatives à l’identité des personnes ayant financé et publié son travail révèle que le véritable intérêt du Gouvernement marocain pour M. Al-Bambary était lié à sa liberté d’expression et d’association en tant que journaliste pour Équipe Média.

 

Catégorie III

21.             La source soutient que la détention de M. Al-Bambary est arbitraire au titre de la catégorie III, car le Gouvernement lui a refusé le droit à une procédure équitable telle que requise par les normes internationales.

22.             La source note que, conformément à l’article 9 (par. 1) du Pacte, à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux principes 2 et 36 (par. 2) de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, un individu a le droit de ne pas être soumis à une arrestation arbitraire. Ce droit exige que l’arrestation soit conforme à la procédure relative à la légalité de la privation de liberté prévue par le droit national. Dans le cas de M. Al-Bambary, ce droit a été violé parce que la police n’a pas respecté la législation marocaine en ce qui concerne la présentation à M. Al-Bambary, lors de son arrestation, d’un mandat lui permettant de contester sa détention devant un juge dans les vingt-quatre heures et lui permettant d’avoir accès rapidement à son avocat.

23.             La source note également que conformément à l’article 9 (par. 2) du Pacte et au principe 10 de l’Ensemble de principes, un détenu a le droit d’être informé des motifs de son arrestation lors de celle-ci et, ensuite, promptement, des accusations portées contre lui. La source relève que les autorités n’ont pas présenté à M. Al-Bambary de mandat pour son arrestation, ni expliqué précisément pourquoi il avait été arrêté. En lieu et place de ces garanties formelles, M. Al-Bambary a été amené à comprendre qu’il était arrêté dans le cadre des manifestations pro-indépendantistes de 2015. En outre, il n’a été informé de l’intégralité des accusations portées contre lui qu’au début de son procès, près de deux mois plus tard.

24.             Selon la source, conformément à l’article 9 (par. 3 et 4) du Pacte et aux principes 4, 11 (par. 1), 32 et 37 de l’Ensemble de principes, un individu a le droit de contester la légalité de sa détention en étant traduit dans les plus brefs délais devant un officier de l’autorité judiciaire. En outre, la détention au secret viole fondamentalement l’article 9 (par. 3) du Pacte. L’article 9 (par. 3) du Pacte et les principes 38 et 39 de l’Ensemble de principes



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garantissent qu’en l’absence d’une décision judiciaire individualisée contraire, toute personne détenue a le droit d’être libérée en attendant le procès. La source soutient que le Maroc a violé les droits de M. Al-Bambary en refusant de le laisser contester sa détention jusqu’au 31 août 2015, un laps de temps qui dépasse l’exigence selon laquelle un détenu doit être déféré « rapidement » (dans les quarante-huit heures) devant un juge. En outre, lors de sa comparution le 31 août 2015, le juge a refusé de libérer M. Al-Bambary sous caution en attendant le procès, et cela, sans aucune motivation.

25.             La source relève que les article 7 et 10 (par. 1) du Pacte, les articles 1 et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et le principe 6 de l’Ensemble de principes garantissent la protection des détenus contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 14 (par. 3 g)) du Pacte et le principe

21 (par. 2) de l’Ensemble de principes interdisent expressément la torture dans le but d’obtenir une confession sous la contrainte. La source soutient que le Maroc a violé cette interdiction puisque M. Al-Bambary a été battu lors de son interrogatoire afin de faire des confessions et de donner des informations sur l’identité des personnes qui ont financé et publié son travail.

26.             D’après la source, en vertu de l’article 14 (par. 1) du Pacte et des articles 7 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, un individu a droit à l’égalité devant les tribunaux et à un procès équitable et public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi. Cette garantie exige que l’accès à la salle d’audience ne soit pas limité à un groupe restreint de personnes ; que le pouvoir judiciaire soit indépendant de toute influence de l’exécutif ; que le tribunal paraisse impartial à un observateur objectif ; et que les deux parties jouissent des mêmes droits procéduraux. La source relève que, dans le cas de M. Al-Bambary, ces droits ont été violés parce que le procès de première instance n’a pas été public et parce que ce procès et la procédure d’appel du 12 janvier 2016 ont été menés avec une partialité en faveur de l’accusation. Au cours du procès de première instance, M. Al- Bambary n’a jamais eu pleinement la possibilité de plaider sa défense, il n’a pas eu accès à un avocat et il a été condamné sur la base d’un rapport de police et d’une confession obtenue sous la torture. Au procès en appel, le tribunal de deuxième instance a rejeté deux requêtes de la défense qui lui auraient permis de plaider sur un pied d’égalité avec l’accusation, comme expliqué ci-dessus.

27.             La source relève que, contrairement à l’article 14 (par. 2) du Pacte, à l’article 11 (par. 1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme et au principe 36 (par. 1) de l’Ensemble de principes, le tribunal de première instance a violé le droit de M. Al-Bambary à la présomption d’innocence en le traitant comme si sa culpabilité était établie d’avance. En plus de priver M. Al-Bambary d’un avocat et de la possibilité de présenter son cas, le tribunal de première instance n’a pas fondé sa condamnation sur une preuve présentée par le ministère public, mais uniquement sur un rapport de police, qui contenait vraisemblablement une confession obtenue sous la torture. Par ailleurs, le tribunal de première instance n’a pas pris le temps de délibérer, mais a immédiatement annoncé la condamnation de M. Al-Bambary après avoir dressé la liste des accusations portées contre lui.

28.             La source relève également que, contrairement aux articles 14 (par. 3 b) et d)) du Pacte et aux principes 11 (par. 1), 15, 17 (par. 1) et 18 de l’Ensemble de principes, la police a tenu

M. Al-Bambary au secret sans accès à son avocat jusqu’à son procès en appel, ce qui signifie qu’il n’a pas été représenté lors de son interrogatoire, de sa mise en accusation ou de son procès en première instance. En outre, il n’a pas été autorisé à rencontrer son avocat avant son procès en appel pour préparer sa défense. Il n’a pas non plus pu préparer sa défense lui- même lors de son procès initial parce qu’il n’avait pas été informé des accusations portées contre lui et parce que le juge lui a interdit de parler pendant l’audience.

29.             Selon la source, en vertu de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte, un accusé a le droit d’interroger tous les témoins à charge. Dans ce cas, toutefois, M. Al-Bambary n’a pas été autorisé à les interroger ni lors de son procès de première instance, le juge lui a interdit de prendre la parole, ni lors de son procès en appel, où le juge a expressément rejeté la requête de la défense d’appeler les témoins qui avaient témoigné contre lui.



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Catégorie V

30.             La source soutient que la détention de M. Al-Bambary est arbitraire au titre de la catégorie V, car le Gouvernement a détenu M. Al-Bambary en partie en raison de son intention discriminatoire envers M. Al-Bambary en tant que Sahraoui et défenseur des droits des Sahraouis.

31.             La source relève que, contrairement aux articles 2 (par. 1) et 26 du Pacte, aux articles 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale et au principe 5 (par. 1) de l’Ensemble de principes, l’arrestation, la détention et le traitement de M. Al- Bambary se sont produits dans un climat de discrimination généralisée à l’encontre du peuple sahraoui et de ceux qui défendent les droits de ce peuple. L’interrogatoire qui s’est focalisé sur les manifestations sahraouies et l’identité des personnes finançant les déclarations pro- sahraouies de M. Al-Bambary prouve que les autorités se concentrent sur son rôle de défenseur des droits des Sahraouis. Le schéma de harcèlement des Sahraouis et des défenseurs de leurs droits par le Gouvernement, y compris les actes antérieurs de harcèlement à l’encontre de M. Al-Bambary, le calendrier illogique de son arrestation qui a eu lieu quatre ans après le crime présumé, et les conséquences de sa condamnation – à savoir qu’il a été dans l’incapacité de poursuivre son travail de documentation des abus contre le peuple sahraoui – démontrent clairement que l’identité de M. Al-Bambary en tant que Sahraoui et défenseur des droits des Sahraouis est à la base de son arrestation, de son procès et de sa condamnation en violation de son droit à la non-discrimination devant la loi.

 

Réponse du Gouvernement

32.             Le Gouvernement a répondu à la communication le 13 novembre 2017.

33.             Dans sa réponse, le Gouvernement a d’abord contesté les affirmations générales de nature politique relatives au Sahara occidental en rappelant qu’il s’agit d’une province marocaine et que le différend politique est du ressort exclusif du Conseil de sécurité, avec un cadre de règlement établi depuis 2007.

34.             Le Gouvernement a aussi rappelé que la liberté d’association, la liberté d’opinion et la liberté d’expression dans les provinces australes du Maroc sont bien établies dans la Constitution de 2011 et respectées. Il souligne notamment que les autorités locales de la ville de Laayoune ont enregistré 2 984 associations. Dans la ville de Dakhla, 937 associations auraient été enregistrées. Enfin, il ajoute que de nombreuses structures, dont des délégations étrangères, des chefs de partis politiques, des universitaires et des missions diplomatiques d’États ou d’organisations internationales jouissent d’un accès continu à ces provinces pour apprécier la réalité de ces libertés.

35.             Le Gouvernement identifie la victime comme étant M. Mohamed Benbari bin Abdullah bin Khalil, un citoyen marocain né en 1969 et résidant à Dakhla. Lors de sa scolarité, il n’aurait pas dépassé la cinquième année de l’école primaire et ne serait pas journaliste, mais marin pêcheur. Le Gouvernement affirme qu’il n’aurait jamais présenté une carte professionnelle de journalisme et qu’il n’a jamais demandé à adhérer au syndicat national de la presse marocaine, sans compter qu’il n’existe aucune publication qu’il aurait signée. Toutefois, selon le Gouvernement, cet individu aurait fait l’objet d’un mandat d’arrêt avant son arrestation le 27 août 2015. Il aurait été présenté au juge dès le 29 août 2015, puis condamné par un jugement de première instance le 31 août 2015 pour avoir commis une agression sur un officier public en service et une destruction de la propriété publique, avec une peine d’un mois et de 500 dirhams. La cour d’appel de Laayoune aurait ensuite confirmé ce jugement le 25 août 2016.

36.             Selon le Gouvernement, il y avait un autre mandat d’arrêt datant du 16 novembre 2011 pour une émeute publique à Dakhla à la suite d’un match de football qui avait entraîné la mort de plusieurs personnes. Pour cette raison, le 1er septembre 2015, le ministère public a déféré M. Benbari avec une ordonnance du juge d’instruction le 20 octobre 2015 suivie d’un jugement le 4 novembre 2015 et d’une condamnation à une peine de douze ans pour coups et blessures ayant entraîné la mort. Le 12 janvier 2016, la cour d’appel de Laayoune a reformé ce jugement avec une condamnation à une peine de six ans pour rixe ayant entraîné la mort. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par le condamné le 16 novembre 2016.



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Le Gouvernement affirme que toute la procédure s’est déroulée en public, que l’accusé a bénéficié de l’assistance de différents avocats et qu’il n’a jamais fait état d’une quelconque maltraitance ni demandé un examen médical.

37.             Enfin, le Gouvernement a détaillé les conditions de la détention et la prise en charge des questions de santé, pour affirmer qu’elles sont optimales.

 

Réplique de la source

38.             La réponse du Gouvernement a été communiquée à la source le 13 novembre 2017 pour toute observation supplémentaire. La source a soumis une réplique le 20 novembre 2017 contestant la réponse du Gouvernement en trois points : la question politique du Sahara occidental, les affirmations factuelles non soutenues par la preuve et les allégations selon lesquelles le Maroc serait resté silencieux.

 

Examen

39.             Dans la communication adressée au Gouvernement le 5 septembre 2017, il était indiqué que la réponse était attendue au plus tard le 6 novembre 2017. Or, le 3 novembre 2017, le Maroc a demandé une extension de délai. Le Groupe de travail a immédiatement répondu en demandant au Gouvernement de motiver sa demande. Toutefois, en l’absence de motivation, le Groupe de travail a autorisé une extension limitée à sept jours pour permettre au Gouvernement de soumettre sa réponse. C’est ainsi que le 13 novembre 2017, la mission permanente a fait parvenir au Groupe de travail la réponse du Gouvernement avec une note verbale portant la date du 11 novembre 2017. Cette réponse était en arabe de sorte que le Groupe de travail a reporter la considération de cette affaire en raison de la nécessité d’une traduction de la réponse dans une des langues de travail du Groupe. Le Groupe de travail remercie les parties de leur coopération.

40.             Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de travail. Lorsque la source établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les allégations (voir A/HRC/19/57, par. 68).

41.             Concernant la situation générale expliquée par la source, le Groupe de travail rappelle que, dans son rapport de mission1, il avait examiné la situation au Sahara occidental, et « reçu de nombreuses plaintes faisant état d’un usage excessif systématique de la force pour réprimer les manifestations et arrêter les manifestants ou les personnes soupçonnées de participer à des manifestations en faveur de l’autodétermination de  la  population  sahraouie » 2 . Il avait alors « constaté que la torture et les mauvais traitements étaient pratiqués pour arracher des aveux et que les agents de la force publique faisaient un usage excessif de la force à l’égard des manifestants »3.

42.             Le Groupe de travail rappelle, à ce titre, que les aveux ne peuvent pas constituer une preuve dans un procès lorsqu’ils ont été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements. Le Groupe de travail rappelle aussi que le fait de considérer que « les procès-verbaux établis par la police judiciaire sont la preuve prima facie […] reviendrait en pratique à renverser la charge de la preuve en obligeant l’accusé à prouver son innocence, ce qui est contraire au principe de la présomption d’innocence, comme indiqué à l’article 23 de la Constitution. Cela crée aussi des conditions qui favorisent la torture et les mauvais traitements des suspects »4. De plus, dans ce rapport, le Groupe de travail a pu constater que « dans la majorité des cas, les avocats ne voient leurs clients qu’à la première audience devant le juge »5 et que la police est réticente « à informer les détenus de leur droit d’avoir recours à un avocat dans les affaires pénales »6.

 


1 Voir A/HRC/27/48/Add.5, par. 62 à 71.

2    Ibid., par. 64.

3    Ibid., par. 63.

4    Ibid., par. 33.

5    Ibid., par. 45.

6 Ibid.



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43.             Les allégations de la source coïncident en partie avec les observations du Groupe de travail et mettent l’accent sur la situation des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme au Sahara occidental. Le Groupe de travail a aussi observé des allégations similaires dans des avis antérieurs7. La source indique que cette situation touche particulièrement les journalistes d’Équipe Média qui sont plusieurs à avoir fait l’objet de pressions ou d’arrestations, dont M. Al-Bambary qui, selon la source, est un correspondant pour Équipe Média et un défenseur des droits de l’homme au Sahara occidental. Elle avance que le requérant a déjà fait l’objet de harcèlement.

44.             Dans le cadre de son travail, M. Al-Bambary a effectué un reportage lors d’une manifestation pro-indépendantiste en 2015. Le 26 août 2015, M. Al-Bambary a fait l’objet d’une arrestation sans la présentation d’un mandat. Il lui est visiblement reproché d’avoir participé à la manifestation de 2015. Cinq jours après son arrestation, sans la présence de son avocat, il a été présenté à un juge pour sa mise en accusation. Celui-ci a alors refusé sa libération sous caution, sans donner de motifs.

45.             En outre, selon la source, il ressort de la nature des questions posées à M. Al-Bambary lors de son interrogatoire, qui ont notamment porté sur l’identité des personnes ayant financé et publié son travail, que le véritable intérêt du Gouvernement marocain résidait dans sa couverture médiatique des événements et son cadre de travail au sein d’Équipe Média. Par ailleurs, le Groupe de travail considère que cette activité relève du journalisme et qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’une carte de presse ou d’être membre d’une association professionnelle de presse pour exercer une telle activité, contrairement aux arguments du Gouvernement.

46.             Convaincu que M. Al-Bambary a assuré la couverture médiatique des manifestations politiques comme susmentionné, le Groupe de travail considère que son arrestation et sa détention sont survenues en violation de la protection dont il bénéficie en vertu des articles 19, 22 et 26 du Pacte. Il en découle que M. Al-Bambary est arbitrairement détenu au titre de la catégorie II.

47.             Par ailleurs, la source allègue que, pendant sa détention, M. Al-Bambary aurait subi des mauvais traitements qui l’auraient contraint à signer des documents dont il n’a pas pu prendre connaissance. Le Gouvernement affirme, pour sa part, que M. Al-Bambary avait une éducation limitée mais n’explique pas comment il a pu comprendre les aveux utilisés pour sa condamnation. Cette situation présente une violation double. Tout d’abord, la preuve découlant de l’exercice de la contrainte sur l’accusé n’est pas admissible en droit. Ensuite, c’est une norme essentielle de la justice pénale que nul ne saurait être forcé de s’auto- incriminer.

48.             En outre, la source rapporte que le requérant n’aurait rencontré son avocat que lors de sa première audience, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense. Cette situation s’est renouvelée lors de son deuxième procès. De plus, M. Al-Bambary n’aurait pas pu s’exprimer lors du premier procès qui s’est tenu à huis clos. Le Gouvernement dit, quant à lui, que M. Al- Bambary avait bien un avocat tout en affirmant dans le même temps qu’il a renoncé à son droit d’être représenté, sans présenter de preuve à cet égard. Le Groupe de travail considère que le droit d’être assisté et représenté est à ce point essentiel que si l’État affirme que la personne accusée y a renoncé sans pouvoir appuyer une telle affirmation par des preuves, il serait attentatoire aux droits de l’accusé de statuer en faveur de l’État sur  cette question.  Le Groupe de travail est donc d’avis qu’il faut donner droit à la source sur ce point.

49.             Ces situations constituent des violations particulièrement sérieuses du droit à un procès équitable tel qu’établi à l’article 14 du Pacte. Le Groupe de travail en conclut que, même s’il ne devait pas y avoir de procès en raison de la conclusion positive sur la catégorie II, la violation du droit à un procès équitable rend la détention arbitraire au titre de la catégorie III.

50.             L’allégation de contrainte et de mauvais traitements pendant la détention doit être renvoyée au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.



A/HRC/WGAD/2018/31

 

51.             Enfin, le Groupe de travail note la constance des abus contre les personnes qui, comme

M. Al-Bambary, travaillent dans des médias indépendants au Sahara occidental et qui couvrent des événements relatifs à l’autodétermination de la population sahraouie et à des violations des droits de l’homme8. Le Gouvernement nie l’allégation à cet égard sans apporter quelque élément pour étayer sa perspective. Or, l’ensemble des circonstances du dossier est convaincant pour le Groupe de travail quant à la discrimination dont M. Al-Bambary a fait l’objet, en violation du droit  international,  notamment  de  l’article  2  (par. 1) du  Pacte. En conséquence, le Groupe de travail considère que la détention de M. Al-Bambary est également arbitraire au titre de la catégorie V.

 

Dispositif

52.             Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :

La privation de liberté de Mohamed Al-Bambary est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 2, 5, 7, 9, 10, 11 (par. 1), 19 et 20 (par. 1) de la Déclaration

universelle des droits de l’homme et aux articles 2 (par. 1), 9, 14, 19, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories II, III et V.

53.             Le Groupe de travail demande au Gouvernement marocain de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation de M. Al-Bambary et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

54.             Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement M. Al-Bambary et à lui accorder le droit d’obtenir réparation¸ notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une garantie de non-répétition, conformément au droit international, tout en lui assurant les soins médicaux appropriés et nécessaires pour sa condition.

55.             Le Groupe de travail exhorte le Gouvernement à mener une enquête complète et indépendante sur les circonstances entourant la privation arbitraire de liberté de M. Al- Bambary et à prendre les mesures appropriées à l’encontre des responsables de la violation de ses droits.

 

Procédure de suivi

56.             Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :

a)                Si M. Al-Bambary a été mis en liberté et, le cas échéant, à quelle date ;

b)               Si M. Al-Bambary a obtenu réparation, notamment sous forme d’une indemnisation ;

c)                Si la violation des droits de M. Al-Bambary a fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;

d)               Si le Maroc a modifié sa législation ou sa pratique afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;

e)                Si d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.

57.             Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique supplémentaire lui soit fournie, par exemple à l’occasion d’une visite du Groupe de travail.

58.             Le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de lui fournir les informations demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire

 


8 Avis no 11/2017.



A/HRC/WGAD/2018/31

 

savoir au Conseil des droits de l’homme si des progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au contraire, rien n’a été fait en ce sens.

59.             Le Gouvernement devrait diffuser par tous les moyens disponibles le présent avis parmi toutes les parties prenantes.

60.             Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé tous les États à coopérer avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette fin9.

 

[Adopté le 25 avril 2018]

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9 Voir la résolution 33/30 du Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.


1.6


A/HRC/WGAD/2017/11

Advance edited version              Distr. générale 27 juillet 2017

 

Original : français


 

 

 

 

 

 

 

Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur la détention arbitraire

 

Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa soixante-dix-huitième session

(19-28 avril 2017)

 

Avis no 11/2017, concernant Salah Eddine Bassir (Maroc)

 

1.    Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Dans sa résolution 33/30, du 30 septembre 2016, il a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de trois ans.

2.    Le 16 janvier 2017, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/33/66), le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication concernant Salah Eddine Bassir. Le Gouvernement a répondu à la communication le 17 mars 2017. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.    Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :

a)                Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;

b)               Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;

c)                Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits  de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle  qu’elle  rend  la  privation  de  liberté  arbitraire  (catégorie III) ;

d)               Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;

e)                Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe,


l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des êtres humains (catégorie V).

 

Informations reçues

 

Communication émanant de la source

4.    D’après la source, Salah Eddine Bassir milite depuis de nombreuses années en faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et était, au moment de son arrestation, journaliste au sein de la RASD TV, chaîne de télévision officielle de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

 

Arrestation et détention

5.    Selon les informations transmises par la source, le 27 mai 2013, des activistes sahraouis ont organisé une manifestation en faveur de l’autodétermination de la population sahraouie à Smara, au Sahara occidental. En tant que journaliste au sein de la chaîne de télévision RASD TV, M. Bassir s’est rendu à cette manifestation pour en assurer la couverture médiatique.

6.    La source rapporte qu’au lendemain du rassemblement, cinq manifestants sahraouis ont été arrêtés et un mandat d’arrêt a été émis contre M. Bassir. Informé que les autorités marocaines avaient arrêté plusieurs militants, et par peur d’être arrêté à son tour, M. Bassir s’est réfugié en Algérie. Il n’est revenu au Sahara occidental que deux ans plus tard, soit le 8 juin 2015.

7.    Selon la source, ce même jour, des membres des forces de sécurité en tenue civile circulant à bord d’un véhicule banalisé ont arrêté M. Bassir sur l’avenue de La Mecque, à Laâyoune, en pleine rue, aux alentours de 22 heures. Cette arrestation a eu lieu sur la base du mandat émis le 30 mai 2013 en relation avec des affrontements supposés avoir eu lieu lors de la manifestation du 27 mai 2013 à Smara.

8.    La source rapporte que le lendemain, aux alentours de midi, la police a demandé à la mère de M. Bassir demeurant à Smara d’apporter son passeport au commissariat. Lorsqu’elle s’est rendue au commissariat, elle a affirmé avoir constaté que les vêtements et le visage de son fils portaient des traces de violences physiques.

9.    D’après la source, M. Bassir a comparu pour la première fois devant le juge d’instruction le 29 juin 2015 et a nié toute implication dans les supposés affrontements de mai 2013 à Smara. Le 7 juillet 2015, M. Bassir a été emmené à Smara afin d’y être interrogé. À cette occasion, et lors de son interrogatoire, il a réfuté de nouveau sa participation à des affrontements contre les forces de l’ordre.

10.   La source rapporte que durant l’interrogatoire, M. Bassir a avoué, sous la contrainte physique, avoir planifié et participé à des émeutes survenues à Smara en avril et mai 2013. Selon la source, il aurait été battu notamment au visage et soumis à de longs interrogatoires. Les policiers chargés de l’interroger lui auraient bandé les yeux et l’auraient finalement forcé à signer un procès-verbal de police contenant ses aveux, sans qu’il ait pu en prendre connaissance au préalable.

11.   Selon la source, le 8 juillet 2015, le Procureur du Roi près la cour d’appel de Laâyoune a inculpé M. Bassir notamment d’association de malfaiteurs (art. 293 du Code pénal), de violences contre des fonctionnaires de police en service (art. 267 du Code pénal), de dégradation de biens publics (art. 595 du Code pénal), d’incendie volontaire et d’entrave à la circulation (art. 583 et 591 du Code pénal).

12.   Le 9 juillet, M. Bassir a comparu devant le juge d’instruction du tribunal de Laâyoune, qui a ordonné son placement en détention préventive à la prison civile de Lakhal, à Laâyoune.

13.   Le 30 septembre 2015, M. Bassir a été condamné en première instance à quatre ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Laâyoune. Le verdict a été confirmé par la cour d’appel de Laâyoune le 24 novembre 2015.


14.   Selon la source, M. Bassir a contesté, durant la procédure, les aveux contenus dans les procès-verbaux de police, affirmant qu’ils avaient été obtenus sous la contrainte physique et qu’il n’avait pu prendre connaissance de leur contenu avant de les signer. Il a réitéré ses affirmations durant son procès en première instance comme en appel. Cependant, la source relève qu’à chaque comparution les juges n’ont pas pris en compte les explications de M. Bassir et se sont basés uniquement sur ses aveux pour le condamner à quatre ans d’emprisonnement.

15.   La source rapporte que, suite à sa condamnation, M. Bassir a été transféré à la prison d’Aït Melloul, qui se trouve à plus de 500 kilomètres de Smara où sa famille réside. En raison de la distance, sa famille a de plus en plus de difficulté à lui rendre visite. Les autorités se sont opposées à un nouveau transfert vers la ville de Smara.

16.   Selon la source, les conditions de détention de M. Bassir sont préoccupantes.

M. Bassir aurait été battu par des agents de l’administration pénitentiaire lorsqu’il était détenu à Lakhal puis à Aït Melloul, où il a entamé deux grèves de la faim, le 30 mars 2016 puis le 30 mai 2016, pour protester contre les violences dont il aurait été victime et pour demander à être transféré vers un lieu de détention plus proche du lieu de résidence de ses proches.

17.   Les autorités auraient répondu à ces grèves de la faim en plaçant M. Bassir en  cellule d’isolement. Selon la source, il s’agit là d’une forme de punition pour avoir dénoncé le caractère arbitraire de sa détention. La source note que, lors de sa visite au Maroc, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a souligné que la mise à l’isolement en guise de représailles constituait l’une des formes de torture et de mauvais traitement pratiquées au Sahara occidental, en particulier contre des détenus accusés de participer aux activités en faveur de l’indépendance. Enfin,

M. Bassir n’est autorisé à passer chaque semaine qu’un appel téléphonique de cinq minutes.

18.   La source rappelle que le Groupe de travail sur la détention arbitraire a effectué une visite au Maroc en 2013. Dans son rapport de mission (A/HRC/27/48/Add.5), le Groupe de travail a constaté que la torture et les mauvais traitements étaient pratiqués au Sahara occidental pour arracher des aveux (par. 63). Il a également constaté que les agents de la force publique faisaient un usage excessif et systématique de la force à l’égard des manifestants, en particulier dans le but d’arrêter les militants en faveur de l’autodétermination du peuple sahraoui (par. 64). Enfin, la source rappelle également que le Groupe de travail a constaté avec une vive préoccupation que certains des détenus avec lesquels il s’était entretenu dans la prison de Laâyoune ont exprimé la crainte de  représailles après avoir parlé à la délégation (par. 66).

19.   La source soutient que la détention de M. Bassir constitue une privation de liberté arbitraire au sens des catégories II, III et V.

 

Catégorie II

20.   M. Bassir milite depuis de nombreuses années en faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. D’après la source, à l’époque des faits litigieux, il était journaliste pour la chaîne de télévision sahraouie RASD TV, et c’est en cette qualité qu’il s’est rendu à Smara le 27 mai 2013, dans le but de filmer la manifestation. À aucun moment M. Bassir n’aurait appelé à la violence ou à la haine dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et dans son travail journalistique.

21.   La source note que l’arrestation de M. Bassir, les poursuites engagées à son encontre, sa condamnation et sa détention s’inscrivent dans un contexte général d’entrave et de restrictions aux activités des acteurs de la société civile et des journalistes au Sahara occidental. La source soutient ainsi qu’elles résultent des activités de journaliste de

M. Bassir au sein de la chaîne RASD TV et de militant en faveur de l’autodétermination du peuple sahraoui, ainsi que de sa couverture de la manifestation du 27 mai 2013 en faveur de l’autodétermination.

22.   La source conclut que M. Bassir est détenu pour des faits relevant de l’exercice de droits garantis par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à savoir, les droits à la liberté d’opinion (art. 19, par. 1) et à la liberté de répandre des


informations (art. 19, par. 2), ainsi que l’exercice du droit de réunion pacifique (art. 21). Dès lors, la source considère que la détention de M. Bassir relève de la catégorie II.

 

Catégorie III

23.   Selon la source, la procédure dirigée contre M. Bassir a été entachée d’irrégularités au regard des normes internationales relatives au procès équitable. La source soutient que ces violations sont d’une gravité telle qu’elles rendent la détention de M. Bassir arbitraire au titre de la catégorie III.

24.   D’après la source, M. Bassir a fini par signer, sous la contrainte, des aveux qui ont servi plus tard d’unique base à sa condamnation. Cela constituerait une violation de  l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte, qui prohibe l’auto-incrimination.

25.   La source souligne que M. Bassir a par ailleurs contesté la véracité de ses aveux devant les juges, qui n’y ont donné aucune suite alors qu’ils auraient dû les écarter, en vertu de l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ordonner une enquête, pour ensuite poursuivre les auteurs, conformément aux articles 12, 13 et 14 de la même Convention.

26.   D’après la source, les autorités marocaines n’ont pas observé leurs obligations en vertu de l’article 2 (par. 1) du Pacte car les juges ont utilisé comme moyens de preuve des aveux obtenus sous la contrainte et n’ont pas ouvert d’enquête à cet égard, alors même que la loi marocaine interdit l’utilisation de tels moyens de preuve. La source souligne que la détention arbitraire de M. Bassir se poursuit donc en violation de son droit à un recours effectif.

 

Catégorie V

27.   La source souligne que les violations évoquées par le Groupe de travail dans son rapport de mission au Maroc (par. 63), à savoir l’usage excessif de la force à l’égard des manifestants et le recours à la torture pour extorquer des aveux, visaient spécifiquement les Sahraouis, et particulièrement ceux faisant usage de leurs libertés fondamentales pour revendiquer l’autodétermination du peuple sahraoui.

28.   La source rappelle que M. Bassir est journaliste au sein d’une chaîne de télévision affiliée aux autorités du Polisario et que son arrestation semble découler de cette appartenance, étant donné qu’avant M. Bassir d’autres journalistes de la même chaîne ont également été arrêtés.

29.   La source soutient que, dès lors que l’arrestation et la détention de M. Bassir trouvent leur cause dans ses revendications en faveur du droit des Sahraouis à l’autodétermination, elles constituent une discrimination basée sur l’opinion politique et relèvent par conséquent de la catégorie V.

30.   De même, la source craint que les mauvais traitements que M. Bassir subit en détention constituent des mesures de représailles prises en raison de ses activités de militant en faveur de l’autonomie du Sahara occidental.

 

Réponse du Gouvernement

31.   Le 16 janvier 2017, le Groupe de travail a transmis les allégations de la source au Gouvernement marocain en vertu de sa procédure de communication régulière. Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement de lui fournir, d’ici au 17 mars 2017, de plus  amples informations sur la situation de M. Bassir depuis son arrestation, y compris les commentaires qu’il souhaiterait formuler au sujet des allégations énoncées dans cette communication. Le Groupe de travail a aussi demandé au Gouvernement de clarifier les faits et les dispositions juridiques sur lesquels se fonde la privation de liberté de M. Bassir ainsi que leur compatibilité avec les obligations du Maroc en matière de droit international des droits de l’homme et, en particulier, au regard des traités que l’État a ratifiés. Le Gouvernement marocain a soumis sa réponse le 17 mars 2017.

32.   D’après le Gouvernement, à la suite de troubles à l’ordre public à Es-Smara, entre avril et début mai 2013, M. Bassir, conscient du sérieux de sa participation à ces troubles,


aurait quitté clandestinement le Maroc pour se rendre en Algérie. Au terme de ses enquêtes, le Gouvernement dit avoir conclu que M. Bassir était l’un des principaux instigateurs des troubles  survenus  à  Es-Smara  et  avoir  émis  un  avis  de  recherche  à  son  encontre  le  7 juin 2014.

33.   Le Gouvernement affirme qu’après avoir passé deux années en Algérie, M. Bassir serait rentré au Maroc en utilisant un faux passeport et une fausse identité algérienne. Il a été arrêté le 7 juin 2015 et présenté au Procureur général du Roi près la cour d’appel de  Laâyoune le 8 juin. D’après le Gouvernement, les autorités auraient recueilli des preuves matérielles contre M. Bassir, notamment une séquence vidéo le montrant en train de cibler les forces de l’ordre par des jets de pierres. Par ailleurs, deux des complices de M. Bassir auraient précisé dans leurs procès-verbaux d’audition que M. Bassir était l’instigateur principal des troubles.

34.   Le Gouvernement soutient qu’au cours de son audition M. Bassir a déclaré avoir planifié les actes de troubles à l’ordre public à Es-Smara en 2013, y avoir pris part et avoir constitué un groupe d’associés, dont des mineurs, animés comme lui par une colère contre les autorités marocaines et disposés à commettre des actes de violence contre les symboles de l’État marocain.

35.   D’après le Gouvernement, M. Bassir a été présenté au juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes, entrave à la circulation publique, participation à un incendie de façon à permettre la propagation et la communication dudit incendie, violences contre des fonctionnaires, participation à un attroupement armé et destruction et dégradation de biens destinés à l’utilité publique. Le 30 septembre 2015, M. Bassir a été condamné en première instance pour tous les chefs d’accusation sauf celui d’association de malfaiteurs. Ce jugement a été confirmé en appel le 21 novembre 2015.

36.   De plus, le Gouvernement affirme que M. Bassir refuse de respecter le règlement intérieur de la prison et qu’il est connu pour être un fauteur de troubles au sein de la prison d’Aït Melloul. Il serait l’auteur d’infractions graves, telles que provocation de rixes, agression d’autres détenus et détention d’objets tranchants.

37.   Le Gouvernement nie les allégations de torture et précise que l’ensemble des documents et procès-verbaux relatifs à l’arrestation de M. Bassir portent sa propre signature. Il estime également que M. Bassir a été présenté à tort comme un journaliste et défenseur des droits de l’homme dans l’unique but d’attirer la sympathie et le soutien injustifié des organisations non gouvernementales et des instances internationales.

38.   Pour conclure, le Gouvernement affirme que M. Bassir a été arrêté, jugé et incarcéré dans un total respect des garanties du procès équitable et dans un total respect des délais raisonnables, conformément aux normes nationales et internationales. Dès lors, sa détention ne saurait être considérée comme arbitraire.

 

Observations supplémentaires de la source

39.   Le 23 mars 2017, le Groupe de travail a transmis la réponse du Gouvernement à la source, qui a soumis les observations supplémentaires suivantes.

40.   La source a rectifié dans ses allégations  la date de retour de M. Bassir au Maroc     (6 juin 2015), sa date d’arrestation (7 juin 2015), ainsi que sa date de présentation au Procureur général du Roi (8 juin 2015) et au juge d’instruction (29 juin 2015). Cependant, la source affirme que ces correctifs n’affectent en rien la substance de ses arguments sur le caractère arbitraire de la détention de M. Bassir.

41.   La source apporte à l’appui de ses affirmations la version originale en arabe de l’ordonnance de renvoi du 8 juillet 2015, qui résume l’intégralité de la procédure d’enquête, et en particulier l’enquête de police préliminaire, avec pour seule preuve à charge le procès- verbal de police. Cette ordonnance contiendrait aussi l’affirmation par l’accusé qu’il a été forcé de signer les confessions sans avoir pris connaissance de leur contenu.

42.   De plus, la même ordonnance de renvoi ne ferait aucune mention de l’audition des deux complices mentionnée par le Gouvernement. La source affirme par ailleurs que


l’accusé n’a pas pu se confronter à eux durant son procès. Elle affirme également qu’il n’est nulle part établi que ces deux soi-disant complices soient les coaccusés de la victime comme le Gouvernement l’affirme. La source souligne également qu’en dépit des demandes de la défense, aucun des témoins qui auraient prétendument affirmé, selon le procès-verbal de police, la participation de M. Bassir à des actes de violence n’a été cité à comparaître devant les juridictions de jugement, en violation du droit de questionner les témoins de l’accusation. Enfin, la source précise que M. Bassir n’a jamais nié s’être rendu dans les camps de Tindouf en Algérie mais qu’il a franchi le point de contrôle muni d’un passeport régulièrement délivré par les autorités algériennes aux réfugiés sahraouis. Dès lors, ce document ne saurait être considéré comme un faux.

 

Examen

43.   Le Groupe de travail se félicite de la coopération du Maroc dans la présente affaire. Toutefois, il regrette que le Gouvernement ait réfuté les allégations de la source sans apporter d’éléments de preuve pour étayer une telle réfutation1. La production d’éléments de preuve aurait été particulièrement importante dans l’examen de la situation de M. Bassir étant donné que celle-ci s’inscrit dans le prolongement des tendances observées par le Groupe de travail dans le cadre de sa visite au Maroc du 9 au 18 décembre 2013 (voir A/HRC/27/48/Add.5, par. 62 à 71).

44.   Dans son rapport de mission, le Groupe de travail avait examiné la situation à Laâyoune, au Sahara occidental, et « constaté que la torture et les mauvais traitements étaient pratiqués pour arracher des aveux et que les agents de la force publique faisaient un usage excessif de la force à l’égard des manifestants » (par. 63). Il avait également « reçu  de nombreuses plaintes faisant état d’un usage excessif systématique de la force pour réprimer les manifestations et arrêter les manifestants ou les personnes soupçonnées de participer à des manifestations en faveur de l’autodétermination  de  la  population sahraouie » (par. 64).

45.   Le Groupe de travail note que, à la lumière de la réponse du Gouvernement aux allégations de la source, celle-ci a soumis des observations supplémentaires et effectué quelques rectifications de dates. Cependant, le fond de l’affaire n’est pas affecté par ces rectifications. En l’espèce, M. Bassir a été arrêté et détenu suite à une condamnation pour des crimes dont il conteste la réalité en raison d’allégations de torture, avec à l’appui des violations alléguées de son droit à un procès équitable.

46.   La source affirme qu’une fois arrêté, M. Bassir a été entendu dès le lendemain par le Procureur du Roi, mais présenté au juge seulement trois semaines après son arrestation. La source affirme également qu’il a fait l’objet de violences, avec le témoignage de proches qui ont pu observer les séquelles de ces violences durant une visite en détention. Enfin, le régime même de la détention de M. Bassir avec des sanctions internes d’isolement est considéré par la source comme contribuant à la violence contre M. Bassir et comme une mesure de représailles contre l’exercice de sa liberté d’expression.

47.   Le Groupe de travail note les liens qui existent entre M. Bassir et la situation politique au Sahara occidental. M. Bassir reconnaît son association avec le mouvement politique d’indépendance du Sahara occidental. Par ailleurs, les événements en cause ainsi que son arrestation ont eu lieu dans cette région.

48.   Le Groupe de travail considère que M. Bassir est victime d’avoir exprimé son opinion politique sur la situation du Sahara occidental, en violation de la protection dont il bénéficie en vertu des articles 18, 19 et 26 du Pacte qui protègent contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Le Groupe de travail conclut que M. Bassir est arbitrairement détenu au titre de la catégorie II.

 

 

 

1 Dans l’avis 2016/26 (par. 22), le Groupe de travail avait regretté la même faille dans la réponse du Gouvernement en indiquant par des exemples comment cette réfutation aurait pu être soutenue par des preuves pour la rendre suffisamment forte contre les allégations de la source. Voir aussi les avis nos 34/2015, par. 27, et 27/2016, par. 36.


49.   La source affirme que M. Bassir était journaliste à la chaîne RASD TV2, mais sans s’appuyer sur une quelconque preuve. Le Gouvernement conteste cette affirmation sans apporter non plus de preuve. Cette contradiction n’affecte en rien les constatations faites précédemment. Cependant, l’impossibilité pour le Groupe de travail de déterminer les faits à cet égard l’empêche de conclure à la protection de M. Bassir en tant que professionnel de l’information (art. 19 du Pacte) au titre de la catégorie II.

50.   La procédure pénale contre M. Bassir a été construite autour de confessions supposées de l’accusé. Les faits confessés tels que le Gouvernement les rappelle sont surprenants :

« Aussi, lors de son audition le concerné avait déclaré avoir planifié et pris part aux actes de troubles à l’ordre public qu’a connu la ville d’Es-Smara en 2013, avoir constitué un groupe d’associés, dont des mineurs, animés comme lui par une colère contre les autorités marocaines et prédisposés à perpétrer des actes de violence contre les symboles de l’État marocain, en ajoutant que son groupe avait perpétré entre 2012 et 2013, une série d’actes de malveillance ciblant les forces de l’ordre et les édifices publics dans le but d’exercer des pressions sur les autorités pour la satisfaction de leurs revendications notamment l’embauche.

Lors de son audition, le concerné avait également reconnu avoir planifié et mené des manifestations, dressé avec ses acolytes des barricades sur la route et avoir incité ses complices à attirer les forces de l’ordre vers les ruelles exiguës des quartiers “l’habitat” et “Tan-Tan” à la ville d’Es-Smara, afin de les cibler à partir des terrasses des maisons par des jets de pierres et des projectiles incendiaires, voire des bonbonnes de gaz enflammées, occasionnant ainsi des dégâts matériels importants et des blessés parmi les forces de l’ordre. »

51.   Le Groupe de travail estime que ces confessions ne sont pas crédibles et ne pouvaient qu’être la conséquence de pressions subies par M. Bassir. Malheureusement, le Gouvernement n’apporte aucun élément sur l’existence des autres preuves dont il fait état comme la vidéo ou les témoignages de complices. La communication des actes de justice comme le jugement et l’arrêt aurait pu soutenir ces affirmations. Il convient de rappeler que ces affirmations sont formellement contestées par la source qui a présenté l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Par conséquent, le Groupe de travail est d’avis que les faits et la preuve du procès de M. Bassir sont affectés par les abus subis par l’accusé en violation de son droit à un procès équitable.

52.   L’article 14 (par. 3 g)) du Pacte interdit qu’un accusé puisse être forcé à s’auto- incriminer. Or, les confessions résultant de violences subies sont le modèle même de ce qui est prohibé dans cette disposition. Le droit de M. Bassir de ne pas être forcé de donner des preuves contre lui-même a dès lors été violé. Cette violation est particulièrement sérieuse puisqu’elle conduit à douter de la réalité des faits confessés, ce doute devant bénéficier à l’accusé. En conséquence, le Groupe de travail considère que la détention de M. Bassir constitue une privation arbitraire de sa liberté au titre de la catégorie III.

53.   Par ailleurs, le Groupe de travail note qu’il y a une pratique généralisée d’abus contre les personnes qui, comme M. Bassir, militent pour l’autodétermination de la population sahraouie. Cela est constitutif de discrimination en violation du droit international, notamment des articles 1, 2 et 27 du Pacte. Dès lors, le Groupe de travail considère que la détention de M. Bassir est également arbitraire au titre de la catégorie V.

54.   Enfin, la nature des faits de l’espèce amène le Groupe de travail à renvoyer l’affaire au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Dispositif

55.   Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :

 

 

 

2 http://rasd.tv.


La privation de liberté de Salah Eddine Bassir est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 1, 2, 14 (par. 3) 18, 19, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories II, III et V.

56.   Le Groupe de travail demande au Gouvernement marocain de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation de Salah Eddine Bassir et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

57.   Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement Salah Eddine Bassir et à lui accorder le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international.

58.   Conformément au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail saisit le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Procédure de suivi

59.   Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :

a)                Si M. Bassir a été mis en liberté et, le cas échéant, à quelle date ;

b)               Si M. Bassir a obtenu réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ;

c)                Si la violation des droits de M. Bassir a fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;

d)               Si le Maroc a modifié sa législation ou sa pratique afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;

e)                Si d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.

60.   Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du Groupe de travail.

61.   Le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de lui fournir les informations demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au contraire, rien n’a été fait en ce sens.

62.   Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé tous les États à coopérer avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette fin3.

[Adopté le 20 avril 2017]

 


 

 

 

 

 

 

3 Voir la résolution 33/30 du Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.


1.7

 

DECISION No. 4/1996 (MOROCCO)

 

Communication addressed to the Government of the Kingdom of Morocco on 3 October 1995.

 

Concerning: Saaba Bent Ahmed, El Mokhtar Ould Saheb, El Ansari Mohamed Salem, Khadidjatou Bent Aij and Malaenin Ould Abdenabi, on the one hand, and the Kingdom of Morocco, on the other.

1.  The Working Group on Arbitrary Detention, in accordance with the revised methods of work adopted by it and in order to carry out its task with discretion, objectivity and independence, forwarded to the Government concerned the above_mentioned communication received by it and found to be admissible, in respect of allegations of arbitrary detention reported to have occurred.

 

2.  The Working Group notes with concern that till date no information has been forwarded by the Government concerned in respect of the cases in question. With the expiration of more than 90 days of the transmittal of the letter by the Working Group, it is left with no option but to proceed to render its decision in respect of each of the cases of alleged arbitrary detention brought to its knowledge.

 

3.  (Same text as para. 3 of Decision No. 35/1995.)

 

4.  In the light of the allegations made, the Working Group would have welcomed the cooperation of the Moroccan Government. In the absence of any information from the Government, the Working Group believes that it is in a position to take a decision on the facts and circumstances of the cases, especially since the facts and allegations contained in the communication have not been challenged by the Government.

 

5.  According to the communication, the above_mentioned persons were arrested and taken into custody for having organized a demonstration in support of the Polisario Front on 11 May 1995 in Laayoune in western Sahara. They are said to have been prosecuted for “jeopardizing the external security of the State and the territorial unity of Morocco”, for having demonstrated, distributed leaflets and shouted slogans in favour of an independent Sahrawi State. It is alleged that one of the detainees, Malaenin Ould Abdenabi, died as a result of torture inflicted during his imprisonment. In view of that death, fears have been expressed concerning the fate of the other detainees.

 

6.  From the facts as described in the previous paragraph, it appears that the persons in question have been held without charge since May 1995. Furthermore, they do not seem to have been brought promptly before a judge, as provided for in article 9, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, or to have been tried within a reasonable time by an independent and impartial tribunal, in accordance with article 14, paragraph 3 (c), of the Covenant. In various documents attached to the communication, several human rights organizations report various similar arrests which are alleged to have occurred for the same reasons in Laayoune in May and June 1995 and to have led to summary proceedings before special courts, such as the Permanent Tribunal of the Royal Armed Forces, resulting in the imposition of 15_ to 20_year sentences. Those organizations believe the sentences to be unjustified, not being commensurate with the acts for which the persons concerned were prosecuted and which at most constituted the offence of undeclared demonstration, all the more so as the persons in question are said merely to have been engaged in the peaceful exercise of their right to freedom of opinion. It is furthermore alleged that most of them were subjected to torture and ill_treatment, as appears to have been the case with Malaenin Ould Abdenabi, who is said to have died from torture during his imprisonment.

 

7.  The Working Group is thus of the opinion that the detention of Saaba Bent Ahmed, El Mokhtar Ould Saheb, El Ansari Mohamed Salem, Khadidjatou Bent Aij and Malaenin Ould Abdenabi took place in contravention of articles 8 and 10 of the Universal Declaration of Human Rights and of articles 9, paragraph 3, and 14 of the International


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Covenant on Civil and Political Rights, to which the Kingdom of Morocco is a party, relating to the right to a fair trial, and that the gravity of this contravention is such that it confers on the detention an arbitrary character.

 

8.  In the light of the above, the Working Group decides:

 

(a)    The detention of the above_mentioned persons is declared to be arbitrary being in contravention of articles 8 and 10 of the Universal Declaration of Human Rights and of articles 9, paragraph 3 and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Kingdom of Morocco is a party, and falling within category III of the principles applicable in the consideration of the cases submitted to the Working Group.

 

(b)   The Working Group furthermore decides to transmit this decision to the Special Rapporteur on the question of torture and to the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions.

 

9.  Consequent upon the decision of the Working Group declaring the detention of the above_mentioned persons to be arbitrary, the Working Group requests the Government of Morocco to take the necessary steps to remedy the situation in order to bring it into conformity with the provisions and principles incorporated in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenant on Civil and Political Rights.

Adopted on 23 May 1996.


1.8

DECISION No. 39/1996 (MOROCCO)

 

Communication addressed to the Moroccan Government on 2 August 1996.

 

Concerning: Andala Cheikh Abilil, Abdellah Ouali Lekhfaouni, Salek Leghdat Bambari, Abdellah Dafa Mohamed, Mohamed M'barek Kharchi, Saleh Mohamed_Lamin Baiba, Abdellah Mustapha Sid_Ahmed, Sid_Ahmed Ahmed Mustafa, Ahmed Nabt Ahmed, Mansour Ali Sid_Ahmed and Driss Houssein Khatari El Fakraoui, on the one hand, and the Kingdom of Morocco, on the other.

