NO SEAN
COMPLICES, MAS TIEMPO, CON LOS CRIMENES DE GUERRA Y GRAVES VIOLACIONES DE
DERECHOS HUMANOS PERPETRADOS POR EL REINO DE MARRUECOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL
“Creo en
la Justicia, la Verdadera, no aquella que atenta contra la vida y viola
derechos. El hombre que ha supervisando mi interrogatorio y mi tortura es el
propio director de la prisión, Abderrahman El-Wazna, quien durante mi
interrogatorio no mencionó mi relación con el campo de Gdeim Izik, sino que se
centró en mi posiciones políticas, mi relación con el Frente Polisario y mi
visita a Argelia. Se me reprocha haber visitado Argelia. Participar en una
conferencia internacional con la presencia de numerosas personalidades,
incluidos embajadores, no es ningún crimen. Aprecio mucho al pueblo de Argelia,
el único Estado de la región que no participo en los ilegales acuerdos
tripartidos de Madrid mediante los cuales España repartió el Sahara Occidental
y condeno a su pueblo a sufrimientos irreparables.”
Declaración
de Brahim Sid Ahmed Daddi Ismaili[1] ante
el Tribual de Salé, el 20 de marzo de 2017, durante su juicio ilegal. Fue condenado a cadena perpetua por defender
el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Señor
Presidente,
Señoras
Vicepresidentas,
Señoras
y señores miembros del Gobierno de España,
La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) ha recibido el anuncio real marroquí del cambio de postura, el 18 de marzo de 2022, con indignación y asombro. Se trata de una puñalada más del Gobierno de España contra las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, de conformidad con la legalidad internacional vigente. Esa misma legalidad que su gobierna reclama enérgicamente en otros cielos y territorios. El derecho de libre determinación le fue reconocido al pueblo saharaui desde 1965 por la Asamblea General de Naciones Unidas[2] quien sigue reafirmando ese derecho en sus resoluciones anuales sobre la cuestión del Sahara Occidental. El derecho a la autodeterminación está ampliamente consagrado en la Carta de Naciones Unidas[3] y la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales El artículo primero de la resolución 1514 (XV), la Asamblea General de la ONU declara que: “La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundial.” El simple hecho de continuar violando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación constituye una negación de todos sus derechos humanos fundamentales. Siendo aun mas grave al tener conocimiento el Gobierno Español del Genocidio al que ha sido sometido en el pueblo saharaui, verdad jurídica avala la propia Audiencia Nacional de España en su Auto de procesamiento 1/2015 del 9 de abril, dictado por el Juez Pablo Ruz. Además, el Gobierno de España tiene amplio conocimiento de las decisiones, opiniones y comunicaciones[4] de los procedimientos especiales quienes han denunciado en numerosas ocasiones las graves y persistes violaciones de derechos humanos.
Durante los últimos 47 años de ocupación, las tropas marroquíes han
perpetrado más de 30000 detenciones arbitrarias y 4500 desapariciones forzadas.
Se estima a mas de 30000[5]
el número de fallecidos del primer periodo de hostilidades hasta el 6 de
septiembre de 1991. Con la reanudación de la lucha armada, el 13 de noviembre
de 2020, decenas de bajas son deploradas entre ellas 23 civiles[6]
deliberadamente asesinados por bombas lanzadas de sofisticados drones
marroquíes.
En los territorios ocupados, continúa reinando la represión más cínica y
cruel contra cualquier saharaui que reclama pacíficamente sus derechos. Prueba
de ello, el asedio y agresiones sexuales, físicas y psíquicas contra Sultana
Sid Brahim Jaya durante 482 días. Prueba de ello el secuestro del ciudadano
saharaui Lehbib Aghrichi desde el pasado 7 de febrero 2022. Prueba de ello, la
grave e inhumana situación que padecen los 43 presos políticos en las cárceles
marroquíes.
Ante todo estas graves y persistentes violaciones, la actuación del
Gobierno de España ha sido nulo o de complacencia con las actuaciones
criminales de Marruecos. Incluso podemos hablar de complicidad, claramente
palpable, en lo que concierne:
- - La explotación ilegal
de los recursos naturales desde el primer día de la vergonzosa retira del
último soldado del Sahara Español, el 26 de febrero de 1976, con el
mantenimiento del 35% de la empresa de Fos Bucraa y licencias de pesca para 800
barcos. Este expolio es el resultado de las clausulas secretas de los Acuerdos
de Madrid, formalmente denominadas «actas de conversaciones». el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de
España, Sr. Oreja Aguirre, confirmó la existencia de dichos acuerdos durante
el debate parlamentario sobre la ratificación del Acuerdo de pesca entre el
Reino de España y el Reino de Marruecos de 1977, refiriéndose a los mismos
como «líneas de conducta o directrices»[7].
Dichos acuerdos fueron igualmente evocados durante la intervención del D. Manuel
Marín González, diputado del Partido Socialista Obrero Español[8].
Posteriormente, dichos Acuerdos ilegales de pesca fueron automáticamente[9]
integrados cuando España adhirió a la Unión Europea arrastrándola en el
incumplimiento de la legalidad internacional. Hecho que ha quedado demostrado
en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anulo los Acuerdos con el
Reino de Marruecos, el pasado 29 de septiembre de 2021, por no contar con el
consentimiento del pueblo saharaui.
- - La total desprotección de la población saharaui, facilitando su genocidio y abandonando a su suerte a todo un pueblo en flagrante violaciones contemplas en la Carta de Naciones y en la propia Constitución de España. En efecto, España no ha llevado ninguna gestión diplomática para dar protección ni a los que seguían siendo españoles hasta 1977, cuando de manera unilateral, se les despoje esa nacional ni con la población saharaui en el territorio no autónomo, en virtud de sus obligaciones como potencia administradora. España ni siquiera reacciono cuando se descubrieron fosas comunes donde se hallaron cuerpos con DNI españoles quienes habían siendo fusilados, el 12 de febrero de 1976, cuando aun España seguía en el territorio.
- - La venta y la cesión[10] de armamento al reino de Marruecos que se está utilizando contra el pueblo saharaui.
- - El posicionamiento de España, en el seno del Consejo de Seguridad, a favor del Reino de Marruecos, para evitar que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum de Autodeterminación en el Sahara Occidental (MINURSO) tenga competencias en materia de derechos humanos. Por ello, la MINURSO es la única misión de pazcontemporánea que no tiene facultades en materia de derechos humanos.
Señor
Presidente,
Señoras Vicepresidentas,
Señoras
y señores miembros del Gobierno de España,
La Asociación de Familiares de Presos y Desparecidos Saharauis (AFAPREDESA)
quiere recordarles que España sigue siendo la potencia administradora, desde
las consideraciones siguientes:
- - España sigue figurando en la lista de potencias administradoras en los informes anuales del Secretario General relativa a la “Información sobre los territorios no autónomo transmitida en virtud del Articulo 73 e de la Carta de Naciones Unidas” (Ver informe A/76/63 con fecha del 15 de febrero de 2021).
- - El principio I contenido en la Resolución A/RES/1514 (XV) sobre “Principios que deben servir de guía a los Estados Miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Articulo 73 de la Carta” contempla que: “Existe la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Articulo 73 de la Carta respecto de los territorios cuyos pueblos no han alcanzado aun la plenitud del gobierno propio”. El principio III reza que: “La obligaci6n de transmitir información en virtud del inciso e del Articulo 73 de la Carta cae en la esfera de las obligaciones internacionales y debe cumplirse con el respeto debido a la realización del derecho internacional”.
- - En sus resoluciones anuales sobre territorios no autónomos la Asamblea General de Naciones “Reafirma que, a falta de una decisión de la propia Asamblea General en el sentido de que un Territorio No Autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio de conformidad con el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas, la Potencia administradora que corresponda debe seguir transmitiendo información en virtud del Artículo 73 e de la Carta con respecto a ese Territorio;” y 2. “Solicita a las Potencias administradoras que corresponda que respeten las obligaciones contraídas en virtud del Artículo 73 e de la Carta con respecto a cada Territorio del programa del Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales”; (Ver resolución A/RES/75/102 del 10 diciembre de 2020)
- - El Auto 40/2014 del 4 de julio de 2014 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida entonces por el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que determina que “España, de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas, sigue siendo de iure, aunque no de facto, la potencia administradora del Sáhara Occidental, y hasta que finalice la descolonización tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos”.
Señor Presidente,
Señoras Vicepresidentas,
Señoras y señores miembros del Gobierno de España,
La situación de los derechos humanos en Sahara Occidental es devastadora y sigue
causando daños irreparables y un gran sufrimiento al pueblo saharaui. Miles de
familias están dividas desde 47 años. Cientos de familias esperan recuperar los
cuerpos de sus seres queridos desparecidos a mano de las tropas marroquíes de
ocupación. Los recientes casos de detención arbitraria y desaparición forzada
así los cobardes asesinatos de civiles por drones confirman la persistencia de
crímenes de guerra y contra la humanidad relacionados con la tortura y malos
tratos de los detenidos[11],
en ocasiones hasta la muerte.
Por todo ello, urge poner fin, inmediatamente, a las violaciones y abusos de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que se producen en Sahara Occidental desde el comienzo del conflicto.
La rendición de cuentas y la reparación a las víctimas debe ser un elemento imprescindible para una solución política justa y sostenible que garantice el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, de conformidad con la Legislación Internacional Vigente.
Lo que les reclamamos a España es simplemente cumplir con sus obligaciones, respetando y haciendo respetar la legalidad internacional en el Sahara Occidental. Pisoteando los derechos del pueblo saharaui no es el camino a seguir. Ser cómplice de los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos tiene un gran coste sobre el pueblo saharaui pero también sobre la credibilidad del propio gobierno español que quiere aparentar representante un Estado de Derecho, respetuoso y defensor de la legalidad internacional en los cuatro rincones del Planta.
Altas consideraciones.
Abdeslam Aomar Lahsen
Presidente de AFAPREDESA
[1] Brahim Sid Ahmed Daddi Ismaili nació en 1970 en El Aaiún (Sahara Español). Ismaili es un destacado activista y defensor de derechos humanos. Fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal de Apelación de Salé el 17 de junio de 2017 y sigue sufriendo todo tipo de vejaciones y privación por defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui
[2] Resolución A/RES/2072_1965
[3] Artículo 1 Los propósitos de las Naciones Unidas son:
1 Mantener la paz y la seguridad
internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir
y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de
la paz; y lograr por medios
pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
2, Fomentar entre las naciones
relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de
la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz
universal;
[4] Ver lista adjunto a la presente carta abierta.
[5] Se contabiliza los fallecidos saharauis y marroquíes.
[6] Entre ellos 3 ciudadanos argelinos, otros 3 de nacionalidad mauritana y un niño de apenas 15 años.
[7] Ver Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 1978, n.o 15, pp. 522 y 546.
[8] Ver Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, 1978, n.o 15, p. 498. La intervención de D. Manuel Marín González se
puede escuchar aquí:
[9] Ver condiciones de adhesión del Reino de España y de la República
Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1985, L 302,
p. 23), concretamente, «el apartado 3 del artículo 167 y el apartado 3 del
artículo 354 [...], en cuanto se refieren a las actividades de pesca, imponen
al Consejo la conservación de las actividades de pesca a las que se dedicaban
España y Portugal en base a los acuerdos de pesca que habían celebrado antes de
su adhesión [a la Unión]»
[10] El gobierno de Zapatero llego a regalar por un precio simbólico de 1 Euro sofisticado armamento.
[11] Dos de ellos bajo responsabilidad directa de España: Hussein Bachir Brahim, "expulsado por España y entregado enero de 2019 a las autoridades coloniales marroquíes sin haber tratado su solicitud de asilo". Y el ciudadano saharaui Faisel Ali Salem Bahloul fue detenido por la Policía Nacional en Basauri (Bizkaia) el 30 de marzo de 2021 y entregado a
Marruecos el pasado 16 de noviembre.
ANEXO:
Comunicaciones,
Opiniones y Decisiones de los mecanismos de Naciones Unidas relativas a los presos
políticos saharauis estos últimos años.
(Textos disponibles
en francés o ingles)
Tenga
en cuenta que la lista de apéndices no pretende ser completa y que
probablemente existan decisiones no incluidas en el presente informe. La lista
de anexos pretende únicamente ilustrar la jurisprudencia de los Mecanismos de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación con la detención de
activistas saharauis y el establecimiento de precedentes legales.
1.
Opiniones emitidas por Grupo de Trabajo de Naciones
Unidas sobre Detenciones Arbitrarias:
1.
Opinión
nº 46/2021, adoptada el 15 de noviembre de 2021, relativa al preso Yahya
Mohamed Elhafed Iaazza. En la parte dispositiva, el Grupo de Trabajo considera
que La privación de libertad de Yahya Mohamed Elhafed Iaazza es arbitraria en
cuanto que es contrario a los artículos 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 (párr. 1)
y 21 (párr. 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículos 2
(párrs. 1 y 3), 7, 9, 14, 19, 21, 25 (a)) y 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y pertenece a las categorías I, II, III y V. El
Grupo de Trabajo pide al Gobierno marroquí que adopte las medidas necesarias
para remediar la situación del Sr. Iaazza sin demora y hacerla compatible con normas
internacionales aplicables, incluidas las establecidas en la Declaración Derechos
Humanos Universales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticas.
El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias
del caso, incluido el riesgo de daño sobre su salud, la medida adecuada sería
poner en libertad Sr. Iaazza inmediatamente y que le conceda el derecho a
obtener una indemnización, en particular en virtud de la forma de compensación,
de conformidad con el derecho internacional. En el contexto real de la pandemia
mundial de COVID-19 y la amenaza que representa para los lugares de detención,
el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome medidas urgentes para garantizar
la liberación inmediata del Sr. Iaazza. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a
que se asegure de llevar una investigación exhaustiva e independiente de las
circunstancias de la privación liberación arbitraria del señor Iaazza, y tomar
las medidas necesarias contra los responsables de la violación de sus derechos.
Como se prevé en el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de
Trabajo remite el asunto al Relator Especial sobre la promoción y protección
del derecho a la libertad opinión y expresión, al Relator Especial sobre los
derechos a la libertad de reunión paz y libertad sindical, al Relator Especial
sobre la independencia de los jueces y abogados, al Relator Especial sobre la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y al Relator
Especial sobre el derecho de toda persona a gocen del mejor estado de salud
física y mental posible, para que tomen las medidas necesarias que se
requieren. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que utilice todos los medios
a su alcance voluntad de difundir este aviso lo más ampliamente posible.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A-HRC-WGAD-2021-46-Maroc-AEV.pdf
2.
Opinión
nº 68/2020 adoptada el 2 de febrero de 2021 por Grupo de Trabajo sobre el caso
del periodista y defensor de derechos humanos saharaui Walid El Batal.
3.
Opinión No. 67/2019, 18-22 de noviembre de
2019, relativa al Grupo Estudiantil/Grupo El Wali
4.
Opinión
No. 23/2019, 24 de abril – 3 de mayo de 2019, relativa a Ndor Laaroussi
5.
Opinión
No. 57/2018 20-24 de agosto de 2018, relativa a Ahmed Aliouat
6.
Opinión
No. 60/2018, 20-24 de agosto de 2018, relativa a Mbarek Daoudi
7.
Opinión
No. 31/2018, 17-26 de abril de 2018, relativa a Mohamed Al-Bambary
8.
Opinión
No. 11/2017, 19-28 de abril de 2017, relativa a Salah Eddine Bassir
9.
Opinion Nº 4/1996
10.
Opinión
Nº 39/1996
2. Comunicaciones emitidas por los Procedimientos Especiales de Naciones
Unidas incluidas en el anexo:
1.
Comunicación AL MAR 3/2019 de 8 de noviembre de 2019 relativa a Walid Salek El
Batal
2.
Comunicación AL MAR 2/2019 de 4 de junio de 2019 relativa a Naziha El Khalidi
3.
Comunicación AL MAR 1/2019 de 3 de abril de 2019 relativa a Naziha El Khalidi
4.
Comunicación AL MAR 3/2017 de 20 de julio de 2017 relativa al Grupo Gdeim Izik
5.
Comunicación AL MAR 5/2016 de 12 de diciembre de 2016 relativa a Amidan Said y
Brahim Laajail
6.
Comunicación AL MAR 2/2016 de 6 de mayo de 2016 sobre expulsión de abogados
defensores
7.
Comunicación AL MAR 1/2016 de 22 de marzo de 2016 relativa a El Ghalia Djimi
8.
Comunicación MAR 6/2015 de 3 de agosto de 2015 relativa a Fatimetou Bara,
Ghalia Djimi y Alouat Sidi Mohamed
9.
Comunicación JAL AL 7 de marzo de 2014 de fecha 13 de noviembre de 2014 relativa
a M. Hassanna al-Wali
10.
Comunicación UA MAR 5/2014 de 30 de julio de 2014 relativa a Mahmoud El Haissan
11.
Comunicación 2/03/2014 de fecha 9 de abril de 2014
12.
Comunicación JUA 1/2013 de 24 de mayo de 2013
13.
Comunicación 1/03/2012 de 23 de marzo de 2012 relativa a la ASVDH
14.
Comunicación 8/03/2011 de 29 de noviembre de 2011 relativa a la ASVDH
15.
Comunicación 06/03/2011 de 4 de noviembre de 2011
16.
Comunicación del 3 de febrero de 2011 relativa al campamento de Gdeim Izik
3. Decisión emitida por el Comité contra la Tortura incluida en el anexo:
1. CAT/C/59/D/606/2014,
Decisión adoptada por el Comité en el caso de Ennaâma (Naama) Asfari
4. Además, se hace referencia a los informes de países elaborados por los
Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, incluidos, entre otros:
1.
CAT/C/MAR/CO/4, Comité contra la Tortura, Consideración de los informes
presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención,
observaciones finales del Comité contra la Tortura (2011)
2.
A/HRC/22/53/Add 2, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. Misión a Marruecos
(2013)
3.
A/HRC/27/28/Add5, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Misión
a Marruecos (2013)
1.
OPINIONES
EMITIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA
1.1 Caso mas reciente la exigencia de la liberacion del
preso Yahya Mohamed El Hafed Izzaa
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A-HRC-WGAD-2021-46-Maroc-AEV.pdf
Conseil des droits de l’homme
Groupe de travail sur la détention arbitraire
Avis adoptés
par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-sixième
session
(18-22 novembre 2019)
Avis no 67/2019, concernant Brahim Moussayih,
Mustapha Burgaa, Hamza Errami, Salek Baber, Mohamed Rguibi, Elkantawi Elbeur,
Ali Charki, Aomar Ajna, Nasser Amenkour, Ahmed Baalli, Aziz El Ouahidi,
Mohammed Dadda, Omar Baihna et Abdelmoula El Hafidi (Maroc)
1.
Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits
de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat
a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution
60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision
1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le
Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de
trois ans dans sa résolution 42/22.
2.
Le 5 juillet 2019, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le Groupe de travail
a transmis au Gouvernement marocain une communication concernant Brahim
Moussayih, Mustapha Burgaa, Hamza Errami,
Salek Baber, Mohamed Rguibi, Elkantawi Elbeur, Ali Charki, Aomar Ajna, Nasser Amenkour, Ahmed Baalli,
Aziz El Ouahidi, Mohammed Dadda, Omar Baihna
et Abdelmoula El Hafidi. Le Gouvernement a soumis une réponse tardive à la
communication le 13 novembre 2019. L’État est
partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
3.
Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :
a)
Lorsqu’il est manifestement
impossible d’invoquer un quelconque
fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie
qui lui serait applicable) (catégorie I) ;
b)
Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme et, en ce qui concerne
les États parties
au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;
c)
Lorsque l’inobservation, totale ou partielle,
des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents
acceptés par les États intéressés, est d’une
gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;
A/HRC/WGAD/2019/67
d)
Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative
prolongée sans possibilité de contrôle ou de
recours administratif ou juridictionnel
(catégorie IV) ;
e)
Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de
discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la
situation économique, l’opinion politique ou
autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer
le principe de l’égalité des êtres humains (catégorie V).
Informations reçues
Communication émanant de la source
a.
Contexte
4.
Brahim Moussayih est né en 1993. M. Moussayih est un étudiant
et activiste sahraoui lié à un comité
étudiant sahraoui à Agadir.
5.
Mustapha Burgaa est né en 1994. M.
Burgaa est un étudiant et activiste sahraoui lié à un
comité étudiant sahraoui à Agadir.
6.
Hamza Errami est né en 1992. M. Errami
est un activiste
sahraoui et porte-parole d’un comité étudiant sahraoui de la faculté des sciences de l’Université Ibn Zohr d'Agadir.
7.
Salek Baber est né en
1993. M. Baber est
un étudiant sahraoui et
porte-parole d’un comité étudiant sahraoui de la faculté des sciences de l’Université Ibn Zohr d'Agadir.
8.
Mohamed Rguibi est né en 1993. M.
Rguibi est un étudiant sahraoui et activiste lié à un comité étudiant
sahraoui à Agadir.
9.
Elkantawi Elbeur est né en 1992. M. Elbeur est
un étudiant sahraoui et activiste
lié à un comité étudiant sahraoui à Agadir.
10.
Ali Charki est né en 1994. M.
Charki est un étudiant sahraoui et représentant du
Comité syndical des étudiants sahraouis dans les universités marocaines.
11.
Aomar Ajna est né en 1993. M.
Ajna est un étudiant sahraoui et membre de
l'Association des étudiants sahraouis de Marrakech.
12.
Nasser Amenkour est né en 1992. M. Amenkour est un étudiant et
activiste sahraoui à la recherche d'un emploi
à Marrakech.
13.
Ahmed Baalli est né en 1991. M.
Baalli est étudiant à l'Université
Ibn Zohr d'Agadir. Il a été activement impliqué dans la formation d’un comité étudiant
sahraoui à Agadir et dans les efforts de coopération entre les
syndicats étudiants sahraouis et marocains. M. Baalli est un militant sahraoui connu, qui milite ouvertement en faveur du droit à l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental.
14.
Aziz El Ouahidi est né en 1993. M. El Ouahidi est étudiant, militant sahraoui et membre
de l'Association des étudiants d'Agadir.
15.
Mohammed Dadda est né en 1993. M.
Dadda est étudiant, militant sahraoui
et membre de l'Association des étudiants de Marrakech.
16.
Omar Baihna est né en 1991. M.
Baihna est un étudiant et activiste sahraoui lié à
l'Association des étudiants de Marrakech.
17.
Abdelmoula El Hafidi est né en 1986. M. El Hafidi est étudiant à Marrakech et militant des droits de l'homme lié au comité des
médias Boujdour Press et à l'Association sahraouie pour la défense des droits de l’homme. Il était auparavant détenu comme prisonnier politique, en raison de ses opiniones sur le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.
18.
Ces
individus sont dénommés ci-après le « groupe d’étudiants ».
A/HRC/WGAD/2019/67
b.
Arrestation et détention
19.
La source rapporte que l’arrestation du groupe d’étudiants est liée à un incident qui a causé la mort d’un étudiant marocain, lors
d’une manifestation organisée le 23 janvier
2016 à l’Université Cadi Ayyad de
Marrakech. Cette manifestation avait en fait été organisée à cause d’une
attaque au couteau, en décembre 2015, sur
un étudiant sahraoui qui avait été grièvement blessé. Devant l’inaction des autorités marocaines pour rendre justice à cette personne et
poursuivre les responsables, les étudiants sahraouis ont organisé cette
manifestation du 23 janvier 2016 au
cours de laquelle les manifestants ont été accueillis par plusieurs étudiants
marocains qui ont tenté de les disperser. Lors de l’affrontement entre les deux
groupes, un étudiant est mort. Selon la source, il n’a pas été possible de préciser comment il était
mort et qui étaient les responsables.
20.
La source affirme que MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber et Rguibi ont
été arrêtés le 24 janvier 2016 vers 15 heures, dans la rue Al Bustan Alal Fassi près du Café Malaysia, à
Marrakech, par des forces de police.
Le 26 janvier 2016, ils ont été présentés au Procureur, qui a ordonné une
enquête approfondie. Le 27 janvier 2016,
ils ont été présentés au juge d’instruction, qui les a informés de la raison de
leur arrestation et a ordonné leur détention à la prison de l’Oudaya1.
21.
La source explique ensuite que MM. Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour et Baalli
ont été arrêtés le 24 janvier
2016 vers 18 heures, dans une maison située dans le quartier
Madame Plaza, par des forces de police qui les ont battus et
insultés. Les cinq individus ont été
présentés le 26 janvier 2016 au
Procureur, qui a ordonné la poursuite de l’enquête et les a renvoyés au poste
de police. Le 27 janvier 2016, ils ont été présentés au juge d’instruction, qui
les a informés de la raison de leur arrestation et a ordonné leur détention à
la prison de l’Oudaya2.
22.
Concernant M. El Ouahidi,
la source rapporte
que celui-ci s’est rendu à la gendarmerie de M’Hamid El Ghizlane le 5
février 2016 vers 22 heures, après que des agents des renseignements marocains
se sont introduits dans son domicile
à deux reprises, et que des membres de sa famille ont été sévèrement violentés.
Apparemment, son frère cadet a
également été menacé d’être arrêté si M. El
Ouahidi ne se rendait pas aux autorités. Selon la source, M. El Ouahidi ne
savait pas pourquoi les autorités le recherchaient et il n’a pas été informé du
motif de son arrestation par la gendarmerie, lorsqu’il s’est rendu.
Il a ensuite été transféré à Marrakech le 6 février 2016 et détenu au secret
jusqu’au 7 février 2016, date à laquelle il a été présenté au juge
d’instruction, qui l’a informé des motifs de son
arrestation. Après son arrestation,
il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya3.
23.
La source explique aussi que M. Dadda a été arrêté le 29 février 2016 à 17
heures à Laâyoune, au Sahara occidental. Le même jour, il a été transféré à
Agadir, où il est arrivé le 1er mars 2016, et où il
a été détenu dans un poste de
police. Le 2 mars 2016 à 4 heures, il a été transféré à Marrakech. Il est arrivé
au poste de police de Marrakech vers 7 heures et y a été interrogé. M. Dadda a
été détenu au secret jusqu’au 5 mars 2016, date à laquelle il a été présenté au
juge d’instruction, qui l’a informé des motifs de son arrestation. Après son arrestation,
il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya4.
24.
Concernant M. Baihna, la source
indique que celui-ci a été arrêté le 15 mars 2016 au poste de police de Laâyoune, alors qu’il recueillait des documents administratifs. Il a été
1 En ce qui concerne les lieux de
détention, selon la source, le 14 juillet 2018, MM. Moussayih et Baber ont été
transférés à la prison d’Aït Melloul. Le 4 juillet 2018, MM. Burgaa et Rguibi
ont été transférés à la prison de Tiznit, et M. Errami, à la prison d’Aït
Melloul.
2 La source affirme que le 4 juillet 2018, MM. Elbeur
et Amenkour ont été transférés à la prison de
Bouizarkarne, et M. Charki, à
la prison d’Aït Melloul. M. Ajna a d’abord été transféré le
4 juillet 2018 à la prison de Tiznit,
puis le 29 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul et, enfin, le 17 novembre
2018 à la prison d’Oukacha, à Casablanca. M. Baalli
a été transféré le 4 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul, puis le 14 juillet 2018 à la prison de Tiznit et, enfin, le 18 janvier 2019 à la prison de Bouizarkarne.
3 Le 15 juillet 2018, M. El Ouahidi a été transféré à la prison d’Aït
Melloul, puis, le 17 juillet 2018,
à la prison de Bouizarkarne.
4 M. Dadda a été transféré le 15 juillet
2018 à la prison d’Aït Melloul, puis le 17 novembre 2018 à la prison d’Oukacha,
à Casablanca.
A/HRC/WGAD/2019/67
transféré par transports publics au poste
de police d’Agadir, où il est arrivé le 16 mars 2016.
M. Baihna aurait été détenu au sous-sol du poste de police d’Agadir pendant deux jours sans
nourriture ni eau. Le 18 mars 2016, M. Baihna a été transféré par bus à
Marrakech. Une fois arrivé au poste de police, il a été interrogé dans une
petite pièce sur son activisme politique, puis a été détenu
au secret. Le 20 mars 2016, il a été présenté au juge d’instruction de
Marrakech, qui l’a informé des motifs de son
arrestation. Après son
arrestation, il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya5.
25.
Enfin, la source indique que M.
El Hafidi a été arrêté
le 16 avril 2016 dans un magasin
de Boujdour, au Sahara occidental. M. El Hafidi a été conduit
au poste de police avant d’être
transporté à Agadir, où il a été
détenu pendant quarante-huit heures sans nourriture ni eau. Le 18 avril 2016, il a été emmené
à Marrakech. On lui a présenté
des photos d’autres
militants des droits de l’homme et des photos
prises lors de séminaires, et on l’a interrogé
sur ses liens avec les personnes représentées sur les photos, sur son activisme politique et sur ses activités
en faveur des droits de l’homme. Le 20 avril
2016, il a été présenté
au juge d’instruction, qui
l’a informé du motif de son arrestation.
Après son arrestation, il a été
placé en détention à la prison de l’Oudaya6.
26.
La source affirme que, bien que les arrestations des membres du groupe
d’étudiants aient eu lieu à des endroits et à des moments différents, elles partagent des similarités. Tous les
membres du groupe d’étudiants ont été arrêtés sans mandat d’arrêt et sans être
informés des raisons de leur arrestation. Après leur arrestation, ils ont été
détenus au secret pendant deux à cinq jours avant d’être présentés à un juge d’instruction. Ce n’est qu’à ce
moment-là qu’ils ont reçu des informations sur
les raisons de leur arrestation. Tous les membres du groupe d’étudiants ont indiqué avoir été soumis
à des actes de torture, frappés et menacés de viol. Ils ont aussi été contraints de signer des
rapports de police préalablement rédigés, sans avoir eu la possibilité de les
lire. En particulier, la source rapporte que M. Baalli aurait été battu au
niveau de la tête avec un tube
en métal
et qu’il se serait évanoui à trois reprises.
Il aurait aussi
été menacé de viol par des officiers qui auraient déchiré
son pantalon. Tous les membres du groupe d’étudiants
affirment que l’objet de leur
interrogatoire était leur activisme politique et leur lien avec le Front
populaire pour la libération de la Saguía el- Hamra et du Río de Oro (Front POLISARIO).
27.
La source rapporte que les membres du groupe d’étudiants ont d’abord été
inculpés de meurtre, mais, le 6 juillet 2017, le tribunal de première instance
a modifié les chefs d’inculpation et qualifié
les faits de violence entraînant la mort dans l’intention de la donner, conformément aux articles 392,
393, 400, 401 et 403 du Code pénal marocain.
28.
Selon la source, la procédure devant le tribunal de première instance de
Marrakech a été ouverte le 14 juillet
2016, mais a été reportée le même jour. Par la
suite, la procédure a été reportée à neuf reprises et a finalement débuté en
mai 2017. Au cours de cette procédure tenue en
mai 2017, les membres du groupe d’étudiants ont déclaré qu’ils étaient
détenus en raison de leurs opiniones
politiques concernant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, et ont
informé le juge qu’ils avaient été soumis à des
actes de torture et contraints de signer les aveux qui ont servi d’unique
élément de preuve
à charge. Ils ont en outre informé le tribunal que lors de leur
interrogatoire initial, au cours duquel ils avaient été soumis à la torture,
ils n’avaient été interrogés que sur leurs convictions politiques. Ils ont
ajouté qu’ils ne connaissaient pas le contenu
des charges retenues
contre eux lorsqu’ils étaient détenus par la
police, puisqu’ils n’en avaient été informés que lorsqu’ils avaient été
présentés au juge d’instruction. Ils ont aussi exigé un examen
médical, conformément au Manuel pour enquêter
efficacement sur la torture et
autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Protocole
d’Istanbul). Enfin, les membres du groupe
d’étudiants ont insisté sur le fait
qu’ils n’étaient pas présents lors des affrontements violents qui avaient suivi la manifestation du 23 janvier 2016, et se sont déclarés
innocents de toutes les accusations portées contre eux.
5 M. Baihna a été transféré le 15 juillet
2018 à la prison d’Aït Melloul, puis le 17 juillet 2018 à la prison de Bouizarkarne.
6 M. El
Hafidi a été transféré le 15 juillet
2018 à la prison d’El Arjat, avant d’être renvoyé
le 17 juillet 2018 à la prison de l’Oudaya. Il a ensuite été transféré le 20
juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul, puis à la prison d’Oukacha, à Casablanca.
4 40
A/HRC/WGAD/2019/67
La procédure a été reportée au 21 juin, puis au 6
juillet 2017. À cette date, quatre d’entre eux ont été condamnés à dix ans de
prison et dix à trois ans de prison.
29.
La source indique que lors des audiences
d’appel qui ont débuté le 12 décembre
2017, les membres du groupe d’étudiants ont rapporté les mêmes propos
que devant le tribunal de première instance. La
source précise que tous les éléments de
preuve que la défense a voulu verser
au dossier ont été rejetés. Les audiences
ont été reportées trois fois et, le 10 avril 2018, la cour
d’appel a confirmé les condamnations.
30.
Les quatre
personnes condamnées à dix ans de prison
sont MM. El Ouahidi et Dadda,
détenus à la prison de l’Oudaya, à Marrakech ; M. El Hafidi, détenu à la prison d’Oukacha, à Casablanca ; et M.
Elbeur, détenu à la prison de Bouizarkarne7.
31.
Les autres
étudiants ont été condamnés à trois ans d’emprisonnement. Ainsi, après avoir purgé leur peine, MM. Moussayih, Burgaa,
Errami, Baber, Rguibi,
Charki, Baalli, Ajna et Amenkour ont été remis en liberté le 25 janvier 2019. M. Baihna
a été libéré le 17 mars 2019.
32.
La source décrit également les conditions de détention de ceux qui sont toujours
privés de liberté. Apparemment, à la suite de la libération de certains
membres du groupe d’étudiants, les conditions de détention des autres membres se sont détériorées. Ces derniers sont
soumis à un examen minutieux et à un harcèlement systématique de la part des
gardiens de prison, et ils ne peuvent pas utiliser le téléphone de la prison pour joindre leur famille. Ils se sont vu refuser le droit de recevoir la visite de leur famille,
ce qui contrevient à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
pour le traitement des détenus
(Règles Nelson Mandela).
MM. Dadda et El Ouahidi auraient entamé une grève de la faim le 18 février 2019
pour protester contre les conditions de leur détention et le refus de l’administration pénitentiaire de
communiquer avec eux. M. Dadda a ensuite entamé une autre grève de la faim le 2
mai 2019, en réaction au refus de l’administration pénitentiaire de lui accorder les soins médicaux nécessaires. Le 2 mai 2019, M. Dadda
a en effet demandé à recevoir un traitement
médical pour une éruption
cutanée, une demande
rejetée par l’administration pénitentiaire. L’éruption
se serait propagée et aggravée depuis. Lorsque M. Dadda a informé
l’administration pénitentiaire de son intention
de faire une grève de la faim, celle-ci a
été refusée et un agent de la prison d’Aït Melloul l’a frappé et dénigré. M. Dadda
a ensuite été placé en cellule d’isolement, où il demeure. Au 14 mai 2019, M.
Dadda était toujours en grève
de la faim et en isolement.
33.
La source souligne également les conditions de détention de M. El Hafidi,
qui a été placé à l’isolement en raison
de son inscription comme étudiant à
l’université et de ses demandes
destinées à lui permettre de passer ses examens
pendant sa détention. Selon la source, la restriction des études et de l’accès aux examens serait une forme
courante de représailles à l’encontre des prisonniers politiques sahraouis. Les examens de M. El Hafidi ont été
reportés à plusieurs reprises. Lorsque M. El Hafidi a pris contact avec un
agent de l’administration pénitentiaire, il a été accusé d’avoir
insulté cet agent et condamné à quarante-
cinq jours d’isolement à compter du 12 mars 2019. En réaction, M. El Hafidi a entamé une grève de la faim le 9 mars 2019. Sa
famille a depuis
été empêchée de communiquer avec lui,
et il n’a eu aucun contact avec le monde extérieur. MM. El Ouahidi et Dadda ont
annoncé qu’ils entameraient une grève de la faim en solidarité avec M. El Hafidi à partir du 28 mars 2019.
c.
Analyse juridique
34.
La source fait valoir que la
détention du groupe d’étudiants est arbitraire
au titre des catégories I, II, III et V telles qu’elles sont définies dans les
méthodes de travail du Groupe de travail. La source ajoute que les violations
commises à l’encontre du groupe d’étudiants sont aussi constitutives de violations du droit international humanitaire, dès lors que le Sahara
occidental est un territoire occupé et que le groupe d’étudiants fait partie des personnes
protégées par la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, les
7 Dans une notification du 14 mai 2019, la
source indique que MM. Elbeur et El Ouahidi sont désormais détenus à la prison
de Bouizarkarne, tandis que M. El Hafidi est détenu à la prison d’Oukacha, à
Casablanca, et que M. Dadda est détenu à la prison d’Aït Melloul, à Agadir.
41 5
A/HRC/WGAD/2019/67
Conventions de Genève
relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Conventions de Genève de 1949), en particulier la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième
Convention de Genève), et le droit international coutumier.
i.
Catégorie
I
35.
La source affirme que l'arrestation et la détention du groupe d’étudiants
ne sont pas fondées en droit, en violation
de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de
l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
du droit marocain, ce qui constitue une violation au titre de la catégorie I. Les membres du groupe d’étudiants ont été arrêtés sans mandat et sans être
informés des accusations portées contre eux, en
violation du paragraphe 2 de
l'article 9 du Pacte. De plus, la source rapporte que les membres du groupe d’étudiants n'ont pas été informés des charges retenues
contre eux avant d'avoir été présentés au juge
d'instruction. Ils ont été emmenés au poste de police et détenus au secret
pendant une période de deux à cinq jours en dehors de la protection de la loi, en contradiction avec le paragraphe 3 de
l'article 9 du Pacte. La source
précise qu’il découle de l’article 140 du Code de procédure pénale
marocain qu’un détenu doit être présenté à un juge
dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation,
et qu’il doit avoir accès à son avocat dans les vingt-quatre heures.
En outre, les membres du groupe d’étudiants ont été soumis à des actes de torture
au cours de leur interrogatoire. Ils ont ensuite
été contraints de signer des rapports de police préalablement
rédigés sans avoir la possibilité de les lire.
ii.
Catégorie
II
36.
La source affirme que l'arrestation et la détention des membres du groupe d'étudiants résultent de l'exercice de leurs droits fondamentaux et constituent donc une violation
au titre de la catégorie II.
37.
La source note que certains membres du groupe d’étudiants sont des
militants des droits de l'homme bien connus
et que l'un d'entre eux, M. El Hafidi, est un ancien
prisonnier politique. Les étudiants
sahraouis qui étudient au Maroc sont victimes de discrimination et de harcèlement de la part de leurs camarades de classe,
des professeurs et de l'administration. La police marocaine fait
souvent des descentes dans leurs chambres, détruisant leurs biens, ce qui crée un climat de peur parmi les étudiants sahraouis. C'est pour cette raison que les étudiants créent des organisations ou comités d’étudiants qui organisent des
manifestations. Lors de l’une de celles-ci, un
individu est décédé et les
membres du groupe d’étudiants ont tous été reconnus
coupables de violences
ayant entraîné la mort, avec l'intention de la donner.
38.
La source indique que tous les membres
du groupe d’étudiants ont déclaré au tribunal
qu'ils n'étaient pas présents devant l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, au moment de l'incident, et qu'ils n'ont pas
assisté à la manifestation tenue le 23 janvier
2016. Les seuls éléments de
preuve contre le groupe d'étudiants étaient les rapports de police qu'ils
avaient signés sous la torture. La source relève
en outre qu’ils ont été interrogés sur leurs opiniones et activités politiques, en particulier leurs liens avec le
Front POLISARIO et avec d'autres militants sahraouis, et sur leur participation à différentes
conférences sur les droits de l’homme.
39.
En conséquence, la source affirme que l'emprisonnement du groupe d’étudiants est une réponse au plaidoyer ouvert de ses membres en faveur du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental et à leur activisme en faveur des droits de l'homme, notamment
par rapport au traitement des étudiants sahraouis dans les universités
marocaines. La source avance donc que la privation de liberté résulte de
l'exercice par le groupe d’étudiants de ses droits
à la liberté d'expression et d'association en tant que militants étudiants
sahraouis des droits de l’homme, garantis par
les articles 19 et 21 du Pacte, ce
qui rend la détention arbitraire au titre de la catégorie II.
iii.
Catégorie
III
40.
La source fait valoir que la
privation de liberté du groupe d’étudiants est
arbitraire parce que la détention de ses
membres et les poursuites engagées par le Gouvernement marocain ne
répondent pas aux normes internationales.
6 42
A/HRC/WGAD/2019/67
41.
La source affirme que l'utilisation de rapports de police signés sous la
torture comme éléments de preuve constitue une violation du droit de ne pas s'auto-incriminer, protégé par
l'article 14 du Pacte et le droit
marocain, et qu’elle aurait dû être exclue puisqu’il s’agit dès lors d’éléments
de preuve obtenus par des moyens illégaux. En outre, le recours à la torture
pour obtenir des aveux est en
contradiction avec le droit international coutumier et la Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
42.
La source indique que les membres du groupe d'étudiants ont informé le juge
d’instruction et le juge d’instance du fait que les rapports de police étaient
préalablement rédigés et que leur signature était
le résultat d’actes de torture. De
plus, les signes de torture étaient flagrants, après le traitement qu'ils avaient subi, et les membres du groupe d’étudiants ont exigé un examen médical
conformément au Protocole
d'Istanbul. Ni le juge d’instruction
ni le juge d’instance n'ont pris en compte
ces allégations de torture et ordonné d'examen médical ou d’enquête.
43.
La source argue dès lors que la procédure pénale fondée sur des éléments de preuve issus de tels abus est fondamentalement entachée
de corruption et que le principe d'un procès
équitable est irrévocablement
compromis. La source avance donc que
le Gouvernement marocain a agi en violation
de l'article 7 et du paragraphe 3 g) de
l'article 14 du Pacte.
44.
La source indique en outre
que le groupe d'étudiants n'a pas bénéficié d’une assistance
juridique adéquate et n'a pas eu la possibilité de développer une défense comme le prévoient les paragraphes 3 b) et 3 d) de l'article 14 du Pacte. Or, le droit à l'assistance d'un
avocat et le droit à la défense sont au cœur du
droit à un procès équitable
et du principe de l'égalité devant les cours et tribunaux.
45.
La source rapporte que les membres du groupe d'étudiants n'ont reçu
d'assistance juridique ni lors de leur arrestation, ni lors de leur
présentation devant le juge d'instruction. Au cours de la dernière procédure
engagée contre les membres de ce groupe, il a été interdit à la défense de
soumettre à la cour, pour versement
au dossier, des éléments de preuve à décharge, y compris des déclarations de
témoins et des preuves qu'ils n'étaient pas présents sur les lieux de
l'infraction. M. Dadda n'a pas été autorisé à présenter des
documents sur sa participation à un examen pendant la manifestation. M. El
Ouahidi était quant à lui à Agadir
le jour de la manifestation, et il a
exhorté le tribunal à ordonner la divulgation des enregistrements de surveillance de la gare routière, afin de prouver
son innocence. Toutefois,
le tribunal a rejeté sa demande. De plus, les membres du groupe d’étudiants et
leurs avocats ont été interrompus à de nombreuses reprises, ce qui les a
empêchés de se défendre adéquatement.