1.  The Working Group on Arbitrary Detention, in accordance with the revised methods of work adopted by it and in order to carry out its task with discretion, objectivity and independence, forwarded to the Government concerned the above_mentioned communication received by it and found to be admissible, in respect of allegations of arbitrary detention reported to have occurred.

 

2.  The Working Group notes with concern that to date no information has been forwarded by the Government concerned in respect of the cases in question. With the expiry of more than 90 days since the transmittal of the letter by the Working Group, it is left with no option but to proceed to render its decision in respect of each of the cases of alleged arbitrary detention brought to its attention.

 

3.  (Same text as paragraph 3 of Decision No. 37/1996.)

 

4.  In the light of the allegations made, the Working Group would have welcomed the cooperation of the Moroccan Government. In the absence of any information from the Government, the Working Group believes that it is in a position to take a decision on the facts and circumstances of the cases, especially since the facts and allegations contained in the communication have not been challenged by the Government although it was given the opportunity to do so.

 

5.  According to the communication, a summary of which was transmitted to the Government, several young Sahrawis were allegedly arrested on 20 May 1996 by the Moroccan authorities in the town of Boujdor for distributing leaflets and brandishing flags of the self_proclaimed "Sahrawi Arab Democratic Republic" (RASD) during a demonstration. Among those arrested were: Andala Cheikh Abilil, Abdellah Ouali Lekhfaouni, Salek Leghdat Bambari, Abdellah Dafa Mohamed, Mohamed M'barek Kharchi, Saleh Mohamed_Lamin Baiba, Abdellah Mustapha Sid_Ahmed, Sid_Ahmed Ahmed Mustafa, Ahmed Nabt Ahmed and Mansour Ali Sid_Ahmed.

 

6.  According to the source, the young persons arrested were immediately transferred, blindfolded, to the secret prison of the Mobile Intervention Unit (CMR) at El Ayoun, where they were allegedly interrogated and ill_treated. Some of them were sentenced by a court in El Ayoun to prison terms of between 18 months and seven years.

 

7.  Another young Sahrawi, Driss Houssein Khatari El Fakraoui, was allegedly arrested by the Moroccan police at his home at El Housseima on 22 January 1996, and sentenced on 7 February 1996 by the Appeal Court of El Housseima to eight years' imprisonment. The Working Group has not been informed of the main charges of which he was found guilty.

 

8.  According to the source, the trials of the young Sahrawis in question were not fair and the prison sentences imposed were disproportionate to the acts of which they were accused.

 

9.  The facts as described above are of the same nature as those which the Working Group had cause to consider in its Decision No. 4/1996, in that the persons concerned were arrested during pro_RASD demonstrations at which they distributed leaflets or waved flags. As the Working Group has already pointed out, the sentences imposed on


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these persons are usually handed down at the end of summary trials, despite the fact that, in demonstrating, these people were merely engaging in the peaceful exercise of their right to freedom of opinion and expression, since it was not reported that they had used violence.

 

10.  The Working Group is therefore of the opinion that the detention of the above_mentioned persons is arbitrary, since it took place in violation of article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Kingdom of Morocco is a party.

 

11. In the light of the above, the Working Group decides that the detention of the above_mentioned persons is considered to be arbitrary, being in contravention of articles 9 and 19 of the Universal Declaration of Human Rights and of articles 9 and 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Kingdom of Morocco is a party, and falling within category II of the principles applicable in the consideration of cases submitted to the Working Group.

 

12.  Consequent upon the decision of the Working Group declaring the detention of the above_mentioned persons to be arbitrary, the Working Group requests the Government of Morocco to take the necessary steps to remedy the situation in order to bring it into conformity with the provisions and principles contained in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenant on Civil and Political Rights.

Adopted on 3 December 1996.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COMUNICACIONES EMITIDAS POR LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE NACIONES UNIDAS


2.1

 

PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

 

 

 

Mandats du Rapporteur special sur la situation des defenseurs des droits de l'homme; du Groupe de travail sur la detention arbitraire et du Rapporteur special sur la promotion et la protection du droit ala liberte d'opinion et d'expression

 

REFERENCE:

AL MAR 5/2019

8 novembre 2019

 

Excellence,

Nous  avons  l'honneur  de  nous  adresser  a vous  en  nos  qualites  de Rapporteur

special sur la situation des defenseurs des droits de l'homme; de Groupe de travail sur la detention arbitraire et de Rapporteur  special sur la promotion et la protection du droit a la

liberte d'opinion et d'expression, conformement aux resolutions 34/5, 42/22 et 34/18 du Conseil des droits de l'homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l'attention du Gouvemement de votre Excellence sur des informations que nous avons re9ues concemant l'arrestation et la

detention de M. Walid El Batal ainsi qu'aux poursuites penales a son encontre.

M. Walid El Batal est un defenseur des droits de l'homme et joumaliste sahraoui base au Sahara occidental. Il collabore avec divers medias, notamment Smara  News, depuis plus de huit ans.

 

Des allegations  concernant  la situation des jouma listes, des defenseurs  des droits

de l'homme et des personnes qui documentent la situation au Sahara occidental ont ete portees a l'attention  de votre Gouvemement  le 12 decembre  2016 (AL MAR 5/2016),  le

22 mars 2016 (MAR 1/2016), le 3 aout 2015 (MAR 6/2015) et le 3 avril 2019 (MAR 1/2019). Le Groupe  de travail sur  la  detention  arbitraire  a egalement  adopte  un nombre

d' Avis a ce sujet, tels que les Avis 11/2017, 31/2018 et 23/2019.

Selon les informations re9ues:

 

Concernant le cas de M Walid El Bata!

 

Le 5 decembre 2016, M. El Battal a ete condamne a 14 mois de prison suite a sa participation a des manifesations en faveur des droits humains des Sahraouis et sa

couverture joumalistique de ces manifestations. Lors de son proces, il avait nie les charges retenues contre lui, basees sur la nature pretenduement violente des manifestations . Il a ete libere le 22 septembre 2017 apres dix mois de detention effective.

 

Le 7 juin 2019, M. El Battal a ete arrete a Smara au Sahara occidental alors  qu'il se rendait  en voiture  avec trois autres personnes  a une reception  organisee   pour

marquer la liberation d'un defenseur des  droits  humains  sahraoui sorti de prison ce meme jour, qu'il couvrait pour Smara News. M. El Batal aurait  ete arrete  par des  hommes  habilles  en  civilappartenant  aux services  du renseignment  et aux


 

 

forces de police. Ceux-ci l'auraient frappe violemment avec des batons  au  moment de son arrestation. Son arrestation aurait ete filmee et diffusee  sur intemet.  Il aurait  ensuite  ete tranfere  au poste  de  police  Smara, ou   il aurait  de

nouveau  ete  1'objet  de  violences  physiques   et  force  a signer  un  proces-verbal de

police contenant ses  aveuxPendant  un  interrogatoire  qui  aurait  dure  deux  jours au poste  de police  de Smara, M. El Batal  se serait  vu refuser  l'acces  a un avocat  et

n'aurait pu contacter sa famille. L'interrogatoire aurait porte sur ses activites joumalistiques et  de  defense  des  droits  humains.  Les abus  physiques  auquels il

aurait ete soumis, notamment au moyen de batons en bois et  en  ferauraient provoque   des   blessures   suffisamment    graves   pour   necessiter   son   transfert  a

l'hopital le soir du 7 juin, ou sa famille a pu le voir.

 

Dans la nuit du 9 au 10 juin M. El Battal aurait ete transfere au poste de police de Laayouneou il aurait  de nouveau  subi  des  mauvais  traitements Le  10 juinil

aurait  comparu  devant  le  juge  d'instruction  a Laayoune  sans  avoir  ete  autorise a

s'entretenir avec son avocat et aurait ete  informe  qu'un  mandat  d'arret  aurait  ete emis  a son  encontre  en mars  2018, pour  « entrave  a la circulation  »« outrage a

1'egard de fonctionnaires publics dans 1'exercice de leurs fonctions » et « possession d'armes ». Selon les informations re9ues, des incertitudes  porteraient sur la regularite du mandat d'arret emis, dans la mesure ou la police aurait eu de nombreuses occasions pour arreter M. El Battal entre mars 2018 et le 7 juin 2019, notamment  lors  de  ses  contacts  avec  la  police  de  Smara  dans  le  cadre  de sa

demande de licence de taxi au printemps  2019Il  aurait  egalement  etait  inculpe pour  avoir  pretendument   agresse  deux  agents  de  police  lors  de  son  arrestation a

Smara le 7 juin 2019.

 

Lors de sa comparution devant le juge d' instruction, M. El Battal aurait informe le juge des faits allegues ci-dessus. Le juge n'aurait pas pris ces informations en compte, n'ordonnant pas, par exemple, d'examen medical pour verifier les allegations de torture ou mauvais traitement. Le juge se serait appuye uniquement

sur les documents que M. El Battal aurait ete contraints de signer lors de 1'interrogatoire  a S maraainsi  que  deux  temoignages  ecrits  soumis  par  les  deux

agents  de police susmentionnes , pour ordonner  la prolongation  de la detention de

M. El Battal. M. El Battal aurait egalement demande au juge la possibilite d'interroger les deux policiers cites en tant que temoins des charges  retenues contre lui, demande qui aurait ete refusee par le juge .

 

La procedure penale contre M. El Battal aurait debute le 9 octobre, au tribunal de pemiere instance de Laayoune. Le dossier de l'accusation aurait ete base entierement   sur   les   documents   signes   sous   la   contrainte   alleguee   et   les

temoignages ecrits des policiers susmentionnes . Ces demiers n'auraient pas ete presents   lors  de  l'audience et  aucune  possibilite   n'aurait  ete  accordee  M. El

Battal de les questionner. Au cours de son audition, M. El Battal aurait repete les accusations de torture, rappele qu'il avait ete contraint de signer les documents presentes comme aveu, et explique que selon lui son inculpation etait en raison de son travail joumalistique  et ses activites  en defense  des droits humains  au Sahara

 

 

2


 

 

occidental. Aucun autre element de preuve n'aurait ete presente. A l'instar du juge d'instruction susmentionne, le juge n'aurait pas pris en compte les allegations presentees par M. El Batal.

 

Le tribunal a condamne M. El Batal a six ans de prison. Il reste depuis detenu a la prison de Laayoune. M. El Batal aurait fait appel de cette decision et la prochaine audience devant la cour d'appel de Laayoune serait prevue pour le 12 novembre.

 

Il est de plus allegue que cette arrestation d'un defenseur des droits de l'homme vient s'ajouter a un nombre significatif d'autres cas de hareelements policiers similaires visant les defenseurs de droits de l'homme et les joumalistes denon9ant  la situation du Sahara Occidental au Maroc.

 

Sans vouloir a ce stade prejuger des faits dont nous avons ete informes, nous sommes gravement preoccupes par l'arrestation  et la detention de M. El Batal ainsi que  par les allegations de violence qui aurait ete commises par la police au moment de son arrestation et de son interrogatoire. Nous sommes egalement inquiets  du fait  que, selon des informations re9ues, les defenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental semblent etre 1'objet d'une intimidation visant a decourager leur travail dans le domaine des droits de l'homme et limitant l'exercice de leurs droits ala liberte d'association eta la liberte d' expression.

 

En relation avec les faits allegues ci-dessus, nous vous prions de bien vouloir vous referer a l'annexe ci-joint qui enonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards etablis en matiere de droits de l'homme .

 

Comme il est de notre responsabilite, en vertu des mandats qui nous  ont  ete confies par le Conseil des droits de l' homme, de solliciter votre cooperation pour tirer au clair les cas qui ont ete portes a notre attention, nous serions reconnaissants(es) au Gouvemement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants:

 

1.                 Veuillez foumir tout complement d'information et tout commentaire que vous pourriez avoir sur les allegations susmentionnees.

 

2.                   Veuillez nous foumir toute information , et eventuellement tout resultat des enquetes, investigations judiciaires et autres menees en relation avec  les faits allegues. Si aucune enquete n'a ete menee, ou si elles n'ont pas ete concluantes, veuillez s'il vous plait en indiquer les raisons. Veuillez egalement indiquer les mesures  prises par le Gouvernement  pour garantir la securite et l'integrite physique et psychologique de M. El Batal.

 

3.                   Veuillez fournir des informations sur les motifs juridiques justifiant la detention de M. El Batal et expliquer comment ces motifs sont conformes aux normes et standards intemationaux en matiere des droits de l' homme.

 

 

 

 

3


 

4.                   Veuillez indiquer quelles mesures ont ete prises pour veiller a ce que les defenseurs des droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental, soient en mesure de mener leurs activites legitimes en securite et dans un environnement favorable sans crainte de menaces, d'actes de hareelement,  de stigmatisation ou de criminalisation de toute nature.

Nous serions reconnaissants de recevoir une reponse de votre part a ces questions dans un delai de 60 jours. Passe ce delai, cette communication, ainsi que toute reponse re9ue du Gouvemement de votre Excellence, seront rendues publiques sur le site internet rapportant les communications. Elles seront egalement disponibles par la suite dans le rapport habituel presente au Conseil des droits de l'homme.

 

Dans l'attente d'une reponse de votre part, nous prions le Gouvemement de votre Excellence de prendre toutes les mesures necessaires pour assurer la protection des droits et des libertes de l'individu mentionne, de diligenter des enquetes sur les violations qui auraient ete perpetrees et de traduire les responsables en justice. Nous prions aussi votre Gouvemement d' adopter, le cas echeant, toutes les mesures necessaires pour prevenir la repetition des faits mentionnes.

 

Nous aimerions informer le Gouvemement de votre Excellence qu'apres avoir adresse une communication conjointe au Gouvemement, le Groupe de travail sur la detention arbitraire peut transmettre  l'affaire  par sa procedure  ordinaire  afin de rendre un

avis relatif au caractere arbitraire ou non de la privation de liberte en question. De telles communications   ne   prejugent   en   aucune   fa9on   l'avis   du   Groupe   de   travail.  Le

Gouvemement  est  tenu de  repondre  separement  a la communication  conjointe  et  a la

procedure ordinaire.

 

Veuillez agreer, Excellence, l'assurance de notre haute consideration.

Michel Forst

Rapporteur special sur la situation des defenseurs des droits de l'homme

Leigh Toomey

Vice-presidente du Groupe de travail sur la detention arbitraire

David Kaye

Rapporteur special sur la promotion et la protection du droit a la liberte d'opinion et

d'expression

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4


 

 

Annexe

 

References aux instruments juridiques et autres standards etablis en matiere de droits de l'homme

 

Au regard des allegations transmises , nous rappelons au Gouvernement de votre Excellence les obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, 9, 14 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), que le Maroc a ratifie le 3 mai 1979, qui garantissent l'interdiction absolue et inderogeable de la torture et d'autres mauvais traitements, les droits a la liberte et a la securite, l'interdiction de la detention arbitraire, le droit a interroger ou faire interroger les temoins a charge, le droit  a ne pas etre forcee de s'avouer  coupable,  et le droit  ala  liberte d'expression. En vertu de l'article 2 du Pacte, les Etats s'engagent a respecter et a faire respecter les droits des personnes se trouvant sur leur territoire et sous leur juridiction (Cf. Observation generale no 31, paragraphe 10, du Comite des droits de l'homme (CDH)) .

 

Quant aux allegations concernant les actes de torture, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence l'interdiction absolue et inderogeable  de la torture et d'autres mauvais traitements tel que codifie dans les articles 7 du PIDCP et les articles

2 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines  ou  traitements  cruels, inhumains ou degradants ratifiee par le Maroc le 21 juin 1993.

 

De meme, nous souhaitons rappeler au Gouvernement de votre  Excellence  1'article 9 du Pacte qui precise que « tout individu a droit a la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une detention arbitraire. Nul ne peut etre prive de sa liberte, si ce n'est pour des motifs et conformement a la procedure prevus par la loi. » L'article elabore que « tout individu arrete ou detenu du chef d'une infraction penale sera traduit dans le plus court delai devant un juge ou une autre autorite habilitee par la loi a exercer des fonctions judiciaires, et devra etre juge dans un delai raisonnable ou libere. La detention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas etre de regle, mais la mise en liberte peut etre subordonnee a des  garanties assurant la comparution de l'interesse a l'audience , a tous les autres actes de la procedure et, le cas echeant, pour l'execution du jugement ».

 

Nous rappelons egalement que l'article 19 (2) du PIDCP garantit le droit a  la liberte d'expression, et comprend le droit de chercher, de recevoir et de repandre des informations et des idees de toutes sortes, sans consideration de frontieres. Il protege le discours politique, le commentaire sur soi et sur les affaires publiques, la discussion sur  les droits de l'homme et le journalisme (Observation generale n° 34 du CDH (CCPR/C/GC/34), par. 11). Cette disposition protege toutes les formes d'expression et les moyens de leur diffusion (CCPR/C/GC/34, par. 12).

 

La protection accordee aux journalistes par le Pacte est large. Comme  l'a indique le Comite des droits de l'homme, « Le journalisme est une fonction exercee par des personnes de tous horizons , notamment des reporters et analystes professionnels a plein temps ainsi que des blogueurs et autres particuliers qui publient eux-memes le produit de

 

 

5


 

 

leur travail, sous forme imprimee, sur l'Internet  ou  d'autre  maniere  »(CCPR/C/GC/34, par. 44). Cela a ete reitere par le Rapporteur special sur le droit a la liberte d' opinion et

d'expression   qui   a   declare   que   le   journalisme   constitue   « la   collecte   reguliere d' informations , avec ou sans formation, accreditation ou autre forme de reconnaissance officie lle, dans l'intention de diffuser des informations sous quelque forme que ce soit », A/71/373 par. 35.

Toute restriction a la liberte d'expression doit respecter les exigences enoncees a l'article 19 du PIDCP, par. 3. Toutefois, les restrictions doivent  etre  interpretees  de maniere restrictive et ne peuvent pas porter atteinte au droit lui-meme (Cf article  5 du Pacte   international   relatif   aux   droits   civils   et   politiques   et   paragraphe   21   de 1'

Observeration generale n° 34 du Comite des droits de l'homme (voir egalement les paragraphes 28 et 30)). Les restrictions a la liberte d'expression ne peuvent etre justifiees que par reference aux droits et libertes d'autrui, a la securite nationale  ou a l'ordre public.

Les lois justifiees par la securite nationale ou des preoccupations similaires ne peuvent jamais etre invoquees pour poursuivre des journalistes ou des defenseurs des droits de l'homme, voir CCPR/C/GC/34par. 30. De meme, les restrictions doivent respecter les exigences de necessite et de proportionnalite. Cependant, la criminalisation  d'un journaliste uniquement pour avoir critique le gouvernement ou le systeme politique et social adopte par le gouvernement  ne peut jamais  etre consideree  comme  une restriction

necessaire a la liberte d'expression, CCPR/C/GC/34 par. 42.

Le Rapporteur special sur le droit a la liberte d' opinion et d'expression a souligne que les attaques contre les journalistes etaient «fondamentalement incompatibles avec la protection de la liberte d'expression et l'acces a l'information et, partant, devraient etre

mises en evidence independamment de tout motif de restriction. Les Etats sont tenus non seulement de respecter le journalisme mais egalement de garantir la protection des journalistes et de leurs sources en se dotant de lois solides, en poursuivant ceux qui les violent et en assurant toute la securite necessaire», A/71/373 par. 35. L'Etat a le devoir d'enqueter sur les agressions et la detention arbitraire de journalistes, en  vue  de poursuivre et de punir les responsables, CCPR/C/GC/34, par. 23.

 

Enfin, nous souhaiterions egalement attirer l'attention de votre Gouvernement sur les principes fondamentaux enonces dans la Declaration sur le droit  et la responsabilite des individus, groupes et organes de la societe de promouvoir et de proteger les droits de l'homme et les libertes fondamentales universellement reconnus, et en particulier les articles 1, 2, 5, 6, 8 et 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6


2.2


PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND


 

Mandats du Groupe de travail sur la détention arbitraire; du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

 

REFERENCE:

AL MAR 2/2019

4 juin 2019

 

Excellence,

 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Groupe de travail sur la détention arbitraire; de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux résolutions 33/30, 34/18 et 34/19 du Conseil des droits de l’homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant Mme Naziha El Khalidi qui aurait fait l’objet d’un interrogatoire sur la base d’une communication envoyée par nos soins à votre Gouvernement, dans ce qui semble s’apparenter à un acte d’intimidation et de représailles pour coopération avec les mécanismes et organes des droits de l’homme de l’ONU.

 

La situation de Mme Naziha El Khalidi, journaliste basée au Sahara occidental a fait l’objet  d’une  communication  envoyée  au  Gouvernement  de  votre  Excellence  le 3 avril 2019 (AL MAR 1/2019).

 

Selon les nouvelles informations reçues:

 

Le 17 mai 2019, Mme El Khalidi a été interrogée par différents officiers de police, dont deux se seraient déplacés depuis Casablanca jusqu’à Laayoune. Son interrogatoire, au sein du département de la Police nationale judiciaire, aurait duré trois heures, sans la présence de son avocat. Durant l’interrogatoire, les officiers auraient informé Mme El Khalidi qu’une communication aurait été envoyée au Gouvernement de votre Excellence par différents experts de l’ONU. Les officiers auraient demandé à Mme El Khalidi si elle avait elle-même soumis cette plainte et lui auraient demandé d’indiquer l’adresse email utilisée pour le dépôt de cette plainte, dans un environnement qui pourrait être perçu comme menaçant. A la fin de l’interrogatoire, les officiers auraient présenté deux documents à Mme El Khalidi, dont l’un portait des références à une communication des Rapporteurs Spéciaux du Conseil des droits de l’homme, et lui auraient demandé de les signer, alors même qu’elle n’était pas d’accord avec son contenu.

 

Nous sommes gravement préoccupés par les allégations selon lesquelles l’interrogatoire auquel Mme El Khalidi aurait fait face le 17 mai 2019 soit directement lié à la communication précédemment envoyée à votre Gouvernement. Nous sommes gravement préoccupés par le fait que cet interrogatoire puisse s’apparenter à un acte


d’intimidation et de représailles pour coopération avec les mécanismes et organes des droits de l’homme de l’ONU.

 

En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous prions de bien vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme.

 

Comme il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention, nous serions reconnaissants(es) au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants:

 

1.    Veuillez fournir tout complément d’information et tout commentaire que vous pourriez avoir sur les allégations susmentionnées.

 

2.    Veuillez fournir des précisions sur l’interrogatoire auquel Mme El Khalidi a fait face le 17 mai 2019, et dans quelle mesure il s’est déroulé dans un environnement conforme avec vos obligations internationales en matière de droits de l’homme.

 

3.    Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer l’intégrité physique et psychologique de Mme El Khalidi en vue de son procès prévu le 24 juin prochain.

 

4.    Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les défenseurs des droits de l’homme puissent effectuer leur travail dans le domaine des droits de l’homme, y compris coopérer avec les mécanismes et organes des droits de l’homme de l’ONU, sans crainte de faire face à des actes d’intimidation et de représailles.

 

Nous serions reconnaissants(es) de recevoir une réponse de votre part à ces questions dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, cette communication, ainsi que toute réponse reçue du gouvernement de votre Excellence, seront rendues publiques sur le site internet rapportant les communications. Elles seront également disponibles par la suite dans le rapport habituel présenté au Conseil des Droits de l’Homme.

 

À la lumière des allégations de représailles pour la coopération avec les Nations Unies sur les droits de l'homme, nous nous réservons le droit de partager cette communication - et toute réponse reçue du gouvernement de votre Excellence - avec d'autres organes de l'ONU ou des représentants qui ont traité d'intimidation et de représailles pour coopération avec l'ONU dans le domaine des droits de l'homme, en particulier le haut fonctionnaire des Nations Unies chargé par le Secrétaire général de diriger les efforts déployés au sein du système des Nations Unies pour aborder ce sujet.

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits


et des libertés de l’individu mentionné, de diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées et de traduire les responsables en justice. Nous prions aussi votre Gouvernement d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.

 

Nous aimerions informer le Gouvernement de votre Excellence qu'après avoir adressé une communication conjointe au Gouvernement, le Groupe de travail sur la détention arbitraire peut transmettre l'affaire par sa procédure communication régulière afin de rendre un avis relatif au caractère arbitraire ou non de la privation de liberté en question. De telles communications ne préjugent en aucune façon l'avis du Groupe de travail. Le Gouvernement est tenu de répondre séparément à la communication conjointe et à la procédure communication régulière.

 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.

Leigh Toomey

Vice-présidente du Groupe de travail sur la détention arbitraire

David Kaye

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression

Nils Melzer

Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


Annexe

 

Références aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme

 

En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous souhaiterions rappeler les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par le Royaume du Maroc le 3 mai 1979, qui prévoit que « Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. » Ce droit comprend, non seulement les échanges d'informations qui sont favorables, mais aussi qui peuvent être considérées comme choquantes ou offensantes.

 

Nous voudrions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les résolutions 12/2, 24/24 et 36/21 du Conseil des droits de l'homme, qui réaffirment le droit de toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, d'accéder sans entrave aux organisations internationales, en particulier les Nations Unies, et de communiquer avec elles , ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l'homme. Dans ces résolutions, le Conseil des droits de l'homme appelle aux États à prévenir et à s'abstenir de tout acte d'intimidation ou de représailles et à prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que de tels actes ne se produisent. Le  Conseil exhorte également les États à faire en sorte que les auteurs d’actes d’intimidation ou de représailles aient à rendre compte de leurs actes, en veillant à enquêter rapidement et de manière impartiale et approfondie sur toute allégation d’acte d’intimidation ou de représailles afin de traduire les auteurs en justice; à garantir aux victimes l’accès à des recours effectifs, conformément à leurs obligations et engagements internationaux au regard des droits de l’homme; et à empêcher la répétition de tels actes.

 

Nous souhaiterions également attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et en particulier l’article 1 qui prévoit que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international.» En outre, l’article 2 prévoit que « chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés ». L’article 5 de la Déclaration réaffirme que tout le monde a le droit de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux national et international.


Nous souhaitons rappeler au Gouvernement de votre Excellence l’article 9 du Pacte précise que « tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. » L’article élabore que « tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et  devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement ».


2.3


 

PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND


 

 

Mandats du Groupe de travail sur la détention arbitraire; du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

 

REFERENCE:

AL MAR 1/2019

3 avril 2019

 

Excellence,

 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Groupe de travail sur la détention arbitraire; de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; et de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux résolutions 33/30, 34/18 et 34/19 du Conseil des droits de l’homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant les allégations relatives à l'arrestation de Mme Naziha El Khalidi ainsi qu’aux poursuites pénales à son encontre pour avoir agi en tant que journaliste sans satisfaire aux exigences légales nationales relatives à la profession, criminalisées en vertu de l'article 381 du Code pénal marocain.

 

Mme Naziha El Khalidi est une journaliste sahraouie basée au Sahara occidental.

Elle collabore avec des groupes de médias citoyens.

 

Des allégations concernant la situation des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des personnes qui documentent la situation au Sahara occidental ont été portées à l’attention de votre Gouvernement le 12 décembre 2016 (AL MAR 5/2016), le 22 mars 2016 (MAR 1/2016), le 3 août 2015 (MAR 6/2015).

 

Selon les informations reçues:

 

Concernant le cas de Mme Naziha El Khalidi

 

Le 4 décembre 2018, vers 18h40, dans la rue Smara au centre ville  de Laayoune au Sahara Occidental, la police aurait arrêté Mme El Khalidi, alors  qu'elle diffusait en direct une manifestation sur la plateforme de médias sociaux Facebook. La vidéo capture le moment la police la poursuit dans la rue. Elle a été arrêtée par plus de dix policiers et battue dans la rue. Mme El Khalidi a été conduite au poste de police de Laayoune où elle a été interrogée sur son activisme et son travail de journaliste pendant quatre heures. Elle a été battue par la police pendant son interrogatoire et son téléphone portable a été confisqué. Elle a été libérée sans avoir été inculpée le jour même. Le 4 mars, Mme El Khalidi a de nouveau été arrêtée à son domicile et emmenée au poste de police, où elle a été interrogée sur son travail de journaliste et ses activités médiatiques.


Le 6 mars, Mme El Khalidi a été convoquée au poste de police, où elle a été informée des charges pénales retenues contre elle et de la date de son procès, par une lettre du Procureur du Roi à Laâyoune. Elle a été accusée d’agir en tant que journaliste en contravention de l'article 381 du Code pénal marocain qui se lit comme suit :

 

"Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d`un titre attaché à une profession légalement réglementée, d`un diplôme officiel ou d`une qualité dont les conditions d`attribution sont fixées par l`autorité publique est puni, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par un texte spécial, de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 120 à 5 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement".

 

Naziha Khalidi s'est rendue au Danemark pour assister à une conférence internationale. Pour cette raison, elle n'était pas présente à la procédure pénale pénale prévue pour le 18 mars 2019. L'avocat de Mme Khalidi était présent à l'audience. Toutefois, en raison de l'absence de l'accusée, le Tribunal de première instance de Laâyoune a décidé de reporter la procédure au 20 mai 2019.

 

Concernant les restrictions législatives utilisées contre des journalistes au Sahara occidental

 

En plus de la criminalsation de personnes travaillant dans les médias sans être accrédités à cet effet par les autorités, la situation générale de la liberté d'expression des Sahraouis, y compris des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, est généralement sous pression, ceci en raison d’interdiction et de restrictions prévues par la loi. En effet, le Code pénal marocain criminalise des expressions jugées préjudiciables à l'islam, à la monarchie ou à l'intégrité territoriale, ainsi que la diffamation des institutions publiques, l’insulte aux fonctionnaires, l’incitation à la haine ou à la discrimination et le dénigrement des décisions judiciaires. Le non-respect de cette disposition peut entraîner une peine d'emprisonnement allant entre six mois et deux ans. On notera en particulier l'article 267-5 du Code pénal marocain, qui a été adopté en 2016. L’article se lit comme suit:

 

«Est puni d`un emprisonnement de six mois à deux ans et d`une amende de

20.000 à 200.000 dirhams ou de l`une de ces deux de ces deux peines seulement quiconque porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou incite à porter atteinte à l`intégrité territoriale du Royaume.

 

La peine encourue est portée de deux ans à cinq ans d`emprisonnement et une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou à l’une de ces peines seulement lorsque les actes visés au premier alinéa ci-dessus sont commis soit par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, ou par affiches exposées aux regards du public, soit par la vente, la distribution ou tout moyen remplissant la


condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier et par voie audiovisuelle».

 

Sans vouloir à ce stade préjuger les faits dont nous avons été informés, nous sommes gravement préoccupés par l'arrestation et la détention de Mme El Khalidi ainsi que par la violence qui aurait été commise par la police au moment de son arrestation et l'interrogatoire. Nous exprimons également de graves préoccupations quant à l'application de l'article 381 du Code pénal marocain pour criminaliser l’exercise légitime de la liberté de l’expression. Enfin, nous exprimons notre préoccupation face aux allegations de  graves restrictions à la liberté d'expression des Sahraouis, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental par l'incrimination des actes considérés comme préjudiciables à l'intégrité territoriale du Maroc dans l'article 267-5 du Code pénal marocain.

 

À cet égard, nous rappelons au Gouvernement de votre Excellence les obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, 9, et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Maroc a ratifié le 3 mai 1979, qui garantissent l'interdiction absolue et indérogeable de la torture et d'autres mauvais traitements, les droits à la liberté et à la sécurité, l’interdiction de la détention arbitraire, et le droit à la liberté d’expression. En vertu de l'article 2 du Pacte, les États s'engagent à respecter et à faire respecter les droits des personnes se trouvant sur leur territoire et sous leur juridiction. Il s'agit des zones situées sur le territoire de l'État et du territoire sous son contrôle effectif, voir l'Observation générale no 31, paragraphe 10, du Comité des droits de l'homme (CDH).

 

Un système d'accréditation, d'octroi de licences ou un système similaire qui limite l'exercice des fonctions de journaliste ne peut jamais être conforme à l'article 19 (CCPR/C/GC/34 paragraphe 44). Par extension, l'imposition de sanctions pénales en cas de non-respect d'un tel système constituera une interférence disproportionnée avec l'article 19 (3). L’invocation de la sécurité nationale ou d'autres motifs similaires pour engager des poursuites contre des journalistes est incompatible avec l'article 19 (CCPR/C/GC/34, paragraphe 30). De même, la limitation de la liberté d'expression des journalistes pour leur critique du Gouvernement ou de la structure politique et sociale ne répondra pas à l'exigence de nécessité énoncée au paragraphe 3 de l'article 19 et sera donc incompatible avec le Pacte, voir CDH Observation générale n° 34, paragraphe 42. Enfin, l'État a le devoir d'enquêter sur les agressions et la détention arbitraire de journalistes, en vue de poursuivre et de punir les responsables, Observation générale n° 34, paragraphe 23.

 

En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous prions de bien vouloir vous référer à l’annexe ci-joint qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme.

 

Comme il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention, nous serions reconnaissants(es) au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants:


 

1.  Veuillez fournir tout complément d'information et tout commentaire que vous pourriez avoir sur les allégations susmentionnées.

 

2.  Veuillez fournir des précisions au sujet des poursuites judiciaires en cours à l’encontre de Mme El Khalidi. Veuillez par ailleurs fournir des informations sur les fondements juridiques ayant conduit à l’adoption du mandat d’arrêt et de la détention.

 

3.  Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la pratique relative à l'article 238 du Code pénal marocain concernant le journalisme.

 

4.  Veuillez fournir les détails et, le cas échéant, les résultats des enquêtes des actes de violence par la police contre Mme El Khalidi. Si aucune enquête n’a eu lieu, ou si elles n'ont pas été concluantes, veuillez s'il vous plaît en indiquer les raisons.

 

5.  Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour modifier le système d'accréditation des journalistes au Maroc et dans les territoires du Sahara occidental.

 

6.  Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises pour modifier le Code pénal marocain afin de l'aligner avec l'article 19 du PIDCP.

 

Cette communication, ainsi que toute réponse reçue du Gouvernement de votre Excellence, seront rendues publiques dans un délai de 60 jours sur le site internet rapportant les communications. Elles seront également disponibles par la suite dans le rapport habituel présenté au Conseil des droits de l’homme.

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés de l’individu mentionné, de diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées et de traduire les responsables en justice. Nous prions aussi votre Gouvernement d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.

 

Nous aimerions informer le Gouvernement de votre Excellence qu'après avoir adressé une communication conjointe au Gouvernement, le Groupe de travail sur la détention arbitraire peut transmettre l'affaire par sa procédure communication régulière afin de rendre un avis relatif au caractère arbitraire ou non de la privation de liberté en question. De telles communications ne préjugent en aucune façon l'avis du Groupe de travail. Le Gouvernement est tenu de répondre séparément à la communication conjointe et à la procédure communication régulière.


Nous avons l’intention, très prochainement, d’exprimer publiquement nos préoccupations car nous considérons que l’information reçue est suffisamment fiable pour signaler une question justifiant une attention immédiate. Nous estimons également que l’opinion publique se doit d’être informée des répercussions potentiellement occasionnées par les faits allégués. Le communiqué de presse indiquera que nous avons pris contact avec le Gouvernement de votre Excellence afin de clarifier le sujet en question.

 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.

Elina Steinerte

Vice-présidente du Groupe de travail sur la détention arbitraire

David Kaye

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression

 

Nils Melzer

Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


Annexe

 

Références aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme

 

Le devoir de respecter et de faire respecter

 

Les Etats parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), que le Maroc a ratifié le 3 mai 1979, s'engagent à "respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte...". Cela comprend non seulement l'obligation de respecter et de faire respecter le Pacte sur le territoire de l'État, mais aussi les situations où l'État exerce un pouvoir ou un contrôle effectif sur un individu en dehors de son territoire, voir Observation générale no 31 du Comité des droits de l'homme (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13), para. 10.

 

Le droit à la liberté

 

Nous souhaitons rappeler au Gouvernement de votre Excellence l’article 9 du Pacte précise que « tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. » L’article élabore que « tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou  libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement ».

 

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants

 

Quant aux allégations concernant les actes de torture, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence l'interdiction absolue de la torture et indérogeable de la torture et d'autres mauvais traitements tel que codifié dans les articles 7 du PIDCP et les articles 2 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ratifiée par le Maroc le 21 juin 1993.

 

Liberté d'expression

 

L'article 19 (2) du PIDCP garantit le droit à la liberté d'expression. Comprend le droit de chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toutes sortes, sans considération de frontières. Il protège le discours politique, le commentaire sur soi et sur les affaires publiques, la discussion sur les droits de l'homme et le journalisme, Observation générale n° 34 du CDH (CCPR/C/GC/34) par.  11. Cette


disposition protège toutes les formes d'expression et les moyens de leur diffusion, voir la OG n° 34 du CDH, par. 12.

 

La protection accordée aux journalistes par le Pacte est large. Comme l'a indiqué  le Comité des droits de l'homme, "Le journalisme est une fonction exercée par des personnes de tous horizons, notamment des reporters et analystes professionnels à plein temps ainsi que des blogueurs et autres particuliers qui publient eux-mêmes le produit de leur travail, sous forme imprimée, sur l’Internet ou d’autre manière", CDH OG n° 34, par.

44. Cela a été réitéré par le Rapporteur spécial sur la liberté d'expression, qui a déclaré que le journalisme constitutes «la collecte régulière d’informations, avec ou sans formation, accréditation ou autre forme de reconnaissance officielle, dans l’intention de diffuser des informations sous quelque forme que ce soit», A/71/373 par. 35.

 

Toute restriction à la liberté d'expression doit respecter les exigences énoncées à l'article 19, par. 3. Toutefois, les restrictions doivent être interprétées de manière restrictive et ne peuvent pas porter atteinte au droit lui-même, voir l'article 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le paragraphe 21 de la OG 34 du Comité des droits de l'homme (voir également les paragraphes 28 et 30). Ainsi, les "systèmes généraux d’enregistrement ou d’octroi de licence pour les journalistes par l’État sont incompatibles avec le paragraphe 3", CDH OG n° 34 par. 44. De même, la criminalisation des activités des journalistes opérant sans enregistrement, licence ou accréditation dans le cadre d'un tel système sera incompatible avec l'article 19.

 

Les restrictions à la liberté d'expression ne peuvent être justifiées que par référence aux droits et libertés d'autrui, à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Les lois justifiées par la sécurité nationale ou des préoccupations similaires ne peuvent jamais être invoquées pour poursuivre des journalistes ou des défenseurs des droits de l'homme, voir CDH OG n° 34 par. 30. De même, les restrictions doivent respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité. Cependant, la pénalisation d'un journaliste uniquement pour avoir critiqué le gouvernement ou le système politique et social adopté par le gouvernement ne peut jamais être considérée comme une restriction nécessaire à  la liberté d'expression, CDH OG n° 34 par. 42.

 

Si des systèmes d'accréditation limités sont autorisés lorsque cela est nécessaire pour donner aux journalistes un accès privilégié à des lieux ou à des manifestations, ils devraient être appliqués de manière non discriminatoire et en tenant compte du fait que le journalisme est exercé par divers acteurs, CDH OG n° 34 par. 44. Le fait de subordonner le non-respect d'un système limité d'accréditation à des sanctions pénales constituera une ingérence disproportionnée dans les droits énoncés au paragraphe 2 de l'article 19 et sera donc incompatible avec le Pacte.

 

Les attaques contre les journalistes sont «fondamentalement incompatibles avec la protection de la liberté d’expression et l’accès à l’information et, partant, devraient être mises en évidence indépendamment de tout motif de restriction. Les États sont tenus non seulement de respecter le journalisme mais également de garantir la protection des journalistes et de leurs sources en se dotant de lois solides, en poursuivant ceux qui les


violent et en assurant toute la sécurité nécessaire», A/71/373 par. 35. L'État a le devoir d'enquêter sur les agressions et la détention arbitraire de journalistes, en vue de  poursuivre et de punir les responsables, CDH OG n° 34, par. 23.

 

La relation entre l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Code pénal marocain a fait l'objet d'un examen par le Comité des droits de l'homme. Dans ses observations finales de 2016 (CCPR/C/MAR/CO/6), le Comité a formulé la recommandation suivante (paragraphe 44): "L’État partie devrait réviser toute les dispositions pertinentes du Code pénal pour les rendre conformes à l’article 19 du Pacte et veiller à ce que les restrictions à l’exercice de la liberté d’expression et d’association soient conformes aux prescriptions strictes du paragraphe 3 de l’article 19".


2.4


HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND


 

 

Mandats du Groupe de travail sur la détention arbitraire; du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme; du Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats; et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

 

REFERENCE:

AL MAR 3/2017

20 juillet 2017

 

M. Boukili,

 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Groupe de travail sur la détention arbitraire; de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; de Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme; de Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats; et de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux résolutions 33/30, 34/18, 34/5, 26/7 et 34/19 du Conseil des droits de l’homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention de votre Gouvernement sur des informations que nous avons reçues concernant des actes de torture et de traitements inhumains et dégradants, et des violations du droit à un procès équitable commises à l’encontre des 24 défenseurs des droits de l’homme et militants politiques sahraouis.

 

Parmi les 24 accusés (Sidi Abdallah Abhah, Naâma Asfari, Mohamed Kouna Babait, Larabi El Bakay, Cheikh Banga, Mohamed Bani, Mohamed Bourial, Mohamed El Bachir Boutinguiza, Deich Dafi, Hassan Dah, Mohamed Lamine Haddi, Brahim Ismaïli, El Bachir Khadda, Abdeljalil Laaroussi, Abdallah Lakhfawni, Sid Ahmed Lamjayed, Mohamed Embarek Lefkir, Ahmed Sbaï, Mohamed Thalil, Abdallah Toubali, Houssin Zaoui, Taki el-Machdoufi, Sidi Abderahmane Zayou et Mohamed El-Ayoubi), sept sont des défenseurs des droits des sahraouis et douze étaient membres du Comité de dialogue du camp de Gdeim Izik. Huit d’entre eux ont déjà été arrêtés pour des raisons politiques.

 

Plusieurs allégations de cas de torture et de mauvais traitements subis en garde à vue par de défenseurs et militants pour les droits des sahraouis ont été portés à l’attention de votre Gouvernement: JUA 1/2013 (A/HRC/24/21), JUA 5/2014 (A/HRC/28/85), JAL 7/2014, (A/HRC/28/85) et JAL 5/2016 (A/HRC/35/44). Nous accusons réception des réponses relatives aux trois premières communications en date du 17 octobre 2013, 13 octobre 2014 et 23 décembre 2014, mais regrettons ne pas avoir, jusqu’à présent, reçu de réponse pour notre communication du 12 décembre 2016.

 

Selon les informations reçues:


Le 8 novembre 2010, suite à l’intervention violente des forces militaires pour évacuer la manifestation en faveur des droits des sahraouis de Gdeim Izik, des centaines de défenseurs et militants pour les droits des sahraouis auraient été arrêtés. Accusés d’avoir été les meneurs dans le campement de protestation et d’être responsables de la mort de neuf soldats lors du démantèlement du campement de protestation de Gdeim Izik ainsi que de la mort de deux soldats lors d’affrontements survenus le même jour dans la ville de Laayoune, quatorze personnes auraient été arrêtés en novembre 2010, sept personnes auraient été arrêtés en décembre 2010, une personne aurait été arrêté en août 2011 et deux autres en 2012.

 

Torture et traitements dégradants et inhumains

 

D’après les allégations reçues, vingt-trois des détenus auraient été soumis pendant leur garde à vue à de divers types de torture et traitements dégradants et inhumains dont : des menaces et des insultes, des gifles et des frappes intensives, notamment avec des objets contondants. Les détenus ont été soumis à la pratique de torture connue comme « falaqa » et des privations d’eau et de nourriture. Ils ont aussi été mis à nu, aspergés d’eau froide, privés de sommeil et/ou forcés à rester debout ou à adopter des postures assises pendant de longues heures, soumis à des attouchements, des agressions sexuelles et victimes de viol, forcés à avaler de l’urine ou à se coucher entourés d’excréments, forcés à mâcher des vêtements infestés d’insectes, à porter des menottes serrées pendent des heures, suspendus en l’air, aspergés avec des produits anesthésiques, brûlés, soumis à des exécutions simulées et/ou leurs ongles arrachées.

 

Ils auraient finalement été forcés à signer des aveux pour les crimes dont ils ont été accusés.

 

Procès devant le tribunal militaire de Rabat

 

D’après les allégations reçues, à la suite d’un procès ne durant que neuf jours, les vingt-quatre défenseurs des droits de l’homme auraient été condamnés le 17 février 2013 à de lourdes peines d’emprisonnement par le tribunal militaire de Rabat.

 

Les aveux obtenus sous torture auraient été par la suite utilisés comme évidence par le tribunal. De même, les juges auraient refusé de tenir compte des allégations de torture formulées par les accusés ainsi que de satisfaire à leurs demandes d’expertise médicale. Malgré les nombreuses dénonciations de torture par les accusés depuis leur arrestation, les autorités judiciaires marocaines n’auraient à ce jour diligenté aucune enquête à ce propos.

 

De nombreuses autres violations au droit d’un procès équitable se seraient produites pendant le procès. Par exemple, il n’y aurait eu aucune autopsie des onze soldats victimes appartenant aux forces de sécurité et leurs noms n’auraient


même pas été mentionnés. De même, aucune preuve n’aurait été présentée prouvant l’implication des accusés dans le meurtre des agents de sécurité.

 

Procès devant la Cour d’appel de Rabat

 

Le 27 juillet 2016, la Cour de cassation marocaine a cassé le jugement du tribunal militaire pour manque d’éléments factuels nécessaires pour caractériser les infractions et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Rabat.

 

Le 26 décembre 2016, la Cour d’appel a rejeté la demande de libération provisoire des accusés en détention et suspendu la première audience jusqu’au 23 janvier 2017.

 

a)                                       L’absence d’ordre d’enquête ou d’expertise médico-légale appropriée sur les allégations de torture

 

Les allégations de torture ont été rappelées par les avocats et les accusés dès le début du procès en cours devant la Cour d’appel de Rabat. Le 25 janvier 2017, le président de la Cour d’appel de Rabat a consenti à ce que les accusés soient soumis à des expertises médico-légales. Malgré ceci, ces expertises sont problématiques pour de nombreux motifs :

 

En premier lieu, seuls les 21 accusés en détention sont concernés par cette mesure, alors que les trois accusés actuellement en liberté ont eux aussi toujours allégué avoir été torturés.

 

En deuxième lieu, le président de la Cour n’aurait pas dénoncé les faits au procureur pour qu’il ouvre une enquête officielle sur les allégations de torture. De même, la Cour aurait joint l’examen de la validité des procès-verbaux consignant les aveux, à l’examen du fond, ce qui préjuge leur validité. Les accusés ont aussi été répétitivement interrogés sur la base de leurs aveux signés sous la torture.

 

En troisième lieu, les expertises médico-légales auraient été confiées à trois médecins qui selon les allégations ne présenteraient pas des garanties d’indépendance et d’impartialité suffisantes. Conséquemment, quatre des accusés pour lesquels une expertise a été ordonnée, ont refusé de s’y soumettre. Quant aux conditions d’examen, les médecins ont conduit des entretiens extrêmement courts avec les détenus. En outre, de nombreux examens et entretiens auraient été menés en présence ou à proximité d’agents de sécurité. Les agents de sécurité auraient aussi reçu des copies des résultats des examens médicaux réalisés.

 

Les rapports d’expertise médico-légale auraient été soumis à l’analyse de quatre experts internationaux qui auraient déterminé que les examens ne sont absolument pas conformes aux standards d’enquête détaillés par le Protocole d’Istanbul. Les experts internationaux ont déterminé que les médecins assignés par la Cour d’appel de Rabat auraient réalisé une analyse insuffisante. Les medecins


n’auraient pas pris en compte le temps écoulé depuis les faits et l’exposé des faits serait sommaire et superficiel. De même, les expertises seraient incohérentes et les conclusions non justifiées. Finalement, très peu d’examens complémentaires auraient été réalisés.

 

b)         Les violations au droit à un procès équitable

 

Selon les allégations reçues, les garanties d’un procès équitable reconnues par l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ne sont pas respectées lors des procédures judiciaires devant la Cour d’appel:

 

Dans un premier lieu, les accusés n’auraient pas été informés de façon détaillée de la nature et des motifs de l’accusation portée contre eux. En effet, ils n’auraient pas été informés du nom et du nombre des agents qu’ils sont accusés d’avoir tué  et de quelle manière.

 

Quant aux droits d’être présents au procès et à se défendre eux-mêmes ou avoir l'assistance d'un défenseur de leur choix, les accusés auraient assisté à leur procès dans une cage en verre séparée de la salle d’audience. La cour leur aurait permis d’être présents dans la salle d’audience à condition de rester debout au premier rang, ceci était néanmoins impossible pour nombre d’entre eux du fait de leur mauvais état de santé. De même, le matériel qu’ils auraient amené pour prendre de notes au cours de l’audience leur a été confisqué sous des arguments de sécurité. Finalement, un des accusés, en liberté conditionnelle et hospitalisé pour raison de santé, n’aurait même pas été notifié du début du procès.