46.
La source affirme en outre que le droit du groupe d’étudiants à une audience
publique, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article
14 du Pacte, n'a pas été respecté. En effet, la source
rapporte qu'au cours des procédures engagées, des observateurs internationaux et
des militants des droits de l'homme ont été, à de nombreuses reprises, empêchés
d'entrer dans la salle d'audience. De plus, les familles des accusés n'ont été
autorisées à entrer dans la salle
d'audience qu'à trois reprises, et un seul
membre de la famille était autorisé
à entrer.
47.
En conclusion, la source fait valoir que : a) la procédure engagée contre
les membres du groupe d’étudiants n'a pas satisfait aux exigences du droit international concernant le droit à un
procès équitable, conformément aux articles 9 et 14 du Pacte ; b) leur arrestation est illégale
au titre du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte ; c) leur droit d'être
informés des charges portées à leur encontre est
violé au titre du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte
;
d) l'utilisation d'aveux signés sous la torture
et/ou la contrainte comme preuve pénale
est une violation du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte ; e)
leur droit à l'assistance d'un avocat et à une défense adéquate en vertu des
paragraphes 1 et 3 b) de l'article
14 du Pacte a été violé ; et f) leur
droit à une audience publique en vertu
du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte n’a pas été respecté.
Selon la source,
toutes ces violations rendent
la privation de liberté
des membres du groupe d’étudiants arbitraire au titre de la catégorie III.
48.
La source argue en outre que les
violations du procès équitable et de
l’interdiction de la torture sont aussi des violations du droit international
humanitaire. De plus, la condamnation des membres du groupe d'étudiants devant des tribunaux marocains et leur détention dans des prisons
marocaines constituent des violations des Conventions de Genève
de 1949, en particulier des articles
48, 66, 67 et 76 de la quatrième
Convention de Genève.
43 7
A/HRC/WGAD/2019/67
iv.
Catégorie
V
49.
Enfin, la source fait valoir que
la détention du groupe d’étudiants est arbitraire
parce qu'elle résulte de leur identité sahraouie et constitue donc une violation au titre de la
catégorie V.
50.
La source affirme que les membres du groupe d’étudiants sont des Sahraouis et qu’en tant que
tels, ils ont droit à l'autodétermination, conformément aux principes énoncés
dans les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) de l'Assemblée générale.
51.
La source indique qu'en l'espèce, les
membres du groupe d’étudiants ont été arrêtés et emprisonnés en raison de leurs
opiniones politiques concernant le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination. Si les membres du groupe d’étudiants n'étaient pas sahraouis
et n'avaient pas exprimé leur
point de vue sur la crise politique
au Sahara occidental, les procédures en question
n'auraient pas eu lieu.
52.
La source réitère que tous les membres
du groupe d’étudiants sont des défenseurs des droits de l’homme préoccupés
par les droits et la répression des étudiants
sahraouis. Comme elle l’a souligné précédemment, la source rappelle que les
étudiants sahraouis sont victimes de discrimination et de harcèlement
lorsqu'ils étudient dans les universités
marocaines. Les membres du groupe d’étudiants ont été à l'avant-garde de la protection des droits des étudiants
sahraouis. Leur arrestation illégale et le traitement qu'ils ont subi lors de
celle-ci, y compris la torture et les interrogatoires axés sur leur activisme
politique, indiquent que leur détention constitue une discrimination en violation du droit international, en ce qu’elle ignore le principe d'égalité
des droits.
53.
En conséquence, les membres du groupe d’étudiants ont été pris pour cible
et ont été victimes de discrimination en raison
de leurs opiniones politiques concernant le droit à l'autodétermination du
peuple sahraoui, ce qui rend leur détention arbitraire au titre de la catégorie
V, car elle constitue une
discrimination en violation du droit
international, en particulier des
articles 1er, 2,
26 et 27 du Pacte.
54.
La source ajoute qu’il est interdit,
selon l’article 47 de la quatrième Convention de Genève, de priver les
personnes d’un territoire sous occupation de la protection de la Convention en les assimilant à la population de
l’occupant et qu’il s’agit, le cas échéant, d’une violation relevant de la
catégorie V. En outre, la source avance que les membres du groupe d'étudiants ont été arrêtés et emprisonnés en raison
de leur activisme en faveur du droit à l'autodétermination.
Tous ont été torturés et interrogés uniquement sur leur activisme et leurs opiniones concernant le conflit du
Sahara occidental. L'officier qui les a torturés les a qualifiés de
séparatistes, de traîtres et d’ennemis du Royaume
du Maroc, ce qui montre comment les
pratiques utilisées, y compris l'arrestation arbitraire, la torture et la
détention arbitraire, visent à contraindre les étudiants à prêter allégeance au pays occupant. Selon la source, ces pratiques contreviennent à l'article
45 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, et constituent des violations
graves du droit international humanitaire, conformément à l'article 147 de la
quatrième Convention de Genève.
Réponse du
Gouvernement
55.
Le 5 juillet 2019, le Groupe de travail a transmis les allégations de la
source au Gouvernement en vertu de sa procédure régulière. Il l’y priait de
fournir de plus amples informations, au plus tard le 4 septembre 2019,
concernant la situation des membres du groupe d’étudiants depuis leur
arrestation, en prenant soin d’inclure les commentaires qu’il
souhaiterait formuler au sujet des
allégations énoncées dans cette
communication. Plus particulièrement, le Groupe de travail
demandait au Gouvernement de clarifier les faits et les
dispositions juridiques justifiant la privation de liberté du groupe d’étudiants,
ainsi que la compatibilité de cette dernière avec les obligations du Maroc en matière de droit international des droits de l’homme. De
plus, le Groupe de travail y appelait le Gouvernement à garantir l’intégrité
physique et mentale des individus concernés.
56.
Le 30 août 2019, le Gouvernement marocain
a demandé une prorogation de délai pour sa
réponse d’une durée d’un mois, que le Groupe de travail a accordée, reportant
l’échéance au 4 octobre 2019.
8 44
A/HRC/WGAD/2019/67
57.
Le 1er novembre 2019, le Gouvernement a demandé
une deuxième prorogation de délai. Celle-ci n’a pas été accordée, en vertu de
l’absence d’une telle disposition dans les méthodes de travail du Groupe de
travail. Le 13 novembre 2019, le Gouvernement a envoyé sa réponse. Cette
réponse ayant été envoyée après le
délai accordé, le Groupe de travail ne peut l’accepter comme soumise dans les délais.
Examen
58.
En l’absence de réponse soumise dans les délais de la part du Gouvernement, le Groupe de travail
a décidé de rendre le présent avis, conformément au paragraphe 15 de ses méthodes de travail. Le Groupe de travail note qu’en vertu du paragraphe 16 de ses méthodes de travail, il rend ses avis sur
la base de toutes les informations qu’il a reçues.
59.
Les règles de la
preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de travail. Lorsque la source établit
une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve
incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les allégations
(voir A/HRC/19/57, par. 68) 8 . En l’espèce, le Gouvernement a décidé de ne pas contester
les allégations à première vue crédibles formulées par la source.
60.
Le Groupe de travail note que MM. Moussayih,
Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Charki, Baalli, Ajna et Amenkour ont été remis en liberté le 25 janvier 2019, tandis que
M. Baihna a été libéré le 17
mars 2019. Dans ces circonstances,
le Groupe de travail avait la possibilité de classer
l’affaire ou de rendre un avis sur le caractère arbitraire de leur détention, conformément au paragraphe 17 a) de ses méthodes de travail.
Le Groupe de travail note que
les libérations sont survenues au terme de l’exécution des peines imposées aux
personnes concernées. Par ailleurs,
MM. El Ouahidi, Dadda, El Hafidi et Elbeur sont
toujours en détention, leurs peines
respectives n’étant pas épuisées. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le
Groupe de travail a décidé de poursuivre la considération de l’affaire en vue
de rendre un avis.
61.
Dans sa plainte, la source présente des arguments relatifs à quatre
catégories de détention arbitraire.
a.
Catégorie
I
62.
La source allègue que lors des arrestations des membres du groupe
d’étudiants, qui ont eu lieu entre le 24 janvier
et le 16 avril 2016, aucun mandat n’a été présenté et aucune des
personnes mises en cause n’a été informée des raisons de son arrestation ainsi que des charges retenues
contre elle. Le Groupe de travail rappelle
qu’aux termes du paragraphe 1 de
l’article 9 du Pacte, nul ne peut
être privé de liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la
procédure prévus par la loi. Pour qu’une privation de liberté ait une base
légale, il ne suffit pas qu’il existe une loi qui puisse
la justifier. Les autorités
doivent invoquer cette base
juridique et l’appliquer aux circonstances de l’affaire au moyen d’un mandat d’arrêt, sauf en cas de flagrant délit où les circonstances suffisent à justifier
l’arrestation. Le paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte dispose quant à lui que
toute personne arrêtée doit être informée, au moment de son arrestation, des motifs de son arrestation. En l’espèce, le Groupe
de travail note que chacune des personnes en cause nie avoir été présente lors
de la manifestation du 23 janvier 2016. Le Groupe de travail note aussi les
dates d’arrestation qui sont espacées dans
le temps et estime qu’au vu des
informations transmises par la source, non réfutées par le Gouvernement, la
procédure de flagrance ne semble pas applicable et conclut que l’arrestation des membres du groupe d’étudiants aurait dû être accompagnée d’un mandat
à cet effet. Il conclut en outre
que l’absence d’informations relatives aux motifs de l’arrestation contrevient à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’à l’article 9 du Pacte.
63.
Par ailleurs, la source affirme que les personnes arrêtées ont été détenues
au secret pendant une période allant de trois à cinq jours. Le Gouvernement a
choisi de ne pas réfuter cette allégation, que le Groupe de travail estime
crédible. Concernant la détention secrète elle-même, le Groupe de travail
rappelle qu’elle implique que les personnes arrêtées
8 Voir aussi l’avis no 27/2016,
par. 36.
45 9
A/HRC/WGAD/2019/67
n’avaient pas de contact avec
le monde extérieur, notamment la famille et les avocats, pour les assister. Les étudiants détenus étaient dès lors
dans l’impossibilité d’user de leur droit de recours contre la légalité, l’opportunité et la nécessité de leur arrestation et de leur détention, en violation du paragraphe 4 de
l’article 9 du Pacte.
64.
Enfin, les membres du groupe d’étudiants, placés en détention, n’auraient
été présentés au juge que quarante-huit heures après leur arrestation, à l’exception
de M. Dadda, pour qui il aurait fallu soixante-douze heures avant une
telle présentation. Or, la source
affirme que l’article 140 du Code de procédure pénale marocain dispose que
toute personne arrêtée doit être traduite devant le juge dans les 24h suivant son arrestation. Le Groupe de travail
rappelle qu’il n’est normalement pas compétent pour déterminer la conformité de la procédure par rapport au droit national. Toutefois,
il note que la norme nationale met en œuvre
le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, qui requiert que toute personne
arrêtée soit présentée promptement à un juge.
Le Groupe de travail note que le Comité des droits de l’homme a expliqué qu’une
telle présentation devait se faire
dans les quarante-huit heures9, et observe que le droit marocain impose une durée plus courte, soit
vingt-quatre heures. Le Groupe de travail
estime, à la lumière de l’interprétation
du Comité, que la violation de cette norme plus stricte constitue aussi une violation de la
norme internationale, de sorte que l’argument s’inscrit bien dans les
compétences du Groupe de travail. Le
Groupe de travail conclut qu’en ne respectant pas les vingt-quatre heures requises dans son droit
pour présenter les étudiants
en détention à un juge, le
Gouvernement a failli à son obligation
découlant du paragraphe 3 de l’article 9 du
Pacte.
65.
Le Groupe de travail conclut que l’arrestation et la détention du groupe
d’étudiants étaient sans base légale et donc arbitraires au titre de la
catégorie I.
b.
Catégorie
II
66.
La source affirme que les membres du groupe d’étudiants sont des Sahraouis
en faveur de
l’autodétermination du peuple du Sahara occidental et que, dès leur arrestation, ils ont dû répondre à des questions qui avaient trait à leur activisme politique. Le Gouvernement ayant choisi de ne pas réfuter ces allégations, le Groupe de travail en déduit que ces faits sont établis, rappelant ses décisions antérieures dans des situations similaires10. Par conséquent,
les arrestations et la détention semblent être liées à l’expression d’une opinion politique, laquelle est protégée en vertu de l’article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que de l’article 19 du Pacte. Le Groupe de travail en conclut que l’arrestation et la
détention sont arbitraires au titre de la catégorie II.
67.
Conformément au paragraphe 33 a) de ses méthodes
de travail, le Groupe de travail transmet les informations pertinentes au
Rapporteur spécial sur la promotion
et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression.
c.
Catégorie
III
68.
La conclusion positive du Groupe de travail au titre de la catégorie II
entraîne qu’aucun procès ne saurait
être justifié. Toutefois, dans la mesure
où le procès
s’est tenu dans cette affaire, le Groupe de travail
traite dans cette partie les allégations relatives aux violations du droit des membres du groupe d’étudiants
à un procès équitable.
69.
La source a rapporté des allégations relatives à des mauvais traitements, à
des violences physiques, à des actes de torture et à des menaces de viol, au
moment de l’arrestation des membres du groupe d’étudiants puis lors de leur
garde à vue. La source indique en
outre qu’ils ont été de cette manière contraints à signer des rapports de
police préalablement rédigés sans pouvoir les lire. Le Groupe de travail note
que le Gouvernement n’a pas réfuté ces allégations. Le Groupe de travail
rappelle que la torture est prohibée, en vertu notamment de l’article
7 du Pacte, et que tout aveu
recueilli par la force doit être
exclu du dossier pénal, conformément au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. En l’espèce, l’absence de mesures de la part des juges par rapport à ces allégations et le recours
aux
9 Observation générale no 35
(2014) du Comité sur la liberté et la sécurité des personnes, par. 33.
10 Avis no 23/2019, par. 77 et 78 ; avis no 60/2018, par. 70 à 72 ; avis no 58/2018, par. 44 et 45 ; avis no 31/2018, par. 43 à 46 ; et avis no 11/2017, par. 47 et 48.
10 46
A/HRC/WGAD/2019/67
confessions obtenues selon les membres du groupe
d’étudiants contre leur gré conduisent le Groupe de travail à conclure que le
procès n’était pas équitable.
70.
De surcroît, le Groupe de travail note les allégations de la source selon
lesquelles les membres du groupe d’étudiants n’auraient pas été assistés par un avocat lors de leur arrestation et
lors de leur présentation devant le juge d’instruction. Il leur aurait ensuite été refusé de verser au dossier des
éléments de preuve à décharge, et ils n’auraient pas été autorisés à présenter
l’intégralité de leur dossier. Leurs avocats auraient en outre été interrompus à plusieurs reprises lors du procès. Le Groupe de travail rappelle que
toute personne accusée a le droit à une assistance d’un conseil dans les plus courts délais et à tout
moment pendant la détention, y compris immédiatement après l’arrestation11. La présence d’un avocat est particulièrement nécessaire pour protéger les droits de l’accusé, quand ce dernier
choisit de se confesser. En l’espèce, le Groupe de travail estime que la
défense des membres du groupe
d’étudiants a été rendue ineffective par le non-respect des règles de procès
équitable, en violation de l’article 10 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que du paragraphe 1 de
l’article 14 du Pacte.
71.
Enfin, la source affirme que des observateurs internationaux et des militants
des droits de l’homme ont été
empêchés, à de nombreuses reprises, d’entrer dans la salle d’audience, tandis que les familles
des accusés n’ont été autorisées à y entrer que pour 3 des 14 procédures menées, en sachant qu’un seul membre par famille
y était autorisé. Le Gouvernement n’a pas répondu à
cette allégation. Le Groupe de travail conclut dès lors à la violation du droit
à la publicité des audiences tel que prescrit au paragraphe 1 de l’article 14
du Pacte.
72.
Le Groupe de travail conclut que ces atteintes
au droit à un procès équitable sont
particulièrement sérieuses et rendent l’arrestation et la détention arbitraires
au titre de la catégorie III.
73.
Conformément au paragraphe 33 a) de ses méthodes
de travail, le Groupe de travail considère qu’il convient
de renvoyer les allégations de torture et autres traitements inhumains et dégradants au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
d.
Catégorie
V
74.
Le Groupe de travail rappelle ses décisions
antérieures relatives aux Sahraouis et le constat que les personnes concernées
par ces décisions avaient subi une
discrimination12. En l’espèce,
les faits coïncident avec une telle observation. D’abord, il y a eu deux faits
criminels : la blessure d’un
étudiant sahraoui, puis la mort d’un étudiant
marocain. La source
avance que seule une enquête relative aux actes contre un Marocain a été ouverte, et que les autorités n’auraient pas
lancé de telles poursuites à la suite d’actes commis contre un Sahraoui. Le Gouvernement aurait pu
apporter la preuve d’un traitement égal des deux situations, mais il a choisi
de garder le silence.
75.
Par ailleurs, le Groupe de travail note les liens entre le groupe
d’étudiants et la situation politique au Sahara occidental. La source précise
que tous les membres de ce groupe sont des activistes sahraouis et
affirment leur association avec le mouvement politique d’indépendance du Sahara
occidental. Le Groupe de travail note aussi l’allégation de la source selon laquelle les interrogatoires menés par les forces
de l’ordre auraient
porté sur leur activisme
politique et leur lien avec le Front POLISARIO. Ces allégations n’ont pas été
contestées par le Gouvernement. Le Groupe de travail rappelle qu’il a
précédemment considéré que la privation de liberté était arbitraire lorsqu’il
s’agissait de réprimer des membres de groupes politiques afin de réduire au
silence leur demande d’autodétermination13.
11 Observation générale no 32 (2007) du Comité
des droits de l’homme sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, par. 34 ; et Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures
permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un
tribunal, principe 9 et ligne
directrice 8.
12 Voir, entre autres, les avis nos 23/2019, 60/2018, 58/2018,
31/2018 et 11/2017.
13
Ibid.
47 11
A/HRC/WGAD/2019/67
76.
Le Groupe de travail considère que les membres du groupe d’étudiants ont effectivement été ciblés en raison de leur activisme
politique en faveur de l’autodétermination
du peuple du Sahara occidental. Il conclut, dans ces conditions, que la situation actuelle découle d’une
discrimination en violation du droit international, notamment de l’article 7 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que des articles 1er, 2 et 27 du Pacte. En conséquence, l’arrestation et la
détention des membres du groupe
d’étudiants sont arbitraires au titre de la catégorie V.
Dispositif
77.
Compte
tenu de ce qui précède, le Groupe de
travail rend l’avis suivant :
La
privation de liberté de Brahim Moussayih, de Mustapha Burgaa, d’Hamza Errami,
de Salek Baber, de Mohamed Rguibi, d’Elkantawi Elbeur, d’Ali Charki, d’Aomar
Ajna, de Nasser Amenkour, d’Ahmed Baalli, d’Aziz El Ouahidi, de Mohammed Dadda,
d’Omar Baihna et d’Abdelmoula El Hafidi est arbitraire en ce qu’elle est
contraire aux articles 7, 9, 10 et 19 de la Déclaration universelle de droits
de l’homme et aux articles 1er, 2, 7, 9, 14, 19 et 27 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories I, II, III et
V.
78.
Le Groupe de travail demande
au Gouvernement marocain
de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à
la situation de MM. Moussayih,
Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour,
Baalli, El
Ouahidi, Dadda, Baihna
et El Hafidi, et la rendre compatible avec les normes internationales
applicables, notamment celles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
79.
Le Groupe de travail estime que, compte
tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure
appropriée consisterait à libérer immédiatement MM. Elbeur, El Ouahidi, Dadda
et El Hafidi, et à leur accorder, ainsi qu’à MM.
Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli
et Baihna, désormais en liberté, le droit d’obtenir
réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au
droit international.
80.
Le Groupe de travail demande instamment au Gouvernement de veiller à ce
qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté de
MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour,
Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna et El Hafidi, et de prendre les mesures qui
s’imposent contre les responsables de la violation de leurs droits.
81.
Comme prévu au paragraphe 33 a) de ses méthodes
de travail, le Groupe de travail renvoie l’affaire au Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit
à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi qu’au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour qu’ils prennent
les mesures qui s’imposent.
82.
Le Groupe de travail demande au Gouvernement d’user de tous les moyens à sa disposition pour diffuser le présent
avis aussi largement que possible.
Procédure de
suivi
83.
Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes
de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de
l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations
formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :
a)
Si MM. Elbeur, El Ouahidi, Dadda et
El Hafidi ont été mis liberté et, le cas échéant, à quelle date ;
b)
Si MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna,
Amenkour, Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna et El Hafidi
ont obtenu réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ;
c)
Si la violation des droits de MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi,
Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli,
El Ouahidi, Dadda,
Baihna et El Hafidi a fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant,
quelle a été l’issue de celle-ci ;
12 48
A/HRC/WGAD/2019/67
d)
Si le Maroc a modifié
sa législation ou sa pratique afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa
charge par le droit international,
dans le droit fil du présent avis ;
e)
Si
d’autres mesures ont été prises en vue
de donner suite au présent avis.
84.
Le Gouvernement est invité à
informer le Groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l’application
des recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s’il a
besoin qu’une assistance technique
supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du
Groupe de travail.
85.
Le Groupe de travail prie la source
et le Gouvernement de lui fournir les informations
demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se
réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles
informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire
savoir au Conseil des droits de l’homme si des progrès ont été accomplis dans
l’application de ses recommandations ou si, au
contraire, rien n’a été fait en ce sens.
86.
Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé
tous les États à coopérer
avec lui et les a priés
de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier
à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette
fin14.
[Adopté le 20 novembre 2019]
14 Résolution 42/22 du Conseil des
droits de l’homme, par. 3 et 7.
Conseil
des droits de l’homme
Groupe de travail sur la détention arbitraire
Avis
adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa
quatre-vingt-quatrième session
(24 avril-3 mai 2019)
Avis no 23/2019, concernant Laaroussi
Ndor (Maroc)
1.
Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme
dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la
résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision
1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le
Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de
trois ans dans sa résolution 33/30.
2.
Le 25 janvier 2019, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38),
le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication
concernant Laaroussi Ndor. Le Gouvernement a répondu à la communication le 16 avril 2019. L’État
est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
3.
Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans
les cas suivants :
a)
Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement
légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne
est maintenue en détention après
avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait
applicable) (catégorie I) ;
b)
Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de
libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme
et, en ce qui concerne
les États parties
au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27
de cet instrument (catégorie II) ;
c)
Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales
relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme
et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États
intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté
arbitraire (catégorie III) ;
d)
Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet
d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours
administratif ou juridictionnel (catégorie IV)
;
e)
Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit
international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance,
l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation
économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire
à ignorer le principe de
l’égalité des êtres humains (catégorie V).
A/HRC/WGAD/2019/23
Informations reçues
Communication émanant de la source
a.
Contexte
4.
Laaroussi Ndor est un journaliste sahraoui né le 24 juillet
1991 et résidant à Laâyoune, au Sahara occidental.
5.
Selon la source, M. Ndor est lié au mouvement
journalistique clandestin Bentili
Media Center. Il est photographe, producteur vidéo et rédacteur en chef
du portail Internet Bentili. Par ailleurs, il était correspondant de Bentili
lors du procès Gdeim Izik à Salé, de décembre 2016 à juillet 2017, et de celui
d’étudiants sahraouis à Marrakech, de décembre 2017 à avril 2018. M. Ndor est
malentendant et utilise un appareil auditif.
b.
Arrestation et détention
6.
La source rapporte que M. Ndor a été arrêté le 2 mai 2018 vers 22 h 30,
dans un magasin du boulevard Mezwar, par un groupe de policiers marocains qui
n’ont pas décliné leur identité. Selon des témoins oculaires, il aurait été
battu par plusieurs policiers et brutalement emmené au poste central de police.
7.
La source indique qu’après l’arrestation de M. Ndor, sa famille n’a pas
reçu d’informations le concernant de la part des autorités. Par ailleurs, sa
famille et ses amis ont été empêchés de lui rendre
visite. La source
précise que M. Ndor a été battu
pendant sa garde à vue de trois jours au poste de police.
8.
Selon la source, M. Ndor a été présenté devant le Procureur à la cour
d’appel de Laâyoune le 4 mai 2018. Pendant son transport jusqu’à la cour, il
était escorté par la police.
M. Ndor n’était pas représenté
par un avocat, et sa famille n’a été ni autorisée à entrer ni informée de la situation. Le 5 mai 2018, M. Ndor a été présenté
à la cour d’appel de Laâyoune
pour interrogatoire. À nouveau, sa famille n’a pas été autorisée à entrer au tribunal. M. Ndor
a été accusé de violences envers un policier et de port d’arme blanche. Il
était cette fois représenté par un avocat, mais ce dernier
n’a pas été autorisé à voir son client avant l’audience
ou à le consulter en privé pendant celle-ci. M. Ndor a nié les accusations
portées contre lui devant le tribunal,
et il est précisé qu’il a eu des difficultés à entendre la procédure. Le tribunal
a ordonné la détention de M. Ndor, et l’avocat n’a pas été autorisé à
s’entretenir avec son client.
9.
Après l’audience, M. Ndor a été transféré à la prison locale de Laâyoune.
Sa famille a par la suite tenté de lui rendre visite en prison, mais en vain.
Elle n’a pas non plus été autorisée à lui apporter de la nourriture ou des couvertures.
10.
La source explique en outre que M. Ndor a de nouveau comparu devant la cour
d’appel de Laâyoune le 7 mai 2018. Sa famille et ses collègues ont cette
fois-ci été autorisés à entrer au tribunal. M. Ndor est entré dans la salle
d’audience en scandant des slogans en faveur
du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.
Apparemment, M. Ndor portait des marques de torture. Son visage était
couvert d’ecchymoses, en particulier autour de l’œil droit. En outre, ce
jour-là, M. Ndor a informé ses proches qu’il avait été torturé pendant sa garde
à vue, toute la nuit, jusqu’à ce qu’il commence à vomir et à perdre
connaissance. Par la suite, il n’avait pas pu dormir pendant deux nuits à cause
de la douleur. M. Ndor a aussi expliqué que la police l’avait interrogé au
sujet d’une caméra, qu’elle avait cherchée sur
son
« corps tout entier ». M. Ndor n’a pas
expliqué ce qu’il entendait par « torture » et par
« caméra », ni ce qu’impliquait la
recherche sur son « corps tout entier ».
11.
Apparemment, l’audience à la cour d’appel n’a duré que quelques minutes. M.
Ndor n’avait pas son appareil auditif et n’était donc pas en
mesure d’entendre la
procédure. La source précise que
la défense a demandé au tribunal de reporter la procédure jusqu’à ce que M. Ndor ait reçu son appareil auditif.
La source précise
aussi que, lors de l’interrogatoire, le Président du
tribunal n’a pas demandé à M. Ndor ce qui lui était arrivé et n’a pas mené
d’enquête sur la cause de ses contusions au visage. Pour la deuxième fois,
l’avocat s’est vu refuser toute rencontre
privée avec son client. L’avocat a aussi demandé que M. Ndor soit
A/HRC/WGAD/2019/23
libéré sous caution, mais cette demande a été rejetée par le juge, sans motivation. La procédure a été reportée au 14 mai 2018.
12.
Selon la source, le même jour, la mère de M. Ndor a été autorisée à lui
rendre visite brièvement en prison.
Elle a rapporté que son fils était
dans un état physique et psychologique
alarmant. Il était détenu dans une cellule surpeuplée, sans ventilation, avec
des personnes condamnées. M. Ndor a également expliqué qu’il avait été
contraint à signer des aveux pendant sa garde à vue. Il a déclaré que les
policiers lui avaient demandé s’il avait attaqué la police avec des pierres. Il leur avait répondu par la
négative, mais ceux-ci lui avaient alors rétorqué : « l’accusé a avoué qu’il
avait attaqué la police avec des pierres »,
et la déclaration avait été consignée
dans les registres de la police.
M. Ndor a ensuite été torturé avec différents
objets, par plusieurs policiers. Après deux nuits et deux jours de torture, M.
Ndor a été contraint à signer le rapport de
police.
13.
La source explique que M. Ndor a de nouveau été présenté devant la cour
d’appel de Laâyoune le 14 mai 2018.
Le tribunal était gardé par de nombreux
policiers. Dès son arrivée,
la famille de M. Ndor a été empêchée d’entrer au tribunal, mais ses parents ont
finalement été autorisés à y pénétrer. Tout observateur appartenant à la
société civile sahraouie a également été empêché
d’entrer dans le tribunal, mais deux observateurs européens y ont été
autorisés. L’audience a été reportée au 21 mai 2018, dès lors que la partie
civile ne pouvait être présente. Une fois encore, la demande de remise en
liberté provisoire a été rejetée, sans motivation.
14.
Le 21 mai 2018, lors de la nouvelle comparution, un autre journaliste
sahraoui a été arrêté dans les locaux du tribunal, et la sœur de M. Ndor aurait été frappée
par la police alors qu’elle
essayait d’entrer dans le tribunal. Seuls la mère de M. Ndor et deux
observateurs internationaux ont pu assister à l’audience. M. Ndor s’est de
nouveau présenté devant le tribunal en scandant
des slogans en faveur du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Il a été inculpé sur la base de
violences commises à l’encontre d’un policier dans l’exercice de ses fonctions,
par jet de pierres, tout en étant en possession d’une arme blanche (un couteau)
sans justification du port d’une telle arme. Les aveux signés par M. Ndor lors
de sa garde à vue constituent le seul élément de preuve à son encontre. M. Ndor
a déclaré être innocent de ces chefs d’accusation. Il a confirmé
au tribunal avoir
été arrêté dans un magasin. Il a affirmé qu’il n’avait participé
à aucune manifestation et qu’aucune manifestation n’avait eu lieu au moment de son arrestation. De plus, M. Ndor a
informé le juge qu’il n’aurait pas pu assister à une manifestation, dès lors
qu’il n’avait pas son appareil auditif. Lorsqu’il a tenté d’informer le juge des tortures et des traitements inhumains qu’il avait subis pendant
sa détention au poste de police, et de la manière dont il avait été
contraint à signer des aveux sous la torture, le juge l’a interrompu pour lui
signifier qu’il n’avait pas le droit de parler de questions qui n’étaient pas
dans le rapport de police.
15.
La source explique aussi que la défense
a fait valoir qu’il n’y avait aucune
preuve d’un quelconque comportement criminel de la part de M.
Ndor, que ce dernier avait été arrêté
dans un endroit où aucune manifestation n’avait eu lieu, et que le
policier blessé n’avait pas identifié ou reconnu
M. Ndor comme
étant l’agresseur. De plus, la défense a confirmé que la
déficience auditive de M. Ndor l’empêchait d’assister à des manifestations.
16.
La source indique qu’après
vingt-cinq minutes de délibération, les juges ont déclaré
M. Ndor non coupable des
accusations de violences contre un policier, mais coupable de l’accusation de port d’une arme blanche
(un couteau). Il a donc été condamné
à trois mois de prison et à
une amende de 10 000 dirhams.
17.
La source explique que, par la suite, les conditions de détention de M.
Ndor se sont améliorées pour deux raisons : sa mère a été autorisée à lui
apporter des vêtements et à lui rendre visite pendant de courtes périodes. Elle
n’a toutefois pas été autorisée à lui apporter des vêtements traditionnels
sahraouis (daraa), ce qui a fait l’objet d’une plainte officielle de la part de
la famille auprès des autorités marocaines. M. Ndor a toutefois continué à être
détenu dans une cellule surpeuplée.
18.
La source indique en outre que, le 21 juin 2018, M. Ndor a comparu devant
la cour d’appel de Laâyoune. Elle note que l’avocat de M. Ndor n’avait pas été
personnellement informé de l’appel prévu ; dès lors, la famille de M. Ndor a dû
trouver un autre avocat. À la suite d’une demande de la défense en ce sens,
l’affaire a été reportée au 5 juillet 2018.
A/HRC/WGAD/2019/23
À l’audience du 5 juillet 2018, le juge a décidé
de libérer M. Ndor dès lors qu’il avait déjà purgé deux mois et trois jours de
sa peine.
19.
La source rapporte aussi qu’après la libération de M. Ndor, la maison de ce
dernier a été placée sous haute surveillance par la police qui l’a encerclée
pendant trois jours, dans le but, selon la source, d’empêcher d’autres
militants ou amis de lui rendre visite. La surveillance de M. Ndor s’est ensuite
poursuivie, dans la mesure où il était
suivi par la police.
La source précise toutefois que M. Ndor a été autorisé à voyager à l’étranger
et a participé, en tant que journaliste de RASD TV, la télévision officielle de la République arabe sahraouie
démocratique, à une conférence en Algérie. Toutefois, à son retour
le 16 août 2018, M. Ndor
a été arrêté, en même temps que d’autres militants du Sahara occidental, par la
police et des membres des services de renseignement. Il a été détenu à
l’aéroport pendant une heure et demie et n’a reçu aucune
explication sur les raisons de sa détention. M. Ndor a apparemment
été battu, insulté et menacé
d’emprisonnement par un policier, qui l’aurait également menacé de lui « couper […] la tête » s’il le voyait dans la rue. M. Ndor
souffre d’une blessure
au dos à cause de ces mauvais
traitements. Le policier a également confisqué certains de ses biens. La source
craint donc, au vu de cette surveillance et de cette arrestation, que M.
Ndor soit de nouveau privé de liberté ou soumis à d’autres formes de représailles.
20.
La source indique aussi que, le 4 octobre 2018, deux policiers et deux
officiers de la Commission judiciaire de la cour d’appel de Laâyoune se sont rendus au domicile de
M. Ndor. Les policiers ont
informé le père de M. Ndor que ce dernier devait payer l’amende de 10 000 dirhams, faute de quoi il serait arrêté. M.
Ndor n’était alors pas chez lui. Son père a refusé d’accepter les documents, et
les policiers lui ont dit qu’ils arrêteraient M. Ndor la prochaine fois qu’ils
le verraient.
c.
Analyse juridique
i.
Catégorie I
21.
La source explique que M. Ndor a été arrêté sans mandat, brutalisé, puis
détenu pendant trois jours au poste de police dans un isolement total, du 2 au
5 mai 2018. En conséquence, il a été détenu
au secret pendant
trois jours, hors de la protection de la loi.
M. Ndor a été présenté au
Procureur de Laâyoune le 4 mai, mais n’a fait l’objet d’aucune accusation
formelle et n’était pas représenté par un avocat. Il a été présenté le 5 mai
devant la cour d’appel de Laâyoune,
cette fois assisté
par un avocat, et la cour l’a informé des charges
retenues contre lui. M. Ndor a donc été informé du motif de son arrestation et
des charges retenues contre lui trois jours après son arrestation. Il a ensuite
été envoyé en prison, où il a été maintenu en isolement, sans contact avec son
avocat ou sa famille, jusqu’au 7 mai 2018. Par conséquent, aucun membre de sa
famille ou représentant légal n’a été autorisé à le voir ou à lui parler
pendant cinq jours.
22.
De plus, la source avance que le Gouvernement n’a pas engagé les procédures
formelles nécessaires pour établir la base juridique de l’arrestation de M.
Ndor. En conséquence, la source argue que l’arrestation et la détention
de M. Ndor ne sont pas fondées
en droit, en violation de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme et de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, laquelle relève de la catégorie I.
ii.
Catégorie II
23.
La source rappelle que M. Ndor est un ressortissant sahraoui. Selon la
source, le Sahara occidental est un territoire non autonome, qui est soumis au
droit à l’autodétermination conformément aux principes énoncés dans les
résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l’Assemblée générale.
24.
La source avance que la liberté de la presse est gravement restreinte au
Sahara occidental. La loi marocaine interdit le journalisme indépendant sur la question
du Sahara occidental. Le Maroc a en outre criminalisé les propos jugés
préjudiciables à son intégrité territoriale. Le Code pénal marocain prévoit que
des individus peuvent être poursuivis et emprisonnés pour des propos jugés
préjudiciables notamment à l’islam, à la monarchie et à l’intégrité
territoriale du pays.
A/HRC/WGAD/2019/23
25.
La source explique qu’en raison de la criminalisation des reportages indépendants, les journalistes sahraouis sont en conflit avec la loi
marocaine et risquent d’être emprisonnés s’ils exercent leur métier. La source
précise en outre que ces journalistes ne sont pas admis comme membres
de syndicats œuvrant
à la protection de la liberté de la presse
et de la sécurité des journalistes. En conséquence, les journalistes sahraouis sont contraints de travailler
« clandestinement », sans véritables
moyens de protection.
26.
La source explique également que les journalistes sahraouis sont souvent la
seule source d’information sur les violations des droits de l’homme qui ont
lieu au Sahara occidental, les médias et observateurs internationaux se voyant
souvent refuser l’accès à la région. Or, la source avance que les autorités
marocaines ciblent systématiquement les journalistes sahraouis qui dénoncent de telles violations commises par les forces marocaines. La source argue que ces
journalistes sont donc persécutés et font l’objet d’arrestations et de
détentions arbitraires, tout en étant poursuivis pour de fausses accusations
pénales et condamnés sur la base de confessions obtenues par la torture ou des pressions.
27.
En l’espèce, la source rappelle que M. Ndor est un journaliste travaillant
pour le mouvement clandestin Bentili Media Center. Au cours des dernières
années, M. Ndor a été systématiquement harcelé et menacé par la police marocaine,
a été victime de violences policières généralisées au Sahara occidental et a
fait l’objet d’une surveillance quotidienne par les autorités marocaines. Son
arrestation a eu lieu après que Bentili Media Center a annoncé publiquement son
refus de travailler conformément à la loi marocaine, proclamant que ses
activités de journaliste étaient protégées et garanties par le droit
international. L’arrestation de M. Ndor serait également liée à sa couverture
du procès Gdeim Izik à Salé et de celui du groupe d’étudiants sahraouis à Marrakech.
28.
En conséquence, la source argue que la privation de liberté résulte de l’exercice
par
M. Ndor de ses droits à la liberté
d’expression et d’association en tant que journaliste sahraoui au Sahara occidental, garantis
par les articles 19, 21, 22, 26 et 27 du Pacte, qui rendent la détention
arbitraire au titre de la catégorie II.
iii.
Catégorie III
29.
La source rappelle que M. Ndor a été arrêté
sans mandat. Les policiers qui ont procédé à son arrestation le 2 mai 2018 ne
lui en ont pas fourni les motifs. M. Ndor a ensuite été maintenu en isolement
jusqu’au 5 mai, date à laquelle il a été transféré à la prison locale de
Laâyoune. Pendant ce temps, M. Ndor a été torturé et contraint à signer des
aveux. M. Ndor a donc été maintenu en isolement pendant trois jours au poste de
police et n’a été informé des charges retenues contre lui que trois jours après
son arrestation initiale, en violation des articles 9, paragraphe 2, et 14,
paragraphe 3 a), du Pacte.
30.
Qui plus est, la source précise que M. Ndor a été soumis à la torture et
contraint à signer des aveux déjà établis par les autorités marocaines. Comme
M. Ndor était détenu au secret, il n’a pu ni accéder à un avocat ni voir sa
famille. Ces aveux constituaient la seule preuve contre lui. En outre, la
source rappelle que M. Ndor a été présenté au juge avec des signes flagrants de
torture sur le corps. Comme l’indique la jurisprudence du Comité contre la
torture sur l’article 13 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, il suffit que la victime porte les
faits à l’attention d’une autorité de l’État
pour que cette dernière soit tenue d’ouvrir
une enquête rapide
et impartiale. En l’espèce, le
juge avait donc le devoir d’ouvrir une enquête sur les tortures alléguées, ce
qui n’a pas été le cas, puisque M. Ndor n’a pas été autorisé à dénoncer les
actes de torture commis à son encontre. De plus, les aveux obtenus par la
torture constituaient l’unique élément de preuve
à charge, ce qui est contraire aux articles 7 et 14, paragraphe
3 g), du Pacte, et les autorités n’ont pas démontré
que les déclarations faites par l’accusé l’avaient
été de son plein gré, comme l’exige le paragraphe 41 de l’observation
générale no 32 (2007) du Comité des droits de
l’homme sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice
et à un procès équitable.
31.
La source avance en outre que M. Ndor
n’a pas eu l’occasion de rencontrer son avocat.
Elle précise en particulier que le tribunal a rejeté sa demande de consultation
de son avocat à deux reprises, les 7 et 14 mai 2018. En conséquence, M. Ndor a
été présenté devant le tribunal le 21 mai et condamné à une peine d’emprisonnement sans qu’il ait pu s’entretenir
A/HRC/WGAD/2019/23
avec son avocat. M. Ndor n’a donc pas eu de rencontre privée et confidentielle avec ce dernier pour discuter de son cas et
préparer sa défense relativement aux accusations portées contre lui. Cet état
de fait constitue une violation de l’article 14, paragraphe 3 d), du Pacte, du
principe 17 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, et du principe
9 des Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies
et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un
recours devant un tribunal.
32.
En outre, la source argue que M. Ndor a été empêché de facto de se
défendre, dans la mesure où il n’a pas pu présenter l’intégralité de sa cause
et a été contraint de ne commenter
que le contenu du rapport de police. Les actes du tribunal constituent une
erreur judiciaire, car le seul élément probant
contre M. Ndor est le rapport de la police dans lequel figurent les aveux que M. Ndor aurait faits. En
conséquence, M. Ndor a été empêché d’expliquer au tribunal comment il avait été
interrogé et de contester l’unique élément de preuve pénale contre lui. Ce
refus du tribunal et le fait que les aveux aient été signés sous la torture
compromettent le principe du droit à la défense et, plus généralement, le droit
à un procès équitable.
33.
La source avance aussi que son récit du déroulement de la procédure
démontre que le droit à une audience publique a
également été compromis, puisque les audiences n’ont pas été ouvertes
au public sans discrimination. De plus, elle précise que les observateurs désireux d’assister au procès ont été confrontés à une forte
présence policière et ont fait l’objet d’agressions, d’intimidations et de harcèlement.
34.
En conséquence, la source argue que les normes internationales relatives au droit à un procès équitable n’ont pas été
respectées. La procédure engagée devant la cour d’appel de Laâyoune contre M.
Ndor ne répondait pas aux exigences du droit international en matière de droit à un procès équitable, au sens des articles
9 et 14 du Pacte.
Ces violations rendent
la privation de liberté de M. Ndor arbitraire au titre de la catégorie III.
iv.
Catégorie V
35.
La source avance que M. Ndor est un ressortissant sahraoui et que les
Sahraouis ont droit à l’autodétermination, conformément aux principes énoncés
dans les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) de l’Assemblée
générale. Toutefois, les Sahraouis plaidant en faveur du droit à
l’autodétermination seraient persécutés et systématiquement pris pour cible par
la police et les forces militaires marocaines locales.
36.
Selon la source, M. Ndor est un journaliste
sahraoui connu qui dénonce les violations
des droits de l’homme au Sahara occidental dans le but de mettre fin à une
pratique d’impunité. Il plaide en faveur de la libération de prisonniers
politiques et de l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.