 

Quant au droit des accusés à communiquer avec le conseil de leur choix, les accusés n’auraient eu droit à s’entretenir avec leurs avocats qu’une seule fois avant le début du procès. Malgré ceci, ces entretiens se sont déroulés en présence de gardiens. Suite à la demande de la défense, le président de la cour n’aurait consenti qu’à une suspension jusqu’au matin suivant du premier jour du procès.

 

Quant à leur droit à une défense effective, les accusés auraient été répétitivement interrompus et moqués par le tribunal et le procureur lors de leurs témoignages. De même, tout au long du procès, les arguments des avocats des accusés auraient été répétitivement censurés et leurs questions interrompues. Le 25 janvier 2017, lorsqu’un avocat de la défense aurait été requis de s’adresser au tribunal en arabe, son accent aurait été moqué par le président du tribunal. Le président aurait aussi refusé d’admettre les conclusions écrites de la défense au motif qu’elles devaient être remises par un avocat marocain.

 

Le 16 mai 2017, après le refus de deux avocats de la défense de continuer leurs fonctions, deux autres avocats auraient été destituées par le tribunal et violemment expulsées de la salle d’audience. Postérieurement, quatre nouveaux avocats auraient été désignés d’office. Deux des nouveaux avocats représentaient jusqu’alors les parties civiles, ce qui remet leur indépendance en question.


 

Le président a encore refusé que les nouveaux avocats puissent avoir une copie du dossier et un délai pour consulter les clientes et préparer leur défense.

 

La Cour aurait aussi violé le principe de contradiction en refusant de procéder à des tests génétiques ou a des relevés d’empreinte sur les armes saisies appartenant prétendument aux accusés.

 

De même, le parquet a fait comparaître de nouveaux témoins proposés par l’accusation dont les récits seraient contradictoires et même invraisemblables. Le président aurait constamment refusé des questions de la part de la défense des témoins et aurait autorisé les interruptions constantes aux témoignages de la défense de la part des avocats des parties civiles et du procureur. En outre, lorsque le président de la Cour aurait autorisé de nouveaux témoins de l’accusation, les avocats n’auraient pas été autorisés à consulter leurs clients détenus. Après l’audition des témoins, seuls certains accusés auraient eu le droit de s’entretenir avec leurs avocats.

 

Les accusés, parlant le hassania, auraient été refusés leur droit à un interprète. A un stade avancé du procès, des interprètes ont été accordés mais uniquement au moment de leur audition par le tribunal.

 

Quant à leur présomption d’innocence, et selon les allégations reçues les medias marocains seraient en train de mener une violente campagne de diffamation contre les accusés depuis le début du procès. D’autre part les medias étrangers eux, n’auraient pas eu accés à la salle d’audience avec caméras, appareils photos ou téléphones. Le 15 mars, lors de l’audition d’un accusé qui a été retransmise à la télévision nationale, ce dernier aurait été forcer à s’asseoir sur une chaise portant au dos l’inscription « terroriste ».

 

De même, le procès aurait été reporté répétitivement à une date postérieure. Le dernier exemple en date est l’audience du 11 juillet, lors de laquelle le procès a été reporté au 18 juillet 2017.

 

Le 19 juillet 2017, la Cour d’appel aurait condamné huit des accusés à réclusion à perpétuité : Ahmed Sbai, Brahim Ismaili, Abdalahi Lakfawni, Laaroussi Abdeljalil, Mohamed El Barchir Boutinguiza, Mohamed Bani, Sidi Abdallah B’hah et Sidahmed Lemjeyid; trois accusés auraient été condamnés à 30 ans en prison : Eenama Asfari, Mohamed Bourial, Cheikh Banga; cinq accusés auraient été condamnés à 25 ans en prison : Hassan Dah, El Houssin Ezzaoui, Mohamed Lamin Haddi, Mohamed Embarek Lekfir et Babait Mohamed Khuna Babait ; trois accusés auraient été condamnés à 20 ans en prison: Mohamed Tahlil, El Bachir Khadda et Abdallahi Toubali. Deich Eddaf et Larabi El Bakay auraient été respectivement condamnés à six ans et demi et à quatre ans en prison, et donc auraient été mis en liberté.


Sans vouloir à ce stade préjuger les faits qui nous sont parvenus, de graves préoccupations sont exprimées quant aux allégations de tortures exercées pendant la garde à vue des détenus sous-mentionnés. De sérieuses préoccupations sont aussi exprimées quant aux allégations de détention arbitraire ainsi que des entraves au droit de défense des accusés et le manque d’indépendance, impartialité et du respect envers les accusés de la Cour d’appel de Rabat. Des préoccupations sont enfin exprimées quant aux dispersements violents de rassemblements pacifiques en exercice de leur droit de réunion et quant au fait que la détention et les procédures judiciaires en cours à l’encontre des personnes sous-mentionnées semblent liées à leur exercice de leur droit à la liberté d’opinion et d’expression et leur engagement en faveur des droits de l’homme des sahraouis.

 

En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous prions de bien vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme.

 

Il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention. Ainsi, nous serions reconnaissants à votre Gouvernement de ses observations sur les points suivants:

 

1.    Veuillez nous transmettre toute information ou tout commentaire complémentaire en relation avec les allégations susmentionnées;

 

2.    Veuillez fournir les détails et, le cas échéant, les résultats des enquêtes des actes de torture allégués. Si aucune enquête n’a eu lieu, ou si elles n'ont pas été concluantes, veuillez s'il vous plaît en indiquer les raisons. Le cas échéant, veuillez indiquer si les victimes seront indemnisées;

 

3.    Veuillez préciser les motifs juridiques justifiant l’arrestation et détention des vingt-quatre personnes susmentionnées, et préciser comment ces motifs sont conformes aux normes et standards internationaux en matière de droits de l’homme contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

 

4.    Veuillez indiquer si l’arrêt de la Cour d’appel a été appelé et veuillez préciser la suite des procédures judiciaires;

 

5.    Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises, ou seront prises, pour assurer que toute déclaration dont il serait établi qu'elle a été obtenue sous la torture ne puisse être invoquée comme preuve dans une procédure judiciaire, conformément à l'article 15 de la Convention contre la torture;

 

6.    Veuillez préciser les mesures prises pour garantir la non répétition des actes de torture et autres mauvais traitements invoqués;


7.    Veuillez fournir toute information sur les poursuites et procédures engagées contre les auteurs des violences à l’encontre des manifestants;

 

8.    Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les défenseurs des droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental, sont en mesure de mener leurs activités légitimes en sécurité et dans un environnement favorable sans crainte de menaces, d'actes de harcèlement, de stigmatisation ou de criminalisation de toute nature.

 

Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une réponse à ces questions dans un délai de 60 jours.

 

Dans l’attente de votre réponse, nous prions votre Gouvernement de diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées, de traduire les responsables en justice et d’accorder les mesures de réparation nécessaires. En particulier, nous voudrions rappeler l’importance que des mesures soient prises en vue de garantir l’intégrité physique et psychologique des détenus. De même, nous exhortons votre Gouvernement à prendre des mesures appropriées pour assurer le contrôle judiciaire appropriée des détentions effectuées par les autorités publiques et de faire tous les efforts possibles pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire conformément aux normes internationales relatives aux droits humains. Finalement, nous souhaiterions appeler votre Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect du droit de réunion pacifique.

 

Nous nous engageons à ce que la réponse de votre Gouvernement à chacune de ces questions soit reflétée dans les rapports qui seront remis au Conseil des Droits de l’Homme pour examen.

 

Nous aimerions informer votre Gouvernement qu'après avoir adressé une communication conjointe au Gouvernement, le Groupe de travail sur la détention arbitraire peut transmettre l'affaire par sa procédure communication régulière afin de rendre un avis quant à savoir si la privation de liberté était arbitraire ou non. De telles communications ne préjugent en aucune façon l'avis du Groupe de travail. Le Gouvernement est tenu de répondre séparément à la communication conjointe et à la procédure communication régulière.

 

Veuillez agréer, M. Boukili, l'assurance de notre haute considération.

 

Elina Steinerte

Vice présidente du Groupe de travail sur la détention arbitraire

David Kaye

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression

Michel Forst


Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme

Diego García-Sayán

Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats

Nils Melzer

Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


Annexe

 

Références aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme

 

En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous souhaiterions attirer l’attention de votre Gouvernement sur l’interdiction absolue et intangible de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants établie aux articles 7 et 10 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT), ratifiée par le Maroc le 21 juin 1993. Nous souhaiterions de plus attirer l’attention de votre Gouvernement sur l’article 12 de la Convention lequel établi que les autorités compétentes doivent assurer qu’une enquête impartiale aura lieu chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis. Le cas échéant, les cas de torture doivent être soumis aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale (article 7 du CAT). De même, de graves préoccupations sont exprimées quant aux allégations de l’utilisation d’aveux obtenus sous la torture comme un élément de preuve dans une procédure judiciaire à l’encontre des détenus, ce qui serait en contre de l’article 15 du CAT.

 

Nous voudrions référer votre Gouvernement à l’article 14.1 du PIDCP, ratifié par le Maroc le 3 mai 1979, et les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l'indépendance de la magistrature, en vertu desquels toute personne a droit à que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial. En vertu de l’alinéa trois de l’article PIDCP, toute personne (a) a le droit à être informé de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle, (b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix, (c) à être jugés sans retard excessif, (d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, (e ) à interroger ou faire interroger les témoins à charge, (f) le droit à se faire assister gratuitement d’un interprète et le droit (g) à ne pas être forcée de s’avouer coupable.

 

Tout en constatant la décision de la Cour de cassation de casser la décision du tribunal militaire de Rabat, nous tenons également à rappeler à votre Gouvernement que le recours à des tribunaux militaires pour juger des civils est contraire au droit à une procédure régulière et un procès équitable par un tribunal compétent et impartial, tel qu'il est consacré à l'article 14.1 du PIDCP et le Principe n °5 des principes fondamentaux relatifs à l'indépendance judiciaire. Ainsi, la juridiction en raison de la personne des tribunaux militaires doit être circonscrite aux crimes et délits commis par des membres actifs des forces armées qui par leur nature même nuisent les intérêts juridiques de l'armée (A/68/285).

 

Nous souhaiterions attirer l’attention de votre Gouvernement sur l’article 9 du PIDCP qui précise que «tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.» Par ailleurs nous voudrions renvoyer votre Gouvernement au principe 7 des


Principes de base Relatifs au rôle du Barreau, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies selon lequel «les pouvoirs publics doivent en outre prévoir que toute personne arrêtée ou détenue, qu'elle fasse ou non l'objet d'une inculpation pénale, pourra communiquer promptement avec un avocat et en tout cas dans un délai de 48 heures à compter de son arrestation ou de sa mise en détention.» Nous souhaitons ainsi rappeler votre Gouvernement que le placement en détention provisoire dans une affaire pénale doit être une mesure raisonnable et nécessaire en toutes circonstances. La décision de maintenir une personne en détention, quelle que soit la forme de cette détention, est arbitraire si les motifs la justifiant ne font pas l’objet d’un réexamen périodique (Observation Générale Nº 35, paragraphe 12, Comité des droits de l’homme).

 

Nous souhaiterions également attirer l’attention de votre Gouvernement sur les articles 19 et 21 du PIDCP qui garantissent le libre exercice du droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit de réunion pacifique. La résolution 21/16 du Conseil des droits de l’homme rappelle en outre aux États « leur obligation de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, y compris les personnes qui professent des opiniones ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, et tous ceux, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit, ainsi que leur obligation de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme.»

 

Finalement, Nous souhaiterions attirer l’attention de votre Gouvernement sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et en particulier l’article 1 et 2 qui stipulent que «chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international » et que « chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés».

 

De même, nous souhaiterions attirer l’attention de votre Gouvernement sur les dispositions suivantes de la Déclaration sur les défenseures des droits de l’homme:

 

-     l’article 5, a), selon lequel, afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, aux niveaux national et international de se réunir et de se rassembler pacifiquement;


-     l’article 6, a), conformément auquel chacun a le droit de détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales.

 

-     l'article 8, para. 1 qui prévoit le droit à un accès effectif et non discriminatoire à la participation à la vie publique.

 

-     l’article 12, para. 2 et 3, qui stipule que l'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de toute personne de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.

 

Par ailleurs, nous souhaiterions insister sur les dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme qui rappelle aux États leur obligation de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opiniones ou des croyances minoritaires ou dissidentes, ainsi que leur obligation de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme.


2.5


 

HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND


 

 

Mandats du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association et du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme

 

REFERENCE:

AL MAR 5/2016

12 décembre 2016

 

Excellence,

 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; de Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association et de Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, conformément aux résolutions 25/2, 24/5 et 25/18 du Conseil des droits de l’homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant les allégations d’arrestation, de détention arbitraire et de mauvais traitements subis par deux jeunes défenseurs des droits de l'homme sahraouis de l’ Équipe Média (EM), M. Amidan Said et M. Brahim Laajail, par les forces de l’ordre marocaines à Guelmim, au sud du pays.

 

L’organisation Équipe Media Sahara est un collectif de défenseurs des droits de l’homme Sahraoui qui utilise les réseaux sociaux pour dénoncer les violations des droits de l’homme commises au Sahara occidental, et notamment les violences policières filmées au cours de manifestations.

 

M. Said est en charge de la documentation des manifestations.

M. Laajail produit les vidéos et le bulletin hebdomadaire.

 

Selon les informations reçues :

 

Le 30 septembre 2016, aux alentours de 10h30 du matin, une patrouille de police aurait arrêté la voiture de MM. Said et Laajail alors qu’ils se rendaient en covoiturage à Agadir pour leurs études. Lors du contrôle d’identité, les papiers de

M. Said lui auraient été confisqués. M. Laajail, n’étant pas en possession de ses documents à ce moment là, n’aurait pas été en mesure de les présenter. Les deux jeunes défenseurs des droits de l'homme auraient ensuite été conduits au commissariat du 1er arrondissement de Guelmim.

 

Après avoir été privés de tous leurs effets personnels, les deux hommes auraient subi des mauvais traitements pendant leur interrogatoire par la police ; leurs menottes étaient très serrées, ils auraient été battus et forcés à se déshabiller pour une fouille complète. Ils auraient également été victimes d’insultes à caractère racial et humiliés pendant trois heures. Ils auraient ensuite été transférés au Commissariat principal, où le Préfet, accompagné de quatre agents de police, les aurait interrogés sur les activités de l’Équipe Media, tout en continuant de leur


infliger des mauvais traitements, avant de remettre les deux individus aux mains du Chef de la police judiciaire en lui ordonnant de « bien charger le dossier ».

 

MM. Said et Laajail auraient ensuite été placés en détention dans deux cellules séparées, avant de subir un nouvel interrogatoire par des agents de la police judiciaire. Entre 20h30 et 21h30, deux agents de la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc (DGST) leur auraient extorqué, en les menaçant, les codes d’accès à leurs téléphones et aux réseaux sociaux. Ils auraient également copié et étudié leurs données personnelles, communications et images.

 

Le 2 octobre 2016, après 72 heures de garde à vue durant laquelle les défenseurs se sont vu refuser l’accès aux vivres que leurs familles leur avaient apportés, le Procureur du Roi du Maroc leur aurait demandé de signer un rapport de police consignant les charges retenues contre eux, à savoir « insulte à la police judiciaire par la fausse déclaration d’un crime », « possession et consommation de drogue » pour M. Said, et « non présentation de documents d’identité » pour M. Laajail. Après avoir refusé de signer, ils auraient été libérés en attendant une prochaine comparution devant le Tribunal de Guelmim, prévue initialement le 18 octobre 2016. Leur comparution aurait par la suite été reportée, à deux reprises, à la demande de leur avocat et aurait dû avoir lieu le 15 novembre 2016. Ils encourent jusqu'à un an de prison et 5 000 dirhams d’amende (l'équivalent d'environ 500 dollars américains).

 

En attendant, les deux jeunes défenseurs auraient été placés sous contrôle policier et soumis à l’obligation de se rendre à Guelmim régulièrement. Cette situation ne leur permet plus de suivre normalement leurs études, ni de poursuivre leur travail pour l’EM. De plus, leurs effets personnels, confisqués par les forces de l’ordre, ne leur ont toujours pas été restitués.

 

Il est toutefois allégué que cette nouvelle arrestation de membres de l’EM vient s’ajouter à un nombre considérable d'autres cas de harcèlements policiers similaires visant les défenseurs de droits de l’homme et les journalistes dénonçant la situation du Sahara Occidental au Maroc. Au cours des cinq dernières années, plus de dix membres du collectif EM ont prétendument été arrêtés, détenus arbitrairement et maltraités par les forces de l’ordre marocaines.

 

De sérieuses préoccupations sont exprimées quant à l’arrestation, la détention arbitraire, les agressions verbales et physiques et les mauvais traitements subis par M. Amidan Said et M. Brahim Laajail, deux jeunes défenseurs des droits de l'homme sahraouis, par les forces de l’ordre marocaines qui, en toute apparence, visent à intimider et entraver leur action en faveur des droits de l’homme, notamment ceux du peuple sahraoui. Nous sommes egalement inquiets du fait que, selon des informations reçues, l'organisation EM et ses membres semblent être objet d'une intimidation systématique visant à décourager leur travail dans le domaine des droits de l'homme et limitant l'exercice de leurs droits à la liberté d’association et à la liberté d’expression. Nous réitérons nos préoccupations concernant la criminalisation des défenseurs des droits de


l'homme sahraouis et la criminalisation de l'exercice de leur droit à la liberté d'expression par les autorités marocaines.

 

Bien que nous n’ayons pas l’intention de préjuger l'exactitude de ces allégations, nous vous prions de bien vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme.

 

Comme il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été conférés par le Conseil des Droits de l'Homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants:

 

1.     Veuillez fournir toute information ou tout commentaire complémentaire en relation avec les allégations susmentionnées.

 

2.     Veuillez nous fournir toute information, et éventuellement tout résultat des enquêtes, investigations judiciaires et autres menées en relation avec les faits. Si aucune enquête n’a été menée, ou si elles n’ont pas été concluantes, veuillez en indiquer les raisons.

 

3.     Veuillez fournir toute information sur les motifs juridiques de l'arrestation et la détention de M. Amidan Said et M. Brahim Laajail, et sur leur compatibilité avec les normes internationales mentionnées en annexe, notamment concernant la liberté d’opinion et d’expression et la liberte d’association.

 

4.     Veuillez indiquer les détails sur les mesures de protection qui ont été initiés par le gouvernement afin de prévenir tout forme de harcèlement contre M. Amidan Said et M. Brahim Laajail, contre toutes les membres de l’EM, ainsi que tous les défenseurs des droits de l’homme au Maroc à l'avenir.

 

5.     Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les défenseurs des droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental, sont en mesure de mener leurs activités légitimes en sécurité et dans un environnement favorable sans crainte de menaces, d'actes de harcèlement, de stigmatisation ou de criminalisation de toute nature.

 

Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une réponse à ces questions dans un délai de 60 jours.

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés des individus mentionnés, de diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées et de traduire les responsables en justice. Nous prions aussi votre Gouvernement d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.


 

Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement de votre Excellence soit reflétée dans le rapport que nous soumettrons au Conseil des droits de l’homme pour examen.

 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.

 

David Kaye

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression

Maina Kiai

Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association

Michel Forst

Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme


Annexe

 

Références aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme

 

 

En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés aux articles 9, 19, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ratifié par le Maroc le 3 mai 1979, qui garantissent les droits à la liberté et à la sécurité, l’interdiction de la détention arbitraire, les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d’association respectivement.

 

Nous souhaiterions également attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et en particulier l’article 1 et 2 qui stipulent que «chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international » et que « chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés».

 

De même, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les dispositions suivantes de la Déclaration sur les défenseures des droits de l’homme:

 

- l’article 5, a), selon lequel, afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, aux niveaux national et international de se réunir et de se rassembler pacifiquement;

 

- l’article 6, a), conformément auquel chacun a le droit de détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales.

 

- l'article 8, para. 1 qui prévoit le droit à un accès effectif et non discriminatoire à la participation à la vie publique.

 

-  l’article 12, para. 2 et 3, qui stipule que l'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de toute personne de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.


 

Par ailleurs, nous souhaiterions insister sur les dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme qui rappelle aux États leur obligation de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opiniones ou des croyances minoritaires ou dissidentes, ainsi que leur obligation de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme.


2.6

 

 

 

 

 

HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

 

 

 

Mandats du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme

 

REFERENCE: AL MAR 2/2016:

 

 

6 mai 2016

 

Excellence,

 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et de   Rapporteur   spécial   sur   la   situation    des    défenseurs    des    droits    de l'homme conformément aux résolutions 25/2 et 25/18 du Conseil des droits de l’homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant l’expulsion du Maroc d’une délégation de juristes européens effectuant une mission dans le pays pour soutenir des prisonniers sahraouis de Gdeim Izik.

 

M. Erik David est juriste et professeur de droit international de nationalité belge, Mme. Ingrid Metton est juriste et avocate de nationalité française, M. Jesus Maria Martin Morillo est magistrat de nationalité espagnole, Mme. Maria Nieves Cubas Arma, M. Francisco Serrano Ramirez, M. Juan Carlos Gomez Juste et Mme. Altamira Guelbenzu sont tous les quatre avocats de nationalité espagnole. Mme. Joëlle Toutain, de nationalité française, accompagnait la mission. Ils étaient en train d’effectuer une mission pour le collectif international de juristes pour rencontrer les avocats de prisonniers sahraouis de Gdeim Izik, qui depuis le 1er mars observent une grève de la faim.

 

Selon les informations reçues :

 

Le 6 avril 2016 au soir, les neuf personnes nommées ci-dessus faisant partie d’une délégation de juristes du collectif international pour juristes, venus au Maroc pour rencontrer les avocats de prisonniers sahraouis de Gdeim Izik, auraient été appréhendées à leur hôtel à Rabat par les forces de l’ordre marocaines. Ils auraient été emmenées au commissariat de Rabat où elles auraient été retenues pendant 3 heures et leurs passeports et téléphones auraient été saisis par la police.


Le 7 avril 2016 au matin, les neuf membres de la délégation auraient été expulsés vers la France sous le motif de représenter des « menaces graves et imminentes à la sûreté du Maroc ».

 

Il était prévu qu’ils rencontrent des délégations diplomatiques et tiennent une conférence de presse au sujet des prisonniers. Ils souhaitaient également rencontrer les autorités marocaines pour parler de la situation de ces prisonniers, mais cela n’aurait pas pu se réaliser dû à leur expulsion du pays.

 

Des préoccupations sont exprimées quant à l’expulsion du territoire marocain des neuf membres de la délégation de juristes européens susmentionnée, la quelle serait directement liée à leurs activités pour la défense des droits de l’homme, en particulier des prisonniers sahraouis de Gdeim Izik. Nous exprimons également nos préoccupations face aux mesures prises pour restreindre le droit à la liberté de mouvement de ces personnes, ainsi que leur droit à la liberté d’expression, tels que stipulés dans les articles 12 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ratifié par le Maroc en 1979.

 

En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous demanderons de bien vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme.

 

Comme il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants:

 

1.                    Veuillez nous fournir toute information ou tout commentaire complémentaire en relation avec les allégations susmentionnées.

 

2.                    Veuillez détailler les fondements juridiques de l’expulsion du pays et des restrictions à la liberté de mouvement des neuf personnes mentionnées ci-dessus et expliquer la qualification de « menaces graves et imminentes à la sûreté du Maroc » des membres de la délégation de juristes européens. Veuillez expliquer comment ces mesures sont compatibles avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier les articles 12 et 19 du PIDCP.

 

3.                    Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les défenseurs des droits de l'homme puissent travailler dans un environnement favorable et mener leurs activités légitimes sans crainte de harcèlement, d’intimidations, de menaces, de stigmatisation ou de criminalisation de toute nature, ou de tout acte de violence, en particulier lorsqu’il exercent leurs droits à la liberté d’opinion et d’expression et à la liberté de réunion pacifique.

 

Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une réponse à ces questions dans un délai de 60 jours. Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement de


votre Excellence soit reflétée dans le rapport que nous soumettrons au Conseil des droits de l’homme.

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés des personnes mentionnées ci-dessus et de permettre le déroulement d’activités pacifique pour la promotion des droits humains dans le pays menées par cette délégation de juristes européens, de conformité aux obligations internationales du Maroc.

 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.

 

 

David Kaye

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression

 

Michel Forst

Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme


Annexe

 

Références aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions rappeler les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés aux articles 12, 19 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ratifié par le Maroc le 3 mai 1979 qui précisent que : « Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement… » que « [t]oute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix… » et que «[t]oute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres…».

 

Nous souhaiterions également attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et en particulier l’article 1 et 2 qui stipulent que «chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international » et que « chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés».

 

De même, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les dispositions suivantes de la Déclaration sur les défenseures des droits de l’homme :

 

- l’article 6, alinéas b) et c), qui stipule que chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales; d'étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler l'attention du public sur la question.


2.7

 

 

 

 

HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

 

 

 

Mandats du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression; du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association; et du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme

 

REFERENCE: AL MAR 1/2016:

 

 

22 mars 2016

 

Excellence,

 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ; Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association ; et Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, conformément aux résolutions 25/2, 24/5, et 25/18 du Conseil des droits de l’homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant des actes de représailles contre Mme El Ghalia Djimi.

 

Mme El Ghalia Djimi est Vice-Présidente de l’Association Sahraouie Des Victimes des Violations Graves des Droits de l'Homme (ASVDH). Mme Djimi est également fonctionnaire du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime au Maroc. Mme Djimi a déjà fait l’objet de deux lettres d’allégation, datées du 12 novembre 2007, voir A/HRC/23/51 cas no. MAR 9/2007, et 30 juillet 2015 voir A/HRC/31/79 cas no. MAR 6/2015. Nous remercions le Gouvernement de votre Excellence pour la réponse fournie à la communication MAR 6/2015, reçue le 21 mars 2015.

 

Selon les informations reçues:

 

En février 2016, Mme Djimi se serait vue refuser son droit à un congé annuel par la Direction Provinciale de l’Agriculture de Laayoune, liée au Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et n’aurait pas été autorisée à quitter le territoire marocain. Ce refus de congé aurait été justifié par une sécheresse dans la région qui obligeait la mobilisation de tous les fonctionnaires. Il est allégué cependant que Mme Djimi n’aurait pas été mobilisée pour une mission en ce sens.


Mme Djimi n’a alors pas pu se rendre à Genève, comme il était prévu, pour participer aux travaux de la 31ème session du Conseil des droits de l’homme, ainsi qu’à des activités liées à la promotion et la protection des droits de l’homme en Espagne, en tant que vice-présidente de l’ASVDH. Il est allégué que ces restrictions ne lui permettant pas de voyager à Genève et en Espagne auraient eu pour but d’entraver sa participation à des activités liées à la promotion des droits humains. Mme Djimi aurait déjà fait l’objet de restrictions de sa liberté de mouvement dans le passé.

 

Nous sommes préoccupés par des allégations selon lesquelles Mme Djimi aurait vu son congé annuel et son droit de quitter le pays refusés. Nous sommes particulièrement inquiets quant aux allégations qui indiquent que ces restrictions auraient pu chercher à entraver sa participation à des activités liées à la promotion des droits humains, notamment sa participation à la 31ème session du Conseil des droits de l’homme à Genève. Nous sommes inquiets du fait que, selon des informations reçues, cette situation ne représente qu’un exemple parmi une tendance plus générale d’un nombre important de représailles et d’actes de harcèlement et d’intimidation contre des défenseurs des droits de l’homme ou des individus exerçant leur droits à la liberté d’association, de réunion pacifique et à la liberté d’expression au Sahara occidental. Ces actes risqueraient de restreindre indûment l’exercice du droit à la liberté de mouvement, à la liberté d’expression, ainsi que la liberté d’association et de réunion pacifique, tel que stipulés par les articles 12, 19, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par le Maroc en 1979.

 

En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous demanderons de bien vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme.

 

Comme il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants:

 

1.                                          Veuillez fournir toute information ou tout commentaire complémentaire en relation avec les allégations susmentionnées.

 

2.                                          Veuillez fournir des informations détaillées concernant la base légale ayant conduit à la restriction sur la liberté de mouvement de Mme Djimi, analysant la conformité de ces mesures au regard des articles 12, 19, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

3.                                          Veuillez indiquer les mesures prises par le Gouvernement du Maroc pour veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme puissent coopérer avec les Nations Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme.


4.                                          Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme puissent exercer leurs droits à la liberté d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association et de travailler dans un environnement favorable où ils peuvent mener leurs activités légitimes sans crainte de harcèlement, de stigmatisation, de répression ou de criminalisation de quelque nature que ce soit.

 

Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une réponse à ces questions dans un délai de 60 jours. Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement de votre Excellence soit reflétée dans le rapport que nous soumettrons au Conseil des droits de l’homme.

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés de Mme El Ghalia Djimi. Nous prions aussi votre Gouvernement d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.

 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.

 

 

David Kaye

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression

 

 

Maina Kiai

Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association

 

 

Michel Forst

Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme


 

Annexe

 

Références aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme

 

En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous souhaiterions rappeler les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés aux articles 12, 19, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par le Royaume du Maroc le 3 mai 1979.

 

Nous souhaiterions également attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et en particulier l’article 1 et 2 qui stipulent que «chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international » et que « chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés ».

 

De même, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les dispositions suivantes de la Déclaration sur les défenseures des droits de l’homme :

 

- l’article 5, a), selon lequel, afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international de se réunir et de se rassembler pacifiquement ;

 

- l’article 5, alinéas b) et c), qui stipule qu’afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international de former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer; de communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales ; et

 

- l’article 6, alinéas b) et c), qui stipule que chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales; d'étudier, discuter,


apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler l'attention du public sur la question.

 

De même, nous souhaiterions rappeler les dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme qui « rappelle aux États leur obligation de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opiniones ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit, ainsi que leur obligation de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme ».

 

Nous aimerons aussi attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur la Résolution 12/2 (A/HRC/RES/12/2), ainsi que Résolution 24/24 (A/HRC/24/24) du Conseil des Droits de l’Homme, qui, entre autres, « condamne tous les actes d’intimidation ou de représailles de la part de gouvernements et d’acteurs non étatiques contre des particuliers et des groupes qui cherchent à coopérer ou ont coopéré avec l’Organisation des Nations Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme » et « demande aux États de protéger comme il convient des actes d’intimidation ou de représailles les particuliers et les membres de groupes qui cherchent à coopérer ou ont coopéré avec l’Organisation des Nations Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme (…)».

 

Nous aimerions également attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur le Commentaire sur la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme que « des restrictions de mobilité imposées aux défenseurs leur empêchant de participer dans des assemblées de différentes types en dehors de leur pays de résidence, est contraire à l’esprit de la Déclaration and la reconnaissance dans son préambule que les individus, groupes et organisations ont le droit de « promouvoir le respect et contribuer à la connaissance des droits de l’homme et les libertés fondamentales aux niveaux national et internationale ».


 

 

 

 


2.8

 

 

 

 

HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMA N RIGHTS

, PALAIS DES NATION,S 1211 GENEVA JO, SWJTZERLA ND

 

 

 

Mandats du Rapporteur special sur la promotion et la protection du droit it la libe11e d'opinion et d'expression; du Rapporteur special sm· les droits it la liberie de reunion pacifique et d'association; du Rapporteur special sur Ja situation des defenseurs des droits de I' homme; et du Rapporteur special sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants

 

REFERENCE: AL

MAR 6 /2015:

 

 

3 aout 2015

 

ExcelJence,

 

Naus avons l'honneur de naus adresser a vous en  nos  qualites  de  Rapporteur special sur la promotion et la protection du droit a la liberte d'opinion et d'expression ; Rapporteur   special  sur   les  droits  la  liberte  de  reunion   pacifique   et  d'association  ;

Rapporteur special sur la situation des defenseurs des droits de !'homme ; et Rapporteur spfoial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants conforinement   aux  resolutions  25/2,  24/5,  25/18,  et  25/13  du  Consell  des  droits de

]'homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l'attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que naus avons re9ues concernant .des actes d'intirnidation, de hareelement et de violences physiques contre des defenseurs des  droits

de   l'hornme   ainsi   que   contre   d'autres   personnes   exer9ant   leurs   droits   la liberte

d'association et de reunion pacifique eta la liberte d'expression au Sahara occidental.

 

Selon les informations re9ues:

 

Un nombre imp rtant de defenseurs des droits de l'homme,  d'acteurs  politiques o'u associatifs  et plus generalement  d'individus exer9ant  leurs droits  å la liberte

.d'association    et   de   reunion·   pacifique    ferait    regulierement    l'objet d'une

surveillance de police, devant leur domicile ou leur lieu de travail. Parmi de nombreux autres cas portes a notre attention, cette surveillance policiere concerne

Mme  Fatimetou  Bara,  Presidente  de  l' Observatoire  des  femmes  et  des enfants,

-Mme Ghalia ])jimi, Presidente de l' Association- Sahraouie Des -Victimes des Violations Graves des Droits de I'Homme Commises par l'Etat du Maroc ou encore M, Alouat Sidi Mohamed, membre de I' Association pour les hanpicapes.

 

li est egalement rapporte que de nombreux  acteurs  associatifs  ou  de  personnes ayant pris part a des manifestations pacifiques sont regulierement arretes par les


 

 

 

forces de l'ordre aux points de controle .de la ville de Laayoune ou lors de leur deplacement å l'exterieur de la ville, interroges, et leurs bagages inspectes. Il nous a ete rapporte que cela etait communement le cas de M. Hmad Hamad, Vice­ president  du  Comite  pour  la defense du  droit  å  Fautodetermination  du peuple

sahraoui.  Dans  certains  cas,  les  personnes  concernees   ont  ete  retenue·s  pour

quelques heures dans un endroit tenu secret, tandis que dans d'autres cas, des individus  ont ete menacees d'etre soumis a des disparitions  forcees.  Fin janvier

2015,  å la suite d'une  visite d'une organisation  espagnole  travaillant  sur le droit

·      des enfants, de nombreux defenseurs des droits de l'homme auraient fait Fobjet d'une surveillance policiere particuliere apres le depart de la delegation.

 

De plus, au cours de manifestations pacifiques organisees depuis le debut de · l'annee 2015, de nombreux faits de violences policieres contre des manifestants et des passaots auraient ete commis. Certains individus seraient particulierement

vises. Ainsi,  il nous  a ete  rapporte  le cas d 'un  individu  qui, chaque  fois  qu' il

participe  a des  rassemblements, est  regulierement  encercle  puis  isole du  reste des

rnanifestants par des policiers, violemment pris å partie par ces derniers et entraines jusqu'au vehicule de police ou il est de nouveau l'objet de violences physiques par d'autres policiers.

 

Ala mi-fevrier 2015, å l'occasion de diverses manifestations faisant suite au deces de M. Mohamed Lamin Haidala, jeune homme, connu pour sa participation a

des manifestations en faveur de l'auto-determination et retrnuve mort quelques jours apres avoir ete detenu par la police apres avoir ete agresse devant son domicile, au debut de ce. meme mois, de nombreux manifestants aurai.e nt fait l'objet de violences policieres. S'agissånt de M. Haidala, il est  rapporte  qu'il aurait fait l'objet de violences physiques des membres de forces. de !'ordre en detention et ri'aurait pas r u tous les soins necessaires que son etat de sante impliquait.

 

En mars 2015, au cours d'une manifestation demandant la fin de l'exploitation des ressources  naturelles  au Sahara occidental,  de  nombreux  manifestants  auraient

egalement ete soumis å des violences policieres. Parmi d'autres cas portes a notre

attention, M. Abdallahi Toubali aurait fait l'objet de violences policieres alors qu'il participaitå une manifestation organisee le 16 janvier 2015 å Laayoune.

 

Le 15 decembre 2014, M.                                            qui participe regulierement a des manifestations pacifiques, a ete arrete å Laayoune, avant d'etre sujet å de graves  violences   policieres.   Lors  de  son   arrestation, M. -                                                             aurait ete allonge entre deux chaises, son pantalon dechire avant que la matraque du policier

qui l'interrogeait ne soit introduite dans son anus. Il aurait ensuite ete conduit en voiture, puis abandonne a Oued Saguia El Hamra, connu pour ses !arges etendues

d'eau  ou M. -               aurait  fait  !'objet  d'intenses  pressions  psychologiques et

craint   d'etre  noye. M.  -               dispose d'un certificat medical faisant etat d'ecchymoses   dorsales,   de   traumatismes   Fepaule   et   au   coude  gauche,

d'ecchyrnoses aux fosses et aux cuisses et d'agression sexuelle. Ses blessures ont entrainees  une  incapacite de travail  de 25 jours.  Il est  rapporte que ces mesures

 

2


 

 

 

 

 

 

 


visaient  å dissuader M. -               de participer å des manifestations revendiquant l'autodetermination du peuple du Sahara Occidental. Une plainte devant le procureur general du roi au tribunal de Låayoune aurait ete deposee le 18 decembre 2014.

 

Il est rapporte que les violences pollcieres au cours de manifestations des derniers mois se sont" produites au grand jour, souvent a bord de vehicules de police, dans

le but allegue d'adresser un avertissement au reste de la population. Dans la tres grande majorite des cas, aucune poursuite n'a ete initiee par les autorites competentes.

 

De graves preoccupations sont exprimees quant a l'integrite physique et psychologique d'individus actifs au sein d'associations de defense des droits de l'homme ou participants a des manifestations pacifiques, en particulier celles visant å defendre ou promouvoir les droits de l'homme au Sahara occidental. De graves preoccupations sont egalement exprimees quant å l'absence de poursuite contre les auteurs des violations des droits de !'homme rapportees.

 

Nous sommes preoccupes par le fait que selon des informations credibles res,ues, les cas precedemment mentionnes ne constituent qu 'un echantillon d'une tendance plus generale faisant etat d'actes de hareelement et d'intimidation ainsi que des violences policieres graves contre des defenseurs des droits de l'homme ou des individus exers,ant leur droits ala liberte d'association et de reunion pacifique et åla liberte d'expression au Sahara occidental. Ces, actes pourraient avoir un effet fortement dissuasif en favorisant une forme d'autocensure, et dans ces conditions risqueraient de restreindre indument l'exercice du droit åla liberte d'expression ainsi que la liberte d'association et de reunion pacifique, tel que stipules par les articles 19, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

 

En relation avec les faits allegues ci-dessus, je vous demanderais de bien vouloil vous referer a l'annexe ci-jointe qui enonce les textes relatifs aux  instruments juridiques et autres standards etablis en matiere de droits de l'homme.

 

Comme il est de notre responsabilite, en vertu des mandats qui nous ont ete confies par le Conseil des droits de !'homme, de solliciter votre cooperation pour tirer au clair les cas qui ont ete portes a notre attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants:

 

1.      Les faits tels que relates dans le resume du cas sont-ils exacts?

 

2.      Veuillez indiquer quelles  mesures  ont  ete  prises  pour  assurer  l'integrite physique- et psychologique d'individus exen;ant- leur droits a -la liberte -

d'association et de reunion pacifique et å la liberte d'expression au Sahara occidental, en particulier celle de Mme Fatimetou Bara, de Mme Ghalia Djimi, de M. Alouat Sidi Mohamed, de M. I-Imad Hamad et de M. Abdallahi Toubali?

 

 

 

3


 

 


3.      Veuillez indiquer quelles mesures ont ete prises suite ala plainte deposee par la familie de M. Mohamed Lamin Haidata, et preciser quelles mesures ont ete prises s' agissant des allegations de mauvais traitement en detention ainsi que de negligence medicale.

4.      Veuillez indiquer quelles mesures out ete prises suite a la plainte deposce par

M.                                              . Veuillez fournir toute information sur les poursuites et procedures en agees contre les auteurs des violences physiques et psychologiques contre M.

 

Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une reponse å ces questions dans un delai de 60 jours. Nous nous engageons a ce que la reponse du Gouvemement de

votre Excellence soit refletee dans le rapport que nous soumettrons au Conseil des droits de l'homme.

 

Dans l'attente d'une reponse de votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures necessaires pour assurer la protection des droits

et  des libertes   des  individus  mentionnes,  de diligenter  des enquetes sur  les violations qui

auraient  ete perpetrees  et de traduire  les responsables  en justice.  Nous prions  aussi  vatre

Gouvernement d'adopter, le cas echeant, toutes les mesures necessaires pour prevenir la repetition des faits mentionnes.

 

 

Veuillez agreer, Excellence, }'assurance de notre haute consideration.

 

 

David Kaye

Rapporteur special su- r la promotion et la protection du droit ala  liberte d)opinion et d'expression

 

Maina Kiai

Rapporteur special sur les droits ala liberte de reunion pacifique et d'association

 

Michel Forst

Rapporteur special sur la situation des defenseurs des droits de l'homme

 

Juan E. Mendez

Rapporteur special sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4


 

 

 

 

 

 

 


Annexe

 

References aux instruments juridiques et autres standards etablis en matiere de droits de l1homme

 

En relation avec les faits allegues ci-dessus, nous souhaiterions rappeler les normes et principes fondamentaux pertinents enonces aux articles 19, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifie par le Royaume du Maroc le 3 mai ,1979.

 

Nous souhaiterions egalement attirer l'attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentatix enonces dans la Declaration sur le droit et la responsabilite·   des  individus,  groupes  et  organes  de  la  societe  de  promouvoir   et  de proteger les droits de !'homme et les libertes fondamentales universellement reconnus, et en particulier l'article 1 et 2 qui stipulent que «chacun a le droit, individuellement ou en association avec  d'autres,  de promouvoir  la  protection  et  la  realisation  des  droits  de I 'homme et des libertes fondamentales aux niveaux national et international )> et que « chaque Etat a, au premier chef, la responsabilite et le devoir de proteger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de I1homme et toutes les libertes fondamentales, notamment

en adoptant les mesures necessaires pour instaurer les conditions sociales, economiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'aut es, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertes».

 

De meme, nous souhaiterions attirer l' attention du Gouvernement de votre Excellence sur l'article 5, alineas a) b) etc) et l'article 6, alineas b) et c)de la Declaration sur les defenseures des droits de I 'homme, seion lequel chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international de se reunir et de se rassembler pacifiquement ; de former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer et de communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales ; et de publier, communiquer a autrui ou diffuser librement des idees, informations et connaissances sur tous les droits de l'homme et toutes les libertes fondamentales.

En outre, nous souhaiterions faire reference au rapport a 1'Assemblee Generale (A/61/312)   de  la  representante   special   du  secretaire  general   sur   la  situations des

defenseures des droits de \'homme,  et  plus  particulierement  son  paragraphe  98  qui  dispose que << conformement a l'article 15 de la Declaration, la Representante speciale encourage  instamment  les Etatsa  veiller  a ce que  les  services  charges de l'application des

lois et leurs membres aient connaissance et conscience des normes internationales telatives aux droits de !'homme eta la surveillance des reunions pacifiques par la police, notamment de -la Declaration sur les defenseurs des droits de !'homme, du Code de conduite pour les responsabies de l'application des lois, et d'autres traites, declarations et principes directeurs pertinents. En outre, la Representante speciale signale aux Etats que tautes  les  allegations  denonc;ant  !'emploi  aveugle  et/ou  excessif  de  la  force  par des

responsabies de l'application des lois devraient faire l'objet d'une eri.quSte serieuse et que des mesures appropriees devraient etre prises contre les responsabies. »

 

5


 

 

 

 

En ce qui concerne les allegations de torture et de mauvais traitements, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence la prohibition absolue et non-deroge,ible de la torture et a_utres mauvais traitements telle que codifiee aux articles 2 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou degradants (CAT), que le Maroc a ratifiee le 21 juin 1993 ; et reiteree, entre autres, dans la resolution 25/13 du Conseil des droits de !'homme et au paragraphe 1 de la resolution 68/156 del'Assemblee Generale.

 

Quant aux allegations concernant les actes de mauvais traitement, de violences sexuelles, intimidations et les menaces rapportees, nous souhaiterions attirer l'attention du Gouvernement de votre Excellence sur le rapport A/HRC/7/3 du Rapporteur Specia] sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, dans lequel il a

« souligne  que  le  viol et  d'autres  actes graves  de violences  sexuelles  commis par des

fonctionnaires dans des contextes de detention ou de controle constituent non seulement des actes de torture ou des mauvais traitements, mais une forme particulierement frappante de tels actes, en raison de la stigmatisation qu'ils entra1nent » (para. 69).

De plus, le paragraphe  de la resolution  16/23 du Conseil des droits de l'homme

<< condamne toutes les formes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou degradants,  y compris l'intimidation, qui sont et demeurent prohibes, en tout temps et  en

tout lieu, et ne peuvent jamais etre justifies, [et] demande a tous les Etats de donner pleinernent   effet  l'interdiction  absolue  de  la  torture  et   autres   peines  ou traitements

cruels, inhumains ou degradants », ainsi  qu'au  paragraphe  8a  de  cette  meme  resolution qui rappelle aux Etats que « les mesures d'intimidation et pressions visees  å  l'article  premier de la Convention contre la torture, y compris les menaces serieuses et credibles a l'integrite  physique  de  la  victime  ou  d'une  tierce  personne,   notamment   les  menaces de

mort, peuv nt constituer des traiternents cruels; inhumains ou degradants ou des actes de torture ».

En outre, nous souhaiterons rappeler au Gouvernement de votre Excellence l'article 12 de . Ja Convention contre la torture et autres peines ou t raitem'ent cruels, inhumains ou degradants, qui invite toute ·Etat partie de veiller å ce que les autorites competentes procedent immediatement å une enquete impartiale chaque fois qu'il y a des rnotifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a ete commis sur tout le territoire sous sa juridiction. Dans ce meme contexte, nous tenons aussi å vous rappeler la reso1ution 16/23 du Conseil des droits de l'homme et notamment son paragraphe 7b qui encourage les Etats å prendre des mesures durabies, energiques et efficaces pour que toutes les aUegations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants fassent l'objet d'une enqueter apide, efficace et impartiale menee par une  autorite nationale independante et competente.

 

 

 

 

 

 

 

 

6


2.9

 

 

HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

 

 

 

Mandats de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits culturels ; du Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint ; du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme ; du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ; du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ; et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

 

REFERENCE: AL MAR 7/2014:

13 novembre 2014

 

Excellence,

 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits culturels ; de Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint ; de Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme ; de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ; de Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ; et de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément aux résolutions 19/6, 24/5, 25/18, 25/2, 26/12, et 25/13 du Conseil des droits de l’homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant les allégations de détention arbitraire, d’actes de torture et de mauvais traitements et d’absence de soins médicaux appropriés ayant entrainé le décès de M. Hassanna al-Wali.  Plusieurs cas similaires ont été portés à l’attention du Government de votre Excellence, les plus récents datant du 9 avril et du 30 juillet 2014. Nous accusons réception des réponses relatives à ces communications.

 

Selon les informations reçues, le 5 janvier 2012 M. Hassanna al-Wali, militant des droits de l’homme et activiste politique sahraoui, aurait été arrêté par les forces de police marocaines au siège de la police à Dakhla, où il s'était rendu pour renouveler sa carte d’identité. M. al-Wali serait resté en garde-à-vue pendant 20 heures avant d’être transféré à El-Aaiún où il aurait comparu devant le Procureur général ainsi que le juge d’instruction de la Cour d’Appel.


M. al-Wali aurait été informé de charges retenues contre lui, à savoir: formation d’une organisation criminelle ; complicité de meurtre ; tentative de meurtre ; obstruction de la voie publique en interrompant la circulation ; participation à une altercation violente provoquant la mort ; et profanation de corps. M. al-Wali aurait ensuite été transféré à une prison locale à El-Aaiún.

 

A la prison locale de El-Aaiún, les forces de sécurité auraient soumis M. al-Wali à plusieurs formes de torture, notamment lors d’interrogatoires. Il aurait été, entre autres, suspendu au plafond par les pieds et frappé violemment ; forcé à se tenir en position de stress humiliante connue sous le nom de « position de poulet rôti » ; et soumis à des chocs électriques.

 

Durant la période du 1er au 28 mars 2012, M. al-Wali aurait entrepris une grève  de la faim réclamant une amélioration de ses conditions de détention, un procès  ou une libération sans délai, ainsi qu’un statut et un traitement particuliers pour lui et son codétenu correspondant à leur qualité de prisonniers de conscience.

 

En août 2014, M. al-Wali aurait subi des interventions chirurgicales à deux reprises, entraînant des complications, avec accès de fièvre. Malgré la persistance de son mauvais état de santé, l’accès à des soins appropriés lui aurait été refusé ; il n’aurait bénéficié que des contrôles médicaux superficiels.

 

Le 24 septembre 2014, à la suite de demandes répétées de la part des proches de

M. al-Wali, ce dernier aurait enfin été transféré dans un hôpital civil régional à Dakhla. À son arrivée, il n’aurait cependant subi aucun examen médical et aurait été isolé dans une chambre sous haute surveillance policière. Par ailleurs, malgré le fait que les policiers aient été au courant du fait que M. al-Wali souffrait de diabète, le personnel médical lui aurait administré une injection de glucose à la suite de laquelle il serait tombé dans le coma.

 

Au bout de trois jours de coma, M. al-Wali aurait été transféré à l’hôpital militaire à Dakhla où il serait décédé peu de temps après son arrivée.