La source argue donc que l’arrestation de
M. Ndor peut être considérée comme faisant partie
d’attaques systématiques contre
le réseau de journalistes
sahraouis, en représailles à leur couverture des violations des droits de
l’homme commises au Sahara occidental. Pour la source, il est clair que M. Ndor
a été pris pour cible et qu’il est victime de discrimination en raison de son
soutien au droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui, ce qui rend la détention de M. Ndor arbitraire au sens
de la catégorie V, car elle constitue une discrimination en violation du droit
international, en particulier des
articles 1er, 2, 26 et 27 du Pacte.
La source souligne aussi que dans certaines circonstances, l’emprisonnement
généralisé ou systématique ou d’autres cas graves de privation de liberté en
violation des règles fondamentales du droit international peuvent constituer
des crimes contre l’humanité1.
Réponse du Gouvernement
37.
Le 25 janvier 2019, le Groupe de travail a transmis les allégations de la
source au Gouvernement marocain, en vertu de sa procédure de communication
régulière. Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement de lui fournir, d’ici
au 26 mars 2019, de plus amples informations sur la situation de M. Ndor depuis
son arrestation, y compris les commentaires qu’il souhaiterait formuler au
sujet des allégations énoncées dans cette communication.
1 Avis no 47/2012,
par. 22.
A/HRC/WGAD/2019/23
Le Groupe de travail a aussi
demandé au Gouvernement de clarifier les faits et les dispositions juridiques sur lesquels se fonde la privation de liberté de M. Ndor,
ainsi que leur compatibilité avec les obligations
du Maroc en matière de droit international des droits de l’homme, en
particulier au regard des traités que l’État a ratifiés. Le 22 mars 2019, le
Gouvernement a demandé une prorogation de délai pour envoyer sa réponse.
Celle-ci a été accordée par le Groupe de travail, et le Gouvernement a répondu
le 16 avril 20192.
38.
Dans sa réponse, le Gouvernement conteste d’abord les affirmations
générales de nature politique relatives au Sahara occidental, pour ensuite
rappeler son attachement au respect de ses obligations internationales en
matière de droits de l’homme.
39.
Le Gouvernement rappelle également que la liberté d’opinion et la liberté
d’expression au Sahara occidental sont bien établies dans la Constitution de
2011 et respectées. Enfin, il ajoute que de nombreuses structures, notamment
des délégations étrangères, ont accès sans restriction et de façon régulière
aux provinces du sud du Maroc pour apprécier la réalité de ces libertés.
40.
Le Gouvernement détaille les conditions de détention et la prise en charge
des questions de santé de M. Ndor pour affirmer qu’elles sont optimales.
41.
Le Gouvernement identifie la victime comme étant Laaroussi Ndor, un citoyen
marocain né en 1991 et résidant à Laâyoune. Lors de sa scolarité, celui-ci a
obtenu des diplômes en froid et climatisation, menuiserie d’aluminium et
plomberie ; il ne serait donc pas journaliste. Le Gouvernement affirme en outre
que M. Ndor n’aurait jamais disposé d’une carte de presse, selon les modalités
applicables aux accréditations des journalistes.
42.
Le Gouvernement explique que l’arrestation de M. Ndor et les poursuites à
son encontre sont dues à sa participation à l’agression d’un agent de police
par un groupe d’individus. Cette agression aurait été enregistrée par une
caméra de surveillance. Selon le Gouvernement, après cette agression, M. Ndor
aurait pris la fuite et été interpellé par des agents de police, grâce à des
témoins oculaires et à d’autres sources anonymes.
43.
Dès lors, en ce qui concerne l’allégation de privation de liberté arbitraire au titre de la
catégorie I, le Gouvernement indique que l’arrestation et la détention de M.
Ndor sont fondées en faits et en droit. Le Gouvernement signale que M. Ndor a
été interpellé en situation de flagrant
délit et souligne
donc que, par définition, un mandat ne peut être présenté
à la personne par les officiers de police habilités néanmoins à procéder à l’interpellation.
44.
Le Gouvernement précise également que M. Ndor a pu recevoir des visites et
que sa famille a été avisée par appel téléphonique de son arrestation. À propos
des affirmations de violation du droit
à communiquer avec un avocat,
le Gouvernement indique
que M. Ndor n’a ni exprimé de demande en ce sens ni
demandé à bénéficier de l’assistance juridique. Les autorités marocaines
assurent donc au Groupe de travail que la procédure mise en œuvre en l’espèce s’est déroulée dans le
cadre strict de la loi, et sous la
supervision directe et effective
du parquet. Elles affirment également que toutes les garanties légales
entourant les mesures associées à M. Ndor ont été scrupuleusement respectées.
45.
Le Gouvernement nie donc l’appréciation générale selon laquelle
la détention de
M. Ndor serait privée de base juridique au
titre de la catégorie I.
46.
Concernant l’allégation de privation de liberté arbitraire au titre de la
catégorie II, le Gouvernement réaffirme que l’arrestation, la poursuite et la
condamnation de M. Ndor sont
2 Le Groupe de travail précise que les
annexes suivantes accompagnaient la réponse du Gouvernement : annexe 1, rapport
médical du Centre hospitalier régional de Laâyoune ; annexe 2, procès-verbal de
transport, de constatation, d’arrestation et de renvoi ; annexe 3,
procès-verbal de renvoi, de saisie et de mise en garde à vue ; annexe 4,
procès-verbal d’audition à la préfecture de police de Laâyoune ; annexe 5,
procès-verbal d’audition au parquet général ; annexe 6, procès-verbal de
carence établissant que l’huissier de justice n’a trouvé aucun objet
saisissable ; annexe 7, autorisation de prolongation de la garde à vue par le
ministère public ; annexe 8, jugement no 486/2018 ; annexe 9, arrêt délit no 335 ; et annexe 10, certificat de non-pourvoi en cassation.
A/HRC/WGAD/2019/23
exclusivement fondées sur les faits de droit
commun et n’ont aucun lien avec ses idées ou revendications.
47.
Le Gouvernement souligne que l’activisme de M. Ndor n’est pas lié aux faits
qui lui sont reprochés et qui sont à l’origine de sa détention, et que
l’expression d’une opinion ne saurait justifier des faits de droit commun. Le
Gouvernement réfute donc l’allégation selon laquelle la détention de M. Ndor
serait arbitraire, en raison de l’expression de ses opiniones, au titre de la
catégorie II.
48.
Concernant les allégations relatives à la privation de liberté arbitraire
au titre de la catégorie III, le Gouvernement rappelle
d’abord que l’ensemble
des droits à la défense
de
M. Ndor ont été garantis.
49.
Concernant le droit de communiquer avec un avocat, le Gouvernement précise
que celui-ci est prévu par la loi marocaine et a été notifié à M. Ndor lors de
sa garde à vue, mais que ce dernier n’a pas formulé de demande à cet effet. Selon
le Gouvernement, la signature par M. Ndor du procès-verbal d’audition
consignant qu’il a été avisé de ses droits permet de réfuter l’argument de la
source selon lequel M. Ndor n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat
dès son arrestation.
50.
Le Gouvernement rappelle
ensuite que M. Ndor
a été représenté par un avocat lors du
procès en première instance et en appel. Il réfute donc l’allégation selon
laquelle M. Ndor n’a pas pu consulter son avocat, considérant qu’elle n’est pas fondée.
51.
Concernant la publicité
des débats, le Gouvernement apporte
différents éléments pour souligner que les audiences étaient
ouvertes au public sans discrimination. Il rappelle notamment la présence de la mère de l’accusé,
de deux ressortissants espagnols ou encore de membres de l’Association sahraouie des
victimes des violations graves des droits de l’homme.
52.
Le Gouvernement revient
sur le cas d’un individu
qui, comme l’a indiqué la source, a effectivement dû quitter la salle
d’audience à la demande du Président du tribunal, puisque cette personne ne
respectait pas les règles applicables en matière d’enregistrement audiovisuel
dans l’enceinte des tribunaux.
53.
Le Gouvernement évoque ensuite les allégations de torture que M. Ndor
aurait subie. Les autorités marocaines rappellent que lors de la présentation
d’un individu devant le procureur ou le juge d’instruction, ces derniers ont
l’obligation de soumettre la personne à une expertise médicale si celle-ci en
fait la demande ou suite à une constatation de traces de torture ou de mauvais
traitements. Toutefois, le Gouvernement précise que l’argument des aveux
obtenus par la torture n’a été soulevé par M. Ndor que devant la cour d’appel,
et qu’à ce stade de la procédure, la décision d’ordonner une enquête relève
de l’intime conviction du juge.
54.
Le Gouvernement souligne par ailleurs la pratique de certains avocats
consistant à invoquer tardivement des allégations de torture, en dernier moyen
de défense, et réfute tout acte de torture ou mauvais traitement sur la
personne de M. Ndor lors de son arrestation ou après celle-ci.
55.
Enfin, concernant l’allégation selon laquelle M. Ndor aurait été arrêté
en raison de son
appartenance ethnique et de ses opiniones politiques, le Gouvernement argue que
la Constitution et la loi marocaines répriment toutes les formes de
discrimination, et rappelle que M. Ndor a été arrêté suite à des actes
constituant des infractions de droit commun, sans lien avec ses opiniones ou son appartenance ethnique. De ce fait, le Gouvernement estime
que la détention de M. Ndor ne saurait être qualifiée d’arbitraire en
raison d’un motif discriminatoire, au titre de la catégorie V.
Observations
complémentaires de la source
56.
Le 17 avril 2019, le Groupe de travail a transmis la réponse du
Gouvernement à la source, qui a soumis les observations complémentaires
suivantes le 24 avril 2019.
57.
La
source réitère principalement ses arguments développés dans la communication.
A/HRC/WGAD/2019/23
58.
En particulier, la source souligne que M. Ndor n’a pas été informé des
raisons de son arrestation au moment de son interpellation, mais qu’un des
policiers aurait dit à M. Ndor qu’il avait été arrêté parce qu’il faisait
partie du Front populaire pour la libération de la Saguía el-Hamra et du Río de Oro (Front
POLISARIO) et qu’il filmait la police dans la rue. La source a aussi apporté un
certain nombre de détails supplémentaires relatifs aux actes de torture commis
lors de la garde à vue, en vue de faire signer à M. Ndo des aveux. La source
réitère que M. Ndor a été maintenu en isolement du 2 au 5 mai et que,
contrairement aux propos du Gouvernement, les membres de sa famille n’ont pas
pu communiquer avec lui ou lui rendre visite pendant cette période.
59.
La source conteste en outre l’argument du Gouvernement selon lequel
l’infraction a été enregistrée par une caméra,
ce qu’auraient confirmé
d’autres sources anonymes. Les seuls éléments
de preuve présentés devant le juge étaient les rapports de police ainsi que le
témoignage de l’officier de police qui avait été blessé. Or, ce dernier n’aurait pas identifié
M. Ndor comme un des attaquants. Quant à la vidéo, elle n’a pas été dévoilée
lors du procès, malgré les requêtes de la défense
en ce sens. Il y a toutefois
été fait référence, lorsque le juge a dit à M.
Ndor que la vidéo montrait
qu’il tenait quelque
chose entre ses mains, ce à quoi
M. Ndor aurait répondu qu’il s’agissait de
son téléphone.
60.
La source détaille aussi les conditions déplorables de détention de M.
Ndor, notamment le fait que la prison est surpeuplée et infestée de parasites.
61.
La source réitère qu’après sa remise en liberté, M. Ndor
a continué à faire l’objet
d’un harcèlement constant.
Examen
62.
Le Groupe de travail se félicite de la coopération des parties dans la
présente affaire et va pouvoir
apprécier les faits dans le respect du principe du contradictoire pour rendre son avis.
63.
Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de
travail. Lorsque la source
établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve
incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci
décide de contester
les allégations (voir A/HRC/19/57, par. 68). Le Groupe de travail note qu’en l’espèce, le Gouvernement a
pris soin de joindre des éléments matériels du dossier judiciaire à l’appui de sa
réponse.
64.
À titre préliminaire, le Groupe de travail note que la source lui demande
d’appliquer aussi bien les droits de l’homme que le droit international
humanitaire. Or, à aucun moment la source ne présente d’arguments sur l’existence d’un conflit armé dans lequel
s’inscriraient les faits de l’espèce. Dès lors, le Groupe de travail rejette
cette demande qu’il considère, telle que présentée, non pertinente.
65.
Le Groupe de travail rappelle l’avis no 60/2018, en particulier ses paragraphes 62 à 64, concernant
la situation au Sahara occidental. Le Groupe de travail rappelle aussi les
observations qu’il a faites durant sa visite au Maroc, y compris à Laâyoune, au
Sahara occidental. En effet,
dans son rapport
de mission (A/HRC/27/48/Add.5), le Groupe de travail
avait constaté au paragraphe 63 que la torture et les mauvais traitements
étaient pratiqués pour arracher des aveux et que les agents de la force
publique faisaient un usage excessif de la force. Par ailleurs, le Groupe de
travail avait aussi constaté au paragraphe 74 que, malgré l’incrimination de la
torture dans l’article 22 de la Constitution, dans les affaires touchant à la
sûreté de l’État (le terrorisme, appartenance à des mouvements islamistes ou
appui à l’indépendance pour le Sahara occidental), il y avait une pratique
ancrée de la torture et des mauvais traitements au moment de l’arrestation et pendant la détention, de la part de policiers. Il constatait par ailleurs que
de nombreuses personnes avaient été contraintes à faire des aveux et condamnées
à des peines d’emprisonnement sur la foi de ces aveux.
66.
Le Groupe de travail note que les allégations de la source coïncident en
partie avec ses propres observations. Toutefois, le Gouvernement ayant contesté
l’ensemble des faits allégués, il convient de procéder dans un premier temps à
l’appréciation des faits avant de s’intéresser au droit applicable.
A/HRC/WGAD/2019/23
67.
D’abord, le Groupe de travail observe que les parties s’accordent sur la
date de l’arrestation, à savoir le 2 mai 2018. Par contre, le Gouvernement
affirme que M. Ndor a été arrêté en flagrant délit, et les documents
judiciaires dont le Gouvernement a produit la traduction attestent d’une
arrestation quelques heures après un incident de jet de pierres contre un
policier qui a été blessé. Le Groupe de travail relève que nulle part dans le
dossier judiciaire annexé à la réponse
du Gouvernement, il n’est déterminé comment les policiers ont identifié M. Ndor avant son arrestation. La seule preuve
produite concernant sa prétendue participation à l’incident serait la
confession associée à une vidéo qui n’a pas été communiquée à la source.
Or, la source allègue que cette confession est le résultat
d’actes de torture subis
durant les premiers jours de la détention de M. Ndor et explique qu’il s’agirait
au contraire d’une preuve à décharge, étant donné que la vidéo montrerait M.
Ndor avec un téléphone en main, et non une pierre. Les documents produits par
le Gouvernement attestent que M.
Ndor aurait confessé son méfait peu après son arrestation, alors même qu’il ne
disposait d’aucune assistance légale. Il apparaît dans l’arrêt de la cour
d’appel (annexe 9 de la réponse du Gouvernement) que l’allégation de torture et
autres mauvais traitements a été rapportée par M. Ndor, que le Procureur l’a
réfutée en précisant qu’il n’avait perçu aucun signe extérieur, tandis que la
cour a gardé le silence.
68.
Ensuite, la source
rapporte que M. Ndor
aurait été acquitté
pour le jet de pierres,
mais condamné pour le port d’une arme blanche (un couteau). Le
Gouvernement a corrigé l’information en inversant le verdict : M. Ndor aurait
plutôt été condamné pour le jet de pierres et acquitté pour le port d’arme, ce
qui est conforme au jugement et à l’arrêt fournis par le Gouvernement dans sa
réponse. Par ailleurs, le Groupe de travail s’étonne de lire que le port d’un
couteau figure dans le jugement, alors même qu’aucun des rapports de police
fournis par le Gouvernement ne fait état d’une arme portée par M. Ndor ou trouvée
sur celui- ci. Il convient
donc de s’interroger sur l’origine de cette accusation. Un tel manquement,
malheureusement, jette le doute sur le dossier judiciaire produit par le
Gouvernement, notamment sa fidélité aux faits et à la procédure.
69.
Le Groupe de travail relève également les divergences relatives aux visites
des membres de la famille de M. Ndor et à la communication avec ceux-ci. Le
Gouvernement a affirmé que la mère de M. Ndor lui avait rendu visite dès le 3
mai 2018, mais n’avait pas pu le voir les 5 et 6 mai, dès lors que les visites n’étaient pas autorisées le week-end. Le Groupe
de travail relève que le Gouvernement n’a produit aucune
pièce à l’appui de ces affirmations.
Par ailleurs, dans les rapports
de police, il est écrit que la famille a été immédiatement avisée par téléphone de l’arrestation et de la détention de M.
Ndor, alors qu’il n’est fait aucune mention des visites. Le mode de
communication entre la police et la famille rend difficile la vérification, et
le Gouvernement n’a pas non plus produit de pièce à l’appui de cette
allégation.
70.
Concernant l’assistance d’un avocat, le Groupe de travail note que le
jugement et l’arrêt mentionnent deux avocats qui auraient représenté M. Ndor.
La source a toutefois affirmé que les avocats n’avaient pas pu rencontrer M.
Ndor en dehors des audiences. Cette affirmation n’est nullement contredite par les pièces
présentées par le Gouvernement, de sorte
que le Groupe de travail la considère comme non réfutée et donc établie.
71.
Par ailleurs, le Groupe de travail note que la source affirme que M. Ndor
est un journaliste sahraoui. Le Gouvernement a soutenu que M. Ndor était un
Marocain qui disposerait d’un diplôme en plomberie, en menuiserie et en gestion
du froid. Une telle expression ne réfute pas sérieusement l’allégation de la
source, de sorte que le Groupe de travail est convaincu que M. Ndor est
sahraoui. Pour ce qui est de sa qualité de journaliste, le Gouvernement dit
qu’il ne dispose d’aucun enregistrement dans une organisation professionnelle appropriée. Or, la liberté
d’expression et d’opinion, telle qu’elle s’inscrit
dans les médias de notre ère technologique, s’oppose à une telle
condition, comme l’a estimé le Comité des droits de l’homme aux paragraphes 44
et 45 de son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression.
72.
Le Groupe de travail observe que la source rapporte une arrestation en août
2018, alors que M. Ndor revenait d’un voyage en Algérie. Le Gouvernement
conteste cette allégation, mais seulement dans la forme, puisqu’il confirme le
voyage et l’interaction avec les agents de l’État à l’aéroport, sans apporter de documentation à l’appui. Le
Groupe de
A/HRC/WGAD/2019/23
travail n’a aucune
raison de douter
de l’incident que la source
a rapporté, qu’il considère donc comme une preuve d’actes de
harcèlement à l’encontre de M. Ndor.
73.
Enfin, la source rapporte que des policiers et deux membres de la
Commission judiciaire de la cour d’appel de Laâyoune se seraient rendus au
domicile de M. Ndor en octobre 2018. Sur place, ils auraient dit au père de M.
Ndor que, faute de paiement de l’amende qui lui avait été infligée, M. Ndor
serait arrêté. Le Gouvernement affirme pour sa part que seul un huissier se
serait rendu chez lui, avec à l’appui une note de l’huissier à cet effet,
produite en annexe. Le Groupe de travail estime dès lors cet événement confirmé
et précise que la qualité des parties n’a pas d’incidence sur ses conclusions
développées ci- dessous.
74.
Au vu de ces appréciations des faits, le Groupe de travail va maintenant
s’intéresser aux arguments des parties sur chacune des catégories.
75.
D’abord, l’arrestation a eu lieu le 2 mai 2018 vers 22 h 30, à peu près
deux heures après l’incident de jet de pierres. Le Gouvernement affirme qu’il
s’agit d’une arrestation en flagrant délit. Or, les parties sont d’accord sur
le fait que l’incident était clos depuis un moment avant l’arrestation. À ce
titre, le Groupe de travail rappelle qu’il a toujours estimé qu’une infraction
est flagrante si l’accusé est arrêté alors qu’il est en train de la commettre,
ou immédiatement après l’avoir commise, ou encore s’il est arrêté à l’issue
d’une poursuite, peu après l’avoir
commise3. Au vu de cette définition, le Groupe de travail estime qu’il n’est pas possible de considérer que les
circonstances de l’espèce démontrent le caractère flagrant de l’infraction
évoqué par le Gouvernement, dès lors que l’incident était clos et que
l’arrestation ne s’est pas faite sur les lieux mêmes dudit incident. En
conséquence, il aurait fallu qu’un mandat d’arrêt soit produit ou que la
personne arrêtée soit dûment informée des raisons de son arrestation. En
l’espèce, une telle information n’a pas été transmise, en tout cas pas en ce qui concerne
les faits pour lesquels M. Ndor
a été ultérieurement interrogé, puis jugé.
76.
En outre, le Groupe de travail note que la garde à vue a duré trois jours,
ce qui inclut la prorogation de vingt-quatre heures.
Le procès s’est ensuite tenu le 21 mai 2018,
mais pour la période comprise
entre le 5 et le 21 mai, le Gouvernement ne fournit aucune information
concernant la légalité de la détention. Le Groupe de travail considère donc que
M. Ndor n’a pas été présenté
à un juge pour le contrôle de la
légalité de son arrestation et de sa détention.
Il s’agit là d’une violation
des droits de M.
Ndor qui rend la détention arbitraire au titre de la catégorie I.
77.
Le Groupe de travail note également, dans les faits rapportés par la
source, les liens qui existent entre
M. Ndor et la situation politique au Sahara occidental. La source témoigne de l’association de M. Ndor au
mouvement politique d’indépendance du Sahara occidental. À ce titre, elle
affirme que M. Ndor chantait des slogans en faveur du droit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui, lorsqu’il est entré dans la salle d’audience de la cour d’appel de Laâyoune. Par ailleurs,
les événements en cause ainsi que son arrestation ont eu lieu dans cette
région. Enfin, la source rapporte le harcèlement dont il fait l’objet depuis sa
libération, et le Gouvernement n’a pas convaincu
le Groupe de travail qu’il devrait considérer cette allégation autrement qu’établie.
78.
Le Groupe de travail rappelle que l’expression d’une opinion politique, y
compris en faveur de l’autodétermination du Sahara occidental, est protégée en
droit international par l’article 19 du Pacte. Le Groupe de travail rappelle
aussi que le statut de journaliste de
M. Ndor est protégé en droit
international. Il est convaincu, à la lumière de l’ensemble des circonstances
de l’espèce, que l’arrestation, la détention et la poursuite de M. Ndor sont le
résultat de la jouissance de ses droits énoncés plus haut et dûment protégés. En conséquence, le Groupe
de travail conclut
que M. Ndor est arbitrairement détenu au titre de la catégorie II.
79.
Dans ces conditions, aucun procès ne saurait se justifier. Toutefois, un
procès a bien eu lieu, et le Groupe de travail
va maintenant apprécier
les circonstances propres
à ce procès.
3 Avis no 9/2018,
par. 38.
A/HRC/WGAD/2019/23
80.
Le Groupe de travail rappelle que le droit de l’accusé à un procès
équitable est au cœur de la justice pénale.
Or, deux aspects
de cette norme internationale semblent
être violés, en l’espèce.
D’une part, M. Ndor
affirme avoir subi des traitements ayant forcé les aveux qui ont été utilisés contre lui. D’autre
part, durant les premiers jours de sa détention, notamment au moment où les
aveux ont été recueillis, M. Ndor ne bénéficiait pas de l’assistance d’un
avocat.
81.
Le Groupe de travail rappelle que tout aveu recueilli par la force doit
être exclu du dossier pénal, conformément à l’article 14, paragraphe 3 g), du
Pacte4. En l’espèce, il est établi dans les
documents du dossier que M. Ndor a fait état, lors du procès, de l’extraction
par la force de ses confessions. Une telle affirmation ne semble pas avoir
suscité de quelconque mesure de la part des autorités, et aucun rapport médical
n’a été produit lors de la détention pour prouver le contraire. Dans la mesure
où M. Ndor a rapporté
ces traitements au juge du
fond, qui n’a pas mené d’enquête supplémentaire sur la véracité de tels propos,
il était risqué de se fonder sur ces aveux pour la condamnation.
82.
En outre, le Groupe de travail rappelle que toute personne accusée a le
droit à une assistance et à une représentation légale dès la première heure de
sa détention. La présence d’un avocat est particulièrement nécessaire pour
protéger les droits de l’accusé, quand ce dernier choisit de se confesser. En
l’espèce, le Groupe de travail estime que cette assistance par un avocat, au
moment des aveux ainsi que lors de l’audition par le Procureur le 4 mai 2018,
fait défaut, comme le montre l’autorisation de prolongation de la garde à vue
par le ministère public, produite en annexe de la réponse du Gouvernement.
83.
En conséquence, le Groupe de travail considère que le droit à un procès
équitable a été violé et que cette violation est d’une telle gravité que la détention de M. Ndor est arbitraire au titre de la catégorie III.
84.
Au vu des arguments des parties, le Groupe de travail considère que M. Ndor
a effectivement été ciblé en raison de son association au mouvement luttant
pour l’autodétermination du Sahara occidental, comme l’illustrent les propos
tenus par un agent de police lors de l’arrestation de M. Ndor, selon lesquels
il appartiendrait au Front POLISARIO, et son arrestation ultérieure à
l’aéroport, que le Gouvernement n’a pas contestée sur le fond. Par ailleurs, le
Groupe de travail n’exclut pas que l’arrestation principale, liée à l’incident
de jet de pierres pour lequel il a été poursuivi, soit elle aussi liée à une
telle discrimination. Le Groupe de travail rappelle à ce titre ses avis antérieurs,
où il avait aussi constaté une pratique similaire contre des Sahraouis5. Cette discrimination ayant conduit à une arrestation et à une privation de liberté même limitée dans le temps
est contraire au droit
international et rend cet incident arbitraire au titre de la catégorie V.
85.
La nature des faits de l’espèce amène le Groupe de travail à renvoyer
l’affaire au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Dispositif
86.
Compte
tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :
La
privation de liberté de Laaroussi Ndor est arbitraire en ce qu’elle est
contraire à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et
aux articles 1er, 2,
14, 19, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
et relève des catégories I, II, III et V.
87.
Le Groupe de travail demande
au Gouvernement marocain
de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder
à la situation de M. Ndor et la rendre compatible avec les normes
internationales applicables, notamment celles énoncées dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
4 Avis no 1/2014,
par. 22 ; et avis no 40/2012, par. 48.
5 Voir, entre autres, les avis nos 60/2018,
58/2018, 31/2018 et 11/2017.
12 61
A/HRC/WGAD/2019/23
88.
Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée
consisterait à faire en sorte que la condamnation pénale ainsi que l’amende qui en découle
soient sans effet,
étant entendu que cela n’a aucune conséquence sur les droits du policier blessé. Par ailleurs, le Groupe de
travail demande au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
garantir que M. Ndor ne sera pas à nouveau victime de harcèlement judiciaire.
89.
Le Groupe de travail demande instamment au Gouvernement de veiller à ce
qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de
la privation arbitraire de liberté de M. Ndor, et de prendre les mesures qui
s’imposent contre les responsables de la violation de ses droits.
90.
Comme prévu au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de
travail renvoie l’affaire au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour qu’il prenne les mesures
qui s’imposent.
91.
Le Groupe de travail demande au Gouvernement d’user de tous les moyens à sa
disposition pour diffuser le présent avis aussi largement que possible.
Procédure de
suivi
92.
Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de
l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations
formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :
a)
Si Laaroussi Ndor a obtenu réparation, notamment sous la forme d’une
indemnisation ;
b)
Si la violation des droits de Laaroussi Ndor a fait l’objet d’une enquête
et, le cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;
c)
Si le Maroc a modifié
sa législation ou sa pratique
afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa
charge par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;
d)
Si
d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.
93.
Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute
difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le
présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique
supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du
Groupe de travail.
94.
Le Groupe de travail prie la source
et le Gouvernement de lui fournir les informations
demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se
réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles
informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention.
Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des
progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au
contraire, rien n’a été fait en ce sens.
95.
Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé
tous les États à coopérer
avec lui et les a priés de tenir compte
de ses avis, de faire le
nécessaire pour remédier à la
situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de
l’informer des mesures prises à cette fin6.
[Adopté le 2 mai 2019]
6 Voir la résolution 33/30 du
Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.
Conseil
des droits de l’homme
Groupe de travail sur la détention arbitraire
Avis adoptés
par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-deuxième
session
(20-24 août 2018)
Avis no 60/2018, concernant Mbarek
Daoudi (Maroc)
1.
Le Groupe de travail sur la détention
arbitraire a été créé par la Commission des droits de
l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans
la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251
de l’Assemblée générale et à
sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la
Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une
nouvelle période de trois ans dans sa résolution 33/30.
2.
Le 16 mai 2018, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le
Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication
concernant Mbarek Daoudi. Le Gouvernement a répondu à la communication le 16 juillet
2018. L’État est partie
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
3.
Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans
les cas suivants :
a)
Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement
légal pour justifier la privation
de liberté (comme
dans le cas où une personne est maintenue
en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi
d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;
b)
Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de
libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme
et, en ce qui concerne
les États parties
au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, par les
articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;
c)
Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales
relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments
internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité
telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;
d)
Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet
d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de
recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;
e)
Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit
international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance,
l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation
économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire
à ignorer le principe de
l’égalité des êtres humains (catégorie V).
A/HRC/WGAD/2018/60
Informations reçues
Communication émanant de la source
4.
Mbarek Daoudi est né en 1956. Il vit à Guelmim, au Maroc, avec sa femme et ses cinq
enfants. M. Daoudi est un ancien officier de l’armée marocaine, aujourd’hui à
la retraite. Il est un militant
politique et un défenseur des droits de l’homme : M. Daoudi
défend le droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui et est devenu une personnalité connue dans la communauté sahraouie, en
particulier à Guelmim, dans le sud du Maroc.
a)
Arrestation et détention
5.
Selon la source, le 28 septembre 2013, la police a perquisitionné, sans
mandat à cet effet, la maison
de M. Daoudi ainsi que celle de son père. La police aurait trouvé
et confisqué 35 cartouches
d’un fusil de chasse, un canon antique et un long tube de métal. Ces objets
constituent la cause officielle de l’arrestation de M. Daoudi.
L’arrestation a été effectuée sans mandat d’arrêt et sans montrer
d’autre document juridique. La base légale sur laquelle l’arrestation est
fondée est également inconnue.
6.
La source rapporte que deux des fils de M. Daoudi ont également été arrêtés
à cette occasion. Tous trois ont été emmenés dans un lieu non divulgué. La source
explique que
M. Daoudi et ses fils ont été torturés
l’un devant l’autre.
Elle précise que la police
a battu un des fils brutalement au point qu’il
avait du sang et des entailles sur le visage. La source affirme aussi que la
police a uriné et craché sur lui. Ensuite, ils ont amené M. Daoudi et ont
commencé à le torturer de la même manière et à l’humilier devant ses fils. Au
bout de trois jours de détention et d’interrogatoire, M. Daoudi a été contraint
de signer une déclaration dans laquelle il avouait posséder
un fusil de chasse, un ancien canon
et un tube de métal, avec
l’intention de fabriquer une arme en utilisant le tube métallique, en sachant que c’était illégal.
7.
Selon
la source, M. Daoudi a ensuite été emmené à la prison de Salé 1 au Maroc.
8.
Selon la source, M. Daoudi a comparu devant la cour militaire de Rabat le
30 janvier 2014 et a été inculpé pour « possession de cartouches de chasse » et
« tentative de fabriquer une arme à feu ». M. Daoudi a déclaré que la police
l’avait obligé à signer une déclaration écrite et a nié les accusations portées
contre lui. Il a affirmé que les cartouches étaient destinées à un fusil de
chasse qu’il avait acquis légalement, que le canon était une antiquité héritée
de son grand-père et qu’il n’avait pas l’intention de fabriquer une arme avec
le tube en métal. Le 30 janvier 2014, les audiences de cette affaire ont été
indéfiniment reportées, sans que les motifs du report n’aient été fournis à l’accusé.
9.
La source précise également qu’en décembre 2014, M. Daoudi a fait une grève
de la faim de cinquante-deux jours pour exiger un procès. Il était
alors en détention provisoire depuis quinze mois.
10.
Le 5 mars 2015, M. Daoudi a comparu devant la cour militaire de Rabat.
L’audience a à nouveau été ajournée.
Le 23 juillet 2015, la source explique
que le dossier contre
M. Daoudi devant la cour militaire de
Rabat a été clos.
11.
La source explique que, pendant que M. Daoudi était jugé devant la cour
militaire de Rabat, il a aussi été l’objet d’accusations devant le tribunal
de première instance
de Guelmim. Le dossier
ouvert le 9 mars 2015 devant ce tribunal comprend des chefs d’inculpation de
« possession d’uniforme
militaire ». M. Daoudi avait été condamné à trois mois de prison et à une
amende de 1 000 dirhams. Le ministère public a interjeté appel de la décision
du tribunal contre M. Daoudi et a réclamé
des sanctions plus sévères. Le procès en appel a débuté
le 31 mars 2015 devant la cour d’appel d’Agadir et a été reporté le jour même.
L’affaire a, à nouveau, été ajournée
le 2 avril 2015. Le 9 avril 2015, M. Daoudi a été condamné
à six mois de prison par la cour d’appel d’Agadir. La source précise
que M. Daoudi n’a pas été représenté par un avocat lors de ces audiences.
12.
Selon la source, bien que M. Daoudi
devait être remis en liberté
le 3 septembre 2015, il a été gardé en détention. Au lieu de cela, M. Daoudi a été informé
par un gardien de prison que d’autres dossiers avaient été
ouverts contre lui. Toutefois, le gardien de prison n’a pas fourni
d’explications supplémentaires sur les contenus des dossiers ou sur les accusations.
A/HRC/WGAD/2018/60
13.
La
source rapporte qu’effectivement, une nouvelle affaire a été ouverte contre
M. Daoudi et le procès a débuté le 27 octobre
2015 devant la cour d’appel
d’Agadir. L’affaire a été
ajournée. Le 3 décembre 2015, la chambre criminelle de la cour d’appel d’Agadir
a condamné M. Daoudi à cinq ans de prison pour « possession
de cartouches de chasse » et
« tentative de fabriquer une
arme à feu ». M. Daoudi n’a pas été représenté par un avocat. À la suite de l’appel de M. Daoudi devant la
cour d’appel d’Agadir, le 8 février 2016, la chambre criminelle de la cour
d’appel d’Agadir a confirmé la condamnation de M. Daoudi. La source précise
aussi que M. Daoudi a été exclu de la salle d’audience en raison de son soutien
au Front Polisario et de sa revendication du droit à l’autodétermination du
peuple sahraoui lors de l’audience.
14.
De plus, le 16 novembre 2017, M. Daoudi a été notifié d’une décision
précisant que sa condamnation antérieure de six mois n’était pas incluse dans la nouvelle
peine de cinq ans.
Dès lors, M. Daoudi est condamné à une peine de cinq ans et six mois, étant
donné qu’il a été condamné deux fois par deux juridictions différentes.
15.
La source indique que M. Daoudi, après avoir été détenu à la prison Salé 1,
a été transféré le 12 mars 2015 à la prison Ait Melloul. Le 27 avril
2016, il est retourné à la prison Salé 1. Le 28 août 2016, il a de
nouveau été transféré et est depuis lors détenu à la prison de Bouizakarne.
b)
Analyse juridique
16.
La source allègue que les faits et les motifs de l’arrestation de M. Daoudi
indiquent clairement qu’il est soumis à une détention arbitraire, qu’il est
victime de ses opiniones politiques concernant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui,
qu’il a été condamné
à l’emprisonnement sans procès équitable, avec l’utilisation d’aveux
signés sous la contrainte
et la torture, et qu’il
est détenu en raison de son appartenance ethnique sahraouie. La détention
est arbitraire en vertu des catégories I, II, III et V.
c)
Privation
de liberté en vertu de la catégorie I
17.
Selon la source, lors de son arrestation, M. Daoudi a été arrêté avec ses deux fils sans
mandat d’arrêt et a été maintenu au secret pendant
trois jours sans pouvoir consulter
un avocat et sans pouvoir
contacter sa famille. Après son arrestation, M. Daoudi a été placé en cellule
d’isolement et a été privé
d’accès à un avocat pendant
plusieurs mois. Le
traitement que
M. Daoudi a subi lors de son
arrestation constitue une violation grave de l’article 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (« le Pacte ») et rend l’arrestation
illégale en vertu de l’article 9 du Pacte.
18.
En outre, la source allègue que M. Daoudi devait être libéré le 3 septembre
2015. Au lieu d’être libéré, il a été
informé par un gardien de prison qu’il y avait d’autres dossiers en cours
contre lui, sans être informé des charges exactes ou des raisons de son
maintien en détention. M. Daoudi
n’a pas été informé jusqu’à
ce qu’il comparaisse devant la cour d’appel
d’Agadir le 27 octobre 2015. Dès lors, le fait que le Gouvernement continue
à maintenir
M. Daoudi en détention alors
qu’il devait être remis en liberté le 3 septembre 2015 jusqu’à sa nouvelle
inculpation le 27 octobre 2015, sans l’informer des raisons de son maintien en
détention et sans qu’il puisse la contester, prive la détention de fondement
juridique.
19.
Cela place M. Daoudi en dehors de la protection de la loi et rend sa détention illégale en vertu de l’article 9 du Pacte et de l’article 9 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme, relevant de la catégorie I.
d)
Privation
de liberté en vertu de la catégorie II
20.
La source indique que M. Daoudi est un ressortissant sahraoui du Sahara
occidental. Le Sahara occidental est inscrit en tant que territoire non autonome et le territoire est soumis au droit
à l’autodétermination, conformément aux principes énoncés dans les résolutions
1514 (XV) et 1541 (XV) de l’Assemblée générale.
21.
La source relève que la détention de M. Daoudi est une réponse à son
activisme politique concernant le droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui et l’indépendance du Sahara occidental. Depuis sa retraite de l’armée marocaine
en 2008, M. Daoudi a
A/HRC/WGAD/2018/60
ouvertement plaidé pour le
droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Il a organisé des réunions avec
des militants des droits de l’homme et des observateurs internationaux,
encourageant les Sahraouis à se battre pour leurs droits humains. Peu de temps
avant son arrestation, il avait témoigné en tant que témoin de l’exécution
d’une famille sahraouie en février 1976. Il a révélé la fosse commune d’Amgala,
où les corps de cette famille ont été retrouvés en juin 2013, à des militants
étrangers des droits de l’homme.
22.
De plus, la source indique que la famille de M. Daoudi a été harcelée
depuis son arrestation et que quatre de ses fils ont également été poursuivis
en raison de leurs opiniones politiques. En outre, la façon dont M. Daoudi est
traité indique clairement qu’il a été arrêté et détenu du fait de l’exercice de
ses droits garantis par le Pacte. Lors de l’audience d’appel du 8 février 2016, M. Daoudi
a été exclu de la salle d’audience au cours de la procédure
après avoir manifesté ouvertement son soutien au Front Polisario et au
droit à l’autodétermination et plaidé en leur faveur. De plus, M. Daoudi n’a
pas été libéré à la date prévue et n’a pas été informé des accusations portées
contre lui, ce qui indique clairement que M. Daoudi fait l’objet de poursuites
politiques en raison de son soutien au droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui. Son traitement lors de sa détention et sa détention prolongée
indiquent que
M. Daoudi est poursuivi en
raison de son activisme politique et de son témoignage sur la fosse commune
d’Amgala en juin 2013.
23.
Par conséquent, la source considère que la privation de liberté résulte de
l’exercice par M. Daoudi de ses droits à la liberté d’expression et
d’association en tant que militant politique
au Sahara occidental garantis par les articles 19, 21, 22, 26 et 27 du Pacte et est dès lors arbitraire en vertu de la
catégorie II.
e)
Privation
de liberté en vertu de la catégorie III
24.
La source prétend que la privation de liberté de M. Daoudi
est arbitraire dans la mesure où la détention et les poursuites
engagées par le Gouvernement contre le requérant ne respectent pas les normes
internationales minimales en matière de procédure régulière.
25.
La source allègue que M. Daoudi n’a pas été informé de la raison de son
arrestation en mars 2013. Les policiers qui ont procédé à l’arrestation ne lui
ont fourni ni base légale ni mandat. Après son arrestation, il a été privé de l’assistance d’un avocat pendant
plus de quatre mois. N’ayant pu s’entretenir avec un avocat, M. Daoudi
est resté dans l’ignorance quant au contenu des accusations portées contre lui.
26.
Le droit de M. Daoudi d’être informé a également été violé lorsque sa
libération prévue en septembre 2015 a été annulée. Après sa condamnation par la
cour d’appel d’Agadir, il n’a pas été informé correctement de l’existence ou du
contenu des nouvelles accusations portées contre
lui. M. Daoudi
est donc resté
dans l’ignorance de la raison
de son maintien en détention
pendant plus d’un mois.
27.
De plus, la source allègue qu’après son arrestation, M. Daoudi a été
torturé aux côtés de ses deux fils et a été contraint de signer des aveux déjà établis par les autorités
marocaines.
M. Daoudi n’a pas été autorisé à lire les aveux avant de les signer. Étant détenu au secret, il n’a pas non plus été assisté par un avocat. Ces aveux ont servi de preuve préliminaire contre lui.
28.
Selon la source, au cours de toutes les procédures engagées contre M.
Daoudi, ce dernier a informé le juge du fait que les aveux étaient le résultat
de la torture. M. Daoudi a en outre informé le tribunal que les aveux avaient
été établis par la police qui le détenait. Aucun tribunal n’a mené d’enquête sur les allégations de torture. Au contraire, les aveux ont été
utilisés contre lui comme preuve
préliminaire. Le Gouvernement n’a dès lors pas respecté ses obligations internationales
et a agi en violation des articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte.
29.
La source rapporte aussi que le requérant n’a été ni représenté par un
avocat, ni autorisé à consulter un avocat lors de son arrestation, jusqu’à ce
que le procès commence le 30 janvier 2014. En conséquence, le requérant s’est
vu refuser le droit d’avoir recours à un avocat pendant les quatre premiers
mois de sa détention provisoire.
A/HRC/WGAD/2018/60
30.
De plus, lors de l’appel
interjeté devant la cour d’appel
d’Agadir en mars et avril
2015, le requérant n’était pas représenté par un avocat dans toutes les
audiences. Il n’avait pas non plus d’avocat présent
lors de la procédure devant
la même cour les 27 octobre et 3 décembre 2015, ni lors de son appel le 8
février 2016.
31.
La source relève également que, lors des dernières procédures qui ont
abouti à une condamnation à cinq ans de prison, M. Daoudi a répété des slogans
en soutien au Front Polisario, et a revendiqué lors de l’audience le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et l’indépendance du Sahara
occidental. En réponse, le Président du tribunal a ordonné son expulsion de la salle d’audience et a procédé
à la délibération de l’affaire. Après plus de trois
heures de délibération, le tribunal
a approuvé la peine initiale
de cinq ans d’emprisonnement
précédemment prononcée par le tribunal
de première instance
d’Agadir. La famille
de
M. Daoudi rapporte qu’il n’avait pas
d’avocat du tout lors de cet appel.
32.