 

Un jour après le décès, la famille de M. al-Wali aurait réclamé au gouverneur de la province de Dakhla une autopsie. Le gouverneur aurait refusé la demande, proposant à la famille une somme d’argent en échange d’un enterrement sans autopsie préalable, proposition qui aurait été rejetée par la famille.

 

Dans la soirée du 4 octobre 2014, le corps de M. al-Wali aurait été enterré par les autorités marocaines locales sans le consentement de la famille du défunt.

 

La Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, Mme Farida Shaheed, avait rencontré M. al-Wali au cours de sa visite au Maroc et au Sahara Occidental, du 5 au 16 septembre 2011.


Selon les informations reçues, le cas de M. al-Wali n’est pas un cas isolé: les militants sahraouis en faveur de l’indépendance du Sahara occidental seraient systématiquement soumis à des détentions arbitraires, des accusations de terrorisme, ainsi qu’à des actes de torture et autres traitements cruels. Il existerait de nombreux exemples de prisonniers sahraouis qui auraient entamé une grève de la faim pour protester contre la brutalité des policiers et réclamer des conditions de détention acceptables. En dépit de cela, les informations indiquent que les mauvais traitements et les actes de torture persistent.

 

Les méthodes de torture évoquées dans les informations reçues incluent notamment le déshabillement total des détenus avant de les battre au niveau des parties génitales et de la plante des pieds. Les forces de police auraient également passé les prisonniers à tabac en les suspendant par les poignets, les auraient bâillonné à l’aide de torchons imprégnés d’urine, les auraient mis en isolement cellulaire prolongé, et auraient commis des actes de violence sexuelle à leur encontre, notamment le viol à l’aide de bouteilles.

 

Actuellement, plus de 70 prisonniers politiques seraient incarcérés par le gouvernement marocain dans des centres de détention situés au Sahara Occidental et au Maroc.

 

De graves préoccupations sont exprimées à l’égard des allégations de détention arbitraire, de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de l’absence des soins de santé appropriés, ayant entrainé le décès de M. al-Wali. La mort provoquée par la torture et l’absence de soins médicaux adéquat suite aux mauvais traitements subis pourrait équivaloir à une exécution sommaire et arbitraire. De graves préoccupations sont par ailleurs exprimées quant au fait que les violations alléguées illustreraient une pratique courante de violations commises par les autorités marocaines à l’encontre de militants sahraouis, notamment en raison de l'exercice de leur droit à la liberté d'opinion, d'expression dans le contexte de la revendication de leur droit à l’autodétermination.

 

En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l’homme.

 

Comme il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair le cas qui a été porté à notre attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants :

 

1.     Veuillez nous faire parvenir toute information supplémentaire ainsi que tout commentaire au sujet des allégations de détention arbitraire, actes de torture, mauvais traitements et traitement médical inapproprié ayant entrainé la mort de M. al- Wali, telles que mentionnées ci-dessus.


 

2.     Veuillez nous faire parvenir tous détails et résultats, le cas échéant, sur d’éventuelles investigations, examens médicaux et autres enquêtes, judiciaires ou de toute autre nature, qui auraient été entrepris par les autorités marocaines quant aux conditions de détention et aux circonstances qui ont mené au décès de M. al-Wali. Si aucune enquête n’a été initiée, ou si les enquêtes n’ont pas été concluantes, veuillez expliquer pourquoi.

 

3.     Dans l’éventualité où les coupables présumés de ces violations auraient été identifiés, veillez nous faire parvenir les détails complets sur toute procédure judiciaire qui aurait été entreprise à ce sujet. Des sanctions disciplinaires ou administratives ont- elles été prononcées à l’égard des auteurs présumés de ces actes ?

 

4.     Veuillez nous faire parvenir des informations détaillées concernant les soins médicaux reçus par M. Al-Wali, aux différentes étapes de sa détention, ainsi que plus généralement, concernant l’accès aux soins médicaux des détenus politiques dans les lieux de détention susmentionnés, y compris les hôpitaux.

 

5.     Veuillez nous informer des raisons du refus de procéder à une autopsie du corps de M. al-Wali, de la décision des autorités de l’enterrer sans l’accord de la famille, ainsi que de toute mesure prise ou considérée par les autorités marocaines en vue de fournir une réparation et une indemnisation adéquates à la famille de la victime.

 

6.     Veuillez nous faire parvenir des informations sur les mesures qui auraient été prises au sujet des préoccupations exprimées à l’égard des violations des droits de l’homme commises à l’encontre des militants sahraouis.

 

7.     Veuillez enfin nous faire parvenir le nombre de prisonniers politiques sahraouis détenus par le gouvernement marocain dans les centres de détention au Sahara Occidental et au Maroc.

 

Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une réponse à ces questions dans un délai de 60 jours.

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir une réparation et une indemnisation adéquates à la famille de M. al-Wali, de diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées, et de traduire les responsables en justice. Nous prions aussi votre Gouvernement d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.

 

Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement de votre Excellence soit reflétée dans le rapport que nous soumettrons au Conseil des droits de l’homme.

 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.


Farida Shaheed

Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits culturels

 

Dainius Pūras

Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint

 

Michel Forst

Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme

 

David Kaye

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression

 

Christof Heyns

Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

 

Juan E. Méndez

Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


Annexe

 

Références aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme

 

 

En ce qui concerne les allégations de torture et de mauvais traitements, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence la prohibition absolue et non-dérogeable de la torture et autres mauvais traitements telle que codifiée à l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (CAT) que le Maroc a ratifiée le 21 juin 1993, et réitérée dans, entre autres, la résolution 25/13 du Conseil des droits de l’homme et le paragraphe 1 de la résolution 68/156 de l’Assemblée Générale.

 

En ce qui concerne les allégations de refus d’accès ainsi que la fourniture inadéquate de soins médicaux, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence la Règle 22(2) de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus qui dispose que [p]our les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l’établissement, celui-ci doit être pourvu d’un matériel, d’un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante. » La Règle 24 prévoit par ailleurs que « [l]e médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue de déceler l'existence possible d'une maladie physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures nécessaires ».

 

Par ailleurs, nous souhaiterions rappeler les obligations que le Gouvernement de votre Excellence a entreprises en vertu du Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) que le Maroc a ratifié le 3 mai 1979 et qui prévoit que tout individu dispose du droit à la vie et à la sécurité de sa personne, que ce droit sera  protégé par la loi, et qu’aucune personne ne sera arbitrairement privée de sa vie (article 6). Lorsque l’Etat emprisonne un individu, cet Etat est tenu à un niveau plus élevé de diligence dans la protection des droits de cet individu. Lorsqu’un individu décède des suites de blessures survenues pendant la période de détention, il existe une présomption de la responsabilité de l’Etat en question (voir, par exemple, les conclusions du Comité des droits de l’homme dans l’affaire Dermit Barbato v. Uruguay, communication no. 84/1981 (21/10/1982), paragraphe 9.2).

 

Le Principe 9 des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires déclare qu’afin de surmonter la présomption de la responsabilité de l’Etat concernant le décès résultant de blessures survenues pendant la période de détention, une « enquête approfondie et impartiale » doit être « promptement ouverte dans tous les cas où l’on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires


et sommaires, y compris ceux où les plaintes déposées par la famille ou des informations dignes de foi donneront à penser qu’il s’agit d’un décès non naturel dans les circonstances données. » Ce principe a été réitéré par le Conseil des droits de l’homme dans la résolution 8/3, déclarant que « tous les Etats ont l’obligation de mener des enquêtes exhaustives et impartiales sur tous les cas présumés d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ».

 

Le Conseil a ajouté que ceci englobait les obligations « d’identifier et de traduire en justice les responsables (…), d’indemniser comme il convient, dans un délai raisonnable, les victimes ou leur famille, et d’adopter toutes les mesures nécessaires, notamment d’ordre législatif et judiciaire, afin de mettre un terme à l’impunité et d’empêcher la réitération de telles pratiques ».

 

Les obligations d’enquêter, d’identifier les responsables et de les traduire en justice existent également en vertu des articles 7 et 12 de la CAT.

 

En outre, nous souhaiterions rappeler les obligations que le Gouvernement de votre Excellence a entreprises en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que le Maroc a ratifié le 3 mai 1979. En particulier, nous aimerions souligner que, selon l’article 12 du Pacte, la santé est un droit fondamental de l'être humain, indispensable à l'exercice des autres droits de l'être humain. A cet égard, les États sont en particulier liés par l'obligation de respecter le droit à la santé, notamment en s'abstenant de refuser ou d’amoindrir l'égalité d'accès de toutes les personnes, dont les détenus, aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs. (Observation générale No 14, paragraph 34)

 

Nous exhortons votre Gouvernement à entreprendre une enquête indépendante, transparente et sans délai, à l’égard des circonstances relatives au décès de M. al-Wali, notamment en vue d’initier toute action disciplinaire et judiciaire appropriée et d’assurer la traduction en justice de toute personne coupable des violations alléguées, mais aussi en vue de fournir une réparation et une indemnisation adéquates à la famille de M. al-Wali. A cet égard, nous rappelons que le paragraphe 7(b) de la résolution 16/23 du Conseil des droits de l’homme engage les Etats à tenir pour responsables non seulement ceux ayant commis les actes de torture, mais aussi ceux ayant encouragé, ordonné, toléré de tels actes ; de les traduire en justice et de leur infliger une peine à la mesure de la gravité de l’infraction, y compris les agents à la tête du lieu de détention où l’acte prohibé aurait été commis.

 

Nous souhaiterions également rappeler au Gouvernement de votre Excellence, les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés à l'article 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, qui précise que: "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opiniones et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit".


En outre, ces allégations semblent contrevenir à la responsabilité principale et au devoir de l’État de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, selon la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus du 8 mars 1999, et en particulier ses articles 1, 2 et 12.


2.10

 

HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

 

 

 

 

Mandats du Groupe de Travail sur la détention arbitraire; du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression; du Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques; du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme; de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats; et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 


REFERENCE: UA MAR 5/2014:

 

 

Excellence,

30 juillet 2014


 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Président- Rapporteur du Groupe de Travail sur la détention arbitraire; de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression; de Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques; de Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme; de Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats; et de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux résolutions 24/7, 25/2, 24/5, 25/18, 26/7 et 25/13 du Conseil des droits de l’homme.

 

A cet égard, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des allégations que nous avons reçues concernant l’arrestation et la détention de M. Mahmoud El Haissan, journaliste, qui seraient liées à l’exercice de son droit à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que des allégations relatives à des actes de torture et de mauvais traitement qu’il aurait subis en détention.

 

M. Mahmoud El Haissan (الحيسن محمود) est journaliste, envoyé spécial auprès de la chaîne de télévision locale sahraouie RASD TV. Il couvre régulièrement des manifestations organisées par l’opposition indépendantiste sahraouie à Lâayoune et a documenté des cas de répression de manifestations.

 

Selon les informations reçues:

 

Le 26 et le 30 juin 2014, M. Mahmoud El Haissan aurait couvert les manifestations et les célébrations qui ont eu lieu dans les rues de Lâayoune à la suite de la victoire de l'équipe algérienne durant la Coupe du monde. Il est allégué que les autorités marocaines auraient violenté des personnes exhibant des drapeaux algériens, des drapeaux sahraouis ou des maillots de l’équipe algérienne. Il est rapporté que des manifestations organisées par des personnes sahraouies en


 

soutien à l'équipe nationale de football de l’Algérie auraient également été réprimées par le passé.

 

Le 4 juillet 2014, à 3h30 du matin, il est allégué que M. El Haissan, à peine arrivé chez lui après une réunion avec d’autres journalistes et militants, aurait été violemment interpelé par une dizaine d’agents de la police judiciaire en civil et en uniforme. Il aurait été conduit de force à la préfecture de police de Lâayoune sans qu’aucun mandat d’arrêt ne lui soit présenté et sans être informé des éventuelles charges pesant contre lui. M. El Haissan aurait été insulté et frappé lors du trajet à la préfecture de police. Il aurait été interrogé par neuf personnes, agents de police et agents des services de renseignement secrets, qui l’auraient battu et humilié pendant une heure. Il aurait été blessé sur le côté gauche de son visage, à son œil gauche, sur le côté gauche de son cou, sur les bras et au niveau de ses côtes.

 

Il est également allégué qu’après plusieurs heures, des agents, dont un officier haut gradé, auraient exigé que M. El Haissan abandonne ses activités « dérangeantes ». M. El Haissan aurait exprimé son refus de revenir sur ses choix politiques et sur l’exercice de son métier de journaliste. Il aurait alors été violemment battu par des agents de police et l’un d’eux lui aurait alors présenté des documents faisant office d’aveux et ordonné de les signer. Sous la violence et la contrainte, M. El Haissan aurait finalement accepté de signer les aveux écrits dont il n’aurait pas pu prendre connaissance.

 

Le 5 juillet 2014 à midi, M. El Haissan aurait été déféré devant le juge d’instruction qui l’aurait immédiatement placé en détention provisoire sans l’interroger et sans l’informer des charges retenues contre lui. En dépit des allégations de torture portées à son attention par la victime et des protestations de son avocat, le juge aurait refusé de revenir sur sa décision. Suite à cette première audience, M. El Haissan aurait été conduit à la prison locale Al Akhal à Lâayoune, où ily serait encore détenu à ce jour.

 

Selon les sources, M. El Haissan se serait adressé à la division des plaintes de la prison pour dénoncer les actes de torture dont il aurait été victime. Aucune suite n’aurait cependant été donnée à sa plainte qui n’aurait pas été remise au Ministre de la justice, contrairement à ce qu’aurait demandé la victime.

 

Le 7 juillet 2014, M. El Haissan aurait finalement pu contacter et recevoir la visite de ses proches pour la première fois.

 

Le 21 juillet 2014 à 10h, M. El Haissan aurait été présenté à nouveau devant le juge d'instruction auprès de la Cour d'appel de Lâayoune. Le juge d'instruction l'aurait alors informé des charges retenues contre lui, à savoir « la participation à une émeute armée et entrave au trafic » et « usage de la violence contre des agents des forces de sécurité en service ». M. El Haissan aurait rejeté toutes les charges  et aurait déclaré au juge avoir été contraint de signer des documents qu'il n'avait


 

pu lire au préalable. Le juge aurait alors immédiatement ordonné qu'il soit replacé en détention à la prison d'Al Akhal sans définir une date pour une prochaine audience.

 

De graves préoccupations sont exprimées quant à la détention de M. El Haissan en raison du fait que les garanties d’un procès équitable n’auraient pas été respectées lors des procédures judiciaires à son encontre et du fait que les condamnations dont il a fait l’objet seraient liées à l’exercice de son activité de journaliste et son droit à la liberté d’opinion et d’expression. De graves préoccupations sont exprimées quant aux allégations de violence et d’actes de tortures exercées à l’encontre de M. El Haissan et qu’aucune suite n’ait été donnée à la plainte déposée par la victime. De sérieuses préoccupations sont également exprimées quant au fait que la détention de M. El Haissan soit directement liée à son engagement en faveur des droits de l’homme. De graves préoccupations sont exprimées quant à l’utilisation d’aveux écrits, obtenus sous la  torture, invoqués comme un élément de preuve dans une procédure judiciaire à l’encontre de M. El Haissan. Nous rappelons l’importance que des mesures soient prises en vue de garantir l’intégrité physique et psychologique de M. El Haissan en détention. Des préoccupations sont enfin exprimées quant aux dispersements violents de rassemblements pacifiques.

 

Sans vouloir à ce stade nous prononcer sur les faits qui nous ont été soumis ni sur le caractère arbitraire ou non de la détention, ces allégations semblent contrevenir au droit de M. El Haissan de ne pas être privé arbitrairement de sa liberté comme énoncé par l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et par l'article 9 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Maroc le 3 mai 1979.

 

Nous faisons appel au Gouvernement de votre Excellence afin que les droits de

M. Mahmoud El Haissan soient respectés, notamment en ce qui concerne le droit à un procès équitable et d’un recours effectif et que ses droits en vertu de l’interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants soient respectés. Ces droits sont protégés par les articles 5 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que les articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Maroc le 3 mai 1979.

 

Les allégations ci-dessus semblent contrevenir au droit d'être informé des accusations, comme énoncé à l'article 14 (3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques mais également aux règles relatives à l’utilisation des preuves obtenues par des méthodes illicites, établies dans les Principes directeurs des Nations Unies applicables au rôle des magistrats du parquet. Les allégations ci-dessus semblent également contrevenir aux articles 1 et 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par le Maroc le 21 juin 1993, qui interdit l’utilisation, comme élément de preuve dans une procédure, de toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture. De plus, l’article 12 de la Convention contre la torture stipule que tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des


 

motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

 

Les allégations susmentionnées semblent également contrevenir aux droits à la liberté d’opinion et d’expression et au droit de réunion pacifique prévus aux articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

En outre, les allégations semblent contrevenir à la responsabilité principale et au devoir de l’État de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, selon la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus du 8 mars 1999, et en particulier ses articles 1, 2 et 12.

 

Nous souhaitons par ailleurs attirer l’attention de votre Gouvernement sur le rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association qui souligne « que les États ont l’obligation positive de protéger activement les réunions pacifiques. » (A/HRC/20/27, paragraphe 33).

 

Vous trouverez les textes complets relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme sur notre site internet à l'adresse suivante www.ohchr.org. Nous sommes également en mesure de vous fournir ces textes sur demande.

 

Au vu de l’urgence du cas, nous saurions gré au Gouvernement de votre Excellence de nous fournir une réponse sur les démarches préliminaires entreprises afin de protéger les droits de M. Mahmoud El Haissan.

 

Comme il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants:

 

1.   Veuillez fournir toute information ou tout commentaire complémentaire en relation avec les allégations susmentionnées.

 

2.   Veuillez fournir toute information sur les motifs juridiques de l'arrestation et la détention de M. Mahmoud El Haissan et sur leur compatibilité avec les normes internationales susmentionnées, notamment concernant les garanties judiciaires d’un procès équitable et l’accès à un avocat, ainsi que l’interdiction d’utiliser comme élément de preuve une confession obtenue sous la torture.

 

3.  Veuillez fournir toute information sur les mesures prises concernant les allégations de torture et autres mauvais traitements dont aurait fait l’objet M. El Haissan durant son arrestation et sa détention, notamment concernant les résultats des enquêtes


 

menées pour identifier et juger les responsables. Veuillez également indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir le respect du droit à l’intégrité physique et psychologique de M. El Haissan durant sa détention.

 

4.   Veuillez fournir toute information sur les mesures prises concernant les allégations indiquées et préciser quelles mesures ont été prises pour garantir le droit à la liberté d’opinion et d’expression des journalistes au Maroc.

 

5.   Veuillez fournir toute information sur les mesures mises en place pour garantir le plein exercice du droit de réunion pacifique dans le pays.

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés de M. Mahmoud El Haissan, de diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées et de traduire les responsables en justice. Nous prions aussi votre Gouvernement d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.

 

Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement de votre Excellence soit reflétée dans le rapport qui sera remis au Conseil des droits de l’homme pour examen.

 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.

 

Mads Andenas

Président-Rapporteur du Groupe de Travail sur la détention arbitraire

Frank La Rue

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression

Maina Kiai

Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques

Michel Forst

Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme

·

Gabriela Knaul

Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats

Juan E. Méndez

Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


2.11


 

NATIONS UNIES


 

 

UNITED NATIONS


HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME

 

PROCEDURES SPECIALES DU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME


OFFICE OF THE UNITED  NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

 

SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL


 

andats du Groupe de Travail sur la detention arbitraire; du Rapporteur special sur le droit de toute personne de jouir du meilleur etat de sante physique et mentale susceptible d'etre atteint; de la Rapporteuse speciale sur l'independance des juges et des avocats; et du Rapporteur special sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants.

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE: UA G/SO 218/2 Health (2002-7) G/SO 214 (3-3-16) G/SO 214 (53-24) MAR2/2014    ,

 

9 avril 2014

 

Excellence,

Nous avons l'honneur de nous adresser a vous en nos qualites de President­ Rapporteur du Groupe de Travail sur la detention arbitraire; Rapporteur special sur le  droit de toute personne de jouir du meilleur etat de sante physique et mentale susceptible d'etre atteint; Rapporteuse speciale sur l'independance des juges et des avocats; et Rapporteur special sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants conformement aux resolutions 24/7, 24/6, 17/2, et 25/13 du Conseil des droits de l'homme.

 

A cet egard, nous souhaiterions attirer l'attention du Gouvemement de votre Excellence sur des' allegations relatives a l'arrestation arbitraire et la detention de

M.                        , des allegations relatives a des tortures et mauvais traitements en detention et des allegations relatives a l'absence de soins medicaux adequats.

Selon les informations re9ues:

 

M.                       , marocain d'origine sahraouie, a ete arrete le 7 aout 2013 a son domicile, dans la ville de Guelmim, dans le Sud du Maroc. Il est allegue que les agents de securite ayant procede a l' arrestation revetaient pour certains un

uniforme de police, d'autres une tenue civile, et que certains d'entre eux auraient porte une cagoule: Aucun mandat d'arret n'aurait ete presente. '

 

M.                        aurait ete frappe dans les vehicules de la force de securite, ainsi que pendant les trois jours de sa garde a vue au commissariat central de Guelmim,

ou il aurait egalement ete menace de viol avec une bouteille.


 

 

 

Selon les informations re9ues, M. -             aurait ete roue de coups sur l'integralite de son corps, et en particulier sur le visage, le dos et les parties genitales, alors que ses mains et chevilles etaient menottees. Un rapport de l'interrogatoire de police aurait ete presente a M.                    sans qu'il n'ait eu le droit de le lire. Il aurait alors refuse de le signer.

 

Le 19 aout 2013, le Tribunal de premiere instance de Guelmim a .condamne

M.                         a 10 mois de prison pour offenses et agressions a l'encontre d'agents publics, pour avoir participe a un rassemblement arme et  pour degradation de biens publics. L'audience du Tribunal aurait ete fermee aux membres du public et de sa famille, a l' exception de son pere.

Le 26 septembre 2013, la Cour d'appel d' Agadir a pfolonge la peine de M.111

-      a un an d   prison. Il aurait ete condamne sur la seule base de son  rapport

d'interrogatoire de police non signe contenant des «aveux» presumes extorques sous la torture et les mauvais traitements ; aucune autre preuve ou temoignage n'aurait  ete utilise pour  l'incriminer. M. -                                                  aurait ete condamne en depit du fait qu'il ait revele avoir ete victime de torture et mauvais traitements pendant sa detention.


Selon les informations re9ues, M.                       s rait reste en detention depuis le moment de son arrestation et serait actuellement detenu dans la prison locale de Tiznit, au Maroc.

 

Le 28 fevrier 2014, M.                       aurait commence une greve de la faim dans le but de protester contre une fouille de sa cellule en date du 26 janvier 2014 au cours de laquelle les autorites de la prison auraient confisque ses biens, y compris des livres, des couvertures, des ustensiles de cuisine et de la nourriture. La fouille aurait ete menee en represailles de son implication presumee dans les fuites d'informations  concemant   la  mort   d'un  prisonnier sahraoui,  M.      , dans la prison de Tiznit ala suite d'une negligence medicale. Les  exigences  de M. -    comprennent la restitution des biens confisques, l'acces aux soins medicaux, l'acces a sa correspondance, aux joumaux, aux etudes et un droit de visite plus large.

 

M.                         aurait deja intente une greve de  la faim  a deux æprises  durant l' annee 2013 pour denoncer les mauvais traitements et ses conditions inadequates de detention.

 

Les informations re9ues soulevent de seneuses p,reoccupations _ au regard de l'absence de soins medicaux a l'attention de M:_,en greve de la faim depuis le 28 fevrier 2014, malgre les rapports presentant son etat de sante comme critique et indiquant

 

 

 

 

 

 

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une douleur cardiaque vive, et une douleur aux reins, a l' estomac et aux articulations, ainsi qu'une perte de poids significative.

 

De graves preoccupations sont expnmees quant a l'integrite physique et psychologique  de M. -                                               a la. lumiere  des allegations selon lesquelles  il a ete torture

pendant_l.e   int og  t es_   ol.icie.rs·  our  exto  s aveux._  U e   autre pre ccupation

est  expnmee  quant  a l'eqmte du proces de M. -•          en part1cuher en ce qu1 concerne les alfegations selon lesquelles des aveux forces ont ete utilises contre lui ainsi que la nature privee de l'audience.

Sans vouloir a ce stade nous prononcer sur les fåits qui nous ont ete soumis ni sur le caractere arbitraire ou non de la detention, nous· faisons appel au Gouvernement de votre Excellence  afin que les droits  de M.                                                                       soient respectes et qu'il ne soit pas prive arbitrairement de sa liberte et d'un proces equitable.  Ces droits  son·proteges par les articles 9 et 10 de la Declaration universelle des droits de l'homme, ainsi que les articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

Nous aimerions  recevoir  des informations  du Gouvernement  de votre Excellence

sur  les  mesure. s  prises  par  les  autorites  competentes  en  vue  de  garantir  le  droit  de

M.                                                 de jouir du meilleur etat de sante physique et mentale susceptible d'etre atteint. Ce droit se traduit, entre autres, au regard de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels (ratifie le 3 mai 1979), qui prevoit le

droit de toute personne de jouir du meilleur etat de sante physique et mentale. Cette mention comprend une obligation de la part de tous les Etats parties a veiller a ce que les etablissements de sante, les biens et les services soient accessibles a tous, en particulier

les plus vulnerables ou les personnes en marge de la societe, sans discrimination.

 

Nous attirons l' attention du Gouvernement de votre Excellence sur l'Observation generale n°14 du Comite des droits economiques, sociaux et culturels, qui enonce que,

«Les  Etats  sont  en  particulier  lies  par  l'obligation   de  respecter  le  droit  la  sante,

notamment en s'abstenant de refuser ou d'amoindrir l'egalite d'acces de toutes les personnes, dont les detenus, les membres de minorites, les demandeurs d'asile et les immigrants en situation irreguliere, aux soins de sante prophylactiques, therapeutiques et palliatifs, en s'abstenant d'eriger en politique d'Etat l'application de mesures discriminatoires  et  en  evitant   d'imposer  des  pratiques  discriminatoires  concernant   la

situation et les besoins des femmes en matiere de sante>>, (par. 34). «La creation de conditions  propres a assurer a tous des services medicaux et une aide medicale en cas de

maladie, tant physique que mentale, (par. 2 d) de l'article 12)  suppose  l'acces  rapide, dans des conditions d'egalite, aux services essentiels de prevention, de traitement et de readaptation» (par. 17).

 

Nous rappelons egalement au Gouvemement de votre Excellence I'Ensemble de regles a minima pour le traitement des detenus. La Regle 22 (2) erionce que «Pour les

 

 

 

 

 

 

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malades qui ont besoin de soins speciaux, il faut prevoir le transfert vers des etablissements penitentiaires specialises ou vers des hopitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organise dans !'etablissement, celui-ci doit etre pourvu d'un materiel, d'un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux detenus malades, et le personnel doit avoir  une  formation professionnelle suffisante». De plus, la Regle 25 (1) enonce que «Le medecin  est charge de surveiller la sante physique et mentale des detenus. Il devrait voir chaque jour tous les detenus malades, tous ceux qui se plaignent d'etre malades, et tous ceux sur lesquels son

, attention est particulierement attiree». Au· regard des  conditions  generales  dans  les prisons, la Regle 10 dispose que «Les locaux de detention et, en particulier, ceux qui sont destines au logement des detenus pendant la nuit, doivent repondre aux exigences de l'hygiene, compte tenu du climat, notamment en ce qui conceme le cubage  d'air,  la surface minimum, l'eclairage, le chauffage et la ventilation». Selon la Regle 20 (1), «Tout detenu doit recevoir de l'administration aux heures usuelles une alimentation de bonne qualite, bien preparee et servie, ayant une valeur nutritive suffisant  au maintien de sa  sante et de ses forces.»

 

De plus, nous souhaiterions attirer l'attention du Gouvemement de  votre Excellence sur le fait que qu'en vertu de l'article 12 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants les autorites competentes doivent assurer qu'une enquete impartiale aura lieu chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a ete commis. Nous souhaiterions egalement rappeler au Gouvemement de votre Excellence que l'article 7 de la Convention demande aux Etats d'assurer que ceux qui sont suspects de commettre des actes de torture soient traduits en justice. Dans ce contexte, nous souhaiterions aussi attirer votre attention  sur  les paragraphes 7b de la Resolution 16/23/8 du Conseil des droits de  l'homme,  qui exhorte les Etats «Å prendre des mesures durables, decisives et efficaces pour que toutes les allegations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants soient examinees promptement et en toute impartialite par l' autorite  nationale competente, et que ceux qui encouragent, ordonnent, tolerent ou commettent des actes de torture, notamment  les responsables  du lieu de detention ou il est avere que l' acte interdit

a ete commis, .en soient tenus responsables,  traduits en justice et severement  punis,  et  a

prendre note a cet egard des Principes relatifs aux moyens d'enqueter efficacement  sur la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants et d'etablir  la realite de ces faits (Protocole d'Istanbul), qui peuvent contribuer utilement  a lutter contre

la torture.»

 

En outre, nous rappelons au Gouvemement de votre Excellence que l' article 15 de ladite Convention stipule que «Tout Etat parie veille a ce que toute declaration dont il est

etabli qu' elle a ete obtenue par la torture ne puisse etre invoquee comme Ull element de preuve dans un procedure, si ce n'est contre la personne accusee de torture pour etablir qu'une declaration a ete faite.»

 

 

 

 

 

 

 

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Nous  aimerions   egalement   rappeler   au  Gouvemement   de  votre  Excellence  l' article 14(1) du Pacte  International  relatif aux droits civils et politiques,  selon lequel : «

Tous sont egaux devant  les tribunaux  et les cours de justice. Toute personne  a droit a ce

que sa cause soit entendue equitablement et publiquement par un tribunal competent, independant et impartial, etabli par la loi, qui decidera soit du bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractere civil. Le huis clos peut etre prononce pendant la totalite ou une partie du proces soit dans l'interet des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la securite nationale dans une societe democratique, soit lorsque l'interet de la vie privee des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure ou le tribunal l'estimera  absolument  necessaire lorsqu'en raison des circonstances particulieres de l'affaire la publicite nuirait aux interets de la justice; cependant, tout jugement rendu en matiere penale ou civile sera public, sauf si l'interet de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le proces porte sur  des differends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. »

 

Finalement, nous aimerions rappeler au Gouvemement de votre Excellence les Principes directeurs applicables  au role des magistrats du parquet, adoptes par le huitieme

Congres des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement  des delinquants qui s'est tenu a La Havane  (Cuba)  du 27 aout au  7 septembre  1990,  et en particulier  le

principe directeur 16,· qui dec],are : « Lorsque les magistrats du parquet re9oivent con.tre des suspects des preuves dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser qu'elles ont ete obtenues par des methodes illicites, qui constituent une grave violation des droits de la personne humaine et impliquent en particulier la torture ou un traitement ou un chatiment  cruel, inhumain ou degradant,  ou ayant entraine d'autres  violations  graves des

droits de l'homme, ils refusent d'utiliser ces preuves contre toute personne autre  que  celles  qui  ont  recouru  ces  methodes,  ou  informent  le  tribunal  en  consequence, et

prennent toutes les mesures necessaires pour les faire traduire en justice. »

 

Au vu de l'urgence du cas, nous saurions gre au Gouvemement de votre  Excellence de nous fournit une reponse sur les demarches preliminaires entreprises  afin  de proteger les droits de M.

 

Il est de notre responsabilite, en vertu .des mandats qui nous ont ete confies par le

Conseil des droits de l'homme, de solliciter votre cooperation pour tirer  au clair  les cas qui ont ete portes  a mon  attention. Etant  dans l'obligation  de faire rapport  de ces cas au

Conseil des droits de l'homme, nous serions reconnaissants au Gouvemement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants, tels qu'ils s'averent pertinents au regard du cas souleve:

 

1.                Les faits tels que relates dans le resume du cas sont-ils exacts?

 

2.                  Veuillez fournir toute information, concemant la base legale ayant conduit

a l'arrestation  et  la  detention de M.                         et veuillez expliquer comment ces

 

 

 

 

5


 

 

mesures sont compatibles avec les nonnes intemationales des droits de l'homme, en particulier celles contenues dans le Pacte international sur les droits civils et politiques et dans la Declaration universelle des droits de l'homme.

 

3.                Une plainte a-t-elle ete deposee par ou au nom de M.   relative aux allegations de torture et mauvais traitements ?

 

4.                 Veuillez nous fournir les details complets des poursuites qui auraient ete engagees. Des sanctions penales, disciplinaires ou administratives ont-elles ete decidees a l'encontre des auteurs presumes des actes de torture et de mauvais traitements?

5.                 Veuillez nous expliquer les mesures prises pour veiller a ce que M.111

-           ait un acces immediat aux soins et traitements medicaux.

Nous nous engageons a ce que la reponse du Gouvemement de votre Excellence soit refletee dans les rapports qui seront remis au Conseil des droits de l'homme pour examen.

 

Dans l'attente d'une reponse de votre part, nous prions le Gouvemement de votre Excellence de prendre toutes les mesures necessaires pour assurer la protection des droits et des  libertes  de de M.  , de diligenter des enquetes sur les violations qui auraient ete perpetrees et de traduire les responsables en justice. Nous prions aussi le Gouvemement de votre Excellence d'adopter, le cas echeant; toutes les mesures necessaires pour prevenirJa repetition des faits mentionnes.

 

Veuil!ez agreer, Excellence, l'assurance de notre haute consideration.

 

 

Mads Andenas

President-Rapporteur du Groupe de Travail sur la detention arbitraire

 

Anand Grover

Rapporteur special sur le droit de toute personne de jouir .du meilleur etat de sante physique et mentale susceptible d'etre atteint

 

 

Gabriela Knaul

Rapporteuse speciale sur l'independance des juges et des avocats

 

 

Juan E. Mendez

Rapporteur special sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou· degradants

 

 

 

 

 

 

6


2.12


 

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UNITED NATIONS


HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME

 

PROCEDURES SPECIALES DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME


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SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL


 

Mandats du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression; du Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques; et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE: UA G/SO 214 (67-17) Assembly & Association (2010-1) G/SO 214 (53-24) MAR 1/2013

 

24 mai 2013

 

Excellence,

 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ; de Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques ; et de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément aux résolutions 16/4, 15/21, et 16/23 du Conseil des droits de l’homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant des allégations portant sur des actes de torture et de mauvais traitements ayant été commis à l’encontre M.

, M. Yassine Sidati, M. Mohamed Garmit, M. Mohamed Ali Saidi, M. Abdelaziz Hramech et M. Youssef Bouzid. Les informations reçues concernent  également l’allégation selon laquelle des preuves auraient été obtenues sous la torture lors de la garde à vue; ainsi que des allégations d’incarcération de M.                                                                                  après qu’il ait porté plainte contre des actes de torture et de mauvais traitement.

 

Selon les informations reçues:

 

Le 9 mai 2013, très tôt dans la matinée, M.                            , 17 ans, M. Yassine

Sidati, 22 ans, M. Mohamed Garmit, 22 ans, M. Mohamed Ali Saidi, 26 ans, M. Abdelaziz Hramech, 27 ans et M. Youssef Bouzid, 31 ans, auraient été interpellés à leurs domiciles. Les forces de sécurité n’auraient présenté aucun mandat d’arrêt ou de perquisition avant de placer les six hommes en garde à vue.

 

Il est rapporté que ces derniers auraient été appréhendés après avoir participé à une manifestation en faveur de l’autodétermination le 4 mai 2013 à Laayoune. Cette manifestation aurait eu lieu après plusieurs jours de protestations qui seraient liés au vote, le 25 avril 2013, par le Conseil de sécurité des Nations unies, renouvelant le mandat de la Mission des Nations unies pour le référendum au


Sahara occidental (MINURSO), sans établir de mécanisme de surveillance des droits humains.

 

Selon les informations reçues, le 12 mai 2013, après trois jours en garde à vue, M.

, M. Yassine Sidati, M. Mohamed Garmit, M. Mohamed Ali Saidi,

M. Abdelaziz Hramech et M. Youssef Bouzid auraient été déférés devant un juge d’instruction à la Cour d’appel de Laayoune, puis accusés de « violences à l’égard de fonctionnaires » et d’avoir « participé à un rassemblement armé », « placé des objets bloquant la circulation routière » et « dégradé des biens publics ». D’après les informations reçues, il est allégué que les six hommes auraient signalé au juge d’instruction qu’ils avaient été victimes de torture et d’autres mauvais traitements durant leur garde à vue, et que leurs aveux avaient été obtenus sous la torture.

 

Il est également signalé que M.                            a été libéré sous caution le même

jour, tandis que les cinq autres individus ont été placés en détention provisoire à la prison de Lakhal, à Laayoune.

 

Suite à sa libération, il est rapporté que M.                             a expliqué qu’il avait

été torturé et menacé de viol en garde à vue, et qu’il s’était vu forcé de signer des

« aveux » qu’il n’a pas été autorisé à lire. Il est également allégué que des policiers lui avaient posé une éponge imbibée d’urine sur le visage, qu’ils lui avaient descendu son pantalon et l’avaient menacé de viol, et qu’ils l’avaient frappé et questionné alors qu’il était suspendu par les genoux, les mains attachées devant les jambes dans la position dite du « poulet rôti ».

 


En outre, il est rapporté que M. victimes de mauvais traitements


a entendu d’autres détenus être dans des cellules voisines alors qu’il était en


garde à vue. Il a par la suite remarqué que ceux-ci présentaient des ecchymoses, des traces de menottes et une inflammation des articulations.

 

Selon les informations reçus, le 15 mai 2013, M.                             a été incarcéré à

la prison civile de Laayoune, après que le procureur du roi a annulé la décision prise par le juge d’instruction de libérer le prévenu trois jours auparavant. Il est allégué qu’il s’agit d’une manœuvre visant à punir le jeune homme, qui a expliqué publiquement avoir été torturé en garde à vue.

 

Des sérieuses préoccupations nous ont été rapportées quant aux allégations selon lesquelles  M.                                                    , M. Yassine Sidati, M. Mohamed Garmit, M. Mohamed Ali Saidi, M. Abdelaziz Hramech et M. Youssef Bouzid auraient fait l'objet de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Sans vouloir à ce stade nous prononcer sur les faits qui nous ont été soumis, nous souhaiterions néanmoins intervenir auprès du Gouvernement de votre Excellence pour tirer au clair les circonstances ayant provoqué les faits allégués ci-dessus, afin que soit protégée et respectée l'intégrité physique et mentale des six individus susmentionnée et ce, conformément aux dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de


l'homme (DUDH), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de la Convention contre la Torture (CAT).

 

Quant aux allégations concernant les actes de torture et de mauvais traitements pendant la garde à vue, nous souhaiterions attirer l'attention du Gouvernement de votre Excellence sur le paragraphe 1 de la résolution 16/23 du Conseil des droits de l'homme qui «condamne toutes les formes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris l'intimidation, qui sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, et ne peuvent jamais être justifiés, et invite tous les États à mettre pleinement en œuvre l'interdiction absolue et intangible de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.»

 

De plus, nous aimerions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur l’article 15 de ladite Convention qui stipule que «Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans un procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.» L’Assemblé Générale, dans le paragraphe 7 de sa Résolution A/RES/61/153 du 14 février 2007, a réitéré cette demande.

 

Nous souhaiterions également rappeler l’article 12 de la Convention contre la torture, à laquelle le Maroc a adhéré en 21 juin 1993, qui stipule que «Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction» ; ainsi que l’article 7 selon lequel des cas de torture doivent être soumis aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Nous voudrions aussi attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur le paragraphe 3 de la Résolution 8/8 du Conseil de Droits de l’Homme, qui exhorte les Etats «[à] prendre des mesures durables, décisives et efficaces pour que toutes les allégations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient examinées promptement et en toute impartialité par l’autorité nationale compétente, et que ceux qui encouragent, ordonnent, tolèrent ou commettent des actes de torture, notamment les responsables du lieu de détention où il est avéré que l’acte interdit a été commis, en soient tenus responsables, traduits en justice et sévèrement punis, et à prendre note à cet égard des Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’établir la réalité de ces faits (Protocole d’Istanbul), qui peuvent contribuer utilement à lutter contre la torture» (6b).

 

Nous souhaiterions également rappeler au Gouvernement de votre Excellence, les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés à l'article 19 du PIDCP, qui précise que: «Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opiniones et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit».


 

Nous souhaiterions également appeler le Gouvernement de son Excellence à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect du droit de réunion pacifique tel qu'énoncé à l'article 21 du PIDCP, selon lequel «Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.».

 

De même, nous souhaiterions rappeler les dispositions de la résolution 21/16 du Conseil des droits de l’homme qui «rappelle aux États leur obligation de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opiniones ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit, ainsi que leur obligation de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme.»

 

Au vu de l’urgence du cas, nous saurions gré au Gouvernement de votre Excellence de nous fournir une réponse sur les démarches préliminaires entreprises afin de protéger les droits des personnes ci-dessus mentionnées.

 

Il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention. Etant dans l’obligation de faire rapport de ces cas au Conseil des droits de l’homme, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants, tels qu’ils s’avèrent pertinents au regard du cas soulevé:

 

1.                     Les faits tels que relatés dans le résumé du cas sont-ils exacts?

 

2.                     Veuillez fournir les détails, et le cas échéant les résultats des enquêtes. Si aucune enquête n’a eu lieu, ou si elles n'ont pas été concluantes, veuillez s'il vous plaît en indiquer les raisons.

 

3.                     Veuillez préciser les motifs juridiques justifiant l’arrestation des six personnes susmentionnées, et préciser comment ces motifs sont conformes avec vos obligations internationales relatives aux droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression.

 

4.                     Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises, ou seront prises, pour assurer que toute déclaration dont il serait établi qu'elle a été obtenue sous la torture ne


puisse être invoquée comme preuve dans une procédure judiciaire, conformément à l'article 15 de la Convention contre la torture.

 

Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement de votre Excellence à chacune de ces questions soit reflétée dans les rapports qui seront remis au Conseil des droits de l’homme.

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et  des  libertés de M.                                                                 , M. Yassine Sidati, M. Mohamed Garmit, M. Mohamed Ali Saidi, M. Abdelaziz Hramech et M. Youssef Bouzid, de diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées et de traduire les responsables en justice. Nous prions aussi le Gouvernement de votre Excellence d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.

 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.

 

Frank La Rue

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression

 

Maina Kiai

Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques

 

Juan E. Méndez

Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


2.13


 

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Mandat du Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques et de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme.

 

 

 

 

 

 

 


REFERENCE: AL Assembly & Association (2010-1) G/SO 214 (107-9) MAR 1/2012

 

 

Excellence,


 

23 mars 2012


 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en notre qualité de Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques et de Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et aux résolutions 15/21 et 16/5 du Conseil des droits de l’homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant la situation de l’Association Sahraouie Des Victimes des Violations Graves des Droits de l’Homme Commises par l’Etat du Maroc (ASVDH), qui ne pourrait opérer librement du fait de refus répétés de lui délivrer son récépissé d’enregistrement.

 

La situation de l’ASVDH a fait l’objet d’une communication du Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques et de la Rapporteuse spéciale  sur la situation des défenseurs des droits de l’homme en date du 29 novembre 2011. Nous remercions le Gouvernement de son Excellence pour la réponse transmise le 1er mars 2012.

 

Selon les informations reçues:

 

L’ASVDH ne parviendrait pas à obtenir son récépissé de constitution de l’association en dépit de deux décisions de justice en sa faveur, datées du 21 mars 2006 et du 17 décembre 2008.

 

Dans la réponse du Gouvernement de son Excellence en date du 1er mars 2012, il est porté à notre connaissance que l’examen du dossier de constitution de l’association n’a pas été possible dans la mesure où les autorités compétentes


n’auraient reçu «qu’une correspondance sans aucune indication de la partie expéditrice et ne comportant pas les pièces exigées par la loi.»

 

Selon les dernières informations reçues, des membres de l’association auraient, à plusieurs reprises depuis le 8 janvier 2005, tenté de notifier les autorités de la création de l’association, soit par la remise du dossier en main propre, soit par envoi recommandé en date du 29 avril 2005.

 

Le 2 mai 2005, un huissier de justice mandaté par l’association aurait tenté de remettre le dossier de constitution de l’association, mais les autorités locales auraient refusé de recevoir le dossier et auraient intimidé et menacé l’huissier de justice.

 

L’association aurait alors adressé une demande au tribunal de première instance de Laâyoune afin que celui-ci donne mandat à un huissier de justice lui permettant de remettre le dossier de constitution au nom de l’association. Le 25 mai 2005, le tribunal aurait autorisé l’huissier de justice mandaté a déposé le dossier de constitution au nom de l’association.

 

Le 8 mai 2008, le président de l’association aurait de nouveau présenté le dossier de constitution de l’association auprès des autorités locales, mais celles-ci auraient de nouveau refusé de lui délivrer le récépissé.

 

Lors de ces différentes tentatives, il est rapporté que le dossier comportait le nom de l’association demanderesse ainsi que différentes pièces légales nécessaires à la constitution de l’association, notamment les nom et objet de l’association, les liste et qualité des membres de l’association, les copies des cartes d’identité et extraits des casiers judiciaires des membres de l’association, le siège de l’association et  les statuts fondateurs.

 

De plus, dans sa lettre du 1er mars 2012, le Gouvernement de son Excellence précise que l’acte de constitution de l’association ne respecterait pas les dispositions de l’article 5 de la loi no. 75-00 modifiant et complétant le Dahir no. 1-58-376 du 15 novembre 1958, selon lequel «toute association doit faire l’objet d’une déclaration au siège de l’autorité administrative locale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association, directement ou par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Il en sera donné récépissé provisoire cacheté et daté sur le champ.»

 

Selon les informations reçues, l’association aurait déclaré son existence à plusieurs reprises, directement et par l’intermédiaire d’un huissier de justice, au siège des autorités locales de Laâyoune où l’association aurait son siège.


Des préoccupations sont exprimées quant à la légalité de la décision de refus des autorités locales de réceptionner les documents de constitution de l’association. Des préoccupations sont également exprimées quant aux résistances liées à la mise en œuvre de deux décisions judiciaires en faveur de l’ASVDH, qui semblent liées aux activités de promotion et de protection des droits de l’homme de l’association, et notamment son engagement en faveur des victimes Sahraouies.

 

Sans vouloir à ce stade préjuger des faits qui nous ont été soumis, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence la lettre qui a été envoyée le 29 novembre 2011, dans laquelle des références à différentes normes internationales des droits de l’homme relatives au cas et à nos mandats ont été formulées. Dans ce contexte, nous souhaiterions réitérer les recommandations émises.

 

En particulier, nous souhaiterions rappeler les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui précise que : «[t]oute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres…».

 

De même, nous souhaiterions rappeler les dispositions de la résolution 15/21 du Conseil des droits de l’homme qui recommande à tous les États de respecter et protéger le droit de réunion pacifique et de libre association dont jouissent tous les individus «y compris les personnes professant des opiniones ou des croyances minoritaires ou dissidentes».

 

Nous souhaiterions également attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et en particulier l’article 1 et 2 qui stipulent que «chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international » et que « chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales,  notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés».

 

De même, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les dispositions suivantes en particulier :

 

-   l’article 5, a), selon lequel, afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec


d'autres, aux niveaux national et international de se réunir et de se rassembler pacifiquement; ainsi que

 

-    l’article 5, alinéas b) et c), qui stipule qu’afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international de former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer; de communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales.

 

Nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés des membres de l’ASVDH. Nous réitérons nos recommandations que le Gouvernement de votre Excellence adopte, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à une éventuelle violation des droits et libertés susmentionnés, et d’empêcher la répétition de telles situations à l’avenir.

 

Il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention. Etant dans l’obligation de faire rapport de ces cas au Conseil des droits de l’homme, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants :

 

1.        Les faits tels que relatés dans le résumé du cas sont-ils exacts?

 

2.        Si tel n’est pas le cas, quels sont les éléments spécifiques empêchant l’association de recevoir son récépissé ?

 

3.        Veuillez détailler la base légale ayant conduit au refus répété de réceptionner le dossier de constitution de l’association. Veuillez expliquer comment ces mesures sont compatibles avec les normes internationales contenues dans le Pacte international sur les droits civils et politiques et la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme.

 

Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une réponse à ces questions dans un délai de 60 jours. Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement de votre Excellence à chacune de ces questions soit reflétée dans le rapport que je soumettrai au Conseil des droits de l’homme.

 

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération.


 

Maina Kiai

Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques

 

 

Margaret Sekaggya

Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme


2.14

 

 


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Mandats du Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques, et de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme.

 

 

 

 

 

 

 


REFERENCE: AL Assembly & Association (2010-1) G/SO 214 (107-9) MAR 8/2011

 

 

Excellence,


 

29 novembre 2011


 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Rapporteur spécial sur  le droit de réunion et  d’association pacifiques et de Rapporteuse spéciale sur  la situation des défenseurs des droits de l'homme conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et aux résolutions 15/21 et 16/5 du Conseil des droits de l’homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant la situation de l’Association Sahraouie Des Victimes des Violations Graves des Droits de l’Homme Commises par l’Etat du Maroc (ASVDH), qui rencontrerait des difficultés à opérer du fait de la non-réception de son récépissé d’enregistrement, en dépit de  décisions  judiciaires en sa faveur.

 

Selon les informations reçues:

 

Le 7 mai 2005, l’ASVDH aurait transmis son dossier de constitution  en  association au bacha de Laâyoune. Cependant, la déclaration de la constitution de l’association aurait été retournée aux membres fondateurs de l’association avec la notification de non–recevabilité, sans autre justification.

 

Le 30 mars 2006, l’association aurait intentée une action juridique contre les autorités administratives locales devant le tribunal administratif d’Agadir pour contester la mesure prise.

 

Le 21 septembre 2006, le tribunal administratif d’Agadir aurait rendu un jugement d’annulation n°041-2006 R. de la décision administrative du fait du non-respect  des dispositions légales. Selon les informations reçues, le tribunal aurait justifié sa décision selon ses termes «les associations sont soumises uniquement au contrôle judicaire quant à leur légalité en vertu de l’article 7 du Dahir de 1958. La  formation des associations, selon ce régime,  n’est pas conditionnée par l’accord  ou l’ordre émanant des autorités administratives qui n’ont aucune habilité en la


 

 

matière sauf en ce qui concerne le contrôle postérieur pour s’opposer ou modifier des notions qu’elles jugent contraire à la loi.»

 

Suite à cette décision de justice, l’association aurait de nouveau tenté de déposer son dossier de constitution, mais aurait fait face à un nouveau refus du bacha, qui aurait, le 6 juin 2006, interjeté appel de la décision du tribunal administratif d’Agadir.

 

Le 17 décembre 2008, la Cour d’appel de Marrakech aurait rejeté la requête du bacha au motif que celui-ci n’aurait pas respecté les délais de procédure (Affaire 188/5/2008).

 

En dépit de ces deux décisions de justice, le bacha continuerait de faire obstacle aux démarches de l’ASVDH en vue de déposer son dossier de constitution en association.

 

Dans ces conditions, l’ASVDH rencontrerait régulièrement des difficultés à agir    et à mener des activités publiques pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

 

Des préoccupations sont exprimées quant à la légalité de la décision de refus du bacha de réceptionner les documents de constitution de l’association. Des préoccupations sont également exprimées quant aux résistances liées à la mise en œuvre de  deux  décisions judiciaires en faveur de l’ASVDH, qui semblent liées aux activités  de  promotion et de protection des droits de l’homme de l’association, et notamment son engagement en faveur des victimes Sahraouies.

 

Sans vouloir à ce stade préjuger des faits qui nous ont été soumis, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence, les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui précise que : «[t]oute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres…».

 

De même, nous souhaiterions rappeler les dispositions de la résolution 15/21 du Conseil des droits de l’homme qui recommande à tous les États de respecter et protéger le droit de réunion pacifique et de libre association dont jouissent tous les individus «y compris les personnes professant des opiniones ou des croyances minoritaires ou dissidentes».

 

Nous souhaiterions également attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et  de  protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et en particulier l’article 1 et 2 qui stipulent que «chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international» et que

 

 

2


 

 

«chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes  les  libertés  fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour  que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent,  individuellement  ou  en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés».

 

De même, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur l’article 12, para. 2 et 3, qui stipule que l'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités  et  actes, y compris ceux résultant d'omissions, imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés des  membres  de  l’ASVDH, de diligenter des enquêtes pour s’assurer du respect des dispositions légales relatives aux droits des associations et du respect des décisions de justice les concernant. Nous prions le Gouvernement de votre Excellence d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à une éventuelle violation des droits et libertés susmentionnés, et d’empêcher la répétition de telles situations à l’avenir.

 

Il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits  de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas  qui ont été portés à notre attention. Etant dans l’obligation de faire rapport de ces cas au Conseil des droits de l’homme, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants, tels qu’ils s’avèrent pertinents au regard du cas soulevé :

 

1.      Les faits tels que relatés dans le résumé du cas sont-ils exacts? Si tel n’est pas le cas, quelles enquêtes ont été menées pour conclure à leur réfutation ?

 

2.      Veuillez fournir toute information concernant la base légale ayant conduit au refus répété de délivrer le récépissé de constitution de l’association. Veuillez expliquer comment ces mesures sont compatibles avec les  normes internationales contenues dans le Pacte international sur les droits civils et politiques et la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme.

 

3.      Veuillez indiquer les mesures prises pour s’assurer de la mise en œuvre des décisions de justice susmentionnées.

 

 

3


 

 

 

Nous serons reconnaissants de recevoir de votre part une réponse à ces questions dans un délai de 60 jours.

 

Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement de votre Excellence à chacune de ces questions soit reflétée dans le rapport qui sera remis au Conseil des Droits de l’Homme pour examen.

 

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de notre très haute considération.

 

 

Maina Kiai

Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques

 

 

Margaret Sekaggya

Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de

l'homme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2.15

 

 


NATIONS UNIES

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME

 

PROCEDURES SPECIALES DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME


UNITED NATIONS

OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

 

SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL


 

Mandats du Président-Rapporteur du Groupe de Travail sur la détention arbitraire; Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression; Rapporteur spécial sur le droit de réunion  et d’association pacifiques; et Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE: UA G/SO 218/2 G/SO 217/1 G/SO 214 (67-17) G/SO 214 (107-9) MAR 6/2011

 

4 novembre 2011

 

Excellence,

 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Président- Rapporteur du Groupe de Travail sur la détention arbitraire; Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression; Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques; et Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et aux résolutions 15/18, 16/4, 15/21 et 16/5 du Conseil  des droits de l’homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant les arrestations et les détentions de défenseurs de droits de l’homme MM. Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih et Mohamed Manolo ainsi que les perquisitions effectuées aux domiciles de MM. Hasan Al Wali et Atiqu Barrai dans la ville  de Dakhla.

 

M. Kamal Al Tarayh est membre de l’Observatoire du Sahara occidental. MM.  Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih et Mohamed Manolo sont adhérents de l’Organisation Contre la Torture à Dakhla. M. Hasan Al Wali est, pour sa part, conseiller de l’Organisation Contre la Torture à Dakhla.


 

 

 

Selon les informations reçues:

 

Le 2 octobre 2011, MM. Al Mahjoub Awlad Al Cheih et Mohamed Manolo auraient été arrêtés par les autorités de Dakhla. Le 3 octobre 2011, MM. Kamal Tarayh et Abd Al Aziz Barrai auraient également été arrêtés par la police à leurs domiciles dans le quartier d’Umm Al Tunisi. Aucun mandat d’arrêt n’aurait été fourni par la police au moment des arrestations des défenseurs des droits de l’homme.

 

Dans la matinée du 3 octobre 2011, la police aurait fait une perquisition au domicile de M. Hasan Al Wali. La police et l’armée auraient également mené une opération au domicile de M. Atiqu Barrai dans le quartier d’Al Maisra. Aucun des deux défenseurs de droits de l’homme n’était présent lors de l’intervention, mais des membres de leurs familles, présents sur les lieux, auraient été intimidés par les autorités.

 

Le 10 octobre 2011, MM. Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih et Mohamed Manolo auraient été interrogés par le juge d’instruction de Laâyoune en présence de leur avocat. L’interrogatoire aurait traité des incidents violents qui ont eu lieu à Dakhla durant la dernière semaine de septembre. Parmi les accusations formées à leur encontre, figurent la formation d’une organisation criminelle, la complicité d’assassinats et la dégradation, par incendie, de véhicules. Toutes ces accusations ont été niées par les défenseurs des droits de l’homme.

 

Les accusés sont détenus à la prison de Al-Kuhl à Laâyoune où leurs familles ont pu leur rendre visite. Leur avocat aurait demandé leur libération conditionnelle et  la requête est actuellement étudiée par le juge.

Des préoccupations sont exprimées quant à l’intégrité physique et psychologique de MM. Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih  et  Mohamed Manolo. Des préoccupations sont aussi exprimées quant à la sécurité de MM. Hasan Al Wali et Atiqu Barrai en raison des interventions effectuées à leurs domiciles par les autorités marocaines.

 

En outre, nous faisons part de nos préoccupations quant au fait que les procédures engagées contre MM. Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih, Mohamed Manolo, Hasan Al Wali et Atiqu Barrai semblent liées à leurs activités  de promotion et de protection des droits de l’homme, et notamment leur engagement en faveur de l’auto-détermination de la région du Sahara Occidental.

 

Sans vouloir, à ce stade, nous prononcer sur le caractère arbitraire ou non des faits portés à notre connaissance, nous faisons appel au Gouvernement  de votre  Excellence afin que les droits de MM. Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih et Mohamed Manolo soient respectés, en particulier leur droit de ne pas être arbitrairement privés de liberté, leur droit à l’intégrité physique et psychologique et le

 

2


 

 

droit àun procès équitable. Ces droits sont protégés par les articles 5, 9 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), ainsi que par les articles 7, 9 et  14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

 

Nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence, les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés à l'article 19 du PIDCP qui précise que :

« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opiniones et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

 

Nous voudrions également attirer l’attention du Gouvernement  de  votre Excellence sur les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés à l'article 22 du PIDCP, qui précisent que «[t]oute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres… ».

 

De même, nous souhaiterions rappeler les dispositions de la résolution 15/21 du Conseil des droits de l’homme qui recommande à tous les États de respecter et protéger le droit de réunion pacifique et de libre association dont jouissent tous les individus « y compris les personnes professant des opiniones ou des croyances minoritaires ou  dissidentes ».

 

Nous souhaiterions également attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et  de  protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et en particulier les articles 1 et 2 qui disposent que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international » et que « chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes  les  libertés  fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour  que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement  ou  en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés ».

 

De même, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les dispositions suivantes de la Déclaration :

 

-  l’article 6, a) selon lequel « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres de détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales en ayant  notamment  accès à l'information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national » ; et

 

 

 

 

 

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-    l’article 12, para. 2 et 3, qui précise que « l'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre  des activités et  actes, y compris ceux résultant d'omissions, imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

 

Nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés des individus mentionnés, de diligenter des enquêtes pour s’assurer de la légitimité des mesures prises. Nous prions  le Gouvernement de votre Excellence d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à une éventuelle violation des droits et libertés susmentionnés, et d’empêcher la répétition de telles situations.

 

Au vu de l’urgence du cas, nous saurions gré au Gouvernement de votre  Excellence de nous fournir une réponse sur les démarches préliminaires entreprises  afin  de protéger les droits des MM. Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz Barrai,  Al  Mahjoub Awlad Al Cheih, Mohamed Manolo, Hasan Al Wali et Atiqu Barrai.

 

Il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits  de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas  qui ont été portés à notre attention. Etant dans l’obligation de faire rapport de ces cas au Conseil des droits de l’homme, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants, tels qu’ils s’avèrent pertinents au regard du cas soulevé :

 

1.      Les faits tels que relatés dans le résumé des cas sont-ils exacts? Si tel n’est pas le cas, quelles enquêtes ont été menées pour conclure à leur réfutation ?

 

2.      Veuillez fournir toute information, concernant la base légale ayant conduit à l’arrestation et la détention de MM. Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih et Mohamed Manolo, ainsi qu’aux perquisitions des domiciles de MM. Hasan Al Wali et Atiqu Barrai. Veuillez expliquer comment ces mesures sont compatibles avec les normes internationales contenues dans le Pacte international sur les droits civils et politiques et la Déclaration sur les défenseurs  des droits de l’homme.

 

3.      Veuillez indiquer les mesures prises pour assurer l’intégrité physique et psychologique de MM. Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih, Mohamed Manolo, Hasan Al Wali et Atiqu Barrai.

 

 

 

 

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4.      Veuillez indiquer toutes les mesures prises pour garantir le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association au Sahara occidental.

 

Nous nous engageons à ce que la réponse du  Gouvernement  de votre Excellence  à chacune de ces questions soit reflétée dans les rapports qui seront remis au Conseil des Droits de l’Homme pour examen.

 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.

 

 

El Hadji Malick Sow

Président-Rapporteur du Groupe de Travail sur la détention arbitraire

 

 

Frank La Rue

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression

 

 

Maina Kiai

Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques

 

 

Margaret Sekaggya

Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2.16


 

NATIONS UNIES

 

UNITED NATIONS


HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME

 

PROCEDURES SPECIALES DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME


OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

 

SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL


 

Mandats du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ; du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ; du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme ; et de la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard

 

 

 

 

 

 

 


REFERENCE: AL Housing (2000-9) G/SO 214 (67-17) G/SO 214 (107-9) G/SO 214 (53-24) G/SO 214 (33-27) MAR 1/2011

 

 

Excellence,


 

3 février 2011


 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ;  de Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ; de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; de Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de  l'homme ; et de Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et aux résolutions 7/36, 8/3, 8/8, 7/8 et 6/27 du Conseil des droits de l’homme.

 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant les incidents relatifs au démantèlement du camp Gdeim Izik situé dans le désert à quelques kilomètres d’El-Ayoun, au Sahara occidental, survenus en novembre 2010.


Selon les informations reçues :

 

Des forces de sécurité marocaines seraient entrées dans le camp Gdeim Izik situé au Sahara occidental où quelques milliers de tentes ont été dressées en octobre par des personnes sahraouies afin de protester contre leurs conditions sociales et économiques, en vue de les démanteler. Le 8 novembre 2010, les forces de sécurité marocaines auraient démantelé le camp et fait partir les manifestants. L’opération de démantèlement aurait conduit à un affrontement violent entre les résidents du camp et les forces de sécurité. La violence se serait propagée à la ville d’El-Ayoun et aurait entraîné la mort de 11 membres des forces de l’ordre et de 2 civils.

 

Quelque 300 personnes auraient été détenues. Des rapports portés à notre  attention ont indiqué que des personnes sahraouies auraient fait l’objet d’actes de torture et de mauvais traitements aux mains des forces de sécurité marocaines lors du démantèlement du camp, durant leur arrestation et leur détention.

 

Lors de l'opération de démantèlement, des personnes sahraouies, y compris des personnes âgées et des femmes, auraient été battues et subies d’autres mauvais traitements. Pendant leur arrestation et leur transport dans des véhicules de police aux centres de détention, des détenus auraient été menottés pendant plusieurs heures et roués de coups de pied faisant ainsi des blessés.

 

Au cours de leur détention et interrogatoire par des agents de sécurité, des détenus auraient été menacés de violences physiques, sexuelles et psychologiques et auraient subi des actes de torture. Des allégations de viol et de menaces de viol avec une bouteille ou une matraque ont également été étayées. Selon les informations reçues, les personnes détenues auraient subi des coups, parfois entraînant une perte de connaissance, et de l’urine ainsi que des excréments auraient été jetés sur eux. Certaines personnes détenues auraient également été privées de nourriture et d'eau pendant 36 heures.

 

En outre, les familles des personnes détenues ont déploré le fait que les autorités marocaines ne les aient pas informées du moment et du lieu d’arrestation des membres de leur famille détenus et qu’un droit de visite leur ait été refusé pendant plus de 2 semaines.

 

A El-Ayoun, suite au démantèlement du camp, des Sahraouis sont sortis dans les rues et commis des actes de violence, y compris contre des bâtiments publics liés à l’administration marocaine. Les informations reçues indiquent que les forces de sécurité ont tiré par balle dans la ville d'El-Ayoun, blessant des civils. Des civils marocains auraient également été impliqués dans des attaques de représailles sur la propriété et les maisons de personnes sahraouies. En outre, les forces de sécurité marocaines ne seraient pas intervenues pour protéger les sahraouis ou auraient elles-mêmes participé aux attaques. Par exemple, dans le quartier de Colomina Nueva, des maisons appartenant à des personnes sahraouies auraient été attaquées les 8 et 9 novembre et les habitants auraient été roués de coups et fait


l’objet de menaces et d'intimidation. Leurs biens et effets personnels auraient été saccagés ou volés.

 

Au moins 130 personnes auraient été poursuivies pour des infractions  pénales.  19 autres personnes auraient été déférées à la Cour Militaire de Rabat, bien qu’elles soient des civils. Parmi les détenus, il y aurait des membres d’organisations sahraouies de défense des droits de l’homme ainsi que des activistes politiques sahraouis.

 

Par ailleurs, nous souhaiterions également attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les allégations de violations ci-après:

 

Lors de l’opération de démantèlement, un citoyen de double nationalité marocaine et espagnole et sa mère à qui il venait rendre visite, auraient subi des actes de violence. Les forces de sécurité auraient battu la mère d’Ahmed lui causant plusieurs blessures et des effets personnels lui auraient été volés dans sa tente. Au cours de l’arrestation et de l’interrogatoire d’Ahmed, les agents de sécurité l'auraient frappé à l’aide de bâtons, de tubes, de barres de métal et de casques. Pendant sa détention au siège de la police de Laâyoune, de l’urine et des excréments auraient été jetés sur lui.

 

Le 9 novembre 2010, un autre Sahraoui aurait été arrêté à son domicile dans le quartier de Colomina Nueva. Lors de son arrestation et interrogatoire, il aurait également été frappé à la tête, au dos et aux reins avec des bâtons et des matraques entraînant une perte de connaissance à deux reprises. Il est allégué que la police l'a réanimé en déversant de l'eau sur lui. Il aurait en outre été privé de nourriture et d'assistance médicale pour ses blessures. A la suite des attaques subies lors de sa détention, il aurait souffert de nombreuses blessures et aurait eu des difficultés à marcher.

 

Une commission d’enquête aurait été ouverte par le Parlement marocain sur le démantèlement du camp et les évènements qui l’ont suivi.

 

Nous souhaiterions intervenir auprès du Gouvernement de votre Excellence pour tirer au clair les circonstances ayant provoqué les faits allégués ci-dessus, afin que soit protégée et respectée l'intégrité physique et mentale des personnes précitées et ce, conformément aux dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nous souhaiterions aussi attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957, et 2076 (LXII) du 13 mai 1977, en particulier les règles 22, 25 et 26.

 

Concernant les incidents relatifs au démantèlement du camp Gdeim Izik par des personnes sahraouies afin de protester contre leurs conditions sociales et économiques, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux pertinents énoncés à l'article 19 du Pacte international relatif aux


droits civils et politiques, qui précise que: « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opiniones et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ». De plus, nous voudrions appeler le Gouvernement de votre Excellence à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le droit de réunion pacifique tel qu'énoncé à l'article 21 du Pacte international sur les droits civils et politiques, qui prévoit que « le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui », soit respecté.

 

A cet égard, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et en particulier l’article 1 et 2 qui stipulent que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international » et que

« chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés ».

 

De même, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les dispositions suivantes contenues dans la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme:

 

-   l’article 5, a) selon lequel, afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international de se réunir et de se rassembler pacifiquement; et

 

-     l’article 12, paras. 2 et 3, qui stipule que l'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d'omissions, imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Concernant les allégations d’usage excessif de la force, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence l’applicabilité dans de telles situations des Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990. En particulier, le principe 4 prévoit que : « Les responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu ». Le principe 5 stipule que: « Lorsque l'usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l'application des lois: a) En useront avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre; b) S'efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d'atteintes à l'intégrité physique et de respecter et de préserver la vie humaine; c) Veilleront à ce qu'une assistance et des secours médicaux soient fournis aussi rapidement que possible à toute personne blessée ou autrement affectée; d) Veilleront à ce que la famille ou des proches de la personne blessée ou autrement affectée soient avertis le plus rapidement possible. En outre, le principe 9 prévoit que les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave….. et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.

 

Nous voudrions également rappeler au Gouvernement de votre Excellence que le Conseil des droits de l’homme a, dans sa résolution 8/3 sur le mandat du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, rappelé que « tous les états ont l’obligation de mener des enquêtes exhaustives et impartiales sur tous les cas présumés d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. » Le Conseil ajouta que cette obligation comprend l’obligation « d’adopter toutes les mesures nécessaires, notamment d’ordre législatif et judiciaire, afin de mettre un terme à l’impunité et d’empêcher la réitération de telles pratiques, comme le prévoient les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions. Par ailleurs, le principe 1 précise que « Des circonstances exceptionnelles, notamment l'état de guerre ou la menace de guerre, l'instabilité politique à l'intérieur du pays ou toute autre situation d'urgence publique, ne pourront être invoquées comme justification de ces exécutions » [et que] « De telles exécutions ne devront pas avoir lieu, quelles que soient les circonstances… »

 

Dans le cas où vos enquêtes appuient ou suggèrent l’exactitude des allégations susmentionnées, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés des individus mentionnés, de diligenter des enquêtes sur les violations perpétrées et de traduire les responsables en justice. Nous prions aussi le Gouvernement de votre Excellence d’adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.

 

Nous souhaiterions aussi attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les provisions contenues dans le Pacte international relatif aux droits économiques,


sociaux et culturels, que le Maroc a ratifié. L’article 11.1 affirme que « les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence ».

 

Dans l’Observation Générale No. 4, sur le droit à un logement suffisant, adoptée par le Comité de droits économiques, sociaux et culturels en 1991, il est reconnu que :

 

« 6. Le droit à un logement suffisant s'applique à tous… les individus, comme les familles, ont droit à un logement convenable sans distinction d'âge, de situation économique, d'appartenance à des groupes ou autres entités ou de condition sociale et d'autres facteurs de cette nature. Notamment, la jouissance de ce droit ne doit pas, en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte, être soumise à une forme quelconque de discrimination ».

 

« 8. a) Quel que soit le régime d'occupation, chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l'expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Les Etats parties doivent par conséquent prendre immédiatement des mesures en vue d'assurer la sécurité légale de l'occupation aux individus et aux familles qui ne bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables consultations avec les personnes et les groupes concernés ».

 

Il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention. Etant dans l’obligation de faire rapport de ces cas au Conseil des droits de l’homme, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants :

 

1.                    Les faits tels que relatés dans le résumé du cas sont-ils exacts? Si tel n’est pas le cas, quelles enquêtes ont été menées pour conclure à leur réfutation?

 

2.                    Quelles sont les branches des forces de sécurité impliquées au cours de ces évènements ? Quels ordres ou instructions avaient-elles reçu, notamment quant à l’usage de la force ?

 

3.                    Au cas où une plainte a été déposée, quelles suites lui ont été données ?

 

4.                    Veuillez nous fournir toute information, et éventuellement tout résultat des enquêtes menées, examens médicaux, investigations judiciaires et autres menées en relation avec les faits.

 

5.                    Quelles mesures ont-elles été prévues pour s’assurer que les personnes affectées ne deviennent pas des sans-abri ? A-t-on offert aux personnes affectées des compensations pour la destruction de leurs maisons and la perte de leurs biens et effets personnels?

 

Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une réponse à ces questions dans un délai de 60 jours.


Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement de votre Excellence à chacune de ces questions soit reflétée dans le rapport.

 

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de notre très haute considération.

 

Frank La Rue

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression

 

Christof Heyns

Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou

arbitraires

Juan E. Méndez

Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Margaret Sekaggya

Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de

l'homme

Raquel Rolnik

Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DECISIÓN DEL COMITÉ DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA TORTURA


3.1


United Nations                                                         CAT/C/59/D/606/2014


Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment

or Punishment


Distr.: General 18 April 2017 English Original: French


 

 

 

 

 

Committee against Torture

 

Decision adopted by the Committee under article 22 of the Convention, concerning communication No. 606/2014*, **

Communication submitted by:                     Ennaâma Asfari (represented by ACAT-France

and Joseph Breham)

Alleged victim:                                                The complainant

State party:                                                      Morocco

Date of complaint:                                          4 March 2014 (initial submission)

Date of the present decision:                        15 November 2016

Subject matter:                                                Torture in detention

Procedural issues:                                          Exhaustion of domestic remedies, abuse of the right to submit a complaint

Substantive issues:                                        Torture or cruel, inhuman or degrading treatment; obligation of the State party to proceed to an impartial investigation; prohibition on invoking statements obtained through torture as evidence; protection against all forms of intimidation for reporting acts of torture

Articles of the Convention:                           1, 12 to 16

1.1             The author of the communication is Ennaâma Asfari, who was born in 1970 in Western Sahara, where he lives when he is not in France. He claims that Morocco has violated articles 1 and 12 to 16 of the Convention. 1 He is represented by Action by Christians for the Abolition of Torture-France (ACAT-France) and his lawyer, Mr. Joseph Breham.2

1.2             On 27 January 2015, at the request of the State party, the Committee, acting through its Rapporteur on new communications and interim measures, decided to examine the

 

 

* Adopted by the Committee at its fifty-ninth session (7 November-7 December 2016).

** The following members of the Committee participated in the examination of the communication: Alessio Bruni, Felice Gaer, Abdelwahab Hani, Claude Heller Rouassant, Jens Modvig, Sapana Pradhan-Malla, Ana Racu, Sébastian Touzé and Kening Zhang. Pursuant to rule 109 of the

Committee’s rules of procedure, Committee member Essadia Belmir did not participate in the adoption of the present decision.

1 Morocco declared that it recognizes the competence of the Committee against Torture to receive and consider individual communications under article 22 of the Convention on 19 October 2006.

2 The power of attorney under which ACAT-France and Mr. Breham represent the complainant before the Committee was drawn up by his wife. Given that the complainant is currently being held in Salé 2 prison in Morocco, he is reportedly unable to sign the power of attorney himself.


admissibility of the communication separately from the merits. On 20 April 2015, the Committee declared the complaint admissible.

 

The facts as submitted by the complainant

2.1             The complainant describes himself as a human rights defender and a peaceful activist for the independence of Western Sahara. He has been married to a French citizen since 2003. He claims that he has been subjected to police and judicial harassment by the Moroccan authorities because of his activities reporting human rights violations in Moroccan-administered Western Sahara. He claims to have been arrested, ill-treated and convicted on several occasions in 2006, 2008, 2009 and early 2010.

2.2             After 9 October 2010, thousands of Saharans living in Western Sahara left their homes to move to temporary camps located on the outskirts of towns, including the Gdeim Izik camp near Laâyoune. The aim of this action was to denounce the economic and social discrimination to which Saharans consider themselves to be subjected by the State party. The complainant was responsible for showing foreign visitors and journalists around the Gdeim Izik camp and explaining to them the issues at stake.

2.3             On 7 November 2010, the complainant was approached on two occasions by government envoys wearing civilian clothes who asked him to have the camp evacuated. The complainant replied that it was not within his power to do so. That evening, the complainant noticed police officers near to the house where he was staying. He expressed his concern to his wife, who had remained in France. The same evening, while the complainant was paying a visit to a family who were friends of his, Moroccan security forces burst into the house and struck several members of the family. They then proceeded to violently arrest the complainant; although he offered no resistance, he was violently pushed to the ground, handcuffed, blindfolded and beaten unconscious. According to the complainant, plain-clothes agents of the Directorate-General for National Surveillance and the General Intelligence Department were present. During a journey lasting 30 minutes, he was forced to remain with his head between his legs and was punched and hit with a walkie-talkie on his back and head. He was taken to Laâyoune police station, where he was held from 8 p.m. until 5 a.m.

2.4             During the hours he was held at Laâyoune police station, the complainant  was forced to remain still while handcuffed and blindfolded. He was struck whenever he moved or changed position. He was insulted and accused of being a traitor and a mercenary. The complainant was then questioned by senior police officials about his involvement in the Gdeim Izik camp, of which he was alleged to be the organizer. During the interrogation, he was slapped, punched in the face, beaten on the soles of his feet with a stick (falaqa) and then struck with the stick on the buttocks. After about forty minutes, his trousers and T-shirt were removed and he was forced to remain in a kneeling position; otherwise he would be beaten. At dawn on 8 November 2010, the complainant, still handcuffed and blindfolded, was transferred to Laâyoune gendarmerie.

2.5             The complainant was held at Laâyoune gendarmerie until 12 November 2010, without knowing where he was. During all that time, he was kept blindfolded with his wrists handcuffed behind his back and seated on a mattress without being able to move. He was only allowed to lie down after the last call to prayer of the day. He had almost nothing to eat and was able to drink only twice a day. He could only go to the toilet when accompanied by two officers and, even then, he remained handcuffed. He was questioned daily about his relationship with the Polisario Front, his contacts within that movement, political parties in Morocco, his childhood, the Gdeim Izik camp and his activities in France.

2.6           On the night of 11 to 12 November 2010, the complainant, who was still blindfolded, was transferred, along with other prisoners, to the Laâyoune Court of Appeal to appear before the investigating judge. While he was waiting in the corridors of the Court, a gendarmerie officer hit him and threatened him in order to force him to sign a notebook,


without letting him see what it contained. 3 He was subsequently taken back to the gendarmerie without even seeing the judge.

2.7             On the evening of 12 November 2010, the complainant was taken to Laâyoune airport along with several other prisoners and was then transferred to Rabat by military airplane. During the flight, he was forced to lie face down at knifepoint and to wear plastic handcuffs that cut into his wrists. Upon arrival in Rabat, he was taken to the military court to be heard by a judge who did not allow him to speak, even though there were signs of beating and blood on his face. From 12 November 2010 onwards, the complainant was held in remand detention in Salé 2 prison, where he spent the first night handcuffed to a large door with iron bars, at first standing and then lying on the ground. He was kept blindfolded throughout and was hit whenever he moved. On 18 November 2010, he was placed in solitary confinement for four months and was denied out-of-cell exercise. The complainant began a hunger strike, and he then had his first medical examination since his arrest. On 9 December 2010, the complainant saw one of his lawyers for the first time and received a visit from his wife, who had been informed of his arrest by the relatives of other Saharan detainees. In April 2011, the complainant received authorization to have reading material but was not given authorization to send or receive correspondence.

2.8             At the two hearings on 12 January and 12 August 2011, the complainant told the judge that he had been tortured. The complainant consistently denied the acts with which he had been charged in relation to the violence that occurred during the dismantling of the Gdeim Izik camp; he explained that he had been forced to sign a document whose contents were unknown to him. In his ruling of 22 December 2011, the military investigating judge declared the investigation completed and sent the case to the military court for trial. On 16 February 2013, the complainant was sentenced by the Permanent Military Court of the Royal Armed Forces in Rabat to 30 years’ imprisonment for forming a criminal gang and for participating in the violence that led to the premeditated killing of law enforcement officials, who died while performing their duties in connection with the dismantling of the Gdeim Izik camp. Twenty-four other Saharans were also prosecuted for the same offences and sentenced at the end of the trial, which the complainant denounced as generally unfair and marred by blatant irregularities, including falsification of documents, for example, by changing the date of his arrest. The authorities stated that the complainant had been arrested on 8 November — after the Gdeim Izik camp had been dismantled — whereas, in fact, he had been arrested the day before those events occurred, so could not have taken part in them. There was no right of appeal against the ruling.

 

The complaint

3.1             The complainant alleges a violation by the State party of articles 1 and 12 to 16 of the Convention.

3.2             The complainant maintains that the physical ill-treatment he suffered between 7 and 12 November, at the time of his arrest, during his interrogation at the police station and  later at Laâyoune gendarmerie, and the treatment he received during his transfer by plane constitute acts of torture because of the severity of the violence inflicted upon him. He refers in particular to the violent treatment to which he was subjected during the night of 7 to 8 November 2010, with a view to obtaining information about his involvement in the Gdeim Izik camp and his relationship with the Polisario Front movement. He maintains that those acts of violence caused him acute suffering for months on end, in particular as a result of a lack of medical care, and that they constitute a violation of article 1 of the Convention.

3.3             The complainant claims to have been tortured during his hearings before the military investigating judge and then the military court. He notes that no investigation into this allegation has ever been opened. Moreover, at the hearing of 12 November 2010, the investigating judge took no action even though the complainant, who was appearing without his lawyer, had signs of beating and blood on his face and showed the judge the bruises on the soles of his feet. The judge failed to record these facts in the minutes of the

 

 

3 The complainant assumes that these were confessions subsequently presented to the judge as having been signed by the complainant during his interrogation.


hearing. Moreover, the complainant denounced the acts of torture to which he had been subjected at the hearings before the military investigating judge on 12 January and 12 August 2011, and repeated his complaint during his trial before the military court. He states that no medical examination was ordered by the military investigating judge, a fact which was also denounced by his lawyer during the trial. By proceeding in this manner, the judicial authorities denied the complainant his right to justice, compensation, medical treatment including psychological care, and guarantees of non-repetition of the crime. The complainant considers that these facts constitute violations of articles 12, 13 and 14 of the Convention.

3.4             The complainant also considers that his conviction by the military court is based on his so-called confession, which he denies having made, and on the confessions of his co- defendants, which were obtained by means of torture. He recalls that he confessed to nothing, but was forced to sign a document without being able to ascertain its contents. The complainant considers that the State party violated article 15 of the Convention because it did not ensure that any statement obtained as a result of torture could not be invoked as evidence in the proceedings against him.

3.5             More generally, he denounces all the ill-treatment that was inflicted upon him throughout the judicial process which, even if it does not constitute torture, amounts to inhuman and degrading treatment under article 16 of the Convention nonetheless. He includes in this regard the conditions of his detention during the first months that he spent  in Salé prison in Rabat. In particular, he denounces his continued arbitrary detention on the basis of confessions obtained through torture. The complainant alleges that, when he was placed in pretrial detention on 12 November 2010, he spent the first night handcuffed to a large door with iron bars, at first standing and then lying on the ground. He was blindfolded, and was kicked and verbally abused by the guards whenever he moved. From 18 November 2010, he was placed in solitary confinement. He was held in a cell for three months, was denied out-of-cell exercise and could communicate with other detainees only through the window. He was allowed a medical examination only after his hunger strike, and had to  wait until 9 December 2010 to be allowed his first visit from one of his lawyers. He was permitted to see his wife only after completing a month in detention. During her first four visits, he was not allowed to see her alone, and he was therefore unable to tell her about the treatment he had suffered.

3.6             The complainant claims to have exhausted all domestic remedies. He reported the acts of torture to which he was subjected to the judicial authorities on several occasions in the presence of witnesses, and his complaints were detailed in the records. However, no investigation was opened into the allegations. The Moroccan authorities’ refusal to investigate the complainant’s allegations of torture was never notified officially; the judicial authorities simply decided to take no action. Furthermore, such a refusal cannot be appealed. At the hearing on 8 February 2013, the complainant’s lawyer asked the military investigating judge for permission to question the persons who had drafted the record of the interrogations about the conditions in which the confession had been obtained. His request was rejected. In its interim order of 8 February 2013, the military court took note of the allegations of torture but failed to act upon them. Impunity for acts of torture was  denounced by the Committee in its concluding observations on Morocco (see CAT/C/MAR/CO/4, para. 16).4

3.7             The military justice system does not provide for two-tier proceedings; accordingly, the ruling of the military court cannot be appealed. The complainant lodged an appeal in cassation in February 2013 but, more than a year later, he had still not received any reply. Even if the appeal were granted, the judge would not re-examine the case on the merits since, pursuant to articles 568 and 586 of the Moroccan Code of Criminal Procedure, the Court of Cassation may only rule on points of law and not on matters of fact. In the complainant’s case, the powers of the Court of Cassation are all the more limited because torture does not feature among the matters submitted for consideration to the military court by the prosecutor, who has sole discretion to prosecute. Therefore, the judges could not take

 

4 The complainant also refers to the report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (see A/HRC/22/53/Add.2, paras. 28 and 29).


up the issue of torture on their own initiative. However, the complainant maintains that, while they could not rule on the allegations of torture, the military judges should have reported the facts to the prosecutor so that he or she could launch an investigation.

3.8             The Court of Cassation cannot therefore review a final decision of the trial courts and is not competent to determine whether the complainant’s confession was obtained as a result of torture or to order an investigation into allegations of torture.

 

State party’s observations on admissibility

4.1             On 4 August 2014, the State party contested the admissibility of the complaint on the grounds of non-exhaustion of domestic remedies and abuse of the right to file a complaint.

4.2             The State party first states that the complainant was arrested on 8 November 2010 during the dismantling of the Gdeim Izik camp, which had been set up a few weeks previously by persons, including the complainant, who were affiliated to Saharan separatist groups in the vicinity of Laâyoune. The State party alleges that a campaign to encourage  the local population to leave their homes and to occupy the camp was launched to bring pressure to bear on the authorities, with a view to securing social benefits for those persons.

4.3             The State party states that the complainant set up a militia, armed with knives, that was tasked with preventing the occupants from leaving the camp. When law enforcement officers who had been sent to dismantle the camp and restore public order approached, the complainant orchestrated and oversaw attacks against them that involved the use of knives, petrol bombs and ignited gas bottles. Eleven members of the security forces died as a result of the clashes; their deaths resulted in the prosecution and conviction of those who had instigated and carried out the attacks.

4.4             The State party explains that the security forces acted in accordance with the specific instructions of the public prosecutor’s office and that all the usual warning procedures were scrupulously respected. The complainant was arrested with 69 other persons on 8 November 2010 during the dismantling operation and was taken to the premises of the judicial brigade of the Royal Gendarmerie of Laâyoune, where he was remanded in custody in accordance with the law and placed under the effective supervision of the Crown Prosecutor General of the Laâyoune Court of Appeal. He was brought before the military investigating judge on 12 November 2010.

4.5             The complainant was formally charged with the crimes committed during the dismantling of the camp and sentenced by the Permanent Military Court of the Royal Armed Forces on 17 February 2013.

4.6             The State party notes that almost four years passed between the occurrence of the alleged acts and the submission of the communication to the Committee in March 2014 — a delay that it considers excessive. The State party further considers that the communication contains several inconsistencies.

4.7             As to the exhaustion of domestic remedies, the State party notes that, following his conviction by the military court, the complainant entered an appeal in cassation. To date, the Court of Cassation has not ruled on the case. Moreover, the complainant has never filed a formal complaint about the torture and/or ill-treatment to which he was allegedly subjected, whether in police custody or thereafter, with any judicial authority or with any national authority. Indeed, he made no mention of the fact that he had allegedly been subjected to torture and/or ill-treatment at either the preliminary hearing on 12 November 2010 or the detailed hearing on 12 January 2011, even when assisted by a lawyer.

4.8             Furthermore, during the trial in February 2013, which was open to national and international observers, the defence team, which was representing all the defendants, mentioned the fact that four of them had allegedly been tortured and/or ill-treated without making any specific reference to the complainant. The judge was asked to order a medical examination of the four defendants in question. The complainant merely asserts that the authorities never agreed to undertake an investigation, even though he had taken no action whatsoever for that to happen. Moreover, the complainant has not demonstrated that domestic procedures were excessively long or ineffective. In accordance with the


Committee’s jurisprudence, mere doubts as to the effectiveness of such procedures do not absolve the complainant from exhausting them.5

4.9             The State party considers the communication to be part of a political agenda parallel to the vote on the Security Council resolution on the mandate of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara. It claims that the complainant’s allegations are vague, non-specific and unfounded and that the documents appended to the communication refer mainly to a general situation, thereby revealing the purely political motivation of the complaint.

4.10          Lastly, the State party invokes an abuse of the right to file a complaint on the part of the complainant, in that he did not wait for the ruling of the Court of Cassation before referring the matter to the Committee and to the French criminal courts under the principle of universal jurisdiction.

 

Complainant’s comments on the State party’s observations

5.1             On 20 September 2014, in his response to the State party’s observations, the complainant recalled that the complaint concerned the circumstances of his arrest and detention and compliance with the Convention by Morocco, not the reasons for his conviction; the latter issues do not fall within the Committee’s remit.

5.2             The complainant maintains that he was arrested violently and without a warrant on 7 November 2010 at the home of friends. He considers that the procedural documents sent to the Committee which give 8 November as the date of arrest are proof that the date was falsified by the Moroccan authorities. He emphasizes that the complaint does not concern the actions of the security forces during the dismantling of the Gdeim Izik camp, since he had been arrested the day before and was therefore not present at the scene. The complainant challenges the State party’s assertion that he was taken to Laâyoune Royal Gendarmerie just after his arrest and notes that the State party does not call into question the fact that he suffered acts of torture.

5.3             The complainant rejects the claim that he has failed to exhaust domestic remedies, because the Court of Cassation, to which he appealed last and whose decision he awaits, does not constitute a third level of jurisdiction and does not review the merits of a case. Pursuant to articles 568 and 586 of the Code of Criminal Procedure, the Court will rule on whether the military court complied with the law but not on the allegations of torture, which were not examined by the military court.

5.4             Under Moroccan law, prosecutions are the sole preserve of the public prosecutor’s office. The judges could not therefore take up the issue of torture on their own initiative: the Court should have reported the facts to the prosecutor so that the latter could launch an investigation; however, by refusing to follow up on the victim’s allegations and taking the view that the complainant had not been subjected to torture or to inhuman or degrading treatment, it clearly decided against such action.6

5.5             The complainant adds that the consideration of cassation appeals is not time bound, and that the Court could well take 10 years to hand down its decision. He considers that the ineffectiveness of domestic remedies in his case is clear and has been recognized in reports of Human Rights Watch and the Working Group on Arbitrary Detention.7

5.6             The complainant also challenges the State party’s claim that he failed to file a complaint, since he reported the torture he had suffered to the judicial authorities several times. The complainant acknowledges that he did not request a medical examination. 8

 

 

5 The State party does not refer to any specific jurisprudence.

6 The complainant refers to the military court’s order of 8 February and its decision of 17 February 2013.

7 Report of the Working Group on Arbitrary Detention on its mission to Morocco (A/HRC/27/48/Add.5); and Human Rights Watch, Country Chapter, January 2014 (reports annexed to the complaint).

8 The minutes of the hearing of 8 February 2013 and the interim order of the Rabat military court mention the complainant’s claim that he was tortured. The allegations of torture at the police station


However, he recalls that, when he was first brought before the military investigating judge on 12 November 2010, he had contusions on his face and a bloodied right eyebrow. He also showed the judge the bruised soles of his feet but the latter did not record these signs of abuse in the minutes. On 12 January 2011, this time in the presence of his lawyer, the complainant informed the judge of the torture that he had suffered. During the trial, he explicitly denounced the torture, as is evidenced in the minutes of the hearing of 8 February 2013 and the military court’s interim order of the same date. The military court made no mention of these allegations in its decision of 17 February 2013; it found the defendants, including the complainant, guilty and sentenced them to prison.9

5.7           The complainant adds that, according to the Committee’s jurisprudence on article 13, it is enough for the victim to bring the facts to the attention of an authority of the State for the latter to be obliged to initiate a prompt and impartial investigation.10

5.8             The complainant asserts that the State party’s contentions that his complaint is politically motivated and that he abused the right to file a complaint are accusations repeatedly levelled at human rights defenders and prove that the State party does not intend to conduct an effective, prompt, independent and impartial investigation. In response to the State party’s claim that the complaint is unfounded, the complainant recalls that the Working Group on Arbitrary Detention deemed his case to be serious and substantiated, and considered it in its 2013 report on its mission to Morocco (see A/HRC/27/48/Add.5, para. 68), in which it recommended that the State party should conduct prompt investigations into all allegations of ill-treatment in the context of arrests made during and after demonstrations and at Laâyoune prison, prevent arbitrary detention, prosecute the perpetrators and provide compensation to the victims.

5.9             The complainant requests the Committee to require the State party to provide redress by releasing him from prison and putting an immediate end to all forms of violation of article 15. He claims the right to be retried, with the information obtained under duress excluded, and requests compensation for physical, psychological and moral injury, for material damage and loss of earnings, and for loss of earnings potential. He also requests the payment of compensation for costs incurred in judicial proceedings, expert assistance and medical, psychological and social services, as well as access to free, appropriate and prompt rehabilitation. Lastly, he requests measures of satisfaction, namely a prompt, independent, effective and impartial investigation into the allegations of torture and guarantees of non-repetition.

 

Additional information provided by the complainant

6.1             On 4 February 2015, the complainant and his counsel informed the Committee that they were both being intimidated by the Moroccan authorities. They stated that, in March 2014, shortly after the complaint was submitted to the Committee, the Moroccan  and French media had announced that the Moroccan Ministry of Justice had decided to file a complaint for defamation and false accusation, among other issues, against the complainant, his counsel and two other victims tortured in Morocco. In June 2014, the media announced that a complaint had been filed against the complainant and his counsel by the Ministry of the Interior of Morocco.11 The complainant, his counsel and the other accused persons received no news about the proceedings until, at the end of January 2015, counsel and one of the victims represented by ACAT-France were summoned to appear before an investigating judge of the Rabat Court to answer charges of defamation, false accusation, insulting the authorities, using manipulation and fraud to induce others to give false testimony, complicity and public abuse.

 

 

also appear in the decision of the first investigating chamber, which referred the case to the Rabat military court.

9 See military court decision of 17 February 2013.

10 See, for example, communications No. 6/1990, Parot v. Spain, Views adopted on 2 May 1995, para. 10.4; No. 59/1996, Blanco Abad v. Spain, Views adopted on 14 May 1998, para. 8.6; and No. 189/2001, Bouabdallah Ltaief v. Tunisia, decision adopted on 14 November 2003, para. 10.6.

11 See www.afrik.com/affaire-hammouchi-le-maroc-depose-plainte-et-fustige-la-justice-francaise (11 June 2014).


6.2             These offences are punishable by custodial sentences and the defendants could also be ordered to pay a fine and damages. Counsel considers that this complaint violates the Convention, in particular article 13 thereof.

6.3             Counsel is concerned that the Moroccan authorities will carry out their threats to impose a conviction, following the complaint filed by the Ministry of the Interior of Morocco, as they did in the case of another person, W.C., who is a member of the February 20 Movement and the Moroccan Human Rights Association. On 20 October 2014, W.C. was sentenced to 2 years’ imprisonment for false accusation as a result of filing a complaint of torture and abduction with the public prosecutor in Tangier on 30 April 2014. Three days previously, at the end of a demonstration in which she had participated, the young woman had been abducted, then beaten, insulted and threatened before being abandoned outside the city. On 23 July 2014, another activist of the Moroccan Human Rights Association was sentenced to 3 years’ imprisonment and ordered to pay a fine, also for false accusation, after reporting acts of torture.

6.4             The complainant considers that the convictions of these human rights activists and the prosecution of himself, his counsel and the other two persons mentioned above are the first stages of a general policy of intimidation of victims of torture that was announced by the Minister of Justice in an official statement issued on 10 June 2014, in which the Minister promised to investigate the allegations of torture but also announced that persons making “false” accusations would be prosecuted. To date, in practice, only the second part of the announcement has been followed by specific actions.

6.5             In these circumstances, the complainant requests the Committee to find a violation of article 13 of the Convention and to make a ruling on his case as soon as possible. He also asks the Committee to urge the State party to put an immediate end to the intimidation.

6.6             On 18 February 2015, counsel requested the Committee to organize an oral hearing of the parties, as had been done on 8 May 2012 at the request of Kazakhstan in the case of Abdussamatov et al. v. Kazakhstan.12

6.7             The complainant is of the view that, as demonstrated by the observations submitted by Morocco, which accuse him and his counsel of using the Committee’s complaints mechanism for political ends, the trial proceedings brought against him and his 23 co- defendants are highly politicized. He asks that the focus of the discussion be  shifted towards a strictly legal approach to the situation.

6.8             The complainant also indicates that, since the complaint was submitted to the Committee, several articles have appeared in the Moroccan press which delegitimize the steps taken by himself and his counsel. The articles often portray him as a threat to the State, an Algerian agent or a murderer who is trying to evade responsibility.

6.9             On 6 March 2015, counsel added that a Moroccan lawyer from ACAT-France had gone to the Rabat Regional Court and had tried to obtain a copy of the complaint filed by the Ministry of the Interior. The judge refused to give him the copy requested, but confirmed that the complaint concerned the complainant, among others.

 

Additional information provided by the State party

7.1             On 12 March 2015, the State party replied that, in its view, it was inappropriate for the Committee to express a view on the alleged violation of article 13 of the Convention, as it had decided to consider only the admissibility of the communication at this stage. The State party wishes to reassure the Committee that the case against the complainant and his counsel should not be interpreted as a retaliatory measure. It denounces a series of criminal acts attributable to the non-governmental organization, ACAT-France, during a “slanderous” campaign and maintains that it is for this reason that the Moroccan authorities felt the need to file a complaint for defamation, false accusation and insulting the authorities. The State party asserts that this does not affect the complainant’s ability to submit his complaint to the Committee.

 

12 Communication No. 444/2010, Abdussamatov et al. v. Kazakhstan, decision adopted on 1 June 2012, para. 9.1.


7.2             Concerning the request for a hearing of the parties, the State party expresses surprise at such a request, which, in principle, can be made only by the State party and not by counsel, as occurred in the case to which the complainant refers. It adds that such hearings are not provided for in the Committee’s rules of procedure concerning complaints under article 22 of the Convention.

7.3             On 16 April 2015, in response to counsel’s letter of 6 March 2015, the State party noted that access to the criminal case file was organized in two stages. The first stage is a preliminary phase during which it is not possible to consult the criminal case file.13 The second consists of a detailed hearing during which the criminal case file can be consulted14 and the parties can be heard in the presence of their lawyers. In the present case, the judge refused to provide a copy of the criminal case file to the Moroccan lawyer from ACAT- France because he had asked to consult it at too early a stage in the proceedings. The State party adds that, since then, the lawyer has been informed of the decision, which he appealed on 16 March 2015.

7.4             The State party reiterates that the complainant has not exhausted domestic remedies because he has not filed a complaint of torture with the domestic courts.