Le tribunal en question n’a pris aucune mesure pour s’assurer que M. Daoudi
puisse avoir une représentation légale et légitime,
ce qui constitue une violation de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte, du principe 17 (par. 1)
de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et du principe 9 des Principes de base et
lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux
personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal.
33.
La source argue de plus que, alors
que le requérant a été arrêté en septembre 2013, il a finalement été reconnu coupable en
février 2016. Ce délai de deux ans et cinq mois ne constitue pas un délai
raisonnable pour ces procédures pénales, étant donné que ni la complexité, ni
les circonstances particulières de cette affaire ne justifient un processus
d’enquête de plus de deux ans. M. Daoudi s’est senti obligé de faire une grève
de la faim pour être présenté à la cour afin de contester les accusations
portées contre lui. Avant cette action, le requérant
est resté dans l’ignorance quant au contenu
des accusations portées
contre lui.
34.
La source rappelle enfin que le requérant
devait être libéré
le 3 septembre 2015, après avoir purgé sa peine de six mois, et que son dossier devant le tribunal
militaire de Rabat
avait été clôturé en juillet 2015. Il a ensuite été informé par un agent
pénitentiaire de nouvelles accusations portées contre lui et de nouvelles
procédures prévues en octobre 2015 devant la cour d’appel d’Agadir.
35.
Dès lors, selon la source,
en raison du manque de clarté de l’affaire contre
M. Daoudi, ainsi que du
manque d’informations concernant les nouvelles accusations portées contre lui,
il existe des doutes quant à savoir si ces nouvelles accusations sont fondées
sur les mêmes faits que les affaires précédentes, qui ont été officiellement
clôturées par les autorités marocaines. La source
indique donc que le principe
non bis in idem n’aurait pas été respecté.
f)
Privation
de liberté en vertu de la catégorie V
36.
La source explique que M. Daoudi est un ressortissant sahraoui du Sahara
occidental. Or, les Sahraouis défendant le droit à l’autodétermination
sont persécutés et systématiquement pris pour cibles par la police
et les forces militaires marocaines locales.
37.
La source allègue que M. Daoudi est un défenseur des droits de l’homme qui prône le droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui, le respect des droits de l’homme et la fin de l’impunité. Avant son
arrestation, M. Daoudi a levé le voile sur le charnier d’Amgala face aux
observateurs internationaux, ce qui a conduit à l’arrestation de M. Daoudi,
ainsi qu’à celle de deux de ses enfants, et à la persécution de sa famille.
De plus, les traitements qu’il
a subis, y compris les formes de torture et autres traitements
inhumains, et le refus de sa libération à la date prévue
indiquent clairement que sa détention
constitue une discrimination en violation du droit
international. Il est clair, selon la source, que M. Daoudi a été ciblé et
victime de discrimination en raison de son soutien au droit à
l’autodétermination du peuple sahraoui, ce qui rend la détention du requérant
arbitraire selon la catégorie V, car elle constitue une discrimination en
violation des articles 1, 2, 26 et 27 du Pacte.
A/HRC/WGAD/2018/60
38.
La source souligne également que « dans certaines circonstances,
l’emprisonnement généralisé ou systématique ou d’autres cas graves de privation
de liberté en violation des règles fondamentales du droit international peuvent
constituer des crimes contre l’humanité »1.
Réponse du Gouvernement
39.
Le 16 mai 2018, le Groupe de travail a adressé une communication au Gouvernement
marocain. Celui-ci a envoyé sa réponse le 16 juillet 2018.
40.
À titre liminaire, le Gouvernement indique que le cas de M. Daoudi
est constitué d’un seul dossier scindé en deux affaires
connexes. La première
affaire concerne des charges liées à la détention de cartouches de
chasse et à une tentative de fabrication d’arme à feu, dossier qui a été déféré
devant la cour d’appel d’Agadir par la suite, et ce, après l’entrée en vigueur,
le 1er juillet 2015, de la loi 108-13
relative à la justice militaire. La deuxième affaire
concerne des faits liés au port illégal d’un uniforme réglementaire en
public et à l’immixtion illégale dans une fonction réglementée par la loi,
faits relevant de la compétence du tribunal de première instance de la ville de Guelmim.
41.
Le Gouvernement explique que M. Daoudi a été arrêté le 28 septembre 2013, à
Guelmim, après une enquête réalisée
autour d’une affaire
de vol qualifié dans laquelle
un de ses fils aurait été impliqué. En effet, dans le cadre
d’une perquisition du domicile familial, la police judiciaire a découvert des cartouches d’un fusil de
chasse et un canon en fer équipé d’un double fil électrique servant à la
fabrication d’un mécanisme permettant la projection d’objets explosifs. Dans le
cadre de la même perquisition, la police judiciaire s’est rendue à un autre
domicile de M. Daoudi, où un canon artisanal et une cartouche de chasse ont été
découverts. Cela constitue des éléments suffisants pour arrêter et détenir M. Daoudi pour des
chefs de tentative de fabrication illégale d’arme à feu, port illégal d’un
uniforme militaire réglementaire en public et immixtion illégale dans une
fonction réglementée par la loi.
42.
Le Gouvernement rapporte qu’une audience avait été fixée au 30 janvier
2014. Cependant, et dans la mesure où des pièces à conviction n’avaient
toujours pas été remises au tribunal militaire par la police judiciaire de
Guelmim, l’audience avait dû être reportée.
43.
Le Gouvernement explique que l’intéressé est actuellement en détention à la
prison de Bouizakarne, où il purge sa peine
privative de liberté
conformément à la loi 23/98 relative
à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires au
Maroc, et dans un total respect des conditions de détention conformes aux normes internationales en la matière, que ce soit concernant
l’hébergement, la nourriture, le suivi médical, les promenades, la pratique du
sport et les appels téléphoniques. Dans ce cadre, M. Daoudi jouit du droit
d’effectuer des appels réguliers et périodiques pour contacter sa famille,
comme il jouit du droit de recevoir des visites continues.
44.
Enfin, le Gouvernement rapporte que l’état de santé de M. Daoudi est tout à
fait normal, comme en témoigne son dossier médical.
45.
Concernant les allégations de la source relatives à la catégorie I, le
Gouvernement répond que M. Daoudi a été placé en garde à vue, en application
des instructions du parquet compétent et dans le respect des dispositions légales en vigueur, du 28
septembre au 1er octobre 2013, et ce, après une prolongation de
vingt-quatre heures supplémentaires avec l’accord et une autorisation du parquet compétent. Au moment de son arrestation, M. Daoudi a été informé de l’ensemble de ses droits,
notamment ceux de garder le silence, de recourir à l’assistance d’un avocat et de contacter sa famille. Par ailleurs, celle-ci
a été informée de son arrestation.
46.
Concernant les allégations selon
lesquelles M. Daoudi aurait été arrêté pour son
« activisme politique », le
Gouvernement souligne que la loi nationale garantit à tout sujet marocain sur un
même pied d’égalité et sur la base d’une même approche dans toutes les régions
du Maroc, sans distinction, le droit à la liberté d’opinion et d’expression, et
ce, conformément aux dispositions de la Constitution marocaine. Cela, à
condition de respecter l’ordre public au Maroc et l’intégrité territoriale du Maroc. Le Gouvernement allègue
en outre
1 Avis no 47/2012, par. 22.
A/HRC/WGAD/2018/60
que la question relative à la situation du Sahara
occidental relève exclusivement des attributions du Conseil de sécurité et non
du mandat du Groupe de travail.
47.
Concernant les allégations relatives au non-respect des normes en matière
de procès équitable, le Gouvernement relève que M. Daoudi a bénéficié de toutes
les garanties du procès équitable
conformément aux dispositions légales en vigueur. À cet égard, le Gouvernement
rapporte que M. Daoudi a été assisté par des avocats des barreaux d’Agadir et
de Laayoune, dont il fournit les noms.
48.
En outre, parallèlement aux poursuites engagées contre l’intéressé devant
le tribunal militaire, il avait été poursuivi par le Procureur du Roi près le
tribunal de première instance de Guelmim pour port public d’un uniforme
réglementaire et pour immixtion illégale dans une fonction réglementée par la
loi, ce qui avait nécessité son transfert à la prison locale de Guelmim pour
faciliter sa mise à la disposition du parquet de la même ville.
49.
Le Gouvernement conteste
en outre les allégations relatives
aux aveux obtenus
par la contrainte et précise
que M. Daoudi a consulté ses procès-verbaux d’audition sans émettre
d’objections, de remarques ou d’adjonctions. En outre, M. Daoudi a écrit son
nom, volontairement et de sa propre
main, et a apposé sa signature sur
ces procès-verbaux. Le Gouvernement précise en outre qu’aucune trace de violence
ou de torture n’a été constatée
après la présentation de M. Daoudi devant le tribunal militaire, et qu’il
n’avait pas non plus déposé de plainte, personnellement ou par le biais de sa
défense, à travers laquelle il aurait pu exprimer vouloir être examiné par un
médecin, faire l’objet d’une expertise médicale, conformément aux dispositions
de l’article 74 du Code de procédure pénale marocain, ou être transféré dans un hôpital.
50.
De même, le Procureur près le tribunal
militaire, qui est tenu par la loi de relever
toute trace apparente sur l’accusé présent
devant lui, n’a rien observé
sur M. Daoudi qui était dans
un état de santé tout à fait normal et ne présentait aucune marque particulière
pouvant être assimilée à un acte de torture ou de mauvais traitement.
51.
Concernant l’allégation d’expulsion de M. Daoudi de l’audience du 8 février
2016, il convient de préciser que ses
avocats avaient demandé au tribunal de le faire bénéficier de circonstances
atténuantes et il été le dernier à prendre la parole avant les délibérations
concernant ce dossier.
52.
Concernant les allégations relatives à l’arrestation et à la détention de
M. Daoudi en raison de son « appartenance ethnique sahraouie », le Gouvernement indique
que M. Daoudi est un ancien militaire des forces armées royales,
sachant que nul ne peut s’enrôler et faire partie des rangs de l’armée
marocaine s’il n’est pas marocain et s’il ne jouit pas de tous ses droits à
l’instar de tout autre sujet marocain. M. Daoudi s’était engagé dans l’armée
marocaine en 1975 en tant que soldat de deuxième classe conformément aux
conditions requises par la loi en la matière, dont l’obligation d’avoir la
nationalité marocaine. Il a pris sa retraite après avoir évolué
de façon régulière dans l’échelle administrative jusqu’à ce qu’il quitte les rangs des forces armées
royales en 2008 au grade d’adjudant. Par conséquent, les autorités marocaines,
qui s’étonnent de voir des allégations associées à « l’appartenance ethnique
sahraouie » de l’intéressé soulevées, rejettent catégoriquement ces allégations
qui demeurent contraires au bon sens et à la logique
compte tenu du fait que M. Daoudi avait été accueilli au sein de l’armée
marocaine après avoir choisi, volontairement, de servir sa patrie en tant que
soldat marocain. Que ce soit en tant que sujet ou soldat marocain, il a
bénéficié et continue de bénéficier de tous ses droits et du même traitement
que tout autre sujet marocain, sans la moindre
discrimination.
Informations
supplémentaires de la source
53.
Le 17 juillet 2018, le Groupe de travail a transmis la réponse du
Gouvernement à la source, qui a soumis les observations supplémentaires
ci-après le 31 juillet 2018.
54.
Tout d’abord, au vu de la réponse du Gouvernement, la source retire ses
allégations relatives à la double incrimination. Toutefois, la source
précise que M. Daoudi est resté dans l’ignorance concernant le renvoi de
l’affaire et les accusations pénales à son encontre, car il était entendu que
l’affaire devant le tribunal militaire était close et M. Daoudi avait été
informé de sa libération.
A/HRC/WGAD/2018/60
55.
Comme le Gouvernement a fait des commentaires relatifs aux conditions de détention et à
l’état de santé du demandeur, la source indique que M. Daoudi est incarcéré
dans la prison de Bouizakarne, dans son propre « bloc », isolé des autres
détenus. Ensuite, la source rapporte que, contrairement aux dires du
Gouvernement, l’état de santé de M. Daoudi est critique car il souffre
d’une maladie cardiaque et a été admis à l’hôpital à plusieurs reprises.
56.
Pour le reste, la source réitère ses allégations développées dans sa
communication et réfute les arguments du Gouvernement.
57.
En particulier, la source précise
que M. Daoudi a en effet été représenté par un avocat lors de certaines procédures mais
ne disposait pas d’avocat dans la majorité des procédures engagées à son encontre.
La source prétend
qu’il n’a jamais
été représenté ni n’a même jamais
entendu parler de certains des avocats mentionnés par le Gouvernement.
58.
Enfin, s’agissant du statut de « soldat marocain » de M. Daoudi, la source
souligne que, durant les premières années de conflit armé entre le Maroc et le
Front Polisario, il était obligatoire de servir dans l’armée marocaine. M.
Daoudi, résidant dans le sud du Maroc,
à Guelmim, a donc été contraint de rejoindre l’armée
marocaine en 1975.
La source rapporte aussi que M. Daoudi a été arrêté
le 29 février 1982 et détenu pendant deux ans et trois mois après avoir tenté
de rejoindre le Front Polisario. Après sa libération, M. Daoudi a rejoint
l’armée marocaine, avant de prendre sa retraite de l’armée en 2008 et de devenir
un activiste politique et des
droits de l’homme sahraoui.
Examen
59.
Le Groupe de travail remercie
les parties de leur coopération et va désormais
apprécier leurs allégations pour émettre ses conclusions.
60.
Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de
travail. Lorsque la source établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve
incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les
allégations (A/HRC/19/57, par. 68). Comme le Groupe de travail l’a souvent
signifié, notamment dans les affaires concernant le Maroc2, il ne suffit pas d’opposer une objection formelle
aux allégations : l’État est en possession de l’ensemble des éléments de procédure et doit pouvoir
apporter toute preuve qu’il juge nécessaire à l’appui de toute réfutation.
61.
En la présente affaire, le Groupe de travail constate
qu’une fois encore
le Maroc s’est contenté de réfuter les allégations
sans apporter une quelconque preuve, tout en corroborant certains des faits rapportés par la source.
Une telle approche
de la procédure devant le Groupe
de travail n’est pas fructueuse puisqu’elle ne permet pas de démontrer la
légalité de la procédure suivie par les agents de l’État dans l’exercice de
leurs fonctions. Par ailleurs, le Groupe de travail note que la source, de son
côté, a accepté certains éléments factuels mentionnés par l’État pour réviser
ses conclusions, démontrant ce faisant sa bonne foi.
62.
À titre liminaire, dans cette affaire relative au Sahara occidental, le
Groupe de travail a pris note de la position exprimée par le Maroc quant au
statut politique de ce territoire et quant au fait que le Gouvernement prétend
que la situation du Sahara occidental relève exclusivement des attributions du Conseil de sécurité et non du mandat du Groupe de travail.
63.
Le Groupe de travail considère que cet argument ne concerne pas les
allégations en cause. Quel que soit le statut du Sahara occidental, cela ne saurait
justifier des violations des droits de l’homme commises à l’encontre de ses habitants.
La compétence du Conseil de sécurité n’est pas affectée par la compétence du
Groupe de travail à recevoir, considérer et délibérer sur la validité
d’allégations de violations des droits de l’homme dans cet espace territorial.
À ce propos, la Cour internationale de Justice a clairement statué que la
compétence du Conseil de sécurité en matière de paix et de sécurité
internationales n’était pas exclusive même si elle est principale, comme le déclare
la Charte des Nations Unies3.
2 Voir notamment les avis no 11/2017
et no 27/2016.
3 Voir Certaines
dépenses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis
consultatif du 20 juillet 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 151, voir
particulièrement à la page 163. Par ailleurs, il est
A/HRC/WGAD/2018/60
En outre, les constatations du Groupe de travail
sur les violations alléguées n’affectent pas le fond de la question du Sahara
occidental.
64.
Sur la base de ce qui précède, le Groupe de travail affirme que son travail4 ne saurait contredire ou interférer en aucune manière
avec le fait que la situation du Sahara occidental, relevant de la paix et de
la sécurité internationales, est en cours d’examen par le Conseil de sécurité. De même,
les conclusions du Groupe de travail sur les allégations de violation sont sans conséquence juridique sur le
statut du Sahara occidental. En conséquence, les avis du Groupe de travail ne
devraient pas être interprétés comme l’expression d’une quelconque opinion
politique concernant le statut actuel ou futur du territoire non autonome du
Sahara occidental. Le droit à l’autodétermination s’applique au territoire en
vertu des principes énoncés dans les résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de
l’Assemblée générale.
65.
Dans sa plainte, la source présente des arguments relatifs à quatre
catégories de détention arbitraire. Le Groupe de travail va désormais apprécier
ces arguments tour à tour.
Catégorie I
66.
Le Groupe de travail relève que les parties sont en accord sur le fait que
l’arrestation a eu lieu le 28 septembre 2013. La source
allègue toutefois qu’aucun
mandat n’a été présenté
et que M. Daoudi n’a pas été informé des raisons de son arrestation. Le
Gouvernement affirme que l’arrestation s’est faite à la suite d’une
perquisition liée à une affaire de vol qualifié concernant un fils de M. Daoudi
qui a donné lieu à la découverte d’une arme à feu, probablement de chasse, avec des cartouches et autres pièces.
L’arrestation serait donc liée à cette découverte. Or, le Gouvernement ne
rapporte pas la preuve du fondement initial de l’intrusion dans le domicile de
M. Daoudi, ni des résultats de la perquisition, ni du fait qu’il aurait informé
M. Daoudi au moment de son arrestation. Dès lors, même si la possession de ces
armes est en violation du droit, leur découverte ne saurait conduire à une
arrestation et à une détention qui ne respectent pas les règles de procédure
requises par les normes internationales relatives aux droits de la défense,
dont notamment le droit à l’information et le contrôle judiciaire de
l’arrestation et de la détention subséquente.
67.
Par ailleurs, la source affirme
que les quatre premiers jours M. Daoudi
a été détenu au secret alors
même qu’il était
soumis à des séances d’interrogatoire et à des abus divers,
avec ses deux enfants
arrêtés en même temps, en sachant que chacun d’entre
eux a pu être témoin de la violence exercée contre les
deux autres. Le Gouvernement ne conteste pas la date de l’arrestation et garde le silence sur cette période
du 28 septembre au 1er
octobre
2013 lorsqu’il affirme que M.
Daoudi s’est présenté au Directeur de la justice militaire. Ce manque
d’information, l’imprécision et l’absence de preuve du Gouvernement mènent le
Groupe de travail à considérer comme crédibles les allégations de la source.
Dès lors, le Groupe de travail considère que M. Daoudi est resté sans
communication avec le monde extérieur pendant cette période et qu’il n’a pas
reçu l’assistance d’un avocat pour contester la légalité de sa détention,
tandis qu’il n’aurait été présenté à un juge qu’en janvier 2014.
68.
Enfin, la source affirme que M. Daoudi n’a pas été libéré
le 5 septembre 2015 lorsque la peine initiale résultant du
jugement militaire arrivait à terme. Sa détention aurait continué jusqu’au 27
octobre 2015 lorsque son affaire a été présentée devant une juridiction civile.
Le Gouvernement a omis de réfuter cette allégation et il n’y a pas de raison de
ne pas croire
bien établi que des personnes du Sahara
occidental revendiquent le droit à l’autodétermination, et la communauté
internationale avec la participation du Maroc ont reconnu ce droit dans
l’accord sur un référendum en permettant l’exercice (voir les résolutions de
l’Assemblée générale A/RES/3292
(XXIX) avec le vote favorable du Maroc ; A/RES/34/37, par. 1 ; A/RES/35/19,
par. 1 ; et A/RES/72/95 adoptée sans vote ; et les résolutions du Conseil de
sécurité S/RES/2285 (2016), S/RES/2351 (2017) et S/RES/2414 (2018). Voir
également la jurisprudence de la Cour internationale de Justice : Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 1975, p. 12, notamment le paragraphe 36 ; ainsi que les décisions
de l’Organisation de l’unité africaine AHG/Dec.114 (XVI) (A/34/552,
p. 95) ; AHG/Dec.118 (XVII) (A/35/463/Corr.1, p. 2) ; et de l’Union africaine
Assembly/AU/Dec.693 (XXXI).
4 En vertu notamment des résolutions
1991/42 et 1997/50 de la Commission des droits de l’homme et 33/30 du Conseil
des droits de l’homme.
A/HRC/WGAD/2018/60
la source, de sorte que, entre les deux dates, soit du 5 septembre au 27
octobre 2015,
M. Daoudi aurait été détenu sans base
légale.
69.
En conclusion, le Groupe de travail constate
que la situation présente une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte et de
l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et que la détention de M. Daoudi
est dès lors arbitraire au titre de la catégorie
I.
Catégorie II
70.
Le Groupe de travail ne doute pas que M. Daoudi est Sahraoui d’une part et défenseur
des droits de l’homme d’autre part, notamment défenseur de l’autodétermination
du peuple sahraoui. Les arguments du Gouvernement pour réfuter un tel statut ne
sont pas pertinents, mais le Groupe de travail
y reviendra ultérieurement en discutant la catégorie V. La notoriété de M. Daoudi et les positions
qu’il a pu prendre sont du domaine public et le Groupe de travail est convaincu
de son combat. Il n’est pas difficile de percevoir que ce combat n’est pas du
goût du Gouvernement en raison de sa position politique dans la crise au Sahara
occidental.
71.