 

Committee’s decision on admissibility

8.1             On 20 April 2015, at its fifty-fourth session, the Committee considered the admissibility of the complaint and decided that it was admissible insofar as it raised issues under articles 1 and 12 to 16 of the Convention. The Committee concluded that the State party had failed to demonstrate that existing remedies for reporting acts of torture had, in practice, been made available to the complainant in order to enable him to exercise his rights under the Convention.

8.2             The Committee concluded that the one-year time period that had elapsed between the military court’s decision and the complaint’s submission to the Committee could not be regarded as constituting an abuse of the right to submit a complaint.15

 

State party’s observations on the merits

9.1             On 18 September 2015, the State party reiterated its objection to the admissibility of the complaint on the grounds that no final decision had been handed down against the complainant: the Court of Cassation had not yet ruled on the case, and could decide to return the case to the competent trial court. If the case was returned, all substantive and procedural issues as well as points of law could be raised. The State party therefore requested the Committee to reconsider its decision on the admissibility of the complaint.

9.2             On 24 September 2015, the State party reiterated its request for the Committee to revoke its decision on admissibility. The complainant was arrested in flagrante delicto during the dismantling of the camp on 8 November 2010 by the Royal Gendarmerie, and  not by the police, on the basis of substantial and consistent evidence establishing his involvement in the criminal offences committed during those events. By claiming that he was arrested by the police on 7 November 2010, and that he was subsequently tortured, the complainant is merely seeking to exonerate himself from responsibility for the very serious events for which he was arrested on 8 November 2010. No request for an investigation into the torture to which he was allegedly subjected has been submitted to the judicial  authorities or to any other national mechanism for the protection of human rights. Moreover, the suspects never claimed to have been subjected to abuse, torture or ill-treatment at any stage of the proceedings before the competent judicial authorities. Furthermore, neither the Crown Prosecutor, nor the investigating judge at Laâyoune Court of Appeal, nor  the military prosecutor nor the military investigating judge found any evidence of brutality that might have led them to open an ex officio investigation.

 

 

13    See Code of Criminal Procedure, art. 134.

14    See Code of Criminal Procedure, art. 139.

15 The Committee recalled that neither the Convention nor the Committee’s rules of procedure established a time limit for submitting a complaint.


9.3             The State party adds that large sums of money were found in the complainant’s tent at the time of his arrest. It disputes the complainant’s claim that he was arrested on 7 November at the home of one of his friends, Mehdi Toubali. The State party adds that during the hearing of 8 February 2013, the defence formally requested that the judge order  a medical examination for four of the defendants, but not for the complainant, who merely asserts that the authorities never agreed to undertake an investigation into the acts of torture that he allegedly suffered. The authorities reiterate that the complainant is motivated by purely political considerations and that his allegations of arbitrary arrest and torture are not supported by tangible evidence and have no other purpose than to enable the complainant to escape the prison term to which he has been sentenced. The State party therefore considers that the complainant’s allegations of violations of articles 1 and 12 to 16 of the Convention are unfounded.

9.4             On 4 December 2015, the State party submitted additional observations in which it maintained that the communication was inadmissible because the Committee had not been in a position to verify that all domestic remedies had been exhausted. In the absence of a complaint from the complainant on the torture allegations, in its decision of 21 May 2015 the Committee circumvented this requirement by focusing on the availability of effective avenues of redress for the complainant.

9.5             The State party draws attention to the nature and implications of the cassation appeal under way, and indicates that a new Code of Military Justice entered into force on 1 June 2015. The new Code gives the Court of Cassation the possibility of referring a case to a civil court (the Court of Appeal) should it decide to overturn the military court’s judgment. In that event, the Court would also be required to rule on the merits of the case. One of the issues raised by the defence team during the cassation appeal specifically relates to the allegations of torture. As the complainant appealed to the Court of Cassation, which constitutes an effective remedy, his complaint is not admissible.

9.6             On 20 February 2014, the complainant filed a criminal complaint in France, initiating criminal indemnification proceedings for torture before the chief investigating judge at the High Court of Paris. The State party adds that the Committee cannot legitimately pass judgment on the availability of domestic remedies when the complainant has instituted proceedings for torture in a country other than the State party. On this basis, the argument that the State party is obliged to open an investigation simply in response to the complainant’s allegations, without a formal complaint being filed, must be expressly rejected. Had the complainant filed his complaint with the Moroccan judicial authorities, as some of his co-defendants have done, the journalists present at his trial would not have failed to inform the public. His allegations of inaction on the part of the State party’s authorities are therefore unfounded.

9.7             Having regard to the entry into force of the Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between France and Morocco signed on 6 February 2015, the State party points out that the complaint filed by the complainant in Paris should be referred to the competent Moroccan judicial authority for a decision on how to proceed. A Moroccan court would thus be required to investigate the allegations of torture. The State party therefore reiterates that all domestic remedies have not been exhausted.

 

Complainant’s comments on the merits

10.1          On 12 November 2015, the complainant submitted his comments on the State party’s observations. He himself and his family are still suffering the  legacy of torture. With regard to the challenge to the Committee’s decision to find the complaint admissible, he recalls that, according to the Committee, the State party failed to provide sufficient evidence to prove the non-exhaustion of domestic remedies. With regard to the appeal proceedings, he notes that, in his case, the Court of Cassation was not informed of the allegations of torture which the investigating judge chose not to refer to the military court for consideration. The complainant recalls that he was prosecuted for and convicted of murder. He adds that, along with his co-defendants, he ceaselessly denounced the acts of torture and inhuman and degrading treatment suffered and challenged the veracity of the confessions obtained as a result of torture both before the investigating judge and during the


hearing before the military court. As none of the Moroccan judges wished to consider his allegations, the Court of Cassation is not competent to rule on the merits of the allegations of torture that he has submitted.

10.2          The complainant recalls that the cassation appeal has been in progress since February 2015. Thus, not only is it irrelevant as far as the allegations of torture are concerned, but it is also taking an unreasonable length of time. With regard to the proceedings instituted against the victim and his legal representative, the complainant finds it regrettable that the State party is vaunting the judicial harassment to which it is subjecting the victim and the non-governmental organization assisting him as grounds to declare the complaint submitted to the Committee inadmissible. He also notes that the case for false accusation and other offences instituted against him and ACAT appears to have stalled, as it has never been heard by the investigating judge. He adds that since 2010 legal proceedings have been initiated against the vast majority of the Saharans arrested in connection with the dismantling of the Gdeim Izik camp, but that the accused have been released on bail and have never been tried.

10.3          Lastly, the complainant reiterates that his arrest did take place on 7 November 2010. He refers to the communication submitted on 20 February 2014 for details of the numerous allegations of torture that he has submitted to the Moroccan judicial authorities, without any of them having ever been followed up. The complainant reiterated that he had been tortured before the military investigating judge on 30 September 2011, as is evidenced by the minutes of the hearing. With regard to the place of arrest, the complainant maintains that he was arrested at the home of a friend, who confirmed the complainant’s version when he  was summoned to appear as a witness by the military court.

10.4          On 1 February 2016, the complainant repeated his claim that he was arbitrarily detained for 5 years and 3 months on the basis of confessions obtained as a result of torture. He believes that the State party’s latest observations are a delaying tactic and do not  provide substantive new information.

10.5          The complainant believes that the complaint he submitted in France with his wife does not alter the fact that the State party violated the Convention in several respects. He claims that he submitted this complaint because it was impossible for him to obtain justice in Morocco. He specifies that, under the Additional Protocol to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between France and Morocco, the French judge is under no obligation to refer the complaint to the Moroccan courts.

 

State party’s additional observations

11.1          On 27 July 2016, the State party submitted additional observations, informing the Committee that the Court of Cassation had declared admissible, on 27 July 2016, the cassation appeal lodged by the defence team of Mr. Asfari and had decided to refer the case to the Rabat Court of Appeal (Criminal Division). The authorities reiterate, therefore, that the complainant has not exhausted domestic remedies.

11.2          In accordance with the Committee’s request for details of the Court of Cassation’s decision of 27 July 2016,16 the State party communicated a copy of the decision on 20 September 2016, indicating that, pursuant to article 554 of the Code of Criminal Procedure, the Court of Appeal should uphold the judgment of the Court of Cassation on the point of law decided by the latter. The State party asserts that, by virtue of the principle of the devolutive effect of appeal, the Court will review the case in its entirety, guaranteeing the rights of the defence, through an examination of all the arguments of the parties, including the allegations of torture and ill-treatment. On 4 November 2016, the State party indicated

 

 

 

16 The Committee invited the State party to: (a) provide a full copy and complete references of the Court of Cassation’s decision dated 27 July 2016; (b) specify the points of law and of fact on which the Rabat Court of Appeal was to rule in the context of the referral, as well as the approximate length of time in which the case was to be reviewed; and (c) provide details of the new Code of Military Justice, which entered into force on 1 June 2015 and under which the Court of Cassation may refer a case to a civil court (the Court of Appeal) when it decides to set aside a judgment of the military court.


that the complainant’s case had been entered in the register of the Court of Appeal for a hearing on 26 December 2016.

11.3          Concerning the provisions of the new Code of Military Justice, the State party states that, since its entry into force on 1 July 2015, the military court is no longer competent to try civilians prosecuted for ordinary law offences. Judgments handed down before 1 July 2015 by these courts are referred to the civil courts. With regard to decisions set aside by the Court of Cassation, the latter may, in accordance with the provisions of article 550 of the Code of Criminal Procedure, determine the court to which the case is to be referred.

 

Additional information from the complainant

12.1          On 13 September 2016, in response to the Committee’s request for comments on the setting aside of the complainant’s conviction and its referral to a civil appeals court, the complainant stated that the State party’s observations provided no information on the merits of the case. He recalled that the Committee had already ruled on the admissibility of the complaint on 21 May 2015, and expressed concern that the communication from the State party had been sent at the very time that the Committee was about to rule on the merits.

12.2          The complainant recalls moreover that the State party has far exceeded the reasonable length of time for dispensing justice in his case: nearly six years have elapsed since the events in question and the submission of the first allegations of torture, repeated on several occasions, and no investigation has been initiated. The setting aside of the decision has done nothing to change that factual situation and the complainant is still being detained on the sole basis of a confession signed under duress. In his additional comments dated 13 October 2016, the complainant reiterates all aspects of his previous arguments.

12.3          On 26 October 2016, the complainant informed the Committee that his wife — Claude Mangin — had not been authorized to enter Morocco on 19 October and that she had not, therefore, been authorized to visit him in prison.

 

Issues and proceedings before the Committee

 

Consideration of the merits

13.1          In accordance with article 22 (4) of the Convention, the Committee has considered the present complaint in the light of all information made available to it by the parties concerned.

13.2          The Committee notes the complainant’s allegation that the physical ill-treatment he suffered during his arrest, his interrogation at the police station and later at Laâyoune gendarmerie, and the treatment to which he was subjected during his transfer by plane in order to force him to confess, amount to acts of torture because of their severity. The Committee notes that in the course of his hearings on 12 November 2010, 12 January 2011 and 12 August 2011, the complainant complained of the treatment he had suffered, but that the investigating judge ignored his allegations and injuries and did not ask for a medical examination to be carried out. The Committee also notes the complainant’s allegations that those acts of violence, which caused him acute suffering for several months, constitute a violation of article 1 of the Convention. The Committee further notes the State party’s argument that, at the aforementioned hearings, neither the complainant nor his lawyer made a complaint about torture. The Committee recalls its jurisprudence according to which any person deprived of liberty must be given access to prompt and independent legal and medical assistance and must be able to contact his family in order to prevent torture.17 Taking account of the fact that, according to the complainant, he did not have access to any of these safeguards, and in the absence of convincing information from the State party challenging these allegations, the Committee considers that the physical ill-treatment and injuries suffered by the complainant during his arrest, interrogation and detention, as presented, constitute torture within the meaning of article 1 of the Convention.

 

 

 

17 General comment No. 2 (2007) on implementation of article 2 by States parties.


13.3          The Committee must also decide whether the fact that no investigation has been opened into the allegations of torture that the complainant submitted to the judicial authorities constitutes a violation by the State party of its obligations under article 12 of the Convention. The Committee takes note of the complainant’s claims that, on 12 November 2010, he appeared before the military investigating judge bearing visible signs of torture such as signs of beating and blood on his face (see paragraph 3.3), but that these facts were not mentioned in the minutes; that he subsequently denounced the torture explicitly before the investigating judge on 12 January and 12 August 2011; that the same allegations were raised before the military court in the presence of the prosecutor; and that at no point did  the prosecutor launch an investigation. The Committee takes note of the complainant’s assertion that the cassation appeal cannot be considered an effective remedy because the Court of Cassation rules only on matters of law and on the basis of the case before it, namely the acts of which the complainant is accused. The Committee further notes the State party’s arguments that the complainant did not raise the allegations of torture with the competent authorities. It notes that, on 27 July 2016, the Court of Cassation adopted a decision on the appeal filed by the complainant and his co-defendants in February 2013, referring the case to the Rabat Court of Appeal which exercises civil jurisdiction. The Committee also notes the information provided by the State party on 4 November 2016 to the effect that the complainant’s case was entered in the register of the Court of Appeal for hearing on 26 December 2016. The Committee further notes that, according to information it has received, the purpose of the cassation appeal, which has now been in progress for more than three years, was to assess whether Moroccan law was applied correctly to this case and does not relate to the allegations of torture that are the subject of this complaint, which have not given rise to any investigation for nearly six years. Moreover, the information available does not make it possible to conclude that the Rabat Court of Appeal will have jurisdiction to rule on the allegations of torture made by the complainant, particularly since no instruction was given to the Court of Appeal to investigate the allegations of torture. The information presented to the Committee shows that the Court of Cassation referred the case to the Court of Appeal for the latter to give a new ruling, as the military court has not clearly demonstrated that the complainant had ordered or incited the perpetration of criminal acts by the person or persons concerned, or criminal intent on his part, elements which made the judgment subject to being declared null and void. In these circumstances, the Committee considers that it is unlikely that the Court of Appeal will be able to examine the allegations of torture.

13.4          The Committee further notes that no medical examination was requested by the military investigating judge even though the complainant bore clear signs of physical abuse, and that no investigation has been carried out in this regard. In addition, the military court did not take into account the complainant’s allegations about acts of torture when deciding on his conviction, and the State party denies that such allegations were raised during the proceedings. The Committee notes also that the State party far exceeded the reasonable length of time for dispensing justice in the complainant’s case: nearly six years elapsed between the events in question and the submission of the first allegations of torture, and no investigation was initiated. The cassation procedure did nothing to change this situation and the complainant is still being held in detention solely on the basis of his confession signed under duress. In the light of the above, the Committee considers that the failure to conduct any investigation into the allegations of torture made in the complainant’s case is incompatible with the State party’s obligations under article 12 of the Convention to ensure that the competent authorities proceed to a prompt and impartial investigation wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed.

13.5          In the circumstances, the State party has also failed to guarantee the right of the complainant to lodge a complaint in accordance with its responsibilities under article 13 of the Convention, which presupposes that the authorities provide a satisfactory response to such a complaint by launching a prompt and impartial investigation. 18 The Committee recalls that, pursuant to article 13 of the Convention, each State party shall take steps to ensure that the complainant and witnesses are protected against any ill-treatment or

 

18 See communication No. 376/2009, Bendib v. Algeria, decision adopted on 8 November 2013, para.

6.6. See also Parot v. Spain, Abad v. Spain and Bouabdallah Ltaief v. Tunisia.


intimidation that might occur as a consequence of the complaint made or any evidence given. The Committee notes that the complainant was subjected to threats following the complaint filed by the Ministry of the Interior of Morocco, and that his lawyer was arrested and expelled from Morocco in March 2016, when he was coming to represent his client in proceedings in connection with the denunciation of the acts of torture to which he was allegedly subjected. The State party has not provided any information to refute this part of the communication. The Committee concludes that these acts also constitute a violation of article 13 of the Convention.

13.6          Regarding the complainant’s allegations under article 14 of the Convention, the Committee recalls that this provision recognizes the right of the victim of an act of torture to fair and adequate compensation, and requires States parties to ensure that he obtains redress for all injuries suffered. The Committee recalls that redress must cover all the harm suffered and encompass restitution, compensation and guarantees of non-repetition, taking into account the circumstances of each individual case.19 In the present case, the Committee notes the complainant’s allegation that he is suffering the physical and psychological after- effects of the ill-treatment inflicted. The Committee also notes that the fact that the military investigating judge did not order a medical examination prevented the applicant from receiving rehabilitation, compensation, support and guarantees of non-repetition of the crime. The Committee considers that the failure to conduct a thorough, prompt and impartial investigation denied the complainant any possibility of exercising his right to redress, in violation of article 14 of the Convention.20

13.7          The complainant also claims to be a victim of a violation of article 15 of the Convention because he was convicted on the basis of confessions obtained through torture. The Committee notes that the complainant claims to have confessed to nothing, but to have been forced to sign a document whose content he did not know.

13.8          The Committee recalls that the general nature of the provisions of article 15 of the Convention derives from the absolute nature of the prohibition of torture and therefore implies an obligation for any State party to verify that statements included in proceedings under its jurisdiction were not obtained through torture.21 In this case, the Committee notes that, according to the complainant, the statements that he signed as a result of torture served as the grounds for the charges against him and as justification for his continued detention for more than six years; and that he has, through his counsel, questioned the probative value of the confession signed under torture at various stages of the proceedings against him, without success. The Committee also notes that the Court did not take the allegations of torture into account when sentencing the complainant on the basis of his confession and denied that these allegations had been made during the proceedings. 22 The Committee considers that the State party was under an obligation to verify the substance of the complainant’s claims. By failing to carry out any verification and using such statements in the judicial proceedings against the complainant, the State party manifestly violated its obligations under article 15 of the Convention. In this connection, the Committee recalls that, in its concluding observations on the fourth periodic report of Morocco (CAT/C/MAR/CO/4, para. 17), it expressed concern about the fact that, in the State party’s current system of investigation, confessions are often used as evidence for prosecutions and convictions, thus creating conditions that may provide more scope for the torture and ill- treatment of suspects.23

 

 

19 See Bendib v. Algeria, para. 6.7.

20 See communication No. 514/2012, Niyonzima v. Burundi, decision adopted on 21 November 2014, para. 8.6.

21 See communications No. 419/2010, Ktiti v. Morocco, decision adopted on 26 May 2011, para. 8.8, and No. 193/2001, P.E. v. France, decision adopted on 21 November 2002, para. 6.3.

22 The allegations were made in the presence of witnesses and are recorded in the minutes that the complainant appended to his complaint to the Committee. However, the request for permission to question the persons who drafted the record of the interrogations about the conditions in which the confession was obtained — a request that was made by the complainant’s lawyer during the hearing of 8 February 2013 before the military investigating judge — was denied.

23 See communication No. 503/2012, Ntikarahera v. Burundi, decision adopted on 12 May 2014, para.

6.6. See also Niyonzima v. Burundi, para. 8.8.


13.9          With regard to the complaint under article 16 of the Convention, the Committee has taken note of the complainant’s claim that the various forms of abuse to which he was subjected in the course of the judicial proceedings, including the deplorable sanitary conditions in which he was detained during his initial months in Salé prison in Rabat, amount to inhuman and degrading treatment. The Committee also takes note of the allegations that the complainant spent the night handcuffed to a large door with iron bars, that he was kicked and verbally abused by guards whenever he attempted to change position, and that access to a doctor, his lawyer and his wife was restricted for several weeks. The complainant also claims to have been placed in solitary confinement for four months as of 18 November 2010, to have been kept in a cell for three months, to have been denied out-of-cell exercise, and to have been unable to communicate with other detainees other than through the window. In the absence of any relevant information from the State party in this regard, the Committee concludes that the facts reveal a violation by the State party of its obligations under article 16 of the Convention.24

14.             The Committee, acting under article 22 (7) of the Convention, decides that the facts before it reveal a violation by the State party of articles 1 and 12 to 16 of the Convention.

15.             Pursuant to rule 118 (5) of its rules of procedure, the Committee urges the State party to: (a) provide the complainant with fair and adequate compensation, including the means for the fullest rehabilitation possible; (b) initiate a thorough and impartial investigation into the incidents in question, in full conformity with the guidelines of the Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Istanbul Protocol), with a view to bringing those responsible for the victim’s treatment to justice; (c) refrain from any form of pressure, intimidation or reprisals likely to harm the physical and moral integrity of the complainant and his family, which would otherwise constitute a violation of the State party’s obligations under the Convention to cooperate with the Committee in good faith in the implementation of the provisions of the Convention, and to enable the complainant to receive visits from his family in prison; and (d) to inform it, within 180 days from the date of transmittal of this decision, of the steps it has taken in response to the views expressed above.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 See Niyonzima v. Burundi, para. 8.8.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INFORMES DE PAÍS (MARRUECOS) DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LAS NACIONES UNIDAS


4.1


United Nations                                                             CAT/C/MAR/CO/4


Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment

or Punishment


Distr.: General

21 December 2011 English

Original: French


 

 

 

 

 

Committee against Torture

Forty-seventh session

31 October–25 November 2011

 

Consideration of reports submitted by States parties under article 19 of the Convention

 

Concluding observations of the Committee against Torture

 

Morocco

1.               The Committee against Torture considered the fourth periodic report of Morocco (CAT/C/MAR/4) at its 1022nd and 1025th meetings (CAT/C/SR.1022 and 1025), held on 1 and 2 November 2011, and adopted the following concluding observations at its 1042nd, 1043rd and 1045th meetings (CAT/C/SR.1042, 1043 and 1045).

 

A.         Introduction

 

2.               The Committee welcomes the submission of the fourth periodic report of Morocco, the written replies provided by the State party (CAT/C/MAR/Q/4/Add.1) to the list of issues (CAT/C/MAR/Q/4) and the supplementary information provided orally by the Moroccan delegation during the consideration of the report, although it regrets the delay of over two years in its submission. The Committee welcomes the constructive dialogue held with the delegation of experts sent by the State party and thanks it for its detailed responses to the questions raised, as well as the additional written replies which have been supplied.

 

B.         Positive aspects

 

3.               The Committee takes note with satisfaction of the action taken by the State party during the period under consideration regarding the following international human rights instruments:

(a)              The ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, in April 2009;

(b)              The ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol, in April 2009;

 

 

 

 

GE.11-47997 (E)     130112 180112



CAT/C/MAR/CO/4

 

(c)              The ratification of the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, in April 2011;

(d)              Recognition of the competence of the Committee to receive and consider individual communications under article 22 of the Convention; and

(e)              The withdrawal of various reservations to a number of international conventions, including the State party’s reservations to article 14 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and to article 14 of the Convention on the Rights of the Child and all of its former reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

4.               The Committee also takes note with satisfaction of the following measures:

(a)              The adoption by referendum, on 1 July 2011, of a new Constitution which contains new provisions concerning the prohibition of torture and basic safeguards for persons who are arrested, detained, prosecuted or convicted;

(b)              The reform of the legal system undertaken by the State party to adjust and amend laws and practices so as to bring them into line with the country’s international obligations;

(c)              The establishment on 1 March 2011 of the National Human Rights Council, which takes the place of the Consultative Council for Human Rights and which has broader powers than the Consultative Council did, and the establishment of regional offices for the protection of human rights;

(d)              The establishment of a de facto moratorium on the enforcement of death sentences;

(e)              The creation of the Equity and Reconciliation Commission as a transitional justice mechanism for determining the truth with regard to the human rights violations that occurred between 1956 and 1999 and paving the way for national reconciliation;

(f)               The organization of a variety of human rights training and awareness-raising activities for justice officials and prison staff, among others.

 

C.         Principal subjects of concern and recommendations

 

Definition and criminalization of torture

5.               While aware that bills that would amend the Criminal Code are currently being processed, the Committee remains concerned by the fact that the definition of torture contained in article 231.1 of the current Criminal Code is not fully in conformity with article 1 of the Convention due to its restricted scope. The definition contained in article

231.1 of the Criminal Code encompasses the main elements of article 1 of the Convention, but does not cover complicity or explicit or tacit consent on the part of law enforcement or security personnel or any other person acting in an official capacity. The Committee also regrets to note that the Criminal Code does not establish the imprescriptibility of the crime of torture, its previous recommendations in that regard notwithstanding1 (arts. 1 and 4).

The State party should ensure that the bills currently before Parliament extend the scope of the definition of torture to conform to article 1 of the Convention against Torture. The State party should also make certain that, in keeping with its


1 CAT/C/CR/31/2, recommendation 6 (d).

 

 

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international obligations, anyone who commits acts of torture, attempts to commit torture, or is complicit or otherwise participates in such acts is investigated, prosecuted and punished without the possibility of availing themselves of any statute of limitations.

6.               The Committee is concerned by some of the existing legal provisions on torture, particularly those providing for the possibility of granting an amnesty or pardon to perpetrators of acts of torture. It is also concerned by the absence of a specific provision which clearly establishes that the order of a superior officer or of a public authority may not be invoked as a justification for torture and by the absence of a specific protection mechanism for subordinates who refuse to obey an order to torture a person who is in their custody (arts. 2 and 7).

The State party should ensure that its laws preclude any possibility of granting amnesty to any person convicted of the crime of torture or any kind of pardon that violates the Convention. The State party should also amend its laws in order to explicitly stipulate that an order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture. The State party should establish a mechanism for the protection of subordinates who refuse to obey such an order. The State party should ensure that all law enforcement officers are informed of the prohibition of obeying such an order and are made aware of the protective mechanisms that are in place.

 

Basic legal safeguards

7.               The Committee notes that Moroccan law provides a number of basic safeguards for persons taken into custody which are designed to prevent torture. It also takes note of the existence of, among other important proposals, draft legislative amendments aimed at ensuring that a person taken into custody will have access to a lawyer more quickly. The Committee is nonetheless concerned by the restrictions placed on the application of some of those basic legal safeguards, both under existing statutory law and in practice. The Committee is particularly concerned about the fact that, at present, a lawyer may not see his or her client until the first hour after the person’s period of detention has been extended, provided that authorization has been obtained from the Crown Prosecutor-General. It is also concerned by the fact that access to the legal aid office is limited to minors and cases in which the possible sentence for a crime exceeds five years. The Committee regrets the lack of information on the practical application of other basic safeguards such as examination by an independent physician and notification of the family (arts. 2 and 11).

The State party should make certain that the bills currently under consideration ensure that all suspects will have the right to enjoy, in practice, the basic safeguards provided for by law, which include their right to have access to counsel at the time of their arrest, to be examined by an independent physician, to contact a relative or friend and to be informed of their rights and the charges against them, and to be brought before a judge without delay. The State party should take the necessary steps to ensure that people have access to their lawyers as soon as they are taken into custody, without any need to obtain prior authorization, and to put in place a system for the provision of effective legal assistance free of charge, particularly in the case of persons at risk or who belong to vulnerable groups.

 

Anti-terrorism law

8.               The Committee notes with concern that Anti-Terrorism Act No. 03-03 of 2003 does not set out a precise definition of terrorism, as required in order to uphold the principle that there can be no penalty for an offence except as prescribed by law. It is also concerned by the fact that the law in question defines advocacy of terrorism and incitement of terrorism

 

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as offences, which can be defined as such even if they do not necessarily involve an actual risk of violent action. In addition, under this law, the period during which a person may be held in police custody is extended to 12 days, and access to a lawyer is not permitted until after the sixth day, which places suspects who are being held in custody at greater risk of torture. It is precisely while they cannot communicate with their families and lawyers that suspects are most vulnerable to torture (arts. 2 and 11).

The State party should revise Anti-Terrorism Act No. 03-03 in order to improve the definition of terrorism set forth therein, reduce the maximum amount of time during which a person can be held in police custody to the absolute minimum and permit access to counsel at the start of the period of detention. The Committee recalls that under the Convention no exceptional circumstance whatsoever may be invoked as a justification of torture and that, in accordance with various resolutions of the Security Council, notably Security Council resolutions 1456 (2003) and 1566 (2004), and other resolutions on the subject, any measure taken to combat terrorism must fully comply with international human rights law.

 

Non-refoulement and the risk of torture

9.               The Committee is concerned by the fact that the State party’s existing extradition and refoulement procedures and practices may put persons at risk of torture. The Committee recalls that it has received individual complaints against the State party under article 22 of the Convention regarding extradition requests and it is concerned by the decisions and action taken by the State party in these cases. The Committee is disturbed by the State party’s current decision to do nothing more than “suspend” the extradition of Mr. Ktiti, given that the Committee has already decided that his extradition would also constitute a violation of article 3 of the Convention and that this final decision has been duly transmitted to the State party.2 The Committee is also deeply concerned about the fact that Mr. Alexey Kalinichenko was extradited to his country of origin even though the Committee had requested that his extradition be temporarily suspended until it had issued its final decision, especially since his extradition was carried out solely on the basis of diplomatic assurances provided by Mr. Kalinichenko’s country of origin (art. 3).

The State party should under no circumstance expel, return or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture. The Committee recalls that it has adopted the position that under no circumstances should a State party regard diplomatic assurances as being a safeguard against torture or ill-treatment when there are substantial grounds for believing that a person would be in danger of being subjected to torture upon his or her return. In order to determine the applicability of the obligations that it has assumed under article 3 of the Convention, the State party should thoroughly examine the merits of each individual case, including the overall situation with regard to torture in the country concerned. It should also establish and apply well-defined procedures for eliciting diplomatic assurances, together with appropriate judicial oversight mechanisms and effective post-return monitoring arrangements for use in the event of refoulement.

Morocco should fulfil its international obligations and act in accordance with final  and provisional decisions of the Committee concerning individual cases submitted to it under article 22 of the Convention. In the case of Mr. Ktiti, the State party should declare the extradition order to be permanently null and void in order to avoid acting in violation of article 3 of the Convention.


2 Committee against Torture, decision No. 419/2010 of 26 May 2011.

 

 

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Use of torture in cases involving security concerns

10.             The Committee is concerned by numerous allegations regarding torture and ill- treatment committed by police officers, prison staff and, in particular, agents of the National Surveillance Directorate (DST) who are acting as members of the criminal investigation police force when people are deprived of basic legal safeguards, such as access to legal counsel, particularly in the case of people who are suspected of belonging to terrorist networks or of being supporters of independence for Western Sahara and in the course of interrogations carried out in order to extract confessions from persons suspected of terrorism (arts. 2, 4, 11 and 15).

The State party should immediately take substantive steps to investigate acts of torture and to prosecute and punish those who have committed such acts. The State party should ensure that law enforcement officers do not engage in torture through, inter alia, an unambiguous reaffirmation of the absolute prohibition of torture and a public condemnation of that practice by, in particular, the police, prison personnel and members of DST. It should also be made very clear that anyone who commits such acts or is complicit or otherwise participates in such acts will be held personally responsible before the law and will be subject to criminal prosecution and the appropriate penalties.

 

“Extraordinary renditions”

11.             The Committee takes note of the State party’s statements that it was not involved in any extraordinary renditions undertaken as part of the international fight against terrorism. The Committee nevertheless remains concerned by allegations that Morocco has served as  a departure point, a transit country and a destination for blatantly illegal “extraordinary renditions” in such cases as those of Binyam Mohamed, Ramzi bin al-Shib and Mohamed Gatit. It notes that the incomplete information furnished by the State party on the investigations conducted in that connection is not sufficient to refute those allegations. The Committee is gravely concerned by the allegations that all these “extraordinary renditions” are reported to have been accompanied by incommunicado detention and/or detention in secret places, acts of torture and ill-treatment, particularly during the interrogation of suspects, as well as the return of persons to countries where they may also have been subjected to torture (arts. 2, 3, 5, 11, 12 and 16).

The State party should ensure that no one who is at any time under its control becomes the object of an “extraordinary rendition”. The transfer, refoulement, detention or interrogation of persons under such circumstances is in itself a violation of the Convention. The State party should conduct effective, impartial investigations into any and all cases of “extraordinary rendition” in which it may have played a role and bring to light the facts surrounding such cases. The State party should prosecute and punish those responsible for such renditions.

 

Events involving Western Sahara

12.             The Committee is concerned by the reports it has received regarding the alleged use by Moroccan law enforcement officers and security personnel of practices in Western Sahara such as arbitrary arrest and detention, incommunicado detention, detention in secret places, torture, ill-treatment, the extraction of confessions under torture and the excessive use of force.

The Committee recalls once more that, under the Convention, no exceptional circumstance whatsoever may be invoked as a justification of torture in territory that falls under the State party’s jurisdiction and that law enforcement measures and investigative procedures should be in full accord with international human rights law,

 

 

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as well as the legal procedures and basic safeguards in effect in the State party. The State party should, as a matter of urgency, take substantive steps to prevent the aforementioned acts of torture and ill-treatment. It should also announce the introduction of a policy that will produce measurable progress towards the eradication of all torture and ill-treatment by State officials. The State party should put in place stronger measures for ensuring prompt, thorough, impartial and effective investigations into all allegations of torture or ill-treatment of prisoners and persons taken into custody or in any other situation.

 

The Gdeim Izik camp

13.             The Committee is particularly concerned by the events surrounding the closure of the Gdeim Izik camp in November 2010, during which several persons were killed, including law enforcement officials, and hundreds of others were arrested. The Committee takes note that the vast majority of the persons who were arrested were later released while awaiting trial, but is gravely concerned by the fact that those trials are to be held in military courts even though the persons concerned are civilians. The Committee is also concerned by the fact that there has not been an impartial, effective investigation to ascertain exactly what occurred and to determine what responsibility may be borne by members of the police or security forces (arts. 2, 11, 12, 15 and 16).

The State party should put in place stronger measures for ensuring prompt, thorough, impartial and effective investigations into the violence and deaths that occurred during the dismantlement of the Gdeim Izik camp and ensure that those responsible are brought to justice. The State party should amend its laws to guarantee that all civilians will be tried only in civilian courts.

 

Secret arrests and detention in cases involving security concerns

14.             The Committee is concerned by reports that, in cases involving terrorism, legal procedures for arresting, questioning and holding suspects in custody are not always followed in practice. The Committee is also concerned by information pointing to a consistent pattern whereby suspects are arrested by plain-clothes officers who do  not clearly identify themselves, taken in for questioning and then held in secret detention facilities, which in practice amounts to incommunicado detention. The suspects are not officially registered and are subjected to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. They are held in these conditions for weeks at a time without being brought before a judge and without judicial supervision. Their families are not notified of their arrest, of their movements or of their whereabouts until such time as they are transferred to police custody in order to sign confessions that they have made under torture. It is only then that they are officially registered and their cases are processed through the regular justice system on the basis of falsified dates and information (arts. 2,  11, 12, 15 and 16).

15.             The Committee takes note of the statements made by the State party during the interactive dialogue to the effect that there is no secret detention centre at DST headquarters in Témara, as confirmed by the three visits made by the Crown Prosecutor-General in 2004 and by several representatives of the National Human Rights Commission and Members of Parliament in 2011. However, the Committee regrets the lack of information on the way in which those visits were organized and the methodology used, since, in view of the many continuing allegations concerning the existence of such a secret detention centre, in the absence of such information, it is not possible to lay to rest the suspicion that such a centre may in fact exist. The matter thus continues to be a source of concern for the Committee. The Committee is also concerned by allegations that secret places of detention are also located within certain official detention facilities. According to allegations received by the

 

 

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Committee, these secret detention centres are not monitored or inspected by any independent body. The Committee is concerned at reports that a new secret prison has been built in the vicinity of Ain Aouda, close to the capital city of Rabat, to hold persons suspected of having ties to terrorist movements (arts. 2, 11, 12, 15 and 16).

The State party should ensure that the proper legal procedures are followed in the case of all persons who are arrested and taken into custody and that the basic safeguards provided for by law are applied, such as access for detained persons to legal counsel and to an independent physician, notification of their family of the arrest and of the location where they are being held and their appearance before a judge.

The State party should take steps to ensure that all register entries, transcripts and statements, and all other official records concerning a person’s arrest and detention are kept in the most rigorous manner possible and that all information regarding a person’s arrest and remand custody is recorded and confirmed by both the investigative police officers and the person concerned. The State party should ensure that prompt, thorough, impartial and effective investigations are conducted into all allegations of arbitrary arrest and detention and should bring those responsible to justice.

The State party should ensure that no one is held in a secret detention facility under its de facto effective control. As often emphasized by the Committee, detaining  persons under such conditions constitutes a violation of the Convention. The State party should open a credible, impartial, effective investigation in order to determine if such places of detention exist. All places of detention should be subject to regular monitoring and supervision.

 

Prosecution of perpetrators of acts of torture and ill-treatment

16.             The Committee is particularly concerned that it has received no reports to date of any person being convicted under article 231.1 of the Criminal Code of having committed acts of torture. It notes with concern that police officers are, at the most, prosecuted for assault or assault and battery, but not for torture, and that the information provided by the State party indicates that the administrative and disciplinary penalties imposed on officers for such acts do not seem to be commensurate with their seriousness. The Committee observes with concern that allegations of torture, despite their number and frequency, rarely give rise to investigations and prosecution and that a climate of impunity appears to have taken hold, given the failure to impose genuine disciplinary measures or to bring any significant number of criminal cases against State officials accused of committing acts specified in the Convention, including the gross, large-scale human rights violations that took place between 1956 and 1999 (arts. 2, 4 and 12).

The State party should ensure that any and all allegations of torture and of ill- treatment are promptly, effectively and impartially investigated and that the persons who have committed such acts are prosecuted and are given sentences that are commensurate with the grave nature of their acts, as provided for in article 4 of the Convention. The State party should also amend its laws in order to explicitly stipulate that an order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture. The State party should also take steps to ensure that complainants and witnesses are effectively protected from any ill-treatment or act of intimidation related to their complaint or testimony.

 

Coerced confessions

17.             The Committee is concerned by the fact that, under the State party’s current system of investigation, confessions are commonly used as evidence for purposes of prosecution

 

 

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and conviction. The Committee notes with concern that convictions in numerous criminal cases, including terrorism cases, are based on confessions, thus creating conditions that may provide more scope for the torture and ill-treatment of suspects (arts. 2 and 15).

The State party should take all steps necessary to ensure that criminal convictions are based on evidence other than the confession of the persons charged, especially when such persons retract their confessions during the trial, and to make certain that, except in cases involving charges of torture, statements made under torture are not invoked as evidence in any proceedings, in accordance with the Convention.

The State party is requested to review criminal convictions that have been based  solely on confessions in order to identify cases in which the conviction was based on confessions obtained under torture or ill-treatment. The State party is also invited to take the appropriate remedial measures and to inform the Committee of its findings.

 

Monitoring and inspection of places of detention

18.             The Committee takes note of the detailed information provided by the State party concerning the different types of visits paid to places of detention by the Crown Prosecutor, various judges, members of provincial prison oversight commissions and representatives of the National Human Rights Council. It also takes note of the draft amendments under which the National Human Rights Council would be designated as the country’s national preventive mechanism in conjunction with the forthcoming accession by Morocco to the Optional Protocol to the Convention. The Committee is nonetheless concerned by the fact that several non-governmental organizations that wished to gain entry to prison facilities as observers were refused access to detention centres. It seems that, under article 620 of the Code of Criminal Procedure, such visits may be conducted only by the provincial commissions. It also regrets the lack of information about the follow-up to and results of  the visits that have been conducted (arts. 11 and 16).

The State party should ensure that the national mechanism for monitoring places of detention is capable of carrying out effective inspections and oversight of all places of detention and should ensure that action is taken to follow up on the results of that monitoring process. This mechanism should provide for regular and unannounced visits by national and international observers in order to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading forms of treatment or punishment. The State party should also ensure that forensic doctors trained to detect signs of torture are present during those visits. In addition, the State party should amend its laws so that non- governmental organizations may also make unrestricted, regular, independent, unannounced visits to places of detention.

 

Prison conditions

19.             The Committee takes note with satisfaction of the information provided by the State party concerning its plan for building and renovating prison facilities, which is likely to have led to some improvement in prison conditions. The Committee nonetheless remains concerned about the fact that, according to the information in its possession, conditions in most prisons are still alarming owing to overcrowding, ill-treatment and the disciplinary measures employed (including long periods of incommunicado detention), unsanitary conditions, inadequate food and limited access to medical care. The Committee is concerned about the fact that these conditions have prompted some prisoners to hold hunger strikes and others to rebel and stage protests that are violently suppressed by prison guards (arts. 11 and 16).

 

 

 

 

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In order to bring prison conditions throughout Morocco into line with the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners,3 the State party should continue its efforts to build new prison facilities and to renovate existing ones and should continue to increase its budget allocations for running the country’s prisons, particularly for food and medical care. In order to reduce overcrowding, which is largely due to the fact that half of all the people being held in Moroccan prisons have yet to be tried, the State party should amend its laws to permit the use of alternatives to pretrial detention in accordance with the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules).4 A system could be devised for arranging bail and making more frequent use of non-custodial penalties in the case of less serious offences.

 

Prison deaths

20.             The Committee takes note of the detailed information provided on the number of deaths that have occurred in Moroccan prisons and the officially recorded causes of death. It nonetheless regrets the lack of information on the mechanisms in place for conducting systematic and independent investigations into the causes of prison deaths, notwithstanding the fact that suicides are routinely investigated (arts. 11, 12 and 16).

The State party should promptly conduct a thorough, impartial investigation whenever a person dies in prison and should prosecute those responsible, if any, for the death. It should provide the Committee with information on all deaths occurring in prison as a result of acts of torture, ill-treatment or wilful negligence. The State party should also ensure that independent forensic doctors examine the corpse in each case and that their findings are admissible as evidence in criminal and civil trials.

 

Prisoners on death row

21.             The Committee takes note of the de facto moratorium on the enforcement of the death penalty that has existed since 1993. It also takes note of the bill under which the number of crimes punishable by the death penalty would be significantly reduced and under which such sentences would have to be made by unanimous decision. The Committee is concerned by the conditions under which prisoners are held on death row. These conditions in themselves could constitute cruel, inhuman or degrading treatment. This is particularly the case in view of the length of time that prisoners are held there and their uncertainty about their fate, especially given the absence of any prospect that their sentences will be commuted (arts. 2, 11 and 16).

The Committee recommends that the State party consider ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights with a view to the abolition of the death penalty. In the meanwhile, the State party should maintain its de facto moratorium on the enforcement of the death penalty, ensure that its laws provide for the possibility of commuting death sentences and ensure that all death row prisoners are protected in accordance with the Convention. The State party should also ensure that all death row prisoners are treated humanely, and that, in particular, they are able to receive visits from their families and their attorneys.

 

 

 


3 Economic and Social Council resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977.

4 General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990.

 

 

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Psychiatric hospitals

22.             The Committee takes note of the supplementary written information provided by the State party regarding its plans for preventing the ill-treatment of patients in psychiatric hospitals and the new framework law of 2011 on the health system. The Committee is still, however, concerned about the lack of information on the system for monitoring and inspecting psychiatric hospitals that offer inpatient facilities and on the results of such monitoring arrangements and inspections (art. 16).

The State party should ensure that the national mechanism for monitoring and overseeing places of detention, which is to be put in place soon, has the authority to inspect other types of facilities where people are deprived of their liberty as well, such as psychiatric hospitals. The State party should ensure that the results of such monitoring processes are duly acted upon. The mechanism in question should provide for regular and unannounced visits as a means of preventing torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The State party should also ensure that forensic doctors trained to detect signs of torture are present during those visits. It should also ensure that patients detained in psychiatric hospitals against their will are able to appeal against the corresponding internment order and have access to a physician of their choice.

 

Violence against women

23.             In view of the scale of violence against women in Morocco, the Committee is deeply concerned by the absence of a specific, comprehensive legal framework for the prevention of violence against women, for the criminal prosecution of persons who commit such acts and for the protection of victims and witnesses. The Committee is also concerned by the fact that so few complaints have been filed by victims, that the prosecution service has not initiated criminal proceedings in such cases, that the complaints which are filed are not systematically investigated, even in rape cases, and that the burden of proof is excessive and is borne entirely by the victim in a society where the risk of stigmatization of such victims is high. The Committee is concerned by the absence of any specific law that makes marital rape a criminal offence. In addition, the Committee is deeply concerned by the fact that, under Moroccan law, the rapist of a minor can avoid criminal responsibility by marrying the victim. The Committee regrets the lack of information about the number of cases in which victims have married their rapists or have refused to do so (arts. 2, 12, 13 and 16).

The Committee urges the State party to enact a law as soon as possible on violence against women and girls in order to ensure that any form of violence against women constitutes a criminal offence. The Committee also urges the State party to ensure that women and girls who are victims of violence have immediate access to means of protection, including shelters, and to redress, and that perpetrators are prosecuted and suitably punished. The Committee reiterates the recommendations made in that regard by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women.5 The State party should amend its Criminal Code without delay to ensure that marital rape is criminalized and that criminal proceedings against rapists are not terminated if they marry their victims. The State party should also conduct studies on the causes and extent of violence, including sexual and domestic violence, against women and girls. The State party should present information in its next report to the Committee on the laws and policies in place to combat violence against women and on the impact of the measures taken.


5 CEDAW/C/MAR/CO/4, para. 21.

 

 

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Corporal punishment

24.             The Committee notes with concern that there is no law in Morocco that prohibits the use of corporal punishment within the home, at school or in institutions that provide child protection services (art. 16).

The State party should amend its laws in order to prohibit the use of corporal punishment in schools, in the home and in centres that provide child protection services. It should also raise public awareness of positive, participatory and non- violent forms of discipline.

 

Treatment of refugees and asylum-seekers

25.             The Committee takes note of the information furnished by the State party  concerning its increased cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), which has included capacity-building activities with regard to the admission, identification and protection of asylum-seekers and refugees by the State party. It is nonetheless disturbed by the absence of a specific legal framework for refugees and asylum-seekers that would differentiate them from undocumented migrants. The Committee is concerned by the fact that, as things now stand, asylum-seekers are not always in a position to file their request for asylum with the proper authorities. This is particularly the case at points of entry into Moroccan territory, where asylum-seekers are often treated as if they were undocumented immigrants. The Committee is also concerned by the absence of a specific office for the efficient processing of applications for asylum from refugees and stateless persons and of safeguards for all the rights of refugees while on Moroccan territory (arts. 2, 3 and 16).

The State party should establish a legal framework to safeguard the rights of refugees and asylum-seekers and should develop institutional and administrative instruments for their protection by, inter alia, increasing its cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and allowing UNHCR to take part in the reform of the asylum system as an observer. The State party should see to it that procedures and mechanisms are put in place for the systematic identification of potential asylum-seekers at all points of entry into Moroccan territory. The State party should allow such persons to submit applications for asylum. These mechanisms should also ensure that decisions concerning asylum requests are subject to appeal, that such appeals have suspensive effect, and that no one is returned to a country where there is a risk of torture.

The State party should consider becoming a party to the Convention relating to the Status of Stateless Persons of 1954 and the Convention on the Reduction of Statelessness of 1961.

 

Treatment of migrants and foreign nationals

26.             The Committee takes note of the information supplied by the State party regarding the legal provisions governing the expulsion of undocumented migrants, particularly Act No. 02-03 on the entry and residence of foreign nationals in Morocco, and the examples it has provided of instances in which foreign nationals have been expelled in accordance with the provisions of that law. It is nevertheless concerned by reports that undocumented migrants have been escorted to the border or otherwise expelled in violation of Moroccan law without having been given the opportunity to exercise their rights. Several allegations have been made that hundreds of migrants have been abandoned in the desert without food or water. The Committee deeply regrets the State party’s failure to provide information about these events or about the places and regimes of detention used for foreign nationals awaiting deportation that do not come under the authority of the Prison Service. The

 

 

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Committee also deeply regrets the lack of information about any inquiries that may have been made into the violence committed by law enforcement personnel against undocumented migrants in the vicinity of the Ceuta and Melilla enclaves in 2005 (arts. 3, 12, 13 and 16).

The State party should take steps to ensure that the legal safeguards governing the practice of escorting undocumented migrants to the border and the expulsion of foreign nationals are effectively enforced and that such practices and expulsions are carried out in accordance with Moroccan law. It should undertake impartial, effective investigations into allegations that, during expulsions, migrants have been subjected to ill-treatment or excessive use of force. It should also ensure that those responsible are brought to justice and receive sentences that are commensurate with the seriousness  of their acts.

The State party is requested to furnish detailed information in its next report on the places and regimes of detention used for foreign nationals awaiting deportation, together with data disaggregated by year, sex, place, length of detention and the reason for detention and expulsion.

 

Human trafficking

27.             The Committee is concerned by the general lack of information about the trafficking of women and children for purposes of sexual or other forms of exploitation and about the scale of trafficking in the State party, particularly with regard to the number of complaints, investigations, prosecutions and convictions and the steps taken to prevent and combat human trafficking (arts. 2, 4, 12, 13 and 16).

The State party should step up its efforts to prevent and combat the trafficking of women and children. Those efforts should include the passage of a specific law on the prevention and suppression of trafficking and the provision of protection and access for victims to rehabilitation services, as well as medical, social, legal and counselling services, as needed. The State party should also make sure that victims are able to exercise their right to lodge a complaint. It should promptly conduct impartial, effective inquiries into all reports of trafficking and ensure that those responsible are brought to justice and receive sentences that are commensurate with the seriousness  of their acts.

 

Training

28.             The Committee takes note of the information that it has received regarding the training activities, seminars and courses on human rights that have been organized for justice officials, police officers and prison staff. It is concerned, however, by the lack of targeted training activities for personnel of the National Surveillance Directorate (DST), members of the Armed Forces, and forensic doctors and other medical personnel who deal with persons held in places of detention or patients in psychiatric hospitals and particularly the lack of training in proper methods for detecting the physical and psychological after- effects of torture (art. 10).

The State party should continue to design and reinforce training programmes for all staff — law enforcement officers, members of intelligence services, members of security forces, military personnel, prison staff and medical personnel employed in prisons or psychiatric hospitals — to ensure that they are well acquainted with the provisions of the Convention and that they know that violations of the Convention will not be tolerated and will be investigated and that the persons who commit violations will be prosecuted. In addition, the State party should ensure that all relevant staff, including members of the medical corps, are specifically trained to detect signs of

 

 

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torture and ill-treatment in accordance with the Manual on Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the Istanbul Protocol). The State party should also evaluate the effectiveness and impact of such training.

 

The Equity and Reconciliation Commission and the question of reparations

29.             The Committee takes note of the information provided by the State party on the considerable amount of work that was done between 2003 and 2005 by the transitional justice mechanism, the Equity and Reconciliation Commission, to investigate the gross, large-scale and systematic human rights violations that took place in Morocco between 1956 and 1999. The investigations have clarified the circumstances surrounding many of these violations, including numerous cases of enforced disappearance. They have also led  to the award of compensation in various forms to many of the victims. The Committee remains, however, concerned by the fact that the Commission’s work was incomplete, inasmuch as it did not encompass the violations that took place in Western Sahara, and that some cases of enforced disappearance had yet to be resolved when the Commission brought its work to a close in 2005. In addition, the Committee is concerned by the fact that the work of the Commission may have led to the de facto impunity of the perpetrators of violations of the Convention committed during that period, since none of them has been prosecuted to date. Finally, the Committee is concerned by reports that not all the victims or families of victims have received compensation and that in some cases the compensation awarded has been neither equitably distributed nor adequate or effective (arts. 12, 13 and 14).

The State party should ensure that the National Human Rights Council, which has been assigned the task of completing the Commission’s work, continues with its efforts to establish the facts surrounding the cases of enforced disappearance between 1956 and 1999 that have not yet been resolved, including those connected with the situation in Western Sahara. The State party should also step up its efforts to ensure that victims of torture and ill-treatment receive redress in the form of equitable, sufficient compensation and support for as full a rehabilitation as possible. To that end, it should introduce legal provisions to protect the right of torture victims to equitable compensation that is commensurate with the harm suffered.

 

Cooperation with United Nations mechanisms

30.            The Committee recommends that the State party increase its cooperation with United Nations human rights mechanisms by, inter alia, authorizing visits on the part of such mechanisms as the Working Group on Arbitrary Detention, the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, and the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association.

31.            The Committee invites the State party to consider acceding to the main human rights instruments to which it is not yet a party, including the Optional Protocol to the Convention against Torture, and to the Rome Statute of the International Criminal Court.

32.            The State party is encouraged to ensure the broad circulation of the reports that it submits to the Committee and the Committee’s concluding observations through official websites, the media and non-governmental organizations.

33.            The Committee requests the State party to provide it, before 25 November 2012, with information on the measures undertaken in response to its recommendations on: (1) providing or strengthening legal safeguards for detainees;

(2) conducting prompt, impartial and effective inquiries; (3) prosecuting suspects and

 

 

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sentencing those found guilty of torture or ill-treatment; and (4) making the reparations referred to in paragraphs 7, 11, 15 and 28 herein. The Committee also requests the State party to provide it with information on the measures undertaken in response to the recommendations made in paragraph 8 herein regarding the Anti- Terrorism Act.

34.            The Committee invites the State party to update its common core document of 15 April 2002 (HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 and Corr.1), as necessary, in accordance with the instructions concerning the common core document contained in the harmonized guidelines on reporting to the bodies established under international human rights treaties (HRI/GEN/2/Rev.6).

35.            The Committee invites the State party to submit its fifth periodic report by 25 November 2015 at the latest. The Committee also invites the State party to agree, before 25 November 2012, to submit that report under the optional procedure which involves the transmission, by the Committee to the State party, of a list of issues prior to the submission of its periodic report. The reply of the State party to that prior list of issues would constitute its next periodic report under article 19 of the Convention.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4.2

 



United Nations                                                               A/HRC/22/53/Add.2

General Assembly                      Distr.: General 30 April 2013

 

Original: English


 

 

 

 

 

 

 

Human Rights Council Twenty-second session Agenda item 3

Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development

 

Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,

Juan E. Méndez

Addendum

 

Mission to Morocco* ** ***


 

* The Special Rapporteur also visited Laâyoune, Western Sahara, on 17 and 18 September 2012. As an independent mandate holder, his visit should not be interpreted as expressing any political view concerning the present or future status of the Non-Self-Governing Territory of Western Sahara. The territory is subject to the right to self-determination in conformity with the principles contained in General Assembly resolutions 1514 (XV) and 1541 (XV).

** The summary of the present report is circulated in all official languages. The report, which

is annexed to the summary, is circulated in the language of submission, in Arabic and French only.

*** Late submission.

 

 

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Annex

 

[Arabic, English and French only]

 


 

 

 

Contents


Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on his mission to Morocco (15 to 22 September 2012)


 

 

Paragraphs

Page

I.      Introduction .............................................................................................................

1–5

4

II.      Legal framework .....................................................................................................

6–10

4

A.     At the international level.................................................................................

6–7

4

B.     At the national level........................................................................................

8–10

5

III.      Assessment of the situation .....................................................................................

11–67

5

A.     Practice of torture and ill-treatment ................................................................

13–25

6

B.     Safeguards and prevention .............................................................................

26–41

8

C.     Conditions of detention ..................................................................................

42–67

11

IV.      Conclusions and recommendations .........................................................................

68–98

15

A.     Conclusions ....................................................................................................

68–85

15

B.     Recommendations...........................................................................................

86–98

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I.         Introduction

1.               The Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, conducted a visit to Morocco from 15 to 22 September 2012, at the invitation of the Government. He also visited Laâyoune, Western Sahara, on 17 and 18 September 2012.

2.               The Special Rapporteur met with the Ministers of Foreign Affairs, Justice, the Interior and Health; the General Delegation for Prison Administration and Reintegration and the Office of the Crown Prosecutor-General before the Court of Cassation. He also met with representatives of the Ministry of Youth and Sports, the Department of Criminal Affairs and Pardons, the General Prosecution at the Court of Cassation, and the Supreme Institute of Magistracy; representatives of the General Directorate of National Security; the Ministry in Charge of Relations between Parliament and Civil Society; the Delegate and personnel of the Interministerial Delegation for Human Rights and the President and members of the National Human Rights Council (CNDH), regional offices of CNDH and former members of the Equity and Reconciliation Commission. He also met with representatives of United Nations agencies, non-governmental organizations and victims of torture and their relatives.

3.               In Laâyoune, Western Sahara, the Special Rapporteur met with the region’s “Wali” and representatives of the Ministries of Health, Justice and Liberties, Youth and Sports, the General Directorate of National Security, the Royal Gendarmerie, the General Delegation for Prison Administration and Reintegration and the regional commission of CNDH. In addition he met with representatives of the Sahrawi population, representatives of civil society organizations and victims of torture and their relatives. He also met with the Special Representative of the Secretary-General, Head of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO).

4.               The Special Rapporteur thanks the Interministerial Delegation for Human Rights for facilitating his visit and expresses his appreciation to the Government for providing him with unimpeded access to all detention facilities in accordance with the terms of reference for fact-finding missions by special rapporteurs (E/CN.4/1998/45, appendix V).

5.               The Special Rapporteur shared his preliminary findings with the Government on 22 September 2012, at the conclusion of his visit, and on 23 November the Government provided comments on the end of mission statement. The Special Rapporteur shared an  advance version of the report and on 19 February 2013 the Government provided comments, which were taken into consideration before the report was finalized.

 

II.          Legal framework

 

A.          At the international level

 

6.               Morocco is a party to the majority of United Nations human rights treaties prohibiting torture and ill-treatment, including the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the Rights of the Child, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, the Convention of the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against

 

 

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Women and the Convention relating to the Status of Refugees and the Protocol thereto. Morocco has approved a law of accession to the Optional Protocol to the Convention against Torture, but has not yet deposited its instrument of ratification.

7.               The State has signed but not ratified the Rome Statute for the International Criminal Court and is party to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

 

B.          At the national level

 

Constitutional and legislative provisions

8.               Article 22 of the new Constitution of July 2011 stipulates that everyone shall have the right to physical and moral integrity which shall not be undermined under any circumstances by any person, private or public; that no one shall inflict upon another, under any pretext whatsoever, any cruel, inhuman or degrading treatment which undermines their dignity; and that the practice of any form of torture, by anyone, is a crime punishable by law. The Special Rapporteur welcomes the introduction of these principles into the Constitution and the demonstrated will of the authorities to accord them primacy.

9.               The Criminal Code and the Code of Criminal Procedure criminalized torture before 2011. Act No. 43-04 amending and supplementing the Criminal Code of 1962 was adopted on 14 February 2006. The definition of torture in article 231-1 of the Criminal Code defines torture as follows: “any act, committed intentionally by a public official or someone acting at his behest or with his express or tacit consent, by which acute physical or mental pain is inflicted on a person in order to intimidate him or her, or to pressure that person, or someone else, to obtain information or indications, or confessions; to punish that person for an act that he or she, or a third person has committed or is suspected to have committed, or when such pain or suffering is inflicted for any other reason based on any type of discrimination. This term does not cover the pain or suffering relating only to legal sanctions or caused by such sanctions or that is inherent to such sanctions”. Articles 231-2 to 231-8 of the Criminal Code foresee sanctions for the act of torture, including prison sentences of 5 to 30 years, depending on the gravity of the offence.

10.             The Special Rapporteur is of the view that further amendments to the definition of torture are needed to bring the offence into line with international human rights law. He acknowledges that the definition contained in article 231-1 of the Criminal Code encompasses the main elements of article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, but notes that it does not cover complicity or explicit or tacit consent on the part of law enforcement or security personnel or any other person acting in an official capacity. By its terms, this article does not contemplate penalties for officials who consent to or cover up instances of torture. Although such forms of participation may be adequately contemplated elsewhere in Moroccan law, given the gravity of torture it would be preferable for this norm to explicitly contemplate and criminalize the commission of torture by means of other persons.

 

III.          Assessment of the situation

11.             The Special Rapporteur perceives the emergence of a culture of human rights and the political will among the various authorities, in particular the Ministry of Foreign Affairs and the Interministerial Delegation for Human Rights, to build up an institutional culture that prohibits and prevents torture and ill-treatment.

 

 

 

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12.             The Special Rapporteur welcomes the efforts made between 2003 and 2005 by the transitional justice mechanism, the Equity and Reconciliation Commission, to investigate the gross, large-scale and systematic human rights violations that took place in Morocco between 1956 and 1999 (a period that Moroccans call “the years of lead”), including many cases of torture and ill-treatment. However, he notes that not all the victims or families of victims have received compensation and that in some cases the compensation awarded has been neither equitably distributed nor adequate or effective. In addition, as also noted by  the Committee against Torture, the Special Rapporteur is concerned that the work of the Commission has not broken the cycle of de facto impunity of the perpetrators of violations of the Convention committed during that period, since to date none of them has been prosecuted.

 

A.          Practice of torture and ill-treatment

 

13.             The situation on the ground regarding the practice of torture has improved since the “years of lead”. However, the Special Rapporteur received credible testimonies of undue physical and mental pressure exerted on detainees in the course of interrogations in ordinary criminal cases and, in particular, cases involving State security. This was largely corroborated by forensic expertise which indicated that the mistreatment inflicted during that phase of detention was normally of short duration, consisting mainly of physical trauma caused by punches, kicks, slapping and, occasionally, blows with objects, and verbal insults and threats. In some cases detainees complained of more severe physical and torture and mistreatment, including falaqa (beating the soles of the feet with a stick),  shocks in the testicles, anal insertion of foreign bodies, waterboarding, etc.

 

1.          Cases involving allegations of terrorism or threats against national security

14.             The Special Rapporteur is deeply concerned about several testimonies of torture and ill-treatment in cases involving allegations of terrorism or threats against national security. In these cases a systematic pattern of acts of torture and ill-treatment during the detention and arrest process can be detected.

15.             In such cases, it appears that suspects are often not officially registered, that they are held for weeks without being brought before a judge and without judicial oversight, and that families are not notified until such time as the suspects are transferred to police custody in order to sign confessions. It was reported that in many cases victims are then transferred to a police station where a preliminary investigation is opened, dated from the transfer to avoid exceeding the limits placed on the custody period.

16.             In addition, the Anti-Terrorism Act (No. 03-03) of 2003 extends the time limits on custody to up to 96 hours, renewable twice. This means that detainees may be held for up to

12 days upon written consent from the prosecution before being brought before the investigative judge. In addition, communication with a lawyer is possible only 48 hours after the renewal of custody is granted. Hence suspects may be deprived of all contact with the outside world for six days before being allowed to communicate for half an hour with a lawyer and, even then, under the control of a police officer (art. 66, para. 10, of the Code of Criminal Procedure). The Special Rapporteur notes that these provisions restricting crucial safeguards, such as early contact with counsel, significantly increase the risk of torture.

17.             The Special Rapporteur examined numerous cases that occurred in the aftermath of the attacks in Casablanca of 16 May 2003, where thousands of suspects were arrested, often by officials of the National Surveillance General Directorate (DST), and held incommunicado or at unknown places of detention. He also heard testimonies of terrorism suspects recently arrested. It appears that currently torture is widely used to extract

 

 

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confessions in cases involving national security. These practices include beating with sticks and hoses, hanging for long periods, beating on the soles of the feet (falaqa), slapping the face and particularly the ears, kicking, exposure to extreme temperatures, sexual assault and the threat of sexual assault.

18.             The Special Rapporteur notes that, although in May 2011 delegations from Parliament and CNDH reported finding no evidence of a detention facility located at the DST headquarters in Témara, testimonies indicate that persons are  detained incommunicado at this and other locations. While article 23 of the Constitution explicitly states that secret or arbitrary detention and forced disappearances are crimes of the utmost seriousness, the Special Rapporteur is deeply concerned about past and present practices of incommunicado detention.

19.             The Special Rapporteur found that detainees convicted for terrorism-related offences continue to be subjected to torture and ill-treatment while serving their sentences. Most of these prisoners are held in the Salé 1 and Salé 2 prisons and the Tulal Prison in Meknès. Numerous reports were received of sexual assault and the threat of further reprisals if complaints were filed, in particular after the uprising in the Salé 2 prison on 16 May 2011. In this context it is also reported that solitary confinement is excessively used as a disciplinary measure, for periods ranging from several days to several weeks.

 

2.          Excessive use of force during demonstrations

20.             The Special Rapporteur received credible information regarding excessive use of force by law enforcement officials during the protests in Rabat and several other cities in February and March 2011 (referred to as the 20 February Movement) calling for constitutional reform and democracy. Security forces were reported to have attacked protestors on many occasions, leading to at least one death and many injuries.

21.             The Special Rapporteur received similar testimonies of excessive use of force during demonstrations that referred to the events on 15 May 2012 in Rabat, Fez, Tangiers and Témara, where demonstrators demanded the closure of the alleged secret detention centre in Témara. Furthermore, he received information that on 29 May 2012, a demonstration organized in the town of Safi was violently dispersed by the security forces. One protester was severely beaten by police officers and died from his injuries on 2 June 2011.

22.             The Government explained that most of the above-mentioned demonstrations had not been authorized and so had been legitimately dispersed, but the Special Rapporteur reiterates that excessive use of force is prohibited under international law and that law enforcement officials, in carrying out their duties, are to apply non-violent means before resorting to the use of force and firearms. Depending on the seriousness of the pain and suffering inflicted, excessive use of force may constitute cruel, inhuman or degrading treatment or even torture.

23.             In addition, the Special Rapporteur examined cases of violence against protestors after arrest, including beatings carried out during transfer to police stations and during interrogation and the coercion into confessions which later had been used before the courts to secure a conviction and prison sentence.

 

3.          Migrants, refugees and asylum seekers

24.             The Special Rapporteur received information about severe beating and acts of sexual violence against sub-Saharan migrants who attempt to transit through northern Morocco by sea or through Ceuta and Melilla en route to Europe every year. The Special Rapporteur received evidence that suggested a pattern of systematic abuse of sub-Saharan migrants, involving beatings with sticks, stones or other implements, sexual assault or the threat of sexual assault and other forms of ill-treatment, such as being tied with ropes, burned with

 

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cigarette lighters and urinated upon. In addition he heard that afterwards victims are dumped in forest areas or ravines or they escape to those places, far from assistance.

25.             The Special Rapporteur is also concerned about information received regarding illegal and collective expulsions of hundreds of migrants to Algeria and Mauritania, where they are allegedly subjected to torture and ill-treatment, including by being abandoned in no-man’s land without further assistance, most frequently near Oujda. Other testimonies suggested that the principle of non-refoulement of persons at risk of torture has not been respected by the Moroccan authorities.

 

B.          Safeguards and prevention

 

1.          Access to lawyers

26. Article 23 of the new Constitution provides that a person in custody must benefit, as soon as possible, from legal assistance and the possibility to communicate with relatives, in conformity with the law. The Code of Criminal Procedure allows access to a lawyer after the arrest, upon the authorization of the Prosecutor’s Office, during the first 24 hours for 30 minutes and in the presence of an investigator. Upon request of the investigator the Prosecutor’s Office can delay contact with a lawyer for another 12 hours after the first 24 hours in custody. Testimonies from lawyers indicate that, in practice, they are often denied access beyond the legal time frame. It appears that in the majority of cases, lawyers meet their clients only at the first hearing before the judge. In the procedure provided for under the Anti-Terrorism Act (No. 03-03), police custody can last for three consecutive periods of 96 hours and during that time there is no meaningful right to a lawyer except for the monitored half-hour interview that can occur, at the earliest, at the halfway point of those 12 days. In addition, there is an evident risk that even those terms can easily be violated simply by delaying the registration of the arrest.

 

2.          Evidence obtained under torture, and lack of ex officio investigations

27. Article  293  of the  Code of  Criminal  Procedure states that a confession, like any  other evidence, is subject to the discretion of the judge and that any confession obtained by torture is inadmissible. However, the Special Rapporteur learned that courts and prosecutors do not comply with their obligation to initiate an ex officio investigation whenever there are reasonable grounds to believe that a confession has been obtained through the use of torture and ill-treatment, or to order an immediate and independent medical examination (see arts. 74 (8) and 135 (5) of the Code of Criminal Procedure) if they suspect that the detainee has been subjected to ill-treatment. It appears that judges are willing to admit confessions without attempting to corroborate the confession with other evidence, even if the person recants before the judge and claims to have been tortured. In addition, testimonies received indicate that many cases that are submitted to the courts are based solely on confessions by the accused, in the absence of any material evidence. This creates conditions that encourage torture and ill-treatment of suspects.

 

3.          Lack of effective investigation of torture allegations

28.             The Special Rapporteur was informed that, often, when defendants try to prove their injuries in court, the judge reacts to these allegations by questioning the credibility of defendants who did not raise the matter at the earliest opportunity—emerging from police custody and appearing for the first time before the prosecutor or the investigating judge. Upon request, the Government provided statistics on the number of investigations against law enforcement officials, including members of the Royal Gendarmerie, judicial police and customs during the period 2009 to 2012. The numbers provided by the Government

 

 

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indicate that in those four years 220 law enforcement officials were investigated for acts of violence, including other forms of abuse of power. Although the statistics do not allow for further assessment due to lack of information, the Special Rapporteur notes with concern that it appears that no persons have been prosecuted or convicted under article 231-1 of the Criminal Code. Officials who were prosecuted were charged with battery or assault, but not torture. Most of the 220 officials are still under investigation or have been found not guilty. Those convicted received minor sentences, such as a fine or suspension, and only a few received a sentence.

29.             The Special Rapporteur notes that there is an apparent absence of convictions under article 231-1 of the Criminal Code. He concludes that given the failure to impose genuine disciplinary measures or to bring any significant number of cases against State officials accused of torture, an atmosphere of impunity seems to exist with regard to recent years as well as with regard to the gross, large-scale human rights violations that took place between 1956 and 1999.

30.             In addition, it is imperative for Morocco to prosecute public officials who order, condone or cover up torture in flagrant abuse of their superior authority, including situations where they knew or ought to have known that the crime of torture was about to be, was being or had been committed.

 

4.          Burden of proof and independent medical examinations

31.             When the offence on trial involves a crime that carries a penalty of five or more years in prison, the Code of Criminal Procedure provides no special instructions on how the court is to treat police statements: it is presumed that such statements are evidence like any other, to be considered on their merits. However, in the case of infractions that occasion a sentence of less than five years, the rules of evidence are different. Under article 290 of the Code of Criminal Procedure, the court is to deem a statement prepared by the judicial  police as trustworthy unless the defendant can demonstrate that it is not. This presumption places an unfair burden of proof on the defendant to disprove the truthfulness of a statement that the police have written up and attributed to him with no other witnesses present, and gives the court a basis for not going beyond a perfunctory inquiry into the defendant’s claim of torture or ill-treatment, unless he has clear signs of torture on his body.

32.             In this context, the Special Rapporteur notes with satisfaction the public statement made by the Minister of Justice and Liberties on 27 September 2012, after the Special Rapporteur’s visit, declaring his will to launch a new project to video record all statements made to the police during the investigation and interrogation period. However, the Special Rapporteur notes that this measure is not sufficient to prevent torture or mistreatment. He reiterates the fact that one of the fundamental safeguards against torture remains the right of access by lawyers at all stages of the investigation process and particularly from the moment of actual apprehension.

33.             Government statistics indicate that in 2011 only 33 medical examinations have been ordered (20 by the General Prosecutor’s Office and 13 by investigative judges), and in 2010 the General Prosecutor’s Office and the investigative judges ordered 21 and 16 medical examinations, respectively. It is not clear, however, if this small number of medical examinations were all related to torture allegations.

34.             Furthermore there is no systematic approach or randomly undertaken forensic assessment at the time of detention and release. There is an urgent need to establish mechanisms that can guarantee qualified, impartial and independent forensic examination of detainees that does not depend only on the request of the police or legal authority.

35.             The Special Rapporteur reviewed a sample of medical certificates, and notes with concern that the majority of medical assessments that are made for forensic purposes are

 

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performed not by forensic medical experts but by medical clinicians included in the court lists of “experts”. These individuals do not have any specific training or competence in forensic medicine. The medical reports produced after allegations of torture and ill- treatment are of very poor quality, not in accordance with the minimum international standards for clinical forensic assessment of victims and not acceptable as forensic evidence. Neither prison health-care staff nor the clinicians who act as court “experts” have specific training in assessing, interpreting and documenting torture and ill-treatment.

36.             The Special Rapporteur notes that this may be one of the reasons for the non- application of the exclusionary rule with regard to evidence obtained under torture. Even in cases where a prosecutor or a judge orders a medical examination, the poor quality of medical and forensic reports currently provide little assistance to the prosecutors and judges in their decision-making process. The confession or declaration thus remains on the record and no serious effort is made to investigate, prosecute and punish perpetrators.

 

5.          Monitoring and inspection of places of detention

37.             Police stations are placed by law under the effective control of the General Prosecutor’s Office. The officers in charge of the police stations visited by the Special Rapporteur confirmed regular visits from the General Prosecutor’s Office. However, no statistics on the frequency of such visits were received.

38.             Article 249 of the Code of Criminal Procedure stipulates that the President of the Criminal Chamber or his representative must visit penal institutions at least once every three months to take stock of the situation of prisoners in preventive detention and the justification for their detention, giving him the possibility to make direct recommendations to the examining judge in this regard. However, as noted in the CNDH report of October 2012, most facilities were not visited by the President of the Criminal Chamber in 2011. Also, the visits by the commissions set forth in articles 620 and 621 of the Code  of Criminal Procedure take place only on an irregular basis.

39.             Nevertheless, there is an increase in visits to places of detention. The founding law of CNDH specifically mandates it to visit places of detention and other places of deprivation of liberty to help improve conditions of detention. The access of CNDH to places of detention and the post-visit report, as well as the work to ratify the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, are important steps towards establishing an effective monitoring mechanism in Morocco. However, under article 10 of the implementing decree for Act No. 23/98, non-governmental organizations have only a very limited scope of activities conditioned by the approval of the General Delegation of Prison Administration and Reintegration. This minimizes the ability of these associations to play a role in promoting a culture of human rights within the penal institutions and have their observations and recommendations considered regarding improvements to the prisoners’ regime, physical environment and reintegration.

 

6.          Ratification of the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

40.             When Morocco publicly announced its intention to ratify the Optional Protocol to the Convention against Torture as a priority in March 2007, this was supported by CNDH and the national human rights organizations. On 1 and 12 November 2012 the Government Council and the Council of Ministers, respectively, approved the bill on accession to the Optional Protocol. The Special Rapporteur welcomes the Government’s assurances of speedy ratification of the Optional Protocol, but notes that the instrument of accession has not been deposited.

 

 

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41.             During the visit, CNDH indicated that it would be ready to act as the national preventive mechanism foreseen in article 17 of the Optional Protocol, but would support a comprehensive process of consultation with other actors prior to any decision.

 

C.          Conditions of detention

 

42.             Since 2008, the overall responsibility for correctional facilities in Morocco, the implementation of judicial decisions and the execution of sentences lies with the General Delegation for Prison Administration and Reintegration, a governmental body reporting directly to the Head of Government. The main national legal instrument regulating prison conditions and treatment of prisoners is the Prisons Act (No. 23/98) of 1999. Morocco has 73 detention facilities, including 3 central prisons for long-term imprisonment and life sentences, and 58 local prisons for pretrial and short-term detainees.

43.             The Special Rapporteur visited a number of facilities of deprivation of liberty and detention centres in Rabat, Kenitra, Skhirat-Témara and Casablanca, including police and Royal Gendarmerie stations; pretrial detention facilities; prisons, including a death-row section, and sections for juveniles and for women; one temporary detention facility for irregular migrants and asylum seekers; one juvenile correctional facility; and one psychiatric institution. He notes that there was obvious readiness and preparation for his visit, including the relocation of certain prisoners. While this may have detracted from his ability to see these places more spontaneously, he appreciates the impressive effort undertaken to invest in the upgrading and renovation of these facilities, which will hopefully have longer term positive benefits.

44.             The Special Rapporteur observed that there were a high number of doctors and nurses present during his inspections of detention facilities, but independent medical care is not provided. The facilities visited suffer from a shortage of infirmary equipment, particularly in relation to dental care, which was insufficient or non-existent. Psychiatric medical care was also insufficient or even non-existent. However, the Special Rapporteur did not detect situations of detainees with infectious contagious diseases, namely tuberculosis, living side by side with all the others.

45.             The Government informed the Special Rapporteur that the budget for nutrition service in detention facilities was 331 million dirhams (DH) in 2012. He notes that this represents a three-fold increase of the budget from 2008 (DH 108 million). In this context, the Government explained that the control lies with the local office of hygiene. However, no independent control exists over the quantity and quality of the food. It appears that inmates rely heavily on their families in order to avoid malnutrition. The kitchen facilities visited were clean but poorly equipped and not sufficiently maintained to provide inmates with balanced and healthy meals.

 

1.          Overcrowding

46.             The authorities openly acknowledged that overcrowding was an issue that needed to be addressed. The Government informed the Special Rapporteur that, as of August 2012, there was a prison population of 69,054 detainees (comprising both convicted and pretrial detainees, who are not always kept separate, and including 1,613 female prisoners). There have been conflicting figures as to the total capacity in the prison system. The General Delegation informed the Special Rapporteur that it was 48,000-50,000, indicating an overcrowding rate of about 38 per cent, while CNDH estimates it to be 37,000, which would put the overcrowding rate at closer to 86 per cent. These figures may even underestimate the real rate of overcrowding because the rates are based on the number of beds available in relation to the actual population. In some of the prisons, the beds

 

 

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themselves were so close together that, even at full capacity or somewhat below capacity, living conditions would still be overcrowded. The Special Rapporteur finds that a better indication of overcrowding would be to divide total inhabitable capacity by the size of the population (69,054). He understands that figure would be between 1.5 and 3 cubic metres per inmate, not counting common areas and toilets and showers.

47.             The high rate of overcrowding was confirmed by the Special Rapporteur. In the facilities he visited, the universally accepted standards were not met. Inmates live in highly overcrowded cells and in some cases without beds due to the high number of inmates per cell and with mostly poor ventilation. Overcrowding inevitably leads to serious violations, such as denial of or insufficient access to medical care, nutrition, sanitation, security and rehabilitation services.

 

2.          Torture and ill-treatment in prisons

48.             The majority of the victims examined in the prisons visited denied ever being subjected to any kind of torture or degrading treatment inside prison establishments. Also, the allegations received usually pointed to a small number of staff committing these violations—the majority of the penitentiary staff is not involved in such violations.

49.             In several of the forensic medical examinations conducted, physical sequelae of traumatic injuries were visible and compatible with the allegations made, but not, in the majority of the situations, diagnostic of torture or ill-treatment. However, the consistency and coherence of the histories and descriptions given by numerous victims, and the coherence of the physical consequences suffered post-trauma give credibility to the allegations of torture or ill-treatment. The most frequent and consistent testimonies concerned prisoners serving sentences relating to terrorism and members of Islamist  groups, all of whom are particularly targeted for such abuse. These cases are also characterized by failure to investigate the prisoner’s complaints.

50.             Upon request, some of the prison authorities provided information about the application of and procedures for disciplinary measures. However, the oversight of such measures, in particular the use of solitary confinement as punishment, and the applicable complaint mechanisms remain unclear. Testimonies indicate that solitary confinement is widely used as a disciplinary measure, and lasts from three days up to several weeks (detainees usually referred to the “black hole”). Inquires revealed that isolation is the primary, and often only, disciplinary measure applied, without resort to less harmful and more progressive disciplinary steps of an incremental nature, such as temporary denial of some benefits.

 

3.          Inmates serving life imprisonment/death row inmates

51.             The Special Rapporteur takes note that since 1993 there has been a de facto moratorium on the enforcement of the death penalty. He welcomes the Government’s decision to impose a moratorium on executions and its announced intention to abolish the death penalty. The Government reported that as of August 2012 there were 110 prisoners sentenced to death (including two women) and 662 inmates serving life imprisonment. Most of these inmates are detained in Kenitra Central Prison, which the Special Rapporteur visited.

52.             The prison regime and physical conditions are especially harsh for those on death row or serving life sentences compared to those of the general prison population. The Special Rapporteur observed that inmates generally depended heavily on their families to provide food and medication, which is an economic hardship that particularly affects families of individuals serving indefinite or lengthy sentences. Also, family visits are, in practice, limited due to the distance many families live from those serving lengthy

 

 

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sentences. The Special Rapporteur is also concerned about harsh conditions imposed on death row inmates due to an event several years ago that led to the death of a prison guard in Kenitra Central Prison. In particular, he observed the denial of access to books, newspapers, exercise, education, employment or any other type of prison activities. The Special Rapporteur considers such long-term collective punishment of all inmates serving life sentences excessive and amounting to collective ill-treatment. Furthermore, during the interviews of those on death row, the indefinite detention and the uncertainty about possible execution made it clear to the Special Rapporteur that the “death row phenomenon” is indeed a serious threat to the mental health of these detainees.

 

4.          Juveniles in conflict with the law and child protection

53.             The Moroccan criminal legislation regarding juveniles provides for a juvenile system which operates with specially trained prosecutors and judges. However, in practice the Special Rapporteur heard that any public prosecutor may be responsible for a juvenile case.

54.             Article 460 of the Code of Criminal Procedure provides that the judicial police officer in charge of juveniles may detain the juvenile in a dedicated place. In a police station visited, there were neither special places dedicated to juveniles nor specialized police officers assigned to such cases. However, during these inspections the Special Rapporteur did not receive any complaints regarding the treatment of juveniles.

55.             Reports indicate that the General Prosecutor’s Office rarely requests alternative measures of detention, as provided for in articles 501 to 504 of the Code of Criminal Procedure. Reports also indicate that juveniles often remain in custody for a long period before being admitted to a child protection centre.

56.             During his visit to a child protection centre, the Special Rapporteur observed decent living conditions and, in general, good treatment of the juveniles, aged between 12 and 17. However, he heard credible reports about corporal punishment (beating with sticks and electric cords) committed by one specific member of the staff. He has no further information as to whether the reported use of corporal punishment is an isolated case or if such treatment is generally used in juvenile protection centres. The medical examination of one juvenile detainee resulted in findings consistent with such abuse. However, the Ministry of Youth and Sports indicated that no such treatment would be tolerated and that complaints would be investigated without undue delay.

 

5.          Women serving prison sentences

57.             Reports indicate that women suffer a high incidence of humiliating and degrading treatment during their detention at the police station and during their time spent in the correctional system. However, the reported rate of torture or ill-treatment is significantly lower than for male detainees.

58.             The Special Rapporteur visited the women’s section of two prisons, which revealed the same or even a higher rate of overcrowding as in other parts of the prison, and in particular an apparent lack of space for women with children and well-equipped recreation areas for children. However, during the visits no complaints about the treatment and behaviour of the prison staff were received. It appears that women are provided with their basic needs regarding their own hygiene and general health as well as that of the children living with them, which is permitted up to the age of 3 years, but may be extended to the age of 5 years.

 

 

 

 

 

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6.          Psychiatric institutions

59.             The Special Rapporteur welcomes the efforts made by the Government to prevent ill-treatment of patients in psychiatric hospitals. He welcomes the strategic plan of the Ministry of Health and the draft law (2012) amending Royal Decree No. 1-58-295 with respect to the protection of persons in mental health institutions, explicitly prohibiting all forms of cruel, inhuman and degrading treatment in health-care institutions.

60.             Article 134 of the Criminal Code stipulates that whoever commits a misdemeanour or felony as a result of mental disability must be placed in a psychiatric institution. However, perpetrators of minor infractions are handed over to the administrative authority if proven to be exempt from criminal liability, which excludes them from medical monitoring and the necessary treatment. Reports indicate that, in cases where placement of an individual in a psychiatric institution has been decided, often the implementation of such decision takes a long time, which leads to situations where persons with mental illnesses remain incarcerated for excessive periods.

 

7.          Laâyoune, Western Sahara

61.             The Special Rapporteur received numerous submissions and testimonies relating to the legal and political status of the territory as well as complaints concerning a vast array of human rights violations other than torture and ill-treatment. He also received multiple requests for interviews and written submissions on matters within his mandate. Consistent with the terms of reference of the mandate, the present report will not deal with allegations of human rights violations other than torture or cruel, inhuman or degrading treatment, nor will it address issues relating to the status of Western Sahara as a Non-Self-Governing Territory.

62.             Regarding cases within his mandate, the Special Rapporteur found that torture and ill-treatment were used to extract confessions and that protestors were subjected to excessive use of force by Moroccan law-enforcement officials. The testimonies received indicate that members of the Sahrawi population are specifically, but not exclusively, victims of such violations.

63.             The Special Rapporteur received numerous complaints indicating a pattern of excessive use of force in repressing demonstrations and in arresting protestors or persons suspected of participating in demonstrations calling for self-determination of the Sahrawi population. During the transport to or upon arrival at the police station arrestees are beaten, insulted and forced to reveal names of other protestors. The Special Rapporteur expresses concern about the alleged abandonment of the victims in rural areas after the assaults. Reports indicate that these practices are aimed at punishing and intimidating protestors in order to prevent further support for the call for independence. On occasion, protests become violent and the security forces are attacked by demonstrators. Even on those occasions, it is the duty of law enforcement bodies to ensure public order without resorting to excessive violence. During the presence of the mission in Laâyoune, one such demonstration was held. There were some scuffles but, by all accounts, riot police acted with restraint. A few demonstrators went to hospital and, after initially being denied treatment, they were in fact assisted following the intervention of the local branch of CNDH and all were released without serious injury. The Special Rapporteur observes that, if appropriate crowd control methods had been applied while he was in town, it should have been possible for police to behave in the same manner at all other times, not only in Western Sahara but also elsewhere.

64.             Other reports indicate that Moroccan police forces regularly raid private homes of alleged or known supporters of the independence of Western Sahara, in procedures that include beating and ill-treatment of the inhabitants.

 

 

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65.             The Special Rapporteur visited the Prison of Laâyoune, the Moulay Hassan Ben El Mehdi Hospital in Laâyoune and the Gendarmerie station in the Port of Laâyoune. He noted that the women’s section of the prison and the psychiatric centre at the hospital, which had been recently renovated, were of a high standard compared to the other sections of the prison.

66.             The Special Rapporteur received credible testimonies relating to torture and ill- treatment in the Prison of Laâyoune, including rape, severe beating and isolation up to several weeks, particularly of inmates accused of participating in pro-independence activities. He observed extreme overcrowding, which had a negative impact on the level of hygiene, quality of nutrition, access to health care and general health of the inmates. In addition, he received reports about denial of health care. With regard to the events surrounding the closure of the Gdeim Izik camp in November 2010, the Special Rapporteur is concerned that 25 Sahrawi civilians are being tried before a military court for their alleged role in the violent clashes that occurred in Western Sahara. The Special Rapporteur received testimonies of torture and ill-treatment, including rape and deteriorating health conditions of some of the detainees due to the prison conditions. The trial was repeatedly postponed without reasons provided by the court. On 17 February 2013 the military court issued its verdict by rejecting all requests to investigate the allegations of torture and refusing to order medical examinations in relation to the allegations of rape raised by several of the defendants. The military court did not issue a written judgement. The Special Rapporteur expresses concern regarding the fact that the allegations of torture and ill- treatment during the almost two years of pretrial detention have not been investigated. The fact that the case is before a military rather than a civilian court contributes to the lack of transparency and refusal to investigate the allegations of mistreatment.

67.             During his visit to the psychiatric hospital in Laâyoune, Western Sahara, the Special Rapporteur noted a lack of equipment and furniture, but decent living conditions for patients. Basic drugs were available and stored according to minimum standards. However, he noted with concern that the facility has only one psychiatrist, who is competent and well-trained but covers a population of several thousand, which exceeds the universally established standards. In addition there is also a shortage of paramedical staff.

 

IV.         Conclusions and recommendations

 

A.          Conclusions

 

68.            The Special Rapporteur welcomes the adoption of the new Constitution in July 2011, marking an important step towards the reinforcement of human rights.

69.            The Special Rapporteur commends the strategic plan of the Interministerial Delegation for Human Rights for 2012-2016 and hopes that its implementation will further strengthen the prohibition of torture and ill-treatment.

70.            The establishment of the National Human Rights Council (CNDH) is a very positive institutional development. It can become an effective monitoring mechanism and mediator between the State and its citizens if its recommendations are implemented in good faith.

71.            Crucial to the development of an emerging culture of human rights is the effort made by the authorities, through the Equity and Reconciliation Commission, to address the legacy of past abuses during the “years of lead”. The Special Rapporteur welcomes the acknowledgment of cases of torture during the “years of lead”, but regrets that senior authorities deny that torture still occurs.

 

 

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72.            In cases involving State security, such as terrorism, membership in Islamist movements, or supporters of independence for Western Sahara, there is a pattern of torture and ill-treatment by police officers during the arrest process and while in detention, in particular, by agents of the National Surveillance Directorate (DST). Many individuals have been coerced to confess and sentenced to prison on the basis of such a confession. The violations often continue while these individuals are serving their sentences.

73.            When the police or other authorities respond to incidents that involve protests or assembly, there is a corresponding increase in the use of excessive force. Whether or not the demonstrations are permitted, authorities must comply with international standards based on necessity and proportionality in the use of force and respect for the right to life and physical integrity.

74.            The Special Rapporteur also expresses concern about the increase in reported violence by security forces against migrants and asylum seekers, particularly in the north of the country. National protection mechanisms and investigations are insufficient and there is a lack of legal and medical assistance for those subjected to torture or ill-treatment.

75.            The Special Rapporteur expresses concern that, despite the legal provision that provides for a lawyer in the first 24 hours upon arrest in ordinary criminal cases, this time period seems not to be fully implemented in practice. He expresses particular concern with regard to the Anti-Terrorism Act (No. 03-03), which provides for police custody for up to three consecutive periods of 96 hours with no right to a lawyer, except for a half-hour, monitored visit at the mid-point of that period.

76.            The Special Rapporteur notes that the Moroccan judicial system relies heavily on confessions as the main evidence to support conviction. Article 293 of the Code of Criminal Procedure prohibits the admission of any confession or statement made under duress, in accordance with international law. However, complaints indicate the use of torture by State officials to obtain evidence or confessions during the initial stage of interrogation, in particular in counter-terrorism or internal security cases.

77.            The Special Rapporteur was provided with examples of and statistics on persons who have been acquitted despite having confessed to crimes, but he did not see concrete examples in which courts applied the exclusionary rule mandated by international law with regard to torture.

78.            The present Moroccan forensic system, whereby detainees are subjected to forensic examinations performed by doctors with no specific forensic training (clinical doctors acting as court “experts”), is not in accordance with international standards.

79.            The complaint system regarding allegations of torture and ill-treatment, and the investigation, prosecution and punishment of perpetrators, with the exception of a very few cases, seems to be provided for in law but not implemented. The Special Rapporteur concludes that the complaint mechanisms currently available are neither effective nor independent. Allegations of torture and ill-treatment should be admitted at any stage of the trial and courts are obliged to launch ex officio investigations whenever there are reasonable grounds to suspect torture or ill-treatment.

80.            On the other hand, the Special Rapporteur wishes to acknowledge that CNDH has established an increasingly effective monitoring mechanism for many violations of human rights, including torture and ill-treatment. These mechanisms apply in most areas, including Western Sahara, and were established after the creation of regional branches of CNDH. These monitoring mechanisms should be encouraged and improved upon, and authorities should respect their findings and implement their

 

 

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recommendations. At the same time, they should not be considered as substitutes for the complaint mechanisms referred to in the above paragraph.

81.            The Special Rapporteur thanks the General Delegation for Prison Administration and Reintegration for the comprehensive statistics provided regarding the prison population and administration of prisons, including various projects to improve prison conditions throughout the country. However, the visits conducted to detention facilities raised concerns about the fact that conditions in most prisons are still alarming due to overcrowding, cases of ill-treatment and abusive disciplinary measures, unsanitary conditions, inadequate food and limited access to medical care. The Special Rapporteur also notes with concern that disciplinary measures such as solitary confinement are excessively used and that the procedures and complaints mechanisms are not clear.

82.            The Special Rapporteur welcomes the fact that CNDH has unimpeded access to places of detention and that conditions of detention are increasingly documented. However, he expresses concern with regard to the very limited access of non- governmental organizations to places of detention. In addition, the continuing use of incommunicado detention in cases involving perceived threats to national security presents a challenge to monitoring activities that requires urgent attention.

83.            The Special Rapporteur is concerned at the conditions under which prisoners are held on death row. These amount to cruel, inhuman or degrading treatment.

84.            Regarding Laâyoune, Western Sahara, the Special Rapporteur found that torture and ill-treatment were inflicted during arrest, at police stations and at the prison in Laâyoune. He also found that excessive force was used during demonstrations for the independence of Western Sahara, including kidnappings and abandonments in the desert, in order to intimidate alleged protestors.

85.            The Special Rapporteur also heard testimonies alleging violations committed  by non-State actors promoting independence of Western Sahara. While expressing sympathy with victims, he notes that such allegations fall outside his mandate. Finally, the Special Rapporteur regrets that meetings with civil society were monitored by authorities and the media and that cameras were awaiting his arrival at every location. In Laâyoune especially this created a climate of intimidation experienced by a number of individuals he interviewed during the visit.

 

B.          Recommendations

 

86.            In a spirit of cooperation and partnership, the Special Rapporteur recommends that the Government, with appropriate assistance from the international community, including the United Nations and other actors, take decisive steps to implement the recommendations below.

87.            With regard to legislation, the Special Rapporteur recommends that the Government of Morocco:

(a)            Amend article 231-1 of the Criminal Code to ensure that complicity or explicit or tacit consent on the part of law enforcement or security personnel or any other person acting in an official capacity is specifically covered;

(b)            Amend article 224 of the Criminal Code to bring the definition of public official into line with the definition of a public servant or other person acting in an official capacity contained in the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;

 

 

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(c)             Ensure that no person convicted of or prosecuted for the crime of torture may benefit from an act of amnesty;

(d)            Include in the Criminal Code a specific provision which establishes that the order of a superior officer or of a public authority may not be invoked as a justification for torture, and provide a protection mechanism for subordinates who refuse to obey an order to torture a person who is in their custody;

(e)             Amend the Anti-Terrorism Act (No. 03-03) to reduce the period of police custody from 96 hours (renewable twice);

(f)             Revise article 290 of the Code of Criminal Procedure to extend to infractions and misdemeanours the evidentiary standard already in effect governing crimes, so that in all penal trials statements prepared by the police shall be treated as one piece of evidence among others, with no presumption as to its truthfulness;

(g)            Amend the Code of Criminal Procedure to indicate that where there is an allegation of torture or ill-treatment the burden of proof lies on the prosecution to prove beyond reasonable doubt that any confession made has not been obtained by unlawful means;

(h)            Amend article 84 of the Prisons Act (No. 23/98) to empower regional directors to authorize civil society organizations to visit the institution; and amend article 10 of the implementing decree of Act No. 23/98 to enlarge the scope of activities of non-governmental organizations in that regard;

(i)              Amend article 134 of the Criminal Code in order to ensure that all offenders suffering from a mental disability are placed in a psychiatric institution, regardless of the degree of the offence.

88.            With regard to safeguards and prevention, the Special Rapporteur recommends that the Government:

(a)            Ensure strict adherence to registration from the very moment of actual apprehension, in particular in cases involving national security and terrorism suspects; and ensure that police station chiefs and investigating and operative officers, including members of the DST, are held criminally accountable for any unacknowledged detention;

(b)            Ensure, through amendments to legislation, that access to lawyers of a suspect’s own choosing is granted from the moment of apprehension, without the presence of an investigator and without requiring the authorization of the prosecutor, including in cases of threats against national security and terrorism. It should be granted as a matter of law and any official who denies access to a lawyer should be disciplined;

(c)             End the practice of incommunicado and secret detention, in accordance with article 23 of the Constitution;

(d)            Ensure that statements or confessions made by a person deprived of liberty other than those made in the presence of a judge and with the assistance of a lawyer have no probative value in proceedings against that person;

(e)             Ensure that reports prepared by the judicial police during the investigative phase remain inadmissible in trial court until the prosecution meets the burden of proving their veracity and legal validity according to the Code of Criminal Procedure;

(f)             Expedite prompt, impartial and thorough investigation into all allegations of torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

 

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without the need for a written complaint, in accordance with article 13 of the Convention against Torture; institute procedures for ex officio investigation of any case of torture or ill-treatment raised by any means whatsoever, even when victims do not lodge complaints through the prescribed legal channels;

(g)            Establish an effective and independent criminal investigation and prosecution mechanism with no connection to the body investigating or prosecuting the case against the alleged victim; and implement the right to complain and ensure that defendants who first appear before the mechanism have a fair opportunity to raise allegations of torture or ill-treatment they may have experienced;

(h)            Invest in the fields of psychiatry and forensic medicine, as well as in specific training for forensic experts on the assessment of ill-treatment and torture, in line with international standards, including the Istanbul Protocol; further develop the forensic capacity of the prosecution and judiciary;

(i)              Ensure that medical staff in places of detention are truly independent from law enforcement and trained in the Istanbul Protocol; allow access to independent medical examinations without interference by or the presence of law enforcement agents or prosecutors; and ensure timely access to independent medical check-ups at the time of arrest, upon transfer to another place of detention or upon request;

(j)             Open judicial proceedings into all cases revealed by the Equity and Reconciliation Commission of past abuses during the “years of lead” (1956–1999);

(k)            Ensure that the principle of non-refoulement contained in article 3 of the Convention against Torture is fully implemented, including in cases involving migrants, refugees and asylum seekers, so that persons are not extradited to any country where they may be at risk of torture;

(l)              Provide the Ministry of the Interior with all the logistic and financial support necessary to implement the envisaged project of the Minister of Justice and Liberties to video record all statements made to the police during investigation and interrogation. Such measures should only be seen as complementary to legal representation during all stages of the interrogation process;

(m)          Introduce independent, effective and accessible complaint mechanisms in all places of detention by means of the installation of telephone hotlines or confidential complaints boxes, and ensure that every detainee has unimpeded and unsupervised access to the prosecutor upon request and that complainants are not subject to reprisals;

(n)            Take concrete measures to speed up the ratification of the Optional Protocol to the Convention against Torture, and subsequently establish an effective national preventive mechanism in accordance with article 17 of the Optional Protocol; and initiate an inclusive consultation process of all actors involved, including civil society organizations;

(o)            Ensure budgetary allocations to equip the national preventive mechanism with human and other resources sufficient to enable it to inspect all places of detention regularly, receive complaints, initiate prosecutions and follow them through to their conclusion;

(p)            Increase trust and cooperation between the State and civil society so that all non-governmental organizations are able to work more effectively with national and international mechanisms and conduct advocacy on the basis of well documented cases;

 

 

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(q)            Facilitate access for civil society organizations to penal institutions and enhance partnership with these institutions to ensure the implementation of their role in raising awareness, spreading the culture of human rights and contributing to the upgrading of the training of supervisors and staff in the correctional institutions.

89.            With regard to demonstrations, the Special Rapporteur recommends that the Government act in compliance with international standards, such as the “Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials”, that are based on necessity and proportionality with respect for the right to life and physical integrity, and further prevent, investigate and prosecute acts of torture or ill- treatment of protestors.

90.            With regard to migrants, refugees and asylum seekers, the Special Rapporteur recommends that the Government work in closer cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights; the Special Rapporteur on the human rights of migrants; and other United Nations agencies, such as the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, and:

(a)            Take all necessary measures to prevent further violence and investigate reports of violence against sub-Saharan migrants, refugees and asylum seekers;

(b)            Respect the fundamental human rights of migrants, refugees and asylum seekers, and ensure to them access to health facilities and medical care without fear of arrest.

91.            With regard to juveniles, the Special Rapporteur recommends that the Government:

(a)            Visit police stations regularly with a specific focus on juvenile delinquents; not hold juveniles in regular prisons but reinforce the structure of child protection centres; investigate all complaints of torture and ill-treatment of juveniles, in particular allegations of corporal punishment;

(b)            Amend article 473 of the Code of Criminal Procedure to change the age at which a juvenile delinquent can be imprisoned from 12 to 18 years old, and stress that the imprisonment of juvenile delinquents is an exceptional measure;

(c)             Provide specialized prosecutors and specialized judicial police officers for cases of juvenile offenders.

92.            With regard to women, the Special Rapporteur recommends that the Government:

(a)            Enforce the protection of female prisoners from all gender-based violence;

(b)            Reduce the rate of overcrowding by implementing alternative measures, in particular for women with children.

93.            With regard to the conditions of detention, the Special Rapporteur recommends that the Government:

(a)            Reduce significantly the rate of overcrowding;

(b)            Allocate sufficient budgetary resources to provide adequate health care, improve food quality and ensure the separation of minors from adults and pretrial prisoners from convicts; reinforce and improve a system of execution of sentences that aims at rehabilitating and reintegrating offenders; and create educational and work opportunities and recreational activities for inmates;

 

 

 

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(c)             Move inmates on death row and sentenced to life imprisonment to open or semi-open facilities;

(d)            Apply judicial control over penal institutions; strengthen the powers of the enforcement judge in such a way to enable him to effectively control these institutions, monitor penalty enforcement and verify its validity; strengthen the right to appeal for those affected by disciplinary measures;

(e)             Facilitate monitoring by regional commissions to improve the situation in prisons and implement prisoners’ rights, through regular and effective visits to prisons and presentation of reports on the situation of prisons and prisoners;

(f)             Provide adequate dental and psychiatric care, as well as psychological interventions, as a general rule.

94.            With regard to psychiatric institutions, the Special Rapporteur recommends that the Government:

(a)            Apply the provisions of articles 3 and 4 of the implementing decree for the Prisons Act (No. 23/98), especially with regard to refraining from the use of violence against prisoners, and prohibit solitary confinement;

(b)            Implement visits to psychiatric institutions by the General Prosecutor’s Office and by CNDH as foreseen by law.

95.            With regard to institutional reform, the Special Rapporteur recommends that the Government:

(a)            Have the highest authorities, in particular those responsible for law enforcement activities, declare unambiguously that they will not tolerate torture or ill- treatment by their subordinates and that perpetrators will be held to account;

(b)            Further raise awareness in all law enforcement personnel of their role in preventing torture and ill-treatment by means of mandatory training on international standards on the prohibition of torture, on provisions governing investigations of torture and ill-treatment and on interrogation techniques, and further develop training programmes to be delivered during professional qualification courses for health and legal professionals on detecting, reporting and preventing torture;

(c)             Integrate the prisoner health services into the Ministry of Health, which would contribute to a higher standard of medical service;

(d)            Ensure that victims obtain redress and fair and adequate compensation, including the means for the fullest rehabilitation possible; establish mechanisms and programmes, including relevant infrastructures within the Ministry of Health, to provide all victims with rehabilitation, and fund private medical, legal and other facilities, including those administered by non-governmental organizations, that provide medical, psychological and social rehabilitation;

(e)             Consider providing bilateral direct funding for civil society  organizations assisting victims and their family members, and the establishment of specialized services within the national health system. The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture is invited to consider requests for assistance by non- governmental organizations that work to ensure that persons who have been tortured have access to medical care and legal redress.

96.            The Special Rapporteur urges the Government to effectively prevent reprisals, including intimidation, disciplinary measures and ill-treatment, against inmates, victims of torture and their families, activists and others who spoke to the Special

 

 

21



A/HRC/22/53/Add.2

 

Rapporteur during his visit, and to promptly investigate and punish the perpetrators of acts of reprisal.

97.            With regard to Laâyoune, Western Sahara, the Special Rapporteur recommends that the Government:

(a)            Investigate promptly all allegations of torture and ill-treatment during and after demonstrations and at the Prison of Laâyoune; hold the perpetrators accountable and provide compensation to the victims;

(b)            Reconsider the jurisdiction of the military court over civilians in the case of the 23 Sahrawi men detained at Salé Prison 1 and assure that, as a principle, civilians are not sentenced by military courts; initiate impartial, effective investigations to ascertain exactly what occurred and determine what responsibility should be borne by members of the police or security forces; and investigate all allegations of torture and ill-treatment;

(c)             Find ways and means to further strengthen protection for  internationally recognized human rights by, inter alia, inviting the United Nations special procedures mechanisms; strengthening engagement with civil society and the national human rights institution; and facilitating the presence of international non- governmental organizations;

(d)            The entire region would benefit from a robust regional inter- governmental human rights monitoring mechanism as an important confidence- building measure which can help to improve the situation with respect to human rights observance and particularly with respect to the prohibition on torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.

98.            The Special Rapporteur requests the international community to support Morocco in its efforts to implement the above-mentioned recommendations, in particular to reform its legal system, establish a preventive framework against torture and ill-treatment and an effective national preventive mechanism, and provide appropriate training for police and prison personnel.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4.3

 



United Nations                                                               A/HRC/27/48/Add.5

General Assembly                      Distr.: General 4 August 2014

 

Original: English and French


 

 

 

 

 

 

 

 

Human Rights Council Twenty-seventh session Agenda item 3

Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development

 

Report of the Working Group on Arbitrary Detention

Addendum

 

Mission to Morocco* **


 

 


* The Working Group also visited Laâyoune, Western Sahara, on 15 and 16 December 2013. As the visit of a group of independent mandate holders, it should not be interpreted as expressing any political view concerning the present or future status of the Non-Self-Governing Territory of Western Sahara. The territory is subject to the right to self-determination in conformity with the principles contained in General Assembly resolutions 1514 (XV) and 1541 (XV).

** The summary of the present report is circulated in all official languages. The report, which is annexed

to the summary, is circulated in the language of submission and French only.

 

GE.14-10000 (E)

*1410000*



A/HRC/27/48/Add.5

 

In cases related to State security, such as those involving terrorism, membership in Islamist movements or supporters of independence for Western Sahara, the Working Group found that there is a pattern of torture and ill-treatment by police officers, in particular by agents of the National Surveillance Directorate (DST). Many individuals have been coerced into making a confession and sentenced to prison on the sole basis of that confession.

Whereas article 23 of the Constitution explicitly states that secret or arbitrary detention and enforced disappearance are crimes of the utmost gravity, and while noting measures undertaken to combat such practices, the Working Group received allegations, from sources deemed to be credible, of past and present instances of incommunicado detention which would warrant further investigation. The Working Group also received allegations that Morocco had served as a departure point, a transit country and a destination for illegal extraordinary renditions carried out in the context of the international fight against terrorism.

The Working Group also received allegations of increased mass arrests of and violence against migrants and asylum seekers by the security forces, particularly in the north of the country.

Despite legal provision for access to a lawyer during the first 24 hours after arrest in ordinary criminal cases, that period seems not to be fully observed in practice. In addition, authorization has to be obtained from the Crown Prosecutor-General. Moreover, the Anti-Terrorism Act (No. 03-03) provides for police custody for up to three consecutive periods of 96 hours, with no right to a lawyer, except for a half-hour, monitored visit at the mid-point of those 12 days.

The Working Group notes that the Moroccan criminal justice system relies heavily on confessions as the main evidence to support conviction. Article 293 of the Code of Criminal Procedure prohibits the admission of any confession or statement  made under duress, in accordance with international law. However, complaints indicate the use of torture by State officials to obtain evidence or confessions at the stage of initial questioning, in particular in counter-terrorism or internal security cases.

The Working Group also notes the excessive use of detention on remand. In general, detention as a means of punishment still seems to be the rule rather than the exception. There is a lack of alternatives to detention. Prison overcrowding as a consequence of this situation is a serious problem, which needs to be addressed.

Although article 460 of the Code of Criminal Procedure provides that the judicial police officer in charge of juveniles may detain a juvenile in a dedicated place, the Working Group found a significant number of children as young as 14 years old in ordinary prisons. Reports indicate that the Prosecutor General’s Office rarely requests alternative forms of detention, as provided for in articles 501 to 504 of the Code of Criminal Procedure. In addition, juveniles often remain in custody for a long period before being admitted to a child protection centre.

Regarding Laâyoune, Western Sahara, the Working Group received numerous complaints of arbitrary detention, complaints that torture and ill-treatment were used to extract confessions and complaints indicating a pattern of excessive use of force in repressing demonstrations and arresting demonstrators calling for self-determination for the Sahrawi population.

At the end of the report, the Working Group makes a number of key recommendations to the Government.

 

 

 

 

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A/HRC/27/48/Add.5

 

Annex

 

[English and French only]

 


 

 

Contents


Report of the Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Morocco (9-18 December 2013)


 

 

 

 

 

Paragraphs       Page


I.      Introduction.............................................................................................................                                   1–3             4

II.      Programme of the visit ............................................................................................                                  4–8             4

III.      Overview of institutional and legal framework.......................................................                           9–15             5

A.      Political, administrative and judicial structure ...............................................                          9–10             5

B.      International human rights obligations ...........................................................                        11–12             5

C.      National legislation.........................................................................................                             13–15             6

IV.      Findings………………….......................................................................................                              16–70             6

A.      Positive aspects...............................................................................................                             16–20             6

B.      Cases involving allegations of terrorism or threats against national security .                  21–28             7

C.      Confessions obtained under torture ................................................................                         29–41             8

D.      Basic legal safeguards ....................................................................................                            42–46          10

E.      Excessive use of detention on remand ............................................................                         47–50          11

F.      Irregularities in the records ............................................................................                                   51           11

G.      Juveniles in conflict with the law ...................................................................                           52–55          12

H.     Detention of asylum seekers and migrants in an irregular situation ...............                    56–59          12

I.       Psychiatric institutions....................................................................................                             60–61          13

V.       Laâyoune, Western Sahara......................................................................................                           62–71          13

VI.      Conclusions.............................................................................................................                               72–82           14

VII.      Recommendations...................................................................................................                                    83           16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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A/HRC/27/48/Add.5

 

I.         Introduction

1.               The Working Group on Arbitrary Detention conducted an official visit to Morocco from 9 to 18 December 2013, at the invitation of the Government. The Working Group also visited Laâyoune, Western Sahara, on 15 and 16 December 2013.

2.               The delegation was composed of the Working Group’s Chair-Rapporteur, Mads Andenas (from Norway), its former Chair-Rapporteur, El Hadji Malick Sow (from Senegal) and Roberto Garretón (from Chile). They were accompanied by members of the secretariat of the Working Group from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, as well as interpreters of the United Nations Office in Geneva.

3.               The Working Group would like to thank the Government of Morocco for extending an invitation to the Working Group to visit the country and for its full cooperation throughout the various stages of the mission. The Moroccan authorities provided the delegation with all the necessary information and arranged all the meetings it requested. The Working Group would also like to thank the United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) for their comprehensive support during the visit.

 

II.          Programme of the visit

4.               The Working Group benefited from various meetings with State authorities and it appreciates the valuable information they provided. The Working Group met with the Ministers of Justice, the Interior and Health, the Minister in Charge of Moroccans Living Abroad and Migration Affairs, and the Deputy Minister for Foreign Affairs. It also met  with the First President and the Chairs of the Chambers of the Supreme Court, and the First President and the Chairs of the Chambers of the Court of Appeal. It also met with representatives of the General Delegation for Prison Administration and Reintegration and of the Office of the Crown Prosecutor-General before the Court of Cassation; representatives of the General Directorate of National Security; the Delegate and personnel of the Interministerial Delegation for Human Rights; the President and members of the National Human Rights Council (CNDH) and representatives of the regional offices of CNDH; and the President of the Moroccan Bar Association. It further met with representatives of United Nations agencies and non-governmental organizations and with victims of arbitrary detention and their relatives.

5.               In Laâyoune, Western Sahara, the Working Group met with the region’s Wali (Governor) and with representatives of the General Directorate of National Security, the Royal Gendarmerie, the General Delegation for Prison Administration and Reintegration and the regional commission of CNDH. In addition, it met with representatives of the Sahrawi population, representatives of civil society organizations and victims of arbitrary detention and their relatives. The Working Group also met with a senior official of MINURSO.

6.               The Working Group extends its thanks to the Interministerial Delegation for Human Rights for facilitating its visit and expresses its appreciation to the Government for providing it with unimpeded access to all detention facilities, in accordance with the terms of reference  for  fact-finding  missions  by  special  rapporteurs  (E/CN.4/1998/45, appendix V).

7.               The Working Group visited places where persons are deprived of their liberty in Casablanca, Rabat, Salé and Tangiers, and in Laâyoune, Western Sahara. The facilities visited by the Working Group were the Salé 1 and Salé 2 prisons, the local prisons in

 

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A/HRC/27/48/Add.5

 

Tangiers and Tetoyan, the Ain Sebaâ (“Oukacha”) local prison and the Centre for the Rehabilitation of Minors in Casablanca. The Working Group also visited the Al Maarif National Brigade of the Judicial Police in Casablanca, the transit zone of Mohamed V International Airport, the Temara Centre for the Protection of Children and the Ar-Ramzi University Hospital Psychiatric Centre. In addition, it made unannounced visits to police stations. It also visited the local prison in Laâyoune. The Working Group would like to point out that it was allowed to visit all the places of detention it had requested, and to interview in private detainees of its choice, without any restriction.

8.               The Working Group shared its preliminary findings with the Government on 18 December 2013, at the conclusion of its visit. The Working Group also shared an advance version of the report with the Government, which provided comments on 6 and 15 July 2014 that were taken into consideration before the report was finalized.

 

III.          Overview of the institutional and legal framework

 

A.         Political, administrative and judicial structure

 

9.               Morocco is a constitutional monarchy with a bi-cameral parliament. The upper house is the Chamber of Counsellors, with 270 seats. Its members are elected indirectly by local councils, professional organizations and labour unions to serve nine-year terms. The lower house is the Chamber of Representatives. It has 395 seats, and members are elected by popular vote to serve five-year terms. The King appoints the Head of Government from the party that wins the most seats in parliamentary elections; appoints all members of the Government on the basis of the Head of Government’s recommendations; and may, at his discretion, terminate the tenure of any minister, dissolve the Parliament, call for new elections, or rule by decree.

10.             The highest judicial body is the Supreme Court. Its judges are appointed by the King and are supervised by the Superior Council of the Magistrature. Morocco was ranked 80th out of 142 countries for judicial independence by Transparency International for 2011-2012.1

 

B.         International human rights obligations

 

11.             According to the preamble to its 2011 Constitution, the Kingdom of Morocco commits itself to complying with the international conventions duly ratified by it, within  the framework of the provisions of the Constitution and the laws of the Kingdom, while ensuring respect for its immutable national identity, and, on the publication of those conventions, [their] primacy over the internal law of the country, and to harmonize in consequence the pertinent provisions of national legislation.

12.             Morocco has ratified most of the major international human rights instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Morocco has approved a law providing for accession to the Optional Protocol to the Convention against Torture, but has not yet deposited its instrument of ratification.

 

 

 


1 www.transparency.org/country#MAR.

 

 

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A/HRC/27/48/Add.5

 

C.         National legislation

 

13.             The Constitution adopted in July 2011 guarantees the right to security of all persons and of their kin (art. 21). Furthermore, the Constitution provides for freedom of opinion, expression, speech and the press.

14.             According to article 23 of the Constitution, no one may be arrested, detained, prosecuted or condemned outside of the cases and the forms provided by the law. Arbitrary or secret detention and enforced disappearance are crimes of the utmost gravity. They expose their authors to the most severe sanctions.

15.             Article 22 of the Constitution stipulates that everyone shall have the right to physical and moral integrity, which shall not be undermined under any circumstances by any person, private or public; that no one shall inflict upon another, under any pretext whatsoever, any cruel, inhuman or degrading treatment which undermines their dignity; and that the practice of any form of torture, by anyone, is a crime punishable by law.

 

IV.         Findings of the Working Group

 

A.         Positive aspects

 

16.             In the course of its visit, the Working Group noted the important and ongoing efforts of the Government to establish and consolidate a culture of human rights in Morocco. The Working Group encourages that process and expresses the hope that it will lead to the prevention and combating, in law and in practice, of any kind of violation that would constitute arbitrary deprivation of liberty. The Working Group appreciates that the extensive structural reform undertaken by Morocco to consolidate the promotion and protection of human rights has continued since its visit in December 2013.

17.             The Constitution enshrines the primacy of international human rights law over national law, which has resulted in encouraging changes from the normative point of view. Such changes have included amendments to the Penal Code, the Code of Criminal Procedure and the laws governing the main judicial institutions and the deprivation of liberty of women, minors, persons with mental disabilities, irregular migrants and asylum seekers.

18.             It was in that context that Morocco ratified the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance; that the Ministry of Justice initiated a national dialogue leading to the development of a national charter for the reform of the justice system; that the Code of Criminal Procedure was amended by Act No. 35.11 of 17 October 2011: and that the process for the ratification of the Optional Protocol to the Convention against Torture was launched.

19.             The Working Group found that CNDH and its various regional offices are making a significant contribution to the promotion and protection of human rights in the country. In accordance with article 161 of the Constitution, CNDH was established as the independent national institution responsible for the protection and promotion of human rights, and the preservation of individual and collective freedoms. It replaces the former Advisory Council on Human Rights (CCDH), which was established in 1990 and was one of the key institutions in the democratic transition in Morocco. The Working Group encourages the Government of Morocco and civil society to maintain their commitment to strengthening CNDH and to provide it with all the necessary means to ensure its proper functioning.

20.             Notwithstanding those positive achievements, the Working Group notes a number of issues that are of particular concern and to which it would like to draw the Government’s attention.

 

 

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A/HRC/27/48/Add.5

 

B.         Cases involving allegations of terrorism or threats against national security

 

21.             The Anti-Terrorism Act (No. 03-03), adopted in the wake of the Casablanca bombings of 16 May 2003, has, as a legal framework, been responsible for numerous violations of human rights and it remains in force in its original form.

22.             The Anti-Terrorism Act extends the time limits on custody to up to 96 hours, renewable twice. This means that detainees maybe held for up to 12 days upon written consent from the prosecution before being brought before the investigating judge. In addition, communication with a lawyer is only possible 48 hours after the renewal of custody is granted. Hence suspects may be deprived of all contact with the outside world for six days before being allowed to communicate for half an hour with a lawyer and, even then, under the control of a police officer (Code of Criminal Procedure, art. 66, para. 6). The Working Group notes that those provisions, which restrict crucial safeguards, such as early contact with counsel, significantly increase the risk of torture and ill-treatment. The Working Group also notes with concern that the definition of the crime of terrorism is rather vague.

23.             The Working Group heard several testimonies of torture and ill-treatment in cases involving allegations of terrorism or threats against national security. In those cases, the Working Group concurs with the Special Rapporteur on torture that a systematic pattern of acts of torture and ill-treatment during the arrest and detention process can be detected.2

24.             In such cases, it appears that suspects are often not officially registered, that they are held for weeks without being brought before a judge and without judicial oversight, and that their families are not notified until such time as the suspects are transferred to police custody in order to sign confessions. In many cases, victims are then transferred to a police station, where a preliminary investigation is opened, dated from the transfer to avoid exceeding the limits placed on the custody period.

25.             The Working Group came across numerous cases that had occurred in the aftermath of the attacks in Casablanca in May 2003, when thousands of suspects were arrested, often by officials of the National Surveillance General Directorate (DST), and held incommunicado or at unknown places of detention. According to the Government, all places of deprivation of liberty are known, regulated and controlled by the public prosecutor or the competent administration they come under. The Working Group also heard testimonies of recently arrested terrorism suspects who had allegedly been tortured in order to extract confessions from them.

26.             In May 2011, delegations from Parliament and CNDH reported finding no evidence of a detention facility located at the DST headquarters in Témara. However, testimonies indicate that persons are detained incommunicado at that and other locations. Article 23 of the Constitution explicitly states that secret or arbitrary detention and enforced disappearance are crimes of the utmost gravity. During its meetings with the authorities and CNDH, the Working Group was informed that such crimes had now been eliminated. However, in the course of its visit, the Working Group received allegations, by sources deemed to be credible, of past and present cases of incommunicado detention3 which would warrant further investigation.

 

 


2 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (A/HRC/22/53/Add.2), para. 14.

3 The Working Group wishes to refer to the joint study on global practices in relation to secret

detention in the context of countering terrorism (A/HRC/13/42) undertaken by a number of special procedures mandate holders.

 

 

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A/HRC/27/48/Add.5

 

27.             The Working Group also received allegations that Morocco has served as a departure point, a transit country and a destination for illegal extraordinary renditions carried out in the context of the international fight against terrorism. This has been the subject of discussions with the Government. Such extraordinary renditions have allegedly been accompanied by incommunicado detention and/or detention in secret places, as well as acts of torture and ill-treatment, particularly during the questioning of suspects.

28.             Most of the detainees convicted for terrorism-related offences are serving their sentences in the Salé 1 and Salé 2 prisons and the Tulal Prison in Meknès. The Working Group visited both prisons in Salé. In this context, it heard allegations that solitary confinement is used as a disciplinary measure, for periods ranging from several days to several weeks. Following its visit, the Working Group received information that one of the individuals interviewed during its visit had reportedly been subjected to solitary confinement for several days, allegedly as a form of reprisal.

 

C.         Confessions obtained under torture

 

29.             Article 293 of the Code of Criminal Procedure states that a confession, like any other evidence, is subject to the discretion of the judge and that any confession obtained under torture is inadmissible.

30.             The Working Group notes the considerable importance accorded to confessions in the context of a trial. Through interviews with detainees serving long sentences, the Working Group found that confessions had often been obtained as a result of torture. Such confessions were set out in the police records and served almost exclusively as evidence for prosecution and conviction.

31.             According to the authorities, confessions alone are not sufficient for a conviction and the provision of other corroborating material evidence is necessary. However, the Working Group learned that the minutes of the preliminary interview, as established by the police on the basis of confessions obtained under torture, are in practice rarely rejected by the trial court. Testimonies received indicate that many cases that are submitted to the courts are based solely on confessions by the accused, in the absence of material evidence.

32.             The Working Group also learned that courts and prosecutors do not comply with their obligation to initiate an ex officio investigation whenever there are reasonable grounds to believe that a confession has been obtained through the use of torture and ill-treatment, or to order an immediate, independent medical examination (see arts. 74 (8) and 135 (5) of the Code of Criminal Procedure) if they suspect that a detainee has been subjected to ill- treatment. This is the case even if the person recants before the judge and claims to have been tortured.

33.             It appears that judges favour an interpretation of article 291 of the Code of Criminal Procedure whereby records established by the judicial police are prima facie evidence. Such an interpretation is tantamount to reversing the burden of proof by requiring the accused to prove his innocence, which is contrary to the principle of the presumption of innocence, as stated in article 23 of the Constitution. It also creates conditions that encourage the torture and ill-treatment of suspects.

34.             In its jurisprudence concerning Morocco, the Working Group has consistently expressed its concern with regard to convictions on the basis of confessions made in the course of a preliminary hearing. The cases of Mohamed Dihani (Opinion No. 19/2013), Abdessamad Bettar (Opinion No. 3/2013) and Mohamed Hajib (Opinion No. 40 /2012) show a pattern whereby those individuals were convicted solely on the basis of reports drawn up by the police while they were in custody, during which time they were subjected to torture. It was also on the basis of confessions obtained under torture that Ali Aarrass (Opinion No. 25/2013) was sentenced in November 2011 to a 15-year prison sentence, after having been extradited from Spain.

 

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A/HRC/27/48/Add.5

 

35.             In that regard, the Working Group wishes to emphasize that confessions made in the absence of a lawyer are not admissible as evidence in criminal proceedings. This applies in particular to confessions made during the time spent in police custody.

36.             The Working Group recalls the concluding observations of the Committee against Torture following its consideration of Morocco in 2011, in which the Committee expressed its concern that “under the State party’s current system of investigation, confessions are

commonly used as evidence for purposes of prosecution and conviction. The Committee noted “with concern that convictions in numerous criminal cases, including terrorism cases, are based on confessions, thus creating conditions that may provide more scope for the

torture and ill-treatment of suspects (arts. 2 and 15)”.4

37.             The guarantees of a fair and equitable trial laid down in article 11 of the Universal Declaration of Human Rights and in article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights exclude self-incrimination and grant the right to legal assistance and representation and to other measures of protection in order to ensure that no evidence is obtained by confession. Under article 14, paragraph 3 (g), of the Covenant, no person may be compelled to testify against himself or to confess guilt.

38.             In its jurisprudence, the Human Rights Committee has stated that that provision “must be understood in terms of the absence of any direct or indirect physical or psychological coercion from the investigating authorities on the accused with a view to obtaining a confession of guilt”.5 In its views on communication No. 1769/2008, Bondar v. Uzbekistan,6 the Committee found violations of article 14, paragraph 3 (b) and (d), on the grounds that the victim was not provided with a lawyer during the interrogation and his right to have the assistance of a lawyer of his own choosing was denied.7 The Committee also found a violation of article 14, paragraph 3 (g), owing to a confession being obtained under torture.8

39.             The Working Group also recalls general comment No. 32 (2007) of the Human Rights Committee, in which the Committee stated that:

article 14, paragraph 3 (g), guarantees the right not to be compelled to testify against oneself or to confess guilt. This safeguard must be understood in terms of the absence of any direct or indirect physical or undue psychological pressure from the investigating authorities on the accused, with a view to obtaining a confession of guilt. A fortiori, it is unacceptable to treat an accused person in a manner contrary to article 7 of the Covenant in order to extract a confession. Domestic law must ensure that statements or confessions obtained in violation of article 7 of the Covenant are excluded from the evidence, except if such material is used as evidence that torture or other treatment prohibited by this provision occurred, and that in such cases the

 

 

 


4 Committee against Torture, CAT/C/MAR/CO/4, para. 17.

5 Human Rights Committee, communication No. 1033/2001, Singarasa v. Sri Lanka, para. 7.4; also, communications No. 253/1987, Kelly v. Jamaica, para. 5.5; No. 330/1988, Berry v. Jamaica, para. 11.7; No. 912/2000, Deolall v. Guyana, para. 5.1

6 Committee on Human Rights, Bondar vs. Uzbekistan, Communication No. 1769/2008

(CCPR/C/101/D/1769/2008). See also the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, including the cases of Tibi v. Ecuador, Judgment of 7 September 2004, Series C, No. 114, para. 146; Maritza Urrutia v. Guatemala, Judgment of 27 November 2003, Series C, No. 103, para. 93; Cantoral-Benavides v. Peru, Judgment of 18 August 2000, Series C, No. 69, para. 104.

7 CCPR/C/101/D/1769/2008, para. 7.4.

8 Ibid, para. 7.6.

 

 

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A/HRC/27/48/Add.5

 

burden is on the State to prove that statements made by the accused have been given of their own free will. (citations omitted) (para. 41).9

40.             According to the Special Rapporteur on torture:

Interrogation should take place only at official centres and the maintenance of secret places of detention should be abolished under law. It should be a punishable offence for any official to hold a person in a secret and/or unofficial place of detention. Any evidence obtained from a detainee in an unofficial place of detention and not confirmed by the detainee during interrogation at official locations should not be admitted as evidence in court. No statement of confession made by a person deprived of liberty, other than one made in presence of a judge or a lawyer, should have a probative value in court, except as evidence against those who are accused of having obtained the confession by unlawful means.10

41.             One of the aims of the provisions of article 11 of the Universal Declaration of Human Rights and article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights is to provide guarantees against all forms of direct or indirect, physical or psychological pressure by the authorities on the accused with a view to obtaining a confession. The right not to be compelled to testify against oneself or to confess guilt, and access to counsel and legal aid are not only measures intended for the protection of the interests of the individual, but are also measures, in the interest of society as a whole, of the trustworthiness and effectiveness of the judicial process, and of the reliability of evidence. Confessions made in the absence of legal counsel are not admissible as evidence in criminal proceedings. This applies especially to confessions made during the time spent in police custody.

 

D.         Basic legal safeguards

42.             Moroccan law provides a number of basic safeguards for persons taken into custody that are designed to prevent arbitrary detention. Article 23 of the 2011 Constitution provides that any detained person has the right to be informed immediately, in a fashion which is comprehensible to him, of the reasons for his detention, and of his rights,  including the right to remain silent. The presumption of innocence and the right to an equitable process are also guaranteed in the Constitution.

 

Access to a lawyer

43.             The issue of confessions obtained under torture or ill-treatment directly affects the issue of access to a lawyer during the initial phase of police interrogations, especially during police custody and in cases relating to national security or the fight against terrorism.

44.             Article 23 of the Constitution provides that a person in custody must benefit, as soon as possible, from legal assistance and the possibility of communicating with relatives, in conformity with the law. However, immediate and direct access to a lawyer from the outset of detention is neither guaranteed under existing statutory law or in practice. The Code of Criminal Procedure (Section 66 of Act No. 35.11 of 17 October 2011) allows access to a lawyer during the first 24 hours after arrest, upon the authorization of the Prosecutor’s Office, for only 30 minutes and in the presence of an investigator. At the request of the

 

 


9 Human Rights Committee, general comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to fair trial (CCPR/C/GC/32), para. 41.

10 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment

(E/CN.4/2003/68), para. 26 (e).

 

 

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investigator, the Prosecutor’s Office can delay contact with a lawyer for another 12 hours after the first 24 hours in custody.

45.             During its meetings with police officers, the Working Group found that some of them were reluctant to inform detainees of their right to have access to a lawyer in criminal cases. Moreover, the right to have access to a lawyer within the legal time frame may even be violated simply by tampering with the record of arrest dates. Furthermore, testimonies from lawyers indicate that, in practice, they are often denied access to their clients within the legal time frame. Hence, in the majority of cases, lawyers meet their clients only at the first hearing before the judge.

46.             As mentioned above, under the procedure provided for in the Anti-Terrorism Act, police custody can last for three consecutive periods of 96 hours and during that time there is no meaningful right to a lawyer except for the monitored half-hour interview that can occur at the halfway point of those 12 days. The Working Group takes note of the existence of draft legislative amendments aimed at ensuring that a person taken into  custody will have access to a lawyer more quickly. It calls upon the Government to ensure that access to a lawyer is provided from the very outset of arrest or detention, without having to obtain the authorization of the Prosecutor currently required by law. That right should be granted as a principle of law.

 

E.         Excessive use of detention on remand

 

47.             During its visits to detention facilities, the Working Group observed the excessive use of detention on remand. Moreover, in general, the use of detention as a means of punishment still seems to be the rule rather than the exception. The authorities openly acknowledged that prison overcrowding as a consequence of that situation was a problem which needed to be addressed. The Government informed the Working Group that, as of December 2013, there was a prison population of approximately 67,000 detainees (comprising both convicted and pre-trial detainees, who are not always kept separate). The Working Group was presented with conflicting figures as to the total capacity of the prison system, but the rate of overcrowding would in any case be greater than 30 per cent.

48.             In Salé 1, with a total capacity of 3,500 places, there were 4,462 prisoners (3,115 in pre-trial detention; 1,347 convicts). In Salé 2, with a total capacity of 246 places, there were 194 prisoners (82 in pre-trial detention; 112 convicts). In the Oukacha prison in Casablanca, with a total capacity of 6,400 places, there were 8,123 prisoners (1,054 in pretrial detention; 7,069 convicts).

49.             Overcrowding inevitably leads to serious violations, such as denial of or insufficient access to medical care, nutrition, sanitation, security and rehabilitation services. The Working Group noted that the General Delegation for Prison Administration and Reintegration had recently launched a major project to close some of the oldest prisons, build new prisons, and expand and renovate others in order to improve prison conditions.

50.             The Working Group urges the Government to encourage the use of alternatives to detention, such as judicial or penal mediation. The Working Group recommends that a system be devised for arranging bail and making more frequent use of non-custodial penalties in the case of less serious offences.

 

F.         Irregularities in the records

 

51.             During its visits to police stations and police headquarters, the Working Group noted serious irregularities in the records, particularly in the administrative records of custody. The Working Group observed corrections that had been poorly made, either by hand or

 

 

 

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using correction fluid, as well as errors such as logging a release date as of a date prior to the date of entry, or simple non-recording of the release date.

 

G.         Juveniles in conflict with the law

 

52.             Moroccan criminal legislation regarding juveniles provides for a juvenile system which operates with specially trained prosecutors and judges. In practice, according to information received by the Working Group, any public prosecutor or deputy prosecutor may be responsible for the case of a juvenile.

53.             Article 460 of the Code of Criminal Procedure provides that the judicial police officer in charge of juveniles may detain the juvenile in a dedicated place. However, the Working Group found a significant number of children,, some as young as 14 years old, in ordinary prisons. The conditions of detention of those juveniles were difficult, in part owing to the overcrowding described above. The Working Group found that 14-year-old boys were often kept in the same cell as 24-year-old men.

54.             The General Prosecutor’s Office rarely requests alternative measures of detention, as provided for in articles 501 to 504 of the Code of Criminal Procedure. In addition, juveniles often remain in custody for a long period before being admitted to a child protection centre.

55.             The Group recommends that the Government ensure that, in the case of juvenile offenders, imprisonment remains an exceptional measure and placement in centres for the protection of children is considered a priority.

 

H.          Detention of asylum seekers and migrants in an irregular situation

 

56.             With regard to asylum seekers and migrants in an irregular situation, Morocco is a party to the Convention relating to the Status of Refugees, of 1951, and the Protocol thereto, of 1967. While recognizing the difficult situation for the authorities with regard to addressing the flow of irregular migrants, especially in the north, the Working Group wishes to express its concerns about that particularly vulnerable group.

57.             The Working Group takes note of the legal provisions governing the expulsion of undocumented migrants, particularly Act No. 02-03 on the entry and residence of foreign nationals in Morocco. However, the Working Group received allegations of mass arrests and violence in the context of raids and the detention of migrants and asylum seekers, particularly in the north. An increasing number of foreigners have been arrested during identity checks since 2009. However, according to the Government, foreign individuals are not detained on account of their irregular situation.

58.             The Working Group received information that undocumented migrants have been escorted to the borders or otherwise expelled, in violation of Moroccan law, without having been given the opportunity to exercise their rights. Several allegations have been made that hundreds of migrants have been abandoned in the Algerian desert without food or water. Morocco has failed to provide information about those allegations or about the places and regimes of detention used for foreign nationals awaiting deportation who do not come  under the authority of the Prison Service.

59.             The Group was informed that the Government is striving to elaborate a strategy and action plan with a view to devising a comprehensive migration policy based on full respect for human rights. To that end, the Government has established commissions on: (a) the development of a new legal and institutional framework for asylum, trafficking and immigration; (b) refugees; and (c) review and possible regularization of the status of certain irregular migrants.

 

 

 

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I.          Psychiatric institutions

 

60.             The Working Group welcomes the strategic plan of the Ministry of Health and the draft law (2012) amending the old Royal Decree No. 1-58-295 with respect to the protection of persons in mental health institutions. The Working Group was informed that there are 2,042 beds for psychiatric patients throughout the country.

61.             Article 134 of the Criminal Code stipulates that whoever commits a misdemeanour or felony as a result of mental disability must be placed in a psychiatric institution. However, perpetrators of minor infractions are handed over to the administrative authority if proven to be exempt from criminal liability, which excludes them from medical monitoring and the necessary treatment. Reports indicate that, in cases where the placement of an individual in a psychiatric institution has been decided upon, the implementation of the decision often takes a long time, which leads to situations where persons with mental illnesses remain incarcerated for excessively long periods.

 

V.         Laâyoune, Western Sahara

62.             The Working Group received numerous submissions and testimonies relating to the legal and political status of the territory, as well as complaints concerning a vast array of human rights violations other than arbitrary detention. It also received multiple requests for interviews, and written submissions on matters within its mandate. Consistent with the terms of reference of the mandate, the present report will not deal with allegations of  human rights violations other than arbitrary detention, nor will it address issues relating to the status of Western Sahara as a Non-Self-Governing Territory.

63.             Regarding cases within its mandate, the Working Group found that torture and ill- treatment were used to extract confessions and that protestors were subjected to excessive use of force by law enforcement officials. The testimonies received indicate that members of the Sahrawi population are specifically, but not exclusively, the victims of such violations.

64.             The Working Group received numerous complaints indicating a pattern of excessive use of force in repressing demonstrations and in arresting protestors or persons suspected of participating in demonstrations calling for self-determination of the Sahrawi population. During their transfer to or upon their arrival at a police station, people arrested are beaten, insulted and forced to reveal the names of other protestors. The Working Group received information about the alleged abandonment of the victims in rural areas after the assaults. Reports indicate that those practices are aimed at punishing and intimidating protestors in order to prevent further support for the call for independence. On occasion, protests become violent and the security forces are attacked by demonstrators. Even on those occasions, it is the duty of law enforcement bodies to ensure public order without resorting to excessive violence.

65.             Other allegations indicate that Moroccan police forces regularly raid the private homes of alleged or known supporters of independence for Western Sahara, using procedures that include beating and ill-treatment of the inhabitants.

66.             The Working Group visited the prison of Laâyoune and the Gendarmerie station in the port of Laâyoune. At the time of the Working Group’s visit, there were 368 prisoners in the prison, including 36 minors. Although the Working Group was allowed to interview in private detainees of its choice in both facilities, without any restriction, the Working Group noted with serious concern that some of the interviewees expressed fear of reprisals after having spoken to the delegation.

67.             The Working Group regrets that its meetings with civil society in Laâyoune were monitored.

 

 

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68.             With regard to the events surrounding the closure of the Gdeim Izik camp in November 2010, the Working Group was informed that 25 Sahrawi civilians had been convicted by a military court for their alleged role in the violent clashes that occurred in Western Sahara. The Working Group met with 22 of those detainees in the Salé 1 prison.11 It received testimonies of torture and ill-treatment and observed the deteriorating health conditions of some of the detainees due to the prison conditions. The trial has been repeatedly postponed, without reasons being provided by the court. On 17 February 2013, the military court issued its verdict, rejecting all requests to investigate the allegations of torture and refusing to order medical examinations in relation to the allegations of rape raised by several of the defendants. The military court did not issue a written judgement. The Working Group expresses concern that the allegations of torture and ill-treatment during the almost two years of pre-trial detention have not been investigated. The fact that the case is before a military, rather than a civilian, court contributes to the lack of transparency and the refusal to investigate the allegations of mistreatment.

69.             The Working Group has subsequently been informed that a number of the detainees in the Gdeim Izik group have started hunger strikes and that their health conditions are further deteriorating.

70.             The Working Group wishes to express its concern about the broad competence of the military court, which can try civilians accused of terrorism, illegal possession of a firearm, and so forth. Such courts are composed of military judges and military prosecutors and defence lawyers, with the exception of the court president. Information before the Working Group indicates that it is not possible to appeal the court’s decisions. However, the Government has subsequently submitted that the military court is not the competent court with regard to terrorism cases and that decisions of the military court can be appealed to the Supreme Court. Clarification of the practice in this respect will therefore be a topic for the visit follow-up process.

71.             The Working Group reiterates that the court should only be competent to try military personnel, for exclusively military offences. In this respect, the Working Group notes that a draft law on military tribunals was passed in March 2014 by the Council of Ministers presided over by King Mohamed VI. The draft law provides for the exclusion of civilians from the jurisdiction of military tribunals, regardless of the offence committed. It also allows the withdrawal of military personnel from military jurisdiction when they commit common law offences. The draft law (No. 108-13) is currently before Parliament for adoption.

 

VI.         Conclusions

72.            The Working Group welcomes the adoption, in July 2011, of the new Constitution, marking an important step towards the strengthening of human rights.

73.            The Working Group believes that the establishment of National Human Rights Council (CNDH) as the independent national institution responsible for the protection and promotion of human rights is a very positive development. It has the potential to become an effective monitoring mechanism and mediator between State and citizens if its recommendations are implemented in good faith.

74.            The Working Group notes that article 22 of the Constitution stipulates that the practice of any form of torture, by anyone, is a crime punishable by law. However, in cases related to State security, such as cases involving terrorism, membership in


11 The Working Group was informed that two of the 25 Sahrawi civilians had been released and a third individual transferred to a local hospital.

 

 

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Islamist movements or supporters of independence for Western Sahara, the Working Group found that there is a pattern of torture and ill-treatment during arrest and in detention by police officers, in particular agents of the National Surveillance Directorate (DST). Many individuals have been coerced into making a confession and have been sentenced to imprisonment on the sole basis of that confession.

75.            Whereas article 23 of the Constitution explicitly states that secret or arbitrary detention and enforced disappearance are crimes of the utmost gravity, and while noting measures undertaken to combat such practices, the Working Group received allegations of past and present instances of incommunicado detention and allegations that Morocco had served as a departure point, a transit country and a destination for illegal extraordinary renditions carried out in the context of the international fight against terrorism.

76.            The Working Group also received allegations of an increase in mass arrests and violence by security forces against asylum seekers and migrants in an irregular situation, particularly in the north of the country.

77.            Despite the legal provision for access to a lawyer in the first 24 hours after arrest in ordinary criminal cases, that provision seems not to be fully respected in practice. In addition, authorization has to be obtained from the Crown Prosecutor- General. The Working Group notes with concern that the Anti-Terrorism Act (No. 03-03) provides for police custody for up to three consecutive periods of 96 hours with no right to a lawyer, except for a half-hour monitored visit at the midpoint of those 12 days.

78.            The Moroccan criminal judicial system relies heavily on confessions as the  main evidence to support conviction. Complaints received by the Working Group indicate the use of torture by State officials to obtain evidence or confessions during initial questioning, in particular in counter-terrorism or internal security cases. The Working Group wishes to emphasize that confessions made in the absence of a lawyer are not admissible as evidence in criminal proceedings; this applies in particular to confessions made during the time spent in police custody.

79.            The Working Group observed the excessive use of detention on remand. In general, detention as a measure of punishment still seems to be the rule rather than the exception and there is a lack of alternatives to detention. Prison overcrowding as a consequence of this situation is a serious problem, which needs to be addressed.

80.            The Working Group found a significant number of children, some as young as 14 years old, in ordinary prisons. Reports indicate that the Prosecutor General’s Office rarely requests alternative measures of detention, as provided for in articles 501 to 504 of the Code of Criminal Procedure. In addition, juveniles often remain in custody for a long period before being admitted to a child protection centre.

81.            In Laâyoune, Western Sahara, the Working Group received numerous complaints that torture and ill-treatment were used to extract confessions, as well as complaints indicating a pattern of excessive use of force in repressing demonstrations calling for self-determination of the Sahrawi population.

82.            Finally, the Working Group regrets that its meetings with civil society in Laâyoune were monitored.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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VII.         Recommendations

83.            The Working Group appreciates that the Government of Morocco has already taken steps to implement some of the recommendations made by the Working Group during its visit. In a spirit of cooperation and partnership, the Working Group recommends that the Government continue to take decisive steps to implement the following recommendations:

(a)            Ensure, through amendments to legislation, that access to lawyers of a suspect’s own choosing is granted from the moment of apprehension, without the presence of an investigator and without requiring the authorization of the prosecutor, including in cases of threats against national security and terrorism. It should be granted as a matter of law and any official who denies access to a lawyer should be sanctioned;

(b)            Make certain that all suspects have the right to enjoy, in practice, other basic safeguards provided for by law, which include their right to be examined by an independent physician; to contact a relative or friend; to be informed of their rights and the charges against them; and to be brought before a judge without delay;

(c)             Amend the Anti-Terrorism Act (No. 03-03) to remedy the vague definition of the crime of terrorism and reduce the period of police custody from 96 hours, renewable twice;

(d)            Amend the Code of Criminal Procedure to indicate that, where there is an allegation of torture or ill-treatment, the burden of proof lies with the prosecution to establish beyond reasonable doubt that any confession made has not been obtained by unlawful means. Allegations of torture and ill-treatment should be admitted at any stage of the trial and courts should be obliged to launch ex officio investigations whenever there are reasonable grounds to suspect torture or ill-treatment;

(e)             Take all necessary steps to ensure that criminal convictions are based on evidence other than the confession of the persons charged, especially when such persons retract their confessions during the trial, and make certain that, except in cases involving charges of torture, statements made under torture are not invoked as evidence in any proceedings, in accordance with article 15 of the Convention against Torture;

(f)             Ensure that reports prepared by the judicial police during the investigative phase remain inadmissible in the trial court until the prosecution meets the burden of proving their veracity and legal validity, in accordance with the Code of Criminal Procedure;

(g)            Review criminal convictions that have been based solely on confessions in order to identify cases in which the conviction was based on confessions obtained under torture or ill-treatment, and take the appropriate remedial measures;

(h)            Ensure strict adherence to registration from the very moment of arrest, in particular in cases involving national security and terrorism suspects; and ensure that police station chiefs and investigating officials and police officers, including members of DST, are held criminally accountable for any unacknowledged detention;

(i)              Strengthen efforts to combat incommunicado and secret detention, in accordance with article 23 of the Constitution;

(j)             Conduct effective and impartial investigations into all cases of extraordinary renditions in which the State may have played a role, bring to light the

 

 

 

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facts surrounding such cases, and prosecute and punish those responsible for such renditions;

(k)            Reform the judicial system to guarantee that all pretrial detainees receive a fair and speedy trial;

(l)              In order to combat the severe overcrowding in prisons, use alternatives to pretrial detention, in accordance with the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules) and study the possibility of decriminalizing certain offences and of reducing prison sentences. A system could be devised for arranging bail and making more frequent use of non-custodial penalties in the case of less serious offences;

(m)          Continue the commitment to strengthening CNDH and to providing it with all the necessary means to ensure its proper functioning;

(n)            Take concrete and sustained measures to finalize the process of ratification of the Optional Protocol to the Convention against Torture, and subsequently establish an effective national preventive mechanism, in accordance with article 17 of the Optional Protocol; and initiate an inclusive consultation process of all actors involved, including civil society organizations;

(o)            Ensure budgetary allocations to provide the national preventive mechanism with sufficient human and other resources to enable it to inspect all places of detention regularly, receive complaints, and initiate prosecutions and follow them through to their conclusion;

(p)            With regard to migrants, refugees and asylum seekers, work in closer cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Special Rapporteur on the human rights of migrants and other United Nations entities;

(q)            Take all necessary measures to prevent mass arrests and further violence and investigate reports of violence against sub-Saharan migrants, refugees and  asylum seekers;

(r)             Ensure that the legal safeguards governing the practice of escorting undocumented migrants to the borders and the expulsion of foreign nationals are effectively enforced and that such practices and expulsions are carried out in accordance with international and domestic law. The Government should undertake impartial, effective investigations into allegations that, during expulsions, migrants have been subjected to ill-treatment or excessive use of force. It should also ensure that those responsible are brought to justice and receive sentences that are commensurate with the seriousness of their acts;

(s)             Consider alternative and non-custodial measures, such as reporting requirements, before resorting to the detention of migrants, refugees and asylum seekers;

(t)             Establish a system of regular visits to police stations, with a specific focus on juvenile offenders; not hold juveniles in regular prisons, but in child protection centres; and investigate all complaints of torture and ill-treatment of juveniles, in particular allegations of corporal punishment;

(u)            Consider amending article 473 of the Code of Criminal Procedure to change the age at which a juvenile offender can be imprisoned from 12 to 18 years, and stress that the imprisonment of juveniles is an exceptional measure;

 

 

 

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(v)            Provide specialized prosecutors and specialized judicial police officers for cases involving juvenile offenders;

(w)           Take effective measures to prevent reprisals, including intimidation, disciplinary measures and ill-treatment, against detainees, victims of arbitrary detention and their families, activists and others who spoke to the Working Group during its visit, and to promptly investigate and punish the perpetrators of acts of reprisal;

(x)            Consider amending article 134 of the Criminal Code in order to ensure that all offenders suffering from a mental disability are placed in a psychiatric institution, regardless of the degree of the offence;

(y)            With regard to Laâyoune, Western Sahara, investigate promptly all allegations of torture and ill-treatment in the context of arrests during and after demonstrations and at the prison of Laâyoune; prevent instances of arbitrary deprivation of liberty; hold the perpetrators accountable: and provide compensation to the victims;

(z)             Expeditiously adopt the draft law on military tribunals in order to ensure that civilians are not sentenced by a military court, and review the verdicts handed down by the military court in the case of the 25 Sahrawi men in the Gdeim Izik case.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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