Partant, le Groupe de travail s’interroge sur le bien-fondé de cette
procédure ouverte à l’encontre de M. Daoudi et des accusations portées
contre lui. Pour des accusations de port d’uniforme
(alors que M. Daoudi est un ancien militaire) et de possession d’une arme de
chasse, associée à certaines autres pièces, il fait face à une multitude de procédures judiciaires et est resté en détention depuis
le 28 septembre 2013. Au vu de ces circonstances, le Groupe de travail
considère que l’opinion politique publiquement exprimée de M. Daoudi est en
réalité la cause des procédures judiciaires à son encontre, d’autant plus
qu’une telle instrumentalisation de la justice pénale pour faire taire la
dissidence a été rapportée à plusieurs reprises au Groupe de travail (voir les
avis no 2013/19 et no 2017/11), tandis que d’autres instances ont fait les
mêmes constats (voir CAT/C/MAR/CO/4).
72.
Or, M. Daoudi a le droit d’exprimer une opinion politique, y compris de
militer pour l’autodétermination des Sahraouis. Ce droit découle
de l’article 19 du Pacte et de l’article 19 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, et toute arrestation suivie de détention découlant de
l’exercice de ce droit est arbitraire au titre de la catégorie II.
Catégorie III
73.
En principe, dans la mesure où la détention de M. Daoudi relève de la
catégorie II, celui-ci ne saurait
être jugé. Mais, dès lors que plusieurs
procès ont eu lieu et que la source a présenté des arguments à cet égard, le
Groupe de travail va apprécier ces arguments à titre supplémentaire.
74.
Le droit à un procès équitable est un droit à dimension plurielle qui peut
commencer même avant l’arrestation de l’individu et qui peut avoir trait aux
institutions. En la présente espèce, la source
a soulevé plusieurs éléments que le Gouvernement n’a pas pu sérieusement
réfuter.
75.
Tout d’abord, il ne fait pas de doute que M. Daoudi n’a pas toujours eu un
avocat durant les différentes procédures auxquelles il a fait face. Cela s’est
manifesté dès son arrestation puis à différents moments des procédures, y
compris durant certains procès. Le
Gouvernement fournit une liste de ses avocats comme si cela pouvait suffire à
réfuter l’allégation. Mais l’absence d’un avocat aux côtés de la personne
suspectée ou accusée fait qu’il est quasiment impossible pour cette personne de
se défendre équitablement.
76.
Ensuite, la source rapporte des abus qui ont conduit
aux aveux que le tribunal
a utilisés pour condamner M.
Daoudi. Le Gouvernement dit que cette allégation de torture devient un argument
classique des plaignants. Or, cette réponse est insuffisante pour réfuter cette
allégation, surtout étant donné que le Gouvernement n’a fourni aucune preuve
démontrant l’état de santé de M. Daoudi. De plus, le Groupe de travail note que
la pratique de torture dans le système judiciaire du Maroc a été documentée
notamment pour toutes les personnes liées à la cause sahraouie. Le Groupe de
travail l’a répété à plusieurs reprises sur la base d’informations crédibles
dont il a pu avoir connaissance (voir par exemple A/HRC/27/48/Add.5). Mais d’autres organes
en ont fait de même, notamment le Comité
A/HRC/WGAD/2018/60
contre la torture (CAT/C/MAR/CO/4) et le
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (A/HRC/22/53/Add.2, par. 84 et 85).
77.
Enfin, M. Daoudi, un civil, a été poursuivi devant le tribunal militaire
avant d’être transféré devant un tribunal civil pour la même cause
pour laquelle il avait déjà été condamné à une peine qui avait pris fin.
Le Groupe de travail a constamment dit qu’un civil ne saurait être jugé par un
tribunal militaire et que cela constituerait toujours une violation du droit à
un procès équitable (A/HRC/30/37, par. 55).
78.
Ces trois violations du droit à un procès équitable (article 14 du Pacte et
article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme) sont
suffisamment graves pour invalider toutes les procédures, et il n’y a pas lieu
de statuer sur les autres allégations même si elles auraient pu aboutir.
Catégorie V
79.
Enfin, la source allègue que M. Daoudi fait l’objet
de discrimination en raison de son
identité sahraouie. Le Gouvernement conteste cette allégation en disant que M.
Daoudi est Marocain et s’est volontairement enrôlé
dans l’armée royale,
de sorte qu’il
est fallacieux pour lui de revendiquer aujourd’hui une telle
identité. Or, le Groupe de travail ne voit pas là de contradiction.
80.
Dans ces conditions, et en tenant compte de la conclusion précédente sur
la catégorie II, il n’y a pas de doute pour le Groupe de travail que les accusations auxquelles
M. Daoudi a fait face jusqu’à
ce jour découlent de son identité sahraouie et de son opinion politique en faveur de l’autodétermination. S’il n’était pas Sahraoui et n’exprimait pas de vue sur la crise politique au Sahara
occidental, les procédures en cause n’auraient probablement pas eu lieu. Et
c’est là même l’essence de la catégorie V de la détention arbitraire qui
caractérise sa situation.
81.
Pour conclure, le Groupe de travail est préoccupé par les allégations
d’abus relatives aux deux enfants
de M. Daoudi. Même s’ils ne faisaient
pas directement l’objet
de la présente plainte, le Groupe de travail tient à souligner que
certaines des conclusions pourraient s’étendre
à eux. Et, dans tous les cas, le Groupe
de travail considère que les allégations d’abus contre les personnes concernées devraient être renvoyées à la procédure
spéciale compétente.
Dispositif
82.
Compte
tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :
La
privation de liberté M. Mbarek Daoudi est arbitraire en ce qu’elle est
contraire aux articles 7, 9, 14, 19 et 26 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 19 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, et relève des catégories I, II, III et V.
83.
Conformément au paragraphe 33 de ses méthodes de travail, le Groupe de
travail renvoie les allégations d’abus au Rapporteur spécial sur question de la torture.
84.
Le Groupe de travail demande au Maroc de prendre les mesures qui s’imposent
pour remédier sans tarder à la situation de M. Daoudi et la rendre compatible
avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
85.
Le Groupe de travail estime
que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement M. Daoudi et à lui accorder le droit
d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une garantie
de non- répétition,
conformément au droit international, tout en lui assurant les soins médicaux
appropriés et nécessaires pour sa condition.
86.
Le Groupe de travail exhorte le Gouvernement à mener une enquête complète
et indépendante sur les circonstances entourant la privation arbitraire de
liberté de M. Daoudi et à prendre les mesures appropriées à l’encontre des
responsables de la violation de ses droits.
A/HRC/WGAD/2018/60
87.
Le Gouvernement devrait diffuser le présent avis par tous les moyens
disponibles et de manière aussi étendue que possible.
Procédure de
suivi
88.
Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de
l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations
formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :
a)
Si M.
Daoudi a été mis en liberté et, le cas échéant, à quelle date ;
b)
Si M. Daoudi a obtenu réparation, notamment sous la forme d’une
indemnisation ;
c)
Si la violation des droits de M. Daoudi a fait l’objet d’une enquête et, le
cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci
;
d)
Si le Maroc a modifié
sa législation ou sa pratique
afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge
par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;
e)
Si
d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.
89.
Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute
difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le
présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique
supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du
Groupe de travail.
90.
Le Groupe de travail prie la source
et le Gouvernement de lui fournir les informations
demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se
réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles
informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention.
Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des
progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au contraire,
rien n’a été fait en ce sens.
91.
Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé
tous les États à coopérer
avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes
personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises
à cette fin5.
[Adopté le 24 août 2018]
5 Voir la résolution 33/30 du Conseil des droits de
l’homme, par. 3 et 7.
Conseil
des droits de l’homme
Groupe de travail sur la détention arbitraire
Avis adoptés
par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-unième
session
(17-26 avril 2018)
Avis no 31/2018, concernant Mohamed Al-Bambary (Maroc)
1.
Le Groupe de travail sur la détention
arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme
dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la
résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251
de l’Assemblée générale et à
sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la
Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une
nouvelle période de trois ans dans sa résolution 33/30.
2.
Le 5 septembre 2017, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38),
le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication
concernant Mohamed Al-Bambary. Le Gouvernement a répondu à la communication le
13 novembre 2017. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
3.
Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans
les cas suivants :
a)
Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement
légal pour justifier la privation
de liberté (comme
dans le cas où une personne est maintenue
en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi
d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;
b)
Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de
libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme
et, en ce qui concerne
les États parties
au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, par les
articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;
c)
Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales
relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments
internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité
telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;
d)
Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet
d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de
recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;
e)
Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit
international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance,
l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation
économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire
à ignorer le principe de
l’égalité des êtres humains (catégorie V).
A/HRC/WGAD/2018/31
Informations reçues
Communication émanant de la source
4.
M. Al-Bambary est un activiste des médias sahraouis et un défenseur des
droits de l’homme.
5.
D’après la source, en 2011, M. Al-Bambary a commencé à travailler comme
correspondant pour Équipe Média, un groupe d’activistes des médias qui
documentent et diffusent des informations sur les abus qui se produisent au
Sahara occidental. Selon la source, Équipe Média est la plus importante des
organisations de presse indépendantes au Sahara occidental et a subi un
harcèlement important de la part des autorités marocaines. Dans le cadre de son
travail pour Équipe Média, M. Al-Bambary documentait la violence exercée par
les forces de sécurité marocaines et les colons marocains contre la population
autochtone du Sahara occidental. En raison de son travail, M. Al-Bambary avait
subi un harcèlement préalable par les autorités marocaines, y compris
une tentative d’arrestation par la police en août 2011.
6.
Selon la source, entre le 25 et le 27 septembre 2011, sept personnes ont été tuées dans
une émeute après un match de football
à Dakhla. M. Al-Bambary couvrait
ces événements et a réussi à documenter certains des
actes de violence commis au cours de ces émeutes. La source indique que M.
Al-Bambary lui-même n’a participé à aucune violence. En fin de compte, cinq
hommes ont été reconnus coupables et condamnés à trois ans d’emprisonnement
pour leur rôle dans ces émeutes.
Contexte
7.
La source explique que le Sahara occidental est considéré par
l’Organisation des Nations Unies comme un « territoire non autonome ». Elle indique que le Maroc continue à
administrer le droit marocain dans toute la province et à réprimer le mouvement
indépendantiste. Les Sahraouis, en particulier ceux qui ont des sympathies indépendantistes, font face à des discriminations importantes en
matière d’éducation, d’emploi, d’accès aux services sociaux et de traitement
dans le système judiciaire. Au Sahara occidental, le Maroc restreint
considérablement la liberté d’expression et d’association, notamment en ce qui
concerne l’indépendance du Sahara occidental. De nombreux journalistes ont été
poursuivis en vertu de lois criminalisant l’expression critique de la revendication du Maroc sur le Sahara occidental, conduisant à
l’autocensure parmi les médias sahraouis. Le Maroc limite également la liberté
d’association des organisations indépendantistes.
8.
La source souligne également que, dans ce climat répressif, la détention
arbitraire de journalistes et de militants indépendantistes s’est généralisée.
Les problèmes communs de détention arbitraire incluent l’arrestation
d’individus par la police sans mandat, la détention de ces individus au-delà du
délai légal pour les inculper et la prolongation de la détention provisoire.
Ceux qui sont emprisonnés pour leurs activités politiques sont généralement
détenus sous le couvert d’une accusation criminelle fabriquée. Bien que la
Constitution marocaine garantisse un pouvoir judiciaire indépendant, dans la
pratique, l’influence extrajudiciaire affaiblit considérablement l’indépendance
des juges. En effet, l’enjeu politique fait que les protections garanties par le droit marocain,
telles que l’accès
à un avocat ou la présomption d’innocence, peuvent ne pas être
respectées. Selon la source, la pratique consistant à recourir à la torture
pour obtenir des aveux est par ailleurs prédominante dans les affaires contre
les Sahraouis ou contre les individus accusés de terrorisme. Enfin, les
conditions de détention au Sahara occidental sont notoirement mauvaises en
raison de la surpopulation, des cellules mal ventilées et insalubres, de la
violence physique, du manque de nourriture et du manque de soins de santé.
Arrestation et
détention
9.
Selon la source, M. Al-Bambary a été arrêté le 26 août 2015 au poste de
police de Dakhla alors qu’il faisait une demande pour renouveler sa carte
d’identité. Lors de son arrestation, la police a accusé M. Al-Bambary d’avoir
pris part à des manifestations pro- indépendantistes qui avaient eu lieu en 2015. Toutefois, aucun mandat d’arrêt
n’a été présenté et M. Al-Bambary n’a pas été
informé des accusations exactes portées contre lui. La source
A/HRC/WGAD/2018/31
note que M. Al-Bambary a été
détenu au secret et n’a pas été autorisé à parler à un avocat avant son procès
en appel en janvier 2016. Lors de sa détention, il a été battu pour obtenir une
confession. Les interrogateurs ont demandé des informations sur les
manifestations de 2011 et de 2015 à Dakhla, sur qui finançait le travail de M.
Al-Bambary, ainsi que sur les
« entités étrangères » qui ont
publié son travail. Il n’a pas été autorisé à lire ou examiner les documents
qu’il aurait été contraint de signer.
10.
Le 31 août 2015, M. Al-Bambary a d’abord été traduit devant
un juge pour sa mise en
accusation. Le juge a refusé de le libérer sous caution, et cela, sans fournir
de justification. Vers le 20 octobre 2015, le tribunal
d’appel d’El-Aaiun, agissant
comme tribunal de première
instance, a examiné le cas de M. Al-Bambary. Ce dernier avait d’abord cru
comprendre que son arrestation était liée à sa participation présumée aux
manifestations de 2015, mais il a appris au procès que les accusations étaient
en fait liées aux émeutes de 2011. Plus précisément, il a été accusé d’avoir
formé un gang criminel, participé à un meurtre, obstrué une voie publique, pris
part à une bagarre mortelle, commis des violences à l’encontre de
fonctionnaires, et saboté des objets destinés à l’intérêt public en vertu des
articles 293, 294, 392, 267, 129, 591, 271 et 595 du Code pénal marocain.
11.
D’après la source, ces audiences ont été tenues à huis clos. M. Al-Bambary
n’a pas été assisté par un avocat. En outre, il n’a pas été autorisé à
présenter son cas et le tribunal a fondé sa déclaration de culpabilité
entièrement sur un rapport de police. Selon la source, le juge a traité M.
Al-Bambary avec un mépris évident ; il a refusé de le laisser parler et a
ordonné à la police de le faire sortir de la salle d’audience après que M.
Al-Bambary a tout de même essayé de prendre la parole. Le 4 novembre 2015, le
tribunal de première instance a condamné M. Al-Bambary sur tous les chefs
d’accusation à une peine de douze ans d’emprisonnement.
12.
Selon la source, le 5 novembre 2015, M. Al-Bambary a entamé une grève de la
faim. Il y a mis fin le 13 janvier 2016, juste après sa condamnation en appel.
13.
Le 12 janvier 2016, M. Al-Bambary a comparu devant la cour d’appel de
deuxième instance d’El-Aaiun. Le procès étant cette fois public, de nombreux sympathisants de M. Al- Bambary
sont venus à l’audience. Il n’a pas été autorisé à rencontrer son avocat avant
l’audience afin de préparer sa défense.
14.
Le procureur a accusé M. Al-Bambary d’avoir participé aux émeutes de 2011,
affirmant que les hommes qui avaient été condamnés dans l’affaire précédente avaient avoué qu’il
était impliqué dans le meurtre d’un homme. M. Al-Bambary a nié catégoriquement
toute participation à la violence. Selon la source,
les avocats de M. Al-Bambary soupçonnent que les prétendus aveux des prisonniers dans
l’affaire précédente ont été obtenus sous la torture et ont réitéré les
motivations politiques derrière l’affaire. Le juge a rejeté deux requêtes de la défense
: premièrement, une demande de report du procès afin que les avocats
puissent préparer correctement une défense et, deuxièmement, une demande en vue d’appeler comme témoins les individus dont les déclarations accusatoires allaient être présentées par le
procureur comme preuves à charge contre M. Al-Bambary.
15.
D’après la source, la défense a apporté des preuves selon lesquelles M.
Al-Bambary était un militant des droits de l’homme et un journaliste pour
Équipe Média. Le seul témoin qui a témoigné au cours du procès était un éminent
défenseur des droits de l’homme qui a rejeté
tout lien entre M. Al-Bambary et les crimes
dont il était
accusé. Entre autres
arguments, la défense a affirmé que le Gouvernement avait violé l’article 22 de la Constitution marocaine relatif à l’interdiction de la torture.
16.
Selon la source, l’unique preuve de l’accusation reposait sur des
allégations selon lesquelles des hommes précédemment condamnés avaient avoué
que M. Al-Bambary était impliqué ; ces personnes n’ont pas comparu pour
témoigner devant le tribunal. Le tribunal de
deuxième instance a confirmé la condamnation de M. Al-Bambary, mais a réduit
sa peine à six ans de prison,
une peine de trois ans de plus que toutes les autres peines prononcées pour
participation aux émeutes. En décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le
dernier recours de M. Al-Bambary.
A/HRC/WGAD/2018/31
17.
M. Al-Bambary est actuellement détenu
à la prison d’Ait Melloul.
En prison, sa santé
a décliné ; le 28 décembre 2015, il a été hospitalisé en raison de complications liées
à sa grève de la faim. Il continue de souffrir d’asthme et d’un
ulcère à l’estomac.
18.
La source estime que la détention de M. Al-Bambary constitue une privation de liberté arbitraire relevant
de la catégorie II, de la catégorie III et de la catégorie V telles que définies
par les méthodes de travail applicables à l’examen des cas soumis au Groupe de
travail sur la détention arbitraire.
Catégorie II
19.
D’après la source, la détention de M. Al-Bambary est arbitraire au titre de
la catégorie II, car il a été arrêté, détenu et condamné pour avoir exercé sa
liberté d’expression et d’association. Ces libertés sont protégées par les articles
19 (par. 2) et 22 (par. 1) du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et par les articles 19 et 20 (par. 1) de la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
20.
Selon la source, compte tenu des antécédents de tentatives d’intimidation
par le Gouvernement pour faire taire les journalistes d’Équipe Média par des
actes de harcèlement et de détention arbitraire, il est clair que le
Gouvernement marocain a ciblé M. Al-Bambary et l’a emprisonné pour l’empêcher
de poursuivre son travail de journaliste documentant les abus marocains contre
les citoyens du Sahara occidental. Le fait que M. Al-Bambary ait été arrêté
près de quatre ans après son crime présumé (sans qu’aucun effort n’ait été fait
pour l’appréhender à l’époque des émeutes qui ont eu lieu à la suite d’un match
de football en 2011), qu’aucun mandat n’ait été présenté et que M. Al-Bambary
n’ait pas été informé des charges retenues contre lui lors de son arrestation
démontre le lien ténu entre son arrestation et
son crime présumé.
En outre, lors de son interrogatoire, pendant
lequel des actes
de torture ont été perpétrés,
la nature des questions posées à M. Al-Bambary relatives à l’identité des personnes ayant financé et publié son travail révèle
que le véritable intérêt du Gouvernement
marocain pour M. Al-Bambary était lié à sa liberté d’expression et
d’association en tant que journaliste pour Équipe Média.
Catégorie III
21.
La source soutient que la détention de M. Al-Bambary est arbitraire au
titre de la catégorie III, car le Gouvernement lui a refusé le droit à une
procédure équitable telle que requise par les normes internationales.
22.
La source note que, conformément à l’article 9 (par. 1) du Pacte, à l’article
9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux principes 2 et 36 (par. 2) de l’Ensemble de principes pour la
protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, un individu a le droit
de ne pas être soumis
à une arrestation arbitraire. Ce droit exige que l’arrestation soit
conforme à la procédure relative à la légalité de la privation de liberté prévue
par le droit national. Dans le cas de M. Al-Bambary, ce droit
a été violé parce que la police
n’a pas respecté
la législation marocaine en ce qui concerne la présentation à M. Al-Bambary, lors de
son arrestation, d’un mandat lui permettant de contester sa détention devant un
juge dans les vingt-quatre heures et lui permettant d’avoir accès rapidement à
son avocat.
23.
La source note également que conformément à l’article 9 (par. 2) du Pacte
et au principe 10 de l’Ensemble de principes, un détenu a le droit
d’être informé des motifs de son
arrestation lors de celle-ci et, ensuite, promptement, des accusations portées
contre lui. La source relève que les autorités n’ont pas présenté à M.
Al-Bambary de mandat pour son arrestation, ni expliqué précisément pourquoi il
avait été arrêté. En lieu et place de ces garanties formelles, M.
Al-Bambary a été amené à comprendre qu’il était arrêté dans le cadre
des manifestations pro-indépendantistes de 2015. En outre, il n’a été informé de l’intégralité
des accusations portées contre lui qu’au début de son procès, près de deux mois
plus tard.
24.
Selon la source, conformément à l’article 9 (par. 3 et 4) du Pacte et aux
principes 4, 11 (par. 1), 32 et 37 de l’Ensemble de principes, un individu a le droit de contester la légalité de sa
détention en étant traduit dans les plus brefs délais devant un officier de
l’autorité judiciaire. En outre, la détention au secret viole fondamentalement
l’article 9 (par. 3) du Pacte. L’article 9 (par. 3) du Pacte et les principes
38 et 39 de l’Ensemble de principes
A/HRC/WGAD/2018/31
garantissent qu’en l’absence
d’une décision judiciaire individualisée contraire, toute personne détenue a le
droit d’être libérée en attendant le procès. La source soutient que le Maroc a
violé les droits de M. Al-Bambary en refusant de le laisser contester sa
détention jusqu’au 31 août 2015, un laps de temps qui dépasse l’exigence selon laquelle un détenu doit être déféré « rapidement » (dans les
quarante-huit heures) devant un juge. En outre, lors de sa comparution le 31
août 2015, le juge a refusé de libérer M. Al-Bambary sous caution en attendant
le procès, et cela, sans aucune motivation.
25. La source relève que les article 7 et 10 (par. 1) du Pacte, les articles 1 et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et le principe 6 de l’Ensemble de principes garantissent la protection des détenus contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumain