Comunicaciones,
Opiniones y Decisiones de los mecanismos de Naciones Unidas relativas a los presos
políticos saharauis estos últimos años.
(Textos disponibles
en francés o ingles)
Tenga
en cuenta que la lista de apéndices no pretende ser completa y que
probablemente existan decisiones no incluidas en el presente informe. La lista
de anexos pretende únicamente ilustrar la jurisprudencia de los Mecanismos de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación con la detención de
activistas saharauis y el establecimiento de precedentes legales.
1.
Opiniones emitidas por Grupo de Trabajo de Naciones
Unidas sobre Detenciones Arbitrarias:
1.
Opinión
nº 46/2021, adoptada el 15 de noviembre de 2021, relativa al preso Yahya
Mohamed Elhafed Iaazza. En la parte dispositiva, el Grupo de Trabajo considera
que La privación de libertad de Yahya Mohamed Elhafed Iaazza es arbitraria en
cuanto que es contrario a los artículos 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 (párr. 1)
y 21 (párr. 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículos 2
(párrs. 1 y 3), 7, 9, 14, 19, 21, 25 (a)) y 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y pertenece a las categorías I, II, III y V. El
Grupo de Trabajo pide al Gobierno marroquí que adopte las medidas necesarias
para remediar la situación del Sr. Iaazza sin demora y hacerla compatible con normas
internacionales aplicables, incluidas las establecidas en la Declaración Derechos
Humanos Universales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticas.
El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias
del caso, incluido el riesgo de daño sobre su salud, la medida adecuada sería
poner en libertad Sr. Iaazza inmediatamente y que le conceda el derecho a
obtener una indemnización, en particular en virtud de la forma de compensación,
de conformidad con el derecho internacional. En el contexto real de la pandemia
mundial de COVID-19 y la amenaza que representa para los lugares de detención,
el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome medidas urgentes para garantizar
la liberación inmediata del Sr. Iaazza. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a
que se asegure de llevar una investigación exhaustiva e independiente de las
circunstancias de la privación liberación arbitraria del señor Iaazza, y tomar
las medidas necesarias contra los responsables de la violación de sus derechos.
Como se prevé en el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de
Trabajo remite el asunto al Relator Especial sobre la promoción y protección
del derecho a la libertad opinión y expresión, al Relator Especial sobre los
derechos a la libertad de reunión paz y libertad sindical, al Relator Especial
sobre la independencia de los jueces y abogados, al Relator Especial sobre la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y al Relator
Especial sobre el derecho de toda persona a gocen del mejor estado de salud
física y mental posible, para que tomen las medidas necesarias que se
requieren. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que utilice todos los medios
a su alcance voluntad de difundir este aviso lo más ampliamente posible.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A-HRC-WGAD-2021-46-Maroc-AEV.pdf
2.
Opinión
nº 68/2020 adoptada el 2 de febrero de 2021 por Grupo de Trabajo sobre el caso
del periodista y defensor de derechos humanos saharaui Walid El Batal.
3.
Opinión No. 67/2019, 18-22 de noviembre de
2019, relativa al Grupo Estudiantil/Grupo El Wali
4.
Opinión
No. 23/2019, 24 de abril – 3 de mayo de 2019, relativa a Ndor Laaroussi
5.
Opinión
No. 57/2018 20-24 de agosto de 2018, relativa a Ahmed Aliouat
6.
Opinión
No. 60/2018, 20-24 de agosto de 2018, relativa a Mbarek Daoudi
7.
Opinión
No. 31/2018, 17-26 de abril de 2018, relativa a Mohamed Al-Bambary
8.
Opinión
No. 11/2017, 19-28 de abril de 2017, relativa a Salah Eddine Bassir
9.
Opinion Nº 4/1996
10.
Opinión
Nº 39/1996
2. Comunicaciones emitidas por los Procedimientos Especiales de Naciones
Unidas incluidas en el anexo:
1.
Comunicación AL MAR 3/2019 de 8 de noviembre de 2019 relativa a Walid Salek El
Batal
2.
Comunicación AL MAR 2/2019 de 4 de junio de 2019 relativa a Naziha El Khalidi
3.
Comunicación AL MAR 1/2019 de 3 de abril de 2019 relativa a Naziha El Khalidi
4.
Comunicación AL MAR 3/2017 de 20 de julio de 2017 relativa al Grupo Gdeim Izik
5.
Comunicación AL MAR 5/2016 de 12 de diciembre de 2016 relativa a Amidan Said y
Brahim Laajail
6.
Comunicación AL MAR 2/2016 de 6 de mayo de 2016 sobre expulsión de abogados
defensores
7.
Comunicación AL MAR 1/2016 de 22 de marzo de 2016 relativa a El Ghalia Djimi
8.
Comunicación MAR 6/2015 de 3 de agosto de 2015 relativa a Fatimetou Bara,
Ghalia Djimi y Alouat Sidi Mohamed
9.
Comunicación JAL AL 7 de marzo de 2014 de fecha 13 de noviembre de 2014 relativa
a M. Hassanna al-Wali
10.
Comunicación UA MAR 5/2014 de 30 de julio de 2014 relativa a Mahmoud El Haissan
11.
Comunicación 2/03/2014 de fecha 9 de abril de 2014
12.
Comunicación JUA 1/2013 de 24 de mayo de 2013
13.
Comunicación 1/03/2012 de 23 de marzo de 2012 relativa a la ASVDH
14.
Comunicación 8/03/2011 de 29 de noviembre de 2011 relativa a la ASVDH
15.
Comunicación 06/03/2011 de 4 de noviembre de 2011
16.
Comunicación del 3 de febrero de 2011 relativa al campamento de Gdeim Izik
3. Decisión emitida por el Comité contra la Tortura incluida en el anexo:
1. CAT/C/59/D/606/2014,
Decisión adoptada por el Comité en el caso de Ennaâma (Naama) Asfari
4. Además, se hace referencia a los informes de países elaborados por los
Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, incluidos, entre otros:
1.
CAT/C/MAR/CO/4, Comité contra la Tortura, Consideración de los informes
presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención,
observaciones finales del Comité contra la Tortura (2011)
2.
A/HRC/22/53/Add 2, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. Misión a Marruecos
(2013)
3.
A/HRC/27/28/Add5, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Misión
a Marruecos (2013)
1.
OPINIONES
EMITIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA
1.1 Caso mas reciente la exigencia de la liberacion del
preso Yahya Mohamed El Hafed Izzaa
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A-HRC-WGAD-2021-46-Maroc-AEV.pdf
1.2
A/HRC/WGAD/2019/67
Advance Edited
Version Distr. générale 7 février 2020
Original : français
Conseil des droits de l’homme
Groupe de travail sur la détention arbitraire
Avis adoptés
par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-sixième
session
(18-22 novembre 2019)
Avis no 67/2019, concernant Brahim Moussayih,
Mustapha Burgaa, Hamza Errami, Salek Baber, Mohamed Rguibi, Elkantawi Elbeur,
Ali Charki, Aomar Ajna, Nasser Amenkour, Ahmed Baalli, Aziz El Ouahidi,
Mohammed Dadda, Omar Baihna et Abdelmoula El Hafidi (Maroc)
1.
Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits
de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat
a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution
60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision
1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le
Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de
trois ans dans sa résolution 42/22.
2.
Le 5 juillet 2019, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le Groupe de travail
a transmis au Gouvernement marocain une communication concernant Brahim
Moussayih, Mustapha Burgaa, Hamza Errami,
Salek Baber, Mohamed Rguibi, Elkantawi Elbeur, Ali Charki, Aomar Ajna, Nasser Amenkour, Ahmed Baalli,
Aziz El Ouahidi, Mohammed Dadda, Omar Baihna
et Abdelmoula El Hafidi. Le Gouvernement a soumis une réponse tardive à la
communication le 13 novembre 2019. L’État est
partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
3.
Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :
a)
Lorsqu’il est manifestement
impossible d’invoquer un quelconque
fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie
qui lui serait applicable) (catégorie I) ;
b)
Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme et, en ce qui concerne
les États parties
au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;
c)
Lorsque l’inobservation, totale ou partielle,
des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents
acceptés par les États intéressés, est d’une
gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;
A/HRC/WGAD/2019/67
d)
Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative
prolongée sans possibilité de contrôle ou de
recours administratif ou juridictionnel
(catégorie IV) ;
e)
Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de
discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la
situation économique, l’opinion politique ou
autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer
le principe de l’égalité des êtres humains (catégorie V).
Informations reçues
Communication émanant de la source
a.
Contexte
4.
Brahim Moussayih est né en 1993. M. Moussayih est un étudiant
et activiste sahraoui lié à un comité
étudiant sahraoui à Agadir.
5.
Mustapha Burgaa est né en 1994. M.
Burgaa est un étudiant et activiste sahraoui lié à un
comité étudiant sahraoui à Agadir.
6.
Hamza Errami est né en 1992. M. Errami
est un activiste
sahraoui et porte-parole d’un comité étudiant sahraoui de la faculté des sciences de l’Université Ibn Zohr d'Agadir.
7.
Salek Baber est né en
1993. M. Baber est
un étudiant sahraoui et
porte-parole d’un comité étudiant sahraoui de la faculté des sciences de l’Université Ibn Zohr d'Agadir.
8.
Mohamed Rguibi est né en 1993. M.
Rguibi est un étudiant sahraoui et activiste lié à un comité étudiant
sahraoui à Agadir.
9.
Elkantawi Elbeur est né en 1992. M. Elbeur est
un étudiant sahraoui et activiste
lié à un comité étudiant sahraoui à Agadir.
10.
Ali Charki est né en 1994. M.
Charki est un étudiant sahraoui et représentant du
Comité syndical des étudiants sahraouis dans les universités marocaines.
11.
Aomar Ajna est né en 1993. M.
Ajna est un étudiant sahraoui et membre de
l'Association des étudiants sahraouis de Marrakech.
12.
Nasser Amenkour est né en 1992. M. Amenkour est un étudiant et
activiste sahraoui à la recherche d'un emploi
à Marrakech.
13.
Ahmed Baalli est né en 1991. M.
Baalli est étudiant à l'Université
Ibn Zohr d'Agadir. Il a été activement impliqué dans la formation d’un comité étudiant
sahraoui à Agadir et dans les efforts de coopération entre les
syndicats étudiants sahraouis et marocains. M. Baalli est un militant sahraoui connu, qui milite ouvertement en faveur du droit à l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental.
14.
Aziz El Ouahidi est né en 1993. M. El Ouahidi est étudiant, militant sahraoui et membre
de l'Association des étudiants d'Agadir.
15.
Mohammed Dadda est né en 1993. M.
Dadda est étudiant, militant sahraoui
et membre de l'Association des étudiants de Marrakech.
16.
Omar Baihna est né en 1991. M.
Baihna est un étudiant et activiste sahraoui lié à
l'Association des étudiants de Marrakech.
17.
Abdelmoula El Hafidi est né en 1986. M. El Hafidi est étudiant à Marrakech et militant des droits de l'homme lié au comité des
médias Boujdour Press et à l'Association sahraouie pour la défense des droits de l’homme. Il était auparavant détenu comme prisonnier politique, en raison de ses opiniones sur le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.
18.
Ces
individus sont dénommés ci-après le « groupe d’étudiants ».
A/HRC/WGAD/2019/67
b.
Arrestation et détention
19.
La source rapporte que l’arrestation du groupe d’étudiants est liée à un incident qui a causé la mort d’un étudiant marocain, lors
d’une manifestation organisée le 23 janvier
2016 à l’Université Cadi Ayyad de
Marrakech. Cette manifestation avait en fait été organisée à cause d’une
attaque au couteau, en décembre 2015, sur
un étudiant sahraoui qui avait été grièvement blessé. Devant l’inaction des autorités marocaines pour rendre justice à cette personne et
poursuivre les responsables, les étudiants sahraouis ont organisé cette
manifestation du 23 janvier 2016 au
cours de laquelle les manifestants ont été accueillis par plusieurs étudiants
marocains qui ont tenté de les disperser. Lors de l’affrontement entre les deux
groupes, un étudiant est mort. Selon la source, il n’a pas été possible de préciser comment il était
mort et qui étaient les responsables.
20.
La source affirme que MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber et Rguibi ont
été arrêtés le 24 janvier 2016 vers 15 heures, dans la rue Al Bustan Alal Fassi près du Café Malaysia, à
Marrakech, par des forces de police.
Le 26 janvier 2016, ils ont été présentés au Procureur, qui a ordonné une
enquête approfondie. Le 27 janvier 2016,
ils ont été présentés au juge d’instruction, qui les a informés de la raison de
leur arrestation et a ordonné leur détention à la prison de l’Oudaya1.
21.
La source explique ensuite que MM. Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour et Baalli
ont été arrêtés le 24 janvier
2016 vers 18 heures, dans une maison située dans le quartier
Madame Plaza, par des forces de police qui les ont battus et
insultés. Les cinq individus ont été
présentés le 26 janvier 2016 au
Procureur, qui a ordonné la poursuite de l’enquête et les a renvoyés au poste
de police. Le 27 janvier 2016, ils ont été présentés au juge d’instruction, qui
les a informés de la raison de leur arrestation et a ordonné leur détention à
la prison de l’Oudaya2.
22.
Concernant M. El Ouahidi,
la source rapporte
que celui-ci s’est rendu à la gendarmerie de M’Hamid El Ghizlane le 5
février 2016 vers 22 heures, après que des agents des renseignements marocains
se sont introduits dans son domicile
à deux reprises, et que des membres de sa famille ont été sévèrement violentés.
Apparemment, son frère cadet a
également été menacé d’être arrêté si M. El
Ouahidi ne se rendait pas aux autorités. Selon la source, M. El Ouahidi ne
savait pas pourquoi les autorités le recherchaient et il n’a pas été informé du
motif de son arrestation par la gendarmerie, lorsqu’il s’est rendu.
Il a ensuite été transféré à Marrakech le 6 février 2016 et détenu au secret
jusqu’au 7 février 2016, date à laquelle il a été présenté au juge
d’instruction, qui l’a informé des motifs de son
arrestation. Après son arrestation,
il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya3.
23.
La source explique aussi que M. Dadda a été arrêté le 29 février 2016 à 17
heures à Laâyoune, au Sahara occidental. Le même jour, il a été transféré à
Agadir, où il est arrivé le 1er mars 2016, et où il
a été détenu dans un poste de
police. Le 2 mars 2016 à 4 heures, il a été transféré à Marrakech. Il est arrivé
au poste de police de Marrakech vers 7 heures et y a été interrogé. M. Dadda a
été détenu au secret jusqu’au 5 mars 2016, date à laquelle il a été présenté au
juge d’instruction, qui l’a informé des motifs de son arrestation. Après son arrestation,
il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya4.
24.
Concernant M. Baihna, la source
indique que celui-ci a été arrêté le 15 mars 2016 au poste de police de Laâyoune, alors qu’il recueillait des documents administratifs. Il a été
1 En ce qui concerne les lieux de
détention, selon la source, le 14 juillet 2018, MM. Moussayih et Baber ont été
transférés à la prison d’Aït Melloul. Le 4 juillet 2018, MM. Burgaa et Rguibi
ont été transférés à la prison de Tiznit, et M. Errami, à la prison d’Aït
Melloul.
2 La source affirme que le 4 juillet 2018, MM. Elbeur
et Amenkour ont été transférés à la prison de
Bouizarkarne, et M. Charki, à
la prison d’Aït Melloul. M. Ajna a d’abord été transféré le
4 juillet 2018 à la prison de Tiznit,
puis le 29 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul et, enfin, le 17 novembre
2018 à la prison d’Oukacha, à Casablanca. M. Baalli
a été transféré le 4 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul, puis le 14 juillet 2018 à la prison de Tiznit et, enfin, le 18 janvier 2019 à la prison de Bouizarkarne.
3 Le 15 juillet 2018, M. El Ouahidi a été transféré à la prison d’Aït
Melloul, puis, le 17 juillet 2018,
à la prison de Bouizarkarne.
4 M. Dadda a été transféré le 15 juillet
2018 à la prison d’Aït Melloul, puis le 17 novembre 2018 à la prison d’Oukacha,
à Casablanca.
A/HRC/WGAD/2019/67
transféré par transports publics au poste
de police d’Agadir, où il est arrivé le 16 mars 2016.
M. Baihna aurait été détenu au sous-sol du poste de police d’Agadir pendant deux jours sans
nourriture ni eau. Le 18 mars 2016, M. Baihna a été transféré par bus à
Marrakech. Une fois arrivé au poste de police, il a été interrogé dans une
petite pièce sur son activisme politique, puis a été détenu
au secret. Le 20 mars 2016, il a été présenté au juge d’instruction de
Marrakech, qui l’a informé des motifs de son
arrestation. Après son
arrestation, il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya5.
25.
Enfin, la source indique que M.
El Hafidi a été arrêté
le 16 avril 2016 dans un magasin
de Boujdour, au Sahara occidental. M. El Hafidi a été conduit
au poste de police avant d’être
transporté à Agadir, où il a été
détenu pendant quarante-huit heures sans nourriture ni eau. Le 18 avril 2016, il a été emmené
à Marrakech. On lui a présenté
des photos d’autres
militants des droits de l’homme et des photos
prises lors de séminaires, et on l’a interrogé
sur ses liens avec les personnes représentées sur les photos, sur son activisme politique et sur ses activités
en faveur des droits de l’homme. Le 20 avril
2016, il a été présenté
au juge d’instruction, qui
l’a informé du motif de son arrestation.
Après son arrestation, il a été
placé en détention à la prison de l’Oudaya6.
26.
La source affirme que, bien que les arrestations des membres du groupe
d’étudiants aient eu lieu à des endroits et à des moments différents, elles partagent des similarités. Tous les
membres du groupe d’étudiants ont été arrêtés sans mandat d’arrêt et sans être
informés des raisons de leur arrestation. Après leur arrestation, ils ont été
détenus au secret pendant deux à cinq jours avant d’être présentés à un juge d’instruction. Ce n’est qu’à ce
moment-là qu’ils ont reçu des informations sur
les raisons de leur arrestation. Tous les membres du groupe d’étudiants ont indiqué avoir été soumis
à des actes de torture, frappés et menacés de viol. Ils ont aussi été contraints de signer des
rapports de police préalablement rédigés, sans avoir eu la possibilité de les
lire. En particulier, la source rapporte que M. Baalli aurait été battu au
niveau de la tête avec un tube
en métal
et qu’il se serait évanoui à trois reprises.
Il aurait aussi
été menacé de viol par des officiers qui auraient déchiré
son pantalon. Tous les membres du groupe d’étudiants
affirment que l’objet de leur
interrogatoire était leur activisme politique et leur lien avec le Front
populaire pour la libération de la Saguía el- Hamra et du Río de Oro (Front POLISARIO).
27.
La source rapporte que les membres du groupe d’étudiants ont d’abord été
inculpés de meurtre, mais, le 6 juillet 2017, le tribunal de première instance
a modifié les chefs d’inculpation et qualifié
les faits de violence entraînant la mort dans l’intention de la donner, conformément aux articles 392,
393, 400, 401 et 403 du Code pénal marocain.
28.
Selon la source, la procédure devant le tribunal de première instance de
Marrakech a été ouverte le 14 juillet
2016, mais a été reportée le même jour. Par la
suite, la procédure a été reportée à neuf reprises et a finalement débuté en
mai 2017. Au cours de cette procédure tenue en
mai 2017, les membres du groupe d’étudiants ont déclaré qu’ils étaient
détenus en raison de leurs opiniones
politiques concernant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, et ont
informé le juge qu’ils avaient été soumis à des
actes de torture et contraints de signer les aveux qui ont servi d’unique
élément de preuve
à charge. Ils ont en outre informé le tribunal que lors de leur
interrogatoire initial, au cours duquel ils avaient été soumis à la torture,
ils n’avaient été interrogés que sur leurs convictions politiques. Ils ont
ajouté qu’ils ne connaissaient pas le contenu
des charges retenues
contre eux lorsqu’ils étaient détenus par la
police, puisqu’ils n’en avaient été informés que lorsqu’ils avaient été
présentés au juge d’instruction. Ils ont aussi exigé un examen
médical, conformément au Manuel pour enquêter
efficacement sur la torture et
autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Protocole
d’Istanbul). Enfin, les membres du groupe
d’étudiants ont insisté sur le fait
qu’ils n’étaient pas présents lors des affrontements violents qui avaient suivi la manifestation du 23 janvier 2016, et se sont déclarés
innocents de toutes les accusations portées contre eux.
|
|
|
5 M. Baihna a été transféré le 15 juillet
2018 à la prison d’Aït Melloul, puis le 17 juillet 2018 à la prison de Bouizarkarne.
6 M. El
Hafidi a été transféré le 15 juillet
2018 à la prison d’El Arjat, avant d’être renvoyé
le 17 juillet 2018 à la prison de l’Oudaya. Il a ensuite été transféré le 20
juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul, puis à la prison d’Oukacha, à Casablanca.
4 40
A/HRC/WGAD/2019/67
La procédure a été reportée au 21 juin, puis au 6
juillet 2017. À cette date, quatre d’entre eux ont été condamnés à dix ans de
prison et dix à trois ans de prison.
29.
La source indique que lors des audiences
d’appel qui ont débuté le 12 décembre
2017, les membres du groupe d’étudiants ont rapporté les mêmes propos
que devant le tribunal de première instance. La
source précise que tous les éléments de
preuve que la défense a voulu verser
au dossier ont été rejetés. Les audiences
ont été reportées trois fois et, le 10 avril 2018, la cour
d’appel a confirmé les condamnations.
30.
Les quatre
personnes condamnées à dix ans de prison
sont MM. El Ouahidi et Dadda,
détenus à la prison de l’Oudaya, à Marrakech ; M. El Hafidi, détenu à la prison d’Oukacha, à Casablanca ; et M.
Elbeur, détenu à la prison de Bouizarkarne7.
31.
Les autres
étudiants ont été condamnés à trois ans d’emprisonnement. Ainsi, après avoir purgé leur peine, MM. Moussayih, Burgaa,
Errami, Baber, Rguibi,
Charki, Baalli, Ajna et Amenkour ont été remis en liberté le 25 janvier 2019. M. Baihna
a été libéré le 17 mars 2019.
32.
La source décrit également les conditions de détention de ceux qui sont toujours
privés de liberté. Apparemment, à la suite de la libération de certains
membres du groupe d’étudiants, les conditions de détention des autres membres se sont détériorées. Ces derniers sont
soumis à un examen minutieux et à un harcèlement systématique de la part des
gardiens de prison, et ils ne peuvent pas utiliser le téléphone de la prison pour joindre leur famille. Ils se sont vu refuser le droit de recevoir la visite de leur famille,
ce qui contrevient à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
pour le traitement des détenus
(Règles Nelson Mandela).
MM. Dadda et El Ouahidi auraient entamé une grève de la faim le 18 février 2019
pour protester contre les conditions de leur détention et le refus de l’administration pénitentiaire de
communiquer avec eux. M. Dadda a ensuite entamé une autre grève de la faim le 2
mai 2019, en réaction au refus de l’administration pénitentiaire de lui accorder les soins médicaux nécessaires. Le 2 mai 2019, M. Dadda
a en effet demandé à recevoir un traitement
médical pour une éruption
cutanée, une demande
rejetée par l’administration pénitentiaire. L’éruption
se serait propagée et aggravée depuis. Lorsque M. Dadda a informé
l’administration pénitentiaire de son intention
de faire une grève de la faim, celle-ci a
été refusée et un agent de la prison d’Aït Melloul l’a frappé et dénigré. M. Dadda
a ensuite été placé en cellule d’isolement, où il demeure. Au 14 mai 2019, M.
Dadda était toujours en grève
de la faim et en isolement.
33.
La source souligne également les conditions de détention de M. El Hafidi,
qui a été placé à l’isolement en raison
de son inscription comme étudiant à
l’université et de ses demandes
destinées à lui permettre de passer ses examens
pendant sa détention. Selon la source, la restriction des études et de l’accès aux examens serait une forme
courante de représailles à l’encontre des prisonniers politiques sahraouis. Les examens de M. El Hafidi ont été
reportés à plusieurs reprises. Lorsque M. El Hafidi a pris contact avec un
agent de l’administration pénitentiaire, il a été accusé d’avoir
insulté cet agent et condamné à quarante-
cinq jours d’isolement à compter du 12 mars 2019. En réaction, M. El Hafidi a entamé une grève de la faim le 9 mars 2019. Sa
famille a depuis
été empêchée de communiquer avec lui,
et il n’a eu aucun contact avec le monde extérieur. MM. El Ouahidi et Dadda ont
annoncé qu’ils entameraient une grève de la faim en solidarité avec M. El Hafidi à partir du 28 mars 2019.
c.
Analyse juridique
34.
La source fait valoir que la
détention du groupe d’étudiants est arbitraire
au titre des catégories I, II, III et V telles qu’elles sont définies dans les
méthodes de travail du Groupe de travail. La source ajoute que les violations
commises à l’encontre du groupe d’étudiants sont aussi constitutives de violations du droit international humanitaire, dès lors que le Sahara
occidental est un territoire occupé et que le groupe d’étudiants fait partie des personnes
protégées par la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, les
7 Dans une notification du 14 mai 2019, la
source indique que MM. Elbeur et El Ouahidi sont désormais détenus à la prison
de Bouizarkarne, tandis que M. El Hafidi est détenu à la prison d’Oukacha, à
Casablanca, et que M. Dadda est détenu à la prison d’Aït Melloul, à Agadir.
41 5
A/HRC/WGAD/2019/67
Conventions de Genève
relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Conventions de Genève de 1949), en particulier la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième
Convention de Genève), et le droit international coutumier.
i.
Catégorie
I
35.
La source affirme que l'arrestation et la détention du groupe d’étudiants
ne sont pas fondées en droit, en violation
de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de
l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
du droit marocain, ce qui constitue une violation au titre de la catégorie I. Les membres du groupe d’étudiants ont été arrêtés sans mandat et sans être
informés des accusations portées contre eux, en
violation du paragraphe 2 de
l'article 9 du Pacte. De plus, la source rapporte que les membres du groupe d’étudiants n'ont pas été informés des charges retenues
contre eux avant d'avoir été présentés au juge
d'instruction. Ils ont été emmenés au poste de police et détenus au secret
pendant une période de deux à cinq jours en dehors de la protection de la loi, en contradiction avec le paragraphe 3 de
l'article 9 du Pacte. La source
précise qu’il découle de l’article 140 du Code de procédure pénale
marocain qu’un détenu doit être présenté à un juge
dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation,
et qu’il doit avoir accès à son avocat dans les vingt-quatre heures.
En outre, les membres du groupe d’étudiants ont été soumis à des actes de torture
au cours de leur interrogatoire. Ils ont ensuite
été contraints de signer des rapports de police préalablement
rédigés sans avoir la possibilité de les lire.
ii.
Catégorie
II
36.
La source affirme que l'arrestation et la détention des membres du groupe d'étudiants résultent de l'exercice de leurs droits fondamentaux et constituent donc une violation
au titre de la catégorie II.
37.
La source note que certains membres du groupe d’étudiants sont des
militants des droits de l'homme bien connus
et que l'un d'entre eux, M. El Hafidi, est un ancien
prisonnier politique. Les étudiants
sahraouis qui étudient au Maroc sont victimes de discrimination et de harcèlement de la part de leurs camarades de classe,
des professeurs et de l'administration. La police marocaine fait
souvent des descentes dans leurs chambres, détruisant leurs biens, ce qui crée un climat de peur parmi les étudiants sahraouis. C'est pour cette raison que les étudiants créent des organisations ou comités d’étudiants qui organisent des
manifestations. Lors de l’une de celles-ci, un
individu est décédé et les
membres du groupe d’étudiants ont tous été reconnus
coupables de violences
ayant entraîné la mort, avec l'intention de la donner.
38.
La source indique que tous les membres
du groupe d’étudiants ont déclaré au tribunal
qu'ils n'étaient pas présents devant l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, au moment de l'incident, et qu'ils n'ont pas
assisté à la manifestation tenue le 23 janvier
2016. Les seuls éléments de
preuve contre le groupe d'étudiants étaient les rapports de police qu'ils
avaient signés sous la torture. La source relève
en outre qu’ils ont été interrogés sur leurs opiniones et activités politiques, en particulier leurs liens avec le
Front POLISARIO et avec d'autres militants sahraouis, et sur leur participation à différentes
conférences sur les droits de l’homme.
39.
En conséquence, la source affirme que l'emprisonnement du groupe d’étudiants est une réponse au plaidoyer ouvert de ses membres en faveur du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental et à leur activisme en faveur des droits de l'homme, notamment
par rapport au traitement des étudiants sahraouis dans les universités
marocaines. La source avance donc que la privation de liberté résulte de
l'exercice par le groupe d’étudiants de ses droits
à la liberté d'expression et d'association en tant que militants étudiants
sahraouis des droits de l’homme, garantis par
les articles 19 et 21 du Pacte, ce
qui rend la détention arbitraire au titre de la catégorie II.
iii.
Catégorie
III
40.
La source fait valoir que la
privation de liberté du groupe d’étudiants est
arbitraire parce que la détention de ses
membres et les poursuites engagées par le Gouvernement marocain ne
répondent pas aux normes internationales.
6 42
A/HRC/WGAD/2019/67
41.
La source affirme que l'utilisation de rapports de police signés sous la
torture comme éléments de preuve constitue une violation du droit de ne pas s'auto-incriminer, protégé par
l'article 14 du Pacte et le droit
marocain, et qu’elle aurait dû être exclue puisqu’il s’agit dès lors d’éléments
de preuve obtenus par des moyens illégaux. En outre, le recours à la torture
pour obtenir des aveux est en
contradiction avec le droit international coutumier et la Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
42.
La source indique que les membres du groupe d'étudiants ont informé le juge
d’instruction et le juge d’instance du fait que les rapports de police étaient
préalablement rédigés et que leur signature était
le résultat d’actes de torture. De
plus, les signes de torture étaient flagrants, après le traitement qu'ils avaient subi, et les membres du groupe d’étudiants ont exigé un examen médical
conformément au Protocole
d'Istanbul. Ni le juge d’instruction
ni le juge d’instance n'ont pris en compte
ces allégations de torture et ordonné d'examen médical ou d’enquête.
43.
La source argue dès lors que la procédure pénale fondée sur des éléments de preuve issus de tels abus est fondamentalement entachée
de corruption et que le principe d'un procès
équitable est irrévocablement
compromis. La source avance donc que
le Gouvernement marocain a agi en violation
de l'article 7 et du paragraphe 3 g) de
l'article 14 du Pacte.
44.
La source indique en outre
que le groupe d'étudiants n'a pas bénéficié d’une assistance
juridique adéquate et n'a pas eu la possibilité de développer une défense comme le prévoient les paragraphes 3 b) et 3 d) de l'article 14 du Pacte. Or, le droit à l'assistance d'un
avocat et le droit à la défense sont au cœur du
droit à un procès équitable
et du principe de l'égalité devant les cours et tribunaux.
45.
La source rapporte que les membres du groupe d'étudiants n'ont reçu
d'assistance juridique ni lors de leur arrestation, ni lors de leur
présentation devant le juge d'instruction. Au cours de la dernière procédure
engagée contre les membres de ce groupe, il a été interdit à la défense de
soumettre à la cour, pour versement
au dossier, des éléments de preuve à décharge, y compris des déclarations de
témoins et des preuves qu'ils n'étaient pas présents sur les lieux de
l'infraction. M. Dadda n'a pas été autorisé à présenter des
documents sur sa participation à un examen pendant la manifestation. M. El
Ouahidi était quant à lui à Agadir
le jour de la manifestation, et il a
exhorté le tribunal à ordonner la divulgation des enregistrements de surveillance de la gare routière, afin de prouver
son innocence. Toutefois,
le tribunal a rejeté sa demande. De plus, les membres du groupe d’étudiants et
leurs avocats ont été interrompus à de nombreuses reprises, ce qui les a
empêchés de se défendre adéquatement.
46.
La source affirme en outre que le droit du groupe d’étudiants à une audience
publique, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article
14 du Pacte, n'a pas été respecté. En effet, la source
rapporte qu'au cours des procédures engagées, des observateurs internationaux et
des militants des droits de l'homme ont été, à de nombreuses reprises, empêchés
d'entrer dans la salle d'audience. De plus, les familles des accusés n'ont été
autorisées à entrer dans la salle
d'audience qu'à trois reprises, et un seul
membre de la famille était autorisé
à entrer.
47.
En conclusion, la source fait valoir que : a) la procédure engagée contre
les membres du groupe d’étudiants n'a pas satisfait aux exigences du droit international concernant le droit à un
procès équitable, conformément aux articles 9 et 14 du Pacte ; b) leur arrestation est illégale
au titre du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte ; c) leur droit d'être
informés des charges portées à leur encontre est
violé au titre du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte
;
d) l'utilisation d'aveux signés sous la torture
et/ou la contrainte comme preuve pénale
est une violation du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte ; e)
leur droit à l'assistance d'un avocat et à une défense adéquate en vertu des
paragraphes 1 et 3 b) de l'article
14 du Pacte a été violé ; et f) leur
droit à une audience publique en vertu
du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte n’a pas été respecté.
Selon la source,
toutes ces violations rendent
la privation de liberté
des membres du groupe d’étudiants arbitraire au titre de la catégorie III.
48.
La source argue en outre que les
violations du procès équitable et de
l’interdiction de la torture sont aussi des violations du droit international
humanitaire. De plus, la condamnation des membres du groupe d'étudiants devant des tribunaux marocains et leur détention dans des prisons
marocaines constituent des violations des Conventions de Genève
de 1949, en particulier des articles
48, 66, 67 et 76 de la quatrième
Convention de Genève.
43 7
A/HRC/WGAD/2019/67
iv.
Catégorie
V
49.
Enfin, la source fait valoir que
la détention du groupe d’étudiants est arbitraire
parce qu'elle résulte de leur identité sahraouie et constitue donc une violation au titre de la
catégorie V.
50.
La source affirme que les membres du groupe d’étudiants sont des Sahraouis et qu’en tant que
tels, ils ont droit à l'autodétermination, conformément aux principes énoncés
dans les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) de l'Assemblée générale.
51.
La source indique qu'en l'espèce, les
membres du groupe d’étudiants ont été arrêtés et emprisonnés en raison de leurs
opiniones politiques concernant le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination. Si les membres du groupe d’étudiants n'étaient pas sahraouis
et n'avaient pas exprimé leur
point de vue sur la crise politique
au Sahara occidental, les procédures en question
n'auraient pas eu lieu.
52.
La source réitère que tous les membres
du groupe d’étudiants sont des défenseurs des droits de l’homme préoccupés
par les droits et la répression des étudiants
sahraouis. Comme elle l’a souligné précédemment, la source rappelle que les
étudiants sahraouis sont victimes de discrimination et de harcèlement
lorsqu'ils étudient dans les universités
marocaines. Les membres du groupe d’étudiants ont été à l'avant-garde de la protection des droits des étudiants
sahraouis. Leur arrestation illégale et le traitement qu'ils ont subi lors de
celle-ci, y compris la torture et les interrogatoires axés sur leur activisme
politique, indiquent que leur détention constitue une discrimination en violation du droit international, en ce qu’elle ignore le principe d'égalité
des droits.
53.
En conséquence, les membres du groupe d’étudiants ont été pris pour cible
et ont été victimes de discrimination en raison
de leurs opiniones politiques concernant le droit à l'autodétermination du
peuple sahraoui, ce qui rend leur détention arbitraire au titre de la catégorie
V, car elle constitue une
discrimination en violation du droit
international, en particulier des
articles 1er, 2,
26 et 27 du Pacte.
54.
La source ajoute qu’il est interdit,
selon l’article 47 de la quatrième Convention de Genève, de priver les
personnes d’un territoire sous occupation de la protection de la Convention en les assimilant à la population de
l’occupant et qu’il s’agit, le cas échéant, d’une violation relevant de la
catégorie V. En outre, la source avance que les membres du groupe d'étudiants ont été arrêtés et emprisonnés en raison
de leur activisme en faveur du droit à l'autodétermination.
Tous ont été torturés et interrogés uniquement sur leur activisme et leurs opiniones concernant le conflit du
Sahara occidental. L'officier qui les a torturés les a qualifiés de
séparatistes, de traîtres et d’ennemis du Royaume
du Maroc, ce qui montre comment les
pratiques utilisées, y compris l'arrestation arbitraire, la torture et la
détention arbitraire, visent à contraindre les étudiants à prêter allégeance au pays occupant. Selon la source, ces pratiques contreviennent à l'article
45 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, et constituent des violations
graves du droit international humanitaire, conformément à l'article 147 de la
quatrième Convention de Genève.
Réponse du
Gouvernement
55.
Le 5 juillet 2019, le Groupe de travail a transmis les allégations de la
source au Gouvernement en vertu de sa procédure régulière. Il l’y priait de
fournir de plus amples informations, au plus tard le 4 septembre 2019,
concernant la situation des membres du groupe d’étudiants depuis leur
arrestation, en prenant soin d’inclure les commentaires qu’il
souhaiterait formuler au sujet des
allégations énoncées dans cette
communication. Plus particulièrement, le Groupe de travail
demandait au Gouvernement de clarifier les faits et les
dispositions juridiques justifiant la privation de liberté du groupe d’étudiants,
ainsi que la compatibilité de cette dernière avec les obligations du Maroc en matière de droit international des droits de l’homme. De
plus, le Groupe de travail y appelait le Gouvernement à garantir l’intégrité
physique et mentale des individus concernés.
56.
Le 30 août 2019, le Gouvernement marocain
a demandé une prorogation de délai pour sa
réponse d’une durée d’un mois, que le Groupe de travail a accordée, reportant
l’échéance au 4 octobre 2019.
8 44
A/HRC/WGAD/2019/67
57.
Le 1er novembre 2019, le Gouvernement a demandé
une deuxième prorogation de délai. Celle-ci n’a pas été accordée, en vertu de
l’absence d’une telle disposition dans les méthodes de travail du Groupe de
travail. Le 13 novembre 2019, le Gouvernement a envoyé sa réponse. Cette
réponse ayant été envoyée après le
délai accordé, le Groupe de travail ne peut l’accepter comme soumise dans les délais.
Examen
58.
En l’absence de réponse soumise dans les délais de la part du Gouvernement, le Groupe de travail
a décidé de rendre le présent avis, conformément au paragraphe 15 de ses méthodes de travail. Le Groupe de travail note qu’en vertu du paragraphe 16 de ses méthodes de travail, il rend ses avis sur
la base de toutes les informations qu’il a reçues.
59.
Les règles de la
preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de travail. Lorsque la source établit
une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve
incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les allégations
(voir A/HRC/19/57, par. 68) 8 . En l’espèce, le Gouvernement a décidé de ne pas contester
les allégations à première vue crédibles formulées par la source.
60.
Le Groupe de travail note que MM. Moussayih,
Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Charki, Baalli, Ajna et Amenkour ont été remis en liberté le 25 janvier 2019, tandis que
M. Baihna a été libéré le 17
mars 2019. Dans ces circonstances,
le Groupe de travail avait la possibilité de classer
l’affaire ou de rendre un avis sur le caractère arbitraire de leur détention, conformément au paragraphe 17 a) de ses méthodes de travail.
Le Groupe de travail note que
les libérations sont survenues au terme de l’exécution des peines imposées aux
personnes concernées. Par ailleurs,
MM. El Ouahidi, Dadda, El Hafidi et Elbeur sont
toujours en détention, leurs peines
respectives n’étant pas épuisées. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le
Groupe de travail a décidé de poursuivre la considération de l’affaire en vue
de rendre un avis.
61.
Dans sa plainte, la source présente des arguments relatifs à quatre
catégories de détention arbitraire.
a.
Catégorie
I
62.
La source allègue que lors des arrestations des membres du groupe
d’étudiants, qui ont eu lieu entre le 24 janvier
et le 16 avril 2016, aucun mandat n’a été présenté et aucune des
personnes mises en cause n’a été informée des raisons de son arrestation ainsi que des charges retenues
contre elle. Le Groupe de travail rappelle
qu’aux termes du paragraphe 1 de
l’article 9 du Pacte, nul ne peut
être privé de liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la
procédure prévus par la loi. Pour qu’une privation de liberté ait une base
légale, il ne suffit pas qu’il existe une loi qui puisse
la justifier. Les autorités
doivent invoquer cette base
juridique et l’appliquer aux circonstances de l’affaire au moyen d’un mandat d’arrêt, sauf en cas de flagrant délit où les circonstances suffisent à justifier
l’arrestation. Le paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte dispose quant à lui que
toute personne arrêtée doit être informée, au moment de son arrestation, des motifs de son arrestation. En l’espèce, le Groupe
de travail note que chacune des personnes en cause nie avoir été présente lors
de la manifestation du 23 janvier 2016. Le Groupe de travail note aussi les
dates d’arrestation qui sont espacées dans
le temps et estime qu’au vu des
informations transmises par la source, non réfutées par le Gouvernement, la
procédure de flagrance ne semble pas applicable et conclut que l’arrestation des membres du groupe d’étudiants aurait dû être accompagnée d’un mandat
à cet effet. Il conclut en outre
que l’absence d’informations relatives aux motifs de l’arrestation contrevient à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’à l’article 9 du Pacte.
63.
Par ailleurs, la source affirme que les personnes arrêtées ont été détenues
au secret pendant une période allant de trois à cinq jours. Le Gouvernement a
choisi de ne pas réfuter cette allégation, que le Groupe de travail estime
crédible. Concernant la détention secrète elle-même, le Groupe de travail
rappelle qu’elle implique que les personnes arrêtées
8 Voir aussi l’avis no 27/2016,
par. 36.
45 9
A/HRC/WGAD/2019/67
n’avaient pas de contact avec
le monde extérieur, notamment la famille et les avocats, pour les assister. Les étudiants détenus étaient dès lors
dans l’impossibilité d’user de leur droit de recours contre la légalité, l’opportunité et la nécessité de leur arrestation et de leur détention, en violation du paragraphe 4 de
l’article 9 du Pacte.
64.
Enfin, les membres du groupe d’étudiants, placés en détention, n’auraient
été présentés au juge que quarante-huit heures après leur arrestation, à l’exception
de M. Dadda, pour qui il aurait fallu soixante-douze heures avant une
telle présentation. Or, la source
affirme que l’article 140 du Code de procédure pénale marocain dispose que
toute personne arrêtée doit être traduite devant le juge dans les 24h suivant son arrestation. Le Groupe de travail
rappelle qu’il n’est normalement pas compétent pour déterminer la conformité de la procédure par rapport au droit national. Toutefois,
il note que la norme nationale met en œuvre
le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, qui requiert que toute personne
arrêtée soit présentée promptement à un juge.
Le Groupe de travail note que le Comité des droits de l’homme a expliqué qu’une
telle présentation devait se faire
dans les quarante-huit heures9, et observe que le droit marocain impose une durée plus courte, soit
vingt-quatre heures. Le Groupe de travail
estime, à la lumière de l’interprétation
du Comité, que la violation de cette norme plus stricte constitue aussi une violation de la
norme internationale, de sorte que l’argument s’inscrit bien dans les
compétences du Groupe de travail. Le
Groupe de travail conclut qu’en ne respectant pas les vingt-quatre heures requises dans son droit
pour présenter les étudiants
en détention à un juge, le
Gouvernement a failli à son obligation
découlant du paragraphe 3 de l’article 9 du
Pacte.
65.
Le Groupe de travail conclut que l’arrestation et la détention du groupe
d’étudiants étaient sans base légale et donc arbitraires au titre de la
catégorie I.
b.
Catégorie
II
66.
La source affirme que les membres du groupe d’étudiants sont des Sahraouis
en faveur de
l’autodétermination du peuple du Sahara occidental et que, dès leur arrestation, ils ont dû répondre à des questions qui avaient trait à leur activisme politique. Le Gouvernement ayant choisi de ne pas réfuter ces allégations, le Groupe de travail en déduit que ces faits sont établis, rappelant ses décisions antérieures dans des situations similaires10. Par conséquent,
les arrestations et la détention semblent être liées à l’expression d’une opinion politique, laquelle est protégée en vertu de l’article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que de l’article 19 du Pacte. Le Groupe de travail en conclut que l’arrestation et la
détention sont arbitraires au titre de la catégorie II.
67.
Conformément au paragraphe 33 a) de ses méthodes
de travail, le Groupe de travail transmet les informations pertinentes au
Rapporteur spécial sur la promotion
et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression.
c.
Catégorie
III
68.
La conclusion positive du Groupe de travail au titre de la catégorie II
entraîne qu’aucun procès ne saurait
être justifié. Toutefois, dans la mesure
où le procès
s’est tenu dans cette affaire, le Groupe de travail
traite dans cette partie les allégations relatives aux violations du droit des membres du groupe d’étudiants
à un procès équitable.
69.
La source a rapporté des allégations relatives à des mauvais traitements, à
des violences physiques, à des actes de torture et à des menaces de viol, au
moment de l’arrestation des membres du groupe d’étudiants puis lors de leur
garde à vue. La source indique en
outre qu’ils ont été de cette manière contraints à signer des rapports de
police préalablement rédigés sans pouvoir les lire. Le Groupe de travail note
que le Gouvernement n’a pas réfuté ces allégations. Le Groupe de travail
rappelle que la torture est prohibée, en vertu notamment de l’article
7 du Pacte, et que tout aveu
recueilli par la force doit être
exclu du dossier pénal, conformément au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. En l’espèce, l’absence de mesures de la part des juges par rapport à ces allégations et le recours
aux
9 Observation générale no 35
(2014) du Comité sur la liberté et la sécurité des personnes, par. 33.
10 Avis no 23/2019, par. 77 et 78 ; avis no 60/2018, par. 70 à 72 ; avis no 58/2018, par. 44 et 45 ; avis no 31/2018, par. 43 à 46 ; et avis no 11/2017, par. 47 et 48.
10 46
A/HRC/WGAD/2019/67
confessions obtenues selon les membres du groupe
d’étudiants contre leur gré conduisent le Groupe de travail à conclure que le
procès n’était pas équitable.
70.
De surcroît, le Groupe de travail note les allégations de la source selon
lesquelles les membres du groupe d’étudiants n’auraient pas été assistés par un avocat lors de leur arrestation et
lors de leur présentation devant le juge d’instruction. Il leur aurait ensuite été refusé de verser au dossier des
éléments de preuve à décharge, et ils n’auraient pas été autorisés à présenter
l’intégralité de leur dossier. Leurs avocats auraient en outre été interrompus à plusieurs reprises lors du procès. Le Groupe de travail rappelle que
toute personne accusée a le droit à une assistance d’un conseil dans les plus courts délais et à tout
moment pendant la détention, y compris immédiatement après l’arrestation11. La présence d’un avocat est particulièrement nécessaire pour protéger les droits de l’accusé, quand ce dernier
choisit de se confesser. En l’espèce, le Groupe de travail estime que la
défense des membres du groupe
d’étudiants a été rendue ineffective par le non-respect des règles de procès
équitable, en violation de l’article 10 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que du paragraphe 1 de
l’article 14 du Pacte.
71.
Enfin, la source affirme que des observateurs internationaux et des militants
des droits de l’homme ont été
empêchés, à de nombreuses reprises, d’entrer dans la salle d’audience, tandis que les familles
des accusés n’ont été autorisées à y entrer que pour 3 des 14 procédures menées, en sachant qu’un seul membre par famille
y était autorisé. Le Gouvernement n’a pas répondu à
cette allégation. Le Groupe de travail conclut dès lors à la violation du droit
à la publicité des audiences tel que prescrit au paragraphe 1 de l’article 14
du Pacte.
72.
Le Groupe de travail conclut que ces atteintes
au droit à un procès équitable sont
particulièrement sérieuses et rendent l’arrestation et la détention arbitraires
au titre de la catégorie III.
73.
Conformément au paragraphe 33 a) de ses méthodes
de travail, le Groupe de travail considère qu’il convient
de renvoyer les allégations de torture et autres traitements inhumains et dégradants au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
d.
Catégorie
V
74.
Le Groupe de travail rappelle ses décisions
antérieures relatives aux Sahraouis et le constat que les personnes concernées
par ces décisions avaient subi une
discrimination12. En l’espèce,
les faits coïncident avec une telle observation. D’abord, il y a eu deux faits
criminels : la blessure d’un
étudiant sahraoui, puis la mort d’un étudiant
marocain. La source
avance que seule une enquête relative aux actes contre un Marocain a été ouverte, et que les autorités n’auraient pas
lancé de telles poursuites à la suite d’actes commis contre un Sahraoui. Le Gouvernement aurait pu
apporter la preuve d’un traitement égal des deux situations, mais il a choisi
de garder le silence.
75.
Par ailleurs, le Groupe de travail note les liens entre le groupe
d’étudiants et la situation politique au Sahara occidental. La source précise
que tous les membres de ce groupe sont des activistes sahraouis et
affirment leur association avec le mouvement politique d’indépendance du Sahara
occidental. Le Groupe de travail note aussi l’allégation de la source selon laquelle les interrogatoires menés par les forces
de l’ordre auraient
porté sur leur activisme
politique et leur lien avec le Front POLISARIO. Ces allégations n’ont pas été
contestées par le Gouvernement. Le Groupe de travail rappelle qu’il a
précédemment considéré que la privation de liberté était arbitraire lorsqu’il
s’agissait de réprimer des membres de groupes politiques afin de réduire au
silence leur demande d’autodétermination13.
|
|
|
11 Observation générale no 32 (2007) du Comité
des droits de l’homme sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, par. 34 ; et Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures
permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un
tribunal, principe 9 et ligne
directrice 8.
12 Voir, entre autres, les avis nos 23/2019, 60/2018, 58/2018,
31/2018 et 11/2017.
13
Ibid.
47 11
A/HRC/WGAD/2019/67
76.
Le Groupe de travail considère que les membres du groupe d’étudiants ont effectivement été ciblés en raison de leur activisme
politique en faveur de l’autodétermination
du peuple du Sahara occidental. Il conclut, dans ces conditions, que la situation actuelle découle d’une
discrimination en violation du droit international, notamment de l’article 7 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que des articles 1er, 2 et 27 du Pacte. En conséquence, l’arrestation et la
détention des membres du groupe
d’étudiants sont arbitraires au titre de la catégorie V.
Dispositif
77.
Compte
tenu de ce qui précède, le Groupe de
travail rend l’avis suivant :
La
privation de liberté de Brahim Moussayih, de Mustapha Burgaa, d’Hamza Errami,
de Salek Baber, de Mohamed Rguibi, d’Elkantawi Elbeur, d’Ali Charki, d’Aomar
Ajna, de Nasser Amenkour, d’Ahmed Baalli, d’Aziz El Ouahidi, de Mohammed Dadda,
d’Omar Baihna et d’Abdelmoula El Hafidi est arbitraire en ce qu’elle est
contraire aux articles 7, 9, 10 et 19 de la Déclaration universelle de droits
de l’homme et aux articles 1er, 2, 7, 9, 14, 19 et 27 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories I, II, III et
V.
78.
Le Groupe de travail demande
au Gouvernement marocain
de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à
la situation de MM. Moussayih,
Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour,
Baalli, El
Ouahidi, Dadda, Baihna
et El Hafidi, et la rendre compatible avec les normes internationales
applicables, notamment celles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
79.
Le Groupe de travail estime que, compte
tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure
appropriée consisterait à libérer immédiatement MM. Elbeur, El Ouahidi, Dadda
et El Hafidi, et à leur accorder, ainsi qu’à MM.
Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli
et Baihna, désormais en liberté, le droit d’obtenir
réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au
droit international.
80.
Le Groupe de travail demande instamment au Gouvernement de veiller à ce
qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté de
MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour,
Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna et El Hafidi, et de prendre les mesures qui
s’imposent contre les responsables de la violation de leurs droits.
81.
Comme prévu au paragraphe 33 a) de ses méthodes
de travail, le Groupe de travail renvoie l’affaire au Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit
à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi qu’au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour qu’ils prennent
les mesures qui s’imposent.
82.
Le Groupe de travail demande au Gouvernement d’user de tous les moyens à sa disposition pour diffuser le présent
avis aussi largement que possible.
Procédure de
suivi
83.
Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes
de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de
l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations
formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :
a)
Si MM. Elbeur, El Ouahidi, Dadda et
El Hafidi ont été mis liberté et, le cas échéant, à quelle date ;
b)
Si MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna,
Amenkour, Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna et El Hafidi
ont obtenu réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ;
c)
Si la violation des droits de MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi,
Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli,
El Ouahidi, Dadda,
Baihna et El Hafidi a fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant,
quelle a été l’issue de celle-ci ;
12 48
A/HRC/WGAD/2019/67
d)
Si le Maroc a modifié
sa législation ou sa pratique afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa
charge par le droit international,
dans le droit fil du présent avis ;
e)
Si
d’autres mesures ont été prises en vue
de donner suite au présent avis.
84.
Le Gouvernement est invité à
informer le Groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l’application
des recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s’il a
besoin qu’une assistance technique
supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du
Groupe de travail.
85.
Le Groupe de travail prie la source
et le Gouvernement de lui fournir les informations
demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se
réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles
informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire
savoir au Conseil des droits de l’homme si des progrès ont été accomplis dans
l’application de ses recommandations ou si, au
contraire, rien n’a été fait en ce sens.
86.
Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé
tous les États à coopérer
avec lui et les a priés
de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier
à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette
fin14.
[Adopté le 20 novembre 2019]
14 Résolution 42/22 du Conseil des
droits de l’homme, par. 3 et 7.
1.3
A/HRC/WGAD/2019/23
Advance Edited Version Distr. générale 1er juillet 2019
Original : français
Conseil
des droits de l’homme
Groupe de travail sur la détention arbitraire
Avis
adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa
quatre-vingt-quatrième session
(24 avril-3 mai 2019)
Avis no 23/2019, concernant Laaroussi
Ndor (Maroc)
1.
Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme
dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la
résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision
1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le
Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de
trois ans dans sa résolution 33/30.
2.
Le 25 janvier 2019, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38),
le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication
concernant Laaroussi Ndor. Le Gouvernement a répondu à la communication le 16 avril 2019. L’État
est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
3.
Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans
les cas suivants :
a)
Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement
légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne
est maintenue en détention après
avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait
applicable) (catégorie I) ;
b)
Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de
libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme
et, en ce qui concerne
les États parties
au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27
de cet instrument (catégorie II) ;
c)
Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales
relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme
et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États
intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté
arbitraire (catégorie III) ;
d)
Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet
d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours
administratif ou juridictionnel (catégorie IV)
;
e)
Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit
international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance,
l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation
économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire
à ignorer le principe de
l’égalité des êtres humains (catégorie V).
A/HRC/WGAD/2019/23
Informations reçues
Communication émanant de la source
a.
Contexte
4.
Laaroussi Ndor est un journaliste sahraoui né le 24 juillet
1991 et résidant à Laâyoune, au Sahara occidental.
5.
Selon la source, M. Ndor est lié au mouvement
journalistique clandestin Bentili
Media Center. Il est photographe, producteur vidéo et rédacteur en chef
du portail Internet Bentili. Par ailleurs, il était correspondant de Bentili
lors du procès Gdeim Izik à Salé, de décembre 2016 à juillet 2017, et de celui
d’étudiants sahraouis à Marrakech, de décembre 2017 à avril 2018. M. Ndor est
malentendant et utilise un appareil auditif.
b.
Arrestation et détention
6.
La source rapporte que M. Ndor a été arrêté le 2 mai 2018 vers 22 h 30,
dans un magasin du boulevard Mezwar, par un groupe de policiers marocains qui
n’ont pas décliné leur identité. Selon des témoins oculaires, il aurait été
battu par plusieurs policiers et brutalement emmené au poste central de police.
7.
La source indique qu’après l’arrestation de M. Ndor, sa famille n’a pas
reçu d’informations le concernant de la part des autorités. Par ailleurs, sa
famille et ses amis ont été empêchés de lui rendre
visite. La source
précise que M. Ndor a été battu
pendant sa garde à vue de trois jours au poste de police.
8.
Selon la source, M. Ndor a été présenté devant le Procureur à la cour
d’appel de Laâyoune le 4 mai 2018. Pendant son transport jusqu’à la cour, il
était escorté par la police.
M. Ndor n’était pas représenté
par un avocat, et sa famille n’a été ni autorisée à entrer ni informée de la situation. Le 5 mai 2018, M. Ndor a été présenté
à la cour d’appel de Laâyoune
pour interrogatoire. À nouveau, sa famille n’a pas été autorisée à entrer au tribunal. M. Ndor
a été accusé de violences envers un policier et de port d’arme blanche. Il
était cette fois représenté par un avocat, mais ce dernier
n’a pas été autorisé à voir son client avant l’audience
ou à le consulter en privé pendant celle-ci. M. Ndor a nié les accusations
portées contre lui devant le tribunal,
et il est précisé qu’il a eu des difficultés à entendre la procédure. Le tribunal
a ordonné la détention de M. Ndor, et l’avocat n’a pas été autorisé à
s’entretenir avec son client.
9.
Après l’audience, M. Ndor a été transféré à la prison locale de Laâyoune.
Sa famille a par la suite tenté de lui rendre visite en prison, mais en vain.
Elle n’a pas non plus été autorisée à lui apporter de la nourriture ou des couvertures.
10.
La source explique en outre que M. Ndor a de nouveau comparu devant la cour
d’appel de Laâyoune le 7 mai 2018. Sa famille et ses collègues ont cette
fois-ci été autorisés à entrer au tribunal. M. Ndor est entré dans la salle
d’audience en scandant des slogans en faveur
du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.
Apparemment, M. Ndor portait des marques de torture. Son visage était
couvert d’ecchymoses, en particulier autour de l’œil droit. En outre, ce
jour-là, M. Ndor a informé ses proches qu’il avait été torturé pendant sa garde
à vue, toute la nuit, jusqu’à ce qu’il commence à vomir et à perdre
connaissance. Par la suite, il n’avait pas pu dormir pendant deux nuits à cause
de la douleur. M. Ndor a aussi expliqué que la police l’avait interrogé au
sujet d’une caméra, qu’elle avait cherchée sur
son
« corps tout entier ». M. Ndor n’a pas
expliqué ce qu’il entendait par « torture » et par
« caméra », ni ce qu’impliquait la
recherche sur son « corps tout entier ».
11.
Apparemment, l’audience à la cour d’appel n’a duré que quelques minutes. M.
Ndor n’avait pas son appareil auditif et n’était donc pas en
mesure d’entendre la
procédure. La source précise que
la défense a demandé au tribunal de reporter la procédure jusqu’à ce que M. Ndor ait reçu son appareil auditif.
La source précise
aussi que, lors de l’interrogatoire, le Président du
tribunal n’a pas demandé à M. Ndor ce qui lui était arrivé et n’a pas mené
d’enquête sur la cause de ses contusions au visage. Pour la deuxième fois,
l’avocat s’est vu refuser toute rencontre
privée avec son client. L’avocat a aussi demandé que M. Ndor soit
A/HRC/WGAD/2019/23
libéré sous
caution, mais cette
demande a été
rejetée par le
juge, sans motivation.
La procédure a été reportée au 14 mai 2018.
12.
Selon la source, le même jour, la mère de M. Ndor a été autorisée à lui
rendre visite brièvement en prison.
Elle a rapporté que son fils était
dans un état physique et psychologique
alarmant. Il était détenu dans une cellule surpeuplée, sans ventilation, avec
des personnes condamnées. M. Ndor a également expliqué qu’il avait été
contraint à signer des aveux pendant sa garde à vue. Il a déclaré que les
policiers lui avaient demandé s’il avait attaqué la police avec des pierres. Il leur avait répondu par la
négative, mais ceux-ci lui avaient alors rétorqué : « l’accusé a avoué qu’il
avait attaqué la police avec des pierres »,
et la déclaration avait été consignée
dans les registres de la police.
M. Ndor a ensuite été torturé avec différents
objets, par plusieurs policiers. Après deux nuits et deux jours de torture, M.
Ndor a été contraint à signer le rapport de
police.
13.
La source explique que M. Ndor a de nouveau été présenté devant la cour
d’appel de Laâyoune le 14 mai 2018.
Le tribunal était gardé par de nombreux
policiers. Dès son arrivée,
la famille de M. Ndor a été empêchée d’entrer au tribunal, mais ses parents ont
finalement été autorisés à y pénétrer. Tout observateur appartenant à la
société civile sahraouie a également été empêché
d’entrer dans le tribunal, mais deux observateurs européens y ont été
autorisés. L’audience a été reportée au 21 mai 2018, dès lors que la partie
civile ne pouvait être présente. Une fois encore, la demande de remise en
liberté provisoire a été rejetée, sans motivation.
14.
Le 21 mai 2018, lors de la nouvelle comparution, un autre journaliste
sahraoui a été arrêté dans les locaux du tribunal, et la sœur de M. Ndor aurait été frappée
par la police alors qu’elle
essayait d’entrer dans le tribunal. Seuls la mère de M. Ndor et deux
observateurs internationaux ont pu assister à l’audience. M. Ndor s’est de
nouveau présenté devant le tribunal en scandant
des slogans en faveur du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Il a été inculpé sur la base de
violences commises à l’encontre d’un policier dans l’exercice de ses fonctions,
par jet de pierres, tout en étant en possession d’une arme blanche (un couteau)
sans justification du port d’une telle arme. Les aveux signés par M. Ndor lors
de sa garde à vue constituent le seul élément de preuve à son encontre. M. Ndor
a déclaré être innocent de ces chefs d’accusation. Il a confirmé
au tribunal avoir
été arrêté dans un magasin. Il a affirmé qu’il n’avait participé
à aucune manifestation et qu’aucune manifestation n’avait eu lieu au moment de son arrestation. De plus, M. Ndor a
informé le juge qu’il n’aurait pas pu assister à une manifestation, dès lors
qu’il n’avait pas son appareil auditif. Lorsqu’il a tenté d’informer le juge des tortures et des traitements inhumains qu’il avait subis pendant
sa détention au poste de police, et de la manière dont il avait été
contraint à signer des aveux sous la torture, le juge l’a interrompu pour lui
signifier qu’il n’avait pas le droit de parler de questions qui n’étaient pas
dans le rapport de police.
15.
La source explique aussi que la défense
a fait valoir qu’il n’y avait aucune
preuve d’un quelconque comportement criminel de la part de M.
Ndor, que ce dernier avait été arrêté
dans un endroit où aucune manifestation n’avait eu lieu, et que le
policier blessé n’avait pas identifié ou reconnu
M. Ndor comme
étant l’agresseur. De plus, la défense a confirmé que la
déficience auditive de M. Ndor l’empêchait d’assister à des manifestations.
16.
La source indique qu’après
vingt-cinq minutes de délibération, les juges ont déclaré
M. Ndor non coupable des
accusations de violences contre un policier, mais coupable de l’accusation de port d’une arme blanche
(un couteau). Il a donc été condamné
à trois mois de prison et à
une amende de 10 000 dirhams.
17.
La source explique que, par la suite, les conditions de détention de M.
Ndor se sont améliorées pour deux raisons : sa mère a été autorisée à lui
apporter des vêtements et à lui rendre visite pendant de courtes périodes. Elle
n’a toutefois pas été autorisée à lui apporter des vêtements traditionnels
sahraouis (daraa), ce qui a fait l’objet d’une plainte officielle de la part de
la famille auprès des autorités marocaines. M. Ndor a toutefois continué à être
détenu dans une cellule surpeuplée.
18.
La source indique en outre que, le 21 juin 2018, M. Ndor a comparu devant
la cour d’appel de Laâyoune. Elle note que l’avocat de M. Ndor n’avait pas été
personnellement informé de l’appel prévu ; dès lors, la famille de M. Ndor a dû
trouver un autre avocat. À la suite d’une demande de la défense en ce sens,
l’affaire a été reportée au 5 juillet 2018.
A/HRC/WGAD/2019/23
À l’audience du 5 juillet 2018, le juge a décidé
de libérer M. Ndor dès lors qu’il avait déjà purgé deux mois et trois jours de
sa peine.
19.
La source rapporte aussi qu’après la libération de M. Ndor, la maison de ce
dernier a été placée sous haute surveillance par la police qui l’a encerclée
pendant trois jours, dans le but, selon la source, d’empêcher d’autres
militants ou amis de lui rendre visite. La surveillance de M. Ndor s’est ensuite
poursuivie, dans la mesure où il était
suivi par la police.
La source précise toutefois que M. Ndor a été autorisé à voyager à l’étranger
et a participé, en tant que journaliste de RASD TV, la télévision officielle de la République arabe sahraouie
démocratique, à une conférence en Algérie. Toutefois, à son retour
le 16 août 2018, M. Ndor
a été arrêté, en même temps que d’autres militants du Sahara occidental, par la
police et des membres des services de renseignement. Il a été détenu à
l’aéroport pendant une heure et demie et n’a reçu aucune
explication sur les raisons de sa détention. M. Ndor a apparemment
été battu, insulté et menacé
d’emprisonnement par un policier, qui l’aurait également menacé de lui « couper […] la tête » s’il le voyait dans la rue. M. Ndor
souffre d’une blessure
au dos à cause de ces mauvais
traitements. Le policier a également confisqué certains de ses biens. La source
craint donc, au vu de cette surveillance et de cette arrestation, que M.
Ndor soit de nouveau privé de liberté ou soumis à d’autres formes de représailles.
20.
La source indique aussi que, le 4 octobre 2018, deux policiers et deux
officiers de la Commission judiciaire de la cour d’appel de Laâyoune se sont rendus au domicile de
M. Ndor. Les policiers ont
informé le père de M. Ndor que ce dernier devait payer l’amende de 10 000 dirhams, faute de quoi il serait arrêté. M.
Ndor n’était alors pas chez lui. Son père a refusé d’accepter les documents, et
les policiers lui ont dit qu’ils arrêteraient M. Ndor la prochaine fois qu’ils
le verraient.
c.
Analyse juridique
i.
Catégorie I
21.
La source explique que M. Ndor a été arrêté sans mandat, brutalisé, puis
détenu pendant trois jours au poste de police dans un isolement total, du 2 au
5 mai 2018. En conséquence, il a été détenu
au secret pendant
trois jours, hors de la protection de la loi.
M. Ndor a été présenté au
Procureur de Laâyoune le 4 mai, mais n’a fait l’objet d’aucune accusation
formelle et n’était pas représenté par un avocat. Il a été présenté le 5 mai
devant la cour d’appel de Laâyoune,
cette fois assisté
par un avocat, et la cour l’a informé des charges
retenues contre lui. M. Ndor a donc été informé du motif de son arrestation et
des charges retenues contre lui trois jours après son arrestation. Il a ensuite
été envoyé en prison, où il a été maintenu en isolement, sans contact avec son
avocat ou sa famille, jusqu’au 7 mai 2018. Par conséquent, aucun membre de sa
famille ou représentant légal n’a été autorisé à le voir ou à lui parler
pendant cinq jours.
22.
De plus, la source avance que le Gouvernement n’a pas engagé les procédures
formelles nécessaires pour établir la base juridique de l’arrestation de M.
Ndor. En conséquence, la source argue que l’arrestation et la détention
de M. Ndor ne sont pas fondées
en droit, en violation de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme et de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, laquelle relève de la catégorie I.
ii.
Catégorie II
23.
La source rappelle que M. Ndor est un ressortissant sahraoui. Selon la
source, le Sahara occidental est un territoire non autonome, qui est soumis au
droit à l’autodétermination conformément aux principes énoncés dans les
résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l’Assemblée générale.
24.
La source avance que la liberté de la presse est gravement restreinte au
Sahara occidental. La loi marocaine interdit le journalisme indépendant sur la question
du Sahara occidental. Le Maroc a en outre criminalisé les propos jugés
préjudiciables à son intégrité territoriale. Le Code pénal marocain prévoit que
des individus peuvent être poursuivis et emprisonnés pour des propos jugés
préjudiciables notamment à l’islam, à la monarchie et à l’intégrité
territoriale du pays.
A/HRC/WGAD/2019/23
25.
La source explique qu’en raison de la criminalisation des reportages indépendants, les journalistes sahraouis sont en conflit avec la loi
marocaine et risquent d’être emprisonnés s’ils exercent leur métier. La source
précise en outre que ces journalistes ne sont pas admis comme membres
de syndicats œuvrant
à la protection de la liberté de la presse
et de la sécurité des journalistes. En conséquence, les journalistes sahraouis sont contraints de travailler
« clandestinement », sans véritables
moyens de protection.
26.
La source explique également que les journalistes sahraouis sont souvent la
seule source d’information sur les violations des droits de l’homme qui ont
lieu au Sahara occidental, les médias et observateurs internationaux se voyant
souvent refuser l’accès à la région. Or, la source avance que les autorités
marocaines ciblent systématiquement les journalistes sahraouis qui dénoncent de telles violations commises par les forces marocaines. La source argue que ces
journalistes sont donc persécutés et font l’objet d’arrestations et de
détentions arbitraires, tout en étant poursuivis pour de fausses accusations
pénales et condamnés sur la base de confessions obtenues par la torture ou des pressions.
27.
En l’espèce, la source rappelle que M. Ndor est un journaliste travaillant
pour le mouvement clandestin Bentili Media Center. Au cours des dernières
années, M. Ndor a été systématiquement harcelé et menacé par la police marocaine,
a été victime de violences policières généralisées au Sahara occidental et a
fait l’objet d’une surveillance quotidienne par les autorités marocaines. Son
arrestation a eu lieu après que Bentili Media Center a annoncé publiquement son
refus de travailler conformément à la loi marocaine, proclamant que ses
activités de journaliste étaient protégées et garanties par le droit
international. L’arrestation de M. Ndor serait également liée à sa couverture
du procès Gdeim Izik à Salé et de celui du groupe d’étudiants sahraouis à Marrakech.
28.
En conséquence, la source argue que la privation de liberté résulte de l’exercice
par
M. Ndor de ses droits à la liberté
d’expression et d’association en tant que journaliste sahraoui au Sahara occidental, garantis
par les articles 19, 21, 22, 26 et 27 du Pacte, qui rendent la détention
arbitraire au titre de la catégorie II.
iii.
Catégorie III
29.
La source rappelle que M. Ndor a été arrêté
sans mandat. Les policiers qui ont procédé à son arrestation le 2 mai 2018 ne
lui en ont pas fourni les motifs. M. Ndor a ensuite été maintenu en isolement
jusqu’au 5 mai, date à laquelle il a été transféré à la prison locale de
Laâyoune. Pendant ce temps, M. Ndor a été torturé et contraint à signer des
aveux. M. Ndor a donc été maintenu en isolement pendant trois jours au poste de
police et n’a été informé des charges retenues contre lui que trois jours après
son arrestation initiale, en violation des articles 9, paragraphe 2, et 14,
paragraphe 3 a), du Pacte.
30.
Qui plus est, la source précise que M. Ndor a été soumis à la torture et
contraint à signer des aveux déjà établis par les autorités marocaines. Comme
M. Ndor était détenu au secret, il n’a pu ni accéder à un avocat ni voir sa
famille. Ces aveux constituaient la seule preuve contre lui. En outre, la
source rappelle que M. Ndor a été présenté au juge avec des signes flagrants de
torture sur le corps. Comme l’indique la jurisprudence du Comité contre la
torture sur l’article 13 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, il suffit que la victime porte les
faits à l’attention d’une autorité de l’État
pour que cette dernière soit tenue d’ouvrir
une enquête rapide
et impartiale. En l’espèce, le
juge avait donc le devoir d’ouvrir une enquête sur les tortures alléguées, ce
qui n’a pas été le cas, puisque M. Ndor n’a pas été autorisé à dénoncer les
actes de torture commis à son encontre. De plus, les aveux obtenus par la
torture constituaient l’unique élément de preuve
à charge, ce qui est contraire aux articles 7 et 14, paragraphe
3 g), du Pacte, et les autorités n’ont pas démontré
que les déclarations faites par l’accusé l’avaient
été de son plein gré, comme l’exige le paragraphe 41 de l’observation
générale no 32 (2007) du Comité des droits de
l’homme sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice
et à un procès équitable.
31.
La source avance en outre que M. Ndor
n’a pas eu l’occasion de rencontrer son avocat.
Elle précise en particulier que le tribunal a rejeté sa demande de consultation
de son avocat à deux reprises, les 7 et 14 mai 2018. En conséquence, M. Ndor a
été présenté devant le tribunal le 21 mai et condamné à une peine d’emprisonnement sans qu’il ait pu s’entretenir
A/HRC/WGAD/2019/23
avec son avocat. M. Ndor n’a donc pas eu de rencontre privée et confidentielle avec ce dernier pour discuter de son cas et
préparer sa défense relativement aux accusations portées contre lui. Cet état
de fait constitue une violation de l’article 14, paragraphe 3 d), du Pacte, du
principe 17 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, et du principe
9 des Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies
et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un
recours devant un tribunal.
32.
En outre, la source argue que M. Ndor a été empêché de facto de se
défendre, dans la mesure où il n’a pas pu présenter l’intégralité de sa cause
et a été contraint de ne commenter
que le contenu du rapport de police. Les actes du tribunal constituent une
erreur judiciaire, car le seul élément probant
contre M. Ndor est le rapport de la police dans lequel figurent les aveux que M. Ndor aurait faits. En
conséquence, M. Ndor a été empêché d’expliquer au tribunal comment il avait été
interrogé et de contester l’unique élément de preuve pénale contre lui. Ce
refus du tribunal et le fait que les aveux aient été signés sous la torture
compromettent le principe du droit à la défense et, plus généralement, le droit
à un procès équitable.
33.
La source avance aussi que son récit du déroulement de la procédure
démontre que le droit à une audience publique a
également été compromis, puisque les audiences n’ont pas été ouvertes
au public sans discrimination. De plus, elle précise que les observateurs désireux d’assister au procès ont été confrontés à une forte
présence policière et ont fait l’objet d’agressions, d’intimidations et de harcèlement.
34.
En conséquence, la source argue que les normes internationales relatives au droit à un procès équitable n’ont pas été
respectées. La procédure engagée devant la cour d’appel de Laâyoune contre M.
Ndor ne répondait pas aux exigences du droit international en matière de droit à un procès équitable, au sens des articles
9 et 14 du Pacte.
Ces violations rendent
la privation de liberté de M. Ndor arbitraire au titre de la catégorie III.
iv.
Catégorie V
35.
La source avance que M. Ndor est un ressortissant sahraoui et que les
Sahraouis ont droit à l’autodétermination, conformément aux principes énoncés
dans les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) de l’Assemblée
générale. Toutefois, les Sahraouis plaidant en faveur du droit à
l’autodétermination seraient persécutés et systématiquement pris pour cible par
la police et les forces militaires marocaines locales.
36.
Selon la source, M. Ndor est un journaliste
sahraoui connu qui dénonce les violations
des droits de l’homme au Sahara occidental dans le but de mettre fin à une
pratique d’impunité. Il plaide en faveur de la libération de prisonniers
politiques et de l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.
La source argue donc que l’arrestation de
M. Ndor peut être considérée comme faisant partie
d’attaques systématiques contre
le réseau de journalistes
sahraouis, en représailles à leur couverture des violations des droits de
l’homme commises au Sahara occidental. Pour la source, il est clair que M. Ndor
a été pris pour cible et qu’il est victime de discrimination en raison de son
soutien au droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui, ce qui rend la détention de M. Ndor arbitraire au sens
de la catégorie V, car elle constitue une discrimination en violation du droit
international, en particulier des
articles 1er, 2, 26 et 27 du Pacte.
La source souligne aussi que dans certaines circonstances, l’emprisonnement
généralisé ou systématique ou d’autres cas graves de privation de liberté en
violation des règles fondamentales du droit international peuvent constituer
des crimes contre l’humanité1.
Réponse du Gouvernement
37.
Le 25 janvier 2019, le Groupe de travail a transmis les allégations de la
source au Gouvernement marocain, en vertu de sa procédure de communication
régulière. Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement de lui fournir, d’ici
au 26 mars 2019, de plus amples informations sur la situation de M. Ndor depuis
son arrestation, y compris les commentaires qu’il souhaiterait formuler au
sujet des allégations énoncées dans cette communication.
1 Avis no 47/2012,
par. 22.
A/HRC/WGAD/2019/23
Le Groupe de travail a aussi
demandé au Gouvernement de clarifier les faits et les dispositions juridiques sur lesquels se fonde la privation de liberté de M. Ndor,
ainsi que leur compatibilité avec les obligations
du Maroc en matière de droit international des droits de l’homme, en
particulier au regard des traités que l’État a ratifiés. Le 22 mars 2019, le
Gouvernement a demandé une prorogation de délai pour envoyer sa réponse.
Celle-ci a été accordée par le Groupe de travail, et le Gouvernement a répondu
le 16 avril 20192.
38.
Dans sa réponse, le Gouvernement conteste d’abord les affirmations
générales de nature politique relatives au Sahara occidental, pour ensuite
rappeler son attachement au respect de ses obligations internationales en
matière de droits de l’homme.
39.
Le Gouvernement rappelle également que la liberté d’opinion et la liberté
d’expression au Sahara occidental sont bien établies dans la Constitution de
2011 et respectées. Enfin, il ajoute que de nombreuses structures, notamment
des délégations étrangères, ont accès sans restriction et de façon régulière
aux provinces du sud du Maroc pour apprécier la réalité de ces libertés.
40.
Le Gouvernement détaille les conditions de détention et la prise en charge
des questions de santé de M. Ndor pour affirmer qu’elles sont optimales.
41.
Le Gouvernement identifie la victime comme étant Laaroussi Ndor, un citoyen
marocain né en 1991 et résidant à Laâyoune. Lors de sa scolarité, celui-ci a
obtenu des diplômes en froid et climatisation, menuiserie d’aluminium et
plomberie ; il ne serait donc pas journaliste. Le Gouvernement affirme en outre
que M. Ndor n’aurait jamais disposé d’une carte de presse, selon les modalités
applicables aux accréditations des journalistes.
42.
Le Gouvernement explique que l’arrestation de M. Ndor et les poursuites à
son encontre sont dues à sa participation à l’agression d’un agent de police
par un groupe d’individus. Cette agression aurait été enregistrée par une
caméra de surveillance. Selon le Gouvernement, après cette agression, M. Ndor
aurait pris la fuite et été interpellé par des agents de police, grâce à des
témoins oculaires et à d’autres sources anonymes.
43.
Dès lors, en ce qui concerne l’allégation de privation de liberté arbitraire au titre de la
catégorie I, le Gouvernement indique que l’arrestation et la détention de M.
Ndor sont fondées en faits et en droit. Le Gouvernement signale que M. Ndor a
été interpellé en situation de flagrant
délit et souligne
donc que, par définition, un mandat ne peut être présenté
à la personne par les officiers de police habilités néanmoins à procéder à l’interpellation.
44.
Le Gouvernement précise également que M. Ndor a pu recevoir des visites et
que sa famille a été avisée par appel téléphonique de son arrestation. À propos
des affirmations de violation du droit
à communiquer avec un avocat,
le Gouvernement indique
que M. Ndor n’a ni exprimé de demande en ce sens ni
demandé à bénéficier de l’assistance juridique. Les autorités marocaines
assurent donc au Groupe de travail que la procédure mise en œuvre en l’espèce s’est déroulée dans le
cadre strict de la loi, et sous la
supervision directe et effective
du parquet. Elles affirment également que toutes les garanties légales
entourant les mesures associées à M. Ndor ont été scrupuleusement respectées.
45.
Le Gouvernement nie donc l’appréciation générale selon laquelle
la détention de
M. Ndor serait privée de base juridique au
titre de la catégorie I.
46.
Concernant l’allégation de privation de liberté arbitraire au titre de la
catégorie II, le Gouvernement réaffirme que l’arrestation, la poursuite et la
condamnation de M. Ndor sont
2 Le Groupe de travail précise que les
annexes suivantes accompagnaient la réponse du Gouvernement : annexe 1, rapport
médical du Centre hospitalier régional de Laâyoune ; annexe 2, procès-verbal de
transport, de constatation, d’arrestation et de renvoi ; annexe 3,
procès-verbal de renvoi, de saisie et de mise en garde à vue ; annexe 4,
procès-verbal d’audition à la préfecture de police de Laâyoune ; annexe 5,
procès-verbal d’audition au parquet général ; annexe 6, procès-verbal de
carence établissant que l’huissier de justice n’a trouvé aucun objet
saisissable ; annexe 7, autorisation de prolongation de la garde à vue par le
ministère public ; annexe 8, jugement no 486/2018 ; annexe 9, arrêt délit no 335 ; et annexe 10, certificat de non-pourvoi en cassation.
A/HRC/WGAD/2019/23
exclusivement fondées sur les faits de droit
commun et n’ont aucun lien avec ses idées ou revendications.
47.
Le Gouvernement souligne que l’activisme de M. Ndor n’est pas lié aux faits
qui lui sont reprochés et qui sont à l’origine de sa détention, et que
l’expression d’une opinion ne saurait justifier des faits de droit commun. Le
Gouvernement réfute donc l’allégation selon laquelle la détention de M. Ndor
serait arbitraire, en raison de l’expression de ses opiniones, au titre de la
catégorie II.
48.
Concernant les allégations relatives à la privation de liberté arbitraire
au titre de la catégorie III, le Gouvernement rappelle
d’abord que l’ensemble
des droits à la défense
de
M. Ndor ont été garantis.
49.
Concernant le droit de communiquer avec un avocat, le Gouvernement précise
que celui-ci est prévu par la loi marocaine et a été notifié à M. Ndor lors de
sa garde à vue, mais que ce dernier n’a pas formulé de demande à cet effet. Selon
le Gouvernement, la signature par M. Ndor du procès-verbal d’audition
consignant qu’il a été avisé de ses droits permet de réfuter l’argument de la
source selon lequel M. Ndor n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat
dès son arrestation.
50.
Le Gouvernement rappelle
ensuite que M. Ndor
a été représenté par un avocat lors du
procès en première instance et en appel. Il réfute donc l’allégation selon
laquelle M. Ndor n’a pas pu consulter son avocat, considérant qu’elle n’est pas fondée.
51.
Concernant la publicité
des débats, le Gouvernement apporte
différents éléments pour souligner que les audiences étaient
ouvertes au public sans discrimination. Il rappelle notamment la présence de la mère de l’accusé,
de deux ressortissants espagnols ou encore de membres de l’Association sahraouie des
victimes des violations graves des droits de l’homme.
52.
Le Gouvernement revient
sur le cas d’un individu
qui, comme l’a indiqué la source, a effectivement dû quitter la salle
d’audience à la demande du Président du tribunal, puisque cette personne ne
respectait pas les règles applicables en matière d’enregistrement audiovisuel
dans l’enceinte des tribunaux.
53.
Le Gouvernement évoque ensuite les allégations de torture que M. Ndor
aurait subie. Les autorités marocaines rappellent que lors de la présentation
d’un individu devant le procureur ou le juge d’instruction, ces derniers ont
l’obligation de soumettre la personne à une expertise médicale si celle-ci en
fait la demande ou suite à une constatation de traces de torture ou de mauvais
traitements. Toutefois, le Gouvernement précise que l’argument des aveux
obtenus par la torture n’a été soulevé par M. Ndor que devant la cour d’appel,
et qu’à ce stade de la procédure, la décision d’ordonner une enquête relève
de l’intime conviction du juge.
54.
Le Gouvernement souligne par ailleurs la pratique de certains avocats
consistant à invoquer tardivement des allégations de torture, en dernier moyen
de défense, et réfute tout acte de torture ou mauvais traitement sur la
personne de M. Ndor lors de son arrestation ou après celle-ci.
55.
Enfin, concernant l’allégation selon laquelle M. Ndor aurait été arrêté
en raison de son
appartenance ethnique et de ses opiniones politiques, le Gouvernement argue que
la Constitution et la loi marocaines répriment toutes les formes de
discrimination, et rappelle que M. Ndor a été arrêté suite à des actes
constituant des infractions de droit commun, sans lien avec ses opiniones ou son appartenance ethnique. De ce fait, le Gouvernement estime
que la détention de M. Ndor ne saurait être qualifiée d’arbitraire en
raison d’un motif discriminatoire, au titre de la catégorie V.
Observations
complémentaires de la source
56.
Le 17 avril 2019, le Groupe de travail a transmis la réponse du
Gouvernement à la source, qui a soumis les observations complémentaires
suivantes le 24 avril 2019.
57.
La
source réitère principalement ses arguments développés dans la communication.
A/HRC/WGAD/2019/23
58.
En particulier, la source souligne que M. Ndor n’a pas été informé des
raisons de son arrestation au moment de son interpellation, mais qu’un des
policiers aurait dit à M. Ndor qu’il avait été arrêté parce qu’il faisait
partie du Front populaire pour la libération de la Saguía el-Hamra et du Río de Oro (Front
POLISARIO) et qu’il filmait la police dans la rue. La source a aussi apporté un
certain nombre de détails supplémentaires relatifs aux actes de torture commis
lors de la garde à vue, en vue de faire signer à M. Ndo des aveux. La source
réitère que M. Ndor a été maintenu en isolement du 2 au 5 mai et que,
contrairement aux propos du Gouvernement, les membres de sa famille n’ont pas
pu communiquer avec lui ou lui rendre visite pendant cette période.
59.
La source conteste en outre l’argument du Gouvernement selon lequel
l’infraction a été enregistrée par une caméra,
ce qu’auraient confirmé
d’autres sources anonymes. Les seuls éléments
de preuve présentés devant le juge étaient les rapports de police ainsi que le
témoignage de l’officier de police qui avait été blessé. Or, ce dernier n’aurait pas identifié
M. Ndor comme un des attaquants. Quant à la vidéo, elle n’a pas été dévoilée
lors du procès, malgré les requêtes de la défense
en ce sens. Il y a toutefois
été fait référence, lorsque le juge a dit à M.
Ndor que la vidéo montrait
qu’il tenait quelque
chose entre ses mains, ce à quoi
M. Ndor aurait répondu qu’il s’agissait de
son téléphone.
60.
La source détaille aussi les conditions déplorables de détention de M.
Ndor, notamment le fait que la prison est surpeuplée et infestée de parasites.
61.
La source réitère qu’après sa remise en liberté, M. Ndor
a continué à faire l’objet
d’un harcèlement constant.
Examen
62.
Le Groupe de travail se félicite de la coopération des parties dans la
présente affaire et va pouvoir
apprécier les faits dans le respect du principe du contradictoire pour rendre son avis.
63.
Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de
travail. Lorsque la source
établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve
incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci
décide de contester
les allégations (voir A/HRC/19/57, par. 68). Le Groupe de travail note qu’en l’espèce, le Gouvernement a
pris soin de joindre des éléments matériels du dossier judiciaire à l’appui de sa
réponse.
64.
À titre préliminaire, le Groupe de travail note que la source lui demande
d’appliquer aussi bien les droits de l’homme que le droit international
humanitaire. Or, à aucun moment la source ne présente d’arguments sur l’existence d’un conflit armé dans lequel
s’inscriraient les faits de l’espèce. Dès lors, le Groupe de travail rejette
cette demande qu’il considère, telle que présentée, non pertinente.
65.
Le Groupe de travail rappelle l’avis no 60/2018, en particulier ses paragraphes 62 à 64, concernant
la situation au Sahara occidental. Le Groupe de travail rappelle aussi les
observations qu’il a faites durant sa visite au Maroc, y compris à Laâyoune, au
Sahara occidental. En effet,
dans son rapport
de mission (A/HRC/27/48/Add.5), le Groupe de travail
avait constaté au paragraphe 63 que la torture et les mauvais traitements
étaient pratiqués pour arracher des aveux et que les agents de la force
publique faisaient un usage excessif de la force. Par ailleurs, le Groupe de
travail avait aussi constaté au paragraphe 74 que, malgré l’incrimination de la
torture dans l’article 22 de la Constitution, dans les affaires touchant à la
sûreté de l’État (le terrorisme, appartenance à des mouvements islamistes ou
appui à l’indépendance pour le Sahara occidental), il y avait une pratique
ancrée de la torture et des mauvais traitements au moment de l’arrestation et pendant la détention, de la part de policiers. Il constatait par ailleurs que
de nombreuses personnes avaient été contraintes à faire des aveux et condamnées
à des peines d’emprisonnement sur la foi de ces aveux.
66.
Le Groupe de travail note que les allégations de la source coïncident en
partie avec ses propres observations. Toutefois, le Gouvernement ayant contesté
l’ensemble des faits allégués, il convient de procéder dans un premier temps à
l’appréciation des faits avant de s’intéresser au droit applicable.
A/HRC/WGAD/2019/23
67.
D’abord, le Groupe de travail observe que les parties s’accordent sur la
date de l’arrestation, à savoir le 2 mai 2018. Par contre, le Gouvernement
affirme que M. Ndor a été arrêté en flagrant délit, et les documents
judiciaires dont le Gouvernement a produit la traduction attestent d’une
arrestation quelques heures après un incident de jet de pierres contre un
policier qui a été blessé. Le Groupe de travail relève que nulle part dans le
dossier judiciaire annexé à la réponse
du Gouvernement, il n’est déterminé comment les policiers ont identifié M. Ndor avant son arrestation. La seule preuve
produite concernant sa prétendue participation à l’incident serait la
confession associée à une vidéo qui n’a pas été communiquée à la source.
Or, la source allègue que cette confession est le résultat
d’actes de torture subis
durant les premiers jours de la détention de M. Ndor et explique qu’il s’agirait
au contraire d’une preuve à décharge, étant donné que la vidéo montrerait M.
Ndor avec un téléphone en main, et non une pierre. Les documents produits par
le Gouvernement attestent que M.
Ndor aurait confessé son méfait peu après son arrestation, alors même qu’il ne
disposait d’aucune assistance légale. Il apparaît dans l’arrêt de la cour
d’appel (annexe 9 de la réponse du Gouvernement) que l’allégation de torture et
autres mauvais traitements a été rapportée par M. Ndor, que le Procureur l’a
réfutée en précisant qu’il n’avait perçu aucun signe extérieur, tandis que la
cour a gardé le silence.
68.
Ensuite, la source
rapporte que M. Ndor
aurait été acquitté
pour le jet de pierres,
mais condamné pour le port d’une arme blanche (un couteau). Le
Gouvernement a corrigé l’information en inversant le verdict : M. Ndor aurait
plutôt été condamné pour le jet de pierres et acquitté pour le port d’arme, ce
qui est conforme au jugement et à l’arrêt fournis par le Gouvernement dans sa
réponse. Par ailleurs, le Groupe de travail s’étonne de lire que le port d’un
couteau figure dans le jugement, alors même qu’aucun des rapports de police
fournis par le Gouvernement ne fait état d’une arme portée par M. Ndor ou trouvée
sur celui- ci. Il convient
donc de s’interroger sur l’origine de cette accusation. Un tel manquement,
malheureusement, jette le doute sur le dossier judiciaire produit par le
Gouvernement, notamment sa fidélité aux faits et à la procédure.
69.
Le Groupe de travail relève également les divergences relatives aux visites
des membres de la famille de M. Ndor et à la communication avec ceux-ci. Le
Gouvernement a affirmé que la mère de M. Ndor lui avait rendu visite dès le 3
mai 2018, mais n’avait pas pu le voir les 5 et 6 mai, dès lors que les visites n’étaient pas autorisées le week-end. Le Groupe
de travail relève que le Gouvernement n’a produit aucune
pièce à l’appui de ces affirmations.
Par ailleurs, dans les rapports
de police, il est écrit que la famille a été immédiatement avisée par téléphone de l’arrestation et de la détention de M.
Ndor, alors qu’il n’est fait aucune mention des visites. Le mode de
communication entre la police et la famille rend difficile la vérification, et
le Gouvernement n’a pas non plus produit de pièce à l’appui de cette
allégation.
70.
Concernant l’assistance d’un avocat, le Groupe de travail note que le
jugement et l’arrêt mentionnent deux avocats qui auraient représenté M. Ndor.
La source a toutefois affirmé que les avocats n’avaient pas pu rencontrer M.
Ndor en dehors des audiences. Cette affirmation n’est nullement contredite par les pièces
présentées par le Gouvernement, de sorte
que le Groupe de travail la considère comme non réfutée et donc établie.
71.
Par ailleurs, le Groupe de travail note que la source affirme que M. Ndor
est un journaliste sahraoui. Le Gouvernement a soutenu que M. Ndor était un
Marocain qui disposerait d’un diplôme en plomberie, en menuiserie et en gestion
du froid. Une telle expression ne réfute pas sérieusement l’allégation de la
source, de sorte que le Groupe de travail est convaincu que M. Ndor est
sahraoui. Pour ce qui est de sa qualité de journaliste, le Gouvernement dit
qu’il ne dispose d’aucun enregistrement dans une organisation professionnelle appropriée. Or, la liberté
d’expression et d’opinion, telle qu’elle s’inscrit
dans les médias de notre ère technologique, s’oppose à une telle
condition, comme l’a estimé le Comité des droits de l’homme aux paragraphes 44
et 45 de son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression.
72.
Le Groupe de travail observe que la source rapporte une arrestation en août
2018, alors que M. Ndor revenait d’un voyage en Algérie. Le Gouvernement
conteste cette allégation, mais seulement dans la forme, puisqu’il confirme le
voyage et l’interaction avec les agents de l’État à l’aéroport, sans apporter de documentation à l’appui. Le
Groupe de
A/HRC/WGAD/2019/23
travail n’a aucune
raison de douter
de l’incident que la source
a rapporté, qu’il considère donc comme une preuve d’actes de
harcèlement à l’encontre de M. Ndor.
73.
Enfin, la source rapporte que des policiers et deux membres de la
Commission judiciaire de la cour d’appel de Laâyoune se seraient rendus au
domicile de M. Ndor en octobre 2018. Sur place, ils auraient dit au père de M.
Ndor que, faute de paiement de l’amende qui lui avait été infligée, M. Ndor
serait arrêté. Le Gouvernement affirme pour sa part que seul un huissier se
serait rendu chez lui, avec à l’appui une note de l’huissier à cet effet,
produite en annexe. Le Groupe de travail estime dès lors cet événement confirmé
et précise que la qualité des parties n’a pas d’incidence sur ses conclusions
développées ci- dessous.
74.
Au vu de ces appréciations des faits, le Groupe de travail va maintenant
s’intéresser aux arguments des parties sur chacune des catégories.
75.
D’abord, l’arrestation a eu lieu le 2 mai 2018 vers 22 h 30, à peu près
deux heures après l’incident de jet de pierres. Le Gouvernement affirme qu’il
s’agit d’une arrestation en flagrant délit. Or, les parties sont d’accord sur
le fait que l’incident était clos depuis un moment avant l’arrestation. À ce
titre, le Groupe de travail rappelle qu’il a toujours estimé qu’une infraction
est flagrante si l’accusé est arrêté alors qu’il est en train de la commettre,
ou immédiatement après l’avoir commise, ou encore s’il est arrêté à l’issue
d’une poursuite, peu après l’avoir
commise3. Au vu de cette définition, le Groupe de travail estime qu’il n’est pas possible de considérer que les
circonstances de l’espèce démontrent le caractère flagrant de l’infraction
évoqué par le Gouvernement, dès lors que l’incident était clos et que
l’arrestation ne s’est pas faite sur les lieux mêmes dudit incident. En
conséquence, il aurait fallu qu’un mandat d’arrêt soit produit ou que la
personne arrêtée soit dûment informée des raisons de son arrestation. En
l’espèce, une telle information n’a pas été transmise, en tout cas pas en ce qui concerne
les faits pour lesquels M. Ndor
a été ultérieurement interrogé, puis jugé.
76.
En outre, le Groupe de travail note que la garde à vue a duré trois jours,
ce qui inclut la prorogation de vingt-quatre heures.
Le procès s’est ensuite tenu le 21 mai 2018,
mais pour la période comprise
entre le 5 et le 21 mai, le Gouvernement ne fournit aucune information
concernant la légalité de la détention. Le Groupe de travail considère donc que
M. Ndor n’a pas été présenté
à un juge pour le contrôle de la
légalité de son arrestation et de sa détention.
Il s’agit là d’une violation
des droits de M.
Ndor qui rend la détention arbitraire au titre de la catégorie I.
77.
Le Groupe de travail note également, dans les faits rapportés par la
source, les liens qui existent entre
M. Ndor et la situation politique au Sahara occidental. La source témoigne de l’association de M. Ndor au
mouvement politique d’indépendance du Sahara occidental. À ce titre, elle
affirme que M. Ndor chantait des slogans en faveur du droit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui, lorsqu’il est entré dans la salle d’audience de la cour d’appel de Laâyoune. Par ailleurs,
les événements en cause ainsi que son arrestation ont eu lieu dans cette
région. Enfin, la source rapporte le harcèlement dont il fait l’objet depuis sa
libération, et le Gouvernement n’a pas convaincu
le Groupe de travail qu’il devrait considérer cette allégation autrement qu’établie.
78.
Le Groupe de travail rappelle que l’expression d’une opinion politique, y
compris en faveur de l’autodétermination du Sahara occidental, est protégée en
droit international par l’article 19 du Pacte. Le Groupe de travail rappelle
aussi que le statut de journaliste de
M. Ndor est protégé en droit
international. Il est convaincu, à la lumière de l’ensemble des circonstances
de l’espèce, que l’arrestation, la détention et la poursuite de M. Ndor sont le
résultat de la jouissance de ses droits énoncés plus haut et dûment protégés. En conséquence, le Groupe
de travail conclut
que M. Ndor est arbitrairement détenu au titre de la catégorie II.
79.
Dans ces conditions, aucun procès ne saurait se justifier. Toutefois, un
procès a bien eu lieu, et le Groupe de travail
va maintenant apprécier
les circonstances propres
à ce procès.
3 Avis no 9/2018,
par. 38.
A/HRC/WGAD/2019/23
80.
Le Groupe de travail rappelle que le droit de l’accusé à un procès
équitable est au cœur de la justice pénale.
Or, deux aspects
de cette norme internationale semblent
être violés, en l’espèce.
D’une part, M. Ndor
affirme avoir subi des traitements ayant forcé les aveux qui ont été utilisés contre lui. D’autre
part, durant les premiers jours de sa détention, notamment au moment où les
aveux ont été recueillis, M. Ndor ne bénéficiait pas de l’assistance d’un
avocat.
81.
Le Groupe de travail rappelle que tout aveu recueilli par la force doit
être exclu du dossier pénal, conformément à l’article 14, paragraphe 3 g), du
Pacte4. En l’espèce, il est établi dans les
documents du dossier que M. Ndor a fait état, lors du procès, de l’extraction
par la force de ses confessions. Une telle affirmation ne semble pas avoir
suscité de quelconque mesure de la part des autorités, et aucun rapport médical
n’a été produit lors de la détention pour prouver le contraire. Dans la mesure
où M. Ndor a rapporté
ces traitements au juge du
fond, qui n’a pas mené d’enquête supplémentaire sur la véracité de tels propos,
il était risqué de se fonder sur ces aveux pour la condamnation.
82.
En outre, le Groupe de travail rappelle que toute personne accusée a le
droit à une assistance et à une représentation légale dès la première heure de
sa détention. La présence d’un avocat est particulièrement nécessaire pour
protéger les droits de l’accusé, quand ce dernier choisit de se confesser. En
l’espèce, le Groupe de travail estime que cette assistance par un avocat, au
moment des aveux ainsi que lors de l’audition par le Procureur le 4 mai 2018,
fait défaut, comme le montre l’autorisation de prolongation de la garde à vue
par le ministère public, produite en annexe de la réponse du Gouvernement.
83.
En conséquence, le Groupe de travail considère que le droit à un procès
équitable a été violé et que cette violation est d’une telle gravité que la détention de M. Ndor est arbitraire au titre de la catégorie III.
84.
Au vu des arguments des parties, le Groupe de travail considère que M. Ndor
a effectivement été ciblé en raison de son association au mouvement luttant
pour l’autodétermination du Sahara occidental, comme l’illustrent les propos
tenus par un agent de police lors de l’arrestation de M. Ndor, selon lesquels
il appartiendrait au Front POLISARIO, et son arrestation ultérieure à
l’aéroport, que le Gouvernement n’a pas contestée sur le fond. Par ailleurs, le
Groupe de travail n’exclut pas que l’arrestation principale, liée à l’incident
de jet de pierres pour lequel il a été poursuivi, soit elle aussi liée à une
telle discrimination. Le Groupe de travail rappelle à ce titre ses avis antérieurs,
où il avait aussi constaté une pratique similaire contre des Sahraouis5. Cette discrimination ayant conduit à une arrestation et à une privation de liberté même limitée dans le temps
est contraire au droit
international et rend cet incident arbitraire au titre de la catégorie V.
85.
La nature des faits de l’espèce amène le Groupe de travail à renvoyer
l’affaire au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Dispositif
86.
Compte
tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :
La
privation de liberté de Laaroussi Ndor est arbitraire en ce qu’elle est
contraire à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et
aux articles 1er, 2,
14, 19, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
et relève des catégories I, II, III et V.
87.
Le Groupe de travail demande
au Gouvernement marocain
de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder
à la situation de M. Ndor et la rendre compatible avec les normes
internationales applicables, notamment celles énoncées dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
4 Avis no 1/2014,
par. 22 ; et avis no 40/2012, par. 48.
5 Voir, entre autres, les avis nos 60/2018,
58/2018, 31/2018 et 11/2017.
12 61
A/HRC/WGAD/2019/23
88.
Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée
consisterait à faire en sorte que la condamnation pénale ainsi que l’amende qui en découle
soient sans effet,
étant entendu que cela n’a aucune conséquence sur les droits du policier blessé. Par ailleurs, le Groupe de
travail demande au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
garantir que M. Ndor ne sera pas à nouveau victime de harcèlement judiciaire.
89.
Le Groupe de travail demande instamment au Gouvernement de veiller à ce
qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de
la privation arbitraire de liberté de M. Ndor, et de prendre les mesures qui
s’imposent contre les responsables de la violation de ses droits.
90.
Comme prévu au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de
travail renvoie l’affaire au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour qu’il prenne les mesures
qui s’imposent.
91.
Le Groupe de travail demande au Gouvernement d’user de tous les moyens à sa
disposition pour diffuser le présent avis aussi largement que possible.
Procédure de
suivi
92.
Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de
l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations
formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :
a)
Si Laaroussi Ndor a obtenu réparation, notamment sous la forme d’une
indemnisation ;
b)
Si la violation des droits de Laaroussi Ndor a fait l’objet d’une enquête
et, le cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;
c)
Si le Maroc a modifié
sa législation ou sa pratique
afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa
charge par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;
d)
Si
d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.
93.
Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute
difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le
présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique
supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du
Groupe de travail.
94.
Le Groupe de travail prie la source
et le Gouvernement de lui fournir les informations
demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se
réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles
informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention.
Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des
progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au
contraire, rien n’a été fait en ce sens.
95.
Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé
tous les États à coopérer
avec lui et les a priés de tenir compte
de ses avis, de faire le
nécessaire pour remédier à la
situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de
l’informer des mesures prises à cette fin6.
[Adopté le 2 mai 2019]
6 Voir la résolution 33/30 du
Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.
1.4
A/HRC/WGAD/2018/60
Advance Edited Version Distr. générale
15 novembre 2018
Original : français
Conseil
des droits de l’homme
Groupe de travail sur la détention arbitraire
Avis adoptés
par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-deuxième
session
(20-24 août 2018)
Avis no 60/2018, concernant Mbarek
Daoudi (Maroc)
1.
Le Groupe de travail sur la détention
arbitraire a été créé par la Commission des droits de
l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans
la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251
de l’Assemblée générale et à
sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la
Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une
nouvelle période de trois ans dans sa résolution 33/30.
2.
Le 16 mai 2018, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le
Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication
concernant Mbarek Daoudi. Le Gouvernement a répondu à la communication le 16 juillet
2018. L’État est partie
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
3.
Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans
les cas suivants :
a)
Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement
légal pour justifier la privation
de liberté (comme
dans le cas où une personne est maintenue
en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi
d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;
b)
Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de
libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme
et, en ce qui concerne
les États parties
au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, par les
articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;
c)
Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales
relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments
internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité
telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;
d)
Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet
d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de
recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;
e)
Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit
international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance,
l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation
économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire
à ignorer le principe de
l’égalité des êtres humains (catégorie V).
A/HRC/WGAD/2018/60
Informations reçues
Communication émanant de la source
4.
Mbarek Daoudi est né en 1956. Il vit à Guelmim, au Maroc, avec sa femme et ses cinq
enfants. M. Daoudi est un ancien officier de l’armée marocaine, aujourd’hui à
la retraite. Il est un militant
politique et un défenseur des droits de l’homme : M. Daoudi
défend le droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui et est devenu une personnalité connue dans la communauté sahraouie, en
particulier à Guelmim, dans le sud du Maroc.
a)
Arrestation et détention
5.
Selon la source, le 28 septembre 2013, la police a perquisitionné, sans
mandat à cet effet, la maison
de M. Daoudi ainsi que celle de son père. La police aurait trouvé
et confisqué 35 cartouches
d’un fusil de chasse, un canon antique et un long tube de métal. Ces objets
constituent la cause officielle de l’arrestation de M. Daoudi.
L’arrestation a été effectuée sans mandat d’arrêt et sans montrer
d’autre document juridique. La base légale sur laquelle l’arrestation est
fondée est également inconnue.
6.
La source rapporte que deux des fils de M. Daoudi ont également été arrêtés
à cette occasion. Tous trois ont été emmenés dans un lieu non divulgué. La source
explique que
M. Daoudi et ses fils ont été torturés
l’un devant l’autre.
Elle précise que la police
a battu un des fils brutalement au point qu’il
avait du sang et des entailles sur le visage. La source affirme aussi que la
police a uriné et craché sur lui. Ensuite, ils ont amené M. Daoudi et ont
commencé à le torturer de la même manière et à l’humilier devant ses fils. Au
bout de trois jours de détention et d’interrogatoire, M. Daoudi a été contraint
de signer une déclaration dans laquelle il avouait posséder
un fusil de chasse, un ancien canon
et un tube de métal, avec
l’intention de fabriquer une arme en utilisant le tube métallique, en sachant que c’était illégal.
7.
Selon
la source, M. Daoudi a ensuite été emmené à la prison de Salé 1 au Maroc.
8.
Selon la source, M. Daoudi a comparu devant la cour militaire de Rabat le
30 janvier 2014 et a été inculpé pour « possession de cartouches de chasse » et
« tentative de fabriquer une arme à feu ». M. Daoudi a déclaré que la police
l’avait obligé à signer une déclaration écrite et a nié les accusations portées
contre lui. Il a affirmé que les cartouches étaient destinées à un fusil de
chasse qu’il avait acquis légalement, que le canon était une antiquité héritée
de son grand-père et qu’il n’avait pas l’intention de fabriquer une arme avec
le tube en métal. Le 30 janvier 2014, les audiences de cette affaire ont été
indéfiniment reportées, sans que les motifs du report n’aient été fournis à l’accusé.
9.
La source précise également qu’en décembre 2014, M. Daoudi a fait une grève
de la faim de cinquante-deux jours pour exiger un procès. Il était
alors en détention provisoire depuis quinze mois.
10.
Le 5 mars 2015, M. Daoudi a comparu devant la cour militaire de Rabat.
L’audience a à nouveau été ajournée.
Le 23 juillet 2015, la source explique
que le dossier contre
M. Daoudi devant la cour militaire de
Rabat a été clos.
11.
La source explique que, pendant que M. Daoudi était jugé devant la cour
militaire de Rabat, il a aussi été l’objet d’accusations devant le tribunal
de première instance
de Guelmim. Le dossier
ouvert le 9 mars 2015 devant ce tribunal comprend des chefs d’inculpation de
« possession d’uniforme
militaire ». M. Daoudi avait été condamné à trois mois de prison et à une
amende de 1 000 dirhams. Le ministère public a interjeté appel de la décision
du tribunal contre M. Daoudi et a réclamé
des sanctions plus sévères. Le procès en appel a débuté
le 31 mars 2015 devant la cour d’appel d’Agadir et a été reporté le jour même.
L’affaire a, à nouveau, été ajournée
le 2 avril 2015. Le 9 avril 2015, M. Daoudi a été condamné
à six mois de prison par la cour d’appel d’Agadir. La source précise
que M. Daoudi n’a pas été représenté par un avocat lors de ces audiences.
12.
Selon la source, bien que M. Daoudi
devait être remis en liberté
le 3 septembre 2015, il a été gardé en détention. Au lieu de cela, M. Daoudi a été informé
par un gardien de prison que d’autres dossiers avaient été
ouverts contre lui. Toutefois, le gardien de prison n’a pas fourni
d’explications supplémentaires sur les contenus des dossiers ou sur les accusations.
A/HRC/WGAD/2018/60
13.
La
source rapporte qu’effectivement, une nouvelle affaire a été ouverte contre
M. Daoudi et le procès a débuté le 27 octobre
2015 devant la cour d’appel
d’Agadir. L’affaire a été
ajournée. Le 3 décembre 2015, la chambre criminelle de la cour d’appel d’Agadir
a condamné M. Daoudi à cinq ans de prison pour « possession
de cartouches de chasse » et
« tentative de fabriquer une
arme à feu ». M. Daoudi n’a pas été représenté par un avocat. À la suite de l’appel de M. Daoudi devant la
cour d’appel d’Agadir, le 8 février 2016, la chambre criminelle de la cour
d’appel d’Agadir a confirmé la condamnation de M. Daoudi. La source précise
aussi que M. Daoudi a été exclu de la salle d’audience en raison de son soutien
au Front Polisario et de sa revendication du droit à l’autodétermination du
peuple sahraoui lors de l’audience.
14.
De plus, le 16 novembre 2017, M. Daoudi a été notifié d’une décision
précisant que sa condamnation antérieure de six mois n’était pas incluse dans la nouvelle
peine de cinq ans.
Dès lors, M. Daoudi est condamné à une peine de cinq ans et six mois, étant
donné qu’il a été condamné deux fois par deux juridictions différentes.
15.
La source indique que M. Daoudi, après avoir été détenu à la prison Salé 1,
a été transféré le 12 mars 2015 à la prison Ait Melloul. Le 27 avril
2016, il est retourné à la prison Salé 1. Le 28 août 2016, il a de
nouveau été transféré et est depuis lors détenu à la prison de Bouizakarne.
b)
Analyse juridique
16.
La source allègue que les faits et les motifs de l’arrestation de M. Daoudi
indiquent clairement qu’il est soumis à une détention arbitraire, qu’il est
victime de ses opiniones politiques concernant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui,
qu’il a été condamné
à l’emprisonnement sans procès équitable, avec l’utilisation d’aveux
signés sous la contrainte
et la torture, et qu’il
est détenu en raison de son appartenance ethnique sahraouie. La détention
est arbitraire en vertu des catégories I, II, III et V.
c)
Privation
de liberté en vertu de la catégorie I
17.
Selon la source, lors de son arrestation, M. Daoudi a été arrêté avec ses deux fils sans
mandat d’arrêt et a été maintenu au secret pendant
trois jours sans pouvoir consulter
un avocat et sans pouvoir
contacter sa famille. Après son arrestation, M. Daoudi a été placé en cellule
d’isolement et a été privé
d’accès à un avocat pendant
plusieurs mois. Le
traitement que
M. Daoudi a subi lors de son
arrestation constitue une violation grave de l’article 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (« le Pacte ») et rend l’arrestation
illégale en vertu de l’article 9 du Pacte.
18.
En outre, la source allègue que M. Daoudi devait être libéré le 3 septembre
2015. Au lieu d’être libéré, il a été
informé par un gardien de prison qu’il y avait d’autres dossiers en cours
contre lui, sans être informé des charges exactes ou des raisons de son
maintien en détention. M. Daoudi
n’a pas été informé jusqu’à
ce qu’il comparaisse devant la cour d’appel
d’Agadir le 27 octobre 2015. Dès lors, le fait que le Gouvernement continue
à maintenir
M. Daoudi en détention alors
qu’il devait être remis en liberté le 3 septembre 2015 jusqu’à sa nouvelle
inculpation le 27 octobre 2015, sans l’informer des raisons de son maintien en
détention et sans qu’il puisse la contester, prive la détention de fondement
juridique.
19.
Cela place M. Daoudi en dehors de la protection de la loi et rend sa détention illégale en vertu de l’article 9 du Pacte et de l’article 9 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme, relevant de la catégorie I.
d)
Privation
de liberté en vertu de la catégorie II
20.
La source indique que M. Daoudi est un ressortissant sahraoui du Sahara
occidental. Le Sahara occidental est inscrit en tant que territoire non autonome et le territoire est soumis au droit
à l’autodétermination, conformément aux principes énoncés dans les résolutions
1514 (XV) et 1541 (XV) de l’Assemblée générale.
21.
La source relève que la détention de M. Daoudi est une réponse à son
activisme politique concernant le droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui et l’indépendance du Sahara occidental. Depuis sa retraite de l’armée marocaine
en 2008, M. Daoudi a
A/HRC/WGAD/2018/60
ouvertement plaidé pour le
droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Il a organisé des réunions avec
des militants des droits de l’homme et des observateurs internationaux,
encourageant les Sahraouis à se battre pour leurs droits humains. Peu de temps
avant son arrestation, il avait témoigné en tant que témoin de l’exécution
d’une famille sahraouie en février 1976. Il a révélé la fosse commune d’Amgala,
où les corps de cette famille ont été retrouvés en juin 2013, à des militants
étrangers des droits de l’homme.
22.
De plus, la source indique que la famille de M. Daoudi a été harcelée
depuis son arrestation et que quatre de ses fils ont également été poursuivis
en raison de leurs opiniones politiques. En outre, la façon dont M. Daoudi est
traité indique clairement qu’il a été arrêté et détenu du fait de l’exercice de
ses droits garantis par le Pacte. Lors de l’audience d’appel du 8 février 2016, M. Daoudi
a été exclu de la salle d’audience au cours de la procédure
après avoir manifesté ouvertement son soutien au Front Polisario et au
droit à l’autodétermination et plaidé en leur faveur. De plus, M. Daoudi n’a
pas été libéré à la date prévue et n’a pas été informé des accusations portées
contre lui, ce qui indique clairement que M. Daoudi fait l’objet de poursuites
politiques en raison de son soutien au droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui. Son traitement lors de sa détention et sa détention prolongée
indiquent que
M. Daoudi est poursuivi en
raison de son activisme politique et de son témoignage sur la fosse commune
d’Amgala en juin 2013.
23.
Par conséquent, la source considère que la privation de liberté résulte de
l’exercice par M. Daoudi de ses droits à la liberté d’expression et
d’association en tant que militant politique
au Sahara occidental garantis par les articles 19, 21, 22, 26 et 27 du Pacte et est dès lors arbitraire en vertu de la
catégorie II.
e)
Privation
de liberté en vertu de la catégorie III
24.
La source prétend que la privation de liberté de M. Daoudi
est arbitraire dans la mesure où la détention et les poursuites
engagées par le Gouvernement contre le requérant ne respectent pas les normes
internationales minimales en matière de procédure régulière.
25.
La source allègue que M. Daoudi n’a pas été informé de la raison de son
arrestation en mars 2013. Les policiers qui ont procédé à l’arrestation ne lui
ont fourni ni base légale ni mandat. Après son arrestation, il a été privé de l’assistance d’un avocat pendant
plus de quatre mois. N’ayant pu s’entretenir avec un avocat, M. Daoudi
est resté dans l’ignorance quant au contenu des accusations portées contre lui.
26.
Le droit de M. Daoudi d’être informé a également été violé lorsque sa
libération prévue en septembre 2015 a été annulée. Après sa condamnation par la
cour d’appel d’Agadir, il n’a pas été informé correctement de l’existence ou du
contenu des nouvelles accusations portées contre
lui. M. Daoudi
est donc resté
dans l’ignorance de la raison
de son maintien en détention
pendant plus d’un mois.
27.
De plus, la source allègue qu’après son arrestation, M. Daoudi a été
torturé aux côtés de ses deux fils et a été contraint de signer des aveux déjà établis par les autorités
marocaines.
M. Daoudi n’a pas été autorisé
à lire les aveux avant de les signer. Étant détenu au secret, il n’a pas non
plus été assisté par un avocat. Ces aveux ont servi de preuve
préliminaire contre lui.
28.
Selon la source, au cours de toutes les procédures engagées contre M.
Daoudi, ce dernier a informé le juge du fait que les aveux étaient le résultat
de la torture. M. Daoudi a en outre informé le tribunal que les aveux avaient
été établis par la police qui le détenait. Aucun tribunal n’a mené d’enquête sur les allégations de torture. Au contraire, les aveux ont été
utilisés contre lui comme preuve
préliminaire. Le Gouvernement n’a dès lors pas respecté ses obligations internationales
et a agi en violation des articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte.
29.
La source rapporte aussi que le requérant n’a été ni représenté par un
avocat, ni autorisé à consulter un avocat lors de son arrestation, jusqu’à ce
que le procès commence le 30 janvier 2014. En conséquence, le requérant s’est
vu refuser le droit d’avoir recours à un avocat pendant les quatre premiers
mois de sa détention provisoire.
A/HRC/WGAD/2018/60
30.
De plus, lors de l’appel
interjeté devant la cour d’appel
d’Agadir en mars et avril
2015, le requérant n’était pas représenté par un avocat dans toutes les
audiences. Il n’avait pas non plus d’avocat présent
lors de la procédure devant
la même cour les 27 octobre et 3 décembre 2015, ni lors de son appel le 8
février 2016.
31.
La source relève également que, lors des dernières procédures qui ont
abouti à une condamnation à cinq ans de prison, M. Daoudi a répété des slogans
en soutien au Front Polisario, et a revendiqué lors de l’audience le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et l’indépendance du Sahara
occidental. En réponse, le Président du tribunal a ordonné son expulsion de la salle d’audience et a procédé
à la délibération de l’affaire. Après plus de trois
heures de délibération, le tribunal
a approuvé la peine initiale
de cinq ans d’emprisonnement
précédemment prononcée par le tribunal
de première instance
d’Agadir. La famille
de
M. Daoudi rapporte qu’il n’avait pas
d’avocat du tout lors de cet appel.
32.
Le tribunal en question n’a pris aucune mesure pour s’assurer que M. Daoudi
puisse avoir une représentation légale et légitime,
ce qui constitue une violation de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte, du principe 17 (par. 1)
de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et du principe 9 des Principes de base et
lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux
personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal.
33.
La source argue de plus que, alors
que le requérant a été arrêté en septembre 2013, il a finalement été reconnu coupable en
février 2016. Ce délai de deux ans et cinq mois ne constitue pas un délai
raisonnable pour ces procédures pénales, étant donné que ni la complexité, ni
les circonstances particulières de cette affaire ne justifient un processus
d’enquête de plus de deux ans. M. Daoudi s’est senti obligé de faire une grève
de la faim pour être présenté à la cour afin de contester les accusations
portées contre lui. Avant cette action, le requérant
est resté dans l’ignorance quant au contenu
des accusations portées
contre lui.
34.
La source rappelle enfin que le requérant
devait être libéré
le 3 septembre 2015, après avoir purgé sa peine de six mois, et que son dossier devant le tribunal
militaire de Rabat
avait été clôturé en juillet 2015. Il a ensuite été informé par un agent
pénitentiaire de nouvelles accusations portées contre lui et de nouvelles
procédures prévues en octobre 2015 devant la cour d’appel d’Agadir.
35.
Dès lors, selon la source,
en raison du manque de clarté de l’affaire contre
M. Daoudi, ainsi que du
manque d’informations concernant les nouvelles accusations portées contre lui,
il existe des doutes quant à savoir si ces nouvelles accusations sont fondées
sur les mêmes faits que les affaires précédentes, qui ont été officiellement
clôturées par les autorités marocaines. La source
indique donc que le principe
non bis in idem n’aurait pas été respecté.
f)
Privation
de liberté en vertu de la catégorie V
36.
La source explique que M. Daoudi est un ressortissant sahraoui du Sahara
occidental. Or, les Sahraouis défendant le droit à l’autodétermination
sont persécutés et systématiquement pris pour cibles par la police
et les forces militaires marocaines locales.
37.
La source allègue que M. Daoudi est un défenseur des droits de l’homme qui prône le droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui, le respect des droits de l’homme et la fin de l’impunité. Avant son
arrestation, M. Daoudi a levé le voile sur le charnier d’Amgala face aux
observateurs internationaux, ce qui a conduit à l’arrestation de M. Daoudi,
ainsi qu’à celle de deux de ses enfants, et à la persécution de sa famille.
De plus, les traitements qu’il
a subis, y compris les formes de torture et autres traitements
inhumains, et le refus de sa libération à la date prévue
indiquent clairement que sa détention
constitue une discrimination en violation du droit
international. Il est clair, selon la source, que M. Daoudi a été ciblé et
victime de discrimination en raison de son soutien au droit à
l’autodétermination du peuple sahraoui, ce qui rend la détention du requérant
arbitraire selon la catégorie V, car elle constitue une discrimination en
violation des articles 1, 2, 26 et 27 du Pacte.
A/HRC/WGAD/2018/60
38.
La source souligne également que « dans certaines circonstances,
l’emprisonnement généralisé ou systématique ou d’autres cas graves de privation
de liberté en violation des règles fondamentales du droit international peuvent
constituer des crimes contre l’humanité »1.
Réponse du Gouvernement
39.
Le 16 mai 2018, le Groupe de travail a adressé une communication au Gouvernement
marocain. Celui-ci a envoyé sa réponse le 16 juillet 2018.
40.
À titre liminaire, le Gouvernement indique que le cas de M. Daoudi
est constitué d’un seul dossier scindé en deux affaires
connexes. La première
affaire concerne des charges liées à la détention de cartouches de
chasse et à une tentative de fabrication d’arme à feu, dossier qui a été déféré
devant la cour d’appel d’Agadir par la suite, et ce, après l’entrée en vigueur,
le 1er juillet 2015, de la loi 108-13
relative à la justice militaire. La deuxième affaire
concerne des faits liés au port illégal d’un uniforme réglementaire en
public et à l’immixtion illégale dans une fonction réglementée par la loi,
faits relevant de la compétence du tribunal de première instance de la ville de Guelmim.
41.
Le Gouvernement explique que M. Daoudi a été arrêté le 28 septembre 2013, à
Guelmim, après une enquête réalisée
autour d’une affaire
de vol qualifié dans laquelle
un de ses fils aurait été impliqué. En effet, dans le cadre
d’une perquisition du domicile familial, la police judiciaire a découvert des cartouches d’un fusil de
chasse et un canon en fer équipé d’un double fil électrique servant à la
fabrication d’un mécanisme permettant la projection d’objets explosifs. Dans le
cadre de la même perquisition, la police judiciaire s’est rendue à un autre
domicile de M. Daoudi, où un canon artisanal et une cartouche de chasse ont été
découverts. Cela constitue des éléments suffisants pour arrêter et détenir M. Daoudi pour des
chefs de tentative de fabrication illégale d’arme à feu, port illégal d’un
uniforme militaire réglementaire en public et immixtion illégale dans une
fonction réglementée par la loi.
42.
Le Gouvernement rapporte qu’une audience avait été fixée au 30 janvier
2014. Cependant, et dans la mesure où des pièces à conviction n’avaient
toujours pas été remises au tribunal militaire par la police judiciaire de
Guelmim, l’audience avait dû être reportée.
43.
Le Gouvernement explique que l’intéressé est actuellement en détention à la
prison de Bouizakarne, où il purge sa peine
privative de liberté
conformément à la loi 23/98 relative
à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires au
Maroc, et dans un total respect des conditions de détention conformes aux normes internationales en la matière, que ce soit concernant
l’hébergement, la nourriture, le suivi médical, les promenades, la pratique du
sport et les appels téléphoniques. Dans ce cadre, M. Daoudi jouit du droit
d’effectuer des appels réguliers et périodiques pour contacter sa famille,
comme il jouit du droit de recevoir des visites continues.
44.
Enfin, le Gouvernement rapporte que l’état de santé de M. Daoudi est tout à
fait normal, comme en témoigne son dossier médical.
45.
Concernant les allégations de la source relatives à la catégorie I, le
Gouvernement répond que M. Daoudi a été placé en garde à vue, en application
des instructions du parquet compétent et dans le respect des dispositions légales en vigueur, du 28
septembre au 1er octobre 2013, et ce, après une prolongation de
vingt-quatre heures supplémentaires avec l’accord et une autorisation du parquet compétent. Au moment de son arrestation, M. Daoudi a été informé de l’ensemble de ses droits,
notamment ceux de garder le silence, de recourir à l’assistance d’un avocat et de contacter sa famille. Par ailleurs, celle-ci
a été informée de son arrestation.
46.
Concernant les allégations selon
lesquelles M. Daoudi aurait été arrêté pour son
« activisme politique », le
Gouvernement souligne que la loi nationale garantit à tout sujet marocain sur un
même pied d’égalité et sur la base d’une même approche dans toutes les régions
du Maroc, sans distinction, le droit à la liberté d’opinion et d’expression, et
ce, conformément aux dispositions de la Constitution marocaine. Cela, à
condition de respecter l’ordre public au Maroc et l’intégrité territoriale du Maroc. Le Gouvernement allègue
en outre
1 Avis no 47/2012, par. 22.
A/HRC/WGAD/2018/60
que la question relative à la situation du Sahara
occidental relève exclusivement des attributions du Conseil de sécurité et non
du mandat du Groupe de travail.
47.
Concernant les allégations relatives au non-respect des normes en matière
de procès équitable, le Gouvernement relève que M. Daoudi a bénéficié de toutes
les garanties du procès équitable
conformément aux dispositions légales en vigueur. À cet égard, le Gouvernement
rapporte que M. Daoudi a été assisté par des avocats des barreaux d’Agadir et
de Laayoune, dont il fournit les noms.
48.
En outre, parallèlement aux poursuites engagées contre l’intéressé devant
le tribunal militaire, il avait été poursuivi par le Procureur du Roi près le
tribunal de première instance de Guelmim pour port public d’un uniforme
réglementaire et pour immixtion illégale dans une fonction réglementée par la
loi, ce qui avait nécessité son transfert à la prison locale de Guelmim pour
faciliter sa mise à la disposition du parquet de la même ville.
49.
Le Gouvernement conteste
en outre les allégations relatives
aux aveux obtenus
par la contrainte et précise
que M. Daoudi a consulté ses procès-verbaux d’audition sans émettre
d’objections, de remarques ou d’adjonctions. En outre, M. Daoudi a écrit son
nom, volontairement et de sa propre
main, et a apposé sa signature sur
ces procès-verbaux. Le Gouvernement précise en outre qu’aucune trace de violence
ou de torture n’a été constatée
après la présentation de M. Daoudi devant le tribunal militaire, et qu’il
n’avait pas non plus déposé de plainte, personnellement ou par le biais de sa
défense, à travers laquelle il aurait pu exprimer vouloir être examiné par un
médecin, faire l’objet d’une expertise médicale, conformément aux dispositions
de l’article 74 du Code de procédure pénale marocain, ou être transféré dans un hôpital.
50.
De même, le Procureur près le tribunal
militaire, qui est tenu par la loi de relever
toute trace apparente sur l’accusé présent
devant lui, n’a rien observé
sur M. Daoudi qui était dans
un état de santé tout à fait normal et ne présentait aucune marque particulière
pouvant être assimilée à un acte de torture ou de mauvais traitement.
51.
Concernant l’allégation d’expulsion de M. Daoudi de l’audience du 8 février
2016, il convient de préciser que ses
avocats avaient demandé au tribunal de le faire bénéficier de circonstances
atténuantes et il été le dernier à prendre la parole avant les délibérations
concernant ce dossier.
52.
Concernant les allégations relatives à l’arrestation et à la détention de
M. Daoudi en raison de son « appartenance ethnique sahraouie », le Gouvernement indique
que M. Daoudi est un ancien militaire des forces armées royales,
sachant que nul ne peut s’enrôler et faire partie des rangs de l’armée
marocaine s’il n’est pas marocain et s’il ne jouit pas de tous ses droits à
l’instar de tout autre sujet marocain. M. Daoudi s’était engagé dans l’armée
marocaine en 1975 en tant que soldat de deuxième classe conformément aux
conditions requises par la loi en la matière, dont l’obligation d’avoir la
nationalité marocaine. Il a pris sa retraite après avoir évolué
de façon régulière dans l’échelle administrative jusqu’à ce qu’il quitte les rangs des forces armées
royales en 2008 au grade d’adjudant. Par conséquent, les autorités marocaines,
qui s’étonnent de voir des allégations associées à « l’appartenance ethnique
sahraouie » de l’intéressé soulevées, rejettent catégoriquement ces allégations
qui demeurent contraires au bon sens et à la logique
compte tenu du fait que M. Daoudi avait été accueilli au sein de l’armée
marocaine après avoir choisi, volontairement, de servir sa patrie en tant que
soldat marocain. Que ce soit en tant que sujet ou soldat marocain, il a
bénéficié et continue de bénéficier de tous ses droits et du même traitement
que tout autre sujet marocain, sans la moindre
discrimination.
Informations
supplémentaires de la source
53.
Le 17 juillet 2018, le Groupe de travail a transmis la réponse du
Gouvernement à la source, qui a soumis les observations supplémentaires
ci-après le 31 juillet 2018.
54.
Tout d’abord, au vu de la réponse du Gouvernement, la source retire ses
allégations relatives à la double incrimination. Toutefois, la source
précise que M. Daoudi est resté dans l’ignorance concernant le renvoi de
l’affaire et les accusations pénales à son encontre, car il était entendu que
l’affaire devant le tribunal militaire était close et M. Daoudi avait été
informé de sa libération.
A/HRC/WGAD/2018/60
55.
Comme le Gouvernement a fait des commentaires relatifs aux conditions de détention et à
l’état de santé du demandeur, la source indique que M. Daoudi est incarcéré
dans la prison de Bouizakarne, dans son propre « bloc », isolé des autres
détenus. Ensuite, la source rapporte que, contrairement aux dires du
Gouvernement, l’état de santé de M. Daoudi est critique car il souffre
d’une maladie cardiaque et a été admis à l’hôpital à plusieurs reprises.
56.
Pour le reste, la source réitère ses allégations développées dans sa
communication et réfute les arguments du Gouvernement.
57.
En particulier, la source précise
que M. Daoudi a en effet été représenté par un avocat lors de certaines procédures mais
ne disposait pas d’avocat dans la majorité des procédures engagées à son encontre.
La source prétend
qu’il n’a jamais
été représenté ni n’a même jamais
entendu parler de certains des avocats mentionnés par le Gouvernement.
58.
Enfin, s’agissant du statut de « soldat marocain » de M. Daoudi, la source
souligne que, durant les premières années de conflit armé entre le Maroc et le
Front Polisario, il était obligatoire de servir dans l’armée marocaine. M.
Daoudi, résidant dans le sud du Maroc,
à Guelmim, a donc été contraint de rejoindre l’armée
marocaine en 1975.
La source rapporte aussi que M. Daoudi a été arrêté
le 29 février 1982 et détenu pendant deux ans et trois mois après avoir tenté
de rejoindre le Front Polisario. Après sa libération, M. Daoudi a rejoint
l’armée marocaine, avant de prendre sa retraite de l’armée en 2008 et de devenir
un activiste politique et des
droits de l’homme sahraoui.
Examen
59.
Le Groupe de travail remercie
les parties de leur coopération et va désormais
apprécier leurs allégations pour émettre ses conclusions.
60.
Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de
travail. Lorsque la source établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve
incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les
allégations (A/HRC/19/57, par. 68). Comme le Groupe de travail l’a souvent
signifié, notamment dans les affaires concernant le Maroc2, il ne suffit pas d’opposer une objection formelle
aux allégations : l’État est en possession de l’ensemble des éléments de procédure et doit pouvoir
apporter toute preuve qu’il juge nécessaire à l’appui de toute réfutation.
61.
En la présente affaire, le Groupe de travail constate
qu’une fois encore
le Maroc s’est contenté de réfuter les allégations
sans apporter une quelconque preuve, tout en corroborant certains des faits rapportés par la source.
Une telle approche
de la procédure devant le Groupe
de travail n’est pas fructueuse puisqu’elle ne permet pas de démontrer la
légalité de la procédure suivie par les agents de l’État dans l’exercice de
leurs fonctions. Par ailleurs, le Groupe de travail note que la source, de son
côté, a accepté certains éléments factuels mentionnés par l’État pour réviser
ses conclusions, démontrant ce faisant sa bonne foi.
62.
À titre liminaire, dans cette affaire relative au Sahara occidental, le
Groupe de travail a pris note de la position exprimée par le Maroc quant au
statut politique de ce territoire et quant au fait que le Gouvernement prétend
que la situation du Sahara occidental relève exclusivement des attributions du Conseil de sécurité et non du mandat du Groupe de travail.
63.
Le Groupe de travail considère que cet argument ne concerne pas les
allégations en cause. Quel que soit le statut du Sahara occidental, cela ne saurait
justifier des violations des droits de l’homme commises à l’encontre de ses habitants.
La compétence du Conseil de sécurité n’est pas affectée par la compétence du
Groupe de travail à recevoir, considérer et délibérer sur la validité
d’allégations de violations des droits de l’homme dans cet espace territorial.
À ce propos, la Cour internationale de Justice a clairement statué que la
compétence du Conseil de sécurité en matière de paix et de sécurité
internationales n’était pas exclusive même si elle est principale, comme le déclare
la Charte des Nations Unies3.
2 Voir notamment les avis no 11/2017
et no 27/2016.
3 Voir Certaines
dépenses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis
consultatif du 20 juillet 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 151, voir
particulièrement à la page 163. Par ailleurs, il est
A/HRC/WGAD/2018/60
En outre, les constatations du Groupe de travail
sur les violations alléguées n’affectent pas le fond de la question du Sahara
occidental.
64.
Sur la base de ce qui précède, le Groupe de travail affirme que son travail4 ne saurait contredire ou interférer en aucune manière
avec le fait que la situation du Sahara occidental, relevant de la paix et de
la sécurité internationales, est en cours d’examen par le Conseil de sécurité. De même,
les conclusions du Groupe de travail sur les allégations de violation sont sans conséquence juridique sur le
statut du Sahara occidental. En conséquence, les avis du Groupe de travail ne
devraient pas être interprétés comme l’expression d’une quelconque opinion
politique concernant le statut actuel ou futur du territoire non autonome du
Sahara occidental. Le droit à l’autodétermination s’applique au territoire en
vertu des principes énoncés dans les résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de
l’Assemblée générale.
65.
Dans sa plainte, la source présente des arguments relatifs à quatre
catégories de détention arbitraire. Le Groupe de travail va désormais apprécier
ces arguments tour à tour.
Catégorie I
66.
Le Groupe de travail relève que les parties sont en accord sur le fait que
l’arrestation a eu lieu le 28 septembre 2013. La source
allègue toutefois qu’aucun
mandat n’a été présenté
et que M. Daoudi n’a pas été informé des raisons de son arrestation. Le
Gouvernement affirme que l’arrestation s’est faite à la suite d’une
perquisition liée à une affaire de vol qualifié concernant un fils de M. Daoudi
qui a donné lieu à la découverte d’une arme à feu, probablement de chasse, avec des cartouches et autres pièces.
L’arrestation serait donc liée à cette découverte. Or, le Gouvernement ne
rapporte pas la preuve du fondement initial de l’intrusion dans le domicile de
M. Daoudi, ni des résultats de la perquisition, ni du fait qu’il aurait informé
M. Daoudi au moment de son arrestation. Dès lors, même si la possession de ces
armes est en violation du droit, leur découverte ne saurait conduire à une
arrestation et à une détention qui ne respectent pas les règles de procédure
requises par les normes internationales relatives aux droits de la défense,
dont notamment le droit à l’information et le contrôle judiciaire de
l’arrestation et de la détention subséquente.
67.
Par ailleurs, la source affirme
que les quatre premiers jours M. Daoudi
a été détenu au secret alors
même qu’il était
soumis à des séances d’interrogatoire et à des abus divers,
avec ses deux enfants
arrêtés en même temps, en sachant que chacun d’entre
eux a pu être témoin de la violence exercée contre les
deux autres. Le Gouvernement ne conteste pas la date de l’arrestation et garde le silence sur cette période
du 28 septembre au 1er
octobre
2013 lorsqu’il affirme que M.
Daoudi s’est présenté au Directeur de la justice militaire. Ce manque
d’information, l’imprécision et l’absence de preuve du Gouvernement mènent le
Groupe de travail à considérer comme crédibles les allégations de la source.
Dès lors, le Groupe de travail considère que M. Daoudi est resté sans
communication avec le monde extérieur pendant cette période et qu’il n’a pas
reçu l’assistance d’un avocat pour contester la légalité de sa détention,
tandis qu’il n’aurait été présenté à un juge qu’en janvier 2014.
68.
Enfin, la source affirme que M. Daoudi n’a pas été libéré
le 5 septembre 2015 lorsque la peine initiale résultant du
jugement militaire arrivait à terme. Sa détention aurait continué jusqu’au 27
octobre 2015 lorsque son affaire a été présentée devant une juridiction civile.
Le Gouvernement a omis de réfuter cette allégation et il n’y a pas de raison de
ne pas croire
bien établi que des personnes du Sahara
occidental revendiquent le droit à l’autodétermination, et la communauté
internationale avec la participation du Maroc ont reconnu ce droit dans
l’accord sur un référendum en permettant l’exercice (voir les résolutions de
l’Assemblée générale A/RES/3292
(XXIX) avec le vote favorable du Maroc ; A/RES/34/37, par. 1 ; A/RES/35/19,
par. 1 ; et A/RES/72/95 adoptée sans vote ; et les résolutions du Conseil de
sécurité S/RES/2285 (2016), S/RES/2351 (2017) et S/RES/2414 (2018). Voir
également la jurisprudence de la Cour internationale de Justice : Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 1975, p. 12, notamment le paragraphe 36 ; ainsi que les décisions
de l’Organisation de l’unité africaine AHG/Dec.114 (XVI) (A/34/552,
p. 95) ; AHG/Dec.118 (XVII) (A/35/463/Corr.1, p. 2) ; et de l’Union africaine
Assembly/AU/Dec.693 (XXXI).
4 En vertu notamment des résolutions
1991/42 et 1997/50 de la Commission des droits de l’homme et 33/30 du Conseil
des droits de l’homme.
A/HRC/WGAD/2018/60
la source, de sorte que, entre les deux dates, soit du 5 septembre au 27
octobre 2015,
M. Daoudi aurait été détenu sans base
légale.
69.
En conclusion, le Groupe de travail constate
que la situation présente une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte et de
l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et que la détention de M. Daoudi
est dès lors arbitraire au titre de la catégorie
I.
Catégorie II
70.
Le Groupe de travail ne doute pas que M. Daoudi est Sahraoui d’une part et défenseur
des droits de l’homme d’autre part, notamment défenseur de l’autodétermination
du peuple sahraoui. Les arguments du Gouvernement pour réfuter un tel statut ne
sont pas pertinents, mais le Groupe de travail
y reviendra ultérieurement en discutant la catégorie V. La notoriété de M. Daoudi et les positions
qu’il a pu prendre sont du domaine public et le Groupe de travail est convaincu
de son combat. Il n’est pas difficile de percevoir que ce combat n’est pas du
goût du Gouvernement en raison de sa position politique dans la crise au Sahara
occidental.
71.
Partant, le Groupe de travail s’interroge sur le bien-fondé de cette
procédure ouverte à l’encontre de M. Daoudi et des accusations portées
contre lui. Pour des accusations de port d’uniforme
(alors que M. Daoudi est un ancien militaire) et de possession d’une arme de
chasse, associée à certaines autres pièces, il fait face à une multitude de procédures judiciaires et est resté en détention depuis
le 28 septembre 2013. Au vu de ces circonstances, le Groupe de travail
considère que l’opinion politique publiquement exprimée de M. Daoudi est en
réalité la cause des procédures judiciaires à son encontre, d’autant plus
qu’une telle instrumentalisation de la justice pénale pour faire taire la
dissidence a été rapportée à plusieurs reprises au Groupe de travail (voir les
avis no 2013/19 et no 2017/11), tandis que d’autres instances ont fait les
mêmes constats (voir CAT/C/MAR/CO/4).
72.
Or, M. Daoudi a le droit d’exprimer une opinion politique, y compris de
militer pour l’autodétermination des Sahraouis. Ce droit découle
de l’article 19 du Pacte et de l’article 19 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, et toute arrestation suivie de détention découlant de
l’exercice de ce droit est arbitraire au titre de la catégorie II.
Catégorie III
73.
En principe, dans la mesure où la détention de M. Daoudi relève de la
catégorie II, celui-ci ne saurait
être jugé. Mais, dès lors que plusieurs
procès ont eu lieu et que la source a présenté des arguments à cet égard, le
Groupe de travail va apprécier ces arguments à titre supplémentaire.
74.
Le droit à un procès équitable est un droit à dimension plurielle qui peut
commencer même avant l’arrestation de l’individu et qui peut avoir trait aux
institutions. En la présente espèce, la source
a soulevé plusieurs éléments que le Gouvernement n’a pas pu sérieusement
réfuter.
75.
Tout d’abord, il ne fait pas de doute que M. Daoudi n’a pas toujours eu un
avocat durant les différentes procédures auxquelles il a fait face. Cela s’est
manifesté dès son arrestation puis à différents moments des procédures, y
compris durant certains procès. Le
Gouvernement fournit une liste de ses avocats comme si cela pouvait suffire à
réfuter l’allégation. Mais l’absence d’un avocat aux côtés de la personne
suspectée ou accusée fait qu’il est quasiment impossible pour cette personne de
se défendre équitablement.
76.
Ensuite, la source rapporte des abus qui ont conduit
aux aveux que le tribunal
a utilisés pour condamner M.
Daoudi. Le Gouvernement dit que cette allégation de torture devient un argument
classique des plaignants. Or, cette réponse est insuffisante pour réfuter cette
allégation, surtout étant donné que le Gouvernement n’a fourni aucune preuve
démontrant l’état de santé de M. Daoudi. De plus, le Groupe de travail note que
la pratique de torture dans le système judiciaire du Maroc a été documentée
notamment pour toutes les personnes liées à la cause sahraouie. Le Groupe de
travail l’a répété à plusieurs reprises sur la base d’informations crédibles
dont il a pu avoir connaissance (voir par exemple A/HRC/27/48/Add.5). Mais d’autres organes
en ont fait de même, notamment le Comité
A/HRC/WGAD/2018/60
contre la torture (CAT/C/MAR/CO/4) et le
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (A/HRC/22/53/Add.2, par. 84 et 85).
77.
Enfin, M. Daoudi, un civil, a été poursuivi devant le tribunal militaire
avant d’être transféré devant un tribunal civil pour la même cause
pour laquelle il avait déjà été condamné à une peine qui avait pris fin.
Le Groupe de travail a constamment dit qu’un civil ne saurait être jugé par un
tribunal militaire et que cela constituerait toujours une violation du droit à
un procès équitable (A/HRC/30/37, par. 55).
78.
Ces trois violations du droit à un procès équitable (article 14 du Pacte et
article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme) sont
suffisamment graves pour invalider toutes les procédures, et il n’y a pas lieu
de statuer sur les autres allégations même si elles auraient pu aboutir.
Catégorie V
79.
Enfin, la source allègue que M. Daoudi fait l’objet
de discrimination en raison de son
identité sahraouie. Le Gouvernement conteste cette allégation en disant que M.
Daoudi est Marocain et s’est volontairement enrôlé
dans l’armée royale,
de sorte qu’il
est fallacieux pour lui de revendiquer aujourd’hui une telle
identité. Or, le Groupe de travail ne voit pas là de contradiction.
80.
Dans ces conditions, et en tenant compte de la conclusion précédente sur
la catégorie II, il n’y a pas de doute pour le Groupe de travail que les accusations auxquelles
M. Daoudi a fait face jusqu’à
ce jour découlent de son identité sahraouie et de son opinion politique en faveur de l’autodétermination. S’il n’était pas Sahraoui et n’exprimait pas de vue sur la crise politique au Sahara
occidental, les procédures en cause n’auraient probablement pas eu lieu. Et
c’est là même l’essence de la catégorie V de la détention arbitraire qui
caractérise sa situation.
81.
Pour conclure, le Groupe de travail est préoccupé par les allégations
d’abus relatives aux deux enfants
de M. Daoudi. Même s’ils ne faisaient
pas directement l’objet
de la présente plainte, le Groupe de travail tient à souligner que
certaines des conclusions pourraient s’étendre
à eux. Et, dans tous les cas, le Groupe
de travail considère que les allégations d’abus contre les personnes concernées devraient être renvoyées à la procédure
spéciale compétente.
Dispositif
82.
Compte
tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :
La
privation de liberté M. Mbarek Daoudi est arbitraire en ce qu’elle est
contraire aux articles 7, 9, 14, 19 et 26 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 19 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, et relève des catégories I, II, III et V.
83.
Conformément au paragraphe 33 de ses méthodes de travail, le Groupe de
travail renvoie les allégations d’abus au Rapporteur spécial sur question de la torture.
84.
Le Groupe de travail demande au Maroc de prendre les mesures qui s’imposent
pour remédier sans tarder à la situation de M. Daoudi et la rendre compatible
avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
85.
Le Groupe de travail estime
que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement M. Daoudi et à lui accorder le droit
d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une garantie
de non- répétition,
conformément au droit international, tout en lui assurant les soins médicaux
appropriés et nécessaires pour sa condition.
86.
Le Groupe de travail exhorte le Gouvernement à mener une enquête complète
et indépendante sur les circonstances entourant la privation arbitraire de
liberté de M. Daoudi et à prendre les mesures appropriées à l’encontre des
responsables de la violation de ses droits.
A/HRC/WGAD/2018/60
87.
Le Gouvernement devrait diffuser le présent avis par tous les moyens
disponibles et de manière aussi étendue que possible.
Procédure de
suivi
88.
Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de
l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations
formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :
a)
Si M.
Daoudi a été mis en liberté et, le cas échéant, à quelle date ;
b)
Si M. Daoudi a obtenu réparation, notamment sous la forme d’une
indemnisation ;
c)
Si la violation des droits de M. Daoudi a fait l’objet d’une enquête et, le
cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci
;
d)
Si le Maroc a modifié
sa législation ou sa pratique
afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge
par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;
e)
Si
d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.
89.
Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute
difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le
présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique
supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du
Groupe de travail.
90.
Le Groupe de travail prie la source
et le Gouvernement de lui fournir les informations
demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se
réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles
informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention.
Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des
progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au contraire,
rien n’a été fait en ce sens.
91.
Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé
tous les États à coopérer
avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes
personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises
à cette fin5.
[Adopté le 24 août 2018]
5 Voir la résolution 33/30 du Conseil des droits de
l’homme, par. 3 et 7.
1.5
A/HRC/WGAD/2018/31
Advance edited version Distr. générale
27 septembre 2018
Original : français
Conseil
des droits de l’homme
Groupe de travail sur la détention arbitraire
Avis adoptés
par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-unième
session
(17-26 avril 2018)
Avis no 31/2018, concernant Mohamed Al-Bambary (Maroc)
1.
Le Groupe de travail sur la détention
arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme
dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la
résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251
de l’Assemblée générale et à
sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la
Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une
nouvelle période de trois ans dans sa résolution 33/30.
2.
Le 5 septembre 2017, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38),
le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication
concernant Mohamed Al-Bambary. Le Gouvernement a répondu à la communication le
13 novembre 2017. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
3.
Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans
les cas suivants :
a)
Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement
légal pour justifier la privation
de liberté (comme
dans le cas où une personne est maintenue
en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi
d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;
b)
Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de
libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme
et, en ce qui concerne
les États parties
au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, par les
articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;
c)
Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales
relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments
internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité
telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;
d)
Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet
d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de
recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;
e)
Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit
international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance,
l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation
économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire
à ignorer le principe de
l’égalité des êtres humains (catégorie V).
A/HRC/WGAD/2018/31
Informations reçues
Communication émanant de la source
4.
M. Al-Bambary est un activiste des médias sahraouis et un défenseur des
droits de l’homme.
5.
D’après la source, en 2011, M. Al-Bambary a commencé à travailler comme
correspondant pour Équipe Média, un groupe d’activistes des médias qui
documentent et diffusent des informations sur les abus qui se produisent au
Sahara occidental. Selon la source, Équipe Média est la plus importante des
organisations de presse indépendantes au Sahara occidental et a subi un
harcèlement important de la part des autorités marocaines. Dans le cadre de son
travail pour Équipe Média, M. Al-Bambary documentait la violence exercée par
les forces de sécurité marocaines et les colons marocains contre la population
autochtone du Sahara occidental. En raison de son travail, M. Al-Bambary avait
subi un harcèlement préalable par les autorités marocaines, y compris
une tentative d’arrestation par la police en août 2011.
6.
Selon la source, entre le 25 et le 27 septembre 2011, sept personnes ont été tuées dans
une émeute après un match de football
à Dakhla. M. Al-Bambary couvrait
ces événements et a réussi à documenter certains des
actes de violence commis au cours de ces émeutes. La source indique que M.
Al-Bambary lui-même n’a participé à aucune violence. En fin de compte, cinq
hommes ont été reconnus coupables et condamnés à trois ans d’emprisonnement
pour leur rôle dans ces émeutes.
Contexte
7.
La source explique que le Sahara occidental est considéré par
l’Organisation des Nations Unies comme un « territoire non autonome ». Elle indique que le Maroc continue à
administrer le droit marocain dans toute la province et à réprimer le mouvement
indépendantiste. Les Sahraouis, en particulier ceux qui ont des sympathies indépendantistes, font face à des discriminations importantes en
matière d’éducation, d’emploi, d’accès aux services sociaux et de traitement
dans le système judiciaire. Au Sahara occidental, le Maroc restreint
considérablement la liberté d’expression et d’association, notamment en ce qui
concerne l’indépendance du Sahara occidental. De nombreux journalistes ont été
poursuivis en vertu de lois criminalisant l’expression critique de la revendication du Maroc sur le Sahara occidental, conduisant à
l’autocensure parmi les médias sahraouis. Le Maroc limite également la liberté
d’association des organisations indépendantistes.
8.
La source souligne également que, dans ce climat répressif, la détention
arbitraire de journalistes et de militants indépendantistes s’est généralisée.
Les problèmes communs de détention arbitraire incluent l’arrestation
d’individus par la police sans mandat, la détention de ces individus au-delà du
délai légal pour les inculper et la prolongation de la détention provisoire.
Ceux qui sont emprisonnés pour leurs activités politiques sont généralement
détenus sous le couvert d’une accusation criminelle fabriquée. Bien que la
Constitution marocaine garantisse un pouvoir judiciaire indépendant, dans la
pratique, l’influence extrajudiciaire affaiblit considérablement l’indépendance
des juges. En effet, l’enjeu politique fait que les protections garanties par le droit marocain,
telles que l’accès
à un avocat ou la présomption d’innocence, peuvent ne pas être
respectées. Selon la source, la pratique consistant à recourir à la torture
pour obtenir des aveux est par ailleurs prédominante dans les affaires contre
les Sahraouis ou contre les individus accusés de terrorisme. Enfin, les
conditions de détention au Sahara occidental sont notoirement mauvaises en
raison de la surpopulation, des cellules mal ventilées et insalubres, de la
violence physique, du manque de nourriture et du manque de soins de santé.
Arrestation et
détention
9.
Selon la source, M. Al-Bambary a été arrêté le 26 août 2015 au poste de
police de Dakhla alors qu’il faisait une demande pour renouveler sa carte
d’identité. Lors de son arrestation, la police a accusé M. Al-Bambary d’avoir
pris part à des manifestations pro- indépendantistes qui avaient eu lieu en 2015. Toutefois, aucun mandat d’arrêt
n’a été présenté et M. Al-Bambary n’a pas été
informé des accusations exactes portées contre lui. La source
A/HRC/WGAD/2018/31
note que M. Al-Bambary a été
détenu au secret et n’a pas été autorisé à parler à un avocat avant son procès
en appel en janvier 2016. Lors de sa détention, il a été battu pour obtenir une
confession. Les interrogateurs ont demandé des informations sur les
manifestations de 2011 et de 2015 à Dakhla, sur qui finançait le travail de M.
Al-Bambary, ainsi que sur les
« entités étrangères » qui ont
publié son travail. Il n’a pas été autorisé à lire ou examiner les documents
qu’il aurait été contraint de signer.
10.
Le 31 août 2015, M. Al-Bambary a d’abord été traduit devant
un juge pour sa mise en
accusation. Le juge a refusé de le libérer sous caution, et cela, sans fournir
de justification. Vers le 20 octobre 2015, le tribunal
d’appel d’El-Aaiun, agissant
comme tribunal de première
instance, a examiné le cas de M. Al-Bambary. Ce dernier avait d’abord cru
comprendre que son arrestation était liée à sa participation présumée aux
manifestations de 2015, mais il a appris au procès que les accusations étaient
en fait liées aux émeutes de 2011. Plus précisément, il a été accusé d’avoir
formé un gang criminel, participé à un meurtre, obstrué une voie publique, pris
part à une bagarre mortelle, commis des violences à l’encontre de
fonctionnaires, et saboté des objets destinés à l’intérêt public en vertu des
articles 293, 294, 392, 267, 129, 591, 271 et 595 du Code pénal marocain.
11.
D’après la source, ces audiences ont été tenues à huis clos. M. Al-Bambary
n’a pas été assisté par un avocat. En outre, il n’a pas été autorisé à
présenter son cas et le tribunal a fondé sa déclaration de culpabilité
entièrement sur un rapport de police. Selon la source, le juge a traité M.
Al-Bambary avec un mépris évident ; il a refusé de le laisser parler et a
ordonné à la police de le faire sortir de la salle d’audience après que M.
Al-Bambary a tout de même essayé de prendre la parole. Le 4 novembre 2015, le
tribunal de première instance a condamné M. Al-Bambary sur tous les chefs
d’accusation à une peine de douze ans d’emprisonnement.
12.
Selon la source, le 5 novembre 2015, M. Al-Bambary a entamé une grève de la
faim. Il y a mis fin le 13 janvier 2016, juste après sa condamnation en appel.
13.
Le 12 janvier 2016, M. Al-Bambary a comparu devant la cour d’appel de
deuxième instance d’El-Aaiun. Le procès étant cette fois public, de nombreux sympathisants de M. Al- Bambary
sont venus à l’audience. Il n’a pas été autorisé à rencontrer son avocat avant
l’audience afin de préparer sa défense.
14.
Le procureur a accusé M. Al-Bambary d’avoir participé aux émeutes de 2011,
affirmant que les hommes qui avaient été condamnés dans l’affaire précédente avaient avoué qu’il
était impliqué dans le meurtre d’un homme. M. Al-Bambary a nié catégoriquement
toute participation à la violence. Selon la source,
les avocats de M. Al-Bambary soupçonnent que les prétendus aveux des prisonniers dans
l’affaire précédente ont été obtenus sous la torture et ont réitéré les
motivations politiques derrière l’affaire. Le juge a rejeté deux requêtes de la défense
: premièrement, une demande de report du procès afin que les avocats
puissent préparer correctement une défense et, deuxièmement, une demande en vue d’appeler comme témoins les individus dont les déclarations accusatoires allaient être présentées par le
procureur comme preuves à charge contre M. Al-Bambary.
15.
D’après la source, la défense a apporté des preuves selon lesquelles M.
Al-Bambary était un militant des droits de l’homme et un journaliste pour
Équipe Média. Le seul témoin qui a témoigné au cours du procès était un éminent
défenseur des droits de l’homme qui a rejeté
tout lien entre M. Al-Bambary et les crimes
dont il était
accusé. Entre autres
arguments, la défense a affirmé que le Gouvernement avait violé l’article 22 de la Constitution marocaine relatif à l’interdiction de la torture.
16.
Selon la source, l’unique preuve de l’accusation reposait sur des
allégations selon lesquelles des hommes précédemment condamnés avaient avoué
que M. Al-Bambary était impliqué ; ces personnes n’ont pas comparu pour
témoigner devant le tribunal. Le tribunal de
deuxième instance a confirmé la condamnation de M. Al-Bambary, mais a réduit
sa peine à six ans de prison,
une peine de trois ans de plus que toutes les autres peines prononcées pour
participation aux émeutes. En décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le
dernier recours de M. Al-Bambary.
A/HRC/WGAD/2018/31
17.
M. Al-Bambary est actuellement détenu
à la prison d’Ait Melloul.
En prison, sa santé
a décliné ; le 28 décembre 2015, il a été hospitalisé en raison de complications liées
à sa grève de la faim. Il continue de souffrir d’asthme et d’un
ulcère à l’estomac.
18.
La source estime que la détention de M. Al-Bambary constitue une privation de liberté arbitraire relevant
de la catégorie II, de la catégorie III et de la catégorie V telles que définies
par les méthodes de travail applicables à l’examen des cas soumis au Groupe de
travail sur la détention arbitraire.
Catégorie II
19.
D’après la source, la détention de M. Al-Bambary est arbitraire au titre de
la catégorie II, car il a été arrêté, détenu et condamné pour avoir exercé sa
liberté d’expression et d’association. Ces libertés sont protégées par les articles
19 (par. 2) et 22 (par. 1) du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et par les articles 19 et 20 (par. 1) de la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
20.
Selon la source, compte tenu des antécédents de tentatives d’intimidation
par le Gouvernement pour faire taire les journalistes d’Équipe Média par des
actes de harcèlement et de détention arbitraire, il est clair que le
Gouvernement marocain a ciblé M. Al-Bambary et l’a emprisonné pour l’empêcher
de poursuivre son travail de journaliste documentant les abus marocains contre
les citoyens du Sahara occidental. Le fait que M. Al-Bambary ait été arrêté
près de quatre ans après son crime présumé (sans qu’aucun effort n’ait été fait
pour l’appréhender à l’époque des émeutes qui ont eu lieu à la suite d’un match
de football en 2011), qu’aucun mandat n’ait été présenté et que M. Al-Bambary
n’ait pas été informé des charges retenues contre lui lors de son arrestation
démontre le lien ténu entre son arrestation et
son crime présumé.
En outre, lors de son interrogatoire, pendant
lequel des actes
de torture ont été perpétrés,
la nature des questions posées à M. Al-Bambary relatives à l’identité des personnes ayant financé et publié son travail révèle
que le véritable intérêt du Gouvernement
marocain pour M. Al-Bambary était lié à sa liberté d’expression et
d’association en tant que journaliste pour Équipe Média.
Catégorie III
21.
La source soutient que la détention de M. Al-Bambary est arbitraire au
titre de la catégorie III, car le Gouvernement lui a refusé le droit à une
procédure équitable telle que requise par les normes internationales.
22.
La source note que, conformément à l’article 9 (par. 1) du Pacte, à l’article
9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux principes 2 et 36 (par. 2) de l’Ensemble de principes pour la
protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, un individu a le droit
de ne pas être soumis
à une arrestation arbitraire. Ce droit exige que l’arrestation soit
conforme à la procédure relative à la légalité de la privation de liberté prévue
par le droit national. Dans le cas de M. Al-Bambary, ce droit
a été violé parce que la police
n’a pas respecté
la législation marocaine en ce qui concerne la présentation à M. Al-Bambary, lors de
son arrestation, d’un mandat lui permettant de contester sa détention devant un
juge dans les vingt-quatre heures et lui permettant d’avoir accès rapidement à
son avocat.
23.
La source note également que conformément à l’article 9 (par. 2) du Pacte
et au principe 10 de l’Ensemble de principes, un détenu a le droit
d’être informé des motifs de son
arrestation lors de celle-ci et, ensuite, promptement, des accusations portées
contre lui. La source relève que les autorités n’ont pas présenté à M.
Al-Bambary de mandat pour son arrestation, ni expliqué précisément pourquoi il
avait été arrêté. En lieu et place de ces garanties formelles, M.
Al-Bambary a été amené à comprendre qu’il était arrêté dans le cadre
des manifestations pro-indépendantistes de 2015. En outre, il n’a été informé de l’intégralité
des accusations portées contre lui qu’au début de son procès, près de deux mois
plus tard.
24.
Selon la source, conformément à l’article 9 (par. 3 et 4) du Pacte et aux
principes 4, 11 (par. 1), 32 et 37 de l’Ensemble de principes, un individu a le droit de contester la légalité de sa
détention en étant traduit dans les plus brefs délais devant un officier de
l’autorité judiciaire. En outre, la détention au secret viole fondamentalement
l’article 9 (par. 3) du Pacte. L’article 9 (par. 3) du Pacte et les principes
38 et 39 de l’Ensemble de principes
A/HRC/WGAD/2018/31
garantissent qu’en l’absence
d’une décision judiciaire individualisée contraire, toute personne détenue a le
droit d’être libérée en attendant le procès. La source soutient que le Maroc a
violé les droits de M. Al-Bambary en refusant de le laisser contester sa
détention jusqu’au 31 août 2015, un laps de temps qui dépasse l’exigence selon laquelle un détenu doit être déféré « rapidement » (dans les
quarante-huit heures) devant un juge. En outre, lors de sa comparution le 31
août 2015, le juge a refusé de libérer M. Al-Bambary sous caution en attendant
le procès, et cela, sans aucune motivation.
25.
La source relève que les article 7 et 10 (par. 1) du Pacte, les articles 1
et 4 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et le principe
6 de l’Ensemble de principes garantissent la protection des détenus
contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L’article 14 (par. 3 g)) du
Pacte et le principe
21 (par. 2) de l’Ensemble de
principes interdisent expressément la torture dans le but d’obtenir une
confession sous la contrainte. La source soutient que le Maroc a violé cette
interdiction puisque M. Al-Bambary a été battu lors de son interrogatoire afin
de faire des confessions et de donner des informations sur l’identité des
personnes qui ont financé et publié son travail.
26.
D’après la source,
en vertu de l’article 14 (par. 1) du Pacte et des articles 7 et 10 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, un individu a droit à l’égalité devant les tribunaux et à un procès
équitable et public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial
établi par la loi. Cette garantie exige que l’accès à la salle d’audience ne
soit pas limité à un groupe restreint de personnes ; que le pouvoir judiciaire soit indépendant de toute
influence de l’exécutif ; que le tribunal paraisse impartial à un observateur
objectif ; et que les deux parties jouissent des mêmes droits procéduraux. La
source relève que, dans le cas de M. Al-Bambary, ces droits ont été violés
parce que le procès de première instance
n’a pas été public et parce
que ce procès et la procédure d’appel du 12 janvier 2016 ont été menés avec une partialité en faveur de l’accusation. Au cours du procès de première instance,
M. Al- Bambary n’a jamais eu
pleinement la possibilité de plaider sa défense, il n’a pas eu accès à un avocat
et il a été condamné
sur la base d’un rapport
de police et d’une confession obtenue sous la torture. Au procès en appel, le tribunal de deuxième
instance a rejeté deux requêtes de la défense
qui lui auraient
permis de plaider
sur un pied d’égalité avec l’accusation, comme expliqué ci-dessus.
27.
La source relève que, contrairement à l’article 14 (par. 2) du Pacte, à
l’article 11 (par. 1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme et au
principe 36 (par. 1) de l’Ensemble de principes, le tribunal de première
instance a violé le droit de M. Al-Bambary à
la présomption d’innocence en le traitant
comme si sa culpabilité était établie d’avance.
En plus de priver
M. Al-Bambary d’un avocat et de la possibilité de présenter son cas, le tribunal
de première instance n’a pas fondé sa condamnation sur une preuve
présentée par le ministère
public, mais uniquement sur un rapport de police, qui contenait
vraisemblablement une confession obtenue sous la torture. Par ailleurs, le
tribunal de première instance n’a pas pris le temps de délibérer, mais a
immédiatement annoncé la condamnation de M. Al-Bambary après avoir dressé la
liste des accusations portées contre lui.
28.
La source relève également que, contrairement aux articles 14 (par. 3 b) et d)) du Pacte
et aux principes 11 (par.
1), 15, 17 (par. 1) et 18 de l’Ensemble de principes, la police a tenu
M. Al-Bambary au secret sans accès à son avocat jusqu’à
son procès en appel, ce qui signifie qu’il n’a pas été représenté
lors de son interrogatoire, de sa mise en accusation ou de son procès en
première instance. En outre, il n’a pas été autorisé à rencontrer son avocat
avant son procès en appel pour préparer sa défense. Il n’a pas non plus pu
préparer sa défense lui- même lors de son procès initial parce qu’il n’avait
pas été informé des accusations portées contre lui et parce que le juge lui a
interdit de parler pendant l’audience.
29.
Selon la source, en vertu de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte, un accusé a
le droit d’interroger tous les témoins à charge. Dans ce cas, toutefois, M.
Al-Bambary n’a pas été autorisé à les interroger ni lors de son procès
de première instance,
où le juge lui a interdit de prendre la parole, ni lors de son
procès en appel, où le juge a expressément rejeté la requête de la défense
d’appeler les témoins qui avaient témoigné contre lui.
A/HRC/WGAD/2018/31
Catégorie V
30.
La source soutient que la détention de M. Al-Bambary est arbitraire au
titre de la catégorie V, car le Gouvernement a détenu M. Al-Bambary en partie
en raison de son intention discriminatoire envers
M. Al-Bambary en tant que Sahraoui et défenseur des droits
des Sahraouis.
31.
La source relève que, contrairement aux articles 2 (par. 1) et 26 du Pacte,
aux articles 2 et 7 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 5 de la Convention
internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale et
au principe 5 (par. 1) de l’Ensemble de principes, l’arrestation, la détention
et le traitement de M. Al- Bambary se sont produits dans un climat de discrimination généralisée à l’encontre du peuple sahraoui et
de ceux qui défendent les droits de ce peuple. L’interrogatoire qui s’est
focalisé sur les manifestations sahraouies et l’identité des personnes
finançant les déclarations pro- sahraouies de M. Al-Bambary prouve que les
autorités se concentrent sur son rôle de défenseur des droits des Sahraouis. Le
schéma de harcèlement des Sahraouis et des défenseurs de leurs droits
par le Gouvernement, y compris
les actes antérieurs de harcèlement à l’encontre de M. Al-Bambary, le calendrier illogique de son arrestation qui a eu lieu quatre ans après le crime présumé, et les
conséquences de sa condamnation – à savoir qu’il a été dans l’incapacité de
poursuivre son travail de documentation des abus contre le peuple sahraoui –
démontrent clairement que l’identité de M. Al-Bambary en tant que Sahraoui et
défenseur des droits des Sahraouis est à la base de son arrestation, de son
procès et de sa condamnation en violation de son droit à la non-discrimination
devant la loi.
Réponse du
Gouvernement
32.
Le
Gouvernement a répondu à la communication le 13 novembre 2017.
33.
Dans sa réponse, le Gouvernement a d’abord contesté les affirmations
générales de nature politique relatives au Sahara occidental en rappelant qu’il
s’agit d’une province marocaine et que le différend politique est du ressort exclusif
du Conseil de sécurité, avec un
cadre de règlement établi depuis 2007.
34.
Le Gouvernement a aussi rappelé que la liberté d’association, la liberté
d’opinion et la liberté d’expression dans les provinces australes du Maroc sont
bien établies dans la Constitution de 2011 et respectées. Il souligne notamment
que les autorités locales de la ville
de Laayoune ont enregistré 2 984 associations. Dans la ville de Dakhla, 937
associations auraient été enregistrées. Enfin, il ajoute que de nombreuses
structures, dont des délégations étrangères, des chefs de partis politiques,
des universitaires et des missions diplomatiques d’États ou d’organisations
internationales jouissent d’un accès continu à ces provinces pour apprécier la
réalité de ces libertés.
35.
Le Gouvernement identifie la victime comme étant M. Mohamed Benbari bin
Abdullah bin Khalil, un citoyen marocain né en 1969 et résidant à Dakhla. Lors
de sa scolarité, il n’aurait pas dépassé la cinquième année de l’école primaire
et ne serait pas journaliste, mais marin pêcheur. Le Gouvernement affirme
qu’il n’aurait jamais présenté une carte professionnelle de journalisme
et qu’il n’a jamais demandé à adhérer au syndicat national de la presse
marocaine, sans compter qu’il n’existe aucune publication qu’il aurait signée. Toutefois, selon le Gouvernement, cet individu aurait
fait l’objet d’un mandat d’arrêt avant son arrestation le 27 août
2015. Il aurait été présenté au juge dès le 29 août 2015, puis condamné par un
jugement de première instance le 31 août 2015 pour avoir commis une agression
sur un officier public en service et une destruction de la propriété publique,
avec une peine d’un mois et de 500 dirhams. La cour d’appel
de Laayoune aurait
ensuite confirmé ce jugement
le 25 août 2016.
36.
Selon le Gouvernement, il y avait un autre mandat d’arrêt datant
du 16 novembre 2011 pour une
émeute publique à Dakhla à la suite d’un match de football qui avait entraîné
la mort de plusieurs personnes. Pour cette raison, le 1er septembre 2015, le ministère public a déféré M. Benbari avec une ordonnance du juge d’instruction le 20 octobre
2015 suivie d’un jugement le 4 novembre 2015 et d’une
condamnation à une peine de douze ans pour coups et blessures ayant entraîné
la mort. Le 12 janvier
2016, la cour d’appel de Laayoune a reformé
ce jugement avec une condamnation à une peine de six ans pour rixe ayant
entraîné la mort. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit
par le condamné le 16 novembre 2016.
A/HRC/WGAD/2018/31
Le Gouvernement affirme que
toute la procédure s’est déroulée en public, que l’accusé a bénéficié de
l’assistance de différents avocats et qu’il n’a jamais fait état d’une
quelconque maltraitance ni demandé un examen médical.
37.
Enfin, le Gouvernement a détaillé les conditions de la détention et la
prise en charge des questions de santé, pour affirmer qu’elles sont optimales.
Réplique de la
source
38.
La réponse du Gouvernement a été communiquée à la source le 13 novembre
2017 pour toute observation supplémentaire. La source
a soumis une réplique le 20 novembre
2017 contestant la réponse du Gouvernement en trois points : la question
politique du Sahara occidental, les affirmations factuelles non soutenues par
la preuve et les allégations selon lesquelles le Maroc serait resté silencieux.
Examen
39.
Dans la communication adressée au Gouvernement le 5 septembre 2017, il
était indiqué que la réponse était attendue au plus tard le 6 novembre 2017.
Or, le 3 novembre 2017, le Maroc a demandé une extension de délai. Le Groupe de
travail a immédiatement répondu en demandant au Gouvernement de motiver sa demande. Toutefois, en l’absence de motivation, le Groupe de travail a
autorisé une extension limitée à sept jours pour permettre au Gouvernement de
soumettre sa réponse. C’est ainsi que le 13 novembre 2017, la mission
permanente a fait parvenir au Groupe de travail la réponse du Gouvernement avec
une note verbale portant la date du 11 novembre 2017. Cette réponse était en
arabe de sorte que le Groupe de travail
a dû reporter la considération de cette affaire
en raison de la nécessité
d’une traduction de la réponse dans une des langues de travail du
Groupe. Le Groupe de travail remercie les parties de leur coopération.
40.
Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de
travail. Lorsque la source
établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve
incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les
allégations (voir A/HRC/19/57, par. 68).
41.
Concernant la situation générale expliquée par la source,
le Groupe de travail rappelle que, dans son rapport
de mission1, il avait examiné la situation au Sahara occidental, et « reçu de nombreuses plaintes faisant état
d’un usage excessif systématique de la force pour réprimer les manifestations
et arrêter les manifestants ou les personnes soupçonnées de participer à des
manifestations en faveur de l’autodétermination de la
population sahraouie » 2 . Il avait alors « constaté que la torture et les mauvais
traitements étaient pratiqués pour arracher des aveux et que les agents de la
force publique faisaient un usage excessif de la force à l’égard des
manifestants »3.
42.
Le Groupe de travail rappelle, à ce titre, que les aveux ne peuvent pas
constituer une preuve dans un procès lorsqu’ils ont été obtenus
par la torture ou par des mauvais
traitements. Le Groupe de travail rappelle
aussi que le fait de considérer que « les procès-verbaux établis par la police judiciaire sont la
preuve prima facie […] reviendrait en
pratique à renverser la charge de la preuve en obligeant l’accusé à prouver son
innocence, ce qui est contraire au principe
de la présomption d’innocence, comme indiqué à l’article 23 de la Constitution. Cela crée aussi des conditions qui
favorisent la torture et les mauvais traitements des suspects »4. De plus, dans ce rapport, le Groupe de travail a pu
constater que « dans la majorité des cas, les
avocats ne voient
leurs clients qu’à la première
audience devant le juge
»5 et que la police est réticente « à informer
les détenus de leur droit d’avoir recours
à un avocat dans les affaires
pénales »6.
1 Voir A/HRC/27/48/Add.5, par. 62
à 71.
2 Ibid., par. 64.
3 Ibid., par. 63.
4 Ibid., par. 33.
5 Ibid., par. 45.
6 Ibid.
A/HRC/WGAD/2018/31
43.
Les allégations de la source coïncident en partie avec les observations du
Groupe de travail et mettent l’accent sur la situation des journalistes et des
défenseurs des droits de l’homme au Sahara
occidental. Le Groupe
de travail a aussi observé
des allégations similaires dans des avis antérieurs7. La source indique que cette situation touche
particulièrement les journalistes d’Équipe Média qui sont plusieurs à avoir
fait l’objet de pressions ou d’arrestations, dont M. Al-Bambary qui, selon la
source, est un correspondant pour Équipe Média et un défenseur des droits de
l’homme au Sahara occidental. Elle avance que le requérant a déjà fait l’objet
de harcèlement.
44.
Dans le cadre de son travail, M. Al-Bambary a effectué un reportage lors
d’une manifestation pro-indépendantiste en 2015. Le 26 août 2015, M. Al-Bambary
a fait l’objet d’une arrestation sans la présentation d’un mandat. Il lui est
visiblement reproché d’avoir participé à la manifestation de 2015. Cinq jours après
son arrestation, sans la présence
de son avocat, il a été
présenté à un juge pour sa mise en accusation. Celui-ci a alors refusé sa
libération sous caution, sans donner de motifs.
45.
En outre, selon la source,
il ressort de la nature des questions posées à M. Al-Bambary
lors de son interrogatoire, qui ont notamment
porté sur l’identité des personnes ayant financé
et publié son travail, que le véritable intérêt du Gouvernement marocain
résidait dans sa couverture médiatique des événements et son cadre de travail
au sein d’Équipe Média. Par ailleurs, le Groupe de travail considère que cette
activité relève du journalisme et qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’une
carte de presse ou d’être membre d’une association professionnelle de presse
pour exercer une telle activité, contrairement aux arguments du Gouvernement.
46.
Convaincu que M. Al-Bambary a assuré la couverture médiatique des
manifestations politiques comme susmentionné, le Groupe de travail considère
que son arrestation et sa détention sont survenues en violation de la
protection dont il bénéficie en vertu des articles 19, 22 et 26 du Pacte. Il en
découle que M. Al-Bambary est arbitrairement détenu au titre de la catégorie II.
47.
Par ailleurs, la source allègue que, pendant sa détention, M. Al-Bambary
aurait subi des mauvais traitements qui l’auraient contraint à signer des
documents dont il n’a pas pu prendre connaissance. Le Gouvernement affirme,
pour sa part, que M. Al-Bambary avait une
éducation limitée mais n’explique pas comment il a pu comprendre les aveux utilisés
pour sa condamnation. Cette
situation présente une violation double. Tout d’abord, la preuve découlant de
l’exercice de la contrainte sur l’accusé n’est pas admissible en droit.
Ensuite, c’est une norme essentielle de la justice pénale que nul ne saurait
être forcé de s’auto- incriminer.
48.
En outre, la source rapporte
que le requérant n’aurait rencontré son avocat que lors de sa première audience, ce qui ne lui a
pas permis de préparer sa défense. Cette situation s’est renouvelée lors de son deuxième procès.
De plus, M. Al-Bambary n’aurait
pas pu s’exprimer lors du premier
procès qui s’est
tenu à huis clos. Le Gouvernement dit, quant à lui, que M. Al- Bambary avait bien un avocat tout en
affirmant dans le même temps qu’il a renoncé à son droit d’être représenté,
sans présenter de preuve à cet égard. Le Groupe de travail considère que le
droit d’être assisté et représenté est à ce point essentiel que si l’État
affirme que la personne accusée y a renoncé sans pouvoir appuyer une telle
affirmation par des preuves, il serait attentatoire aux droits de l’accusé de
statuer en faveur de l’État sur cette
question. Le Groupe de travail est donc
d’avis qu’il faut donner droit à la source sur ce point.
49.
Ces situations constituent des violations particulièrement sérieuses du droit à un procès
équitable tel qu’établi à l’article 14 du Pacte.
Le Groupe de travail
en conclut que, même s’il ne
devait pas y avoir de procès en raison
de la conclusion positive
sur la catégorie II, la violation du droit à un procès équitable
rend la détention arbitraire au titre de la catégorie
III.
50.
L’allégation de contrainte et de mauvais traitements pendant la détention
doit être renvoyée au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
A/HRC/WGAD/2018/31
51.
Enfin, le Groupe de travail note la constance des abus contre
les personnes qui, comme
M. Al-Bambary, travaillent
dans des médias indépendants au Sahara occidental et qui couvrent des
événements relatifs à l’autodétermination de la population sahraouie et à des
violations des droits de l’homme8. Le Gouvernement nie l’allégation à cet égard sans apporter quelque élément pour étayer sa
perspective. Or, l’ensemble des circonstances du dossier est convaincant pour
le Groupe de travail quant à la discrimination dont M. Al-Bambary a fait
l’objet, en violation du droit
international, notamment de
l’article 2 (par. 1) du
Pacte. En conséquence, le Groupe de travail considère que la détention
de M. Al-Bambary est également arbitraire au titre de la catégorie V.
Dispositif
52.
Compte
tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :
La privation de liberté
de Mohamed Al-Bambary est arbitraire en ce qu’elle
est contraire aux articles
2, 5, 7, 9, 10, 11 (par.
1), 19 et 20 (par. 1) de la Déclaration
universelle des droits
de l’homme et aux articles
2 (par. 1), 9, 14, 19, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et relève des catégories II, III et V.
53.
Le Groupe de travail demande
au Gouvernement marocain
de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation
de M. Al-Bambary et la rendre compatible
avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
54.
Le Groupe de travail estime
que, compte tenu de toutes
les circonstances de l’espèce,
la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement M. Al-Bambary et à
lui accorder le droit d’obtenir
réparation¸ notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une garantie de non-répétition, conformément
au droit international, tout en lui assurant les soins médicaux appropriés et
nécessaires pour sa condition.
55.
Le Groupe de travail exhorte le Gouvernement à mener une enquête complète
et indépendante sur les circonstances entourant la privation arbitraire de
liberté de M. Al- Bambary et à prendre les mesures appropriées à l’encontre des
responsables de la violation de ses droits.
Procédure de
suivi
56.
Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de
l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations
formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :
a)
Si M.
Al-Bambary a été mis en liberté et, le cas échéant, à quelle date ;
b)
Si M. Al-Bambary a obtenu réparation, notamment sous forme d’une
indemnisation ;
c)
Si la violation des droits de M. Al-Bambary a fait l’objet d’une enquête
et, le cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;
d)
Si le Maroc a modifié
sa législation ou sa pratique
afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge
par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;
e)
Si d’autres
mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.
57.
Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute
difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le
présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique
supplémentaire lui soit fournie, par exemple à l’occasion d’une visite du
Groupe de travail.
58.
Le Groupe de travail prie la source
et le Gouvernement de lui fournir les informations
demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se
réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles
informations préoccupantes concernant l’affaire
sont portées à son attention. Cela lui permettra
de faire
8 Avis no 11/2017.
A/HRC/WGAD/2018/31
savoir au Conseil des droits de l’homme si des
progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au
contraire, rien n’a été fait en ce sens.
59.
Le Gouvernement devrait diffuser par tous les moyens disponibles le présent
avis parmi toutes les parties prenantes.
60.
Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé
tous les États à coopérer
avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes personnes
arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette fin9.
[Adopté le 25 avril 2018]
9 Voir la résolution 33/30 du
Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.
1.6
A/HRC/WGAD/2017/11
Advance edited version Distr.
générale 27 juillet 2017
Original : français
Conseil
des droits de l’homme
Groupe de travail sur la détention arbitraire
Avis adoptés
par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa soixante-dix-huitième
session
(19-28 avril 2017)
Avis no 11/2017, concernant Salah
Eddine Bassir (Maroc)
1. Le Groupe de travail sur la détention
arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme dans sa
résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la résolution
1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée
générale et à sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le
mandat de la Commission. Dans sa résolution 33/30, du 30 septembre 2016, il a
reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de trois
ans.
2. Le 16 janvier 2017, conformément à ses
méthodes de travail (A/HRC/33/66), le Groupe de travail a transmis au
Gouvernement marocain une communication concernant Salah Eddine Bassir. Le
Gouvernement a répondu à la communication le 17 mars 2017. L’État est partie au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
3. Le Groupe de travail estime que la
privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :
a)
Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement
légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne
est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption
d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;
b)
Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de
libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États
parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les
articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;
c)
Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales
relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments
internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité
telle qu’elle rend la privation de
liberté arbitraire (catégorie III) ;
d)
Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet
d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de
recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;
e)
Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit
international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance,
l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la
situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe,
l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre
situation, qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des
êtres humains (catégorie V).
Informations reçues
Communication émanant de la source
4. D’après la source, Salah Eddine Bassir
milite depuis de nombreuses années en faveur du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et était, au moment de son arrestation, journaliste au sein
de la RASD TV, chaîne de télévision officielle de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD).
Arrestation et détention
5. Selon les informations transmises par la
source, le 27 mai 2013, des activistes sahraouis ont organisé une manifestation
en faveur de l’autodétermination de
la population sahraouie à Smara, au Sahara occidental. En tant que journaliste
au sein de la chaîne de télévision RASD TV, M. Bassir s’est rendu à cette
manifestation pour en assurer la couverture médiatique.
6. La source rapporte qu’au lendemain du
rassemblement, cinq manifestants sahraouis ont été arrêtés et un mandat d’arrêt
a été émis contre M. Bassir. Informé que les autorités marocaines avaient
arrêté plusieurs militants, et par peur d’être arrêté à son tour, M. Bassir
s’est réfugié en Algérie. Il n’est
revenu au Sahara occidental que deux ans plus tard, soit le 8 juin 2015.
7. Selon la source, ce même jour, des
membres des forces de sécurité en tenue civile circulant à bord d’un véhicule
banalisé ont arrêté M. Bassir sur l’avenue de La Mecque, à Laâyoune, en pleine
rue, aux alentours de 22 heures. Cette arrestation a eu lieu sur la base du
mandat émis le 30 mai 2013 en relation avec des affrontements supposés avoir eu
lieu lors de la manifestation du 27 mai 2013 à
Smara.
8. La source rapporte que le lendemain, aux
alentours de midi, la police a demandé à la mère de M. Bassir demeurant à Smara
d’apporter son passeport au commissariat. Lorsqu’elle s’est rendue au
commissariat, elle a affirmé avoir constaté que les vêtements et le visage de
son fils portaient des traces de violences physiques.
9. D’après la source, M. Bassir a comparu
pour la première fois devant le juge d’instruction le 29 juin 2015 et a nié
toute implication dans les supposés affrontements de mai 2013 à Smara. Le 7
juillet 2015, M. Bassir a été emmené à Smara afin d’y être interrogé. À cette
occasion, et lors de son
interrogatoire, il a réfuté de nouveau sa participation à des affrontements
contre les forces de l’ordre.
10. La source rapporte que durant
l’interrogatoire, M. Bassir a avoué, sous la
contrainte physique, avoir planifié et participé à des émeutes survenues
à Smara en avril et mai 2013. Selon la source, il aurait été battu notamment au
visage et soumis à de longs interrogatoires. Les policiers chargés de
l’interroger lui auraient bandé les yeux et l’auraient finalement forcé à
signer un procès-verbal de police contenant ses aveux, sans qu’il ait pu en
prendre connaissance au préalable.
11. Selon la source, le 8 juillet 2015, le Procureur du Roi près la cour d’appel
de Laâyoune a inculpé M. Bassir notamment d’association de malfaiteurs (art. 293 du Code pénal), de violences contre des
fonctionnaires de police en service (art. 267 du Code pénal), de dégradation de
biens publics (art. 595 du Code pénal), d’incendie volontaire et d’entrave à la
circulation (art. 583 et 591 du Code pénal).
12. Le 9 juillet, M. Bassir a comparu devant
le juge d’instruction du tribunal de Laâyoune, qui a ordonné son placement en
détention préventive à la prison civile de Lakhal,
à Laâyoune.
13. Le 30 septembre 2015, M. Bassir a été
condamné en première instance à quatre ans d’emprisonnement par le tribunal
correctionnel de Laâyoune. Le
verdict a été confirmé par la cour d’appel de Laâyoune le 24 novembre 2015.
14. Selon la source, M. Bassir a contesté,
durant la procédure, les aveux contenus dans les procès-verbaux de police, affirmant qu’ils avaient été
obtenus sous la contrainte physique et qu’il n’avait pu prendre connaissance de
leur contenu avant de les signer. Il a réitéré ses affirmations durant son
procès en première instance comme en appel. Cependant, la source relève qu’à
chaque comparution les juges n’ont pas pris en compte les explications de M.
Bassir et se sont basés uniquement sur ses aveux pour le condamner à quatre ans d’emprisonnement.
15. La source rapporte que, suite à sa
condamnation, M. Bassir a été transféré à la prison d’Aït Melloul, qui se
trouve à plus de 500 kilomètres de Smara où sa famille réside. En raison de la
distance, sa famille a de plus en plus de difficulté à lui rendre visite. Les
autorités se sont opposées à un nouveau transfert vers la ville de Smara.
16.
Selon
la source, les conditions de détention de M. Bassir sont préoccupantes.
M. Bassir aurait été battu par
des agents de l’administration pénitentiaire lorsqu’il était détenu à Lakhal
puis à Aït Melloul, où il a entamé deux grèves de la faim, le 30 mars 2016 puis
le 30 mai 2016, pour protester contre les violences dont il aurait été victime
et pour demander à être transféré vers un lieu de détention plus proche du lieu
de résidence de ses proches.
17.
Les autorités auraient répondu à ces grèves de la faim en plaçant M. Bassir
en cellule d’isolement. Selon la source,
il s’agit là d’une forme de punition pour avoir dénoncé le caractère arbitraire
de sa détention. La source note que, lors
de sa visite au Maroc, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants a souligné que la mise à
l’isolement en guise de représailles constituait l’une des formes de torture et
de mauvais traitement pratiquées au Sahara occidental, en particulier contre
des détenus accusés de participer aux activités en faveur de l’indépendance. Enfin,
M. Bassir n’est autorisé à passer chaque
semaine qu’un appel téléphonique de cinq minutes.
18. La source rappelle que le Groupe de
travail sur la détention arbitraire a effectué une visite au Maroc en 2013.
Dans son rapport de mission (A/HRC/27/48/Add.5), le Groupe de travail a
constaté que la torture et les mauvais traitements étaient pratiqués au Sahara
occidental pour arracher des aveux (par. 63). Il a également constaté que les
agents de la force publique faisaient un usage excessif et systématique de la
force à l’égard des manifestants, en particulier dans le but d’arrêter les
militants en faveur de l’autodétermination du peuple sahraoui (par. 64). Enfin,
la source rappelle également que le Groupe de travail a constaté avec une vive
préoccupation que certains des détenus avec lesquels il s’était entretenu dans
la prison de Laâyoune ont exprimé la
crainte de
représailles après avoir parlé à la délégation (par. 66).
19. La source soutient que la détention de
M. Bassir constitue une privation de liberté arbitraire au sens des catégories
II, III et V.
Catégorie II
20. M. Bassir milite depuis de nombreuses
années en faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. D’après la
source, à l’époque des faits litigieux, il était journaliste pour la chaîne de
télévision sahraouie RASD TV, et c’est en cette qualité qu’il s’est rendu à
Smara le 27 mai 2013, dans le but de filmer la manifestation. À aucun moment M.
Bassir n’aurait appelé à la violence ou à la haine dans l’exercice de son droit
à la liberté d’expression et dans son travail
journalistique.
21. La source note que l’arrestation de M. Bassir, les poursuites engagées à
son encontre, sa condamnation et sa détention s’inscrivent dans un contexte
général d’entrave et de restrictions aux activités des acteurs de la société
civile et des journalistes au Sahara occidental. La source soutient ainsi
qu’elles résultent des activités de journaliste de
M. Bassir au sein de la chaîne
RASD TV et de militant en faveur de l’autodétermination du peuple sahraoui,
ainsi que de sa couverture de la manifestation du 27 mai 2013 en faveur de
l’autodétermination.
22. La source conclut que M. Bassir est
détenu pour des faits relevant de l’exercice de droits garantis par l’article
19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à savoir,
les droits à la liberté d’opinion (art. 19, par. 1) et à la liberté de répandre des
informations (art. 19, par. 2), ainsi que
l’exercice du droit de réunion pacifique (art. 21). Dès lors, la source
considère que la détention de M. Bassir relève de la catégorie II.
Catégorie III
23. Selon la source, la procédure dirigée contre M. Bassir a été entachée
d’irrégularités au regard des normes internationales relatives au procès
équitable. La source soutient que ces violations sont d’une gravité telle
qu’elles rendent la détention de M. Bassir arbitraire au titre de la catégorie III.
24. D’après la source, M. Bassir a fini par
signer, sous la contrainte, des aveux qui ont servi plus tard d’unique base à
sa condamnation. Cela constituerait une violation de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte, qui
prohibe l’auto-incrimination.
25. La source souligne que M. Bassir a par
ailleurs contesté la véracité de ses aveux devant les juges, qui n’y ont donné
aucune suite alors qu’ils auraient dû les écarter, en vertu de l’article 15 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, et ordonner une enquête, pour ensuite poursuivre les
auteurs, conformément aux articles 12, 13 et 14 de la même Convention.
26. D’après la source, les autorités
marocaines n’ont pas observé leurs obligations en vertu de l’article 2 (par. 1)
du Pacte car les juges ont utilisé comme moyens de preuve des aveux obtenus
sous la contrainte et n’ont pas ouvert d’enquête à cet égard, alors même que la
loi marocaine interdit l’utilisation de tels moyens de preuve. La source souligne que la détention arbitraire de M. Bassir se poursuit donc en
violation de son droit à un recours effectif.
Catégorie V
27. La source souligne que les violations
évoquées par le Groupe de travail dans son rapport de mission au Maroc (par.
63), à savoir l’usage excessif de la force à l’égard des manifestants et le
recours à la torture pour extorquer des aveux, visaient spécifiquement les
Sahraouis, et particulièrement ceux faisant usage de leurs libertés
fondamentales pour revendiquer l’autodétermination du peuple sahraoui.
28. La source rappelle que M. Bassir est
journaliste au sein d’une chaîne de télévision affiliée aux autorités du
Polisario et que son arrestation semble découler de cette appartenance, étant
donné qu’avant M. Bassir d’autres journalistes de la même chaîne ont également été arrêtés.
29. La source soutient que, dès lors que
l’arrestation et la détention de M. Bassir trouvent leur cause dans ses
revendications en faveur du droit des Sahraouis à l’autodétermination, elles
constituent une discrimination basée sur l’opinion politique et relèvent par
conséquent de la catégorie V.
30. De même, la source craint que les
mauvais traitements que M. Bassir subit en détention constituent des mesures de
représailles prises en raison de ses activités de militant en faveur de
l’autonomie du Sahara occidental.
Réponse du
Gouvernement
31.
Le 16 janvier 2017, le Groupe de travail a transmis les allégations de la
source au Gouvernement marocain en vertu de sa procédure de communication
régulière. Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement de lui fournir, d’ici
au 17 mars 2017, de plus amples
informations sur la situation de M. Bassir depuis son arrestation, y compris
les commentaires qu’il souhaiterait formuler au sujet des allégations énoncées
dans cette communication. Le Groupe de travail a aussi demandé au Gouvernement
de clarifier les faits et les dispositions juridiques sur lesquels se fonde la
privation de liberté de M. Bassir ainsi que leur compatibilité avec les
obligations du Maroc en matière de droit international des droits de l’homme
et, en particulier, au regard des traités que l’État a ratifiés. Le
Gouvernement marocain a soumis sa réponse le 17 mars 2017.
32. D’après le Gouvernement, à la suite de
troubles à l’ordre public à Es-Smara, entre avril et début mai 2013, M. Bassir,
conscient du sérieux de sa
participation à ces troubles,
aurait quitté clandestinement
le Maroc pour se rendre en Algérie. Au terme de ses enquêtes, le Gouvernement
dit avoir conclu que M. Bassir était l’un des principaux instigateurs des
troubles survenus à
Es-Smara et avoir
émis un avis de recherche à
son encontre le 7 juin 2014.
33. Le Gouvernement affirme qu’après avoir
passé deux années en Algérie, M. Bassir serait rentré au Maroc en utilisant un
faux passeport et une fausse identité algérienne. Il a été arrêté le 7 juin
2015 et présenté au Procureur général du Roi près la cour d’appel de Laâyoune
le 8 juin. D’après le Gouvernement, les autorités auraient recueilli des
preuves matérielles contre M. Bassir, notamment une séquence vidéo le montrant
en train de cibler les forces de l’ordre par des jets de pierres. Par ailleurs,
deux des complices de M. Bassir auraient précisé dans leurs procès-verbaux
d’audition que M. Bassir était l’instigateur principal des troubles.
34. Le Gouvernement soutient qu’au cours de
son audition M. Bassir a déclaré avoir planifié les actes de troubles à l’ordre
public à Es-Smara en 2013, y avoir pris part et avoir constitué un groupe
d’associés, dont des mineurs, animés comme lui par une colère contre les
autorités marocaines et disposés à commettre des actes de violence contre les symboles de l’État marocain.
35.
D’après le Gouvernement, M. Bassir a été présenté au juge d’instruction
pour l’ouverture d’une information judiciaire pour association de malfaiteurs
en vue de commettre des crimes, entrave à la circulation publique,
participation à un incendie de façon à permettre la propagation et la
communication dudit incendie, violences contre des fonctionnaires,
participation à un attroupement armé et destruction et dégradation de biens
destinés à l’utilité publique. Le 30 septembre 2015, M. Bassir a été condamné
en première instance pour tous les chefs d’accusation sauf celui d’association
de malfaiteurs. Ce jugement a été confirmé en appel le 21 novembre 2015.
36. De plus, le Gouvernement affirme que M.
Bassir refuse de respecter le règlement
intérieur de la prison et qu’il est connu pour être un fauteur de troubles au
sein de la prison d’Aït Melloul. Il serait l’auteur d’infractions graves,
telles que provocation de rixes, agression d’autres détenus et détention
d’objets tranchants.
37. Le Gouvernement nie les allégations de
torture et précise que l’ensemble des documents et procès-verbaux relatifs à
l’arrestation de M. Bassir portent sa propre signature. Il estime également que
M. Bassir a été présenté à tort comme un journaliste et défenseur des droits de
l’homme dans l’unique but d’attirer la sympathie et le soutien injustifié des
organisations non gouvernementales et des instances internationales.
38. Pour conclure, le Gouvernement affirme
que M. Bassir a été arrêté, jugé et incarcéré dans un total respect des
garanties du procès équitable et dans un total respect des délais raisonnables,
conformément aux normes nationales et internationales. Dès lors, sa détention
ne saurait être considérée comme arbitraire.
Observations supplémentaires de la source
39. Le 23 mars 2017, le Groupe de travail a
transmis la réponse du Gouvernement
à la source, qui a soumis les observations supplémentaires suivantes.
40. La source a rectifié dans ses
allégations la date de retour de M.
Bassir au Maroc (6 juin 2015), sa
date d’arrestation (7 juin 2015), ainsi que sa date de présentation au Procureur
général du Roi (8 juin 2015) et au juge d’instruction (29 juin 2015).
Cependant, la source affirme que ces correctifs n’affectent en rien la substance de ses arguments sur le caractère arbitraire de la détention de
M. Bassir.
41. La source apporte à l’appui de ses affirmations
la version originale en arabe de l’ordonnance
de renvoi du 8 juillet 2015, qui résume l’intégralité de la procédure
d’enquête, et en particulier l’enquête de police préliminaire, avec pour seule
preuve à charge le procès- verbal de police. Cette ordonnance contiendrait
aussi l’affirmation par l’accusé qu’il a été forcé de signer les confessions
sans avoir pris connaissance de leur contenu.
42.
De plus, la même ordonnance de renvoi ne ferait aucune mention de
l’audition des deux complices mentionnée par le Gouvernement. La source
affirme par ailleurs que
l’accusé n’a pas pu se
confronter à eux durant son procès. Elle affirme également qu’il n’est nulle
part établi que ces deux soi-disant complices soient les coaccusés de la
victime comme le Gouvernement l’affirme. La source souligne également qu’en
dépit des demandes de la défense,
aucun des témoins qui auraient prétendument affirmé, selon le procès-verbal de
police, la participation de M. Bassir à des actes de violence n’a été cité à
comparaître devant les juridictions de jugement, en violation du droit de
questionner les témoins de l’accusation. Enfin, la source précise que M. Bassir
n’a jamais nié s’être rendu dans les camps de Tindouf en Algérie mais qu’il a
franchi le point de contrôle muni d’un passeport régulièrement délivré par les
autorités algériennes aux réfugiés sahraouis. Dès lors, ce document ne saurait
être considéré comme un faux.
Examen
43. Le Groupe de travail se félicite de la
coopération du Maroc dans la
présente affaire. Toutefois, il regrette que le Gouvernement ait réfuté les
allégations de la source sans apporter d’éléments de preuve pour étayer une
telle réfutation1. La production d’éléments de preuve aurait été particulièrement importante
dans l’examen de la situation de M. Bassir étant donné que celle-ci s’inscrit
dans le prolongement des tendances observées par le Groupe de travail dans le
cadre de sa visite au Maroc du 9 au 18 décembre 2013 (voir A/HRC/27/48/Add.5,
par. 62 à 71).
44. Dans son rapport de mission, le Groupe
de travail avait examiné la situation à Laâyoune, au Sahara occidental, et «
constaté que la torture et les mauvais traitements étaient pratiqués pour
arracher des aveux et que les agents de la force publique faisaient un usage
excessif de la force à l’égard des manifestants » (par. 63). Il avait également
« reçu de nombreuses plaintes faisant
état d’un usage excessif systématique de la force pour réprimer les
manifestations et arrêter les manifestants ou les personnes soupçonnées de
participer à des manifestations en faveur de
l’autodétermination de la
population sahraouie » (par. 64).
45. Le Groupe de travail note que, à la
lumière de la réponse du Gouvernement aux allégations de la source, celle-ci a
soumis des observations supplémentaires et effectué quelques rectifications de
dates. Cependant, le fond de l’affaire n’est pas affecté par ces
rectifications. En l’espèce, M. Bassir a été arrêté et détenu suite à une
condamnation pour des crimes dont il conteste la réalité en raison
d’allégations de torture, avec à
l’appui des violations alléguées de son
droit à un procès équitable.
46. La source affirme qu’une fois arrêté, M.
Bassir a été entendu dès le lendemain par le Procureur du Roi, mais présenté au
juge seulement trois semaines après son arrestation. La source affirme également
qu’il a fait l’objet de violences, avec le témoignage de proches qui ont pu
observer les séquelles de ces violences durant une visite en détention. Enfin,
le régime même de la détention de M. Bassir avec des sanctions internes
d’isolement est considéré par la source comme contribuant à la violence contre
M. Bassir et comme une mesure de représailles contre l’exercice de sa liberté d’expression.
47. Le Groupe de travail note les liens qui
existent entre M. Bassir et la situation politique au Sahara occidental. M.
Bassir reconnaît son association avec le mouvement politique d’indépendance du
Sahara occidental. Par ailleurs, les événements en cause ainsi que son
arrestation ont eu lieu dans cette région.
48. Le Groupe de travail considère que M.
Bassir est victime d’avoir exprimé son opinion politique sur la situation du
Sahara occidental, en violation de la protection dont il bénéficie en vertu des
articles 18, 19 et 26 du Pacte qui protègent contre la discrimination fondée
sur l’opinion politique. Le Groupe de travail conclut que M. Bassir est
arbitrairement détenu au titre de la catégorie
II.
1 Dans
l’avis 2016/26 (par. 22), le Groupe de travail avait regretté la même faille
dans la réponse du Gouvernement en indiquant par des exemples comment cette
réfutation aurait pu être soutenue par des preuves pour la rendre suffisamment
forte contre les allégations de la source. Voir aussi les avis nos 34/2015,
par. 27, et 27/2016, par. 36.
49. La source affirme que M. Bassir était
journaliste à la chaîne RASD TV2, mais sans s’appuyer sur une quelconque preuve. Le
Gouvernement conteste cette affirmation sans apporter non plus de preuve. Cette
contradiction n’affecte en rien les constatations faites précédemment.
Cependant, l’impossibilité pour le Groupe de travail de déterminer les faits à
cet égard l’empêche de conclure à la protection de M. Bassir en tant que
professionnel de l’information (art. 19 du Pacte) au titre de la catégorie II.
50. La procédure pénale contre M. Bassir a
été construite autour de confessions supposées de l’accusé. Les faits confessés
tels que le Gouvernement les rappelle sont surprenants :
« Aussi,
lors de son audition le concerné avait déclaré avoir planifié et pris part aux
actes de troubles à l’ordre public qu’a connu la ville d’Es-Smara en 2013, avoir
constitué un groupe d’associés, dont des mineurs, animés comme lui par une
colère contre les autorités marocaines et prédisposés à perpétrer des actes de violence contre les symboles de l’État
marocain, en ajoutant que son groupe avait perpétré entre 2012 et 2013, une
série d’actes de malveillance ciblant les forces de l’ordre et les édifices
publics dans le but d’exercer des pressions sur les autorités pour la
satisfaction de leurs revendications notamment
l’embauche.
Lors de son
audition, le concerné avait également reconnu avoir planifié et mené des
manifestations, dressé avec ses acolytes des barricades sur la route et avoir
incité ses complices à attirer les forces de l’ordre vers les ruelles exiguës
des quartiers “l’habitat” et “Tan-Tan” à la ville d’Es-Smara, afin de les cibler à partir
des terrasses des maisons par des jets de pierres et des projectiles
incendiaires, voire des bonbonnes de gaz enflammées, occasionnant ainsi des
dégâts matériels importants et des blessés parmi les forces de l’ordre. »
51. Le Groupe de travail estime que ces
confessions ne sont pas crédibles et ne pouvaient qu’être la conséquence de
pressions subies par M. Bassir. Malheureusement, le Gouvernement n’apporte
aucun élément sur l’existence des autres preuves dont il fait état comme la
vidéo ou les témoignages de complices. La communication des actes de justice
comme le jugement et l’arrêt aurait pu soutenir ces affirmations. Il convient
de rappeler que ces affirmations sont formellement contestées par la source qui
a présenté l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Par conséquent, le
Groupe de travail est d’avis que les faits et la preuve du procès de M. Bassir
sont affectés par les abus subis par l’accusé en violation de son droit à un
procès équitable.
52. L’article 14 (par. 3 g)) du Pacte
interdit qu’un accusé puisse être forcé à s’auto- incriminer. Or, les
confessions résultant de violences subies sont le modèle même de ce qui est
prohibé dans cette disposition. Le droit de M. Bassir de ne pas être forcé de donner des preuves
contre lui-même a dès lors été violé. Cette violation est particulièrement
sérieuse puisqu’elle conduit à douter de la réalité des faits confessés, ce
doute devant bénéficier à l’accusé. En conséquence, le Groupe de travail considère que la détention de M. Bassir
constitue une privation arbitraire de sa liberté au titre de la catégorie III.
53. Par ailleurs, le Groupe de travail note
qu’il y a une pratique généralisée d’abus contre les personnes qui, comme M.
Bassir, militent pour l’autodétermination de la population sahraouie. Cela est
constitutif de discrimination en violation du droit international, notamment
des articles 1, 2 et 27 du Pacte. Dès lors, le Groupe de travail considère que
la détention de M. Bassir est
également arbitraire au titre de la catégorie
V.
54. Enfin, la nature des faits de l’espèce
amène le Groupe de travail à renvoyer l’affaire au Rapporteur spécial sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Dispositif
55.
Compte
tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :
2 http://rasd.tv.
La
privation de liberté de Salah Eddine Bassir est arbitraire en ce qu’elle est
contraire aux articles 1, 2, 14 (par. 3) 18, 19, 26 et 27 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories
II, III et V.
56. Le Groupe de travail demande au
Gouvernement marocain de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans
tarder à la situation de Salah Eddine Bassir et la rendre compatible avec les
normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.
57. Le Groupe de travail estime que, compte
tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait
à libérer immédiatement Salah Eddine Bassir et à lui accorder le droit
d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément
au droit international.
58. Conformément au paragraphe 33 a) de ses
méthodes de travail, le Groupe de travail saisit le Rapporteur spécial sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Procédure de
suivi
59. Conformément au paragraphe 20 de ses
méthodes de travail, le Groupe de
travail prie la source et le Gouvernement de l’informer de toutes mesures
prises pour appliquer les recommandations formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :
a)
Si M.
Bassir a été mis en liberté et, le cas échéant, à quelle date ;
b)
Si M. Bassir a obtenu réparation, notamment sous la forme d’une
indemnisation ;
c)
Si la violation des droits de M. Bassir a fait l’objet d’une enquête et, le
cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;
d)
Si le Maroc a modifié sa législation ou sa pratique afin de les rendre
conformes aux obligations mises à sa charge par le droit international, dans le
droit fil du présent avis ;
e)
Si
d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.
60. Le Gouvernement est invité à informer le
Groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l’application des
recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s’il a
besoin qu’une assistance technique supplémentaire lui soit fournie, par exemple
dans le cadre d’une visite du Groupe de travail.
61. Le Groupe de travail prie la source et
le Gouvernement de lui fournir les informations demandées dans les six mois
suivant la communication du présent
avis. Il se réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de
nouvelles informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son
attention. Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme
si des progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou
si, au contraire, rien n’a été fait en ce sens.
62. Le Groupe de travail rappelle que le
Conseil des droits de l’homme a engagé tous les États à coopérer avec lui et
les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à
la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de
l’informer des mesures prises à cette fin3.
[Adopté le 20 avril 2017]
3 Voir la
résolution 33/30 du Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.
1.7
DECISION
No. 4/1996 (MOROCCO)
Communication
addressed to the Government of the Kingdom of Morocco on 3 October 1995.
Concerning: Saaba Bent Ahmed, El Mokhtar Ould
Saheb, El Ansari Mohamed Salem, Khadidjatou Bent Aij and Malaenin Ould
Abdenabi, on the one hand, and the Kingdom of Morocco, on the other.
1. The Working Group on
Arbitrary Detention, in accordance with the revised methods of work adopted by
it and in order to carry out its task with discretion, objectivity and
independence, forwarded to the Government concerned the above_mentioned communication received by it and found to be
admissible, in respect of allegations of arbitrary detention reported to have
occurred.
2. The Working Group notes
with concern that till date no information has been forwarded by the Government
concerned in respect of the cases in question. With the expiration of more than
90 days of the transmittal of the letter by the Working Group, it is left with
no option but to proceed to render its decision in respect of each of the cases of alleged arbitrary detention
brought to its knowledge.
3. (Same text as para. 3 of
Decision No. 35/1995.)
4. In the light of the
allegations made, the Working Group would have welcomed the cooperation of the Moroccan Government. In the absence of any
information from the Government, the Working Group believes that it is in a
position to take a decision on the facts and circumstances of the cases,
especially since the facts and allegations contained in the communication have
not been challenged by the Government.
5. According to the communication, the above_mentioned persons were
arrested and taken into custody for having organized
a demonstration in support of the Polisario Front on 11 May 1995 in Laayoune in western Sahara. They are said to have
been prosecuted for “jeopardizing the external security of the State and the
territorial unity of Morocco”, for having demonstrated, distributed leaflets
and shouted slogans in favour of an independent Sahrawi State. It is alleged
that one of the detainees, Malaenin Ould Abdenabi, died as a result of torture
inflicted during his imprisonment. In view of that death, fears have been
expressed concerning the fate of the other detainees.
6. From the facts as
described in the previous paragraph, it appears that the persons in question
have been held without charge since May 1995. Furthermore, they do not seem to
have been brought promptly before a judge, as provided for in article 9,
paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, or to
have been tried within a reasonable time by an independent and impartial
tribunal, in accordance with article 14, paragraph 3 (c), of the Covenant. In
various documents attached to the communication, several human rights
organizations report various similar arrests which are alleged to have occurred
for the same reasons in Laayoune in May and June
1995 and to have led to summary proceedings before special courts, such
as the Permanent Tribunal of the Royal Armed Forces, resulting in the
imposition of 15_ to 20_year sentences. Those organizations believe the
sentences to be unjustified, not being commensurate with the acts for which the
persons concerned were prosecuted and which at most constituted the offence of
undeclared demonstration, all the more so as the persons in question are said
merely to have been engaged in the peaceful exercise of their right to freedom
of opinion. It is furthermore alleged that most of them were subjected to
torture and ill_treatment, as appears to have been the case with Malaenin Ould
Abdenabi, who is said to have died from torture during his imprisonment.
7. The Working Group is thus
of the opinion that the detention of Saaba Bent Ahmed, El Mokhtar Ould Saheb,
El Ansari Mohamed Salem, Khadidjatou Bent Aij and Malaenin Ould Abdenabi took
place in contravention of articles 8 and
10 of the Universal Declaration of Human Rights and of articles 9, paragraph 3,
and 14 of the International
8.4.2020 WGAD
Decision Document Search
Covenant on Civil and Political Rights, to
which the Kingdom of Morocco is a party, relating to the right to a fair trial,
and that the gravity of this contravention is such that it confers on the
detention an arbitrary character.
8. In the light of the
above, the Working Group decides:
(a)
The detention of the above_mentioned persons is declared to be
arbitrary being in contravention of articles 8 and 10 of the Universal Declaration of Human Rights and of
articles 9, paragraph 3 and 14 of the International Covenant on Civil and
Political Rights, to which the Kingdom of Morocco is a party, and falling within category III of the principles
applicable in the consideration of the cases submitted to the Working Group.
(b)
The Working Group furthermore decides to transmit this decision
to the Special Rapporteur on the question of
torture and to the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or
arbitrary executions.
9. Consequent upon the
decision of the Working Group declaring the detention of the above_mentioned
persons to be arbitrary, the Working
Group requests the Government of Morocco to take the necessary steps to remedy
the situation in order to bring it into conformity with the provisions and
principles incorporated in the Universal Declaration of Human Rights and in the
International Covenant on Civil and Political Rights.
Adopted
on 23 May 1996.
1.8
DECISION
No. 39/1996 (MOROCCO)
Communication
addressed to the Moroccan Government on 2 August 1996.
Concerning: Andala Cheikh Abilil, Abdellah
Ouali Lekhfaouni, Salek Leghdat Bambari, Abdellah Dafa Mohamed, Mohamed M'barek
Kharchi, Saleh Mohamed_Lamin Baiba, Abdellah Mustapha Sid_Ahmed, Sid_Ahmed
Ahmed Mustafa, Ahmed Nabt Ahmed, Mansour Ali Sid_Ahmed and Driss Houssein
Khatari El Fakraoui, on the one hand, and the Kingdom of Morocco, on the other.
1. The Working Group on
Arbitrary Detention, in accordance with the revised methods of work adopted by
it and in order to carry out its task with discretion, objectivity and
independence, forwarded to the Government concerned the above_mentioned communication received by it and found to be
admissible, in respect of allegations of arbitrary detention reported to have
occurred.
2. The Working Group notes
with concern that to date no information has been forwarded by the Government
concerned in respect of the cases in question. With the expiry of more than 90
days since the transmittal of the letter by
the Working Group, it is left with no option but to proceed to render its
decision in respect of each of the cases of alleged arbitrary detention brought
to its attention.
3. (Same text as paragraph 3
of Decision No. 37/1996.)
4. In the light of the
allegations made, the Working Group would have welcomed the cooperation of the
Moroccan Government. In the absence of any information from the Government, the
Working Group believes that it is in a position to take a decision on the facts
and circumstances of the cases, especially since the facts and allegations
contained in the communication have not been challenged by the Government
although it was given the opportunity to do so.
5. According to the
communication, a summary of which was transmitted to the Government, several
young Sahrawis were allegedly arrested on 20 May 1996 by the Moroccan
authorities in the town of Boujdor for distributing
leaflets and brandishing flags of the self_proclaimed "Sahrawi Arab
Democratic Republic" (RASD) during a demonstration. Among those arrested
were: Andala Cheikh Abilil, Abdellah Ouali Lekhfaouni, Salek Leghdat Bambari,
Abdellah Dafa Mohamed, Mohamed M'barek Kharchi, Saleh Mohamed_Lamin Baiba,
Abdellah Mustapha Sid_Ahmed, Sid_Ahmed Ahmed Mustafa, Ahmed Nabt Ahmed and
Mansour Ali Sid_Ahmed.
6. According to the source,
the young persons arrested were immediately transferred, blindfolded, to the
secret prison of the Mobile Intervention Unit (CMR) at El Ayoun, where they
were allegedly interrogated and ill_treated.
Some of them were sentenced by a court in El Ayoun to prison terms of
between 18 months and seven years.
7. Another young Sahrawi,
Driss Houssein Khatari El Fakraoui, was allegedly arrested by the Moroccan
police at his home at El Housseima on
22 January 1996, and sentenced on 7 February 1996 by the Appeal Court of El
Housseima to eight years' imprisonment. The Working Group has not been informed
of the main charges of which he was found guilty.
8. According to the source,
the trials of the young Sahrawis in question were not fair and the prison
sentences imposed were disproportionate to the acts of which they were accused.
9. The facts as described
above are of the same nature as those which the Working Group had cause to
consider in its Decision No. 4/1996,
in that the persons concerned were arrested during pro_RASD demonstrations at
which they distributed leaflets or waved flags. As the Working Group has
already pointed out, the sentences imposed on
8.4.2020 WGAD
Decision Document Search
these persons are usually handed down at the
end of summary trials, despite the fact that, in demonstrating, these people
were merely engaging in the peaceful exercise of their right to freedom of
opinion and expression, since it was not reported that they had used violence.
10. The Working Group is
therefore of the opinion that the detention of the above_mentioned persons is arbitrary, since it took place in violation
of article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and article 19 of
the International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Kingdom
of Morocco is a party.
11. In the light of the
above, the Working Group decides that the detention of the above_mentioned
persons is considered to be arbitrary, being in contravention of articles 9 and
19 of the Universal Declaration of Human Rights and of articles 9 and 19 of the
International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Kingdom of Morocco is a party, and falling within category II of the principles
applicable in the consideration of cases submitted to the Working Group.
12. Consequent upon the
decision of the Working Group declaring the detention of the above_mentioned
persons to be arbitrary, the Working
Group requests the Government of Morocco to take the necessary steps to remedy
the situation in order to bring it into conformity with the provisions and principles
contained in the Universal Declaration of Human Rights and in the International
Covenant on Civil and Political Rights.
Adopted
on 3 December 1996.
2. COMUNICACIONES EMITIDAS POR LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
DE NACIONES UNIDAS
2.1
PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND
Mandats du Rapporteur special sur la situation des defenseurs des droits de l'homme; du Groupe de travail sur la
detention arbitraire et du Rapporteur special sur la promotion et la protection
du droit ala liberte d'opinion et d'expression
REFERENCE:
AL MAR 5/2019
8 novembre 2019
Excellence,
Nous
avons l'honneur
de nous adresser
a vous en
nos qualites de Rapporteur
special sur la situation
des defenseurs des droits de l'homme; de Groupe de travail sur la detention
arbitraire et de Rapporteur special sur
la promotion et la protection du droit a la
liberte d'opinion et d'expression, conformement aux resolutions 34/5, 42/22 et 34/18 du Conseil des droits de l'homme.
Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l'attention du Gouvemement de votre
Excellence sur des informations que nous avons re9ues concemant l'arrestation
et la
detention de M. Walid El Batal ainsi qu'aux poursuites penales a son encontre.
M. Walid El
Batal est un defenseur des droits de l'homme et joumaliste sahraoui base
au Sahara occidental. Il collabore avec divers medias, notamment Smara News, depuis plus de huit ans.
Des allegations
concernant la situation des jouma
listes, des
defenseurs des droits
de l'homme et des personnes
qui documentent la situation au Sahara occidental ont ete portees a l'attention de votre
Gouvemement le 12 decembre 2016 (AL MAR 5/2016), le
22 mars 2016 (MAR 1/2016), le 3 aout 2015 (MAR 6/2015) et le 3 avril 2019 (MAR 1/2019). Le Groupe de travail sur la
detention arbitraire a egalement
adopte un nombre
d' Avis a ce sujet, tels que les Avis 11/2017, 31/2018 et 23/2019.
Selon les
informations re9ues:
Concernant le cas de M Walid El Bata!
Le 5 decembre 2016, M. El Battal a ete condamne a 14 mois de prison suite a sa participation a des manifesations en faveur
des droits humains des Sahraouis et sa
couverture
joumalistique de ces manifestations. Lors de son proces, il avait nie les charges retenues contre lui, basees sur la nature pretenduement violente des manifestations . Il a ete libere le 22 septembre 2017 apres dix mois de detention effective.
Le 7 juin 2019, M. El
Battal a ete arrete a Smara au Sahara occidental alors qu'il se rendait en voiture
avec trois autres personnes a une reception organisee pour
marquer la
liberation d'un defenseur des
droits humains sahraoui sorti de prison ce
meme jour, qu'il couvrait pour Smara News. M. El Batal aurait ete arrete par des
hommes habilles en civil,
appartenant aux services
du renseignment et aux
forces de police. Ceux-ci l'auraient frappe violemment avec des batons au
moment de son arrestation. Son arrestation aurait ete filmee et diffusee sur intemet.
Il aurait ensuite ete tranfere
au poste de police
Smara, ou il
aurait de
nouveau ete 1'objet
de violences physiques
et force a signer un
proces-verbal de
police contenant
ses aveux.
Pendant un
interrogatoire qui aurait
dure deux jours au poste de police
de Smara, M. El Batal se serait
vu refuser l'acces a
un avocat et
n'aurait pu contacter sa famille. L'interrogatoire
aurait porte sur ses activites joumalistiques et de
defense des droits
humains. Les abus physiques
auquels il
aurait ete soumis, notamment au moyen de batons en bois
et en
fer, auraient provoque
des blessures suffisamment graves
pour necessiter son
transfert a
l'hopital le
soir du 7 juin, ou sa famille a pu le voir.
Dans la nuit du 9 au 10 juin M. El
Battal aurait ete transfere au poste de police de Laayoune, ou il aurait de nouveau
subi des mauvais
traitements . Le 10 juin, il
aurait comparu
devant le juge
d'instruction a Laayoune sans avoir
ete autorise a
s'entretenir avec
son avocat et aurait ete informe qu'un
mandat d'arret aurait
ete emis a son encontre en mars
2018, pour « entrave a
la
circulation », « outrage a
1'egard de fonctionnaires publics dans 1'exercice de
leurs fonctions » et « possession d'armes ».
Selon les informations re9ues, des incertitudes
porteraient sur la regularite du mandat d'arret emis, dans la mesure ou la police aurait eu de nombreuses occasions pour arreter
M. El Battal entre mars 2018 et le 7 juin 2019, notamment lors
de ses contacts
avec la police
de Smara dans
le cadre de sa
demande de
licence de taxi au printemps 2019. Il aurait egalement
etait inculpe pour avoir
pretendument agresse deux
agents de police
lors de son
arrestation a
Smara le 7 juin
2019.
Lors de sa comparution devant le juge d' instruction, M. El
Battal aurait informe le juge des faits allegues ci-dessus. Le juge n'aurait
pas pris ces informations en compte, n'ordonnant pas, par exemple, d'examen medical pour verifier les allegations de torture ou mauvais
traitement. Le juge se serait appuye uniquement
sur les documents que M. El Battal aurait ete contraints de
signer lors de 1'interrogatoire a S mara, ainsi que
deux temoignages ecrits
soumis par les deux
agents de police susmentionnes , pour
ordonner la prolongation de la detention de
M. El Battal. M. El Battal aurait egalement demande au juge la
possibilite d'interroger les deux policiers cites en tant que temoins des
charges retenues contre lui, demande
qui aurait ete refusee par le juge .
La procedure penale contre M. El Battal
aurait debute le 9 octobre, au tribunal de pemiere instance de Laayoune. Le dossier de l'accusation aurait ete base entierement sur
les documents signes
sous la contrainte
alleguee et les
temoignages
ecrits des policiers susmentionnes . Ces demiers n'auraient pas ete presents
lors de l'audience ,
et aucune
possibilite n'aurait ete
accordee a M. El
Battal de les questionner. Au cours de son audition, M. El Battal aurait repete les accusations de torture, rappele
qu'il avait ete contraint de signer les documents presentes comme aveu, et
explique que selon lui son inculpation etait en raison de son travail
joumalistique et ses activites en defense
des droits humains au Sahara
2
occidental. Aucun autre element de preuve
n'aurait ete presente. A
l'instar du juge d'instruction susmentionne, le juge n'aurait pas pris en compte
les allegations presentees par M. El Batal.
Le tribunal a
condamne M. El Batal a six ans de prison. Il reste depuis detenu a la prison de Laayoune. M. El Batal aurait fait appel de cette decision et la
prochaine audience devant la cour d'appel de Laayoune serait prevue pour le 12
novembre.
Il est de plus
allegue que cette arrestation d'un defenseur des droits de l'homme vient
s'ajouter a un nombre significatif d'autres cas de hareelements policiers
similaires visant les defenseurs de droits de l'homme et les joumalistes
denon9ant la situation du Sahara
Occidental au Maroc.
Sans vouloir a ce
stade prejuger des faits dont nous avons ete informes, nous sommes gravement preoccupes par l'arrestation et la detention de M. El Batal ainsi que par les allegations de violence qui aurait
ete commises par la police au moment de son arrestation et de son
interrogatoire. Nous sommes egalement inquiets du fait
que, selon des informations re9ues, les defenseurs des droits de l'homme au
Sahara occidental semblent etre 1'objet d'une intimidation visant a decourager
leur travail dans le domaine des droits de l'homme et limitant l'exercice de
leurs droits ala liberte d'association eta la liberte d' expression.
En relation avec les faits
allegues ci-dessus, nous vous prions
de bien vouloir
vous referer a l'annexe ci-joint qui enonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards etablis
en matiere de droits de l'homme .
Comme il est de
notre responsabilite, en vertu des mandats qui
nous ont
ete confies par le Conseil des droits de l' homme, de solliciter votre cooperation pour
tirer au clair les cas qui ont ete portes a notre attention, nous serions reconnaissants(es) au
Gouvemement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants:
1.
Veuillez foumir tout complement d'information et tout
commentaire que vous pourriez avoir sur les allegations susmentionnees.
2.
Veuillez nous foumir toute information , et eventuellement tout resultat des enquetes, investigations judiciaires et autres menees
en relation avec les faits allegues. Si aucune enquete n'a ete menee, ou si elles n'ont pas ete concluantes, veuillez s'il vous plait en indiquer les raisons.
Veuillez egalement indiquer les mesures
prises par le Gouvernement pour
garantir la securite et l'integrite physique et psychologique de M. El Batal.
3.
Veuillez fournir des informations sur les motifs
juridiques justifiant la detention de M. El Batal et expliquer
comment ces motifs sont conformes aux normes et standards intemationaux en
matiere des droits de l' homme.
3
4.
Veuillez indiquer quelles mesures
ont ete prises pour veiller a ce que les defenseurs des
droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental, soient en mesure de mener
leurs activites legitimes en securite et dans un environnement favorable sans
crainte de menaces, d'actes de hareelement, de stigmatisation ou de criminalisation de toute nature.
Nous serions reconnaissants de recevoir une
reponse de votre part a ces questions dans un delai de 60 jours. Passe ce delai, cette communication, ainsi
que toute reponse re9ue du Gouvemement de votre Excellence, seront rendues publiques sur le site internet rapportant les communications. Elles seront
egalement disponibles par la suite dans le rapport habituel presente au Conseil
des droits de l'homme.
Dans l'attente
d'une reponse de votre part, nous prions le Gouvemement de votre Excellence de
prendre toutes les mesures necessaires pour assurer la protection des droits et
des libertes de l'individu mentionne, de diligenter des enquetes sur les
violations qui auraient ete perpetrees et de traduire les responsables en
justice. Nous prions aussi votre Gouvemement d' adopter, le cas echeant,
toutes les mesures necessaires pour prevenir la repetition des faits mentionnes.
Nous aimerions
informer le Gouvemement de votre Excellence qu'apres avoir adresse une
communication conjointe au Gouvemement, le Groupe de travail sur la detention
arbitraire peut transmettre
l'affaire par sa procedure ordinaire
afin de rendre un
avis relatif au caractere arbitraire ou non de la
privation de liberte en question. De telles communications ne prejugent
en aucune fa9on
l'avis du Groupe
de travail. Le
Gouvemement est tenu de
repondre separement a la communication
conjointe et a la
procedure
ordinaire.
Veuillez agreer, Excellence, l'assurance de notre haute consideration.
Michel Forst
Rapporteur special sur la situation des defenseurs des
droits de l'homme
Leigh Toomey
Vice-presidente du Groupe de travail sur la detention
arbitraire
David Kaye
Rapporteur special sur la promotion et la protection du droit a la liberte
d'opinion et
d'expression
4
Annexe
References aux instruments juridiques
et autres standards etablis en matiere de droits de l'homme
Au regard des allegations transmises , nous rappelons
au Gouvernement de votre Excellence les obligations qui lui incombent en vertu
des articles 7, 9, 14 et 19 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), que le
Maroc a ratifie le 3 mai 1979, qui garantissent l'interdiction absolue et
inderogeable de la torture et d'autres mauvais traitements, les droits a la
liberte et a la securite, l'interdiction de la detention arbitraire, le droit
a interroger ou faire interroger les temoins a charge, le droit a ne pas etre forcee de s'avouer coupable,
et le droit ala liberte d'expression. En vertu
de l'article 2 du Pacte, les Etats s'engagent a respecter et a faire respecter
les droits des personnes se trouvant sur leur territoire et sous leur
juridiction (Cf. Observation generale no 31, paragraphe 10, du Comite des
droits de l'homme (CDH)) .
Quant aux allegations concernant les actes de
torture, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence
l'interdiction absolue et inderogeable
de la torture et d'autres mauvais traitements tel que codifie dans les
articles 7 du PIDCP et les articles
2 et 16 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements
cruels, inhumains ou degradants ratifiee par le Maroc le 21
juin 1993.
De meme, nous souhaitons rappeler au Gouvernement de
votre Excellence 1'article 9 du Pacte qui precise que « tout
individu a droit a la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne
peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une detention arbitraire. Nul ne
peut etre prive de sa liberte, si ce n'est pour des motifs et conformement a la
procedure prevus par la loi. » L'article elabore que « tout individu arrete ou
detenu du chef d'une infraction penale sera traduit dans le plus court delai
devant un juge ou une autre autorite habilitee par la loi a exercer des
fonctions judiciaires, et devra etre juge dans un delai
raisonnable ou libere. La detention de personnes qui
attendent de passer en jugement ne doit pas etre de regle, mais la mise en
liberte peut etre subordonnee a des
garanties assurant la comparution de l'interesse a l'audience , a tous
les autres actes de la procedure et, le cas echeant, pour
l'execution du jugement ».
Nous rappelons egalement que l'article 19 (2) du PIDCP
garantit le droit a la liberte d'expression, et comprend le droit de chercher, de recevoir et de repandre des informations et des
idees de toutes sortes, sans consideration de frontieres. Il protege le
discours politique, le commentaire sur soi et sur les
affaires publiques, la discussion sur les droits de l'homme et le journalisme
(Observation generale n° 34 du CDH (CCPR/C/GC/34), par. 11). Cette disposition protege toutes les
formes d'expression et les moyens de leur diffusion (CCPR/C/GC/34, par. 12).
La protection accordee aux journalistes par le Pacte est
large. Comme l'a indique le Comite des
droits de l'homme, « Le journalisme est une fonction exercee par des
personnes de tous horizons , notamment des
reporters et analystes professionnels a plein temps ainsi que des blogueurs et
autres particuliers qui publient eux-memes le produit de
5
leur travail, sous forme imprimee, sur l'Internet ou
d'autre maniere », (CCPR/C/GC/34, par. 44). Cela a ete reitere par le
Rapporteur special sur le droit a
la liberte d' opinion et
d'expression qui
a declare que
le journalisme constitue
« la collecte reguliere d' informations , avec ou sans formation, accreditation ou autre
forme de reconnaissance officie lle, dans l'intention de
diffuser des informations sous quelque forme que ce soit », A/71/373 par. 35.
Toute restriction a la liberte d'expression doit respecter les exigences enoncees a l'article 19 du PIDCP, par. 3. Toutefois, les restrictions doivent etre
interpretees de maniere
restrictive et ne peuvent pas porter atteinte au droit lui-meme (Cf article 5 du Pacte
international relatif aux
droits civils et
politiques et paragraphe
21 de 1'
Observeration generale n°
34 du Comite des droits de l'homme (voir egalement les paragraphes 28 et 30)). Les
restrictions a la liberte d'expression ne peuvent etre
justifiees que par reference aux droits et libertes d'autrui, a la securite nationale ou a l'ordre public.
Les lois justifiees
par la securite nationale ou des preoccupations similaires ne peuvent jamais
etre invoquees pour poursuivre des journalistes ou des defenseurs des droits de
l'homme, voir CCPR/C/GC/34par. 30. De meme, les restrictions doivent respecter les
exigences de necessite et de proportionnalite. Cependant, la criminalisation d'un
journaliste uniquement pour avoir critique le gouvernement ou le systeme
politique et social adopte par le gouvernement
ne peut jamais etre consideree comme
une restriction
necessaire a la liberte
d'expression, CCPR/C/GC/34 par.
42.
Le Rapporteur
special sur le droit a la liberte d' opinion et d'expression a
souligne que les attaques contre les journalistes etaient «fondamentalement
incompatibles avec la protection de la liberte d'expression et l'acces a l'information et, partant, devraient
etre
mises en evidence
independamment de tout motif de restriction. Les Etats sont tenus non seulement de respecter le journalisme mais
egalement de garantir la protection des journalistes et de leurs sources en se
dotant de lois solides, en poursuivant ceux qui les violent et en
assurant toute la securite necessaire», A/71/373 par. 35. L'Etat a le devoir
d'enqueter sur les agressions et la detention arbitraire de journalistes, en vue de poursuivre et de punir les responsables, CCPR/C/GC/34, par. 23.
Enfin, nous souhaiterions egalement attirer l'attention de votre Gouvernement sur
les principes fondamentaux enonces dans la Declaration sur le droit et la responsabilite des individus, groupes et organes de la societe de promouvoir et de proteger les droits de
l'homme et les libertes fondamentales universellement reconnus, et en particulier les articles 1, 2, 5, 6, 8 et 12.
6
2.2
PALAIS DES NATIONS • 1211
GENEVA 10, SWITZERLAND
Mandats du Groupe de travail
sur la détention arbitraire; du Rapporteur spécial sur la promotion et la
protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et du Rapporteur
spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants
REFERENCE:
AL MAR 2/2019
4 juin 2019
Excellence,
Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Groupe de
travail sur la détention arbitraire;
de Rapporteur spécial sur la promotion
et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et de
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, conformément aux résolutions 33/30, 34/18 et 34/19 du Conseil des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention
du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues
concernant Mme Naziha El Khalidi qui aurait fait l’objet d’un interrogatoire sur la base d’une communication envoyée par
nos soins à votre Gouvernement, dans ce qui semble s’apparenter à un acte
d’intimidation et de représailles pour coopération avec les mécanismes et
organes des droits de l’homme de
l’ONU.
La situation de Mme Naziha
El Khalidi, journaliste basée au
Sahara occidental a fait l’objet d’une communication
envoyée au Gouvernement
de votre Excellence
le 3 avril 2019 (AL MAR 1/2019).
Selon
les nouvelles informations reçues:
Le 17
mai 2019, Mme El Khalidi a été interrogée par différents officiers de police,
dont deux se seraient déplacés depuis Casablanca jusqu’à Laayoune. Son
interrogatoire, au sein du département de la Police nationale judiciaire,
aurait duré trois heures, sans la présence de son avocat. Durant
l’interrogatoire, les officiers auraient informé Mme El Khalidi qu’une
communication aurait été envoyée au Gouvernement de votre Excellence par
différents experts de l’ONU. Les officiers auraient demandé à Mme El Khalidi si
elle avait elle-même soumis cette plainte et lui auraient demandé d’indiquer
l’adresse email utilisée pour le dépôt de cette plainte, dans un environnement
qui pourrait être perçu comme menaçant. A la fin de l’interrogatoire, les
officiers auraient présenté deux documents à Mme El Khalidi, dont l’un portait
des références à une communication des Rapporteurs Spéciaux du Conseil des
droits de l’homme, et lui auraient demandé de les signer, alors même qu’elle
n’était pas d’accord avec son contenu.
Nous sommes gravement préoccupés par les allégations selon lesquelles
l’interrogatoire auquel Mme El Khalidi aurait fait face le 17 mai 2019 soit
directement lié à la communication précédemment envoyée à votre Gouvernement.
Nous sommes gravement préoccupés par le fait que cet interrogatoire puisse
s’apparenter à un acte
d’intimidation et de représailles pour coopération avec les mécanismes et
organes des droits de l’homme de l’ONU.
En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous prions de bien
vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards
établis en matière de droits de l'homme.
Comme il est de notre responsabilité, en vertu des
mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de
solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à
notre attention, nous serions reconnaissants(es) au Gouvernement de votre
Excellence de ses observations sur les points suivants:
1.
Veuillez fournir
tout complément d’information et tout commentaire que vous pourriez avoir sur les allégations susmentionnées.
2.
Veuillez fournir des précisions sur
l’interrogatoire auquel Mme El Khalidi
a fait face le 17 mai 2019, et dans quelle mesure il s’est déroulé dans un environnement conforme avec vos
obligations internationales en matière de droits de l’homme.
3.
Veuillez indiquer quelles mesures ont
été prises pour assurer l’intégrité
physique et psychologique de Mme El
Khalidi en vue de son procès prévu le 24
juin prochain.
4.
Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les
défenseurs des droits de l’homme puissent effectuer leur travail dans le domaine
des droits de l’homme, y compris coopérer avec les mécanismes et organes des droits de l’homme de l’ONU, sans
crainte de faire face à des actes
d’intimidation et de représailles.
Nous serions reconnaissants(es) de recevoir une réponse
de votre part à ces questions dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, cette
communication, ainsi que toute réponse reçue du gouvernement de votre
Excellence, seront rendues publiques sur le site internet rapportant les communications.
Elles seront également disponibles par la suite dans le rapport habituel
présenté au Conseil des Droits de l’Homme.
À la lumière des allégations de représailles pour la
coopération avec les Nations Unies sur les droits de l'homme, nous nous
réservons le droit de partager cette communication - et toute réponse reçue du
gouvernement de votre Excellence - avec d'autres organes de l'ONU ou des
représentants qui ont traité d'intimidation et de représailles pour coopération
avec l'ONU dans le domaine des droits de l'homme, en particulier le haut
fonctionnaire des Nations Unies chargé par le Secrétaire général de diriger les
efforts déployés au sein du système des Nations Unies pour aborder ce sujet.
Dans l’attente d’une réponse de
votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits
et des libertés de l’individu mentionné, de diligenter des enquêtes sur les
violations qui auraient été perpétrées et de traduire les responsables en
justice. Nous prions aussi votre Gouvernement d’adopter, le cas échéant, toutes
les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.
Nous aimerions informer le Gouvernement de votre Excellence qu'après avoir
adressé une communication conjointe au Gouvernement, le Groupe de travail sur
la détention arbitraire peut transmettre l'affaire par sa procédure
communication régulière afin de rendre un avis relatif au caractère arbitraire
ou non de la privation de liberté en question. De telles communications ne
préjugent en aucune façon l'avis du Groupe de travail. Le Gouvernement est tenu
de répondre séparément à la communication conjointe et à la procédure
communication régulière.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.
Leigh
Toomey
Vice-présidente
du Groupe de travail sur la détention arbitraire
David Kaye
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d'opinion et d'expression
Nils Melzer
Rapporteur spécial sur la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Annexe
Références
aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de
l'homme
En relation avec les faits
allégués ci-dessus, nous souhaiterions rappeler les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés à
l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP), ratifié par le Royaume du
Maroc le 3 mai 1979, qui prévoit que
« Toute personne a droit à la liberté
d'expression; ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de
toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. » Ce droit
comprend, non seulement les échanges
d'informations qui sont favorables, mais aussi qui peuvent être considérées
comme choquantes ou offensantes.
Nous voudrions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les résolutions 12/2, 24/24 et 36/21 du Conseil des droits de l'homme,
qui réaffirment le droit de toute
personne, individuellement ou en association avec d'autres, d'accéder sans
entrave aux organisations internationales, en particulier les Nations
Unies, et de communiquer avec elles , ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l'homme. Dans ces
résolutions, le Conseil des droits
de l'homme appelle aux États à prévenir et à s'abstenir de tout acte
d'intimidation ou de représailles et à prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que de tels actes ne se produisent. Le Conseil exhorte également les États à faire en sorte que les auteurs
d’actes d’intimidation ou de représailles aient à rendre compte de leurs actes,
en veillant à enquêter rapidement et de manière impartiale et approfondie sur
toute allégation d’acte d’intimidation ou de représailles afin de traduire les auteurs en justice; à garantir aux
victimes l’accès à des recours effectifs, conformément
à leurs obligations et engagements internationaux au regard des droits de
l’homme; et à empêcher la répétition
de tels actes.
Nous souhaiterions également attirer l’attention du
Gouvernement de votre Excellence sur les principes
fondamentaux énoncés dans la Déclaration
sur le droit et la responsabilité
des individus, groupes et organes de
la société de promouvoir et de
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement
reconnus, et en particulier l’article 1 qui prévoit que « chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d’autres, de promouvoir la
protection et la réalisation
des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et
international.» En outre, l’article 2 prévoit que « chaque État a, au premier chef, la
responsabilité et le devoir
de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous
les droits de l'homme et
toutes les libertés fondamentales,
notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques,
politiques et autres ainsi que les garanties
juridiques voulues pour que toutes les personnes
relevant de sa juridiction puissent,
individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés ». L’article 5 de la Déclaration réaffirme que tout le monde a le droit de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales,
individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux national et international.
Nous souhaitons rappeler au Gouvernement de votre
Excellence l’article 9 du Pacte précise que
« tout individu a droit à la liberté
et à la sécurité de sa personne. Nul
ne peut faire l'objet d'une
arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et
conformément à la procédure prévus
par la loi. » L’article élabore que « tout individu arrêté ou détenu du
chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge
ou une autre autorité habilitée par la
loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou
libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à
des garanties assurant la comparution
de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement ».
2.3
PALAIS DES NATIONS • 1211
GENEVA 10, SWITZERLAND
Mandats du Groupe de travail
sur la détention arbitraire; du Rapporteur spécial sur la promotion et la
protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et du Rapporteur
spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants
REFERENCE:
AL MAR 1/2019
3 avril 2019
Excellence,
Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Groupe de
travail sur la détention arbitraire;
de Rapporteur spécial sur la promotion
et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; et
de Rapporteur spécial sur la torture
et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux résolutions 33/30, 34/18 et 34/19 du Conseil des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention
du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues
concernant les allégations relatives
à l'arrestation de Mme Naziha El Khalidi ainsi qu’aux
poursuites pénales à son encontre pour avoir
agi en tant que journaliste sans satisfaire aux exigences légales
nationales relatives à la profession,
criminalisées en vertu de l'article 381 du Code pénal marocain.
Mme Naziha El Khalidi est une journaliste sahraouie
basée au Sahara occidental.
Elle collabore avec des groupes de médias citoyens.
Des allégations concernant la situation des journalistes, des défenseurs
des droits de l'homme et des personnes qui documentent la situation au Sahara
occidental ont été portées à l’attention de votre Gouvernement le 12 décembre
2016 (AL MAR 5/2016), le 22 mars 2016 (MAR 1/2016), le 3 août 2015 (MAR
6/2015).
Selon
les informations reçues:
Concernant le cas de Mme Naziha
El Khalidi
Le 4
décembre 2018, vers 18h40, dans la rue
Smara au centre ville de Laayoune au Sahara Occidental, la police aurait arrêté Mme El Khalidi, alors qu'elle diffusait
en direct une manifestation sur la plateforme
de médias sociaux Facebook. La vidéo capture
le moment
où la police la poursuit dans la rue. Elle a été
arrêtée par plus de dix policiers et
battue dans la rue. Mme El Khalidi a été conduite au poste de police de Laayoune où elle a été interrogée sur son activisme et
son travail de journaliste pendant quatre heures. Elle a été battue par la police
pendant son interrogatoire et son téléphone portable a été confisqué. Elle a été libérée sans avoir été inculpée
le jour même. Le 4 mars, Mme El Khalidi a de nouveau été arrêtée à son
domicile et emmenée au poste de police, où elle a été interrogée sur son
travail de journaliste et ses activités médiatiques.
Le 6
mars, Mme El Khalidi a été convoquée au poste de police, où elle a été informée
des charges pénales retenues contre elle et de la date de son procès, par une
lettre du Procureur du Roi à Laâyoune. Elle a été accusée d’agir en tant que
journaliste en contravention de l'article 381 du Code pénal marocain qui se lit
comme suit :
"Quiconque,
sans remplir les conditions exigées pour le
porter, fait usage ou se
réclame d`un titre attaché à une profession légalement réglementée, d`un
diplôme officiel ou d`une qualité dont les conditions
d`attribution sont fixées par l`autorité publique est puni, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par un texte spécial, de
trois mois à deux ans
d’emprisonnement et d’une amende de
120 à 5 000 dirhams ou de l’une de
ces deux peines seulement".
Naziha
Khalidi s'est rendue au Danemark pour assister à une conférence internationale.
Pour cette raison, elle n'était pas présente à la procédure pénale pénale
prévue pour le 18 mars 2019. L'avocat de Mme Khalidi était présent à
l'audience. Toutefois, en raison de l'absence de l'accusée, le Tribunal de
première instance de Laâyoune a décidé de reporter la procédure au 20 mai 2019.
Concernant
les restrictions législatives utilisées contre des journalistes au Sahara occidental
En plus
de la criminalsation de personnes
travaillant dans les médias sans être accrédités à cet effet par les autorités,
la situation générale de la liberté d'expression des Sahraouis, y
compris des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, est
généralement sous pression, ceci en raison d’interdiction et de restrictions
prévues par la loi. En effet, le
Code pénal marocain criminalise des expressions jugées préjudiciables à
l'islam, à la monarchie ou à
l'intégrité territoriale, ainsi que la diffamation
des institutions publiques, l’insulte aux fonctionnaires, l’incitation à la haine ou à la discrimination et le dénigrement
des décisions judiciaires. Le non-respect de cette disposition peut entraîner
une peine d'emprisonnement allant entre six mois
et deux ans. On notera en
particulier l'article 267-5 du Code pénal marocain, qui a été adopté en 2016.
L’article se lit comme suit:
«Est
puni d`un emprisonnement de six mois à deux ans et d`une amende de
20.000
à 200.000 dirhams ou de l`une de ces deux de ces deux peines seulement
quiconque porte atteinte à la religion
islamique, au régime monarchique ou incite à porter atteinte à l`intégrité
territoriale du Royaume.
La
peine encourue est portée de deux ans à cinq ans d`emprisonnement et une amende
de 50.000 à 500.000 dirhams ou à l’une de ces peines seulement lorsque les
actes visés au premier alinéa ci-dessus sont commis soit par discours, cris ou
menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, ou par affiches exposées
aux regards du public, soit par la vente, la distribution ou tout moyen
remplissant la
condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier et par
voie audiovisuelle».
Sans vouloir à ce stade préjuger les faits dont nous avons été informés,
nous sommes gravement préoccupés par l'arrestation et la détention de Mme El Khalidi
ainsi que par la violence qui aurait
été commise par la police au moment
de son arrestation et l'interrogatoire. Nous exprimons également de graves
préoccupations quant à l'application de l'article 381 du Code pénal marocain
pour criminaliser l’exercise légitime de la
liberté de l’expression. Enfin, nous
exprimons notre préoccupation face aux allegations de graves restrictions à la liberté d'expression des Sahraouis, des journalistes et des
défenseurs des droits de l'homme au
Sahara occidental par l'incrimination des actes considérés comme préjudiciables
à l'intégrité territoriale du Maroc dans l'article 267-5 du Code pénal marocain.
À cet égard, nous rappelons au Gouvernement de votre Excellence
les obligations qui lui incombent en
vertu des articles 7, 9, et 19 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Maroc a ratifié le 3 mai 1979, qui garantissent l'interdiction absolue et
indérogeable de la torture et d'autres mauvais traitements, les
droits à la liberté et à la sécurité, l’interdiction de la détention arbitraire, et le droit à la liberté d’expression. En vertu de l'article 2 du Pacte, les États s'engagent à respecter et à faire respecter les droits
des personnes se trouvant sur leur territoire et sous leur juridiction. Il s'agit des zones situées sur le territoire de l'État et du territoire sous son contrôle
effectif, voir l'Observation
générale no 31, paragraphe 10, du Comité des droits de l'homme (CDH).
Un système d'accréditation, d'octroi de licences ou un système similaire
qui limite l'exercice des fonctions de journaliste ne peut jamais être
conforme à l'article 19 (CCPR/C/GC/34 paragraphe 44). Par extension,
l'imposition de sanctions pénales en cas de non-respect d'un tel système constituera une interférence
disproportionnée avec l'article 19 (3). L’invocation de la sécurité nationale ou d'autres motifs similaires pour engager
des poursuites contre des journalistes est incompatible avec l'article 19 (CCPR/C/GC/34,
paragraphe 30). De même, la limitation
de la liberté d'expression des
journalistes pour leur critique du
Gouvernement ou de la structure
politique et sociale ne répondra pas
à l'exigence de nécessité énoncée au paragraphe 3 de l'article 19 et sera donc
incompatible avec le Pacte, voir CDH Observation générale n° 34,
paragraphe 42. Enfin, l'État a le devoir d'enquêter sur les agressions et la détention arbitraire de journalistes, en vue de poursuivre et
de punir les responsables,
Observation générale n° 34, paragraphe 23.
En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous prions de bien
vouloir vous référer à l’annexe ci-joint qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards
établis en matière de droits de l'homme.
Comme il est de notre responsabilité, en vertu des
mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de
solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à
notre attention, nous serions reconnaissants(es) au Gouvernement de votre
Excellence de ses observations sur les points suivants:
1.
Veuillez fournir
tout complément d'information et tout commentaire que vous pourriez avoir sur les allégations susmentionnées.
2. Veuillez fournir
des précisions au sujet des poursuites judiciaires en cours à l’encontre de Mme El Khalidi. Veuillez par ailleurs fournir des informations sur les fondements juridiques ayant conduit à
l’adoption du mandat d’arrêt et de la détention.
3. Veuillez fournir
des informations sur les mesures
prises pour modifier la pratique
relative à l'article 238 du Code pénal marocain concernant le journalisme.
4. Veuillez fournir
les détails et, le cas échéant, les résultats des enquêtes des actes de
violence par la police contre Mme El Khalidi. Si aucune enquête n’a eu lieu,
ou si elles n'ont pas été concluantes, veuillez s'il vous plaît en indiquer les raisons.
5. Veuillez fournir
des informations sur les mesures
prises pour modifier le système
d'accréditation des journalistes au Maroc et dans les territoires du Sahara occidental.
6.
Veuillez indiquer
quelles mesures ont été prises pour modifier le
Code pénal marocain afin de l'aligner avec l'article 19 du PIDCP.
Cette communication, ainsi que toute réponse reçue du
Gouvernement de votre Excellence, seront rendues publiques dans un délai de 60
jours sur le site internet rapportant les
communications. Elles seront également disponibles par la suite dans le rapport
habituel présenté au Conseil des droits de l’homme.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de
votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
protection des droits et des libertés de l’individu mentionné, de diligenter
des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées et de traduire les
responsables en justice. Nous prions aussi votre Gouvernement d’adopter, le cas
échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits
mentionnés.
Nous aimerions informer le Gouvernement de votre
Excellence qu'après avoir adressé une communication conjointe au Gouvernement,
le Groupe de travail sur la détention arbitraire peut transmettre l'affaire par
sa procédure communication régulière afin de rendre un avis relatif au caractère
arbitraire ou non de la privation de liberté en question. De telles
communications ne préjugent en aucune façon l'avis du Groupe de travail. Le
Gouvernement est tenu de répondre séparément à la communication conjointe et à
la procédure communication régulière.
Nous avons l’intention, très prochainement, d’exprimer
publiquement nos préoccupations car nous considérons que l’information reçue
est suffisamment fiable pour signaler une
question justifiant une attention immédiate. Nous estimons également que
l’opinion publique se doit d’être informée des répercussions potentiellement
occasionnées par les faits allégués. Le communiqué de presse indiquera que nous
avons pris contact avec le Gouvernement
de votre Excellence afin de clarifier le sujet
en question.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.
Elina Steinerte
Vice-présidente du Groupe de travail sur la détention arbitraire
David Kaye
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d'opinion et d'expression
Nils Melzer
Rapporteur spécial sur la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Annexe
Références
aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de
l'homme
Le devoir de respecter et de faire respecter
Les Etats parties au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP), que le
Maroc a ratifié le 3 mai
1979, s'engagent à "respecter et à garantir à tous les individus se
trouvant sur leur territoire et
relevant leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte...". Cela
comprend non seulement l'obligation de respecter et de faire respecter le Pacte
sur le territoire de l'État, mais
aussi les situations où l'État exerce un pouvoir ou un contrôle effectif sur un
individu en dehors de son territoire, voir Observation
générale no 31 du Comité des droits de l'homme (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13),
para. 10.
Le droit à la liberté
Nous souhaitons rappeler au Gouvernement de votre
Excellence l’article 9 du Pacte précise que « tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention
arbitraire. Nul ne peut être privé
de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
» L’article élabore que « tout individu arrêté ou détenu du chef d'une
infraction pénale sera traduit dans le plus
court délai devant un juge ou une
autre autorité habilitée par la loi
à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré. La détention de
personnes qui attendent de passer en jugement ne
doit pas être de règle, mais la mise
en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement ».
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou
dégradants
Quant aux allégations concernant les actes de torture,
nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence l'interdiction
absolue de la torture et indérogeable de la torture et d'autres mauvais
traitements tel que codifié dans les
articles 7 du PIDCP et les articles 2 et 16 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ratifiée
par le Maroc le 21 juin 1993.
Liberté d'expression
L'article 19 (2) du PIDCP garantit le droit à la liberté d'expression. Comprend le droit de chercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toutes sortes, sans
considération de frontières. Il protège
le discours politique, le commentaire sur soi et sur les affaires publiques, la discussion sur les droits de l'homme et
le journalisme, Observation générale
n° 34 du CDH (CCPR/C/GC/34) par. 11. Cette
disposition protège toutes les formes d'expression et les moyens de leur
diffusion, voir la OG n° 34 du CDH, par. 12.
La protection accordée aux journalistes par le Pacte est
large. Comme l'a indiqué le Comité des droits de l'homme, "Le
journalisme est une fonction exercée par des personnes de tous horizons, notamment des reporters et analystes professionnels à plein temps
ainsi que des blogueurs et autres particuliers qui publient eux-mêmes le produit de leur travail, sous forme
imprimée, sur l’Internet ou d’autre manière", CDH OG n° 34, par.
44. Cela a été réitéré par le Rapporteur spécial sur la liberté d'expression, qui a déclaré que
le journalisme constitutes «la collecte
régulière d’informations, avec ou sans formation,
accréditation ou autre forme de
reconnaissance officielle, dans l’intention de diffuser des informations sous
quelque forme que ce soit», A/71/373 par. 35.
Toute restriction à la liberté d'expression doit respecter les exigences énoncées à l'article 19, par. 3.
Toutefois, les restrictions
doivent être interprétées de manière restrictive et ne peuvent pas porter atteinte au droit lui-même, voir l'article 5 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et le paragraphe
21 de la OG n° 34 du Comité des droits de l'homme (voir également les
paragraphes 28 et 30). Ainsi, les
"systèmes généraux d’enregistrement ou d’octroi de licence pour les journalistes par l’État sont
incompatibles avec le paragraphe
3", CDH OG n° 34 par. 44. De même, la criminalisation des activités des
journalistes opérant sans enregistrement, licence ou accréditation dans le cadre d'un tel système sera incompatible avec l'article 19.
Les restrictions à la liberté
d'expression ne peuvent être
justifiées que par référence aux droits et libertés d'autrui, à la sécurité nationale ou à l'ordre public.
Les lois justifiées par la sécurité
nationale ou des préoccupations similaires ne
peuvent jamais être invoquées
pour poursuivre des journalistes ou des défenseurs des droits de l'homme, voir CDH OG n° 34 par. 30. De même, les restrictions doivent respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité. Cependant, la pénalisation d'un journaliste
uniquement pour avoir critiqué le gouvernement ou le système politique et social adopté par le gouvernement ne peut jamais être
considérée comme une restriction nécessaire à
la liberté d'expression, CDH
OG n° 34 par. 42.
Si des systèmes d'accréditation limités sont autorisés
lorsque cela est nécessaire pour donner aux journalistes un accès privilégié à
des lieux ou à des manifestations, ils devraient être appliqués de manière non
discriminatoire et en tenant compte du fait que le journalisme est exercé par
divers acteurs, CDH OG n° 34 par. 44. Le fait de subordonner le non-respect
d'un système limité d'accréditation à des sanctions pénales constituera une
ingérence disproportionnée dans les droits énoncés au paragraphe 2 de l'article
19 et sera donc incompatible avec le Pacte.
Les attaques contre les journalistes sont «fondamentalement incompatibles
avec la protection de la liberté d’expression et l’accès à l’information et,
partant, devraient être mises en évidence indépendamment de tout motif de
restriction. Les États sont tenus non seulement de respecter le journalisme
mais également de garantir la protection des journalistes et de leurs sources
en se dotant de lois solides, en poursuivant ceux qui les
violent et en assurant toute la sécurité nécessaire», A/71/373 par. 35. L'État a le devoir d'enquêter sur les
agressions et la détention
arbitraire de journalistes, en vue de
poursuivre et de punir les
responsables, CDH OG n° 34, par. 23.
La relation entre l'article 19 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et le Code pénal marocain a fait
l'objet d'un examen par le Comité des droits de l'homme. Dans ses observations
finales de 2016 (CCPR/C/MAR/CO/6), le Comité a formulé la recommandation
suivante (paragraphe 44): "L’État partie devrait réviser toute les
dispositions pertinentes du Code pénal pour les rendre conformes à l’article 19
du Pacte et veiller à ce que les restrictions à l’exercice de la liberté
d’expression et d’association soient conformes aux prescriptions strictes du
paragraphe 3 de l’article 19".
2.4
HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR
HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND
Mandats
du Groupe de travail sur la détention arbitraire; du Rapporteur spécial sur la
promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; du
Rapporteur spécial sur la situation des
défenseurs des droits de l'homme; du Rapporteur spécial sur l'indépendance des
juges et des avocats; et du
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
REFERENCE:
AL MAR 3/2017
20 juillet 2017
M. Boukili,
Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos
qualités de Groupe de travail sur la détention arbitraire; de Rapporteur
spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et
d'expression; de Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits
de l'homme; de Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats;
et de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, conformément aux résolutions 33/30, 34/18, 34/5, 26/7
et 34/19 du Conseil des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention
de votre Gouvernement sur des informations que nous avons reçues concernant des
actes de torture et de traitements
inhumains et dégradants, et des violations du droit à un procès équitable commises à l’encontre des 24
défenseurs des droits de l’homme et militants politiques sahraouis.
Parmi les 24 accusés (Sidi Abdallah Abhah, Naâma Asfari, Mohamed Kouna Babait, Larabi El Bakay,
Cheikh Banga, Mohamed Bani, Mohamed Bourial, Mohamed El Bachir Boutinguiza,
Deich Dafi, Hassan Dah, Mohamed Lamine Haddi, Brahim Ismaïli, El Bachir Khadda,
Abdeljalil Laaroussi, Abdallah Lakhfawni, Sid Ahmed Lamjayed, Mohamed Embarek Lefkir, Ahmed Sbaï, Mohamed Thalil,
Abdallah Toubali, Houssin Zaoui, Taki
el-Machdoufi, Sidi Abderahmane Zayou
et Mohamed El-Ayoubi), sept sont
des défenseurs des droits des sahraouis et douze étaient membres du Comité de
dialogue du camp de Gdeim Izik. Huit d’entre eux ont déjà été arrêtés pour des
raisons politiques.
Plusieurs allégations de cas de torture et de
mauvais traitements subis en garde à vue par de défenseurs et militants pour
les droits des sahraouis ont été portés à l’attention de votre Gouvernement:
JUA 1/2013 (A/HRC/24/21), JUA 5/2014 (A/HRC/28/85), JAL 7/2014, (A/HRC/28/85)
et JAL 5/2016 (A/HRC/35/44). Nous accusons réception des réponses relatives aux
trois premières communications en date du 17 octobre 2013, 13 octobre 2014 et
23 décembre 2014, mais regrettons ne pas avoir, jusqu’à présent, reçu de
réponse pour notre communication du 12 décembre 2016.
Selon les informations reçues:
Le 8
novembre 2010, suite à l’intervention violente des forces militaires pour
évacuer la manifestation en faveur des droits des sahraouis de Gdeim Izik, des
centaines de défenseurs et militants pour les droits des sahraouis auraient été
arrêtés. Accusés d’avoir été les meneurs dans le campement de protestation et
d’être responsables de la mort de neuf soldats lors du démantèlement du
campement de protestation de Gdeim Izik ainsi que de la mort de deux soldats
lors d’affrontements survenus le même jour dans la ville de Laayoune, quatorze
personnes auraient été arrêtés en novembre 2010, sept personnes auraient été
arrêtés en décembre 2010, une personne aurait été arrêté en août 2011 et deux
autres en 2012.
Torture et traitements
dégradants et inhumains
D’après
les allégations reçues, vingt-trois des détenus auraient été soumis pendant
leur garde à vue à de divers types de torture et traitements dégradants et
inhumains dont : des menaces et des insultes, des gifles et des frappes
intensives, notamment avec des objets contondants. Les détenus ont été soumis à
la pratique de torture connue comme « falaqa » et des privations d’eau et de
nourriture. Ils ont aussi été mis à nu, aspergés d’eau froide, privés de
sommeil et/ou forcés à rester debout ou à adopter des postures assises pendant
de longues heures, soumis à des attouchements, des agressions sexuelles et
victimes de viol, forcés à avaler de l’urine ou à se coucher entourés
d’excréments, forcés à mâcher des vêtements infestés d’insectes, à porter des
menottes serrées pendent des heures, suspendus en l’air, aspergés avec des
produits anesthésiques, brûlés, soumis à des exécutions simulées et/ou leurs
ongles arrachées.
Ils auraient finalement été forcés à signer des aveux pour les crimes dont
ils ont été accusés.
Procès devant le tribunal
militaire de Rabat
D’après
les allégations reçues, à la suite d’un procès ne durant que neuf jours, les
vingt-quatre défenseurs des droits de l’homme auraient été condamnés le 17
février 2013 à de lourdes peines d’emprisonnement par le tribunal militaire de
Rabat.
Les
aveux obtenus sous torture auraient été par la suite utilisés comme évidence
par le tribunal. De même, les juges auraient refusé de tenir compte des
allégations de torture formulées par les accusés ainsi que de satisfaire à
leurs demandes d’expertise médicale. Malgré les nombreuses dénonciations de
torture par les accusés depuis leur arrestation, les autorités judiciaires
marocaines n’auraient à ce jour diligenté aucune enquête à ce propos.
De nombreuses autres violations au droit d’un procès équitable se seraient
produites pendant le procès. Par exemple, il n’y aurait eu aucune autopsie des
onze soldats victimes appartenant aux forces de sécurité et leurs noms n’auraient
même
pas été mentionnés. De même, aucune preuve n’aurait été présentée prouvant
l’implication des accusés dans le meurtre des agents de sécurité.
Procès devant la Cour d’appel
de Rabat
Le 27
juillet 2016, la Cour de cassation marocaine a cassé le jugement du tribunal
militaire pour manque d’éléments factuels nécessaires pour caractériser les
infractions et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Rabat.
Le 26 décembre
2016, la Cour d’appel a rejeté la demande de libération provisoire des accusés
en détention et suspendu la première audience jusqu’au 23 janvier 2017.
a)
L’absence d’ordre d’enquête
ou d’expertise médico-légale appropriée sur les allégations de torture
Les allégations de torture ont été rappelées par les avocats et les accusés
dès le début du procès en cours devant la Cour d’appel de Rabat. Le 25 janvier
2017, le président de la Cour d’appel de Rabat a consenti à ce que les accusés
soient soumis à des expertises médico-légales. Malgré ceci, ces expertises sont
problématiques pour de nombreux motifs :
En
premier lieu, seuls les 21 accusés en détention sont concernés par cette
mesure, alors que les trois accusés actuellement en liberté ont eux aussi toujours
allégué avoir été torturés.
En
deuxième lieu, le président de la Cour n’aurait pas dénoncé les faits au
procureur pour qu’il ouvre une enquête officielle sur les allégations de
torture. De même, la Cour aurait joint l’examen de la validité des procès-verbaux
consignant les aveux, à l’examen du fond, ce qui préjuge leur validité. Les
accusés ont aussi été répétitivement interrogés sur la base de leurs aveux
signés sous la torture.
En
troisième lieu, les expertises médico-légales auraient été confiées à trois
médecins qui selon les allégations ne présenteraient pas des garanties
d’indépendance et d’impartialité suffisantes. Conséquemment, quatre des accusés
pour lesquels une expertise a été ordonnée, ont refusé de s’y soumettre. Quant
aux conditions d’examen, les médecins ont conduit des entretiens extrêmement
courts avec les détenus. En outre, de nombreux examens et entretiens auraient
été menés en présence ou à proximité d’agents de sécurité. Les agents de
sécurité auraient aussi reçu des copies des résultats des examens médicaux
réalisés.
Les rapports d’expertise médico-légale auraient été soumis à l’analyse de
quatre experts internationaux qui auraient déterminé que les examens ne sont
absolument pas conformes aux standards d’enquête détaillés par le Protocole
d’Istanbul. Les experts internationaux ont déterminé que les médecins assignés
par la Cour d’appel de Rabat auraient réalisé une analyse insuffisante. Les
medecins
n’auraient
pas pris en compte le temps écoulé depuis les faits et l’exposé des faits
serait sommaire et superficiel. De même, les expertises seraient incohérentes
et les conclusions non justifiées. Finalement, très peu d’examens complémentaires
auraient été réalisés.
b)
Les violations au droit à un procès équitable
Selon
les allégations reçues, les garanties d’un procès équitable reconnues par
l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP), ne sont pas respectées lors des procédures judiciaires devant la Cour
d’appel:
Dans un premier lieu, les accusés n’auraient pas été informés de façon
détaillée de la nature et des motifs de l’accusation portée contre eux. En
effet, ils n’auraient pas été informés du nom et du nombre des agents qu’ils
sont accusés d’avoir tué et de quelle manière.
Quant aux droits d’être présents au procès et à se défendre eux-mêmes ou
avoir l'assistance d'un défenseur de leur choix, les accusés auraient assisté à
leur procès dans une cage en verre séparée de la salle d’audience. La cour leur
aurait permis d’être présents dans la salle d’audience à condition de rester
debout au premier rang, ceci était néanmoins impossible pour nombre d’entre eux
du fait de leur mauvais état de santé. De même, le matériel qu’ils auraient
amené pour prendre de notes au cours de l’audience leur a été confisqué sous
des arguments de sécurité. Finalement, un des accusés, en liberté
conditionnelle et hospitalisé pour raison de santé, n’aurait même pas été
notifié du début du procès.
Quant
au droit des accusés à communiquer avec le conseil de leur choix, les accusés
n’auraient eu droit à s’entretenir avec leurs avocats qu’une seule fois avant
le début du procès. Malgré ceci, ces entretiens se sont déroulés en présence de
gardiens. Suite à la demande de la défense, le président de la cour n’aurait
consenti qu’à une suspension jusqu’au matin suivant du premier jour du procès.
Quant à
leur droit à une défense effective, les accusés auraient été répétitivement
interrompus et moqués par le tribunal et le procureur lors de leurs
témoignages. De même, tout au long du procès, les arguments des avocats des
accusés auraient été répétitivement censurés et leurs questions interrompues.
Le 25 janvier 2017, lorsqu’un avocat de la défense aurait été requis de
s’adresser au tribunal en arabe, son accent aurait été moqué par le président
du tribunal. Le président aurait aussi refusé d’admettre les conclusions
écrites de la défense au motif qu’elles devaient être remises par un avocat marocain.
Le 16
mai 2017, après le refus de deux avocats de la défense de continuer leurs
fonctions, deux autres avocats auraient été destituées par le tribunal et
violemment expulsées de la salle d’audience. Postérieurement, quatre nouveaux
avocats auraient été désignés d’office. Deux des nouveaux avocats
représentaient jusqu’alors les parties civiles, ce qui remet leur indépendance
en question.
Le
président a encore refusé que les nouveaux avocats puissent avoir une copie du
dossier et un délai pour consulter les clientes et préparer leur défense.
La Cour
aurait aussi violé le principe de contradiction en refusant de procéder à des
tests génétiques ou a des relevés d’empreinte sur les armes saisies appartenant
prétendument aux accusés.
De même, le parquet a fait comparaître de nouveaux témoins proposés par
l’accusation dont les récits seraient contradictoires et même invraisemblables.
Le président aurait constamment refusé des questions de la part de la défense
des témoins et aurait autorisé les interruptions constantes aux témoignages de
la défense de la part des avocats des parties civiles et du procureur. En
outre, lorsque le président de la Cour aurait autorisé de nouveaux témoins de
l’accusation, les avocats n’auraient pas été autorisés à consulter leurs
clients détenus. Après l’audition des témoins, seuls certains accusés auraient
eu le droit de s’entretenir avec leurs avocats.
Les
accusés, parlant le hassania, auraient été refusés leur droit à un interprète.
A un stade avancé du procès, des interprètes ont été accordés mais uniquement
au moment de leur audition par le tribunal.
Quant à leur présomption d’innocence, et selon les allégations reçues les
medias marocains seraient en train de mener une violente campagne de
diffamation contre les accusés depuis le début du procès. D’autre part les
medias étrangers eux, n’auraient pas eu accés à la salle d’audience avec
caméras, appareils photos ou téléphones. Le 15 mars, lors de l’audition d’un
accusé qui a été retransmise à la télévision nationale, ce dernier aurait été
forcer à s’asseoir sur une chaise portant au dos l’inscription « terroriste ».
De même, le procès aurait été reporté répétitivement à une date
postérieure. Le dernier exemple en date est l’audience du 11 juillet, lors de
laquelle le procès a été reporté au 18 juillet 2017.
Le 19
juillet 2017, la Cour d’appel aurait condamné huit des accusés à réclusion à
perpétuité : Ahmed Sbai, Brahim Ismaili, Abdalahi Lakfawni, Laaroussi
Abdeljalil, Mohamed El Barchir Boutinguiza, Mohamed Bani, Sidi Abdallah B’hah
et Sidahmed Lemjeyid; trois accusés auraient été condamnés à 30 ans en prison :
Eenama Asfari, Mohamed Bourial, Cheikh Banga; cinq accusés auraient été
condamnés à 25 ans en prison : Hassan Dah, El Houssin Ezzaoui, Mohamed Lamin
Haddi, Mohamed Embarek Lekfir et Babait Mohamed Khuna Babait ; trois accusés
auraient été condamnés à 20 ans en prison: Mohamed Tahlil, El Bachir Khadda et
Abdallahi Toubali. Deich Eddaf et Larabi El Bakay auraient été respectivement
condamnés à six ans et demi et à quatre ans en prison, et donc auraient été mis
en liberté.
Sans vouloir à ce stade préjuger les faits qui nous sont
parvenus, de graves préoccupations sont exprimées quant aux allégations de
tortures exercées pendant la garde à vue des détenus sous-mentionnés. De
sérieuses préoccupations sont aussi exprimées quant aux allégations de
détention arbitraire ainsi que des entraves au droit de défense des accusés et
le manque d’indépendance, impartialité et du respect envers les accusés de la
Cour d’appel de Rabat. Des préoccupations sont enfin exprimées quant aux
dispersements violents de rassemblements pacifiques en exercice de leur droit
de réunion et quant au fait que la détention et les procédures judiciaires en
cours à l’encontre des personnes sous-mentionnées semblent liées à leur
exercice de leur droit à la liberté
d’opinion et d’expression et leur engagement en faveur des droits de l’homme
des sahraouis.
En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous prions de bien
vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis
en matière de droits de l'homme.
Il est de notre responsabilité, en vertu des
mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de
solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à
notre attention. Ainsi, nous serions reconnaissants à votre Gouvernement de ses
observations sur les points suivants:
1.
Veuillez nous transmettre toute
information ou tout commentaire complémentaire en relation avec les allégations susmentionnées;
2.
Veuillez fournir les détails et, le cas
échéant, les résultats des enquêtes des actes de torture allégués. Si aucune
enquête n’a eu lieu, ou si elles n'ont pas été concluantes, veuillez s'il vous
plaît en indiquer les raisons. Le cas échéant, veuillez indiquer si les
victimes seront indemnisées;
3.
Veuillez préciser les motifs juridiques
justifiant l’arrestation et détention des vingt-quatre personnes
susmentionnées, et préciser comment ces motifs sont conformes aux normes et
standards internationaux en matière de droits de l’homme contenus dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques ;
4.
Veuillez indiquer si l’arrêt de la Cour
d’appel a été appelé et veuillez préciser la suite des procédures judiciaires;
5.
Veuillez indiquer quelles mesures ont
été prises, ou seront prises, pour assurer que toute déclaration dont il serait
établi qu'elle a été obtenue sous la torture ne puisse être invoquée comme
preuve dans une procédure judiciaire, conformément à l'article 15 de la
Convention contre la torture;
6.
Veuillez
préciser les mesures prises pour garantir la non répétition des actes de
torture et autres mauvais traitements invoqués;
7.
Veuillez fournir toute information sur les poursuites et procédures engagées contre
les auteurs des violences à l’encontre des manifestants;
8.
Veuillez indiquer quelles mesures ont
été prises pour veiller à ce que les défenseurs des droits de l'homme au Maroc
et au Sahara occidental, sont en mesure de mener leurs activités légitimes en
sécurité et dans un environnement favorable sans crainte de menaces, d'actes de
harcèlement, de stigmatisation ou de criminalisation de toute nature.
Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une réponse à ces
questions dans un délai de 60 jours.
Dans l’attente de votre réponse, nous prions votre Gouvernement de
diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées, de
traduire les responsables en justice et d’accorder les mesures de réparation
nécessaires. En particulier, nous voudrions rappeler l’importance que des
mesures soient prises en vue de garantir l’intégrité physique et psychologique
des détenus. De même, nous exhortons votre Gouvernement à prendre des mesures
appropriées pour assurer le contrôle judiciaire appropriée des détentions
effectuées par les autorités publiques et de faire tous les efforts possibles
pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire conformément aux normes
internationales relatives aux droits humains. Finalement, nous souhaiterions
appeler votre Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour
s'assurer du respect du droit de réunion pacifique.
Nous nous engageons à ce que la réponse de votre
Gouvernement à chacune de ces questions soit reflétée dans les rapports qui
seront remis au Conseil des Droits de l’Homme pour examen.
Nous aimerions informer votre Gouvernement qu'après avoir adressé une
communication conjointe au Gouvernement, le Groupe de travail sur la détention
arbitraire peut transmettre l'affaire par sa procédure communication régulière
afin de rendre un avis quant à savoir si la privation de liberté était
arbitraire ou non. De telles communications ne préjugent en aucune façon l'avis
du Groupe de travail. Le Gouvernement est tenu de répondre séparément à la
communication conjointe et à la procédure communication régulière.
Veuillez agréer, M. Boukili, l'assurance de notre haute considération.
Elina Steinerte
Vice présidente du Groupe de travail sur la détention arbitraire
David Kaye
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d'opinion et d'expression
Michel Forst
Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme
Diego García-Sayán
Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats
Nils Melzer
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Annexe
Références aux instruments
juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme
En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous
souhaiterions attirer l’attention de votre Gouvernement sur l’interdiction
absolue et intangible de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants établie aux articles 7 et 10 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT), ratifiée
par le Maroc le 21 juin 1993. Nous souhaiterions de plus attirer l’attention de votre Gouvernement sur l’article 12 de
la Convention lequel établi que les autorités compétentes doivent assurer
qu’une enquête impartiale aura lieu chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables
de croire qu'un acte de torture a été commis. Le cas échéant, les cas de
torture doivent être soumis aux autorités compétentes pour l'exercice de
l'action pénale (article 7 du CAT). De
même, de graves préoccupations sont exprimées quant aux allégations de
l’utilisation d’aveux obtenus sous la torture comme un élément de preuve dans
une procédure judiciaire à l’encontre des détenus, ce qui serait en contre de
l’article 15 du CAT.
Nous voudrions référer votre Gouvernement à l’article
14.1 du PIDCP, ratifié par le Maroc le 3 mai 1979, et les Principes
fondamentaux des Nations Unies relatifs à l'indépendance de la magistrature, en
vertu desquels toute personne a droit à que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et
impartial. En vertu de l’alinéa trois de l’article PIDCP, toute personne (a) a
le droit à être informé de la nature et des motifs de l’accusation portée
contre elle, (b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix, (c) à
être jugés sans retard excessif, (d) à être présente au procès et à se défendre
elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, (e ) à interroger
ou faire interroger les témoins à charge, (f) le droit à se faire assister
gratuitement d’un interprète et le droit (g) à ne pas être forcée de s’avouer
coupable.
Tout en constatant la décision de la
Cour de cassation de casser la décision du tribunal militaire de Rabat, nous
tenons également à rappeler à votre Gouvernement que le recours à des tribunaux
militaires pour juger des civils est contraire au droit à une procédure
régulière et un procès équitable par un tribunal compétent et impartial, tel
qu'il est consacré à l'article 14.1 du PIDCP et le Principe n °5 des principes
fondamentaux relatifs à l'indépendance judiciaire. Ainsi, la juridiction en
raison de la personne des tribunaux militaires doit être circonscrite aux
crimes et délits commis par des membres actifs des forces armées qui par leur
nature même nuisent les intérêts juridiques de l'armée (A/68/285).
Nous souhaiterions attirer l’attention de votre
Gouvernement sur l’article 9 du PIDCP qui précise que «tout individu a droit à
la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une
arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa
liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par
la loi.» Par ailleurs nous voudrions renvoyer votre Gouvernement au principe 7
des
Principes
de base Relatifs au rôle du Barreau, adoptés par le huitième Congrès des
Nations Unies selon lequel «les pouvoirs publics doivent en outre prévoir que
toute personne arrêtée ou détenue, qu'elle fasse ou non l'objet d'une
inculpation pénale, pourra communiquer promptement avec un avocat et en tout
cas dans un délai de 48 heures à compter de son arrestation ou de sa mise en
détention.» Nous souhaitons ainsi rappeler votre Gouvernement que le placement
en détention provisoire dans une affaire pénale doit être une mesure raisonnable et nécessaire en toutes
circonstances. La décision de maintenir une personne en détention, quelle que
soit la forme de cette détention, est arbitraire si les motifs la justifiant ne
font pas l’objet d’un réexamen périodique (Observation Générale Nº 35,
paragraphe 12, Comité des droits de l’homme).
Nous souhaiterions également attirer l’attention de votre Gouvernement sur
les articles 19 et 21 du PIDCP qui garantissent le libre exercice du droit à la
liberté d'opinion et d'expression et le droit de réunion pacifique. La
résolution 21/16 du Conseil des droits de l’homme rappelle en outre aux États «
leur obligation de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les
individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, y compris les
personnes qui professent des opiniones ou des croyances minoritaires ou
dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, et tous ceux, qui cherchent
à exercer ou à promouvoir ce droit, ainsi que leur obligation de faire en sorte
que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de
réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux
obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de
l’homme.»
Finalement, Nous souhaiterions attirer l’attention de votre Gouvernement
sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la
responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et
de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement
reconnus, et en particulier l’article 1 et 2 qui stipulent que «chacun a le
droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la
protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales
aux niveaux national et international » et que « chaque État a, au premier
chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre
effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales,
notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions
sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques
voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent,
individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces
droits et de toutes ces libertés».
De même, nous souhaiterions attirer l’attention de votre Gouvernement sur
les dispositions suivantes de la Déclaration sur les défenseures des droits de
l’homme:
-
l’article
5, a), selon lequel, afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et
les libertés fondamentales, chacun a le droit, aux niveaux national et
international de se réunir et de se rassembler
pacifiquement;
-
l’article
6, a), conformément auquel chacun a le droit de détenir, rechercher, obtenir,
recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l'homme et toutes
les libertés fondamentales.
-
l'article
8, para. 1 qui prévoit le droit à un accès effectif et non discriminatoire à la
participation à la vie publique.
-
l’article
12, para. 2 et 3, qui stipule que l'État prend toutes les mesures nécessaires
pour assurer la protection de toute personne de toute violence, menace,
représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action
arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la
présente Déclaration.
Par ailleurs, nous souhaiterions insister sur les
dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme qui
rappelle aux États leur obligation de respecter et de protéger pleinement le
droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer
librement, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui
professent des opiniones ou des croyances minoritaires ou dissidentes, ainsi
que leur obligation de faire en sorte
que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de
réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux
obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme.
2.5
HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND
Mandats
du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d'opinion et d'expression; du Rapporteur spécial sur le droit de réunion
pacifique et la liberté d'association et du Rapporteur spécial sur la situation
des défenseurs des droits de l'homme
REFERENCE:
AL MAR 5/2016
12 décembre 2016
Excellence,
Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos
qualités de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la
liberté d'opinion et d'expression; de Rapporteur spécial sur le droit de
réunion pacifique et la liberté d'association et de Rapporteur spécial sur la situation
des défenseurs des droits de l'homme, conformément aux résolutions 25/2, 24/5
et 25/18 du Conseil des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention
du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues
concernant les allégations d’arrestation, de détention arbitraire et de mauvais
traitements subis par deux jeunes défenseurs des droits de l'homme sahraouis de
l’ Équipe Média (EM), M. Amidan Said et
M. Brahim Laajail, par les forces de
l’ordre marocaines à Guelmim, au sud du pays.
L’organisation Équipe Media Sahara est un collectif de
défenseurs des droits de l’homme Sahraoui qui utilise les réseaux sociaux pour
dénoncer les violations des droits de l’homme commises au Sahara occidental, et
notamment les violences policières filmées au cours de manifestations.
M. Said est en charge de
la documentation des manifestations.
M. Laajail produit les
vidéos et le bulletin hebdomadaire.
Selon
les informations reçues :
Le 30
septembre 2016, aux alentours de 10h30 du matin, une patrouille de police
aurait arrêté la voiture de MM. Said et Laajail alors qu’ils se rendaient en
covoiturage à Agadir pour leurs études. Lors du contrôle d’identité, les
papiers de
M. Said
lui auraient été confisqués. M. Laajail, n’étant pas en possession de ses
documents à ce moment là, n’aurait pas été en mesure de les présenter. Les deux
jeunes défenseurs des droits de l'homme auraient ensuite été conduits au
commissariat du 1er arrondissement de Guelmim.
Après
avoir été privés de tous leurs effets personnels, les deux hommes auraient subi
des mauvais traitements pendant leur interrogatoire par la police ; leurs
menottes étaient très serrées, ils auraient été battus et forcés à se
déshabiller pour une fouille complète. Ils auraient également été victimes
d’insultes à caractère racial et humiliés pendant trois heures. Ils auraient
ensuite été transférés au Commissariat principal, où le Préfet, accompagné de
quatre agents de police, les aurait interrogés sur les activités de l’Équipe
Media, tout en continuant de leur
infliger des mauvais traitements, avant de remettre les deux individus aux
mains du Chef de la police judiciaire en lui ordonnant de « bien charger le
dossier ».
MM.
Said et Laajail auraient ensuite été placés en détention dans deux cellules
séparées, avant de subir un nouvel interrogatoire par des agents de la police
judiciaire. Entre 20h30 et 21h30, deux agents de la Direction générale de la
surveillance du territoire du Maroc (DGST) leur auraient extorqué, en les menaçant,
les codes d’accès à leurs téléphones et aux réseaux sociaux. Ils auraient
également copié et étudié leurs données personnelles, communications et images.
Le 2
octobre 2016, après 72 heures de garde à vue durant laquelle les défenseurs se
sont vu refuser l’accès aux vivres que leurs familles leur avaient apportés, le
Procureur du Roi du Maroc leur aurait demandé de signer un rapport de police
consignant les charges retenues contre eux, à savoir « insulte à la police
judiciaire par la fausse déclaration d’un crime », « possession et consommation de drogue » pour M. Said, et «
non présentation de documents d’identité » pour M. Laajail. Après avoir refusé
de signer, ils auraient été libérés en attendant une prochaine comparution
devant le Tribunal de Guelmim, prévue initialement le 18 octobre 2016. Leur
comparution aurait par la suite été reportée, à deux reprises, à la demande de leur avocat et aurait dû avoir
lieu le 15 novembre 2016. Ils encourent jusqu'à un an de prison et 5 000
dirhams d’amende (l'équivalent d'environ 500 dollars américains).
En
attendant, les deux jeunes défenseurs auraient été placés sous contrôle
policier et soumis à l’obligation de se rendre à Guelmim régulièrement. Cette
situation ne leur permet plus de suivre normalement leurs études, ni de
poursuivre leur travail pour l’EM. De plus, leurs effets personnels, confisqués
par les forces de l’ordre, ne leur ont toujours pas été restitués.
Il est toutefois allégué que cette nouvelle arrestation de membres de l’EM
vient s’ajouter à un nombre considérable d'autres cas de harcèlements policiers
similaires visant les défenseurs de droits de l’homme et les journalistes
dénonçant la situation du Sahara Occidental au Maroc. Au cours des cinq
dernières années, plus de dix membres du collectif EM ont prétendument été
arrêtés, détenus arbitrairement et maltraités par les forces de l’ordre
marocaines.
De sérieuses préoccupations sont exprimées quant à l’arrestation, la
détention arbitraire, les agressions verbales et physiques et les mauvais
traitements subis par M. Amidan Said et M. Brahim Laajail, deux jeunes
défenseurs des droits de l'homme sahraouis, par les forces de l’ordre
marocaines qui, en toute apparence, visent à intimider et entraver leur action
en faveur des droits de l’homme, notamment ceux du peuple sahraoui. Nous sommes
egalement inquiets du fait que, selon des informations reçues, l'organisation
EM et ses membres semblent être objet d'une intimidation systématique visant à
décourager leur travail dans le domaine des droits de l'homme et limitant
l'exercice de leurs droits à la liberté d’association et à la liberté
d’expression. Nous réitérons nos préoccupations concernant la criminalisation
des défenseurs des droits de
l'homme sahraouis et la
criminalisation de l'exercice de leur droit à la liberté d'expression par les
autorités marocaines.
Bien que nous n’ayons pas
l’intention de préjuger l'exactitude de ces allégations, nous vous prions de
bien vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards
établis en matière de droits de l'homme.
Comme il est de notre responsabilité, en vertu des
mandats qui nous ont été conférés par le Conseil des Droits de l'Homme, de
solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à
notre attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre
Excellence de ses observations sur les points suivants:
1. Veuillez fournir
toute information ou tout commentaire complémentaire en relation avec les
allégations susmentionnées.
2. Veuillez nous
fournir toute information, et éventuellement tout résultat des enquêtes,
investigations judiciaires et autres menées en relation avec les faits. Si
aucune enquête n’a été menée, ou si elles n’ont pas été concluantes, veuillez
en indiquer les raisons.
3. Veuillez fournir
toute information sur les motifs juridiques de l'arrestation et la détention de
M. Amidan Said et M. Brahim Laajail, et sur leur compatibilité avec les normes
internationales mentionnées en annexe, notamment concernant la liberté
d’opinion et d’expression et la liberte d’association.
4. Veuillez indiquer
les détails sur les mesures de protection qui ont été initiés par le
gouvernement afin de prévenir tout forme de harcèlement contre M. Amidan Said
et M. Brahim Laajail, contre toutes les membres de l’EM, ainsi que tous les
défenseurs des droits de l’homme au Maroc à l'avenir.
5. Veuillez indiquer
quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les défenseurs des droits
de l'homme au Maroc et au Sahara occidental, sont en mesure de mener leurs
activités légitimes en sécurité et dans un environnement favorable sans crainte
de menaces, d'actes de harcèlement, de stigmatisation ou de criminalisation de
toute nature.
Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une réponse à ces
questions dans un délai de 60 jours.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de
votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
protection des droits et des libertés des individus mentionnés, de diligenter
des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées et de traduire les
responsables en justice. Nous prions aussi votre Gouvernement d’adopter, le cas
échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits
mentionnés.
Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement
de votre Excellence soit reflétée dans le rapport que nous soumettrons au
Conseil des droits de l’homme pour examen.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.
David Kaye
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d'opinion et d'expression
Maina Kiai
Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté
d'association
Michel Forst
Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme
Annexe
Références aux instruments
juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme
En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous
souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les
normes et principes fondamentaux pertinents énoncés aux articles 9, 19, 21 et
22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
ratifié par le Maroc le 3 mai 1979, qui garantissent les droits à la liberté et
à la sécurité, l’interdiction de la détention arbitraire, les droits à la
liberté d'expression, de réunion pacifique et d’association respectivement.
Nous souhaiterions également attirer l’attention du Gouvernement de votre
Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le
droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de
promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus, et en particulier l’article 1 et 2 qui stipulent que
«chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de
promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des
libertés fondamentales aux niveaux national et international » et que « chaque
État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir
et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés
fondamentales, notamment en adoptant
les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques,
politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes
les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en
association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes
ces libertés».
De même, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre
Excellence sur les dispositions suivantes de la Déclaration sur les défenseures
des droits de l’homme:
- l’article 5, a), selon lequel, afin de promouvoir et
protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le
droit, aux niveaux national et international de se réunir et de se rassembler pacifiquement;
- l’article 6, a), conformément auquel chacun a le droit de
détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous
les droits de l'homme et toutes les libertés
fondamentales.
- l'article 8, para. 1 qui prévoit le droit à un accès
effectif et non discriminatoire à la participation à la vie publique.
- l’article 12, para. 2 et 3, qui stipule que l'État prend
toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de toute personne de
toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure,
pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des
droits visés dans la présente Déclaration.
Par ailleurs, nous souhaiterions insister sur les
dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme qui
rappelle aux États leur obligation de respecter et de protéger pleinement le
droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer
librement, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui
professent des opiniones ou des croyances minoritaires ou dissidentes, ainsi
que leur obligation de faire en sorte
que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de
réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux
obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme.
2.6
HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND
Mandats du Rapporteur spécial
sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et
d’expression et du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des
droits de l'homme
REFERENCE: AL MAR 2/2016:
6 mai 2016
Excellence,
Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Rapporteur
spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et
d’expression et de Rapporteur spécial
sur la situation
des défenseurs des
droits de l'homme conformément
aux résolutions 25/2 et 25/18 du Conseil des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de
votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant l’expulsion du Maroc d’une délégation de
juristes européens effectuant une mission dans le pays pour soutenir des
prisonniers sahraouis de Gdeim Izik.
M. Erik David est juriste et
professeur de droit international de nationalité belge, Mme. Ingrid Metton est juriste et avocate de
nationalité française, M. Jesus Maria
Martin Morillo est magistrat de nationalité espagnole, Mme. Maria Nieves Cubas Arma, M. Francisco Serrano Ramirez, M. Juan Carlos Gomez Juste et Mme. Altamira Guelbenzu sont tous les quatre
avocats de nationalité espagnole. Mme. Joëlle
Toutain, de nationalité française, accompagnait la mission. Ils étaient en
train d’effectuer une mission pour le collectif international de juristes pour
rencontrer les avocats de prisonniers sahraouis de Gdeim Izik, qui depuis le
1er mars observent une grève de la faim.
Selon
les informations reçues :
Le 6 avril 2016 au soir, les neuf personnes nommées ci-dessus faisant
partie d’une délégation de juristes du collectif international pour juristes,
venus au Maroc pour rencontrer les avocats de prisonniers sahraouis de Gdeim
Izik, auraient été appréhendées à leur hôtel à Rabat par les forces de l’ordre
marocaines. Ils auraient été emmenées au commissariat de Rabat où elles
auraient été retenues pendant 3 heures et leurs passeports et téléphones
auraient été saisis par la police.
Le 7
avril 2016 au matin, les neuf membres de la délégation auraient été expulsés
vers la France sous le motif de représenter des « menaces graves et imminentes
à la sûreté du Maroc ».
Il
était prévu qu’ils rencontrent des délégations diplomatiques et tiennent une
conférence de presse au sujet des prisonniers. Ils souhaitaient également
rencontrer les autorités marocaines pour parler de la situation de ces
prisonniers, mais cela n’aurait pas pu se réaliser dû à leur expulsion du pays.
Des préoccupations sont exprimées quant à l’expulsion du
territoire marocain des neuf membres de la délégation de juristes européens
susmentionnée, la quelle serait directement liée à leurs activités pour la
défense des droits de l’homme, en particulier des prisonniers sahraouis de
Gdeim Izik. Nous exprimons également nos préoccupations face aux mesures prises
pour restreindre le droit à la liberté de mouvement de ces personnes, ainsi que
leur droit à la liberté d’expression, tels que stipulés dans les articles 12 et
19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
ratifié par le Maroc en 1979.
En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous demanderons de
bien vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards
établis en matière de droits de l'homme.
Comme il est de notre responsabilité, en vertu des
mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de
solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à
notre attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre
Excellence de ses observations sur les points
suivants:
1.
Veuillez
nous fournir toute information ou tout commentaire complémentaire en relation
avec les allégations susmentionnées.
2.
Veuillez détailler les fondements
juridiques de l’expulsion du pays et des restrictions à la liberté de mouvement
des neuf personnes mentionnées ci-dessus et expliquer la qualification de «
menaces graves et imminentes à la sûreté du Maroc » des membres de la
délégation de juristes européens. Veuillez expliquer
comment ces mesures sont compatibles avec les normes internationales relatives
aux droits de l’homme, en particulier les articles 12 et 19 du PIDCP.
3.
Veuillez indiquer quelles mesures ont
été prises pour veiller à ce que les défenseurs des droits de l'homme puissent
travailler dans un environnement favorable et mener leurs activités légitimes
sans crainte de harcèlement, d’intimidations, de menaces, de stigmatisation ou
de criminalisation de toute nature, ou de tout acte de violence, en particulier
lorsqu’il exercent leurs droits à la liberté d’opinion et d’expression et à la
liberté de réunion pacifique.
Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une réponse à ces
questions dans un délai de 60 jours. Nous nous engageons à ce que la réponse du
Gouvernement de
votre Excellence soit
reflétée dans le rapport que nous soumettrons au Conseil des droits de l’homme.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions
le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la protection des droits et des libertés des personnes mentionnées
ci-dessus et de permettre le déroulement d’activités pacifique pour la
promotion des droits humains dans le pays menées par cette délégation de
juristes européens, de conformité aux obligations internationales du Maroc.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.
David Kaye
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression
Michel Forst
Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme
Annexe
Références aux instruments
juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme
Dans ce contexte, nous souhaiterions rappeler les normes
et principes fondamentaux pertinents énoncés aux articles 12, 19 et 22 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ratifié par le
Maroc le 3 mai 1979 qui précisent que : « Quiconque se trouve légalement sur le
territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement… » que « [t]oute
personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix… » et que «[t]oute
personne a le droit de s'associer
librement avec d'autres…».
Nous souhaiterions également attirer l’attention du
Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la
Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes
de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les
libertés fondamentales universellement reconnus, et en particulier l’article 1
et 2 qui stipulent que «chacun a le droit, individuellement ou en association
avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international »
et que « chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de
protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes
les libertés fondamentales, notamment
en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales,
économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues
pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent,
individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces
droits et de toutes ces libertés».
De même, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre
Excellence sur les dispositions suivantes de la Déclaration sur les défenseures
des droits de l’homme :
- l’article 6, alinéas b) et c), qui stipule que chacun a
le droit, individuellement ou en association avec d’autres, conformément aux
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et autres instruments
internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser
librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de
l'homme et toutes les libertés fondamentales; d'étudier, discuter, apprécier et
évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique, de tous les droits de l'homme
et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens
appropriés, d'appeler l'attention du public sur la question.
2.7
HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND
Mandats
du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression; du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de
réunion pacifique et d'association; et du Rapporteur spécial sur la situation
des défenseurs des droits de l'homme
REFERENCE: AL MAR 1/2016:
22 mars 2016
Excellence,
Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos
qualités de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la
liberté d’opinion et d’expression ; Rapporteur spécial sur les droits à la
liberté de réunion pacifique et d'association ; et Rapporteur spécial sur la
situation des défenseurs des droits de l'homme, conformément aux résolutions
25/2, 24/5, et 25/18 du Conseil des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention
du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues
concernant des actes de représailles contre Mme El Ghalia Djimi.
Mme El Ghalia Djimi est Vice-Présidente de l’Association Sahraouie Des Victimes des Violations Graves des Droits
de l'Homme (ASVDH). Mme Djimi est également fonctionnaire du Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime au Maroc. Mme Djimi a déjà fait l’objet
de deux lettres d’allégation, datées du 12 novembre 2007, voir A/HRC/23/51 cas
no. MAR 9/2007, et 30 juillet 2015 voir A/HRC/31/79 cas no. MAR 6/2015. Nous
remercions le Gouvernement de votre Excellence pour la réponse fournie à la
communication MAR 6/2015, reçue le 21 mars 2015.
Selon
les informations reçues:
En
février 2016, Mme Djimi se serait vue refuser son droit à un congé annuel par
la Direction Provinciale de l’Agriculture de Laayoune, liée au Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime et n’aurait pas été autorisée à quitter
le territoire marocain. Ce refus de congé aurait été justifié par une
sécheresse dans la région qui obligeait la mobilisation de tous les
fonctionnaires. Il est allégué cependant que Mme Djimi n’aurait pas été
mobilisée pour une mission en ce sens.
Mme Djimi n’a alors pas pu se rendre à Genève, comme il était prévu, pour
participer aux travaux de la 31ème session du Conseil des droits de
l’homme, ainsi qu’à des activités liées à la promotion et la protection des
droits de l’homme en Espagne, en tant que vice-présidente de l’ASVDH. Il est
allégué que ces restrictions ne lui permettant pas de voyager à Genève et en
Espagne auraient eu pour but d’entraver sa participation à des activités liées
à la promotion des droits humains. Mme Djimi aurait déjà fait l’objet de
restrictions de sa liberté de mouvement dans le passé.
Nous sommes préoccupés par des allégations selon lesquelles Mme Djimi
aurait vu son congé annuel et son droit de quitter le pays refusés. Nous sommes
particulièrement inquiets quant aux allégations qui indiquent que ces
restrictions auraient pu chercher à entraver sa participation à des activités
liées à la promotion des droits humains, notamment sa participation à la 31ème
session du Conseil des droits de l’homme à Genève. Nous sommes inquiets du fait
que, selon des informations reçues, cette situation ne représente qu’un exemple
parmi une tendance plus générale d’un nombre important de représailles et
d’actes de harcèlement et d’intimidation contre des défenseurs des droits de
l’homme ou des individus exerçant leur droits à la liberté d’association, de
réunion pacifique et à la liberté d’expression au Sahara occidental. Ces actes
risqueraient de restreindre indûment l’exercice du droit à la liberté de
mouvement, à la liberté d’expression, ainsi que la liberté d’association et de
réunion pacifique, tel que stipulés par les articles 12, 19, 21 et 22 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par le
Maroc en 1979.
En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous
demanderons de bien vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques
et autres standards établis en matière de droits de l'homme.
Comme il est de notre responsabilité, en vertu des
mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de
solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à
notre attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre
Excellence de ses observations sur les points
suivants:
1.
Veuillez
fournir toute information ou tout commentaire complémentaire en relation avec
les allégations susmentionnées.
2.
Veuillez
fournir des informations détaillées concernant la base légale ayant conduit à
la restriction sur la liberté de mouvement de Mme Djimi, analysant la
conformité de ces mesures au regard des articles 12, 19, 21 et 22 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
3.
Veuillez
indiquer les mesures prises par le Gouvernement du Maroc pour veiller à ce que
les défenseurs des droits de l’homme puissent coopérer avec les Nations Unies,
ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme.
4.
Veuillez
indiquer quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les défenseurs
des droits de l’homme puissent exercer leurs droits à la liberté d’opinion,
d’expression, de réunion pacifique et d’association et de travailler dans un
environnement favorable où ils peuvent mener leurs activités légitimes sans
crainte de harcèlement, de stigmatisation, de répression ou de criminalisation
de quelque nature que ce soit.
Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une
réponse à ces questions dans un délai de 60 jours. Nous nous engageons à ce que
la réponse du Gouvernement de votre Excellence soit reflétée dans le rapport
que nous soumettrons au Conseil des droits de l’homme.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de
votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
protection des droits et des libertés de Mme El Ghalia Djimi. Nous prions aussi
votre Gouvernement d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires
pour prévenir la répétition des faits mentionnés.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.
David Kaye
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression
Maina Kiai
Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et
d'association
Michel Forst
Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme
Annexe
Références aux instruments
juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme
En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous
souhaiterions rappeler les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés
aux articles 12, 19, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (PIDCP), ratifié par le Royaume du Maroc le 3 mai 1979.
Nous souhaiterions également attirer l’attention du
Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la
Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes
de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les
libertés fondamentales universellement reconnus, et en particulier l’article 1
et 2 qui stipulent que «chacun a le droit, individuellement ou en association
avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international »
et que « chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de
protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes
les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour
instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que
les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa
juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres, jouir
en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés ».
De même, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre
Excellence sur les dispositions suivantes de la Déclaration sur les défenseures
des droits de l’homme :
- l’article 5, a), selon lequel, afin de promouvoir et
protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le
droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national
et international de se réunir et de se rassembler pacifiquement ;
- l’article 5, alinéas b) et c), qui stipule qu’afin de
promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales,
chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux
niveaux national et international de former des organisations, associations ou
groupes non gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer; de communiquer avec des organisations non
gouvernementales ou intergouvernementales ; et
- l’article 6, alinéas b) et c), qui stipule que chacun a
le droit, individuellement ou en association avec d’autres, conformément aux
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et autres instruments
internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser
librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales; d'étudier, discuter,
apprécier
et évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique, de tous les droits de
l'homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres
moyens appropriés, d'appeler l'attention du public sur la question.
De même, nous souhaiterions rappeler les dispositions de
la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme qui « rappelle aux États
leur obligation de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les
individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en
ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les
personnes qui professent des opiniones ou des croyances minoritaires ou
dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous
ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit,
ainsi que leur obligation de faire en sorte que les restrictions éventuellement
imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique et de la liberté
d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du
droit international des droits de l’homme ».
Nous aimerons aussi attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence
sur la Résolution 12/2 (A/HRC/RES/12/2), ainsi que Résolution 24/24
(A/HRC/24/24) du Conseil des Droits de l’Homme, qui, entre autres, « condamne
tous les actes d’intimidation ou de représailles de la part de gouvernements et
d’acteurs non étatiques contre des particuliers et des groupes qui cherchent à
coopérer ou ont coopéré avec l’Organisation des Nations Unies, ses
représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme » et «
demande aux États de protéger comme il convient des actes d’intimidation ou de
représailles les particuliers et les membres de groupes qui cherchent à
coopérer ou ont coopéré avec l’Organisation des Nations Unies, ses
représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme (…)».
Nous aimerions également attirer l’attention du
Gouvernement de votre Excellence sur le Commentaire sur la Déclaration sur les
défenseurs des droits de l’homme que « des restrictions de mobilité imposées
aux défenseurs leur empêchant de participer dans des assemblées de différentes
types en dehors de leur pays de résidence, est contraire à l’esprit de la
Déclaration and la reconnaissance dans son préambule que les individus, groupes
et organisations ont le droit de « promouvoir le respect et contribuer à la
connaissance des droits de l’homme et les libertés fondamentales aux niveaux
national et internationale ».
2.8
HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMA N RIGHTS
, PALAIS DES NATION,S 1211 GENEVA JO, SWJTZERLA ND
Mandats du Rapporteur special sur la promotion et la
protection du droit it la libe11e d'opinion et
d'expression; du Rapporteur special sm· les droits it la liberie de reunion pacifique et
d'association; du Rapporteur special sur Ja situation des defenseurs des droits
de I' homme; et du Rapporteur special sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants
REFERENCE: AL
MAR 6 /2015:
3 aout
2015
ExcelJence,
Naus avons l'honneur de naus adresser a vous en nos qualites
de Rapporteur special sur la
promotion et la protection du droit a
la liberte
d'opinion et d'expression ; Rapporteur
special sur
les droits
a la liberte de
reunion pacifique et
d'association ;
Rapporteur special sur la situation des defenseurs
des droits de !'homme ; et Rapporteur spfoial sur la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants
conforinement aux resolutions
25/2, 24/5, 25/18,
et 25/13 du
Consell des droits de
]'homme.
Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer
l'attention du Gouvernement de votre Excellence sur des
informations que naus avons re9ues concernant .des actes d'intirnidation, de hareelement
et de violences physiques contre des defenseurs des droits
de l'hornme ainsi
que contre d'autres
personnes exer9ant leurs droits a la liberte
d'association et de reunion pacifique eta la liberte d'expression
au Sahara occidental.
Selon les
informations re9ues:
Un nombre imp rtant de defenseurs des droits de
l'homme, d'acteurs politiques o'u associatifs et plus generalement d'individus exer9ant leurs droits å la liberte
.d'association et
de reunion· pacifique ferait
regulierement l'objet d'une
surveillance de police, devant leur domicile ou leur
lieu de travail. Parmi de nombreux autres cas portes a notre attention, cette surveillance policiere
concerne
Mme
Fatimetou Bara, Presidente de l' Observatoire des
femmes et
des enfants,
-Mme Ghalia ])jimi, Presidente
de l' Association- Sahraouie Des -Victimes des Violations
Graves des Droits de I'Homme Commises par l'Etat du Maroc ou encore M, Alouat
Sidi Mohamed, membre de I' Association pour les hanpicapes.
li est egalement rapporte que de nombreux acteurs
associatifs ou de
personnes ayant pris part a
des
manifestations pacifiques sont regulierement arretes par les
forces
de l'ordre aux points de controle .de la ville de Laayoune ou lors de leur deplacement å l'exterieur de
la ville, interroges, et leurs bagages inspectes. Il nous a ete rapporte
que cela etait communement le cas de M. Hmad
Hamad, Vice president du Comite
pour la defense du droit
å Fautodetermination du peuple
sahraoui. Dans
certains cas, les personnes concernees
ont ete retenue·s pour
quelques
heures dans un endroit tenu secret, tandis que dans d'autres cas, des
individus ont ete menacees d'etre soumis
a des
disparitions forcees. Fin janvier
2015,
å la suite
d'une visite d'une organisation espagnole
travaillant sur le droit
·
des enfants, de
nombreux defenseurs des droits de l'homme auraient fait Fobjet d'une
surveillance policiere particuliere apres le depart de la delegation.
De plus,
au cours de manifestations pacifiques organisees depuis le debut de · l'annee
2015, de nombreux faits de violences policieres contre des manifestants et des
passaots auraient ete commis. Certains individus seraient particulierement
vises. Ainsi, il nous
a ete rapporte le cas d 'un
individu qui, chaque fois qu' il
participe a des rassemblements, est regulierement
encercle puis isole du
reste des
rnanifestants par des policiers, violemment pris å partie
par ces derniers et entraines jusqu'au vehicule de police ou il est de
nouveau l'objet de violences physiques par d'autres policiers.
Ala
mi-fevrier 2015, å l'occasion
de diverses manifestations faisant suite au deces de M. Mohamed Lamin Haidala, jeune homme, connu pour sa participation a
des manifestations en faveur de l'auto-determination
et retrnuve mort quelques jours apres avoir ete detenu par la police apres
avoir ete agresse devant son domicile, au debut de ce. meme mois, de
nombreux manifestants aurai.e nt fait l'objet
de violences policieres. S'agissånt de M. Haidala, il est rapporte
qu'il aurait fait l'objet de violences physiques des membres de forces. de
!'ordre en detention et ri'aurait pas r u tous les soins necessaires que son
etat de sante impliquait.
En mars 2015, au cours d'une manifestation demandant
la fin de l'exploitation des ressources
naturelles au Sahara
occidental, de nombreux
manifestants auraient
egalement ete soumis å des violences
policieres. Parmi d'autres cas portes a notre
attention, M. Abdallahi
Toubali aurait fait l'objet de violences policieres alors qu'il
participaitå une manifestation organisee le 16 janvier 2015 å Laayoune.
Le 15 decembre 2014, M. qui
participe regulierement a des manifestations pacifiques, a ete arrete å Laayoune, avant
d'etre sujet å de
graves violences policieres.
Lors de son
arrestation, M. - aurait
ete allonge entre deux chaises, son pantalon dechire avant que la matraque du policier
qui
l'interrogeait ne soit introduite dans son anus. Il aurait ensuite ete conduit
en voiture, puis abandonne a
Oued Saguia El Hamra, connu pour ses !arges
etendues
d'eau ou M. - aurait fait
!'objet d'intenses pressions
psychologiques et
craint
d'etre noye. M. - dispose
d'un certificat medical faisant etat d'ecchymoses dorsales,
de traumatismes a Fepaule et
au coude gauche,
d'ecchyrnoses aux fosses et aux cuisses et d'agression
sexuelle. Ses blessures ont entrainees une
incapacite de travail de 25
jours. Il est rapporte que ces mesures
2
visaient å
dissuader M. - de
participer å des
manifestations revendiquant l'autodetermination du peuple du Sahara Occidental.
Une plainte devant le procureur general du roi au tribunal de Låayoune aurait
ete deposee le 18 decembre 2014.
Il est rapporte que les violences pollcieres au cours de manifestations des
derniers mois se sont" produites au grand jour, souvent a bord de vehicules de
police, dans
le but allegue d'adresser un avertissement au reste de la population. Dans
la tres grande majorite des cas, aucune poursuite n'a ete initiee par les
autorites competentes.
De graves preoccupations sont exprimees quant a l'integrite physique et
psychologique d'individus actifs au sein d'associations de defense des droits
de l'homme ou participants a des manifestations pacifiques, en particulier
celles visant å defendre ou promouvoir les droits de l'homme au Sahara
occidental. De graves preoccupations sont egalement exprimees quant å l'absence
de poursuite contre les auteurs des violations des droits de !'homme
rapportees.
Nous sommes preoccupes par le fait que selon des informations credibles
res,ues, les cas precedemment mentionnes ne constituent qu 'un echantillon
d'une tendance plus generale faisant etat d'actes de hareelement et
d'intimidation ainsi que des violences policieres graves contre des defenseurs
des droits de l'homme ou des individus exers,ant leur droits ala liberte
d'association et de reunion pacifique et åla liberte d'expression au Sahara
occidental. Ces, actes pourraient avoir un effet fortement dissuasif en
favorisant une forme d'autocensure, et dans ces conditions risqueraient de
restreindre indument l'exercice du droit åla liberte d'expression ainsi que la
liberte d'association et de reunion pacifique, tel que stipules par les
articles 19, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP).
En
relation avec les faits allegues ci-dessus, je vous demanderais de bien vouloil
vous referer a l'annexe ci-jointe qui enonce les textes relatifs aux
instruments juridiques et autres standards etablis en matiere de droits
de l'homme.
Comme il est de notre responsabilite,
en vertu des mandats qui nous ont ete confies par le Conseil des droits de
!'homme, de solliciter votre cooperation pour tirer au clair les cas qui ont
ete portes a notre attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de
votre Excellence de ses observations sur les points suivants:
1.
Les faits tels que relates
dans le resume du cas sont-ils exacts?
2.
Veuillez indiquer quelles mesures
ont ete prises
pour assurer l'integrite physique- et psychologique d'individus
exen;ant- leur droits a -la liberte -
d'association
et de reunion pacifique et å la
liberte d'expression au Sahara occidental, en particulier celle de Mme
Fatimetou Bara, de Mme Ghalia Djimi, de M. Alouat Sidi Mohamed, de M. I-Imad
Hamad et de M. Abdallahi Toubali?
3
3.
Veuillez indiquer
quelles mesures ont ete prises suite ala plainte deposee
par la familie de M. Mohamed Lamin Haidata, et preciser
quelles mesures ont ete prises s' agissant des allegations
de mauvais traitement en detention ainsi que de negligence medicale.
4.
Veuillez indiquer quelles mesures
out ete prises suite a la plainte deposce par
M. .
Veuillez fournir toute information sur les poursuites et procedures en agees
contre les auteurs des violences physiques et psychologiques contre M.
Nous serions reconnaissants de recevoir de votre
part une reponse å ces
questions dans un delai de 60
jours. Nous nous engageons a ce que la reponse du Gouvemement de
votre Excellence soit refletee dans le rapport que nous soumettrons au
Conseil des droits de l'homme.
Dans l'attente d'une reponse de votre part, nous prions le Gouvernement de
votre Excellence de prendre toutes les mesures necessaires pour assurer la
protection des droits
et des libertes
des individus mentionnes,
de diligenter des enquetes
sur les violations qui
auraient ete perpetrees et de traduire les responsables en justice.
Nous prions aussi vatre
Gouvernement d'adopter, le cas echeant, toutes les mesures necessaires pour
prevenir la repetition des faits mentionnes.
Veuillez
agreer, Excellence, }'assurance de notre haute consideration.
David Kaye
Rapporteur special su- r la promotion et la protection du droit ala liberte d)opinion et d'expression
Maina
Kiai
Rapporteur
special sur les droits ala liberte de reunion pacifique et d'association
Michel
Forst
Rapporteur
special sur la situation des defenseurs des droits de l'homme
Juan E.
Mendez
Rapporteur special sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou degradants
4
Annexe
References aux instruments juridiques et autres
standards etablis en matiere de droits de l1homme
En relation avec les faits allegues ci-dessus, nous souhaiterions rappeler
les normes et principes fondamentaux pertinents enonces aux articles 19, 21 et
22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),
ratifie par le Royaume du Maroc le 3 mai ,1979.
Nous souhaiterions egalement attirer l'attention du Gouvernement de votre
Excellence sur les principes fondamentatix enonces dans la Declaration sur le
droit et la responsabilite· des
individus, groupes
et organes
de la societe de
promouvoir
et de proteger
les droits de !'homme et les libertes fondamentales universellement reconnus,
et en particulier l'article 1 et 2
qui stipulent que «chacun a le droit, individuellement ou en association
avec d'autres, de promouvoir
la protection et
la realisation des
droits de I 'homme et des libertes fondamentales aux niveaux national
et international )> et que « chaque Etat a, au premier
chef, la responsabilite et le devoir de proteger, promouvoir et rendre effectifs
tous les droits
de I1homme et toutes les libertes fondamentales, notamment
en adoptant les mesures necessaires pour instaurer les conditions sociales,
economiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues
pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent,
individuellement ou en association avec d'aut es, jouir en pratique de tous ces
droits et de toutes ces libertes».
De meme, nous souhaiterions attirer l' attention du Gouvernement de votre
Excellence sur l'article 5, alineas a) b) etc) et l'article 6, alineas b) et
c)de la Declaration sur les defenseures des droits de I 'homme, seion lequel chacun a le droit, individuellement
ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international de se
reunir et de se rassembler pacifiquement ; de former des organisations,
associations ou groupes non gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer
et de communiquer avec des organisations non gouvernementales • ou intergouvernementales ; et
de publier, communiquer a autrui ou diffuser librement des idees, informations
et connaissances sur tous les droits de l'homme et toutes les libertes fondamentales.
En outre, nous souhaiterions faire reference au rapport a 1'Assemblee Generale (A/61/312)
de la representante special
du secretaire general
sur la situations
des
defenseures des droits de
\'homme, et plus
particulierement son paragraphe
98 qui dispose que << conformement a l'article
15 de la Declaration, la Representante speciale encourage instamment
les Etatsa veiller a ce que les
services charges de l'application des
lois et leurs membres aient connaissance et conscience des normes
internationales telatives aux droits de !'homme eta la surveillance des
reunions pacifiques par la police, notamment de -la Declaration sur les
defenseurs des droits de !'homme, du Code de conduite pour les responsabies de
l'application des lois, et d'autres traites, declarations et principes
directeurs pertinents. En outre, la Representante speciale signale aux Etats
que tautes les allegations
denonc;ant !'emploi aveugle
et/ou excessif de la force par des
responsabies de l'application des lois devraient faire l'objet d'une
eri.quSte serieuse et que des mesures appropriees devraient etre prises contre
les responsabies. »
5
En ce qui concerne les allegations de torture et de mauvais traitements,
nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence la prohibition
absolue et non-deroge,ible de la torture et a_utres mauvais
traitements telle que codifiee aux articles 2 et 16 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou degradants (CAT), que le
Maroc a ratifiee le 21 juin 1993 ; et reiteree, entre autres, dans la
resolution 25/13 du Conseil des droits de !'homme et au paragraphe 1 de la resolution 68/156 del'Assemblee Generale.
Quant aux allegations concernant les actes de mauvais
traitement, de violences sexuelles, intimidations et les menaces rapportees,
nous souhaiterions attirer l'attention du Gouvernement de votre Excellence sur
le rapport A/HRC/7/3 du Rapporteur Specia] sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou degradants, dans lequel il
a
« souligne que
le viol et d'autres
actes graves de violences sexuelles
commis par des
fonctionnaires dans des contextes de detention ou de
controle constituent non seulement des actes de torture ou des mauvais
traitements, mais une forme particulierement frappante de tels actes, en raison
de la stigmatisation qu'ils entra1nent » (para. 69).
De plus, le paragraphe l de la
resolution 16/23 du Conseil des droits
de l'homme
<< condamne toutes les formes de torture
et autres traitements cruels, inhumains ou degradants, y compris
l'intimidation, qui sont et demeurent prohibes, en tout temps et en
tout
lieu, et ne peuvent jamais etre justifies, [et] demande a tous les Etats de donner pleinernent
effet a l'interdiction absolue
de la torture
et autres peines
ou traitements
cruels, inhumains ou degradants »,
ainsi qu'au
paragraphe 8a de
cette meme resolution qui rappelle aux Etats que « les mesures d'intimidation et pressions visees å l'article premier
de la Convention contre la torture, y compris les menaces
serieuses et credibles a l'integrite physique
de la victime
ou d'une tierce
personne, notamment les
menaces de
mort, peuv nt constituer des traiternents cruels; inhumains ou degradants
ou des actes de torture ».
En outre, nous souhaiterons rappeler au Gouvernement
de votre Excellence l'article 12 de . Ja Convention
contre la torture et autres peines ou t raitem'ent cruels,
inhumains ou degradants, qui invite toute ·Etat partie de veiller å ce que les autorites
competentes procedent immediatement å une enquete impartiale chaque fois qu'il y a des rnotifs
raisonnables de croire qu'un acte de torture a ete commis sur tout le
territoire sous sa juridiction. Dans ce meme contexte, nous tenons aussi å vous rappeler la
reso1ution 16/23 du Conseil des droits de l'homme et notamment son paragraphe
7b qui encourage les Etats å prendre des mesures durabies, energiques et
efficaces pour que toutes les aUegations de torture ou autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou degradants fassent l'objet d'une enqueter apide, efficace
et impartiale menee par une autorite
nationale independante et competente.
6
2.9
HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND
Mandats
de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits
culturels ; du Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint ; du
Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme ; du
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression ; du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires ; et du Rapporteur spécial sur la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
REFERENCE: AL MAR 7/2014:
13 novembre 2014
Excellence,
Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos
qualités de Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits
culturels ; de Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint ; de
Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme ; de
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression ; de Rapporteur spécial sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ; et de Rapporteur spécial sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
conformément aux résolutions 19/6, 24/5, 25/18, 25/2, 26/12, et 25/13 du
Conseil des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention
du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues
concernant les allégations de détention
arbitraire, d’actes de torture et de mauvais traitements et d’absence de soins
médicaux appropriés ayant entrainé le décès de M. Hassanna al-Wali. Plusieurs cas similaires ont été portés à
l’attention du Government de votre Excellence, les plus récents datant du 9
avril et du 30 juillet 2014. Nous accusons réception des réponses relatives à
ces communications.
Selon
les informations reçues, le 5 janvier 2012 M.
Hassanna al-Wali, militant des droits de l’homme et activiste politique
sahraoui, aurait été arrêté par les forces de police marocaines au siège de la
police à Dakhla, où il s'était rendu pour renouveler sa carte d’identité. M.
al-Wali serait resté en garde-à-vue pendant 20 heures avant d’être transféré à
El-Aaiún où il aurait comparu devant le Procureur général ainsi que le juge
d’instruction de la Cour d’Appel.
M. al-Wali aurait été informé de charges retenues contre lui, à savoir:
formation d’une organisation criminelle ; complicité de meurtre ; tentative de
meurtre ; obstruction de la voie publique en interrompant la circulation ;
participation à une altercation violente provoquant la mort ; et profanation de
corps. M. al-Wali aurait ensuite été transféré à une prison locale à El-Aaiún.
A la prison locale de El-Aaiún, les forces de sécurité auraient soumis M.
al-Wali à plusieurs formes de torture, notamment lors d’interrogatoires. Il
aurait été, entre autres, suspendu au plafond par les pieds et frappé
violemment ; forcé à se tenir en position de stress humiliante connue sous le
nom de « position de poulet rôti » ; et soumis à des chocs électriques.
Durant
la période du 1er au 28 mars 2012, M. al-Wali aurait entrepris une
grève de la faim réclamant une
amélioration de ses conditions de détention, un procès ou une libération sans délai, ainsi qu’un
statut et un traitement particuliers pour lui et son codétenu correspondant à
leur qualité de prisonniers de conscience.
En août
2014, M. al-Wali aurait subi des interventions chirurgicales à deux reprises,
entraînant des complications, avec accès de fièvre. Malgré la persistance de
son mauvais état de santé, l’accès à des soins appropriés lui aurait été refusé
; il n’aurait bénéficié que des contrôles médicaux superficiels.
Le 24
septembre 2014, à la suite de demandes répétées de la part des proches de
M.
al-Wali, ce dernier aurait enfin été transféré dans un hôpital civil régional à
Dakhla. À son arrivée, il n’aurait cependant subi aucun examen médical et
aurait été isolé dans une chambre sous haute surveillance policière. Par
ailleurs, malgré le fait que les policiers aient été au courant du fait que M.
al-Wali souffrait de diabète, le personnel médical lui aurait administré une
injection de glucose à la suite de laquelle il serait tombé dans le coma.
Au bout de trois jours de coma, M. al-Wali aurait été transféré à l’hôpital
militaire à Dakhla où il serait décédé peu de temps après son arrivée.
Un jour
après le décès, la famille de M. al-Wali aurait réclamé au gouverneur de la
province de Dakhla une autopsie. Le gouverneur aurait refusé la demande,
proposant à la famille une somme d’argent en échange d’un enterrement sans
autopsie préalable, proposition qui aurait été rejetée par la famille.
Dans la soirée du 4 octobre 2014, le corps de M. al-Wali aurait été enterré
par les autorités marocaines locales sans le consentement de la famille du
défunt.
La Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, Mme Farida
Shaheed, avait rencontré M. al-Wali au cours de sa visite au Maroc et au Sahara
Occidental, du 5 au 16 septembre 2011.
Selon
les informations reçues, le cas de M. al-Wali n’est pas un cas isolé: les
militants sahraouis en faveur de l’indépendance du Sahara occidental seraient
systématiquement soumis à des détentions arbitraires, des accusations de
terrorisme, ainsi qu’à des actes de torture et autres traitements cruels. Il
existerait de nombreux exemples de prisonniers sahraouis qui auraient entamé
une grève de la faim pour protester contre la brutalité des policiers et
réclamer des conditions de détention acceptables. En dépit de cela, les
informations indiquent que les mauvais traitements et les actes de torture persistent.
Les
méthodes de torture évoquées dans les informations reçues incluent notamment le
déshabillement total des détenus avant de les battre au niveau des parties
génitales et de la plante des pieds. Les forces de police auraient également
passé les prisonniers à tabac en les suspendant par les poignets, les auraient
bâillonné à l’aide de torchons imprégnés d’urine, les auraient mis en isolement
cellulaire prolongé, et auraient commis des actes de violence sexuelle à leur
encontre, notamment le viol à l’aide de bouteilles.
Actuellement,
plus de 70 prisonniers politiques seraient incarcérés par le gouvernement
marocain dans des centres de détention situés au Sahara Occidental et au Maroc.
De graves préoccupations sont exprimées à l’égard des allégations de
détention arbitraire, de torture et de traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ainsi que de l’absence des soins de santé appropriés, ayant
entrainé le décès de M. al-Wali. La mort
provoquée par la torture et l’absence de soins médicaux adéquat suite aux
mauvais traitements subis pourrait équivaloir à une exécution sommaire et
arbitraire. De graves préoccupations sont par ailleurs exprimées quant au fait
que les violations alléguées illustreraient une pratique courante de violations
commises par les autorités marocaines à l’encontre de militants sahraouis, notamment
en raison de l'exercice de leur droit à la liberté d'opinion, d'expression dans
le contexte de la revendication de leur droit à l’autodétermination.
En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous
demandons de bien vouloir vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments
juridiques et autres standards établis en matière de droits de l’homme.
Comme il est de notre responsabilité, en vertu des
mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de
solliciter votre coopération pour tirer au clair le cas qui a été porté à notre
attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de
ses observations sur les points suivants :
1.
Veuillez
nous faire parvenir toute information supplémentaire ainsi que tout commentaire
au sujet des allégations de détention arbitraire, actes de torture, mauvais
traitements et traitement médical inapproprié ayant entrainé la mort de M. al-
Wali, telles que mentionnées ci-dessus.
2.
Veuillez
nous faire parvenir tous détails et résultats, le cas échéant, sur
d’éventuelles investigations, examens médicaux et autres enquêtes, judiciaires
ou de toute autre nature, qui auraient été entrepris par les autorités
marocaines quant aux conditions de détention et aux circonstances qui ont mené
au décès de M. al-Wali. Si aucune enquête n’a été initiée, ou si les enquêtes
n’ont pas été concluantes, veuillez expliquer
pourquoi.
3.
Dans
l’éventualité où les coupables présumés de ces violations auraient été
identifiés, veillez nous faire parvenir les détails complets sur toute
procédure judiciaire qui aurait été entreprise à ce sujet. Des sanctions
disciplinaires ou administratives ont- elles été prononcées à l’égard des
auteurs présumés de ces actes ?
4.
Veuillez
nous faire parvenir des informations détaillées concernant les soins médicaux
reçus par M. Al-Wali, aux différentes étapes de sa détention, ainsi que plus
généralement, concernant l’accès aux soins médicaux des détenus politiques dans
les lieux de détention susmentionnés, y compris les hôpitaux.
5.
Veuillez
nous informer des raisons du refus de procéder à une autopsie du corps de M.
al-Wali, de la décision des autorités de l’enterrer sans l’accord de la
famille, ainsi que de toute mesure prise ou considérée par les autorités
marocaines en vue de fournir une réparation et une indemnisation adéquates à la
famille de la victime.
6.
Veuillez
nous faire parvenir des informations sur les mesures qui auraient été prises au
sujet des préoccupations exprimées à l’égard des violations des droits de
l’homme commises à l’encontre des militants sahraouis.
7.
Veuillez
enfin nous faire parvenir le nombre de prisonniers politiques sahraouis détenus
par le gouvernement marocain dans les centres de détention au Sahara Occidental
et au Maroc.
Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une
réponse à ces questions dans un délai de 60 jours.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de
votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir une
réparation et une indemnisation adéquates à la famille de M. al-Wali, de
diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées, et de
traduire les responsables en justice. Nous prions aussi votre Gouvernement
d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la
répétition des faits mentionnés.
Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement
de votre Excellence soit reflétée dans le rapport que nous soumettrons au
Conseil des droits de l’homme.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.
Farida Shaheed
Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits culturels
Dainius Pūras
Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état
de santé physique et mentale susceptible d'être atteint
Michel Forst
Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme
David Kaye
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression
Christof Heyns
Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires
Juan E. Méndez
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Annexe
Références aux instruments
juridiques et autres standards établis en matière de droits de l'homme
En ce qui concerne les allégations de torture et de
mauvais traitements, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre
Excellence la prohibition absolue et non-dérogeable de la torture et autres
mauvais traitements telle que codifiée à l’article 1er de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains
ou dégradants (CAT) que le Maroc a ratifiée le 21 juin 1993, et réitérée dans,
entre autres, la résolution 25/13 du Conseil des droits de l’homme et le
paragraphe 1 de la résolution 68/156 de l’Assemblée Générale.
En ce qui concerne les allégations de refus d’accès ainsi
que la fourniture inadéquate de soins médicaux, nous souhaiterions rappeler au
Gouvernement de votre Excellence la Règle 22(2) de l’Ensemble des règles minima
pour le traitement des détenus qui dispose que [p]our les malades qui ont
besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des hôpitaux
civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l’établissement,
celui-ci doit être pourvu d’un matériel, d’un outillage et des produits
pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux
détenus malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle
suffisante. » La Règle 24 prévoit par ailleurs que « [l]e médecin doit examiner
chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi souvent que cela
est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue de déceler l'existence
possible d'une maladie physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures
nécessaires ».
Par ailleurs, nous souhaiterions rappeler les obligations
que le Gouvernement de votre Excellence a entreprises en vertu du Pacte
international sur les droits civils et politiques (PIDCP) que le Maroc a
ratifié le 3 mai 1979 et qui prévoit que tout individu dispose du droit à la
vie et à la sécurité de sa personne, que ce droit sera protégé par la loi, et qu’aucune personne ne
sera arbitrairement privée de sa vie (article 6). Lorsque l’Etat emprisonne un
individu, cet Etat est tenu à un niveau plus élevé de diligence dans la
protection des droits de cet individu. Lorsqu’un individu décède des suites de
blessures survenues pendant la période de détention, il existe une présomption
de la responsabilité de l’Etat en question (voir, par exemple, les conclusions
du Comité des droits de l’homme dans l’affaire Dermit Barbato v. Uruguay, communication no. 84/1981 (21/10/1982),
paragraphe 9.2).
Le Principe 9 des Principes relatifs à la prévention efficace des
exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires déclare qu’afin de
surmonter la présomption de la responsabilité de l’Etat concernant le décès
résultant de blessures survenues pendant la période de détention, une « enquête
approfondie et impartiale » doit être « promptement ouverte dans tous les cas
où l’on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires
et
sommaires, y compris ceux où les plaintes déposées par la famille ou des
informations dignes de foi donneront à penser qu’il s’agit d’un décès non
naturel dans les circonstances données. » Ce principe a été réitéré par le
Conseil des droits de l’homme dans la résolution 8/3, déclarant que « tous les
Etats ont l’obligation de mener des enquêtes exhaustives et impartiales sur
tous les cas présumés d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ».
Le Conseil a ajouté que ceci englobait les obligations « d’identifier et de
traduire en justice les responsables (…), d’indemniser comme il convient, dans
un délai raisonnable, les victimes ou leur famille, et d’adopter toutes les
mesures nécessaires, notamment d’ordre législatif et judiciaire, afin de mettre
un terme à l’impunité et d’empêcher la réitération de telles pratiques ».
Les obligations d’enquêter, d’identifier les responsables
et de les traduire en justice existent également en vertu des articles 7 et 12
de la CAT.
En outre, nous souhaiterions rappeler les obligations que
le Gouvernement de votre Excellence a entreprises en vertu du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que le
Maroc a ratifié le 3 mai 1979. En particulier, nous aimerions souligner que,
selon l’article 12 du Pacte, la santé est un droit fondamental de l'être
humain, indispensable à l'exercice des autres droits de l'être humain. A cet
égard, les États sont en particulier liés par l'obligation de respecter le
droit à la santé, notamment en s'abstenant de refuser ou d’amoindrir l'égalité
d'accès de toutes les personnes, dont les détenus, aux soins de santé
prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs. (Observation générale No 14,
paragraph 34)
Nous exhortons votre Gouvernement à entreprendre une
enquête indépendante, transparente et sans délai, à l’égard des circonstances
relatives au décès de M. al-Wali, notamment en vue d’initier toute action
disciplinaire et judiciaire appropriée et d’assurer la traduction en justice de
toute personne coupable des violations alléguées, mais aussi en vue de fournir
une réparation et une indemnisation adéquates à la famille de M. al-Wali. A cet
égard, nous rappelons que le paragraphe 7(b) de la résolution 16/23 du Conseil
des droits de l’homme engage les Etats à tenir pour responsables non seulement
ceux ayant commis les actes de torture, mais aussi ceux ayant encouragé,
ordonné, toléré de tels actes ; de les traduire en justice et de leur infliger
une peine à la mesure de la gravité de l’infraction, y compris les agents à la
tête du lieu de détention où l’acte prohibé aurait été commis.
Nous souhaiterions également rappeler au Gouvernement de
votre Excellence, les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés à
l'article 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques,
qui précise que: "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opiniones
et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit".
En outre, ces allégations semblent contrevenir à la
responsabilité principale et au devoir de l’État de protéger, promouvoir et
rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés
fondamentales, selon la Déclaration sur le droit et la responsabilité des
individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les
droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus du 8
mars 1999, et en particulier ses articles 1, 2 et 12.
2.10
HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND
Mandats du Groupe de Travail
sur la détention arbitraire; du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression; du Rapporteur spécial sur le droit de réunion et
d’association pacifiques; du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs
des droits de l'homme; de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges
et des avocats; et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
REFERENCE: UA MAR 5/2014:
Excellence,
30 juillet 2014
Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos
qualités de Président- Rapporteur du Groupe de Travail sur la détention
arbitraire; de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à
la liberté d’opinion et d’expression; de Rapporteur spécial sur le droit de
réunion et d’association pacifiques; de Rapporteur spécial sur la situation des
défenseurs des droits de l'homme; de Rapporteuse spéciale sur l’indépendance
des juges et des avocats; et de Rapporteur spécial sur la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux
résolutions 24/7, 25/2, 24/5, 25/18, 26/7 et 25/13 du Conseil des droits de
l’homme.
A cet égard, nous souhaiterions attirer l’attention du
Gouvernement de votre Excellence sur des allégations que nous avons reçues concernant
l’arrestation et la détention de M. Mahmoud
El Haissan, journaliste, qui seraient liées à l’exercice de son droit à la
liberté d’opinion et d’expression, ainsi que des allégations relatives à des
actes de torture et de mauvais traitement qu’il aurait subis en détention.
M. Mahmoud El Haissan
(الحيسن محمود) est journaliste, envoyé
spécial auprès de la
chaîne de télévision locale sahraouie RASD
TV. Il couvre régulièrement des
manifestations organisées par l’opposition indépendantiste sahraouie à Lâayoune
et a documenté des cas de répression de manifestations.
Selon
les informations reçues:
Le 26
et le 30 juin 2014, M. Mahmoud El Haissan aurait couvert les manifestations et
les célébrations qui ont eu lieu dans les rues de Lâayoune à la suite de la victoire
de l'équipe algérienne durant la Coupe du monde. Il est allégué que les autorités marocaines auraient violenté
des personnes exhibant des drapeaux algériens, des drapeaux sahraouis ou des
maillots de l’équipe algérienne. Il est rapporté
que des manifestations organisées par des personnes
sahraouies en
soutien
à l'équipe nationale de football de l’Algérie auraient également été réprimées
par le passé.
Le 4
juillet 2014, à 3h30 du matin, il est allégué que M. El Haissan, à peine arrivé
chez lui après une réunion avec d’autres journalistes et militants, aurait été
violemment interpelé par une dizaine d’agents de la police judiciaire en civil
et en uniforme. Il aurait été conduit de force à la préfecture de police de
Lâayoune sans qu’aucun mandat d’arrêt ne lui soit présenté et sans être informé
des éventuelles charges pesant contre lui. M. El Haissan aurait été insulté et
frappé lors du trajet à la préfecture de police. Il aurait été interrogé par
neuf personnes, agents de police et agents des services de renseignement
secrets, qui l’auraient battu et humilié pendant une heure. Il aurait été
blessé sur le côté gauche de son visage, à son œil gauche, sur le côté gauche
de son cou, sur les bras et au niveau de ses côtes.
Il est également allégué qu’après plusieurs heures, des agents, dont un
officier haut gradé, auraient exigé que M. El Haissan abandonne ses activités «
dérangeantes ». M. El Haissan aurait
exprimé son refus de revenir sur ses choix politiques et sur l’exercice de son
métier de journaliste. Il aurait
alors été violemment battu par des agents de police et l’un d’eux lui aurait
alors présenté des documents faisant office d’aveux et ordonné de les signer.
Sous la violence et la contrainte, M. El Haissan aurait finalement accepté de
signer les aveux écrits dont il n’aurait pas pu prendre connaissance.
Le 5
juillet 2014 à midi, M. El Haissan aurait été déféré devant le juge
d’instruction qui l’aurait immédiatement placé en détention provisoire sans
l’interroger et sans l’informer des charges retenues contre lui. En dépit des
allégations de torture portées à son attention par la victime et des
protestations de son avocat, le juge aurait refusé de revenir sur sa décision.
Suite à cette première audience, M. El Haissan aurait été conduit à la prison
locale Al Akhal à Lâayoune, où ily serait encore détenu à ce jour.
Selon
les sources, M. El Haissan se serait adressé à la division des plaintes de la
prison pour dénoncer les actes de torture dont il aurait été victime. Aucune
suite n’aurait cependant été donnée à sa plainte qui n’aurait pas été remise au
Ministre de la justice, contrairement à ce qu’aurait demandé la victime.
Le 7
juillet 2014, M. El Haissan aurait finalement pu contacter et recevoir la
visite de ses proches pour la première fois.
Le 21
juillet 2014 à 10h, M. El Haissan aurait été présenté à nouveau devant le juge
d'instruction auprès de la Cour d'appel de Lâayoune. Le juge d'instruction
l'aurait alors informé des charges retenues contre lui, à savoir « la
participation à une émeute armée et entrave au trafic » et « usage de la
violence contre des agents des forces de sécurité en service ». M. El Haissan aurait rejeté toutes les
charges et aurait déclaré au juge avoir été contraint
de signer des documents qu'il n'avait
pu lire
au préalable. Le juge aurait alors immédiatement ordonné qu'il soit replacé en
détention à la prison d'Al Akhal sans définir une date pour une prochaine
audience.
De graves préoccupations sont exprimées quant à la
détention de M. El Haissan en raison du fait que les garanties d’un procès
équitable n’auraient pas été respectées lors des procédures judiciaires à son
encontre et du fait que les condamnations dont il a fait l’objet seraient liées
à l’exercice de son activité de journaliste et son droit à la liberté d’opinion
et d’expression. De graves préoccupations sont exprimées quant aux allégations
de violence et d’actes de tortures exercées à l’encontre de M. El Haissan et
qu’aucune suite n’ait été donnée à la plainte déposée par la victime. De
sérieuses préoccupations sont également exprimées quant au fait que la
détention de M. El Haissan soit directement liée à son engagement en faveur des
droits de l’homme. De graves préoccupations sont exprimées quant à
l’utilisation d’aveux écrits, obtenus sous la
torture, invoqués comme un élément de preuve dans une procédure
judiciaire à l’encontre de M. El Haissan. Nous rappelons l’importance que des
mesures soient prises en vue de garantir l’intégrité physique et psychologique
de M. El Haissan en détention. Des préoccupations sont enfin exprimées quant
aux dispersements violents de rassemblements pacifiques.
Sans vouloir à ce stade nous prononcer sur les faits qui nous ont été
soumis ni sur le caractère arbitraire ou non de la détention, ces allégations
semblent contrevenir au droit de M. El Haissan de ne pas être privé
arbitrairement de sa liberté comme énoncé par l'article 9 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, et par l'article 9 du Pacte International
relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Maroc le 3 mai 1979.
Nous
faisons appel au Gouvernement de votre Excellence afin que les droits de
M.
Mahmoud El Haissan soient respectés, notamment en ce qui concerne le droit à un
procès équitable et d’un recours effectif et que ses droits en vertu de
l’interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitement cruels,
inhumains ou dégradants soient respectés. Ces droits sont protégés par les
articles 5 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que
les articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ratifié par le Maroc le 3 mai 1979.
Les allégations ci-dessus semblent contrevenir au droit d'être informé des
accusations, comme énoncé à l'article 14 (3) du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques mais également aux règles relatives à l’utilisation
des preuves obtenues par des méthodes illicites, établies dans les Principes
directeurs des Nations Unies applicables au rôle des magistrats du parquet. Les allégations ci-dessus semblent
également contrevenir aux articles 1 et 15 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par
le Maroc le 21 juin 1993, qui interdit l’utilisation, comme élément de preuve
dans une procédure, de toute déclaration dont il est établi qu'elle a été
obtenue par la torture. De plus, l’article 12 de la Convention contre la
torture stipule que tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent
immédiatement à une enquête impartiale
chaque fois qu'il y a des
motifs raisonnables de croire
qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.
Les allégations susmentionnées semblent également
contrevenir aux droits à la liberté d’opinion et d’expression et au droit de
réunion pacifique prévus aux articles 19 et 21 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.
En outre, les allégations semblent contrevenir à la responsabilité
principale et au devoir de l’État de protéger, promouvoir et rendre effectifs
tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, selon la
Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes
de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les
libertés fondamentales universellement reconnus du 8 mars 1999, et en
particulier ses articles 1, 2 et 12.
Nous souhaitons par ailleurs attirer l’attention de votre
Gouvernement sur le rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion
pacifique et la liberté d’association qui souligne « que les États ont
l’obligation positive de protéger activement les réunions pacifiques. »
(A/HRC/20/27, paragraphe 33).
Vous trouverez les textes complets relatifs aux
instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de
l'homme sur notre site internet à l'adresse suivante www.ohchr.org. Nous sommes également en mesure
de vous fournir ces textes sur demande.
Au vu de l’urgence du cas, nous saurions gré au Gouvernement de votre
Excellence de nous fournir une réponse sur les démarches préliminaires
entreprises afin de protéger les droits de M. Mahmoud El Haissan.
Comme il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été
confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération
pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention, nous serions
reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les
points suivants:
1.
Veuillez
fournir toute information ou tout commentaire complémentaire en relation avec
les allégations susmentionnées.
2.
Veuillez
fournir toute information sur les motifs juridiques de l'arrestation et la
détention de M. Mahmoud El Haissan et sur leur compatibilité avec les normes
internationales susmentionnées, notamment concernant les garanties judiciaires
d’un procès équitable et l’accès à un avocat, ainsi que l’interdiction
d’utiliser comme élément de preuve une confession obtenue sous la torture.
3. Veuillez fournir toute information sur les mesures prises
concernant les allégations de torture et autres mauvais traitements dont aurait
fait l’objet M. El Haissan durant son arrestation et sa détention, notamment concernant les résultats des enquêtes
menées
pour identifier et juger les responsables. Veuillez également indiquer quelles
mesures ont été prises pour garantir le respect du droit à l’intégrité physique
et psychologique de M. El Haissan durant sa détention.
4.
Veuillez
fournir toute information sur les mesures prises concernant les allégations
indiquées et préciser quelles mesures ont été prises pour garantir le droit à
la liberté d’opinion et d’expression des journalistes au Maroc.
5.
Veuillez
fournir toute information sur les mesures mises en place pour garantir le plein
exercice du droit de réunion pacifique dans le
pays.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions
le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la protection des droits et des libertés de M. Mahmoud El Haissan,
de diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées et de
traduire les responsables en justice. Nous prions aussi votre Gouvernement
d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la
répétition des faits mentionnés.
Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement de votre Excellence
soit reflétée dans le rapport qui sera remis au Conseil des droits de l’homme
pour examen.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.
Mads Andenas
Président-Rapporteur du Groupe de Travail sur la détention arbitraire
Frank La Rue
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression
Maina Kiai
Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques
Michel Forst
Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme
·
Gabriela
Knaul
Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats
Juan E. Méndez
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
2.11
NATIONS UNIES
UNITED NATIONS
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME
PROCEDURES SPECIALES DU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME
OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN
RIGHTS COUNCIL
andats du Groupe
de Travail sur la detention
arbitraire; du Rapporteur special sur le droit de toute personne
de jouir du meilleur
etat de sante physique et mentale susceptible d'etre atteint; de la Rapporteuse speciale sur
l'independance des juges et des avocats; et du Rapporteur special sur la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou degradants.
REFERENCE: UA G/SO 218/2 Health (2002-7) G/SO 214 (3-3-16)
G/SO 214 (53-24) MAR2/2014 ,
9 avril 2014
Excellence,
Nous avons l'honneur de nous adresser a vous en nos qualites de President Rapporteur du Groupe
de Travail sur la detention arbitraire; Rapporteur special sur le droit de toute personne de jouir du meilleur
etat de sante physique et mentale susceptible d'etre atteint; Rapporteuse
speciale sur l'independance des juges et des avocats; et Rapporteur special sur
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants
conformement aux resolutions 24/7, 24/6, 17/2, et 25/13 du Conseil des droits
de l'homme.
A cet egard, nous souhaiterions
attirer l'attention du Gouvemement de votre Excellence sur des' allegations
relatives a l'arrestation arbitraire et
la detention de
M. , des
allegations relatives a des tortures et mauvais traitements en detention et des allegations
relatives a l'absence de soins medicaux adequats.
Selon les informations
re9ues:
M. , marocain d'origine
sahraouie, a ete arrete le 7 aout 2013 a son domicile, dans la ville de Guelmim, dans le Sud du
Maroc. Il est allegue que les agents de securite ayant procede a l' arrestation
revetaient pour certains un
uniforme
de police, d'autres une tenue civile, et que certains d'entre eux auraient
porte une cagoule: Aucun mandat d'arret n'aurait ete presente. '
M. aurait ete frappe dans
les vehicules de la force de securite, ainsi que pendant les trois jours de sa
garde a vue au
commissariat central de Guelmim,
ou il aurait egalement ete
menace de viol avec une bouteille.
Selon les informations re9ues, M. - aurait ete roue de coups sur l'integralite
de son corps, et en particulier sur le visage, le dos et les parties genitales,
alors que ses mains et chevilles etaient menottees. Un rapport de
l'interrogatoire de police aurait ete presente
a M. sans qu'il n'ait eu le
droit de le lire. Il aurait alors refuse de le
signer.
Le 19 aout 2013, le Tribunal
de premiere instance de Guelmim a .condamne
M. a 10 mois de prison
pour offenses et agressions a l'encontre d'agents publics, pour avoir participe
a un rassemblement arme et pour
degradation de biens publics. L'audience du Tribunal aurait ete fermee aux
membres du public et de sa famille, a l' exception de son pere.
Le 26 septembre 2013, la Cour d'appel d' Agadir a
pfolonge la peine de M.111
- a un an d prison. Il aurait ete condamne sur la seule
base de son rapport
d'interrogatoire de police non signe contenant des «aveux» presumes
extorques sous la torture et les mauvais traitements ; aucune autre preuve ou
temoignage n'aurait ete utilise
pour l'incriminer. M. - aurait
ete condamne en depit du fait qu'il ait revele avoir ete victime de torture et
mauvais traitements pendant sa detention.
Selon les informations re9ues, M. s rait reste en detention
depuis le moment de son arrestation
et serait actuellement detenu dans la prison locale de Tiznit, au Maroc.
Le 28 fevrier 2014, M. aurait commence une greve
de la faim dans le but de protester contre une fouille de sa cellule en date du
26 janvier 2014 au cours de laquelle les autorites de la prison auraient
confisque ses biens, y compris des livres, des couvertures, des ustensiles de
cuisine et de la nourriture. La fouille aurait ete menee en represailles de son
implication presumee dans les fuites d'informations concemant
la mort d'un
prisonnier sahraoui, M. , dans la prison de Tiznit ala suite d'une
negligence medicale. Les exigences de M. - comprennent
la restitution des biens confisques, l'acces aux soins medicaux, l'acces a sa
correspondance, aux joumaux, aux etudes et un droit de visite plus large.
M. aurait
deja intente une greve de la faim a deux æprises durant l' annee 2013 pour denoncer les
mauvais traitements et ses conditions inadequates de detention.
Les informations re9ues soulevent de seneuses p,reoccupations _ au regard de l'absence de soins medicaux a l'attention
de M:_,en greve de la faim depuis
le 28 fevrier 2014, malgre les rapports presentant son
etat de sante comme critique et indiquant
2
une douleur cardiaque vive,
et une douleur aux reins, a
l' estomac et aux
articulations, ainsi qu'une perte de poids significative.
De graves
preoccupations sont expnmees quant a
l'integrite physique et
psychologique de M. - a la. lumiere des allegations selon lesquelles il a ete torture
pendant_l.e
inte og
to es_ ol.icie.rs· our exto s aveux._ U e autre pre ccupation
est expnmee
quant a l'eqmte du proces de M. -• en part1cuher en ce qu1 concerne les
alfegations selon lesquelles des aveux forces ont ete utilises contre lui ainsi
que la nature privee de l'audience.
Sans
vouloir a ce stade nous prononcer sur les fåits qui nous ont ete
soumis ni sur le caractere arbitraire ou non de la detention, nous· faisons
appel au Gouvernement de votre Excellence
afin que les droits de M. soient
respectes et qu'il ne soit pas prive arbitrairement de sa liberte et d'un
proces equitable. Ces droits son·t proteges
par les articles 9 et 10 de la Declaration universelle des droits de l'homme,
ainsi que les articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques.
Nous
aimerions recevoir des informations du Gouvernement de votre
Excellence
sur les mesure. s prises
par les autorites
competentes en vue de garantir le droit
de
M.
de jouir du meilleur etat de sante physique et mentale
susceptible d'etre atteint. Ce droit se traduit, entre autres, au regard de
l'article 12 du Pacte international relatif aux droits
economiques, sociaux et culturels (ratifie le 3 mai 1979), qui prevoit le
droit de toute
personne de jouir du meilleur etat de sante physique et mentale. Cette mention
comprend une obligation de la part de tous les Etats parties a veiller a ce que les etablissements de sante, les
biens et les services soient accessibles a tous, en particulier
les plus
vulnerables ou les personnes en marge de la societe, sans discrimination.
Nous attirons l' attention du Gouvernement
de votre Excellence sur l'Observation generale
n°14 du Comite
des droits economiques, sociaux et culturels, qui enonce que,
«Les Etats
sont en particulier
lies par l'obligation
de respecter le
droit a la sante,
notamment en
s'abstenant de refuser ou d'amoindrir l'egalite d'acces de toutes les
personnes, dont les detenus, les membres de minorites, les demandeurs d'asile
et les immigrants en situation irreguliere, aux soins de sante prophylactiques,
therapeutiques et palliatifs, en s'abstenant d'eriger en politique d'Etat
l'application de mesures discriminatoires
et en evitant
d'imposer des pratiques
discriminatoires concernant la
situation et les besoins
des femmes en matiere de sante>>, (par. 34). «La creation de
conditions propres a assurer
a tous des services medicaux et une aide medicale en cas de
maladie, tant physique que
mentale, (par. 2 d) de l'article 12)
suppose l'acces rapide, dans des conditions d'egalite, aux
services essentiels de prevention, de traitement et de readaptation» (par. 17).
Nous rappelons egalement au Gouvemement de votre Excellence I'Ensemble de
regles a minima pour le traitement des detenus. La Regle 22 (2) erionce que
«Pour les
3
malades qui ont besoin de soins
speciaux, il faut prevoir le transfert vers des etablissements penitentiaires
specialises ou vers des hopitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est
organise dans !'etablissement, celui-ci doit etre pourvu d'un materiel, d'un
outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le
traitement convenables aux detenus malades, et le personnel doit avoir une
formation professionnelle suffisante». De plus, la Regle 25 (1) enonce
que «Le medecin est charge de surveiller
la sante physique et mentale des detenus. Il devrait voir chaque jour tous les
detenus malades, tous ceux qui se plaignent d'etre malades, et tous ceux sur
lesquels son
, attention est particulierement attiree». Au· regard
des conditions generales
dans les prisons, la Regle 10
dispose que «Les locaux de detention et, en particulier, ceux qui sont destines
au logement des detenus pendant la nuit, doivent repondre aux exigences de
l'hygiene, compte tenu du climat, notamment en ce qui conceme le cubage d'air,
la surface minimum, l'eclairage, le chauffage et la ventilation». Selon
la Regle 20 (1), «Tout detenu doit recevoir de l'administration aux heures
usuelles une alimentation de bonne qualite, bien preparee et servie, ayant une
valeur nutritive suffisant au maintien
de sa sante et de ses forces.»
De plus, nous souhaiterions
attirer l'attention du Gouvemement de
votre Excellence sur le fait que qu'en vertu de l'article 12 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou degradants les autorites competentes doivent assurer qu'une enquete
impartiale aura lieu chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire
qu'un acte de torture a ete commis. Nous souhaiterions egalement rappeler au
Gouvemement de votre Excellence que l'article 7 de la Convention demande aux
Etats d'assurer que ceux qui sont suspects de commettre des actes de torture
soient traduits en justice. Dans ce contexte, nous souhaiterions aussi attirer votre
attention sur les paragraphes 7b de la Resolution 16/23/8
du Conseil des droits de l'homme, qui exhorte les Etats «Å prendre des mesures
durables, decisives et efficaces pour que toutes les allegations de torture ou
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants soient examinees
promptement et en toute impartialite par l' autorite nationale competente, et que ceux qui
encouragent, ordonnent, tolerent ou commettent des actes de torture, notamment les responsables du lieu de detention ou il est avere que l'
acte interdit
a ete commis, .en soient tenus responsables, traduits en justice et severement punis,
et a
prendre note a cet
egard des Principes relatifs aux moyens d'enqueter efficacement sur la
torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou degradants et d'etablir
la realite de ces faits (Protocole d'Istanbul), qui peuvent contribuer
utilement a lutter
contre
la torture.»
En outre, nous rappelons au
Gouvemement de votre Excellence que l' article 15 de ladite Convention stipule
que «Tout Etat parie veille a ce que toute declaration dont il est
etabli qu' elle a ete obtenue par la
torture ne puisse etre invoquee comme Ull element de preuve dans un
procedure, si ce n'est contre la personne accusee de torture pour etablir
qu'une declaration a ete faite.»
4
Nous
aimerions egalement rappeler
au Gouvemement de
votre Excellence l' article 14(1) du Pacte International
relatif aux droits civils et politiques,
selon lequel : «
Tous sont egaux devant les tribunaux
et les cours de justice. Toute personne
a droit a ce
que sa cause soit entendue equitablement
et publiquement par un tribunal competent, independant et impartial, etabli par
la loi, qui decidera soit du bien-fonde de toute accusation en matiere penale
dirigee contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractere civil. Le huis clos peut etre prononce pendant la totalite ou une
partie du proces soit dans l'interet des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de
la securite nationale dans une societe democratique, soit lorsque l'interet de
la vie privee des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure ou le
tribunal l'estimera absolument necessaire lorsqu'en raison des circonstances
particulieres de l'affaire la publicite nuirait aux interets de la justice;
cependant, tout jugement rendu en matiere penale ou civile sera public, sauf si
l'interet de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le proces porte
sur des differends matrimoniaux ou sur
la tutelle des enfants. »
Finalement, nous aimerions
rappeler au Gouvemement de votre Excellence les Principes directeurs
applicables au role des magistrats du
parquet, adoptes par le huitieme
Congres des Nations Unies pour la
prevention du crime et le traitement des
delinquants qui s'est tenu a La Havane
(Cuba) du 27 aout au 7
septembre 1990, et en particulier le
principe directeur 16,· qui
dec],are : « Lorsque les magistrats du parquet re9oivent con.tre des
suspects des preuves dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser
qu'elles ont ete obtenues par des methodes illicites, qui constituent une grave
violation des droits de la personne humaine et impliquent en particulier la torture
ou un traitement ou un chatiment cruel,
inhumain ou degradant, ou ayant entraine
d'autres violations graves des
droits de l'homme, ils refusent d'utiliser ces preuves contre toute
personne autre que celles
qui ont recouru
a ces methodes, ou
informent le tribunal
en consequence, et
prennent
toutes les mesures necessaires pour les faire traduire en justice. »
Au vu de l'urgence du cas, nous
saurions gre au Gouvemement de votre
Excellence de nous fournit une reponse sur les demarches preliminaires
entreprises afin de proteger les droits de M.
Il est de notre responsabilite, en vertu .des mandats qui nous ont ete confies par le
Conseil des droits de l'homme, de
solliciter votre cooperation pour tirer
au clair les cas qui ont ete
portes a mon
attention. Etant dans
l'obligation de faire rapport de ces cas
au
Conseil des droits de l'homme,
nous serions reconnaissants au Gouvemement de votre Excellence de ses
observations sur les points suivants, tels qu'ils s'averent pertinents au
regard du cas souleve:
1.
Les
faits tels que relates dans le resume du cas sont-ils exacts?
2.
Veuillez
fournir toute information, concemant la base legale ayant conduit
a l'arrestation et
la detention de M. et veuillez expliquer
comment ces
5
mesures sont compatibles avec les
nonnes intemationales des droits de l'homme, en particulier celles contenues
dans le Pacte international sur les droits civils et politiques et dans la
Declaration universelle des droits de l'homme.
3.
Une plainte a-t-elle
ete deposee par ou au nom de M.
relative aux
allegations de torture et mauvais traitements
?
4.
Veuillez nous fournir les details complets des
poursuites qui auraient ete engagees. Des sanctions penales, disciplinaires ou
administratives ont-elles ete decidees a l'encontre des auteurs presumes des actes de torture et
de mauvais traitements?
5.
Veuillez
nous expliquer les mesures prises pour veiller a ce que M.111
- ait un acces immediat aux soins et
traitements medicaux.
Nous nous engageons a ce que la
reponse du Gouvemement de votre Excellence soit refletee dans les rapports qui
seront remis au Conseil des droits de l'homme pour examen.
Dans l'attente
d'une reponse de votre part, nous prions le Gouvemement de votre Excellence de
prendre toutes les mesures necessaires pour assurer la protection des droits et
des libertes de de M. ,
de diligenter des enquetes sur les violations qui auraient ete perpetrees et de
traduire les responsables en justice. Nous prions aussi le Gouvemement de votre
Excellence d'adopter, le cas echeant; toutes les mesures necessaires pour
prevenirJa repetition des faits mentionnes.
Veuil!ez agreer,
Excellence, l'assurance de notre haute consideration.
Mads Andenas
President-Rapporteur du Groupe de Travail sur la detention arbitraire
Anand Grover
Rapporteur special sur le droit
de toute personne de jouir .du meilleur etat de sante physique et mentale
susceptible d'etre atteint
Gabriela Knaul
Rapporteuse speciale sur l'independance des juges et des avocats
Juan E. Mendez
Rapporteur special sur la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou· degradants
6
2.12
NATIONS UNIES
UNITED NATIONS
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS
UNIES AUX DROITS DE L’HOMME
PROCEDURES
SPECIALES DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL
Mandats du Rapporteur spécial
sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et
d’expression; du Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association
pacifiques; et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
REFERENCE: UA G/SO 214 (67-17) Assembly &
Association (2010-1) G/SO 214 (53-24) MAR 1/2013
24 mai 2013
Excellence,
Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos
qualités de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la
liberté d’opinion et d’expression ; de Rapporteur spécial sur le droit de
réunion et d’association pacifiques ; et de Rapporteur spécial sur la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément
aux résolutions 16/4, 15/21, et 16/23 du Conseil des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous
souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des
informations que nous avons reçues concernant des allégations portant sur des actes de torture et de mauvais
traitements ayant été commis à l’encontre M.
, M. Yassine Sidati, M. Mohamed Garmit, M. Mohamed
Ali Saidi, M. Abdelaziz Hramech et M. Youssef Bouzid. Les informations reçues concernent également l’allégation selon laquelle des
preuves auraient été obtenues sous la torture lors de la garde à vue; ainsi que des allégations d’incarcération de M. après qu’il ait porté plainte contre des
actes de torture et de mauvais traitement.
Selon les informations
reçues:
Le 9 mai 2013, très tôt dans la matinée, M. ,
17 ans, M. Yassine
Sidati,
22 ans, M. Mohamed Garmit, 22 ans, M. Mohamed Ali Saidi, 26 ans, M. Abdelaziz
Hramech, 27 ans et M. Youssef Bouzid, 31 ans, auraient été interpellés à leurs
domiciles. Les forces de sécurité n’auraient présenté aucun mandat d’arrêt ou
de perquisition avant de placer les six hommes en garde à vue.
Il est rapporté que ces derniers auraient été appréhendés après avoir
participé à une manifestation en faveur de l’autodétermination le 4 mai 2013 à
Laayoune. Cette manifestation aurait eu lieu après plusieurs jours de
protestations qui seraient liés au vote, le 25 avril 2013, par le Conseil de
sécurité des Nations unies, renouvelant le mandat
de la Mission des Nations
unies pour le référendum au
Sahara occidental
(MINURSO), sans établir de mécanisme de surveillance des droits humains.
Selon les informations reçues, le 12 mai 2013, après trois jours en garde à
vue, M.
, M. Yassine Sidati, M. Mohamed Garmit, M. Mohamed
Ali Saidi,
M. Abdelaziz Hramech et M. Youssef Bouzid auraient été déférés devant un
juge d’instruction à la Cour d’appel de Laayoune, puis accusés de « violences à
l’égard de fonctionnaires » et d’avoir « participé à un rassemblement armé », «
placé des objets bloquant la circulation routière » et « dégradé des biens
publics ». D’après les informations reçues, il est allégué que les six hommes
auraient signalé au juge d’instruction qu’ils avaient été victimes de torture
et d’autres mauvais traitements durant leur garde à vue, et que leurs aveux
avaient été obtenus sous la torture.
Il est également signalé que M. a été libéré sous
caution le même
jour, tandis que les
cinq autres individus ont été placés en détention provisoire à la prison de
Lakhal, à Laayoune.
Suite à sa libération, il est rapporté
que M. a expliqué qu’il avait
été torturé et menacé de viol en garde à vue, et qu’il s’était vu forcé de signer des
« aveux
» qu’il n’a pas été autorisé à lire. Il est également allégué que des policiers
lui avaient posé une éponge imbibée d’urine sur le visage, qu’ils lui avaient
descendu son pantalon et l’avaient menacé de viol, et qu’ils l’avaient frappé
et questionné alors qu’il était suspendu par les genoux, les mains attachées
devant les jambes dans la position dite du « poulet rôti ».
En outre, il est rapporté que
M. victimes de mauvais traitements
a
entendu d’autres détenus être dans des cellules voisines alors qu’il était en
garde à vue. Il a par la
suite remarqué que ceux-ci présentaient des ecchymoses, des traces de menottes
et une inflammation des articulations.
Selon les informations reçus,
le 15 mai 2013, M. a
été incarcéré à
la prison civile de Laayoune, après que le procureur du roi a annulé la
décision prise par le juge d’instruction de libérer le prévenu trois jours
auparavant. Il est allégué qu’il s’agit d’une manœuvre visant à punir le jeune
homme, qui a expliqué publiquement avoir été torturé en garde à vue.
Des sérieuses préoccupations
nous ont été rapportées quant aux allégations selon lesquelles M. ,
M. Yassine Sidati, M. Mohamed Garmit, M. Mohamed Ali Saidi, M. Abdelaziz
Hramech et M. Youssef Bouzid auraient fait l'objet de torture ou de traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Sans vouloir à ce stade nous prononcer sur les faits qui
nous ont été soumis, nous souhaiterions néanmoins intervenir auprès du
Gouvernement de votre Excellence pour tirer au clair les circonstances ayant
provoqué les faits allégués ci-dessus, afin que soit protégée et respectée
l'intégrité physique et mentale des six individus susmentionnée et ce, conformément aux dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de
l'homme
(DUDH), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),
de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de la
Convention contre la Torture (CAT).
Quant aux allégations concernant les actes de torture et
de mauvais traitements pendant la garde à vue, nous souhaiterions attirer
l'attention du Gouvernement de votre Excellence sur le paragraphe 1 de la
résolution 16/23 du Conseil des droits de l'homme qui «condamne toutes les
formes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, y
compris l'intimidation, qui sont et demeurent prohibés, en tout temps et en
tout lieu, et ne peuvent jamais être justifiés, et invite tous les États à
mettre pleinement en œuvre l'interdiction absolue et intangible de la torture
et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.»
De plus, nous aimerions attirer l’attention du
Gouvernement de votre Excellence sur l’article 15 de ladite Convention qui
stipule que «Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est
établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un
élément de preuve dans un procédure, si ce n’est contre la personne accusée de
torture pour établir qu’une déclaration a été faite.» L’Assemblé Générale, dans
le paragraphe 7 de sa Résolution A/RES/61/153 du 14 février 2007, a réitéré
cette demande.
Nous souhaiterions également rappeler l’article 12 de la
Convention contre la torture, à laquelle le Maroc a adhéré en 21 juin 1993, qui
stipule que «Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent
immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire
sous sa juridiction» ; ainsi que l’article 7 selon lequel des cas de torture
doivent être soumis aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale. Nous voudrions aussi attirer l’attention du Gouvernement de votre
Excellence sur le paragraphe 3 de la Résolution 8/8 du Conseil de Droits de
l’Homme, qui exhorte les Etats «[à] prendre des mesures durables, décisives et
efficaces pour que toutes les allégations de torture ou autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants soient examinées promptement et en
toute impartialité par l’autorité nationale compétente, et que ceux qui encouragent,
ordonnent, tolèrent ou commettent des actes de torture, notamment les
responsables du lieu de détention où il est avéré que l’acte interdit a été
commis, en soient tenus responsables, traduits en justice et sévèrement punis,
et à prendre note à cet égard des Principes relatifs aux moyens d’enquêter
efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants et d’établir la réalité de ces faits (Protocole d’Istanbul), qui
peuvent contribuer utilement à lutter contre la torture» (6b).
Nous souhaiterions également rappeler au Gouvernement de
votre Excellence, les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés à
l'article 19 du PIDCP, qui précise que: «Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opiniones et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit».
Nous souhaiterions également appeler le Gouvernement de
son Excellence à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du
respect du droit de réunion pacifique tel qu'énoncé à l'article 21 du PIDCP,
selon lequel «Le droit de réunion
pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des
seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans
une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques,
ou les droits et les libertés d'autrui.».
De même, nous souhaiterions rappeler les dispositions de la résolution
21/16 du Conseil des droits de l’homme qui «rappelle aux États leur obligation
de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se
réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors
ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui
professent des opiniones ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs
des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants,
qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit, ainsi que leur obligation de
faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice
du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes
aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits
de l’homme.»
Au vu de l’urgence du cas, nous saurions gré au
Gouvernement de votre Excellence de nous fournir une réponse sur les démarches
préliminaires entreprises afin de protéger les droits des personnes ci-dessus
mentionnées.
Il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui
nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre
coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention.
Etant dans l’obligation de faire rapport de ces cas au Conseil des droits de
l’homme, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses
observations sur les points suivants, tels qu’ils s’avèrent pertinents au
regard du cas soulevé:
1.
Les
faits tels que relatés dans le résumé du cas sont-ils exacts?
2.
Veuillez fournir les détails, et le cas
échéant les résultats des enquêtes. Si aucune enquête n’a eu lieu, ou si elles
n'ont pas été concluantes, veuillez s'il vous plaît en indiquer les raisons.
3.
Veuillez préciser les motifs juridiques justifiant l’arrestation des six personnes
susmentionnées, et préciser comment ces motifs sont conformes avec vos
obligations internationales relatives aux droits à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d’expression.
4.
Veuillez indiquer quelles mesures ont
été prises, ou seront prises, pour assurer que toute déclaration dont il serait établi qu'elle
a été obtenue sous la torture ne
puisse être invoquée
comme preuve dans une procédure judiciaire, conformément à l'article 15 de la
Convention contre la torture.
Nous nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement
de votre Excellence à chacune de ces questions soit reflétée dans les rapports
qui seront remis au Conseil des droits de l’homme.
Dans l’attente d’une réponse de
votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des
libertés de M. ,
M. Yassine Sidati, M. Mohamed Garmit, M. Mohamed
Ali Saidi, M. Abdelaziz Hramech et M. Youssef Bouzid, de diligenter des
enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées et de traduire les
responsables en justice. Nous prions aussi le Gouvernement de votre Excellence
d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la
répétition des faits mentionnés.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.
Frank La Rue
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression
Maina Kiai
Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques
Juan E. Méndez
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
2.13
NATIONS
UNIES
UNITED NATIONS
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS
UNIES AUX DROITS DE L’HOMME
PROCEDURES
SPECIALES DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
OFFICE OF THE
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL
Mandat du Rapporteur spécial
sur le droit de réunion et d’association pacifiques et de la Rapporteuse
spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme.
REFERENCE: AL Assembly & Association (2010-1)
G/SO 214 (107-9) MAR 1/2012
Excellence,
23 mars 2012
Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en notre
qualité de Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association
pacifiques et de Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des
droits de l'homme conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale
et aux résolutions 15/21 et 16/5 du Conseil des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention
du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues
concernant la situation de l’Association
Sahraouie Des Victimes des Violations Graves des Droits de l’Homme Commises par
l’Etat du Maroc (ASVDH), qui ne pourrait opérer librement du fait de refus
répétés de lui délivrer son récépissé d’enregistrement.
La situation de l’ASVDH a fait l’objet d’une
communication du Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association
pacifiques et de la Rapporteuse spéciale
sur la situation des défenseurs des droits de l’homme en date du 29
novembre 2011. Nous remercions le Gouvernement de son Excellence pour la
réponse transmise le 1er mars 2012.
Selon
les informations reçues:
L’ASVDH ne parviendrait pas à obtenir son récépissé de constitution de
l’association en dépit de deux décisions de justice en sa faveur, datées du 21
mars 2006 et du 17 décembre 2008.
Dans la
réponse du Gouvernement de son Excellence en date du 1er mars 2012,
il est porté à notre connaissance que l’examen du dossier de constitution de
l’association n’a pas été possible dans la mesure où les autorités compétentes
n’auraient reçu «qu’une correspondance sans aucune indication de la partie
expéditrice et ne comportant pas les pièces exigées par la loi.»
Selon les dernières informations reçues, des membres de l’association auraient,
à plusieurs reprises depuis le 8 janvier 2005, tenté de notifier les autorités
de la création de l’association, soit par la remise du dossier en main propre,
soit par envoi recommandé en date du 29 avril 2005.
Le 2
mai 2005, un huissier de justice mandaté par l’association aurait tenté de
remettre le dossier de constitution de l’association, mais les autorités
locales auraient refusé de recevoir le dossier et auraient intimidé et menacé
l’huissier de justice.
L’association aurait alors adressé une demande
au tribunal de première instance de Laâyoune afin que celui-ci donne mandat à
un huissier de justice lui permettant de remettre le dossier de constitution au
nom de l’association. Le 25 mai
2005, le tribunal aurait autorisé l’huissier de justice mandaté a déposé le
dossier de constitution au nom de l’association.
Le 8 mai 2008, le président de l’association aurait de nouveau présenté le
dossier de constitution de l’association auprès des autorités locales, mais
celles-ci auraient de nouveau refusé de lui délivrer le récépissé.
Lors de
ces différentes tentatives, il est rapporté que le dossier comportait le nom de
l’association demanderesse ainsi que différentes pièces légales nécessaires à
la constitution de l’association, notamment les nom et objet de l’association,
les liste et qualité des membres de l’association, les copies des cartes
d’identité et extraits des casiers judiciaires des membres de l’association, le
siège de l’association et les statuts fondateurs.
De plus, dans sa lettre du 1er mars 2012, le Gouvernement de son
Excellence précise que l’acte de constitution de l’association ne respecterait
pas les dispositions de l’article 5 de la loi no. 75-00 modifiant et complétant
le Dahir no. 1-58-376 du 15 novembre 1958, selon lequel «toute association doit
faire l’objet d’une déclaration au siège de l’autorité administrative locale
dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association, directement ou par
l’intermédiaire d’un huissier de justice. Il en sera donné récépissé provisoire
cacheté et daté sur le champ.»
Selon
les informations reçues, l’association aurait déclaré son existence à plusieurs
reprises, directement et par l’intermédiaire d’un huissier de justice, au siège
des autorités locales de Laâyoune où l’association aurait son siège.
Des préoccupations sont exprimées quant à la légalité de
la décision de refus des autorités locales de réceptionner les documents de
constitution de l’association. Des préoccupations sont également exprimées
quant aux résistances liées à la mise en œuvre de deux décisions judiciaires en
faveur de l’ASVDH, qui semblent liées aux activités de promotion et de
protection des droits de l’homme de l’association, et notamment son engagement
en faveur des victimes Sahraouies.
Sans vouloir à ce stade préjuger des faits qui nous ont
été soumis, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence la
lettre qui a été envoyée le 29 novembre 2011, dans laquelle des références à
différentes normes internationales des droits de l’homme relatives au cas et à
nos mandats ont été formulées. Dans ce contexte, nous souhaiterions réitérer
les recommandations émises.
En particulier, nous souhaiterions rappeler les normes et
principes fondamentaux pertinents énoncés à l'article 22 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui précise que : «[t]oute
personne a le droit de s'associer librement avec d'autres…».
De même, nous souhaiterions rappeler les dispositions de
la résolution 15/21 du Conseil des droits de l’homme qui recommande à tous les
États de respecter et protéger le droit de réunion pacifique et de libre
association dont jouissent tous les individus «y compris les personnes
professant des opiniones ou des croyances minoritaires ou dissidentes».
Nous souhaiterions également attirer l’attention du
Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la
Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes
de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés
fondamentales universellement reconnus, et en particulier l’article 1 et 2 qui
stipulent que «chacun a le droit, individuellement ou en association avec
d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme
et des libertés fondamentales aux niveaux national et international » et que « chaque État a, au premier chef, la
responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous
les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires
pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi
que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de
sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres,
jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés».
De même, nous souhaiterions attirer l’attention du
Gouvernement de votre Excellence sur les dispositions suivantes en particulier
:
-
l’article
5, a), selon lequel, afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec
d'autres, aux niveaux
national et international de se réunir et de se rassembler pacifiquement; ainsi
que
-
l’article
5, alinéas b) et c), qui stipule qu’afin de promouvoir et protéger les droits
de l’homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement
ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international de
former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s'y
affilier et d'y participer; de
communiquer avec des organisations non gouvernementales ou
intergouvernementales.
Nous prions le Gouvernement de votre Excellence de
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et
des libertés des membres de l’ASVDH. Nous réitérons nos recommandations que le
Gouvernement de votre Excellence adopte, le cas échéant, toutes les mesures
nécessaires pour mettre un terme à une éventuelle violation des droits et libertés
susmentionnés, et d’empêcher la répétition de telles situations à l’avenir.
Il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui
nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre
coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention.
Etant dans l’obligation de faire rapport de ces cas au Conseil des droits de
l’homme, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses
observations sur les points suivants :
1.
Les
faits tels que relatés dans le résumé du cas sont-ils exacts?
2.
Si tel
n’est pas le cas, quels sont les éléments spécifiques empêchant l’association
de recevoir son récépissé ?
3.
Veuillez
détailler la base légale ayant conduit au refus répété de réceptionner le
dossier de constitution de l’association. Veuillez expliquer comment ces
mesures sont compatibles avec les normes internationales contenues dans le
Pacte international sur les droits civils et politiques et la Déclaration sur
les défenseurs des droits de l’homme.
Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une
réponse à ces questions dans un délai de 60 jours. Nous nous engageons à ce que
la réponse du Gouvernement de votre Excellence à chacune de ces questions soit
reflétée dans le rapport que je soumettrai au Conseil des droits de l’homme.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération.
Maina Kiai
Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques
Margaret Sekaggya
Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme
NATIONS UNIES
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE
L’HOMME
PROCEDURES SPECIALES DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
UNITED
NATIONS
OFFICE OF THE
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL
Mandats
du Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques, et
de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de
l'homme.
REFERENCE: AL Assembly & Association (2010-1) G/SO 214 (107-9) MAR
8/2011
Excellence,
29 novembre 2011
Nous avons l’honneur de nous
adresser à vous en nos qualités de Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques et de Rapporteuse
spéciale sur la situation des défenseurs
des droits de l'homme conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée
générale et aux résolutions 15/21 et
16/5 du Conseil des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous
souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des
informations que nous avons reçues concernant la situation de l’Association Sahraouie Des Victimes des
Violations Graves des Droits de l’Homme Commises par l’Etat du Maroc (ASVDH), qui
rencontrerait des difficultés à opérer du fait de la non-réception de son
récépissé d’enregistrement, en dépit de
décisions judiciaires en sa faveur.
Selon les informations reçues:
Le 7 mai 2005, l’ASVDH aurait transmis
son dossier de constitution en association au bacha de Laâyoune. Cependant,
la déclaration de la constitution de l’association aurait été retournée aux
membres fondateurs de l’association avec la notification de non–recevabilité,
sans autre justification.
Le 30 mars 2006, l’association aurait
intentée une action juridique contre les autorités administratives locales
devant le tribunal administratif d’Agadir pour contester la mesure prise.
Le 21 septembre 2006, le tribunal
administratif d’Agadir aurait rendu un jugement d’annulation n°041-2006 R. de
la décision administrative du fait du non-respect des dispositions légales. Selon les
informations reçues, le tribunal aurait justifié sa décision selon ses termes
«les associations sont soumises uniquement au contrôle judicaire quant à leur
légalité en vertu de l’article 7 du Dahir de 1958. La formation des associations, selon ce
régime, n’est pas conditionnée par
l’accord ou l’ordre émanant des
autorités administratives qui n’ont aucune habilité en la
matière sauf en ce qui concerne le
contrôle postérieur pour s’opposer ou modifier des notions qu’elles jugent
contraire à la loi.»
Suite à cette décision de justice,
l’association aurait de nouveau tenté de déposer son dossier de constitution,
mais aurait fait face à un nouveau refus du bacha, qui aurait, le 6 juin 2006,
interjeté appel de la décision du tribunal administratif d’Agadir.
Le 17 décembre 2008, la Cour d’appel de
Marrakech aurait rejeté la requête du bacha au motif que celui-ci n’aurait pas
respecté les délais de procédure (Affaire 188/5/2008).
En dépit de ces deux décisions de justice,
le bacha continuerait de faire obstacle aux démarches de l’ASVDH en vue de
déposer son dossier de constitution en association.
Dans ces conditions, l’ASVDH
rencontrerait régulièrement des difficultés à agir et à mener des activités publiques pour la
promotion et la protection des droits de l’homme.
Des préoccupations sont exprimées
quant à la légalité de la décision de refus du bacha de réceptionner les
documents de constitution de l’association. Des préoccupations sont également
exprimées quant aux résistances liées à la mise en œuvre de deux
décisions judiciaires en faveur de l’ASVDH, qui semblent liées aux
activités de promotion et de protection des droits de
l’homme de l’association, et notamment son engagement en faveur des victimes Sahraouies.
Sans vouloir à ce stade préjuger
des faits qui nous ont été soumis, nous souhaiterions rappeler au Gouvernement
de votre Excellence, les normes et principes fondamentaux pertinents énoncés à
l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP) qui précise que : «[t]oute personne a le droit de s'associer librement
avec d'autres…».
De même, nous souhaiterions
rappeler les dispositions de la résolution 15/21 du Conseil des droits de
l’homme qui recommande à tous les États de respecter et protéger le droit de
réunion pacifique et de libre association dont jouissent tous les individus «y
compris les personnes professant des opiniones ou des croyances minoritaires ou
dissidentes».
Nous souhaiterions également
attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes
fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des
individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus, et en particulier l’article 1 et 2 qui stipulent que
«chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de
promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des
libertés fondamentales aux niveaux national et international» et que
2
«chaque État a, au premier chef, la
responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous
les droits de l'homme et toutes les libertés
fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour
instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que
les garanties juridiques voulues pour
que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en
association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes
ces libertés».
De même, nous souhaiterions
attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur l’article 12, para.
2 et 3, qui stipule que l'État prend toutes les mesures nécessaires pour
assurer que les autorités compétentes protègent toute personne,
individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace,
représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action
arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la
présente Déclaration. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation
nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et
actes, y compris ceux résultant d'omissions, imputables à l'État et
ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes
ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Nous prions le Gouvernement de
votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
protection des droits et des libertés des
membres de l’ASVDH, de diligenter des enquêtes pour
s’assurer du respect des dispositions légales relatives aux droits des
associations et du respect des décisions de justice les concernant. Nous prions
le Gouvernement de votre Excellence d’adopter, le cas échéant, toutes les
mesures nécessaires pour mettre un terme à une éventuelle violation des droits
et libertés susmentionnés, et d’empêcher la répétition de telles situations à l’avenir.
Il est de notre responsabilité,
en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération
pour tirer au clair les cas qui ont été
portés à notre attention. Etant dans l’obligation de faire rapport de ces cas
au Conseil des droits de l’homme, nous serions reconnaissants au Gouvernement
de votre Excellence de ses observations sur les points suivants, tels qu’ils
s’avèrent pertinents au regard du cas soulevé
:
1. Les faits tels que relatés dans le
résumé du cas sont-ils exacts? Si tel n’est pas le cas, quelles enquêtes ont
été menées pour conclure à leur réfutation ?
2. Veuillez fournir toute information
concernant la base légale ayant conduit au refus répété de délivrer le
récépissé de constitution de l’association. Veuillez expliquer comment ces
mesures sont compatibles avec les normes
internationales contenues dans le Pacte international sur les droits civils et
politiques et la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme.
3. Veuillez indiquer les mesures prises
pour s’assurer de la mise en œuvre des décisions de justice susmentionnées.
3
Nous serons reconnaissants de recevoir de votre part une
réponse à ces questions dans un délai de 60 jours.
Nous nous engageons à ce que la
réponse du Gouvernement de votre Excellence à chacune de ces questions soit
reflétée dans le rapport qui sera remis au Conseil des Droits de l’Homme pour
examen.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de notre très haute considération.
Maina Kiai
Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques
Margaret Sekaggya
Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de
l'homme
4
NATIONS UNIES
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE
L’HOMME
PROCEDURES SPECIALES DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
UNITED
NATIONS
OFFICE OF THE
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL
Mandats du Président-Rapporteur du Groupe de Travail sur
la détention arbitraire; Rapporteur spécial sur la promotion et la protection
du droit à la liberté d’opinion et d’expression; Rapporteur spécial sur le
droit de réunion et d’association pacifiques; et Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme
REFERENCE: UA G/SO 218/2 G/SO 217/1 G/SO 214 (67-17) G/SO 214 (107-9) MAR
6/2011
4 novembre 2011
Excellence,
Nous avons l’honneur de nous
adresser à vous en nos qualités de Président- Rapporteur du Groupe de Travail
sur la détention arbitraire; Rapporteur spécial sur la promotion et la
protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression; Rapporteur spécial
sur le droit de réunion et d’association pacifiques; et Rapporteuse spéciale
sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, conformément à la
résolution 60/251 de l’Assemblée générale et aux résolutions 15/18, 16/4, 15/21
et 16/5 du Conseil des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous
souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des
informations que nous avons reçues concernant les arrestations et les
détentions de défenseurs de droits de l’homme MM. Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz
Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih et
Mohamed Manolo ainsi que les
perquisitions effectuées aux domiciles de MM.
Hasan Al Wali et Atiqu Barrai dans
la ville de Dakhla.
M. Kamal Al Tarayh
est membre de l’Observatoire du Sahara occidental. MM. Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih
et Mohamed Manolo sont adhérents de l’Organisation Contre la Torture à Dakhla.
M. Hasan Al Wali est, pour sa part, conseiller de l’Organisation Contre la Torture
à Dakhla.
Selon
les informations reçues:
Le 2 octobre 2011, MM. Al Mahjoub Awlad Al
Cheih et Mohamed Manolo auraient été arrêtés par les autorités de Dakhla. Le 3
octobre 2011, MM. Kamal Tarayh et Abd Al Aziz Barrai auraient
également été arrêtés par la police à leurs domiciles dans le quartier d’Umm Al
Tunisi. Aucun mandat d’arrêt n’aurait été fourni par la police au moment des
arrestations des défenseurs des droits de l’homme.
Dans la matinée du 3 octobre 2011, la
police aurait fait une perquisition au domicile de M. Hasan Al Wali. La police et l’armée auraient
également mené une opération au domicile de M. Atiqu Barrai dans le quartier
d’Al Maisra. Aucun des deux défenseurs de droits de l’homme n’était présent
lors de l’intervention, mais des membres de leurs familles, présents sur les
lieux, auraient été intimidés par les autorités.
Le 10 octobre 2011, MM. Kamal Al Tarayh,
Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih et Mohamed Manolo auraient été
interrogés par le juge d’instruction de Laâyoune en présence de leur avocat. L’interrogatoire
aurait traité des incidents violents qui ont eu lieu à Dakhla durant la
dernière semaine de septembre. Parmi les accusations formées à leur encontre,
figurent la formation d’une organisation criminelle, la complicité
d’assassinats et la dégradation, par incendie, de véhicules. Toutes ces
accusations ont été niées par les défenseurs des droits de l’homme.
Les accusés sont détenus à la prison de
Al-Kuhl à Laâyoune où leurs familles ont pu leur rendre visite. Leur avocat
aurait demandé leur libération conditionnelle et la requête est actuellement étudiée par le juge.
Des préoccupations sont exprimées
quant à l’intégrité physique et psychologique de MM. Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih et Mohamed
Manolo. Des préoccupations sont aussi exprimées
quant à la sécurité de MM. Hasan Al Wali et Atiqu Barrai en raison des
interventions effectuées à leurs domiciles par les autorités marocaines.
En outre, nous faisons part de
nos préoccupations quant au fait que les procédures engagées contre MM. Kamal
Al Tarayh, Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih, Mohamed Manolo, Hasan
Al Wali et Atiqu Barrai semblent liées à leurs activités de promotion et de protection des droits de
l’homme, et notamment leur engagement en faveur de l’auto-détermination de la
région du Sahara Occidental.
Sans vouloir, à ce stade, nous
prononcer sur le caractère arbitraire ou non des faits portés à notre
connaissance, nous faisons appel au Gouvernement de votre
Excellence afin que les droits de MM.
Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih et
Mohamed Manolo soient respectés, en particulier leur droit de ne pas être
arbitrairement privés de liberté, leur droit à l’intégrité physique
et psychologique et le
2
droit àun procès équitable. Ces droits
sont protégés par les articles 5, 9 et 10 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme (DUDH), ainsi que par les articles 7, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (PIDCP).
Nous souhaiterions rappeler au
Gouvernement de votre Excellence, les normes et principes fondamentaux
pertinents énoncés à l'article 19 du PIDCP qui précise que :
« Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opiniones et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit ».
Nous voudrions également attirer
l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les normes et principes
fondamentaux pertinents énoncés à l'article 22 du PIDCP, qui précisent que
«[t]oute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres… ».
De même, nous souhaiterions
rappeler les dispositions de la résolution 15/21 du Conseil des droits de
l’homme qui recommande à tous les États de respecter et protéger le droit de
réunion pacifique et de libre association dont jouissent tous les individus « y
compris les personnes professant des opiniones ou des croyances minoritaires
ou dissidentes ».
Nous souhaiterions également
attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes
fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des
individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus, et en particulier les articles 1 et 2 qui disposent
que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de
promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des
libertés fondamentales aux niveaux national et international » et que « chaque
État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir
et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les
libertés fondamentales, notamment
en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales,
économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues
pour que toutes les personnes relevant
de sa juridiction puissent, individuellement
ou en association avec d'autres,
jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés ».
De même, nous souhaiterions
attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les dispositions
suivantes de la Déclaration :
-
l’article 6, a) selon lequel « chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d'autres de détenir, rechercher, obtenir, recevoir et
conserver des informations sur tous les droits de l'homme et toutes les
libertés fondamentales en ayant
notamment accès à l'information
quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le
système législatif, judiciaire ou administratif national » ; et
3
-
l’article 12, para. 2 et 3, qui précise que « l'État prend toutes les
mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute
personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence,
menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre
action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la
présente Déclaration. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation
nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d'omissions,
imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés
par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et
des libertés fondamentales. »
Nous prions le Gouvernement de
votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
protection des droits et des libertés des individus mentionnés, de diligenter
des enquêtes pour s’assurer de la légitimité des mesures prises. Nous
prions le Gouvernement de votre
Excellence d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour
mettre un terme à une éventuelle violation des droits et libertés
susmentionnés, et d’empêcher la répétition de telles situations.
Au vu de l’urgence du cas, nous
saurions gré au Gouvernement de votre
Excellence de nous fournir une réponse sur les démarches préliminaires
entreprises afin de protéger les droits des MM. Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz Barrai, Al
Mahjoub Awlad Al Cheih, Mohamed Manolo, Hasan Al Wali et Atiqu Barrai.
Il est de notre responsabilité,
en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération
pour tirer au clair les cas qui ont été
portés à notre attention. Etant dans l’obligation de faire rapport de ces cas
au Conseil des droits de l’homme, nous serions reconnaissants au Gouvernement
de votre Excellence de ses observations sur les points suivants, tels qu’ils
s’avèrent pertinents au regard du cas soulevé
:
1.
Les
faits tels que relatés dans le résumé des cas sont-ils exacts? Si tel n’est pas
le cas, quelles enquêtes ont été menées pour conclure à leur réfutation ?
2.
Veuillez fournir toute information, concernant la base
légale ayant conduit à l’arrestation et la détention de MM. Kamal Al Tarayh,
Abd Al Aziz Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih et Mohamed Manolo, ainsi qu’aux
perquisitions des domiciles de MM. Hasan
Al Wali et Atiqu Barrai. Veuillez expliquer comment ces mesures sont
compatibles avec les normes internationales contenues dans le Pacte
international sur les droits civils et politiques et la Déclaration sur les
défenseurs des droits de l’homme.
3.
Veuillez indiquer les mesures prises pour assurer l’intégrité physique et
psychologique de MM. Kamal Al Tarayh, Abd Al Aziz
Barrai, Al Mahjoub Awlad Al Cheih, Mohamed Manolo, Hasan Al Wali et Atiqu Barrai.
4
4.
Veuillez indiquer toutes les mesures prises pour garantir le droit à la
liberté de réunion pacifique et d’association au Sahara occidental.
Nous nous engageons à ce que la
réponse du Gouvernement de votre Excellence à chacune de ces questions soit reflétée dans
les rapports qui seront remis au Conseil des Droits de l’Homme pour examen.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération.
El Hadji Malick Sow
Président-Rapporteur du Groupe de Travail sur la détention arbitraire
Frank La Rue
Rapporteur spécial sur la promotion
et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression
Maina Kiai
Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques
Margaret Sekaggya
Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme
5
2.16
NATIONS
UNIES
UNITED NATIONS
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS
UNIES AUX DROITS DE L’HOMME
PROCEDURES
SPECIALES DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL
Mandats
du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression ; du Rapporteur spécial sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ; du Rapporteur spécial sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; de la
Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme ; et
de la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu'élément du
droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la
non-discrimination à cet égard
REFERENCE: AL Housing (2000-9) G/SO 214 (67-17) G/SO
214 (107-9) G/SO 214 (53-24) G/SO 214 (33-27) MAR 1/2011
Excellence,
3 février 2011
Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos
qualités de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la
liberté d’opinion et d’expression ; de
Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires ; de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ; de Rapporteuse spéciale sur la
situation des défenseurs des droits de
l'homme ; et de Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant
qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la
non-discrimination à cet égard conformément à la résolution 60/251 de
l’Assemblée générale et aux résolutions 7/36, 8/3, 8/8, 7/8 et 6/27 du Conseil
des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention
du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues
concernant les incidents relatifs au
démantèlement du camp Gdeim Izik situé dans le désert à quelques kilomètres
d’El-Ayoun, au Sahara occidental, survenus en novembre 2010.
Selon
les informations reçues :
Des forces de sécurité marocaines seraient entrées dans le camp Gdeim Izik
situé au Sahara occidental où quelques milliers de tentes ont été dressées en
octobre par des personnes sahraouies afin de protester contre leurs conditions
sociales et économiques, en vue de les démanteler. Le 8 novembre 2010, les
forces de sécurité marocaines auraient démantelé le camp et fait partir les
manifestants. L’opération de
démantèlement aurait conduit à un affrontement violent entre les résidents du
camp et les forces de sécurité. La violence se serait propagée à la ville d’El-Ayoun et aurait entraîné la mort de 11 membres des forces de l’ordre et de 2 civils.
Quelque 300 personnes auraient été détenues. Des rapports portés à
notre attention ont indiqué que des
personnes sahraouies auraient fait l’objet d’actes de torture et de mauvais
traitements aux mains des forces de sécurité marocaines lors du démantèlement
du camp, durant leur arrestation et leur détention.
Lors de l'opération de démantèlement, des personnes sahraouies, y compris
des personnes âgées et des femmes, auraient été battues et subies d’autres
mauvais traitements. Pendant leur arrestation et leur transport dans des
véhicules de police aux centres de détention, des détenus auraient été menottés
pendant plusieurs heures et roués de coups de pied faisant ainsi des blessés.
Au cours de leur détention et interrogatoire par des agents de sécurité,
des détenus auraient été menacés de violences physiques, sexuelles et
psychologiques et auraient subi des actes de torture. Des allégations de viol
et de menaces de viol avec une bouteille ou une matraque ont également été
étayées. Selon les informations reçues, les personnes détenues auraient subi
des coups, parfois entraînant une perte de connaissance, et de l’urine ainsi
que des excréments auraient été jetés sur eux. Certaines personnes détenues
auraient également été privées de nourriture et d'eau pendant 36 heures.
En outre, les familles des personnes détenues ont déploré le fait que les
autorités marocaines ne les aient pas informées du moment et du lieu
d’arrestation des membres de leur famille détenus et qu’un droit de visite leur
ait été refusé pendant plus de 2 semaines.
A El-Ayoun, suite au démantèlement du camp,
des Sahraouis sont sortis dans les rues et commis des actes de violence, y
compris contre des bâtiments publics liés à l’administration marocaine. Les
informations reçues indiquent que les forces de sécurité ont tiré par balle
dans la ville d'El-Ayoun, blessant des civils. Des civils marocains auraient
également été impliqués dans des attaques de représailles sur la propriété et
les maisons de personnes sahraouies. En outre, les forces de sécurité
marocaines ne seraient pas intervenues pour protéger les sahraouis ou auraient
elles-mêmes participé aux attaques. Par exemple, dans le quartier de Colomina
Nueva, des maisons appartenant à des personnes sahraouies auraient été
attaquées les 8 et 9 novembre et les habitants auraient été roués de coups et fait
l’objet de menaces et d'intimidation. Leurs biens et effets personnels
auraient été saccagés ou volés.
Au moins 130 personnes auraient été poursuivies pour des infractions pénales.
19 autres personnes auraient été déférées à la Cour Militaire de Rabat,
bien qu’elles soient des civils. Parmi les détenus, il y aurait des membres
d’organisations sahraouies de défense des droits de l’homme ainsi que des
activistes politiques sahraouis.
Par ailleurs, nous souhaiterions également attirer l’attention du Gouvernement
de votre Excellence sur les allégations de violations ci-après:
Lors de l’opération de démantèlement, un citoyen de double nationalité
marocaine et espagnole et sa mère à qui il venait rendre visite, auraient subi
des actes de violence. Les forces de sécurité auraient battu la mère d’Ahmed
lui causant plusieurs blessures et des effets personnels lui auraient été volés
dans sa tente. Au cours de l’arrestation et de l’interrogatoire d’Ahmed, les
agents de sécurité l'auraient frappé à l’aide de bâtons, de tubes, de barres de
métal et de casques. Pendant sa détention au siège de la police de Laâyoune, de
l’urine et des excréments auraient été jetés sur lui.
Le 9 novembre 2010, un autre Sahraoui aurait été arrêté à son domicile dans
le quartier de Colomina Nueva. Lors de son arrestation et interrogatoire, il
aurait également été frappé à la tête, au dos et aux reins avec des bâtons et
des matraques entraînant une perte de connaissance à deux reprises. Il est allégué que la police l'a réanimé
en déversant de l'eau sur lui. Il aurait
en outre été privé de nourriture et d'assistance médicale pour ses blessures. A
la suite des attaques subies lors de sa détention, il aurait souffert de
nombreuses blessures et aurait eu des difficultés à marcher.
Une commission d’enquête aurait été ouverte par le Parlement marocain sur
le démantèlement du camp et les évènements qui l’ont suivi.
Nous souhaiterions intervenir auprès du Gouvernement de
votre Excellence pour tirer au clair les circonstances ayant provoqué les faits
allégués ci-dessus, afin que soit protégée et respectée l'intégrité physique et
mentale des personnes précitées et ce, conformément aux dispositions
pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Nous souhaiterions aussi attirer l’attention du Gouvernement de
votre Excellence sur l’Ensemble des règles minima pour le traitement des
détenus, approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663
C (XXIV) du 31 juillet 1957, et 2076 (LXII) du 13 mai 1977, en particulier les
règles 22, 25 et 26.
Concernant les incidents relatifs au démantèlement du
camp Gdeim Izik par des personnes sahraouies afin de protester contre leurs
conditions sociales et économiques, nous souhaiterions attirer l’attention du
Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux pertinents
énoncés à l'article 19 du Pacte international relatif aux
droits
civils et politiques, qui précise que: « tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opiniones et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que
ce soit ». De plus, nous voudrions
appeler le Gouvernement de votre Excellence à prendre toutes les mesures
nécessaires pour s'assurer que le droit de réunion pacifique tel qu'énoncé à
l'article 21 du Pacte international sur les droits civils et politiques, qui
prévoit que « le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit
ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi
et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui », soit respecté.
A cet égard, nous souhaiterions attirer l’attention du
Gouvernement de votre Excellence sur les principes fondamentaux énoncés dans la
Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes
de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les
libertés fondamentales universellement reconnus, et en particulier l’article 1
et 2 qui stipulent que « chacun a le droit, individuellement ou en association
avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national
et international » et que
«
chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger,
promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les
libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour
instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que
les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa
juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres, jouir
en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés ».
De même, nous souhaiterions attirer l’attention du
Gouvernement de votre Excellence sur les dispositions suivantes contenues dans
la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme:
-
l’article
5, a) selon lequel, afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les
libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association
avec d'autres, aux niveaux national et international de se réunir et de se
rassembler pacifiquement; et
- l’article 12, paras. 2 et 3, qui stipule que l'État prend
toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes
protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute
violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou
autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés
dans la présente Déclaration. À cet égard, chacun a le droit, individuellement
ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit
par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux
résultant d'omissions, imputables à l'État et ayant entraîné des violations des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de
violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Concernant les allégations d’usage excessif de la force,
nous souhaiterions rappeler au Gouvernement de votre Excellence l’applicabilité
dans de telles situations des Principes de base sur le recours à la force et
l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois,
adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime
et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août
au 7 septembre 1990. En particulier, le principe 4 prévoit que : « Les
responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs
fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents avant
de faire usage de la force ou d'armes à feu ».
Le principe 5 stipule que: « Lorsque l'usage légitime de la force ou des
armes à feu est inévitable, les responsables de l'application des lois: a) En
useront avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité de
l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre; b) S'efforceront de ne
causer que le minimum de dommages et d'atteintes à l'intégrité physique et de
respecter et de préserver la vie humaine; c) Veilleront
à ce qu'une assistance et des secours médicaux soient fournis aussi rapidement
que possible à toute personne blessée ou autrement affectée; d) Veilleront à ce
que la famille ou des proches de la personne blessée ou autrement affectée
soient avertis le plus rapidement possible. En outre, le principe 9 prévoit que
les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à
feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des
tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave….. et seulement
lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces
objectifs. Quoi qu'il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l'usage
meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des
vies humaines.
Nous voudrions également rappeler au Gouvernement de
votre Excellence que le Conseil des
droits de l’homme a, dans sa résolution 8/3 sur le mandat du Rapporteur spécial
sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, rappelé que «
tous les états ont l’obligation de mener des enquêtes exhaustives et
impartiales sur tous les cas présumés d’exécutions extrajudiciaires, sommaires
ou arbitraires. » Le Conseil ajouta que cette obligation comprend l’obligation
« d’adopter toutes les mesures nécessaires, notamment d’ordre législatif et
judiciaire, afin de mettre un terme à l’impunité et d’empêcher la réitération
de telles pratiques, comme le prévoient les Principes relatifs à la prévention
efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux
moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions. Par ailleurs, le principe 1
précise que « Des circonstances exceptionnelles, notamment l'état de guerre ou
la menace de guerre, l'instabilité politique à l'intérieur du pays ou toute
autre situation d'urgence publique, ne pourront être invoquées comme
justification de ces exécutions » [et que] « De telles exécutions ne devront
pas avoir lieu, quelles que soient les circonstances… »
Dans le cas où vos enquêtes appuient ou suggèrent
l’exactitude des allégations susmentionnées, nous prions le Gouvernement de
votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
protection des droits et des libertés des individus mentionnés, de diligenter
des enquêtes sur les violations perpétrées et de traduire les responsables en
justice. Nous prions aussi le Gouvernement de votre Excellence d’adopter toutes
les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.
Nous souhaiterions aussi attirer l’attention du
Gouvernement de votre Excellence sur les provisions contenues dans le Pacte
international relatif aux droits économiques,
sociaux
et culturels, que le Maroc a ratifié. L’article 11.1 affirme que « les Etats
parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau
de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un
vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de
ses conditions d'existence ».
Dans l’Observation Générale No. 4, sur le droit à un
logement suffisant, adoptée par le Comité de droits économiques, sociaux et
culturels en 1991, il est reconnu que :
« 6. Le droit à un logement suffisant s'applique à tous…
les individus, comme les familles, ont droit à un logement convenable sans
distinction d'âge, de situation économique, d'appartenance à des groupes ou
autres entités ou de condition sociale et d'autres facteurs de cette nature.
Notamment, la jouissance de ce droit ne doit pas, en vertu du paragraphe 2 de
l'article 2 du Pacte, être soumise à une forme quelconque de discrimination ».
« 8. a) Quel que soit le régime d'occupation, chaque
personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection
légale contre l'expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Les Etats parties
doivent par conséquent prendre immédiatement des mesures en vue d'assurer la
sécurité légale de l'occupation aux individus et aux familles qui ne
bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables
consultations avec les personnes et les groupes concernés ».
Il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui
nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme de solliciter votre
coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention.
Etant dans l’obligation de faire rapport de ces cas au Conseil des droits de
l’homme, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses
observations sur les points suivants :
1.
Les
faits tels que relatés dans le résumé du cas sont-ils exacts? Si tel n’est pas
le cas, quelles enquêtes ont été menées pour conclure à leur réfutation?
2.
Quelles
sont les branches des forces de sécurité impliquées au cours de ces évènements
? Quels ordres ou instructions avaient-elles reçu, notamment quant à l’usage de
la force ?
3.
Au cas
où une plainte a été déposée, quelles suites lui ont été données ?
4.
Veuillez
nous fournir toute information, et éventuellement tout résultat des enquêtes menées,
examens médicaux, investigations judiciaires et autres menées en relation avec
les faits.
5.
Quelles
mesures ont-elles été prévues pour s’assurer que les personnes affectées ne
deviennent pas des sans-abri ? A-t-on offert aux personnes affectées des compensations
pour la destruction de leurs maisons and la perte de leurs biens et effets personnels?
Nous serions reconnaissants de recevoir de votre part une
réponse à ces questions dans un délai de 60 jours.
Nous
nous engageons à ce que la réponse du Gouvernement de votre Excellence à
chacune de ces questions soit reflétée dans le rapport.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de notre très haute considération.
Frank La Rue
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion
et d’expression
Christof Heyns
Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires
Juan E. Méndez
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Margaret Sekaggya
Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de
l'homme
Raquel Rolnik
Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu'élément du droit
à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à
cet égard
3. DECISIÓN DEL COMITÉ DE NACIONES
UNIDAS CONTRA LA TORTURA
3.1
United Nations CAT/C/59/D/606/2014
Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment
Distr.: General
18 April 2017 English Original: French
Committee against Torture
Decision adopted by the Committee under article 22 of
the Convention, concerning communication No. 606/2014*, **
Communication submitted by: Ennaâma Asfari (represented
by ACAT-France
and
Joseph Breham)
Alleged victim: The complainant
State party: Morocco
Date of complaint: 4 March 2014 (initial submission)
Date of the present decision: 15 November 2016
Subject matter: Torture in detention
Procedural issues: Exhaustion
of domestic remedies, abuse of the
right to submit a complaint
Substantive issues: Torture
or cruel, inhuman or degrading treatment; obligation of the State party to
proceed to an impartial investigation; prohibition on invoking statements
obtained through torture as evidence; protection against all forms of
intimidation for reporting acts of torture
Articles of the Convention: 1, 12 to 16
1.1
The author of the
communication is Ennaâma Asfari, who was born in 1970 in Western Sahara, where
he lives when he is not in France. He claims that Morocco has violated articles
1 and 12 to 16 of the Convention. 1 He is represented by Action by Christians for the
Abolition of Torture-France (ACAT-France) and his lawyer, Mr. Joseph Breham.2
1.2
On 27 January 2015, at the
request of the State party, the Committee, acting through its Rapporteur on new
communications and interim measures, decided to examine the
* Adopted by the Committee at
its fifty-ninth session (7 November-7 December 2016).
**
The
following members of the Committee participated in the examination of the
communication: Alessio Bruni, Felice Gaer, Abdelwahab Hani, Claude Heller
Rouassant, Jens Modvig, Sapana Pradhan-Malla, Ana Racu, Sébastian Touzé and
Kening Zhang. Pursuant to rule 109 of the
Committee’s
rules of procedure, Committee member Essadia Belmir did not participate in the
adoption of the present decision.
1 Morocco
declared that it recognizes the competence of the Committee against Torture to
receive and consider individual communications under article 22 of the
Convention on 19 October 2006.
2 The power of
attorney under which ACAT-France and Mr. Breham represent the complainant
before the Committee was drawn up by his wife. Given that the complainant is
currently being held in Salé 2 prison in Morocco, he is reportedly unable to
sign the power of attorney himself.
admissibility of
the communication separately from the merits. On 20 April 2015, the Committee
declared the complaint admissible.
The facts as
submitted by the complainant
2.1
The complainant describes
himself as a human rights defender and a peaceful activist for the independence
of Western Sahara. He has been married to a French citizen since 2003. He
claims that he has been subjected to police and judicial harassment by the
Moroccan authorities because of his activities reporting human rights
violations in Moroccan-administered Western Sahara. He claims to have been
arrested, ill-treated and convicted on several occasions in 2006, 2008, 2009
and early 2010.
2.2
After 9 October 2010,
thousands of Saharans living in Western Sahara left their homes to move to
temporary camps located on the outskirts of towns, including the Gdeim Izik
camp near Laâyoune. The aim of this action was to denounce the economic and
social discrimination to which Saharans consider themselves to be subjected by
the State party. The complainant was responsible for showing foreign visitors
and journalists around the Gdeim Izik camp and explaining to them the issues at stake.
2.3
On 7 November 2010, the
complainant was approached on two occasions by government envoys wearing
civilian clothes who asked him to have the camp evacuated. The complainant
replied that it was not within his power to do so. That evening, the
complainant noticed police officers near to the house where he was staying. He
expressed his concern to his wife, who had remained in France. The same
evening, while the complainant was paying a visit to a family who were friends
of his, Moroccan security forces burst into the house and struck several
members of the family. They then proceeded to violently arrest the complainant;
although he offered no resistance, he was violently pushed to the ground,
handcuffed, blindfolded and beaten unconscious. According to the complainant,
plain-clothes agents of the Directorate-General for National Surveillance and
the General Intelligence Department were present. During a journey lasting 30
minutes, he was forced to remain with his head between his legs and was punched
and hit with a walkie-talkie on his back and head. He was taken to Laâyoune
police station, where he was held from 8 p.m. until 5 a.m.
2.4
During the hours he was held
at Laâyoune police station, the complainant
was forced to remain still while handcuffed and blindfolded. He was
struck whenever he moved or changed position. He was insulted and accused of
being a traitor and a mercenary. The complainant was then questioned by senior
police officials about his involvement in the Gdeim Izik camp, of which he was
alleged to be the organizer. During the interrogation, he was slapped, punched
in the face, beaten on the soles of his feet with a stick (falaqa) and then struck with the stick on the buttocks. After about
forty minutes, his trousers and T-shirt were removed and he was forced to
remain in a kneeling position; otherwise he would be beaten. At dawn on 8
November 2010, the complainant, still handcuffed and blindfolded, was
transferred to Laâyoune gendarmerie.
2.5
The complainant was held at
Laâyoune gendarmerie until 12 November 2010, without knowing where he was.
During all that time, he was kept blindfolded with his wrists handcuffed behind
his back and seated on a mattress without being able to move. He was only
allowed to lie down after the last call to prayer of the day. He had almost nothing to eat and was able to
drink only twice a day. He could only go to the toilet when accompanied by two
officers and, even then, he remained handcuffed. He was questioned daily about
his relationship with the Polisario Front, his contacts within that movement,
political parties in Morocco, his childhood, the Gdeim Izik camp and his
activities in France.
2.6
On the night of 11 to 12
November 2010, the complainant, who was still blindfolded, was transferred,
along with other prisoners, to the Laâyoune Court of Appeal to appear before
the investigating judge. While he was waiting in the corridors of the Court, a
gendarmerie officer hit him and threatened him in order to force him to sign a notebook,
without letting
him see what it contained. 3 He
was subsequently taken back to the gendarmerie without even seeing the judge.
2.7
On the evening of 12
November 2010, the complainant was taken to Laâyoune airport along with several
other prisoners and was then transferred to Rabat by military airplane. During
the flight, he was forced to lie face down at knifepoint and to wear plastic handcuffs
that cut into his wrists. Upon arrival in Rabat, he was taken to the military
court to be heard by a judge who did
not allow him to speak, even though there were signs of beating and blood on
his face. From 12 November 2010 onwards, the complainant was held in remand
detention in Salé 2 prison, where he spent the first night handcuffed to a
large door with iron bars, at first standing and then lying on the ground. He
was kept blindfolded throughout and was hit whenever he moved. On 18 November 2010,
he was placed in solitary confinement for four months and was denied
out-of-cell exercise. The complainant began a hunger strike, and he then had
his first medical examination since his arrest. On 9 December 2010, the
complainant saw one of his lawyers for the first time and received a visit from
his wife, who had been informed of his arrest by the relatives of other Saharan
detainees. In April 2011, the complainant received authorization to have
reading material but was not given authorization to send or receive correspondence.
2.8
At the two hearings on 12
January and 12 August 2011, the complainant told the judge that he had been
tortured. The complainant consistently denied the acts with which he had been
charged in relation to the violence that occurred during the dismantling of the
Gdeim Izik camp; he explained that he had been forced to sign a document whose
contents were unknown to him. In his ruling of 22 December 2011, the military
investigating judge declared the investigation completed and sent the case to
the military court for trial. On 16 February 2013, the complainant was
sentenced by the Permanent Military Court of the Royal Armed Forces in Rabat to
30 years’ imprisonment for forming a criminal gang and for participating in the
violence that led to the premeditated killing of law enforcement officials, who
died while performing their duties in connection with the dismantling of the
Gdeim Izik camp. Twenty-four other Saharans were also prosecuted for the same
offences and sentenced at the end of the trial, which the complainant denounced
as generally unfair and marred by blatant irregularities, including
falsification of documents, for example, by changing the date of his arrest.
The authorities stated that the complainant had been arrested on 8 November —
after the Gdeim Izik camp had been dismantled — whereas, in fact, he had been
arrested the day before those events occurred, so could not have taken part in
them. There was no right of appeal against the
ruling.
The complaint
3.1
The complainant alleges a
violation by the State party of articles 1 and 12 to 16 of the Convention.
3.2
The complainant maintains
that the physical ill-treatment he suffered between 7 and 12 November, at the
time of his arrest, during his interrogation at the police station and later at Laâyoune gendarmerie, and the
treatment he received during his transfer by plane constitute acts of torture
because of the severity of the violence inflicted upon him. He refers in
particular to the violent treatment to which he was subjected during the night
of 7 to 8 November 2010, with a view to obtaining information about his
involvement in the Gdeim Izik camp and his relationship with the Polisario
Front movement. He maintains that those acts of violence caused him acute
suffering for months on end, in particular as a result of a lack of medical
care, and that they constitute a violation of article 1 of the Convention.
3.3
The complainant claims to
have been tortured during his hearings before the military investigating judge
and then the military court. He notes that no investigation into this
allegation has ever been opened. Moreover, at the hearing of 12 November 2010,
the investigating judge took no action even though the complainant, who was
appearing without his lawyer, had signs of beating and blood on his face and
showed the judge the bruises on the soles of his feet. The judge failed to record these facts in the minutes of the
3 The
complainant assumes that these were confessions subsequently presented to the
judge as having been signed by the complainant during his interrogation.
hearing. Moreover, the complainant denounced the acts of torture to which
he had been subjected at the hearings before the military investigating judge
on 12 January and 12 August 2011, and repeated his complaint during his trial
before the military court. He states that no medical examination was ordered by
the military investigating judge, a fact which was also denounced by his lawyer
during the trial. By proceeding in this manner, the judicial authorities denied
the complainant his right to justice, compensation, medical treatment including
psychological care, and guarantees of non-repetition of the crime. The
complainant considers that these facts constitute violations of articles 12, 13
and 14 of the Convention.
3.4
The complainant also
considers that his conviction by the military court is based on his so-called
confession, which he denies having made, and on the confessions of his co- defendants, which were obtained by means
of torture. He recalls that he confessed to nothing, but was forced to sign a
document without being able to ascertain its contents. The complainant
considers that the State party violated article 15 of the Convention because it
did not ensure that any statement obtained as a result of torture could not be
invoked as evidence in the proceedings against
him.
3.5
More generally, he denounces
all the ill-treatment that was inflicted upon him throughout the judicial
process which, even if it does not constitute torture, amounts to inhuman and
degrading treatment under article 16 of the Convention nonetheless. He includes
in this regard the conditions of his detention during the first months that he
spent in Salé prison in Rabat. In
particular, he denounces his continued arbitrary detention on the basis of
confessions obtained through torture. The complainant alleges that, when he was
placed in pretrial detention on 12 November 2010, he spent the first night
handcuffed to a large door with iron bars, at first standing and then lying on
the ground. He was blindfolded, and was kicked and verbally abused by the
guards whenever he moved. From 18 November 2010, he was placed in solitary
confinement. He was held in a cell for three months, was denied out-of-cell
exercise and could communicate with other detainees only through the window. He
was allowed a medical examination only after his hunger strike, and had to wait until 9 December 2010 to be allowed his
first visit from one of his lawyers. He was permitted to see his wife only
after completing a month in detention. During her first four visits, he was not
allowed to see her alone, and he was therefore unable to tell her about the
treatment he had suffered.
3.6
The complainant claims to
have exhausted all domestic remedies. He reported the acts of torture to which
he was subjected to the judicial authorities on several occasions in the
presence of witnesses, and his complaints were detailed in the records.
However, no investigation was opened into the allegations. The Moroccan
authorities’ refusal to investigate the complainant’s allegations of torture
was never notified officially; the judicial authorities simply decided to take
no action. Furthermore, such a refusal cannot be appealed. At the hearing on 8
February 2013, the complainant’s lawyer asked the military investigating judge
for permission to question the persons who had drafted the record of the
interrogations about the conditions in which the confession had been obtained.
His request was rejected. In its interim order of 8 February 2013, the military
court took note of the allegations of torture but failed to act upon them.
Impunity for acts of torture was
denounced by the Committee in its concluding observations on Morocco
(see CAT/C/MAR/CO/4, para. 16).4
3.7
The military justice system
does not provide for two-tier proceedings; accordingly, the ruling of the
military court cannot be appealed. The complainant lodged an appeal in
cassation in February 2013 but, more than a year later, he had still not
received any reply. Even if the appeal were granted, the judge would not
re-examine the case on the merits since, pursuant to articles 568 and 586 of
the Moroccan Code of Criminal Procedure, the Court of Cassation may only rule
on points of law and not on matters of fact. In the complainant’s case, the
powers of the Court of Cassation are all the more limited because torture does
not feature among the matters submitted for consideration to the military court
by the prosecutor, who has sole discretion to prosecute. Therefore, the judges
could not take
4 The complainant
also refers to the report of the Special Rapporteur on torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment (see A/HRC/22/53/Add.2, paras. 28
and 29).
up the issue of torture on their own initiative. However, the complainant
maintains that, while they could not rule on the allegations of torture, the
military judges should have reported the facts to the prosecutor so that he or
she could launch an investigation.
3.8
The Court of Cassation
cannot therefore review a final decision of the trial courts and is not
competent to determine whether the complainant’s confession was obtained as a
result of torture or to order an investigation into allegations of torture.
State party’s observations on admissibility
4.1
On 4 August 2014, the State
party contested the admissibility of the complaint on the grounds of
non-exhaustion of domestic remedies and abuse of the right to file a complaint.
4.2
The State party first states
that the complainant was arrested on 8 November 2010 during the dismantling of
the Gdeim Izik camp, which had been set up a few weeks previously by persons,
including the complainant, who were affiliated to Saharan separatist groups in
the vicinity of Laâyoune. The State party alleges that a campaign to encourage the local population to leave their homes and
to occupy the camp was launched to bring pressure to bear on the authorities,
with a view to securing social benefits for those persons.
4.3
The State party states that
the complainant set up a militia, armed with knives, that was tasked with
preventing the occupants from leaving the camp. When law enforcement officers
who had been sent to dismantle the camp and restore public order approached,
the complainant orchestrated and oversaw attacks against them that involved the
use of knives, petrol bombs and ignited gas bottles. Eleven members of the
security forces died as a result of the clashes; their deaths resulted in the
prosecution and conviction of those who had instigated and carried out the attacks.
4.4
The State party explains
that the security forces acted in accordance with the specific instructions of
the public prosecutor’s office and that all the usual warning procedures were
scrupulously respected. The complainant was arrested with 69 other persons on 8
November 2010 during the dismantling operation and was taken to the premises of
the judicial brigade of the Royal Gendarmerie of Laâyoune, where he was
remanded in custody in accordance with the law and placed under the effective
supervision of the Crown Prosecutor General of the Laâyoune Court of Appeal. He
was brought before the military investigating judge on 12 November 2010.
4.5
The complainant was formally
charged with the crimes committed during the dismantling of the camp and
sentenced by the Permanent Military Court of the Royal Armed Forces on 17
February 2013.
4.6
The State party notes that
almost four years passed between the occurrence of the alleged acts and the
submission of the communication to the Committee in March 2014 — a delay that it considers excessive.
The State party further considers that the communication contains several inconsistencies.
4.7
As to the exhaustion of
domestic remedies, the State party notes that, following his conviction by the
military court, the complainant entered an appeal in cassation. To date, the Court
of Cassation has not ruled on the case. Moreover, the complainant has never
filed a formal complaint about the torture and/or ill-treatment to which he was
allegedly subjected, whether in police custody or thereafter, with any judicial
authority or with any national authority. Indeed, he made no mention of the
fact that he had allegedly been subjected to torture and/or ill-treatment at
either the preliminary hearing on 12 November 2010 or the detailed hearing on
12 January 2011, even when assisted by a lawyer.
4.8
Furthermore, during the
trial in February 2013, which was open to national and international observers,
the defence team, which was representing all the defendants, mentioned the fact
that four of them had allegedly been tortured and/or ill-treated without making
any specific reference to the complainant. The judge was asked to order a
medical examination of the four defendants in question. The complainant merely
asserts that the authorities never agreed to undertake an investigation, even
though he had taken no action whatsoever for that to happen. Moreover, the
complainant has not demonstrated that domestic
procedures were excessively long or ineffective. In accordance with the
Committee’s
jurisprudence, mere doubts as to the effectiveness of such procedures do not
absolve the complainant from exhausting them.5
4.9
The State party considers
the communication to be part of a political agenda parallel to the vote on the
Security Council resolution on the mandate of the United Nations Mission for
the Referendum in Western Sahara. It claims that the complainant’s allegations
are vague, non-specific and unfounded and that the documents appended to the
communication refer mainly to a general situation, thereby revealing the purely
political motivation of the complaint.
4.10
Lastly, the State party
invokes an abuse of the right to file a complaint on the part of the
complainant, in that he did not wait for the ruling of the Court of Cassation
before referring the matter to the Committee and to the French criminal courts
under the principle of universal jurisdiction.
Complainant’s comments on
the State party’s observations
5.1
On 20 September 2014, in his
response to the State party’s observations, the complainant recalled that the
complaint concerned the circumstances of his arrest and detention and
compliance with the Convention by Morocco, not the reasons for his conviction;
the latter issues do not fall within the Committee’s remit.
5.2
The complainant maintains
that he was arrested violently and without a warrant on 7 November 2010 at the
home of friends. He considers that the procedural documents sent to the
Committee which give 8 November as the date of arrest are proof that the date
was falsified by the Moroccan authorities. He emphasizes that the complaint
does not concern the actions of the security forces during the dismantling of
the Gdeim Izik camp, since he had been arrested the day before and was
therefore not present at the scene. The complainant challenges the State
party’s assertion that he was taken to Laâyoune Royal Gendarmerie just after
his arrest and notes that the State party does not call into question the fact
that he suffered acts of torture.
5.3
The complainant rejects the
claim that he has failed to exhaust domestic remedies, because the Court of
Cassation, to which he appealed last and whose decision he awaits, does not
constitute a third level of jurisdiction and does not review the merits of a
case. Pursuant to articles 568 and 586 of the Code of Criminal Procedure, the
Court will rule on whether the military court complied with the law but not on
the allegations of torture, which were not examined by the military court.
5.4
Under Moroccan law,
prosecutions are the sole preserve of the public prosecutor’s office. The
judges could not therefore take up the issue of torture on their own
initiative: the Court should have reported the facts to the prosecutor so that
the latter could launch an investigation; however, by refusing to follow up on
the victim’s allegations and taking the view that the complainant had not been
subjected to torture or to inhuman or degrading treatment, it clearly decided
against such action.6
5.5
The complainant adds that
the consideration of cassation appeals is not time bound, and that the Court
could well take 10 years to hand down its decision. He considers that the
ineffectiveness of domestic remedies in his case is clear and has been
recognized in reports of Human Rights Watch and the Working Group on Arbitrary Detention.7
5.6
The complainant also
challenges the State party’s claim that he failed to file a complaint, since he
reported the torture he had suffered to the judicial authorities several times. The complainant acknowledges that he did not request
a medical examination. 8
5 The State party does not
refer to any specific jurisprudence.
6 The
complainant refers to the military court’s order of 8 February and its decision
of 17 February 2013.
7 Report of
the Working Group on Arbitrary Detention on its mission to Morocco
(A/HRC/27/48/Add.5); and Human Rights Watch, Country Chapter, January 2014
(reports annexed to the complaint).
8 The minutes
of the hearing of 8 February 2013 and the interim order of the Rabat military
court mention the complainant’s claim that he was tortured. The allegations of
torture at the police station
However, he recalls that, when he was first brought before the military
investigating judge on 12 November 2010, he had contusions on his face and a
bloodied right eyebrow. He also showed the judge the bruised soles of his feet
but the latter did not record these signs of abuse in the minutes. On 12
January 2011, this time in the presence of his lawyer, the complainant informed
the judge of the torture that he had suffered. During the trial, he explicitly
denounced the torture, as is evidenced in the minutes of the hearing of 8
February 2013 and the military court’s interim order of the same date. The
military court made no mention of these allegations in its decision of 17
February 2013; it found the defendants, including the complainant, guilty and
sentenced them to prison.9
5.7
The complainant adds that,
according to the Committee’s jurisprudence on article 13, it is enough for the
victim to bring the facts to the attention of an authority of the State for the
latter to be obliged to initiate a prompt and impartial investigation.10
5.8
The complainant asserts that
the State party’s contentions that his complaint is politically motivated and
that he abused the right to file a complaint are accusations repeatedly
levelled at human rights defenders and prove that the State party does not
intend to conduct an effective, prompt, independent and impartial
investigation. In response to the State party’s claim that the complaint is
unfounded, the complainant recalls that the Working Group on Arbitrary
Detention deemed his case to be serious and substantiated, and considered it in
its 2013 report on its mission to Morocco (see A/HRC/27/48/Add.5, para. 68), in
which it recommended that the State party should conduct prompt investigations
into all allegations of ill-treatment in the context of arrests made during and
after demonstrations and at Laâyoune prison, prevent arbitrary detention,
prosecute the perpetrators and provide compensation to the victims.
5.9
The complainant requests the
Committee to require the State party to provide redress by releasing him from
prison and putting an immediate end to all forms of violation of article 15. He
claims the right to be retried, with the information obtained under duress
excluded, and requests compensation for physical, psychological and moral
injury, for material damage and loss of earnings, and for loss of earnings
potential. He also requests the payment of compensation for costs incurred in
judicial proceedings, expert assistance and medical, psychological and social
services, as well as access to free, appropriate and prompt rehabilitation.
Lastly, he requests measures of satisfaction, namely a prompt, independent,
effective and impartial investigation into the allegations of torture and
guarantees of non-repetition.
Additional information provided by the complainant
6.1
On 4 February 2015, the
complainant and his counsel informed the Committee that they were both being
intimidated by the Moroccan authorities. They stated that, in March 2014,
shortly after the complaint was submitted to the Committee, the Moroccan and French media had announced that the
Moroccan Ministry of Justice had decided to file a complaint for defamation and
false accusation, among other issues, against the complainant, his counsel and
two other victims tortured in Morocco. In June 2014, the media announced that a
complaint had been filed against the complainant and his counsel by the
Ministry of the Interior of Morocco.11 The complainant, his counsel and the other accused
persons received no news about the proceedings until, at the end of January
2015, counsel and one of the victims represented by ACAT-France were summoned
to appear before an investigating judge of the Rabat Court to answer charges of
defamation, false accusation, insulting the authorities, using manipulation and
fraud to induce others to give false testimony, complicity and public abuse.
also appear
in the decision of the first investigating chamber, which referred the case to
the Rabat military court.
9 See military court decision of 17 February 2013.
10 See, for
example, communications No. 6/1990, Parot
v. Spain, Views adopted on 2 May 1995, para. 10.4; No. 59/1996, Blanco Abad v. Spain, Views adopted on
14 May 1998, para. 8.6; and No. 189/2001, Bouabdallah
Ltaief v. Tunisia, decision adopted on 14 November 2003, para. 10.6.
11 See www.afrik.com/affaire-hammouchi-le-maroc-depose-plainte-et-fustige-la-justice-francaise
(11 June 2014).
6.2
These offences are
punishable by custodial sentences and the defendants could also be ordered to
pay a fine and damages. Counsel considers that this complaint violates the
Convention, in particular article 13 thereof.
6.3
Counsel is concerned that
the Moroccan authorities will carry out their threats to impose a conviction,
following the complaint filed by the Ministry of the Interior of Morocco, as
they did in the case of another person, W.C., who is a member of the February
20 Movement and the Moroccan Human Rights Association. On 20 October 2014, W.C.
was sentenced to 2 years’ imprisonment for false accusation as a result of
filing a complaint of torture and abduction with the public prosecutor in
Tangier on 30 April 2014. Three days previously, at the end of a demonstration
in which she had participated, the young woman had been abducted, then beaten,
insulted and threatened before being abandoned outside the city. On 23 July
2014, another activist of the Moroccan Human Rights Association was sentenced
to 3 years’ imprisonment and ordered to pay a fine, also for false accusation,
after reporting acts of torture.
6.4
The complainant considers
that the convictions of these human rights activists and the prosecution of
himself, his counsel and the other two persons mentioned above are the first
stages of a general policy of intimidation of victims of torture that was
announced by the Minister of Justice in an official statement issued on 10 June
2014, in which the Minister promised to investigate the allegations of torture
but also announced that persons making “false” accusations would be prosecuted.
To date, in practice, only the second part of the announcement has been
followed by specific actions.
6.5
In these circumstances, the
complainant requests the Committee to find a violation of article 13 of the
Convention and to make a ruling on his case as soon as possible. He also asks
the Committee to urge the State party to put an immediate end to the intimidation.
6.6
On 18 February 2015, counsel
requested the Committee to organize an oral hearing of the parties, as had been
done on 8 May 2012 at the request of Kazakhstan in the case of Abdussamatov et al. v. Kazakhstan.12
6.7
The complainant is of the
view that, as demonstrated by the observations submitted by Morocco, which
accuse him and his counsel of using the Committee’s complaints mechanism for
political ends, the trial proceedings brought against him and his 23 co- defendants are highly politicized. He
asks that the focus of the discussion be
shifted towards a strictly legal approach to the situation.
6.8
The complainant also
indicates that, since the complaint was submitted to the Committee, several
articles have appeared in the Moroccan press which delegitimize the steps taken
by himself and his counsel. The articles often portray him as a threat to the
State, an Algerian agent or a murderer who is
trying to evade responsibility.
6.9
On 6 March 2015, counsel
added that a Moroccan lawyer from ACAT-France had gone to the Rabat Regional
Court and had tried to obtain a copy of the complaint filed by the Ministry of
the Interior. The judge refused to give him the copy requested, but confirmed
that the complaint concerned the complainant, among others.
Additional information
provided by the State party
7.1
On 12 March 2015, the State
party replied that, in its view, it was inappropriate for the Committee to
express a view on the alleged violation of article 13 of the Convention, as it
had decided to consider only the admissibility of the communication at this
stage. The State party wishes to reassure the Committee that the case against
the complainant and his counsel should not be interpreted as a retaliatory
measure. It denounces a series of criminal acts attributable to the
non-governmental organization, ACAT-France, during a “slanderous” campaign and
maintains that it is for this reason that the Moroccan authorities felt the
need to file a complaint for defamation, false accusation and insulting the
authorities. The State party asserts that this does not affect the
complainant’s ability to submit his complaint to the Committee.
12 Communication
No. 444/2010, Abdussamatov et al. v.
Kazakhstan, decision adopted on 1 June 2012, para. 9.1.
7.2
Concerning the request for a
hearing of the parties, the State party expresses surprise at such a request, which,
in principle, can be made only by the State party and not by counsel, as
occurred in the case to which the complainant refers. It adds that such
hearings are not provided for in the Committee’s rules of procedure concerning
complaints under article 22 of the Convention.
7.3
On 16 April 2015, in
response to counsel’s letter of 6 March 2015, the State party noted that access
to the criminal case file was organized in two stages. The first stage is a
preliminary phase during which it is not possible to consult the criminal case
file.13 The second
consists of a detailed hearing during which the criminal case file can be
consulted14 and the parties can be heard in the
presence of their lawyers. In the present case, the judge refused to provide a
copy of the criminal case file to the Moroccan lawyer from ACAT- France because
he had asked to consult it at too early a stage in the proceedings. The State
party adds that, since then, the lawyer has been informed of the decision,
which he appealed on 16 March 2015.
7.4
The State party reiterates
that the complainant has not exhausted domestic remedies because he has not
filed a complaint of torture with the domestic
courts.
Committee’s
decision on admissibility
8.1
On 20 April 2015, at its
fifty-fourth session, the Committee considered the admissibility of the
complaint and decided that it was admissible insofar as it raised issues under
articles 1 and 12 to 16 of the Convention. The Committee concluded that the
State party had failed to demonstrate that existing remedies for reporting acts
of torture had, in practice, been made available to the complainant in order to
enable him to exercise his rights under the
Convention.
8.2
The Committee concluded that
the one-year time period that had elapsed between the military court’s decision
and the complaint’s submission to the Committee could not be regarded as
constituting an abuse of the right to submit a
complaint.15
State party’s
observations on the merits
9.1
On 18 September 2015, the
State party reiterated its objection to the admissibility of the complaint on
the grounds that no final decision had been handed down against the
complainant: the Court of Cassation had not yet ruled on the case, and could
decide to return the case to the competent trial court. If the case was
returned, all substantive and procedural issues as well as points of law could
be raised. The State party therefore requested the Committee to reconsider its
decision on the admissibility of the complaint.
9.2
On 24 September 2015, the
State party reiterated its request for the Committee to revoke its decision on
admissibility. The complainant was arrested in flagrante delicto during the
dismantling of the camp on 8 November 2010 by the Royal Gendarmerie, and not by the police, on the basis of
substantial and consistent evidence establishing his involvement in the
criminal offences committed during those events. By claiming that he was
arrested by the police on 7 November 2010, and that he was subsequently
tortured, the complainant is merely seeking to exonerate himself from
responsibility for the very serious events for which he was arrested on 8
November 2010. No request for an investigation into the torture to which he was
allegedly subjected has been submitted to the judicial authorities or to any other national mechanism
for the protection of human rights. Moreover, the suspects never claimed to
have been subjected to abuse, torture or ill-treatment at any stage of the
proceedings before the competent judicial authorities. Furthermore, neither the
Crown Prosecutor, nor the investigating judge at Laâyoune Court of Appeal,
nor the military prosecutor nor the
military investigating judge found any evidence of brutality that might have
led them to open an ex officio investigation.
13 See Code of Criminal Procedure, art. 134.
14 See Code of Criminal Procedure, art. 139.
15 The
Committee recalled that neither the Convention nor the Committee’s rules of
procedure established a time limit for submitting a complaint.
9.3
The State party adds that
large sums of money were found in the complainant’s tent at the time of his
arrest. It disputes the complainant’s claim that he was arrested on 7 November
at the home of one of his friends, Mehdi Toubali. The State party adds that
during the hearing of 8 February 2013, the defence formally requested that the
judge order a medical examination for
four of the defendants, but not for the complainant, who merely asserts that
the authorities never agreed to undertake an investigation into the acts of
torture that he allegedly suffered. The authorities reiterate that the
complainant is motivated by purely political considerations and that his
allegations of arbitrary arrest and torture are not supported by tangible
evidence and have no other purpose than to enable the complainant to escape the
prison term to which he has been sentenced. The State party therefore considers
that the complainant’s allegations of violations of articles 1 and 12 to 16 of
the Convention are unfounded.
9.4
On 4 December 2015, the
State party submitted additional observations in which it maintained that the
communication was inadmissible because the Committee had not been in a position
to verify that all domestic remedies had been exhausted. In the absence of a
complaint from the complainant on the torture allegations, in its decision of
21 May 2015 the Committee circumvented this requirement by focusing on the
availability of effective avenues of redress for the complainant.
9.5
The State party draws
attention to the nature and implications of the cassation appeal under way, and
indicates that a new Code of Military Justice entered into force on 1 June
2015. The new Code gives the Court of Cassation the possibility of referring a
case to a civil court (the Court of Appeal) should it decide to overturn the
military court’s judgment. In that event, the Court would also be required to
rule on the merits of the case. One of the issues raised by the defence team
during the cassation appeal specifically relates to the allegations of torture.
As the complainant appealed to the Court of Cassation, which constitutes an
effective remedy, his complaint is not admissible.
9.6
On 20 February 2014, the
complainant filed a criminal complaint in France, initiating criminal
indemnification proceedings for torture before the chief investigating judge at
the High Court of Paris. The State party adds that the Committee cannot
legitimately pass judgment on the availability of domestic remedies when the
complainant has instituted proceedings for torture in a country other than the
State party. On this basis, the argument that the State party is obliged to
open an investigation simply in response to the complainant’s allegations,
without a formal complaint being filed, must be expressly rejected. Had the
complainant filed his complaint with the Moroccan judicial authorities, as some
of his co-defendants have done, the journalists present at his trial would not
have failed to inform the public. His allegations of inaction on the part of
the State party’s authorities are therefore unfounded.
9.7
Having regard to the entry
into force of the Additional Protocol to the European Convention on Mutual
Assistance in Criminal Matters between France and Morocco signed on 6 February
2015, the State party points out that the complaint filed by the complainant in
Paris should be referred to the competent Moroccan judicial authority for a
decision on how to proceed. A Moroccan court would thus be required to
investigate the allegations of torture. The State party therefore reiterates
that all domestic remedies have not been exhausted.
Complainant’s
comments on the merits
10.1
On 12 November 2015, the
complainant submitted his comments on the State party’s observations. He
himself and his family are still suffering the
legacy of torture. With regard to the challenge to the Committee’s
decision to find the complaint admissible, he recalls that, according to the
Committee, the State party failed to provide sufficient evidence to prove the
non-exhaustion of domestic remedies. With regard to the appeal proceedings, he
notes that, in his case, the Court of Cassation was not informed of the
allegations of torture which the investigating judge chose not to refer to the
military court for consideration. The complainant recalls that he was
prosecuted for and convicted of murder. He adds that, along with his
co-defendants, he ceaselessly denounced the acts of torture and inhuman and
degrading treatment suffered and challenged the veracity of the confessions
obtained as a result of torture both before the investigating judge and during the
hearing before the military court. As none of the Moroccan judges wished
to consider his allegations, the Court of Cassation is not competent to rule on
the merits of the allegations of torture that he has submitted.
10.2
The complainant recalls that
the cassation appeal has been in progress since February 2015. Thus, not only
is it irrelevant as far as the allegations of torture are concerned, but it is
also taking an unreasonable length of time. With regard to the proceedings
instituted against the victim and his legal representative, the complainant
finds it regrettable that the State party is vaunting the judicial harassment
to which it is subjecting the victim and the non-governmental organization
assisting him as grounds to declare the complaint submitted to the Committee
inadmissible. He also notes that the case for false accusation and other
offences instituted against him and ACAT appears to have stalled, as it has
never been heard by the investigating judge. He adds that since 2010 legal
proceedings have been initiated against the vast majority of the Saharans
arrested in connection with the dismantling of the Gdeim Izik camp, but that
the accused have been released on bail and have never been tried.
10.3
Lastly, the complainant
reiterates that his arrest did take place on 7 November 2010. He refers to the
communication submitted on 20 February 2014 for details of the numerous
allegations of torture that he has submitted to the Moroccan judicial
authorities, without any of them having ever been followed up. The complainant
reiterated that he had been tortured before the military investigating judge on
30 September 2011, as is evidenced by the minutes of the hearing. With regard
to the place of arrest, the complainant maintains that he was arrested at the
home of a friend, who confirmed the complainant’s version when he was summoned to appear as a witness by the
military court.
10.4
On 1 February 2016, the
complainant repeated his claim that he was arbitrarily detained for 5 years and
3 months on the basis of confessions obtained as a result of torture. He
believes that the State party’s latest observations are a delaying tactic and
do not provide substantive new
information.
10.5
The complainant believes
that the complaint he submitted in France with his wife does not alter the fact
that the State party violated the Convention in several respects. He claims
that he submitted this complaint because it was impossible for him to obtain
justice in Morocco. He specifies that, under the Additional Protocol to the
Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between France and Morocco,
the French judge is under no obligation to refer the complaint to the Moroccan courts.
State party’s additional observations
11.1
On 27 July 2016, the State
party submitted additional observations, informing the Committee that the Court
of Cassation had declared admissible, on 27 July 2016, the cassation appeal
lodged by the defence team of Mr. Asfari and had decided to refer the case to
the Rabat Court of Appeal (Criminal Division). The authorities reiterate,
therefore, that the complainant has not exhausted domestic remedies.
11.2
In accordance with the
Committee’s request for details of the Court of Cassation’s decision of 27 July
2016,16 the State
party communicated a copy of the decision on 20 September 2016, indicating
that, pursuant to article 554 of the Code of Criminal Procedure, the Court of
Appeal should uphold the judgment of the Court of Cassation on the point of law
decided by the latter. The State party asserts that, by virtue of the principle
of the devolutive effect of appeal, the Court will review the case in its
entirety, guaranteeing the rights of the defence, through an examination of all
the arguments of the parties, including the allegations of torture and ill-treatment. On 4 November
2016, the State party indicated
16 The
Committee invited the State party to: (a) provide a full copy and complete
references of the Court of Cassation’s decision dated 27 July 2016; (b) specify
the points of law and of fact on which the Rabat Court of Appeal was to rule in
the context of the referral, as well as the approximate length of time in which
the case was to be reviewed; and (c) provide details of the new Code of
Military Justice, which entered into force on 1 June 2015 and under which the
Court of Cassation may refer a case to a civil court (the Court of Appeal) when
it decides to set aside a judgment of the military court.
that the
complainant’s case had been entered in the register of the Court of Appeal for
a hearing on 26 December 2016.
11.3
Concerning the provisions of
the new Code of Military Justice, the State party states that, since its entry
into force on 1 July 2015, the military court is no longer competent to try
civilians prosecuted for ordinary law offences. Judgments handed down before 1 July 2015 by these courts are
referred to the civil courts. With regard to decisions set aside by the Court
of Cassation, the latter may, in accordance with the provisions of article 550
of the Code of Criminal Procedure, determine the court to which the case is to
be referred.
Additional information from
the complainant
12.1
On 13 September 2016, in
response to the Committee’s request for comments on the setting aside of the
complainant’s conviction and its referral to a civil appeals court, the
complainant stated that the State party’s observations provided no information
on the merits of the case. He recalled that the Committee had already ruled on
the admissibility of the complaint on 21 May 2015, and expressed concern that
the communication from the State party had been sent at the very time that the
Committee was about to rule on the merits.
12.2
The complainant recalls
moreover that the State party has far exceeded the reasonable length of time
for dispensing justice in his case: nearly six years have elapsed since the
events in question and the submission of the first allegations of torture,
repeated on several occasions, and no investigation has been initiated. The
setting aside of the decision has done nothing to change that factual situation
and the complainant is still being detained on the sole basis of a confession
signed under duress. In his additional comments dated 13 October 2016, the
complainant reiterates all aspects of his previous arguments.
12.3
On 26 October 2016, the
complainant informed the Committee that his wife — Claude Mangin — had not been
authorized to enter Morocco on 19 October and that she had not, therefore, been
authorized to visit him in prison.
Issues and
proceedings before the Committee
Consideration
of the merits
13.1
In accordance with article
22 (4) of the Convention, the Committee has considered the present complaint in
the light of all information made available to it by the parties concerned.
13.2
The Committee notes the
complainant’s allegation that the physical ill-treatment he suffered during his
arrest, his interrogation at the police station and later at Laâyoune
gendarmerie, and the treatment to which he was subjected during his transfer by
plane in order to force him to confess, amount to acts of torture because of
their severity. The Committee notes that in the course of his hearings on 12
November 2010, 12 January 2011 and 12 August 2011, the complainant complained
of the treatment he had suffered, but that the investigating judge ignored his
allegations and injuries and did not ask for a medical examination to be
carried out. The Committee also notes the complainant’s allegations that those
acts of violence, which caused him acute suffering for several months,
constitute a violation of article 1 of the Convention. The Committee further
notes the State party’s argument that, at the aforementioned hearings, neither
the complainant nor his lawyer made a complaint about torture. The Committee
recalls its jurisprudence according to which any person deprived of liberty
must be given access to prompt and independent legal and medical assistance and
must be able to contact his family in order to prevent torture.17 Taking account of the fact that,
according to the complainant, he did not have access to any of these
safeguards, and in the absence of convincing information from the State party
challenging these allegations, the Committee considers that the physical
ill-treatment and injuries suffered by the complainant during his arrest,
interrogation and detention, as presented, constitute torture within the
meaning of article 1 of the Convention.
17
General comment
No. 2 (2007) on implementation of article 2 by States parties.
13.3
The Committee must also
decide whether the fact that no investigation has been opened into the
allegations of torture that the complainant submitted to the judicial
authorities constitutes a violation by the State party of its obligations under
article 12 of the Convention. The Committee takes note of the complainant’s
claims that, on 12 November 2010, he appeared before the military investigating
judge bearing visible signs of torture such as signs of beating and blood on
his face (see paragraph 3.3), but that these facts were not mentioned in the
minutes; that he subsequently denounced the torture explicitly before the
investigating judge on 12 January and 12 August 2011; that the same allegations
were raised before the military court in the presence of the prosecutor; and
that at no point did the prosecutor
launch an investigation. The Committee takes note of the complainant’s
assertion that the cassation appeal cannot be considered an effective remedy
because the Court of Cassation rules only on matters of law and on the basis of
the case before it, namely the acts of which the complainant is accused. The
Committee further notes the State party’s arguments that the complainant did
not raise the allegations of torture with the competent authorities. It notes
that, on 27 July 2016, the Court of Cassation adopted a decision on the appeal
filed by the complainant and his co-defendants in February 2013, referring the
case to the Rabat Court of Appeal which exercises civil jurisdiction. The
Committee also notes the information provided by the State party on 4 November
2016 to the effect that the complainant’s case was entered in the register of
the Court of Appeal for hearing on 26 December 2016. The Committee further
notes that, according to information it has received, the purpose of the
cassation appeal, which has now been in progress for more than three years, was
to assess whether Moroccan law was applied correctly to this case and does not
relate to the allegations of torture that are the subject of this complaint,
which have not given rise to any investigation for nearly six years. Moreover,
the information available does not make it possible to conclude that the Rabat
Court of Appeal will have jurisdiction to rule on the allegations of torture
made by the complainant, particularly since no instruction was given to the
Court of Appeal to investigate the allegations of torture. The information
presented to the Committee shows that the Court of Cassation referred the case
to the Court of Appeal for the latter to give a new ruling, as the military
court has not clearly demonstrated that the complainant had ordered or incited
the perpetration of criminal acts by the person or persons concerned, or
criminal intent on his part, elements which made the judgment subject to being
declared null and void. In these circumstances, the Committee considers that it
is unlikely that the Court of Appeal will be able to examine the allegations of torture.
13.4
The Committee further notes
that no medical examination was requested by the military investigating judge
even though the complainant bore clear signs of physical abuse, and that no
investigation has been carried out in this regard. In addition, the military
court did not take into account the complainant’s allegations about acts of
torture when deciding on his conviction, and the State party denies that such
allegations were raised during the proceedings. The Committee notes also that
the State party far exceeded the reasonable length of time for dispensing
justice in the complainant’s case: nearly six years elapsed between the events
in question and the submission of the first allegations of torture, and no
investigation was initiated. The cassation procedure did nothing to change this
situation and the complainant is still being held in detention solely on the
basis of his confession signed under duress. In the light of the above, the Committee
considers that the failure to conduct any investigation into the allegations of
torture made in the complainant’s case is incompatible with the State party’s
obligations under article 12 of the Convention to ensure that the competent
authorities proceed to a prompt and impartial investigation wherever there is
reasonable ground to believe that an act of torture has been committed.
13.5
In the circumstances, the
State party has also failed to guarantee the right of the complainant to lodge
a complaint in accordance with its responsibilities under article 13 of the
Convention, which presupposes that the authorities provide a satisfactory
response to such a complaint by launching a prompt and impartial investigation.
18 The
Committee recalls that, pursuant to article 13 of the Convention, each State
party shall take steps to ensure that the complainant and witnesses are protected against
any ill-treatment or
18
See
communication No. 376/2009, Bendib v.
Algeria, decision adopted on 8 November 2013, para.
6.6. See also Parot v. Spain, Abad v. Spain and Bouabdallah
Ltaief v. Tunisia.
intimidation that might occur as a consequence of the complaint made or
any evidence given. The Committee notes that the complainant was subjected to
threats following the complaint filed by the Ministry of the Interior of
Morocco, and that his lawyer was arrested and expelled from Morocco in March
2016, when he was coming to represent his client in proceedings in connection
with the denunciation of the acts of torture to which he was allegedly
subjected. The State party has not provided any information to refute this part
of the communication. The Committee concludes that these acts also constitute a
violation of article 13 of the Convention.
13.6
Regarding the complainant’s
allegations under article 14 of the Convention, the Committee recalls that this
provision recognizes the right of the victim of an act of torture to fair and
adequate compensation, and requires States parties to ensure that he obtains
redress for all injuries suffered. The Committee recalls that redress must
cover all the harm suffered and encompass restitution, compensation and
guarantees of non-repetition, taking into account the circumstances of each
individual case.19 In the
present case, the Committee notes the complainant’s allegation that he is
suffering the physical and psychological after- effects of the ill-treatment
inflicted. The Committee also notes that the fact that the military
investigating judge did not order a medical examination prevented the applicant
from receiving rehabilitation, compensation, support and guarantees of
non-repetition of the crime. The Committee considers that the failure to
conduct a thorough, prompt and impartial investigation denied the complainant
any possibility of exercising his right to redress, in violation of article 14
of the Convention.20
13.7
The complainant also claims
to be a victim of a violation of article 15 of the Convention because he was
convicted on the basis of confessions obtained through torture. The Committee
notes that the complainant claims to have confessed to nothing, but to have
been forced to sign a document whose content he did not know.
13.8
The Committee recalls that
the general nature of the provisions of article 15 of the Convention derives
from the absolute nature of the prohibition of torture and therefore implies an
obligation for any State party to verify that statements included in
proceedings under its jurisdiction were not obtained through torture.21 In this case, the Committee
notes that, according to the complainant, the statements that he signed as a
result of torture served as the grounds for the charges against him and as
justification for his continued detention for more than six years; and that he
has, through his counsel, questioned the probative value of the confession
signed under torture at various stages of the proceedings against him, without
success. The Committee also notes that the Court did not take the allegations of torture into account when sentencing the
complainant on the basis of his confession and denied that these allegations
had been made during the proceedings. 22 The Committee considers that the State party was under
an obligation to verify the substance of the complainant’s claims. By failing
to carry out any verification and using such statements in the judicial
proceedings against the complainant, the State party manifestly violated its
obligations under article 15 of the Convention. In this connection, the
Committee recalls that, in its concluding observations on the fourth periodic
report of Morocco (CAT/C/MAR/CO/4, para. 17), it expressed concern about the
fact that, in the State party’s current system of investigation, confessions
are often used as evidence for prosecutions and convictions, thus creating
conditions that may provide more scope for the torture and ill- treatment of suspects.23
19 See Bendib v. Algeria, para. 6.7.
20 See
communication No. 514/2012, Niyonzima v.
Burundi, decision adopted on 21 November 2014, para. 8.6.
21 See
communications No. 419/2010, Ktiti v.
Morocco, decision adopted on 26 May 2011, para. 8.8, and No. 193/2001, P.E. v. France, decision adopted on 21
November 2002, para. 6.3.
22 The
allegations were made in the presence of witnesses and are recorded in the
minutes that the complainant appended to his complaint to the Committee.
However, the request for permission to question the persons who drafted the
record of the interrogations about the conditions in which the confession was
obtained — a request that was made by the complainant’s lawyer during the
hearing of 8 February 2013 before the military investigating judge — was
denied.
23
See
communication No. 503/2012, Ntikarahera
v. Burundi, decision adopted on 12 May 2014, para.
6.6. See also Niyonzima
v. Burundi, para. 8.8.
13.9
With regard to the complaint
under article 16 of the Convention, the Committee has taken note of the
complainant’s claim that the various forms of abuse to which he was subjected
in the course of the judicial proceedings, including the deplorable sanitary
conditions in which he was detained during his initial months in Salé prison in
Rabat, amount to inhuman and degrading treatment. The Committee also takes note
of the allegations that the complainant spent the night handcuffed to a large
door with iron bars, that he was kicked and verbally abused by guards whenever
he attempted to change position, and that access to a doctor, his lawyer and
his wife was restricted for several weeks. The complainant also claims to have
been placed in solitary confinement for four months as of 18 November 2010, to
have been kept in a cell for three months, to have been denied out-of-cell
exercise, and to have been unable to communicate with other detainees other
than through the window. In the absence of any relevant information from the
State party in this regard, the Committee concludes that the facts reveal a
violation by the State party of its obligations under article 16 of the Convention.24
14.
The Committee, acting under
article 22 (7) of the Convention, decides that the facts before it reveal a
violation by the State party of articles 1 and 12 to 16 of the Convention.
15.
Pursuant to rule 118 (5) of
its rules of procedure, the Committee urges the State party to: (a) provide the
complainant with fair and adequate compensation, including the means for the
fullest rehabilitation possible; (b) initiate a thorough and impartial
investigation into the incidents in question, in full conformity with the
guidelines of the Manual on the Effective Investigation and Documentation of
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Istanbul
Protocol), with a view to bringing those responsible for the victim’s treatment
to justice; (c) refrain from any form of pressure, intimidation or reprisals
likely to harm the physical and moral integrity of the complainant and his
family, which would otherwise constitute a violation of the State party’s
obligations under the Convention to cooperate with the Committee in good faith
in the implementation of the provisions of the Convention, and to enable the
complainant to receive visits from his family in prison; and (d) to inform it,
within 180 days from the date of transmittal of this decision, of the steps it
has taken in response to the views expressed above.
|
|
|
24 See Niyonzima v. Burundi, para. 8.8.
3. INFORMES DE PAÍS (MARRUECOS) DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LAS
NACIONES UNIDAS
4.1
United Nations CAT/C/MAR/CO/4
Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment
Distr.: General
21 December
2011 English
Original: French
Committee against Torture
Forty-seventh session
31 October–25 November 2011
Consideration of reports submitted by States parties
under article 19 of the Convention
Concluding observations of the Committee against Torture
Morocco
1.
The Committee against
Torture considered the fourth periodic report of Morocco (CAT/C/MAR/4) at its
1022nd and 1025th meetings (CAT/C/SR.1022 and 1025), held on 1 and 2 November
2011, and adopted the following concluding observations at its 1042nd, 1043rd
and 1045th meetings (CAT/C/SR.1042, 1043 and
1045).
A.
Introduction
2.
The Committee welcomes the
submission of the fourth periodic report of Morocco, the written replies
provided by the State party (CAT/C/MAR/Q/4/Add.1) to the list of issues
(CAT/C/MAR/Q/4) and the supplementary information provided orally by the
Moroccan delegation during the consideration of the report, although it regrets
the delay of over two years in its submission. The Committee welcomes the
constructive dialogue held with the delegation of experts sent by the State
party and thanks it for its detailed responses to the questions raised, as well
as the additional written replies which have been supplied.
B.
Positive aspects
3.
The Committee takes note
with satisfaction of the action taken by the State party during the period
under consideration regarding the following international human rights
instruments:
(a)
The ratification of the
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance, in April 2009;
(b)
The ratification of the
Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional
Protocol, in April 2009;
GE.11-47997 (E) 130112 180112
CAT/C/MAR/CO/4
(c)
The ratification of the
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, in April 2011;
(d)
Recognition of the
competence of the Committee to receive and consider individual communications
under article 22 of the Convention; and
(e)
The withdrawal of various
reservations to a number of international conventions, including the State
party’s reservations to article 14 of the International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination and to article 14 of the
Convention on the Rights of the Child and all of its former reservations to the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
4.
The Committee also takes note with
satisfaction of the following measures:
(a)
The adoption by referendum,
on 1 July 2011, of a new Constitution which contains new provisions concerning
the prohibition of torture and basic safeguards for persons who are arrested,
detained, prosecuted or convicted;
(b)
The reform of the legal
system undertaken by the State party to adjust and amend laws and practices so
as to bring them into line with the country’s international obligations;
(c)
The establishment on 1 March
2011 of the National Human Rights Council, which takes the place of the
Consultative Council for Human Rights and which has broader powers than the
Consultative Council did, and the establishment of regional offices for the
protection of human rights;
(d)
The establishment of a de
facto moratorium on the enforcement of death sentences;
(e)
The creation of the Equity
and Reconciliation Commission as a transitional justice mechanism for
determining the truth with regard to the human rights violations that occurred
between 1956 and 1999 and paving the way for national reconciliation;
(f)
The organization of a
variety of human rights training and awareness-raising activities for justice
officials and prison staff, among others.
C.
Principal subjects of
concern and recommendations
Definition and criminalization of torture
5.
While aware that bills that
would amend the Criminal Code are currently being processed, the Committee
remains concerned by the fact that the definition of torture contained in
article 231.1 of the current Criminal Code is not fully in conformity with
article 1 of the Convention due to its restricted scope.
The definition contained in article
231.1 of the Criminal Code encompasses the main elements of article 1 of
the Convention, but does not cover complicity or explicit or tacit consent on
the part of law enforcement or security personnel or any other person acting in
an official capacity. The Committee also regrets to note that the Criminal Code
does not establish the imprescriptibility of the crime of torture, its previous
recommendations in that regard notwithstanding1 (arts. 1 and 4).
The State party should ensure that
the bills currently before Parliament extend the scope of the definition of
torture to conform to article 1 of the Convention against Torture. The State
party should also make certain that, in keeping with its
1 CAT/C/CR/31/2, recommendation 6 (d).
2 GE.11-47997
CAT/C/MAR/CO/4
international obligations, anyone
who commits acts of torture, attempts to commit torture, or is complicit or
otherwise participates in such acts is investigated, prosecuted and punished
without the possibility of availing themselves of any statute of limitations.
6.
The Committee is concerned
by some of the existing legal provisions on torture, particularly those
providing for the possibility of granting an amnesty or pardon to perpetrators
of acts of torture. It is also concerned by the absence of a specific provision
which clearly establishes that the order of a superior officer or of a public
authority may not be invoked as a justification for torture and by the absence
of a specific protection mechanism for subordinates who refuse to obey an order
to torture a person who is in their
custody (arts. 2 and 7).
The State party should ensure that
its laws preclude any possibility of granting amnesty to any person convicted
of the crime of torture or any kind of pardon that violates the Convention. The
State party should also amend its laws in order to explicitly stipulate that an
order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a
justification of torture. The State party should establish a mechanism for the
protection of subordinates who refuse to obey such an order. The State party
should ensure that all law enforcement officers are informed of the prohibition
of obeying such an order and are made aware of the protective mechanisms that
are in place.
Basic legal safeguards
7.
The Committee notes that
Moroccan law provides a number of basic safeguards for persons taken into
custody which are designed to prevent torture. It also takes note of the
existence of, among other important proposals, draft legislative amendments
aimed at ensuring that a person taken into custody will have access to a lawyer
more quickly. The Committee is nonetheless concerned by the restrictions placed
on the application of some of those basic legal safeguards, both under existing
statutory law and in practice. The Committee is particularly concerned about
the fact that, at present, a lawyer may not see his or her client until the
first hour after the person’s period of detention has been extended, provided
that authorization has been obtained from the Crown Prosecutor-General. It is
also concerned by the fact that access to the legal aid office is limited to
minors and cases in which the possible sentence for a crime exceeds five years.
The Committee regrets the lack of information on the practical application of
other basic safeguards such as examination by an independent physician and
notification of the family (arts. 2 and 11).
The State party should make certain
that the bills currently under consideration ensure that all suspects will have
the right to enjoy, in practice, the basic safeguards provided for by law,
which include their right to have access to counsel at the time of their
arrest, to be examined by an independent physician, to contact a relative or
friend and to be informed of their rights and the charges against them, and to
be brought before a judge without delay. The State party should take the
necessary steps to ensure that people have access to their lawyers as soon as
they are taken into custody, without any need to obtain prior authorization,
and to put in place a system for the provision of effective legal assistance
free of charge, particularly in the case of persons at risk or who belong to
vulnerable groups.
Anti-terrorism law
8.
The Committee notes with
concern that Anti-Terrorism Act No. 03-03 of 2003 does not set out a precise
definition of terrorism, as required in order to uphold the principle that
there can be no penalty for an offence except as prescribed by law. It is also
concerned by the fact that the law in question
defines advocacy of terrorism and incitement of terrorism
GE.11-47997 3
CAT/C/MAR/CO/4
as offences, which can be defined as such even if they do not necessarily
involve an actual risk of violent action. In addition, under this law, the
period during which a person may be held in police custody is extended to 12
days, and access to a lawyer is not permitted until after the sixth day, which
places suspects who are being held in custody at greater risk of torture. It is
precisely while they cannot communicate with their families and lawyers that
suspects are most vulnerable to torture (arts. 2 and 11).
The State party should revise
Anti-Terrorism Act No. 03-03 in order to improve the definition of terrorism
set forth therein, reduce the maximum amount of time during which a person can
be held in police custody to the absolute minimum and permit access to counsel
at the start of the period of detention. The Committee recalls that under the
Convention no exceptional circumstance whatsoever may be invoked as a
justification of torture and that, in accordance with various resolutions of
the Security Council, notably Security Council resolutions 1456 (2003) and 1566
(2004), and other resolutions on the subject, any measure taken to combat terrorism
must fully comply with international human rights law.
Non-refoulement and the risk of torture
9.
The Committee is concerned
by the fact that the State party’s existing extradition and refoulement
procedures and practices may put persons at risk of torture. The Committee
recalls that it has received individual complaints against the State party
under article 22 of the Convention regarding extradition requests and it is
concerned by the decisions and action taken by the State party in these cases. The
Committee is disturbed by the State party’s current decision to do nothing more
than “suspend” the extradition of Mr. Ktiti, given that the Committee has
already decided that his extradition would also constitute a violation of
article 3 of the Convention and that this final decision has been duly
transmitted to the State party.2 The Committee is also deeply
concerned about the fact that Mr. Alexey Kalinichenko was extradited to his
country of origin even though the Committee had requested that his extradition
be temporarily suspended until it had issued its final decision, especially
since his extradition was carried out solely on the basis of diplomatic
assurances provided by Mr. Kalinichenko’s country of origin (art. 3).
The State party should under no circumstance
expel, return or extradite a person to another State where there are
substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being
subjected to torture. The Committee recalls that it has adopted the position
that under no circumstances should a State party regard diplomatic assurances
as being a safeguard against torture or ill-treatment when there are
substantial grounds for believing that a person would be in danger of being
subjected to torture upon his or her return. In order to determine the
applicability of the obligations that it has assumed under article 3 of the
Convention, the State party should thoroughly examine the merits of each
individual case, including the overall situation with regard to torture in the
country concerned. It should also establish and apply well-defined procedures
for eliciting diplomatic assurances, together with appropriate judicial
oversight mechanisms and effective post-return monitoring arrangements for use
in the event of refoulement.
Morocco should fulfil its
international obligations and act in accordance with final and provisional decisions of the Committee
concerning individual cases submitted to it under article 22 of the Convention.
In the case of Mr. Ktiti, the State party should declare the extradition order
to be permanently null and void in order to avoid acting in violation of
article 3 of the Convention.
2 Committee against Torture,
decision No. 419/2010 of 26 May 2011.
4 GE.11-47997
CAT/C/MAR/CO/4
Use of torture
in cases involving security concerns
10.
The Committee is concerned
by numerous allegations regarding torture and ill- treatment committed by
police officers, prison staff and, in particular, agents of the National
Surveillance Directorate (DST) who are acting as members of the criminal
investigation police force when people are deprived of basic legal safeguards,
such as access to legal counsel, particularly in the case of people who are
suspected of belonging to terrorist networks or of being supporters of
independence for Western Sahara and in the course of interrogations carried out
in order to extract confessions from persons suspected of terrorism (arts. 2,
4, 11 and 15).
The State party should immediately
take substantive steps to investigate acts of torture and to prosecute and
punish those who have committed such acts. The State party should ensure that
law enforcement officers do not engage in torture through, inter alia, an
unambiguous reaffirmation of the absolute prohibition of torture and a public
condemnation of that practice by, in particular, the police, prison personnel
and members of DST. It should also be made very clear that anyone who commits
such acts or is complicit or otherwise participates in such acts will be held
personally responsible before the law and will be subject to criminal
prosecution and the appropriate penalties.
“Extraordinary renditions”
11.
The Committee takes note of
the State party’s statements that it was not involved in any extraordinary
renditions undertaken as part of the international fight against terrorism. The
Committee nevertheless remains concerned by allegations that Morocco has served
as a departure point, a transit country
and a destination for blatantly illegal “extraordinary renditions” in such
cases as those of Binyam Mohamed, Ramzi bin al-Shib and Mohamed Gatit. It notes
that the incomplete information furnished by the State party on the
investigations conducted in that connection is not sufficient to refute those
allegations. The Committee is gravely concerned by the allegations that all
these “extraordinary renditions” are reported to have been accompanied by
incommunicado detention and/or detention in secret places, acts of torture and
ill-treatment, particularly during the interrogation of suspects, as well as
the return of persons to countries where they may also have been subjected to
torture (arts. 2, 3, 5, 11, 12 and 16).
The State party should ensure that
no one who is at any time under its control becomes the object of an
“extraordinary rendition”. The transfer, refoulement, detention or
interrogation of persons under such circumstances is in itself a violation of
the Convention. The State party should conduct effective, impartial
investigations into any and all cases of “extraordinary rendition” in which it
may have played a role and bring to light the facts surrounding such cases. The
State party should prosecute and punish those responsible for such renditions.
Events
involving Western Sahara
12.
The Committee is concerned
by the reports it has received regarding the alleged use by Moroccan law
enforcement officers and security personnel of practices in Western Sahara such
as arbitrary arrest and detention, incommunicado detention, detention in secret
places, torture, ill-treatment, the extraction of confessions under torture and
the excessive use of force.
The Committee recalls once more
that, under the Convention, no exceptional circumstance whatsoever may be
invoked as a justification of torture in territory that falls under the State
party’s jurisdiction and that law enforcement measures and investigative
procedures should be in full accord with international human rights law,
GE.11-47997 5
CAT/C/MAR/CO/4
as well as the legal procedures and
basic safeguards in effect in the State party. The State party should, as a
matter of urgency, take substantive steps to prevent the aforementioned acts of
torture and ill-treatment. It should also announce the introduction of a policy
that will produce measurable progress towards the eradication of all torture
and ill-treatment by State officials. The State party should put in place
stronger measures for ensuring prompt, thorough, impartial and effective
investigations into all allegations of torture or ill-treatment of prisoners
and persons taken into custody or in any other
situation.
The Gdeim Izik camp
13.
The Committee is
particularly concerned by the events surrounding the closure of the Gdeim Izik
camp in November 2010, during which several persons were killed, including law
enforcement officials, and hundreds of others were arrested. The Committee
takes note that the vast majority of the persons who were arrested were later
released while awaiting trial, but is gravely concerned by the fact that those
trials are to be held in military courts even though the persons concerned are
civilians. The Committee is also concerned by the fact that there has not been
an impartial, effective investigation to ascertain exactly what occurred and to
determine what responsibility may be borne by members of the police or security
forces (arts. 2, 11, 12, 15 and 16).
The State party should put in place
stronger measures for ensuring prompt, thorough, impartial and effective
investigations into the violence and deaths that occurred during the
dismantlement of the Gdeim Izik camp and ensure that those responsible are
brought to justice. The State party should amend its laws to guarantee that all
civilians will be tried only in civilian courts.
Secret arrests and detention in cases involving security concerns
14.
The Committee is concerned
by reports that, in cases involving terrorism, legal procedures for arresting,
questioning and holding suspects in custody are not always followed in
practice. The Committee is also concerned by information pointing to a
consistent pattern whereby suspects are arrested by plain-clothes officers who
do not clearly identify themselves,
taken in for questioning and then held in secret detention facilities, which in
practice amounts to incommunicado detention. The suspects are not officially
registered and are subjected to torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment. They are held in these conditions for weeks at a time
without being brought before a judge and without judicial supervision. Their
families are not notified of their arrest, of their movements or of their
whereabouts until such time as they are transferred to police custody in order
to sign confessions that they have made under torture. It is only then that
they are officially registered and their cases are processed through the regular
justice system on the basis of falsified dates and information (arts. 2, 11, 12, 15 and 16).
15.
The Committee takes note of
the statements made by the State party during the interactive dialogue to the
effect that there is no secret detention centre at DST headquarters in Témara,
as confirmed by the three visits made by the Crown Prosecutor-General in 2004
and by several representatives of the National Human Rights Commission and
Members of Parliament in 2011. However, the Committee regrets the lack of
information on the way in which those visits were organized and the methodology
used, since, in view of the many continuing allegations concerning the
existence of such a secret detention centre, in the absence of such
information, it is not possible to lay to rest the suspicion that such a centre
may in fact exist. The matter thus continues to be a source of concern for the
Committee. The Committee is also concerned by allegations that secret places of
detention are also located within certain
official detention facilities. According to allegations received by the
6 GE.11-47997
CAT/C/MAR/CO/4
Committee, these secret detention centres are not monitored or inspected
by any independent body. The Committee is concerned at reports that a new
secret prison has been built in the vicinity of Ain Aouda, close to the capital
city of Rabat, to hold persons suspected of having ties to terrorist movements
(arts. 2, 11, 12, 15 and 16).
The State party should ensure that
the proper legal procedures are followed in the case of all persons who are
arrested and taken into custody and that the basic safeguards provided for by
law are applied, such as access for detained persons to legal counsel and to an
independent physician, notification of their family of the arrest and of the
location where they are being held and their appearance before a judge.
The State party should take steps
to ensure that all register entries, transcripts and statements, and all other
official records concerning a person’s arrest and detention are kept in the
most rigorous manner possible and that all information regarding a person’s
arrest and remand custody is recorded and confirmed by both the investigative
police officers and the person concerned. The State party should ensure that
prompt, thorough, impartial and effective investigations are conducted into all
allegations of arbitrary arrest and detention and should bring those
responsible to justice.
The State party should ensure that
no one is held in a secret detention facility under its de facto effective
control. As often emphasized by the Committee, detaining persons under such conditions constitutes a
violation of the Convention. The State party should open a credible, impartial,
effective investigation in order to determine if such places of detention
exist. All places of detention should be subject to regular monitoring and
supervision.
Prosecution of perpetrators of acts of torture and ill-treatment
16.
The Committee is
particularly concerned that it has received no reports to date of any person
being convicted under article 231.1 of the Criminal Code of having committed
acts of torture. It notes with concern that police officers are, at the most,
prosecuted for assault or assault and battery, but not for torture, and that
the information provided by the State party indicates that the administrative
and disciplinary penalties imposed on officers for such acts do not seem to be
commensurate with their seriousness. The Committee observes with concern that
allegations of torture, despite their number and frequency, rarely give rise to
investigations and prosecution and that a climate of impunity appears to have
taken hold, given the failure to impose genuine disciplinary measures or to
bring any significant number of criminal cases against State officials accused
of committing acts specified in the Convention, including the gross,
large-scale human rights violations that took place between 1956 and 1999
(arts. 2, 4 and 12).
The State party should ensure that
any and all allegations of torture and of ill- treatment are promptly,
effectively and impartially investigated and that the persons who have
committed such acts are prosecuted and are given sentences that are
commensurate with the grave nature of their acts, as provided for in article 4
of the Convention. The State party should also amend its laws in order to
explicitly stipulate that an order from a superior officer or a public
authority may not be invoked as a justification of torture. The State party
should also take steps to ensure that complainants and witnesses are
effectively protected from any ill-treatment or act of intimidation related to
their complaint or testimony.
Coerced confessions
17.
The Committee is concerned
by the fact that, under the State party’s current system of investigation, confessions are commonly
used as evidence for purposes
of prosecution
GE.11-47997 7
CAT/C/MAR/CO/4
and conviction. The Committee notes with concern that convictions in
numerous criminal cases, including terrorism cases, are based on confessions,
thus creating conditions that may provide more scope for the torture and
ill-treatment of suspects (arts. 2 and 15).
The State party should take all
steps necessary to ensure that criminal convictions are based on evidence other
than the confession of the persons charged, especially when such persons
retract their confessions during the trial, and to make certain that, except in
cases involving charges of torture, statements made under torture are not
invoked as evidence in any proceedings, in accordance with the Convention.
The State party is requested to
review criminal convictions that have been based solely on confessions in order to identify
cases in which the conviction was based on confessions obtained under torture
or ill-treatment. The State party is also invited to take the appropriate
remedial measures and to inform the Committee of its findings.
Monitoring and inspection of places of detention
18.
The Committee takes note of
the detailed information provided by the State party concerning the different
types of visits paid to places of detention by the Crown Prosecutor, various
judges, members of provincial prison oversight commissions and representatives
of the National Human Rights Council. It also takes note of the draft
amendments under which the National Human Rights Council would be designated as
the country’s national preventive mechanism in conjunction with the forthcoming
accession by Morocco to the Optional Protocol to the Convention. The Committee
is nonetheless concerned by the fact that several non-governmental
organizations that wished to gain entry to prison facilities as observers were
refused access to detention centres. It seems that, under article 620 of the
Code of Criminal Procedure, such visits may be conducted only by the provincial
commissions. It also regrets the lack of information about the follow-up to and
results of the visits that have been
conducted (arts. 11 and 16).
The State party should ensure that
the national mechanism for monitoring places of detention is capable of
carrying out effective inspections and oversight of all places of detention and
should ensure that action is taken to follow up on the results of that
monitoring process. This mechanism should provide for regular and unannounced
visits by national and international observers in order to prevent torture and
other cruel, inhuman or degrading forms of treatment or punishment. The State
party should also ensure that forensic doctors trained to detect signs of
torture are present during those visits. In addition, the State party should
amend its laws so that non- governmental organizations may also make
unrestricted, regular, independent, unannounced visits to places of detention.
Prison conditions
19.
The Committee takes note
with satisfaction of the information provided by the State party concerning its
plan for building and renovating prison facilities, which is likely to have led
to some improvement in prison conditions. The Committee nonetheless remains
concerned about the fact that, according to the information in its possession,
conditions in most prisons are still alarming owing to overcrowding,
ill-treatment and the disciplinary measures employed (including long periods of
incommunicado detention), unsanitary conditions, inadequate food and limited
access to medical care. The Committee is concerned about the fact that these
conditions have prompted some prisoners to hold hunger strikes and others to
rebel and stage protests that are violently suppressed by prison guards (arts.
11 and 16).
8 GE.11-47997
CAT/C/MAR/CO/4
In order to bring prison conditions
throughout Morocco into line with the United Nations Standard Minimum Rules for
the Treatment of Prisoners,3 the State party should continue its efforts
to build new prison facilities and to renovate existing ones and should
continue to increase its budget allocations for running the country’s prisons,
particularly for food and medical care. In order to reduce overcrowding, which
is largely due to the fact that half of all the people being held in Moroccan
prisons have yet to be tried, the State party should amend its laws to permit
the use of alternatives to pretrial detention in accordance with the United
Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules).4
A system could be devised for arranging
bail and making more frequent use of non-custodial penalties in the case of
less serious offences.
Prison deaths
20.
The Committee takes note of
the detailed information provided on the number of deaths that have occurred in
Moroccan prisons and the officially recorded causes of death. It nonetheless
regrets the lack of information on the mechanisms in place for conducting
systematic and independent investigations into the causes of prison deaths,
notwithstanding the fact that suicides are routinely investigated (arts. 11, 12
and 16).
The State party should promptly
conduct a thorough, impartial investigation whenever a person dies in prison
and should prosecute those responsible, if any, for the death. It should
provide the Committee with information on all deaths occurring in prison as a
result of acts of torture, ill-treatment or wilful negligence. The State party
should also ensure that independent forensic doctors examine the corpse in each
case and that their findings are admissible as evidence in criminal and civil trials.
Prisoners on death row
21.
The Committee takes note of
the de facto moratorium on the enforcement of the death penalty that has
existed since 1993. It also takes note of the bill under which the number of
crimes punishable by the death penalty would be significantly reduced and under
which such sentences would have to be made by unanimous decision. The Committee
is concerned by the conditions under which prisoners are held on death row.
These conditions in themselves could constitute cruel, inhuman or degrading
treatment. This is particularly the case in view of the length of time that
prisoners are held there and their uncertainty about their fate, especially
given the absence of any prospect that their sentences will be commuted (arts.
2, 11 and 16).
The Committee recommends that the
State party consider ratifying the Second Optional Protocol to the
International Covenant on Civil and Political Rights with a view to the
abolition of the death penalty. In the meanwhile, the State party should
maintain its de facto moratorium on the enforcement of the death penalty,
ensure that its laws provide for the possibility of commuting death sentences
and ensure that all death row prisoners are protected in accordance with the
Convention. The State party should also ensure that all death row prisoners are
treated humanely, and that, in particular, they are able to receive visits from
their families and their attorneys.
3 Economic and
Social Council resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13
May 1977.
4 General Assembly resolution 45/110 of 14 December
1990.
GE.11-47997 9
CAT/C/MAR/CO/4
Psychiatric hospitals
22.
The Committee takes note of
the supplementary written information provided by the State party regarding its
plans for preventing the ill-treatment of patients in psychiatric hospitals and
the new framework law of 2011 on the health system. The Committee is still,
however, concerned about the lack of information on the system for monitoring
and inspecting psychiatric hospitals that offer inpatient facilities and on the
results of such monitoring arrangements and inspections (art. 16).
The State party should ensure that
the national mechanism for monitoring and overseeing places of detention, which
is to be put in place soon, has the authority to inspect other types of
facilities where people are deprived of their liberty as well, such as
psychiatric hospitals. The State party should ensure that the results of such
monitoring processes are duly acted upon. The mechanism in question should
provide for regular and unannounced visits as a means of preventing torture and
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The State party
should also ensure that forensic doctors trained to detect signs of torture are
present during those visits. It should also ensure that patients detained in
psychiatric hospitals against their will are able to appeal against the
corresponding internment order and have access to a physician of their choice.
Violence against women
23.
In view of the scale of
violence against women in Morocco, the Committee is deeply concerned by the
absence of a specific, comprehensive legal framework for the prevention of
violence against women, for the criminal prosecution of persons who commit such
acts and for the protection of victims and witnesses. The Committee is also
concerned by the fact that so few complaints have been filed by victims, that
the prosecution service has not initiated criminal proceedings in such cases,
that the complaints which are filed are not systematically investigated, even
in rape cases, and that the burden of proof is excessive and is borne entirely
by the victim in a society where the risk of stigmatization of such victims is
high. The Committee is concerned by the absence of any specific law that makes
marital rape a criminal offence. In addition, the Committee is deeply concerned
by the fact that, under Moroccan law, the rapist of a minor can avoid criminal
responsibility by marrying the victim. The Committee regrets the lack of
information about the number of cases in which victims have married their
rapists or have refused to do so (arts. 2, 12, 13 and 16).
The Committee urges the State party
to enact a law as soon as possible on violence against women and girls in order
to ensure that any form of violence against women constitutes a criminal
offence. The Committee also urges the State party to ensure that women and
girls who are victims of violence have immediate access to means of protection,
including shelters, and to redress, and that perpetrators are prosecuted and
suitably punished. The Committee reiterates the recommendations made in that
regard by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women.5 The State party should amend its Criminal
Code without delay to ensure that marital rape is criminalized and that
criminal proceedings against rapists are not terminated if they marry their
victims. The State party should also conduct studies on the causes and extent
of violence, including sexual and domestic violence, against women and girls.
The State party should present information in its next report to the Committee
on the laws and policies in place to combat violence against women and on the
impact of the measures taken.
|
|
|
5 CEDAW/C/MAR/CO/4, para. 21.
10 GE.11-47997
CAT/C/MAR/CO/4
Corporal
punishment
24.
The Committee notes with
concern that there is no law in Morocco that prohibits the use of corporal
punishment within the home, at school or in institutions that provide child
protection services (art. 16).
The State party should amend its
laws in order to prohibit the use of corporal punishment in schools, in the
home and in centres that provide child protection services. It should also
raise public awareness of positive, participatory and non- violent forms of
discipline.
Treatment of
refugees and asylum-seekers
25.
The Committee takes note of
the information furnished by the State party
concerning its increased cooperation with the Office of the United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), which has included
capacity-building activities with regard to the admission, identification and
protection of asylum-seekers and refugees by the State party. It is nonetheless
disturbed by the absence of a specific legal framework for refugees and asylum-seekers
that would differentiate them from undocumented migrants. The Committee is
concerned by the fact that, as things now stand, asylum-seekers are not always
in a position to file their request for asylum with the proper authorities.
This is particularly the case at points of entry into Moroccan territory, where
asylum-seekers are often treated as if they were undocumented immigrants. The
Committee is also concerned by the absence of a specific office for the
efficient processing of applications for asylum from refugees and stateless
persons and of safeguards for all the rights of refugees while on Moroccan
territory (arts. 2, 3 and 16).
The State party should establish a
legal framework to safeguard the rights of refugees and asylum-seekers and should
develop institutional and administrative instruments for their protection by,
inter alia, increasing its cooperation with the Office of the United Nations
High Commissioner for Refugees (UNHCR) and allowing UNHCR to take part in the
reform of the asylum system as an observer. The State party should see to it
that procedures and mechanisms are put in place for the systematic
identification of potential asylum-seekers at all points of entry into Moroccan
territory. The State party should allow such persons to submit applications for
asylum. These mechanisms should also ensure that decisions concerning asylum
requests are subject to appeal, that such appeals have suspensive effect, and
that no one is returned to a country where there is a risk of torture.
The State party should consider
becoming a party to the Convention relating to the Status of Stateless Persons
of 1954 and the Convention on the Reduction of Statelessness of 1961.
Treatment of
migrants and foreign nationals
26.
The Committee takes note of
the information supplied by the State party regarding the legal provisions
governing the expulsion of undocumented migrants, particularly Act No. 02-03 on
the entry and residence of foreign nationals in Morocco, and the examples it
has provided of instances in which foreign nationals have been expelled in
accordance with the provisions of that law. It is nevertheless concerned by
reports that undocumented migrants have been escorted to the border or
otherwise expelled in violation of Moroccan law without having been given the
opportunity to exercise their rights. Several allegations have been made that
hundreds of migrants have been abandoned in the desert without food or water.
The Committee deeply regrets the State party’s failure to provide information
about these events or about the places and regimes of detention used for
foreign nationals awaiting deportation that do not come under the authority of
the Prison Service. The
GE.11-47997 11
CAT/C/MAR/CO/4
Committee also deeply regrets the lack of information about any inquiries
that may have been made into the violence committed by law enforcement
personnel against undocumented migrants in the vicinity of the Ceuta and
Melilla enclaves in 2005 (arts. 3, 12, 13 and 16).
The State party should take steps
to ensure that the legal safeguards governing the practice of escorting
undocumented migrants to the border and the expulsion of foreign nationals are
effectively enforced and that such practices and expulsions are carried out in
accordance with Moroccan law. It should undertake impartial, effective
investigations into allegations that, during expulsions, migrants have been
subjected to ill-treatment or excessive use of force. It should also ensure
that those responsible are brought to justice and receive sentences that are
commensurate with the seriousness of
their acts.
The State party is requested to
furnish detailed information in its next report on the places and regimes of
detention used for foreign nationals awaiting deportation, together with data
disaggregated by year, sex, place, length of detention and the reason for
detention and expulsion.
Human
trafficking
27.
The Committee is concerned
by the general lack of information about the trafficking of women and children
for purposes of sexual or other forms of exploitation and about the scale of
trafficking in the State party, particularly with regard to the number of
complaints, investigations, prosecutions and convictions and the steps taken to
prevent and combat human trafficking (arts. 2, 4, 12, 13 and 16).
The State party should step up its
efforts to prevent and combat the trafficking of women and children. Those
efforts should include the passage of a specific law on the prevention and
suppression of trafficking and the provision of protection and access for
victims to rehabilitation services, as well as medical, social, legal and
counselling services, as needed. The State party should also make sure that
victims are able to exercise their right to lodge a complaint. It should
promptly conduct impartial, effective inquiries into all reports of trafficking
and ensure that those responsible are brought to justice and receive sentences
that are commensurate with the seriousness
of their acts.
Training
28.
The Committee takes note of
the information that it has received regarding the training activities,
seminars and courses on human rights that have been organized for justice
officials, police officers and prison staff. It is concerned, however, by the
lack of targeted training activities for personnel of the National Surveillance
Directorate (DST), members of the Armed Forces, and forensic doctors and other
medical personnel who deal with persons held in places of detention or patients
in psychiatric hospitals and particularly the lack of training in proper methods
for detecting the physical and psychological after- effects of torture (art. 10).
The State party should continue to
design and reinforce training programmes for all staff — law enforcement
officers, members of intelligence services, members of security forces,
military personnel, prison staff and medical personnel employed in prisons or
psychiatric hospitals — to ensure that they are well acquainted with the
provisions of the Convention and that they know that violations of the
Convention will not be tolerated and will be investigated and that the persons
who commit violations will be prosecuted. In addition, the State party should
ensure that all relevant staff, including members of the medical corps, are
specifically trained to detect signs of
12 GE.11-47997
CAT/C/MAR/CO/4
torture and
ill-treatment in accordance with the Manual on Effective Investigation and
Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (the Istanbul Protocol). The State party should also evaluate the
effectiveness and impact of such training.
The Equity and Reconciliation Commission and the question of
reparations
29.
The Committee takes note of
the information provided by the State party on the considerable amount of work
that was done between 2003 and 2005 by the transitional justice mechanism, the
Equity and Reconciliation Commission, to investigate the gross, large-scale and
systematic human rights violations that took place in Morocco between 1956 and
1999. The investigations have clarified the circumstances surrounding many of
these violations, including numerous cases of enforced disappearance. They have
also led to the award of compensation in
various forms to many of the victims. The Committee remains, however, concerned
by the fact that the Commission’s work was incomplete, inasmuch as it did not
encompass the violations that took place in Western Sahara, and that some cases
of enforced disappearance had yet to be resolved when the Commission brought
its work to a close in 2005. In addition, the Committee is concerned by the
fact that the work of the Commission may have led to the de facto impunity of
the perpetrators of violations of the Convention committed during that period,
since none of them has been prosecuted to date. Finally, the Committee is
concerned by reports that not all the victims or families of victims have
received compensation and that in some cases the compensation awarded has been
neither equitably distributed nor adequate or effective (arts. 12, 13 and 14).
The State party should ensure that
the National Human Rights Council, which has been assigned the task of
completing the Commission’s work, continues with its efforts to establish the
facts surrounding the cases of enforced disappearance between 1956 and 1999 that
have not yet been resolved, including those connected with the situation in
Western Sahara. The State party should also step up its efforts to ensure that
victims of torture and ill-treatment receive redress in the form of equitable,
sufficient compensation and support for as full a rehabilitation as possible.
To that end, it should introduce legal provisions to protect the right of
torture victims to equitable compensation that is commensurate with the harm suffered.
Cooperation with United Nations mechanisms
30.
The Committee recommends that the State party increase its cooperation
with United Nations human rights mechanisms by, inter alia, authorizing visits
on the part of such mechanisms as the Working Group on Arbitrary Detention, the
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children,
and the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association.
31.
The Committee invites the State party to consider acceding to the main
human rights instruments to which it is not yet a party, including the Optional
Protocol to the Convention against Torture, and to the Rome Statute of the
International Criminal Court.
32.
The State party is encouraged to ensure the broad circulation of the
reports that it submits to the Committee and the Committee’s concluding
observations through official websites, the media and non-governmental organizations.
33.
The Committee requests the State party to provide it, before 25 November
2012, with information on the measures undertaken in response to its
recommendations on: (1) providing or strengthening legal
safeguards for detainees;
(2) conducting prompt, impartial and effective inquiries; (3)
prosecuting suspects and
GE.11-47997 13
CAT/C/MAR/CO/4
sentencing those found guilty of
torture or ill-treatment; and (4) making the reparations referred to in
paragraphs 7, 11, 15 and 28 herein. The Committee also requests the State party
to provide it with information on the measures undertaken in response to the
recommendations made in paragraph 8 herein regarding the Anti- Terrorism Act.
34.
The Committee invites the State party to update its common core document
of 15 April 2002 (HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 and Corr.1), as necessary, in
accordance with the instructions concerning the common core document contained
in the harmonized guidelines on reporting to the bodies established under
international human rights treaties (HRI/GEN/2/Rev.6).
35.
The Committee invites the State party to submit its fifth periodic report
by 25 November 2015 at the latest. The Committee also invites the State party
to agree, before 25 November 2012, to submit that report under the optional
procedure which involves the transmission, by the Committee to the State party,
of a list of issues prior to the submission of its periodic report. The reply
of the State party to that prior list of issues would constitute its next
periodic report under article 19 of the Convention.
14 GE.11-47997
4.2
United Nations A/HRC/22/53/Add.2
General Assembly Distr.: General 30 April 2013
Original: English
Human Rights Council Twenty-second session Agenda item 3
Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights, including the right to
development
Report of the Special Rapporteur on torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,
Juan E. Méndez
Addendum
Mission to Morocco* ** ***
* The Special
Rapporteur also visited Laâyoune, Western Sahara, on 17 and 18 September 2012.
As an independent mandate holder, his visit should not be interpreted as
expressing any political view concerning the present or future status of the
Non-Self-Governing Territory of Western Sahara. The territory is subject to the
right to self-determination in conformity with the principles contained in
General Assembly resolutions 1514 (XV) and 1541 (XV).
** The summary of the present report is
circulated in all official languages. The report, which
is annexed to
the summary, is circulated in the language of submission, in Arabic and French
only.
*** Late submission.
GE.13-13494
A/HRC/22/53/Add.2
Annex
[Arabic,
English and French only]
Contents
Report of the Special Rapporteur on torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on his mission to Morocco
(15 to 22 September 2012)
|
Paragraphs
|
Page
|
I. Introduction .............................................................................................................
|
1–5
|
4
|
II. Legal framework .....................................................................................................
|
6–10
|
4
|
A. At the international level.................................................................................
|
6–7
|
4
|
B. At the national level........................................................................................
|
8–10
|
5
|
III. Assessment of the situation .....................................................................................
|
11–67
|
5
|
A. Practice of torture and ill-treatment ................................................................
|
13–25
|
6
|
B. Safeguards and prevention .............................................................................
|
26–41
|
8
|
C. Conditions of detention ..................................................................................
|
42–67
|
11
|
IV. Conclusions and recommendations .........................................................................
|
68–98
|
15
|
A. Conclusions ....................................................................................................
|
68–85
|
15
|
B. Recommendations...........................................................................................
|
86–98
|
17
|
3
A/HRC/22/53/Add.2
I.
Introduction
1.
The Special Rapporteur on
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E.
Méndez, conducted a visit to Morocco from 15 to 22 September 2012, at the
invitation of the Government. He also visited Laâyoune, Western Sahara, on 17
and 18 September 2012.
2.
The Special Rapporteur met
with the Ministers of Foreign Affairs, Justice, the Interior and Health; the
General Delegation for Prison Administration and Reintegration and the Office
of the Crown Prosecutor-General before the Court of Cassation. He also met with
representatives of the Ministry of Youth and Sports, the Department of Criminal
Affairs and Pardons, the General Prosecution at the Court of Cassation, and the
Supreme Institute of Magistracy; representatives of the General Directorate of
National Security; the Ministry in Charge of Relations between Parliament and
Civil Society; the Delegate and personnel of the Interministerial Delegation
for Human Rights and the President and members of the National Human Rights
Council (CNDH), regional offices of CNDH and former members of the Equity and
Reconciliation Commission. He also met with representatives of United Nations
agencies, non-governmental organizations and victims of torture and their relatives.
3.
In Laâyoune, Western Sahara,
the Special Rapporteur met with the region’s “Wali” and representatives of the
Ministries of Health, Justice and Liberties, Youth and Sports, the General
Directorate of National Security, the Royal Gendarmerie, the General Delegation
for Prison Administration and Reintegration and the regional commission of
CNDH. In addition he met with representatives of the Sahrawi population,
representatives of civil society organizations and victims of torture and their
relatives. He also met with the Special Representative of the
Secretary-General, Head of the United Nations Mission for the Referendum in
Western Sahara (MINURSO).
4.
The Special Rapporteur
thanks the Interministerial Delegation for Human Rights for facilitating his
visit and expresses his appreciation to the Government for providing him with
unimpeded access to all detention facilities in accordance with the terms of
reference for fact-finding missions by special rapporteurs (E/CN.4/1998/45,
appendix V).
5.
The Special Rapporteur
shared his preliminary findings with the Government on 22 September 2012, at
the conclusion of his visit, and on 23 November the Government provided
comments on the end of mission statement. The Special Rapporteur shared an advance
version of the report and on 19 February 2013 the Government provided comments,
which were taken into consideration before the report was finalized.
II.
Legal framework
A.
At the international level
6.
Morocco is a party to the
majority of United Nations human rights treaties prohibiting torture and
ill-treatment, including the International Covenant on Civil and Political
Rights, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, the Convention on the Rights of the Child, the
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination, the International Convention on the Protection of the Rights of
All Migrant Workers and Members of Their Families, the Convention of the Rights
of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto, the Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination against
4
A/HRC/22/53/Add.2
Women and the Convention relating to the Status of Refugees and the
Protocol thereto. Morocco has approved a law of accession to the Optional
Protocol to the Convention against Torture, but has not yet deposited its
instrument of ratification.
7.
The State has signed but not
ratified the Rome Statute for the International Criminal Court and is party to
the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
B.
At the national level
Constitutional and legislative provisions
8.
Article 22 of the new
Constitution of July 2011 stipulates that everyone shall have the right to
physical and moral integrity which shall not be undermined under any
circumstances by any person, private or public; that no one shall inflict upon
another, under any pretext whatsoever, any cruel, inhuman or degrading
treatment which undermines their dignity; and that the practice of any form of
torture, by anyone, is a crime punishable by law. The Special Rapporteur
welcomes the introduction of these principles into the Constitution and the
demonstrated will of the authorities to accord them primacy.
9.
The Criminal Code and the
Code of Criminal Procedure criminalized torture before 2011. Act No. 43-04
amending and supplementing the Criminal Code of 1962 was adopted on 14 February
2006. The definition of torture in article 231-1 of the Criminal Code defines
torture as follows: “any act, committed intentionally by a public official or
someone acting at his behest or with his express or tacit consent, by which
acute physical or mental pain is inflicted on a person in order to intimidate
him or her, or to pressure that person, or someone else, to obtain information
or indications, or confessions; to punish that person for an act that he or
she, or a third person has committed or is suspected to have committed, or when
such pain or suffering is inflicted for any other reason based on any type of
discrimination. This term does not cover the pain or suffering relating only to
legal sanctions or caused by such sanctions or that is inherent to such
sanctions”. Articles 231-2 to 231-8 of the Criminal Code foresee sanctions for
the act of torture, including prison sentences of 5 to 30 years, depending on
the gravity of the offence.
10.
The Special Rapporteur is of
the view that further amendments to the definition of torture are needed to
bring the offence into line with international human rights law. He
acknowledges that the definition contained in article 231-1 of the Criminal
Code encompasses the main elements of article 1 of the Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, but
notes that it does not cover complicity or explicit or tacit consent on the
part of law enforcement or security personnel or any other person acting in an
official capacity. By its terms, this article does not contemplate penalties
for officials who consent to or cover up instances of torture. Although such
forms of participation may be adequately contemplated elsewhere in Moroccan
law, given the gravity of torture it would be preferable for this norm to
explicitly contemplate and criminalize the commission of torture by means of
other persons.
III.
Assessment of the situation
11.
The Special Rapporteur
perceives the emergence of a culture of human rights and the political will
among the various authorities, in particular the Ministry of Foreign Affairs
and the Interministerial Delegation for Human Rights, to build up an institutional
culture that prohibits and prevents torture and ill-treatment.
5
A/HRC/22/53/Add.2
12.
The Special Rapporteur
welcomes the efforts made between 2003 and 2005 by the transitional justice
mechanism, the Equity and Reconciliation Commission, to investigate the gross,
large-scale and systematic human rights violations that took place in Morocco
between 1956 and 1999 (a period that Moroccans call “the years of lead”),
including many cases of torture and ill-treatment. However, he notes that not
all the victims or families of victims have received compensation and that in
some cases the compensation awarded has been neither equitably distributed nor
adequate or effective. In addition, as also noted by the Committee against Torture, the Special
Rapporteur is concerned that the work of the Commission has not broken the
cycle of de facto impunity of the perpetrators of violations of the Convention
committed during that period, since to date none of them has been prosecuted.
A.
Practice of torture and ill-treatment
13.
The situation on the ground
regarding the practice of torture has improved since the “years of lead”.
However, the Special Rapporteur received credible testimonies of undue physical
and mental pressure exerted on detainees in the course of interrogations in
ordinary criminal cases and, in particular, cases involving State security.
This was largely corroborated by forensic expertise which indicated that the
mistreatment inflicted during that phase of detention was normally of short
duration, consisting mainly of physical trauma caused by punches, kicks,
slapping and, occasionally, blows with objects, and verbal insults and threats.
In some cases detainees complained of more severe physical and torture and
mistreatment, including falaqa (beating
the soles of the feet with a stick),
shocks in the testicles, anal insertion of foreign bodies,
waterboarding, etc.
1.
Cases
involving allegations of terrorism or threats against national security
14.
The Special Rapporteur is
deeply concerned about several testimonies of torture and ill-treatment in
cases involving allegations of terrorism or threats against national security.
In these cases a systematic pattern of acts of torture and ill-treatment during
the detention and arrest process can be detected.
15.
In such cases, it appears
that suspects are often not officially registered, that they are held for weeks
without being brought before a judge and without judicial oversight, and that
families are not notified until such time as the suspects are transferred to
police custody in order to sign confessions. It was reported that in many cases
victims are then transferred to a police station where a preliminary
investigation is opened, dated from the transfer to avoid exceeding the limits
placed on the custody period.
16.
In addition, the
Anti-Terrorism Act (No. 03-03) of 2003 extends the time limits on custody to up
to 96 hours, renewable twice. This means that detainees may be held for up to
12 days upon written consent from the prosecution before being brought
before the investigative judge. In addition, communication with a lawyer is
possible only 48 hours after the renewal of custody is granted. Hence suspects
may be deprived of all contact with the outside world for six days before being
allowed to communicate for half an hour with a lawyer and, even then, under the
control of a police officer (art. 66, para. 10, of the Code of Criminal
Procedure). The Special Rapporteur notes that these provisions restricting
crucial safeguards, such as early contact with counsel, significantly increase
the risk of torture.
17.
The Special Rapporteur
examined numerous cases that occurred in the aftermath of the attacks in
Casablanca of 16 May 2003, where thousands of suspects were arrested, often by
officials of the National Surveillance General Directorate (DST), and held
incommunicado or at unknown places of detention. He also heard testimonies of
terrorism suspects recently arrested.
It appears that currently torture is widely used to extract
6
A/HRC/22/53/Add.2
confessions in cases involving national security. These practices include
beating with sticks and hoses, hanging for long periods, beating on the soles
of the feet (falaqa), slapping the face and particularly the ears, kicking,
exposure to extreme temperatures, sexual assault and the threat of sexual
assault.
18.
The Special Rapporteur notes
that, although in May 2011 delegations from Parliament and CNDH reported
finding no evidence of a detention facility located at the DST headquarters in
Témara, testimonies indicate that persons are detained incommunicado at this and other
locations. While article 23 of the Constitution explicitly states that secret
or arbitrary detention and forced disappearances are crimes of the utmost
seriousness, the Special Rapporteur is deeply concerned about past and present
practices of incommunicado detention.
19.
The Special Rapporteur found
that detainees convicted for terrorism-related offences continue to be
subjected to torture and ill-treatment while serving their sentences. Most of
these prisoners are held in the Salé 1 and Salé 2 prisons and the Tulal Prison
in Meknès. Numerous reports were received of sexual assault and the threat of
further reprisals if complaints were filed, in particular after the uprising in
the Salé 2 prison on 16 May 2011. In this context it is also reported that
solitary confinement is excessively used as a disciplinary measure, for periods
ranging from several days to several weeks.
2.
Excessive use
of force during demonstrations
20.
The Special Rapporteur
received credible information regarding excessive use of force by law
enforcement officials during the protests in Rabat and several other cities in
February and March 2011 (referred to as the 20 February Movement) calling for
constitutional reform and democracy. Security forces were reported to have
attacked protestors on many occasions, leading to at least one death and many injuries.
21.
The Special Rapporteur
received similar testimonies of excessive use of force during demonstrations
that referred to the events on 15 May 2012 in Rabat, Fez, Tangiers and Témara,
where demonstrators demanded the closure of the alleged secret detention centre
in Témara. Furthermore, he received information that on 29 May 2012, a
demonstration organized in the town of Safi was violently dispersed by the security
forces. One protester was severely beaten by police officers and died from his
injuries on 2 June 2011.
22.
The Government explained
that most of the above-mentioned demonstrations had not been authorized and so
had been legitimately dispersed, but the Special Rapporteur reiterates that
excessive use of force is prohibited under international law and that law
enforcement officials, in carrying out their duties, are to apply non-violent
means before resorting to the use of force and firearms. Depending on the
seriousness of the pain and suffering inflicted, excessive use of force may
constitute cruel, inhuman or degrading treatment or even torture.
23.
In addition, the Special
Rapporteur examined cases of violence against protestors after arrest,
including beatings carried out during transfer to police stations and during
interrogation and the coercion into confessions which later had been used
before the courts to secure a conviction and prison sentence.
3.
Migrants,
refugees and asylum seekers
24.
The Special Rapporteur
received information about severe beating and acts of sexual violence against
sub-Saharan migrants who attempt to transit through northern Morocco by sea or
through Ceuta and Melilla en route to Europe every year. The Special Rapporteur
received evidence that suggested a pattern of systematic abuse of sub-Saharan
migrants, involving beatings with sticks, stones or other implements, sexual
assault or the threat of sexual assault and other forms of ill-treatment, such
as being tied with ropes, burned with
7
A/HRC/22/53/Add.2
cigarette
lighters and urinated upon. In addition he heard that afterwards victims are
dumped in forest areas or ravines or they escape to those places, far from assistance.
25.
The Special Rapporteur is
also concerned about information received regarding illegal and collective
expulsions of hundreds of migrants to Algeria and Mauritania, where they are
allegedly subjected to torture and ill-treatment, including by being abandoned
in no-man’s land without further assistance, most frequently near Oujda. Other
testimonies suggested that the principle of non-refoulement of persons at risk
of torture has not been respected by the Moroccan authorities.
B.
Safeguards and prevention
1.
Access to lawyers
26. Article 23 of the new Constitution provides that a person in custody
must benefit, as soon as possible, from legal assistance and the possibility to
communicate with relatives, in conformity with the law. The Code of Criminal
Procedure allows access to a lawyer after the arrest, upon the authorization of
the Prosecutor’s Office, during the first 24 hours for 30 minutes and in the
presence of an investigator. Upon request of the investigator the Prosecutor’s
Office can delay contact with a lawyer for another 12 hours after the first 24
hours in custody. Testimonies from lawyers indicate that, in practice, they are
often denied access beyond the legal time frame. It appears that in the
majority of cases, lawyers meet their clients only at the first hearing before
the judge. In the procedure provided for under the Anti-Terrorism Act (No.
03-03), police custody can last for three consecutive periods of 96 hours and
during that time there is no meaningful right to a lawyer except for the
monitored half-hour interview that can occur, at the earliest, at the halfway
point of those 12 days. In addition, there is an evident risk that even those
terms can easily be violated simply by delaying the registration of the arrest.
2.
Evidence
obtained under torture, and lack of ex officio
investigations
27. Article 293 of the
Code of Criminal Procedure states that a confession, like any other evidence, is subject to the discretion
of the judge and that any confession obtained by torture is inadmissible.
However, the Special Rapporteur learned that courts and prosecutors do not
comply with their obligation to initiate an ex officio investigation whenever
there are reasonable grounds to believe that a confession has been obtained
through the use of torture and ill-treatment, or to order an immediate and
independent medical examination (see arts. 74 (8) and 135 (5) of the Code of
Criminal Procedure) if they suspect that the detainee has been subjected to
ill-treatment. It appears that judges are willing to admit confessions without
attempting to corroborate the confession with other evidence, even if the
person recants before the judge and claims to have been tortured. In addition,
testimonies received indicate that many cases that are submitted to the courts
are based solely on confessions by the accused, in the absence of any material
evidence. This creates conditions that encourage torture and ill-treatment of suspects.
3.
Lack of
effective investigation of torture allegations
28.
The Special Rapporteur was
informed that, often, when defendants try to prove their injuries in court, the
judge reacts to these allegations by questioning the credibility of defendants
who did not raise the matter at the earliest opportunity—emerging from police
custody and appearing for the first time before the prosecutor or the
investigating judge. Upon request, the Government provided statistics on the
number of investigations against law enforcement officials, including members
of the Royal Gendarmerie, judicial police and
customs during the period 2009 to 2012. The numbers
provided by the Government
8
A/HRC/22/53/Add.2
indicate that in those four years 220 law enforcement officials were
investigated for acts of violence, including other forms of abuse of power.
Although the statistics do not allow for further assessment due to lack of information,
the Special Rapporteur notes with concern that it appears that no persons have
been prosecuted or convicted under article 231-1 of the Criminal Code.
Officials who were prosecuted were charged with battery or assault, but not
torture. Most of the 220 officials are still under investigation or have been
found not guilty. Those convicted received minor sentences, such as a fine or
suspension, and only a few received a sentence.
29.
The Special Rapporteur notes
that there is an apparent absence of convictions under article 231-1 of the
Criminal Code. He concludes that given the failure to impose genuine
disciplinary measures or to bring any significant number of cases against State
officials accused of torture, an atmosphere of impunity seems to exist with
regard to recent years as well as with regard to the gross, large-scale human
rights violations that took place between 1956 and 1999.
30.
In addition, it is
imperative for Morocco to prosecute public officials who order, condone or
cover up torture in flagrant abuse of their superior authority, including
situations where they knew or ought to have known that the crime of torture was
about to be, was being or had been committed.
4.
Burden of
proof and independent medical examinations
31.
When the offence on trial involves
a crime that carries a penalty of five or more years in prison, the Code of
Criminal Procedure provides no special instructions on how the court is to
treat police statements: it is presumed that such statements are evidence like
any other, to be considered on their merits. However, in the case of
infractions that occasion a sentence of less than five years, the rules of
evidence are different. Under article 290 of the Code of Criminal Procedure,
the court is to deem a statement prepared by the judicial police as trustworthy unless the defendant
can demonstrate that it is not. This presumption places an unfair burden of
proof on the defendant to disprove the truthfulness of a statement that the
police have written up and attributed to him with no other witnesses present,
and gives the court a basis for not going beyond a perfunctory inquiry into the
defendant’s claim of torture or ill-treatment, unless he has clear signs of
torture on his body.
32.
In this context, the Special
Rapporteur notes with satisfaction the public statement made by the Minister of
Justice and Liberties on 27 September 2012, after the Special Rapporteur’s
visit, declaring his will to launch a new project to video record all
statements made to the police during the investigation and interrogation
period. However, the Special Rapporteur notes that this measure is not
sufficient to prevent torture or mistreatment. He reiterates the fact that one
of the fundamental safeguards against torture remains the right of access by
lawyers at all stages of the investigation process and particularly from the
moment of actual apprehension.
33.
Government statistics
indicate that in 2011 only 33 medical examinations have been ordered (20 by the
General Prosecutor’s Office and 13 by investigative judges), and in 2010 the
General Prosecutor’s Office and the investigative judges ordered 21 and 16
medical examinations, respectively. It is not clear, however, if this small
number of medical examinations were all related to torture allegations.
34.
Furthermore there is no
systematic approach or randomly undertaken forensic assessment at the time of
detention and release. There is an urgent need to establish mechanisms that can
guarantee qualified, impartial and independent forensic examination of
detainees that does not depend only on the request of the police or legal authority.
35.
The Special Rapporteur
reviewed a sample of medical certificates, and notes with concern that the majority
of medical assessments that are made for forensic
purposes are
9
A/HRC/22/53/Add.2
performed not by forensic medical experts but by medical clinicians
included in the court lists of “experts”. These individuals do not have any
specific training or competence in forensic medicine. The medical reports
produced after allegations of torture and ill- treatment are of very poor
quality, not in accordance with the minimum international standards for
clinical forensic assessment of victims and not acceptable as forensic
evidence. Neither prison health-care staff nor the clinicians who act as court
“experts” have specific training in assessing, interpreting and documenting
torture and ill-treatment.
36.
The Special Rapporteur notes
that this may be one of the reasons for the non- application of the
exclusionary rule with regard to evidence obtained under torture. Even in cases
where a prosecutor or a judge orders a medical examination, the poor quality of
medical and forensic reports currently provide little assistance to the
prosecutors and judges in their decision-making process. The confession or
declaration thus remains on the record and no serious effort is made to
investigate, prosecute and punish perpetrators.
5.
Monitoring and
inspection of places of detention
37.
Police stations are placed
by law under the effective control of the General Prosecutor’s Office. The
officers in charge of the police stations visited by the Special Rapporteur
confirmed regular visits from the General Prosecutor’s Office. However, no
statistics on the frequency of such visits were received.
38.
Article 249 of the Code of
Criminal Procedure stipulates that the President of the Criminal Chamber or his
representative must visit penal institutions at least once every three months
to take stock of the situation of prisoners in preventive detention and the
justification for their detention, giving him the possibility to make direct
recommendations to the examining judge in this regard. However, as noted in the
CNDH report of October 2012, most facilities were not visited by the President
of the Criminal Chamber in 2011. Also, the visits by the commissions set forth
in articles 620 and 621 of the Code of
Criminal Procedure take place only on an irregular basis.
39.
Nevertheless, there is an
increase in visits to places of detention. The founding law of CNDH
specifically mandates it to visit places of detention and other places of
deprivation of liberty to help improve conditions of detention. The access of
CNDH to places of detention and the post-visit report, as well as the work to
ratify the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, are important steps towards
establishing an effective monitoring mechanism in Morocco. However, under
article 10 of the implementing decree for Act No. 23/98, non-governmental
organizations have only a very limited scope of activities conditioned by the
approval of the General Delegation of Prison Administration and Reintegration.
This minimizes the ability of these associations to play a role in promoting a
culture of human rights within the penal institutions and have their
observations and recommendations considered regarding improvements to the
prisoners’ regime, physical environment and reintegration.
6.
Ratification of the Optional Protocol
to the Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
40.
When Morocco publicly
announced its intention to ratify the Optional Protocol to the Convention
against Torture as a priority in March 2007, this was supported by CNDH and the
national human rights organizations. On 1 and 12 November 2012 the Government
Council and the Council of Ministers, respectively, approved the bill on
accession to the Optional Protocol. The Special Rapporteur welcomes the
Government’s assurances of speedy ratification of the Optional Protocol, but
notes that the instrument of accession has not been deposited.
10
A/HRC/22/53/Add.2
41.
During the visit, CNDH
indicated that it would be ready to act as the national preventive mechanism
foreseen in article 17 of the Optional Protocol, but would support a
comprehensive process of consultation with other actors prior to any decision.
C.
Conditions of detention
42.
Since 2008, the overall
responsibility for correctional facilities in Morocco, the implementation of
judicial decisions and the execution of sentences lies with the General
Delegation for Prison Administration and Reintegration, a governmental body
reporting directly to the Head of Government. The main national legal
instrument regulating prison conditions and treatment of prisoners is the
Prisons Act (No. 23/98) of 1999. Morocco has 73 detention facilities, including
3 central prisons for long-term imprisonment and life sentences, and 58 local
prisons for pretrial and short-term detainees.
43.
The Special Rapporteur
visited a number of facilities of deprivation of liberty and detention centres
in Rabat, Kenitra, Skhirat-Témara and Casablanca, including police and Royal
Gendarmerie stations; pretrial detention facilities; prisons, including a
death-row section, and sections for juveniles and for women; one temporary
detention facility for irregular migrants and asylum seekers; one juvenile
correctional facility; and one psychiatric institution. He notes that there was
obvious readiness and preparation for his visit, including the relocation of
certain prisoners. While this may have detracted from his ability to see these
places more spontaneously, he appreciates the impressive effort undertaken to
invest in the upgrading and renovation of these facilities, which will
hopefully have longer term positive benefits.
44.
The Special Rapporteur
observed that there were a high number of doctors and nurses present during his
inspections of detention facilities, but independent medical care is not
provided. The facilities visited suffer from a shortage of infirmary equipment,
particularly in relation to dental care, which was insufficient or
non-existent. Psychiatric medical care was also insufficient or even
non-existent. However, the Special Rapporteur did not detect situations of
detainees with infectious contagious diseases, namely tuberculosis, living side
by side with all the others.
45.
The Government informed the
Special Rapporteur that the budget for nutrition service in detention
facilities was 331 million dirhams (DH) in 2012. He notes that this represents
a three-fold increase of the budget from 2008 (DH 108 million). In this
context, the Government explained that the control lies with the local office
of hygiene. However, no independent control exists over the quantity and
quality of the food. It appears that inmates rely heavily on their families in
order to avoid malnutrition. The kitchen facilities visited were clean but
poorly equipped and not sufficiently maintained to provide inmates with
balanced and healthy meals.
1.
Overcrowding
46.
The authorities openly
acknowledged that overcrowding was an issue that needed to be addressed. The
Government informed the Special Rapporteur that, as of August 2012, there was a
prison population of 69,054 detainees (comprising both convicted and pretrial
detainees, who are not always kept separate, and including 1,613 female
prisoners). There have been conflicting figures as to the total capacity in the
prison system. The General Delegation informed the Special Rapporteur that it
was 48,000-50,000, indicating an overcrowding rate of about 38 per cent, while
CNDH estimates it to be 37,000, which would put the overcrowding rate at closer
to 86 per cent. These figures may even underestimate the real rate of
overcrowding because the rates are based on the number of beds available in
relation to the actual population. In some of the prisons, the beds
11
A/HRC/22/53/Add.2
themselves were so close together that, even at full capacity or somewhat
below capacity, living conditions would still be overcrowded. The Special
Rapporteur finds that a better indication of overcrowding would be to divide
total inhabitable capacity by the size of the population (69,054). He
understands that figure would be between 1.5 and 3 cubic metres per inmate, not
counting common areas and toilets and showers.
47.
The high rate of
overcrowding was confirmed by the Special Rapporteur. In the facilities he
visited, the universally accepted standards were not met. Inmates live in
highly overcrowded cells and in some cases without beds due to the high number
of inmates per cell and with mostly poor ventilation. Overcrowding inevitably
leads to serious violations, such as denial of or insufficient access to
medical care, nutrition, sanitation, security and rehabilitation services.
2.
Torture and
ill-treatment in prisons
48.
The majority of the victims
examined in the prisons visited denied ever being subjected to any kind of
torture or degrading treatment inside prison establishments. Also, the
allegations received usually pointed to a small number of staff committing
these violations—the majority of the penitentiary staff is not involved in such violations.
49.
In several of the forensic
medical examinations conducted, physical sequelae of traumatic injuries were
visible and compatible with the allegations made, but not, in the majority of
the situations, diagnostic of torture or ill-treatment. However, the
consistency and coherence of the histories and descriptions given by numerous
victims, and the coherence of the physical consequences suffered post-trauma
give credibility to the allegations of torture or ill-treatment. The most
frequent and consistent testimonies concerned prisoners serving sentences
relating to terrorism and members of Islamist
groups, all of whom are particularly targeted for such abuse. These
cases are also characterized by failure to investigate the prisoner’s complaints.
50.
Upon request, some of the
prison authorities provided information about the application of and procedures
for disciplinary measures. However, the oversight of such measures, in particular
the use of solitary confinement as punishment, and the applicable complaint
mechanisms remain unclear. Testimonies indicate that solitary confinement is
widely used as a disciplinary measure, and lasts from three days up to several
weeks (detainees usually referred to the “black hole”). Inquires revealed that
isolation is the primary, and often only, disciplinary measure applied, without
resort to less harmful and more progressive disciplinary steps of an
incremental nature, such as temporary denial of some benefits.
3.
Inmates
serving life imprisonment/death row inmates
51.
The Special Rapporteur takes
note that since 1993 there has been a de facto moratorium on the enforcement of
the death penalty. He welcomes the Government’s decision to impose a moratorium
on executions and its announced intention to abolish the death penalty. The
Government reported that as of August 2012 there were 110 prisoners sentenced
to death (including two women) and 662 inmates serving life imprisonment. Most
of these inmates are detained in Kenitra Central Prison, which the Special
Rapporteur visited.
52.
The prison regime and
physical conditions are especially harsh for those on death row or serving life
sentences compared to those of the general prison population. The Special Rapporteur
observed that inmates generally depended heavily on their families to provide
food and medication, which is an economic hardship that particularly affects
families of individuals serving indefinite or lengthy sentences. Also, family
visits are, in practice, limited due to the distance many families live from those serving lengthy
12
A/HRC/22/53/Add.2
sentences. The Special Rapporteur is also concerned about harsh
conditions imposed on death row inmates due to an event several years ago that
led to the death of a prison guard in Kenitra Central Prison. In particular, he
observed the denial of access to books, newspapers, exercise, education,
employment or any other type of prison activities. The Special Rapporteur
considers such long-term collective punishment of all inmates serving life
sentences excessive and amounting to collective ill-treatment. Furthermore,
during the interviews of those on death row, the indefinite detention and the
uncertainty about possible execution made it clear to the Special Rapporteur
that the “death row phenomenon” is indeed a serious threat to the mental health
of these detainees.
4.
Juveniles in
conflict with the law and child protection
53.
The Moroccan criminal
legislation regarding juveniles provides for a juvenile system which operates
with specially trained prosecutors and judges. However, in practice the Special
Rapporteur heard that any public prosecutor may be responsible for a juvenile
case.
54.
Article 460 of the Code of
Criminal Procedure provides that the judicial police officer in charge of
juveniles may detain the juvenile in a dedicated place. In a police station
visited, there were neither special places dedicated to juveniles nor
specialized police officers assigned to such cases. However, during these inspections
the Special Rapporteur did not receive any complaints regarding the treatment
of juveniles.
55.
Reports indicate that the
General Prosecutor’s Office rarely requests alternative measures of detention,
as provided for in articles 501 to 504 of the Code of Criminal Procedure.
Reports also indicate that juveniles often remain in custody for a long period
before being admitted to a child protection centre.
56.
During his visit to a child
protection centre, the Special Rapporteur observed decent living conditions and,
in general, good treatment of the juveniles, aged between 12 and 17. However,
he heard credible reports about corporal punishment (beating with sticks and
electric cords) committed by one specific member of the staff. He has no
further information as to whether the reported use of corporal punishment is an
isolated case or if such treatment is generally used in juvenile protection
centres. The medical examination of one juvenile detainee resulted in findings
consistent with such abuse. However, the Ministry of Youth and Sports indicated
that no such treatment would be tolerated and that complaints would be
investigated without undue delay.
5.
Women serving
prison sentences
57.
Reports indicate that women
suffer a high incidence of humiliating and degrading treatment during their
detention at the police station and during their time spent in the correctional
system. However, the reported rate of torture or ill-treatment is significantly
lower than for male detainees.
58.
The Special Rapporteur
visited the women’s section of two prisons, which revealed the same or even a
higher rate of overcrowding as in other parts of the prison, and in particular
an apparent lack of space for women with children and well-equipped recreation
areas for children. However, during the visits no complaints about the
treatment and behaviour of the prison staff were received. It appears that
women are provided with their basic needs regarding their own hygiene and
general health as well as that of the children living with them, which is permitted
up to the age of 3 years, but may be extended to the age of 5 years.
13
A/HRC/22/53/Add.2
6.
Psychiatric institutions
59.
The Special Rapporteur
welcomes the efforts made by the Government to prevent ill-treatment of
patients in psychiatric hospitals. He welcomes the strategic plan of the
Ministry of Health and the draft law (2012) amending Royal Decree No. 1-58-295
with respect to the protection of persons in mental health institutions,
explicitly prohibiting all forms of cruel, inhuman and degrading treatment in
health-care institutions.
60.
Article 134 of the Criminal
Code stipulates that whoever commits a misdemeanour or felony as a result of
mental disability must be placed in a psychiatric institution. However,
perpetrators of minor infractions are handed over to the administrative
authority if proven to be exempt from criminal liability, which excludes them
from medical monitoring and the necessary treatment. Reports indicate that, in
cases where placement of an individual in a psychiatric institution has been
decided, often the implementation of such decision takes a long time, which
leads to situations where persons with mental illnesses remain incarcerated for
excessive periods.
7.
Laâyoune,
Western Sahara
61.
The Special Rapporteur
received numerous submissions and testimonies relating to the legal and
political status of the territory as well as complaints concerning a vast array
of human rights violations other than torture and ill-treatment. He also
received multiple requests for interviews and written submissions on matters
within his mandate. Consistent with the terms of reference of the mandate, the
present report will not deal with allegations of human rights violations other
than torture or cruel, inhuman or degrading treatment, nor will it address
issues relating to the status of Western Sahara as a Non-Self-Governing
Territory.
62.
Regarding cases within his
mandate, the Special Rapporteur found that torture and ill-treatment were used
to extract confessions and that protestors were subjected to excessive use of
force by Moroccan law-enforcement officials. The testimonies received indicate
that members of the Sahrawi population are specifically, but not exclusively,
victims of such violations.
63.
The Special Rapporteur
received numerous complaints indicating a pattern of excessive use of force in
repressing demonstrations and in arresting protestors or persons suspected of
participating in demonstrations calling for self-determination of the Sahrawi
population. During the transport to or upon arrival at the police station
arrestees are beaten, insulted and forced to reveal names of other protestors.
The Special Rapporteur expresses concern about the alleged abandonment of the
victims in rural areas after the assaults. Reports indicate that these practices
are aimed at punishing and intimidating protestors in order to prevent further
support for the call for independence. On occasion, protests become violent and
the security forces are attacked by demonstrators. Even on those occasions, it
is the duty of law enforcement bodies to ensure public order without resorting
to excessive violence. During the presence of the mission in Laâyoune, one such
demonstration was held. There were some scuffles but, by all accounts, riot
police acted with restraint. A few demonstrators went to hospital and, after
initially being denied treatment, they were in fact assisted following the
intervention of the local branch of CNDH and all were released without serious
injury. The Special Rapporteur observes that, if appropriate crowd control
methods had been applied while he was in town, it should have been possible for
police to behave in the same manner at all other times, not only in Western
Sahara but also elsewhere.
64.
Other reports indicate that
Moroccan police forces regularly raid private homes of alleged or known
supporters of the independence of Western Sahara, in procedures that include
beating and ill-treatment of the inhabitants.
14
A/HRC/22/53/Add.2
65.
The Special Rapporteur
visited the Prison of Laâyoune, the Moulay Hassan Ben El Mehdi Hospital in
Laâyoune and the Gendarmerie station in the Port of Laâyoune. He noted that the
women’s section of the prison and the psychiatric centre at the hospital, which
had been recently renovated, were of a high standard compared to the other
sections of the prison.
66.
The Special Rapporteur
received credible testimonies relating to torture and ill- treatment in the
Prison of Laâyoune, including rape, severe beating and isolation up to several
weeks, particularly of inmates accused of participating in pro-independence
activities. He observed extreme overcrowding, which had a negative impact on
the level of hygiene, quality of nutrition, access to health care and general
health of the inmates. In addition, he received reports about denial of health
care. With regard to the events surrounding the closure of the Gdeim Izik camp
in November 2010, the Special Rapporteur is concerned that 25 Sahrawi civilians
are being tried before a military court for their alleged role in the violent
clashes that occurred in Western Sahara. The Special Rapporteur received
testimonies of torture and ill-treatment, including rape and deteriorating
health conditions of some of the detainees due to the prison conditions. The
trial was repeatedly postponed without reasons provided by the court. On 17
February 2013 the military court issued its verdict by rejecting all requests
to investigate the allegations of torture and refusing to order medical
examinations in relation to the allegations of rape raised by several of the
defendants. The military court did not issue a written judgement. The Special
Rapporteur expresses concern regarding the fact that the allegations of torture
and ill- treatment during the almost two years of pretrial detention have not
been investigated. The fact that the case is before a military rather than a
civilian court contributes to the lack of transparency and refusal to
investigate the allegations of mistreatment.
67.
During his visit to the
psychiatric hospital in Laâyoune, Western Sahara, the Special Rapporteur noted
a lack of equipment and furniture, but decent living conditions for patients.
Basic drugs were available and stored according to minimum standards. However,
he noted with concern that the facility has only one psychiatrist, who is competent
and well-trained but covers a population of several thousand, which exceeds the
universally established standards. In addition there is also a shortage of
paramedical staff.
IV.
Conclusions and recommendations
A.
Conclusions
68.
The Special Rapporteur welcomes the adoption of the new Constitution in
July 2011, marking an important step towards the reinforcement of human rights.
69.
The Special Rapporteur commends the strategic plan of the
Interministerial Delegation for Human Rights for 2012-2016 and hopes that its
implementation will further strengthen the prohibition of torture and ill-treatment.
70.
The establishment of the National Human Rights Council (CNDH) is a very
positive institutional development. It can become an effective monitoring
mechanism and mediator between the State and its citizens if its
recommendations are implemented in good faith.
71.
Crucial to the development of an emerging culture of human rights is the
effort made by the authorities, through the Equity and Reconciliation
Commission, to address the legacy of past abuses during the “years of lead”.
The Special Rapporteur welcomes the acknowledgment of cases of torture during
the “years of lead”, but regrets that senior authorities deny that torture
still occurs.
15
A/HRC/22/53/Add.2
72.
In cases involving State security, such as terrorism, membership in
Islamist movements, or supporters of independence for Western Sahara, there is
a pattern of torture and ill-treatment by police officers during the arrest
process and while in detention, in particular, by agents of the National
Surveillance Directorate (DST). Many individuals have been coerced to confess
and sentenced to prison on the basis of such a confession. The violations often
continue while these individuals are serving their sentences.
73.
When the police or other authorities respond to incidents that involve
protests or assembly, there is a corresponding increase in the use of excessive
force. Whether or not the demonstrations are permitted, authorities must comply
with international standards based on necessity and proportionality in the use
of force and respect for the right to life and physical integrity.
74.
The Special Rapporteur also expresses concern about the increase in
reported violence by security forces against migrants and asylum seekers,
particularly in the north of the country. National protection mechanisms and
investigations are insufficient and there is a lack of legal and medical
assistance for those subjected to torture or
ill-treatment.
75.
The Special Rapporteur expresses concern that, despite the legal
provision that provides for a lawyer in the first 24 hours upon arrest in
ordinary criminal cases, this time period seems not to be fully implemented in
practice. He expresses particular concern with regard to the Anti-Terrorism Act
(No. 03-03), which provides for police custody for up to three consecutive
periods of 96 hours with no right to a lawyer, except for a half-hour,
monitored visit at the mid-point of that period.
76.
The Special Rapporteur notes that the Moroccan judicial system relies
heavily on confessions as the main evidence to support conviction. Article 293
of the Code of Criminal Procedure prohibits the admission of any confession or
statement made under duress, in accordance with international law. However,
complaints indicate the use of torture by State officials to obtain evidence or
confessions during the initial stage of interrogation, in particular in
counter-terrorism or internal security cases.
77.
The Special Rapporteur was provided with examples of and statistics on
persons who have been acquitted despite having confessed to crimes, but he did
not see concrete examples in which courts applied the exclusionary rule
mandated by international law with regard to
torture.
78.
The present Moroccan forensic system, whereby detainees are subjected to
forensic examinations performed by doctors with no specific forensic training
(clinical doctors acting as court “experts”), is not in accordance with
international standards.
79.
The complaint system regarding allegations of torture and ill-treatment,
and the investigation, prosecution and punishment of perpetrators, with the
exception of a very few cases, seems to be provided for in law but not
implemented. The Special Rapporteur concludes that the complaint mechanisms
currently available are neither effective nor independent. Allegations of
torture and ill-treatment should be admitted at any stage of the trial and
courts are obliged to launch ex officio investigations whenever there are
reasonable grounds to suspect torture or ill-treatment.
80.
On the other hand, the Special Rapporteur wishes to acknowledge that CNDH
has established an increasingly effective monitoring mechanism for many
violations of human rights, including torture and ill-treatment. These
mechanisms apply in most areas, including Western Sahara, and were established
after the creation of regional branches of CNDH. These monitoring mechanisms
should be encouraged and improved upon, and authorities should respect their
findings and implement their
16
A/HRC/22/53/Add.2
recommendations. At the same time,
they should not be considered as substitutes for the complaint mechanisms
referred to in the above paragraph.
81.
The Special Rapporteur thanks the General Delegation for Prison
Administration and Reintegration for the comprehensive statistics provided
regarding the prison population and administration of prisons, including
various projects to improve prison conditions throughout the country. However,
the visits conducted to detention facilities raised concerns about the fact that
conditions in most prisons are still alarming due to overcrowding, cases of
ill-treatment and abusive disciplinary measures, unsanitary conditions,
inadequate food and limited access to medical care. The Special Rapporteur also
notes with concern that disciplinary measures such as solitary confinement are
excessively used and that the procedures and complaints mechanisms are not clear.
82.
The Special Rapporteur welcomes the fact that CNDH has unimpeded access
to places of detention and that conditions of detention are increasingly
documented. However, he expresses concern with regard to the very limited
access of non- governmental organizations to places of detention. In addition,
the continuing use of incommunicado detention in cases involving perceived threats
to national security presents a challenge to monitoring activities that
requires urgent attention.
83.
The Special Rapporteur is concerned at the conditions under which
prisoners are held on death row. These amount to cruel, inhuman or degrading treatment.
84.
Regarding Laâyoune, Western Sahara, the Special Rapporteur found that
torture and ill-treatment were inflicted during arrest, at police stations and
at the prison in Laâyoune. He also found that excessive force was used during
demonstrations for the independence of Western Sahara, including kidnappings
and abandonments in the desert, in order to intimidate alleged protestors.
85.
The Special Rapporteur also heard testimonies alleging violations
committed by non-State actors promoting
independence of Western Sahara. While expressing sympathy with victims, he
notes that such allegations fall outside his mandate. Finally, the Special
Rapporteur regrets that meetings with civil society were monitored by
authorities and the media and that cameras were awaiting his arrival at every
location. In Laâyoune especially this created a climate of intimidation
experienced by a number of individuals he interviewed during the visit.
B.
Recommendations
86.
In a spirit of cooperation and partnership, the Special Rapporteur
recommends that the Government, with appropriate assistance from the
international community, including the United Nations and other actors, take
decisive steps to implement the recommendations below.
87.
With regard to legislation, the Special Rapporteur recommends that the
Government of Morocco:
(a)
Amend article 231-1 of the Criminal Code to ensure that complicity or
explicit or tacit consent on the part of law enforcement or security personnel
or any other person acting in an official capacity is specifically covered;
(b)
Amend article 224 of the Criminal Code to bring the definition of public
official into line with the definition of a public servant or other person
acting in an official capacity contained in the Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;
17
A/HRC/22/53/Add.2
(c)
Ensure that no person convicted of or prosecuted for the crime of torture
may benefit from an act of amnesty;
(d)
Include in the Criminal Code a specific provision which establishes that
the order of a superior officer or of a public authority may not be invoked as
a justification for torture, and provide a protection mechanism for
subordinates who refuse to obey an order to torture a person who is in their custody;
(e)
Amend the Anti-Terrorism Act (No. 03-03) to reduce the period of police
custody from 96 hours (renewable twice);
(f)
Revise article 290 of the Code of Criminal Procedure to extend to
infractions and misdemeanours the evidentiary standard already in effect
governing crimes, so that in all penal trials statements prepared by the police
shall be treated as one piece of evidence among others, with no presumption as
to its truthfulness;
(g)
Amend the Code of Criminal Procedure to indicate that where there is an
allegation of torture or ill-treatment the burden of proof lies on the
prosecution to prove beyond reasonable doubt that any confession made has not
been obtained by unlawful means;
(h)
Amend article 84 of the Prisons Act (No. 23/98) to empower regional
directors to authorize civil society organizations to visit the institution;
and amend article 10 of the implementing decree of Act No. 23/98 to enlarge the
scope of activities of non-governmental organizations in that regard;
(i)
Amend article 134 of the Criminal Code in order to ensure that all
offenders suffering from a mental disability are placed in a psychiatric
institution, regardless of the degree of the
offence.
88.
With regard to safeguards and prevention, the Special Rapporteur
recommends that the Government:
(a)
Ensure strict adherence to registration from the very moment of actual
apprehension, in particular in cases involving national security and terrorism
suspects; and ensure that police station chiefs and investigating and operative
officers, including members of the DST, are held criminally accountable for any
unacknowledged detention;
(b)
Ensure, through amendments to legislation, that access to lawyers of a
suspect’s own choosing is granted from the moment of apprehension, without the
presence of an investigator and without requiring the authorization of the
prosecutor, including in cases of threats against national security and
terrorism. It should be granted as a matter of law and any official who denies
access to a lawyer should be disciplined;
(c)
End the practice of incommunicado and secret detention, in accordance
with article 23 of the Constitution;
(d)
Ensure that statements or confessions made by a person deprived of
liberty other than those made in the presence of a judge and with the
assistance of a lawyer have no probative value in proceedings against that person;
(e)
Ensure that reports prepared by the judicial police during the
investigative phase remain inadmissible in trial court until the prosecution
meets the burden of proving their veracity and legal validity according to the
Code of Criminal Procedure;
(f)
Expedite prompt, impartial and thorough investigation into all
allegations of torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
18
A/HRC/22/53/Add.2
without the need for a written
complaint, in accordance with article 13 of the Convention against Torture;
institute procedures for ex officio investigation of any case of torture or
ill-treatment raised by any means whatsoever, even when victims do not lodge
complaints through the prescribed legal channels;
(g)
Establish an effective and independent criminal investigation and
prosecution mechanism with no connection to the body investigating or
prosecuting the case against the alleged victim; and implement the right to
complain and ensure that defendants who first appear before the mechanism have a
fair opportunity to raise allegations of torture or ill-treatment they may have experienced;
(h)
Invest in the fields of psychiatry and forensic medicine, as well as in
specific training for forensic experts on the assessment of ill-treatment and
torture, in line with international standards, including the Istanbul Protocol;
further develop the forensic capacity of the prosecution and judiciary;
(i)
Ensure that medical staff in places of detention are truly independent
from law enforcement and trained in the Istanbul Protocol; allow access to
independent medical examinations without interference by or the presence of law
enforcement agents or prosecutors; and ensure timely access to independent
medical check-ups at the time of arrest, upon transfer to another place of
detention or upon request;
(j)
Open judicial proceedings into all cases revealed by the Equity and
Reconciliation Commission of past abuses during the “years of lead” (1956–1999);
(k)
Ensure that the principle of non-refoulement contained in article 3 of
the Convention against Torture is fully implemented, including in cases
involving migrants, refugees and asylum seekers, so that persons are not
extradited to any country where they may be at risk of torture;
(l)
Provide the Ministry of the Interior with all the logistic and financial
support necessary to implement the envisaged project of the Minister of Justice
and Liberties to video record all statements made to the police during
investigation and interrogation. Such measures should only be seen as
complementary to legal representation during all stages of the interrogation process;
(m)
Introduce independent, effective and accessible complaint mechanisms in
all places of detention by means of the installation of telephone hotlines or
confidential complaints boxes, and ensure that every detainee has unimpeded and
unsupervised access to the prosecutor upon request and that complainants are
not subject to reprisals;
(n)
Take concrete measures to speed up the ratification of the Optional
Protocol to the Convention against Torture, and subsequently establish an
effective national preventive mechanism in accordance with article 17 of the
Optional Protocol; and initiate an inclusive consultation process of all actors
involved, including civil society organizations;
(o)
Ensure budgetary allocations to equip the national preventive mechanism
with human and other resources sufficient to enable it to inspect all places of
detention regularly, receive complaints, initiate prosecutions and follow them
through to their conclusion;
(p)
Increase trust and cooperation between the State and civil society so
that all non-governmental organizations are able to work more effectively with
national and international mechanisms and conduct advocacy on the basis of well
documented cases;
19
A/HRC/22/53/Add.2
(q)
Facilitate access for civil society organizations to penal institutions
and enhance partnership with these institutions to ensure the implementation of
their role in raising awareness, spreading the culture of human rights and
contributing to the upgrading of the training of supervisors and staff in the
correctional institutions.
89.
With regard to demonstrations, the Special Rapporteur recommends that the
Government act in compliance with international standards, such as the “Basic
Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials”, that
are based on necessity and proportionality with respect for the right to life
and physical integrity, and further prevent, investigate and prosecute acts of
torture or ill- treatment of protestors.
90.
With regard to migrants, refugees and asylum seekers, the Special
Rapporteur recommends that the Government work in closer cooperation with the
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights; the Special
Rapporteur on the human rights of migrants; and other United Nations agencies,
such as the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, and:
(a)
Take all necessary measures to prevent further violence and investigate
reports of violence against sub-Saharan migrants, refugees and asylum seekers;
(b)
Respect the fundamental human rights of migrants, refugees and asylum
seekers, and ensure to them access to health facilities and medical care
without fear of arrest.
91.
With regard to juveniles, the Special Rapporteur recommends that the Government:
(a)
Visit police stations regularly with a specific focus on juvenile
delinquents; not hold juveniles in regular prisons but reinforce the structure
of child protection centres; investigate all complaints of torture and
ill-treatment of juveniles, in particular allegations of corporal punishment;
(b)
Amend article 473 of the Code of Criminal Procedure to change the age at
which a juvenile delinquent can be imprisoned from 12 to 18 years old, and
stress that the imprisonment of juvenile delinquents is an exceptional measure;
(c)
Provide specialized prosecutors and specialized judicial police officers
for cases of juvenile offenders.
92.
With regard to women, the Special Rapporteur recommends that the
Government:
(a)
Enforce the protection of female prisoners from all gender-based
violence;
(b)
Reduce the rate of overcrowding by implementing alternative measures, in
particular for women with children.
93.
With regard to the conditions of detention, the Special Rapporteur
recommends that the Government:
(a)
Reduce
significantly the rate of overcrowding;
(b)
Allocate sufficient budgetary resources to provide adequate health care,
improve food quality and ensure the separation of minors from adults and
pretrial prisoners from convicts; reinforce and improve a system of execution
of sentences that aims at rehabilitating and reintegrating offenders; and
create educational and work opportunities and recreational activities for inmates;
20
A/HRC/22/53/Add.2
(c)
Move inmates on death row and sentenced to life imprisonment to open or
semi-open facilities;
(d)
Apply judicial control over penal institutions; strengthen the powers of
the enforcement judge in such a way to enable him to effectively control these
institutions, monitor penalty enforcement and verify its validity; strengthen
the right to appeal for those affected by disciplinary measures;
(e)
Facilitate monitoring by regional commissions to improve the situation in
prisons and implement prisoners’ rights, through regular and effective visits
to prisons and presentation of reports on the situation of prisons and prisoners;
(f)
Provide adequate dental and psychiatric care, as well as psychological
interventions, as a general rule.
94.
With regard to psychiatric institutions, the Special Rapporteur
recommends that the Government:
(a)
Apply the provisions of articles 3 and 4 of the implementing decree for
the Prisons Act (No. 23/98), especially with regard to refraining from the use
of violence against prisoners, and prohibit solitary confinement;
(b)
Implement visits to psychiatric institutions by the General Prosecutor’s
Office and by CNDH as foreseen by law.
95.
With regard to institutional reform, the Special Rapporteur recommends
that the Government:
(a)
Have the highest authorities, in particular those responsible for law
enforcement activities, declare unambiguously that they will not tolerate
torture or ill- treatment by their subordinates and that perpetrators will be
held to account;
(b)
Further raise awareness in all law enforcement personnel of their role in
preventing torture and ill-treatment by means of mandatory training on
international standards on the prohibition of torture, on provisions governing
investigations of torture and ill-treatment and on interrogation techniques,
and further develop training programmes to be delivered during professional
qualification courses for health and legal professionals on detecting,
reporting and preventing torture;
(c)
Integrate the prisoner health services into the Ministry of Health, which
would contribute to a higher standard of medical service;
(d)
Ensure that victims obtain redress and fair and adequate compensation,
including the means for the fullest rehabilitation possible; establish
mechanisms and programmes, including relevant infrastructures within the
Ministry of Health, to provide all victims with rehabilitation, and fund private
medical, legal and other facilities, including those administered by
non-governmental organizations, that provide medical, psychological and social rehabilitation;
(e)
Consider providing bilateral direct funding for civil society organizations assisting victims and their
family members, and the establishment of specialized services within the
national health system. The United Nations Voluntary Fund for Victims of
Torture is invited to consider requests for assistance by non- governmental
organizations that work to ensure that persons who have been tortured have
access to medical care and legal redress.
96.
The Special Rapporteur urges the Government to effectively prevent
reprisals, including intimidation, disciplinary measures and ill-treatment,
against inmates, victims of torture
and their families,
activists and others
who spoke to the Special
21
A/HRC/22/53/Add.2
Rapporteur during his visit, and to
promptly investigate and punish the perpetrators of acts of reprisal.
97.
With regard to Laâyoune, Western Sahara, the Special Rapporteur
recommends that the Government:
(a)
Investigate promptly all allegations of torture and ill-treatment during
and after demonstrations and at the Prison of Laâyoune; hold the perpetrators
accountable and provide compensation to the victims;
(b)
Reconsider the jurisdiction of the military court over civilians in the
case of the 23 Sahrawi men detained at Salé Prison 1 and assure that, as a
principle, civilians are not sentenced by military courts; initiate impartial,
effective investigations to ascertain exactly what occurred and determine what
responsibility should be borne by members of the police or security forces; and
investigate all allegations of torture and ill-treatment;
(c)
Find ways and means to further strengthen protection for internationally recognized human rights by,
inter alia, inviting the United Nations special procedures mechanisms;
strengthening engagement with civil society and the national human rights
institution; and facilitating the presence of international non- governmental organizations;
(d)
The entire region would benefit from a robust regional inter-
governmental human rights monitoring mechanism as an important confidence-
building measure which can help to improve the situation with respect to human
rights observance and particularly with respect to the prohibition on torture
and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.
98.
The Special Rapporteur requests the international community to support
Morocco in its efforts to implement the above-mentioned recommendations, in
particular to reform its legal system, establish a preventive framework against
torture and ill-treatment and an effective national preventive mechanism, and
provide appropriate training for police and prison personnel.
22
4.3
United Nations A/HRC/27/48/Add.5
General Assembly Distr.: General 4 August 2014
Original: English and French
Human Rights Council Twenty-seventh session Agenda item 3
Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights, including the right to
development
Report of the
Working Group on Arbitrary Detention
Addendum
Mission to
Morocco* **
*
The
Working Group also visited Laâyoune, Western Sahara, on 15 and 16 December
2013. As the visit of a group of independent mandate holders, it should not be
interpreted as expressing any political view concerning the present or future
status of the Non-Self-Governing Territory of Western Sahara. The territory is
subject to the right to self-determination in conformity with the principles
contained in General Assembly resolutions 1514 (XV) and 1541 (XV).
** The summary of the present report is circulated in
all official languages. The report, which is annexed
to the summary, is circulated in the language of
submission and French only.
GE.14-10000 (E)
*1410000*
A/HRC/27/48/Add.5
In
cases related to State security, such as those involving terrorism, membership
in Islamist movements or supporters of independence for Western Sahara, the
Working Group found that there is a pattern of torture and ill-treatment by
police officers, in particular by agents of the National Surveillance
Directorate (DST). Many individuals have been coerced into making a confession
and sentenced to prison on the sole basis of that confession.
Whereas article 23 of the Constitution explicitly
states that secret or arbitrary detention and enforced disappearance are crimes
of the utmost gravity, and while noting measures undertaken to combat such
practices, the Working Group received allegations, from sources deemed to be
credible, of past and present instances of incommunicado detention which would
warrant further investigation. The Working Group also received allegations that
Morocco had served as a departure point, a transit country and a destination
for illegal extraordinary renditions carried out in the context of the
international fight against terrorism.
The Working Group also received allegations of
increased mass arrests of and violence against migrants and asylum seekers by
the security forces, particularly in the north of the country.
Despite legal provision for access to a lawyer during
the first 24 hours after arrest in ordinary criminal cases, that period seems
not to be fully observed in practice. In addition, authorization has to be
obtained from the Crown Prosecutor-General. Moreover, the Anti-Terrorism Act
(No. 03-03) provides for police custody for up to three consecutive periods of
96 hours, with no right to a lawyer, except for a half-hour, monitored visit at
the mid-point of those 12 days.
The Working Group notes that the Moroccan criminal
justice system relies heavily on confessions as the main evidence to support
conviction. Article 293 of the Code of Criminal Procedure prohibits the
admission of any confession or statement
made under duress, in accordance with international law. However,
complaints indicate the use of torture by State officials to obtain evidence or
confessions at the stage of initial questioning, in particular in
counter-terrorism or internal security cases.
The Working Group also notes the excessive use of
detention on remand. In general, detention as a means of punishment still seems
to be the rule rather than the exception. There is a lack of alternatives to
detention. Prison overcrowding as a consequence of this situation is a serious
problem, which needs to be addressed.
Although article 460 of the Code of Criminal Procedure
provides that the judicial police officer in charge of juveniles may detain a
juvenile in a dedicated place, the Working Group found a significant number of
children as young as 14 years old in ordinary prisons. Reports indicate that
the Prosecutor General’s Office rarely requests alternative forms of detention,
as provided for in articles 501 to 504 of the Code of Criminal Procedure. In
addition, juveniles often remain in custody for a long period before being
admitted to a child protection centre.
Regarding Laâyoune, Western Sahara, the Working Group
received numerous complaints of arbitrary detention, complaints that torture
and ill-treatment were used to extract confessions and complaints indicating a
pattern of excessive use of force in repressing demonstrations and arresting
demonstrators calling for self-determination for the Sahrawi population.
At the end of the report, the Working Group makes a
number of key recommendations to the Government.
2
A/HRC/27/48/Add.5
Annex
[English and French only]
Contents
Report of the Working Group on Arbitrary Detention on its
visit to Morocco (9-18 December 2013)
Paragraphs Page
I. Introduction............................................................................................................. 1–3 4
II. Programme
of the visit ............................................................................................ 4–8 4
III. Overview
of institutional and legal framework....................................................... 9–15 5
A. Political, administrative and judicial structure ............................................... 9–10 5
B. International human rights obligations ........................................................... 11–12 5
C. National
legislation......................................................................................... 13–15 6
IV. Findings…………………....................................................................................... 16–70 6
A. Positive
aspects............................................................................................... 16–20 6
B. Cases involving allegations of terrorism
or threats against national security . 21–28 7
C. Confessions obtained under torture
................................................................ 29–41 8
D. Basic legal safeguards .................................................................................... 42–46 10
E. Excessive use of detention on remand
............................................................ 47–50 11
F. Irregularities in the records
............................................................................ 51 11
G. Juveniles in conflict with the law ................................................................... 52–55 12
H. Detention of asylum seekers and migrants in
an irregular situation ............... 56–59 12
I. Psychiatric institutions.................................................................................... 60–61 13
V. Laâyoune, Western
Sahara...................................................................................... 62–71 13
VI. Conclusions............................................................................................................. 72–82 14
VII. Recommendations................................................................................................... 83 16
3
A/HRC/27/48/Add.5
I.
Introduction
1.
The Working Group on
Arbitrary Detention conducted an official visit to Morocco from 9 to 18
December 2013, at the invitation of the Government. The Working Group also
visited Laâyoune, Western Sahara, on 15 and 16 December 2013.
2.
The delegation was composed
of the Working Group’s Chair-Rapporteur, Mads Andenas (from Norway), its former
Chair-Rapporteur, El Hadji Malick Sow (from Senegal) and Roberto Garretón (from
Chile). They were accompanied by members of the secretariat of the Working
Group from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,
as well as interpreters of the United Nations Office in Geneva.
3.
The Working Group would like
to thank the Government of Morocco for extending an invitation to the Working
Group to visit the country and for its full cooperation throughout the various
stages of the mission. The Moroccan authorities provided the delegation with
all the necessary information and arranged all the meetings it requested. The
Working Group would also like to thank the United Nations Development Programme
(UNDP) and the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara
(MINURSO) for their comprehensive support during the visit.
II.
Programme of the visit
4.
The Working Group benefited
from various meetings with State authorities and it appreciates the valuable
information they provided. The Working Group met with the Ministers of Justice,
the Interior and Health, the Minister in Charge of Moroccans Living Abroad and
Migration Affairs, and the Deputy Minister for Foreign Affairs. It also
met with the First President and the
Chairs of the Chambers of the Supreme Court, and the First President and the
Chairs of the Chambers of the Court of Appeal. It also met with representatives
of the General Delegation for Prison Administration and Reintegration and of
the Office of the Crown Prosecutor-General before the Court of Cassation;
representatives of the General Directorate of National Security; the Delegate
and personnel of the Interministerial Delegation for Human Rights; the
President and members of the National Human Rights Council (CNDH) and
representatives of the regional offices of CNDH; and the President of the
Moroccan Bar Association. It further met with representatives of United Nations
agencies and non-governmental organizations and with victims of arbitrary
detention and their relatives.
5.
In Laâyoune, Western Sahara,
the Working Group met with the region’s Wali (Governor) and with
representatives of the General Directorate of National Security, the Royal
Gendarmerie, the General Delegation for Prison Administration and Reintegration
and the regional commission of CNDH. In addition, it met with representatives
of the Sahrawi population, representatives of civil society organizations and
victims of arbitrary detention and their relatives. The Working Group also met
with a senior official of MINURSO.
6.
The Working Group extends
its thanks to the Interministerial Delegation for Human Rights for facilitating
its visit and expresses its appreciation to the Government for providing it
with unimpeded access to all detention facilities, in accordance with the terms
of reference for fact-finding
missions by special
rapporteurs (E/CN.4/1998/45,
appendix V).
7.
The Working Group visited
places where persons are deprived of their liberty in Casablanca, Rabat, Salé
and Tangiers, and in Laâyoune, Western Sahara. The facilities visited by the Working
Group were the Salé 1 and Salé 2 prisons,
the local prisons
in
4
A/HRC/27/48/Add.5
Tangiers and Tetoyan, the Ain Sebaâ (“Oukacha”) local prison and the
Centre for the Rehabilitation of Minors in Casablanca. The Working Group also
visited the Al Maarif National Brigade of the Judicial Police in Casablanca,
the transit zone of Mohamed V International Airport, the Temara Centre for the
Protection of Children and the Ar-Ramzi University Hospital Psychiatric Centre.
In addition, it made unannounced visits to police stations. It also visited the
local prison in Laâyoune. The Working Group would like to point out that it was
allowed to visit all the places of detention it had requested, and to interview
in private detainees of its choice, without any restriction.
8.
The Working Group shared its
preliminary findings with the Government on 18 December 2013, at the conclusion
of its visit. The Working Group also shared an advance version of the report
with the Government, which provided comments on 6 and 15 July 2014 that were
taken into consideration before the report was
finalized.
III.
Overview of the institutional and
legal framework
A.
Political, administrative
and judicial structure
9.
Morocco is a constitutional
monarchy with a bi-cameral parliament. The upper house is the Chamber of
Counsellors, with 270 seats. Its members are elected indirectly by local
councils, professional organizations and labour unions to serve nine-year
terms. The lower house is the Chamber of Representatives. It has 395 seats, and
members are elected by popular vote to serve five-year terms. The King appoints
the Head of Government from the party that wins the most seats in parliamentary
elections; appoints all members of the Government on the basis of the Head of
Government’s recommendations; and may, at his discretion, terminate the tenure
of any minister, dissolve the Parliament, call for new elections, or rule by decree.
10.
The highest judicial body is
the Supreme Court. Its judges are appointed by the King and are supervised by
the Superior Council of the Magistrature. Morocco was ranked 80th out of 142
countries for judicial independence by Transparency International for
2011-2012.1
B.
International human rights obligations
11.
According to the preamble to
its 2011 Constitution, the Kingdom of Morocco commits itself to complying with
the international conventions duly ratified by it, within the framework of the provisions of the
Constitution and the laws of the Kingdom, while ensuring respect for its
immutable national identity, and, on the publication of those conventions,
[their] primacy over the internal law of the country, and to harmonize in
consequence the pertinent provisions of national legislation.
12.
Morocco has ratified most of
the major international human rights instruments, including the International
Covenant on Civil and Political Rights and the Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Morocco has approved
a law providing for accession to the Optional Protocol to the Convention
against Torture, but has not yet deposited its instrument of ratification.
1 www.transparency.org/country#MAR.
5
A/HRC/27/48/Add.5
C.
National legislation
13.
The Constitution adopted in July 2011
guarantees the right to security of all persons and of their kin (art. 21).
Furthermore, the Constitution provides for freedom of opinion, expression,
speech and the press.
14.
According to article 23 of the Constitution,
no one may be arrested, detained, prosecuted or condemned outside of the cases
and the forms provided by the law. Arbitrary or secret detention and enforced
disappearance are crimes of the utmost gravity. They expose their authors to
the most severe sanctions.
15.
Article 22 of the Constitution stipulates
that everyone shall have the right to physical and moral integrity, which shall
not be undermined under any circumstances by any person, private or public;
that no one shall inflict upon another, under any pretext whatsoever, any
cruel, inhuman or degrading treatment which undermines their dignity; and that
the practice of any form of torture, by anyone, is a crime punishable by law.
IV.
Findings of the Working Group
A.
Positive aspects
16.
In the course of its visit, the Working Group
noted the important and ongoing efforts of the Government to establish and
consolidate a culture of human rights in Morocco. The Working Group encourages
that process and expresses the hope that it will lead to the prevention and
combating, in law and in practice, of any kind of violation that would
constitute arbitrary deprivation of liberty. The Working Group appreciates that
the extensive structural reform undertaken by Morocco to consolidate the
promotion and protection of human rights has continued since its visit in
December 2013.
17.
The Constitution enshrines the primacy of
international human rights law over national law, which has resulted in
encouraging changes from the normative point of view. Such changes have
included amendments to the Penal Code, the Code of Criminal Procedure and the
laws governing the main judicial institutions and the deprivation of liberty of
women, minors, persons with mental disabilities, irregular migrants and asylum
seekers.
18.
It was in that context that Morocco ratified
the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance; that the Ministry of Justice initiated a national dialogue
leading to the development of a national charter for the reform of the justice
system; that the Code of Criminal Procedure was amended by Act No. 35.11 of 17
October 2011: and that the process for the ratification of the Optional
Protocol to the Convention against Torture was launched.
19.
The Working Group found that CNDH and its
various regional offices are making a significant contribution to the promotion
and protection of human rights in the country. In accordance with article 161
of the Constitution, CNDH was established as the independent national
institution responsible for the protection and promotion of human rights, and
the preservation of individual and collective freedoms. It replaces the former
Advisory Council on Human Rights (CCDH), which was established in 1990 and was
one of the key institutions in the democratic transition in Morocco. The
Working Group encourages the Government of Morocco and civil society to
maintain their commitment to strengthening CNDH and to provide it with all the
necessary means to ensure its proper functioning.
20.
Notwithstanding those positive achievements,
the Working Group notes a number of issues that are of particular concern and
to which it would like to draw the Government’s attention.
6
A/HRC/27/48/Add.5
B.
Cases involving allegations
of terrorism or threats against national security
21.
The Anti-Terrorism Act (No. 03-03), adopted
in the wake of the Casablanca bombings of 16 May 2003, has, as a legal
framework, been responsible for numerous violations of human rights and it
remains in force in its original form.
22.
The Anti-Terrorism Act extends the time
limits on custody to up to 96 hours, renewable twice. This means that detainees
maybe held for up to 12 days upon written consent from the prosecution before
being brought before the investigating judge. In addition, communication with a
lawyer is only possible 48 hours after the renewal of custody is granted. Hence
suspects may be deprived of all contact with the outside world for six days
before being allowed to communicate for half an hour with a lawyer and, even
then, under the control of a police officer (Code of Criminal Procedure, art.
66, para. 6). The Working Group notes that those provisions, which restrict
crucial safeguards, such as early contact with counsel, significantly increase
the risk of torture and ill-treatment. The Working Group also notes with
concern that the definition of the crime of terrorism is rather vague.
23.
The Working Group heard several testimonies
of torture and ill-treatment in cases involving allegations of terrorism or
threats against national security. In those cases, the Working Group concurs
with the Special Rapporteur on torture that a systematic pattern of acts of
torture and ill-treatment during the arrest and detention process can be detected.2
24.
In such cases, it appears that suspects are
often not officially registered, that they are held for weeks without being
brought before a judge and without judicial oversight, and that their families
are not notified until such time as the suspects are transferred to police
custody in order to sign confessions. In many cases, victims are then
transferred to a police station, where a preliminary investigation is opened,
dated from the transfer to avoid exceeding the limits placed on the custody period.
25.
The Working Group came across numerous cases
that had occurred in the aftermath of the attacks in Casablanca in May 2003,
when thousands of suspects were arrested, often by officials of the National
Surveillance General Directorate (DST), and held incommunicado or at unknown
places of detention. According to the Government, all places of deprivation of
liberty are known, regulated and controlled by the public prosecutor or the
competent administration they come under. The Working Group also heard testimonies
of recently arrested terrorism suspects who had allegedly been tortured in
order to extract confessions from them.
26.
In May 2011, delegations from Parliament and
CNDH reported finding no evidence of a detention facility located at the DST
headquarters in Témara. However, testimonies indicate that persons are detained
incommunicado at that and other locations. Article 23 of the Constitution
explicitly states that secret or arbitrary detention and enforced disappearance
are crimes of the utmost gravity. During its meetings with the authorities and
CNDH, the Working Group was informed that such crimes had now been eliminated.
However, in the course of its visit, the Working Group received allegations, by
sources deemed to be credible, of past and present cases of incommunicado
detention3 which would warrant further investigation.
2 Report of
the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment (A/HRC/22/53/Add.2), para. 14.
3 The Working Group wishes to refer to the joint study
on global practices in relation to secret
detention in
the context of countering terrorism (A/HRC/13/42) undertaken by a number of
special procedures mandate holders.
7
A/HRC/27/48/Add.5
27.
The Working Group also received allegations
that Morocco has served as a departure point, a transit country and a
destination for illegal extraordinary renditions carried out in the context of
the international fight against terrorism. This has been the subject of
discussions with the Government. Such extraordinary renditions have allegedly
been accompanied by incommunicado detention and/or detention in secret places,
as well as acts of torture and ill-treatment, particularly during the
questioning of suspects.
28.
Most of the detainees convicted for terrorism-related
offences are serving their sentences in the Salé 1 and Salé 2 prisons and the
Tulal Prison in Meknès. The Working Group visited both prisons in Salé. In this
context, it heard allegations that solitary confinement is used as a
disciplinary measure, for periods ranging from several days to several weeks.
Following its visit, the Working Group received information that one of the
individuals interviewed during its visit had reportedly been subjected to
solitary confinement for several days, allegedly as a form of reprisal.
C.
Confessions obtained under torture
29.
Article 293 of the Code of Criminal Procedure
states that a confession, like any other evidence, is subject to the discretion
of the judge and that any confession obtained under torture is inadmissible.
30.
The Working Group notes the considerable
importance accorded to confessions in the context of a trial. Through
interviews with detainees serving long sentences, the Working Group found that
confessions had often been obtained as a result of torture. Such confessions
were set out in the police records and served almost exclusively as evidence
for prosecution and conviction.
31.
According to the authorities, confessions
alone are not sufficient for a conviction and the provision of other corroborating
material evidence is necessary. However, the Working Group learned that the
minutes of the preliminary interview, as established by the police on the basis
of confessions obtained under torture, are in practice rarely rejected by the
trial court. Testimonies received indicate that many cases that
are submitted to the courts are based solely on confessions by the accused, in
the absence of material evidence.
32.
The Working Group also learned that courts
and prosecutors do not comply with their obligation to initiate an ex officio
investigation whenever there are reasonable grounds to believe that a
confession has been obtained through the use of torture and ill-treatment, or
to order an immediate, independent medical examination (see arts. 74 (8) and
135 (5) of the Code of Criminal Procedure) if they suspect that a detainee has
been subjected to ill- treatment. This is the case even if the person recants
before the judge and claims to have been tortured.
33.
It appears that judges favour an
interpretation of article 291 of the Code of Criminal Procedure whereby records
established by the judicial police are prima facie evidence. Such an
interpretation is tantamount to reversing the burden of proof by requiring the
accused to prove his innocence, which is contrary to the principle of the
presumption of innocence, as stated in article 23 of the Constitution. It also
creates conditions that encourage the torture and ill-treatment of suspects.
34.
In its jurisprudence concerning Morocco, the
Working Group has consistently expressed its concern with regard to convictions
on the basis of confessions made in the course of a preliminary hearing. The
cases of Mohamed Dihani (Opinion No. 19/2013), Abdessamad Bettar (Opinion No.
3/2013) and Mohamed Hajib (Opinion No. 40 /2012) show a pattern whereby those
individuals were convicted solely on the basis of reports drawn up by the
police while they were in custody, during which time they were subjected to
torture. It was also on the basis of confessions obtained under torture that Ali
Aarrass (Opinion No. 25/2013) was sentenced in November 2011 to a 15-year
prison sentence, after having been extradited from Spain.
8
A/HRC/27/48/Add.5
35.
In that regard, the Working Group wishes to
emphasize that confessions made in the absence of a lawyer are not admissible
as evidence in criminal proceedings. This applies in particular to confessions
made during the time spent in police custody.
36.
The Working Group recalls the concluding
observations of the Committee against Torture following its consideration of
Morocco in 2011, in which the Committee expressed its concern that “under the
State party’s current system of investigation,
confessions are
commonly
used as evidence for purposes of prosecution and conviction”. The Committee noted “with concern
that convictions in numerous criminal
cases, including terrorism cases, are based on confessions, thus creating conditions that
may provide more scope for the
torture and ill-treatment of suspects
(arts. 2 and 15)”.4
37.
The guarantees of a fair and equitable trial
laid down in article 11 of the Universal Declaration of Human Rights and in
article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights exclude
self-incrimination and grant the right to legal assistance and representation
and to other measures of protection in order to ensure that no evidence is
obtained by confession. Under article 14, paragraph 3 (g), of the Covenant, no
person may be compelled to testify against himself or to confess guilt.
38.
In its jurisprudence, the Human Rights
Committee has stated that that provision “must be understood in terms of the
absence of any direct or indirect physical or psychological coercion from the
investigating authorities on the accused with a view to obtaining a confession
of guilt”.5 In its views on communication No. 1769/2008, Bondar v. Uzbekistan,6 the
Committee found violations of article 14, paragraph 3 (b) and (d), on the
grounds that the victim was not provided with a lawyer during the interrogation
and his right to have the assistance of a lawyer of his own choosing was
denied.7 The Committee also found a violation of article 14,
paragraph 3 (g), owing to a confession being obtained under torture.8
39.
The Working Group also recalls general
comment No. 32 (2007) of the Human Rights Committee, in which the Committee
stated that:
article 14, paragraph 3 (g), guarantees the right not to be compelled to
testify against oneself or to confess guilt. This safeguard must be understood
in terms of the absence of any direct or indirect physical or undue psychological
pressure from the investigating authorities on the accused, with a view to
obtaining a confession of guilt. A fortiori, it is unacceptable to treat an
accused person in a manner contrary to article 7 of the Covenant in order to
extract a confession. Domestic law must ensure that statements or confessions
obtained in violation of article 7 of the Covenant are excluded from the
evidence, except if such material is used as evidence that torture or other
treatment prohibited by this provision occurred, and that in such cases the
4 Committee
against Torture, CAT/C/MAR/CO/4, para. 17.
5 Human Rights
Committee, communication No. 1033/2001, Singarasa
v. Sri Lanka, para. 7.4; also, communications No.
253/1987, Kelly v. Jamaica, para.
5.5; No. 330/1988, Berry v. Jamaica,
para. 11.7; No. 912/2000, Deolall v.
Guyana, para. 5.1
6 Committee on
Human Rights, Bondar vs. Uzbekistan,
Communication No. 1769/2008
(CCPR/C/101/D/1769/2008).
See also the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights,
including the cases of Tibi v. Ecuador,
Judgment of 7 September 2004, Series C, No. 114, para. 146; Maritza Urrutia v. Guatemala, Judgment
of 27 November 2003, Series C, No. 103, para. 93; Cantoral-Benavides v. Peru, Judgment of 18 August 2000, Series C,
No. 69, para. 104.
7 CCPR/C/101/D/1769/2008, para. 7.4.
8 Ibid, para. 7.6.
9
A/HRC/27/48/Add.5
burden is on the State to prove that statements made by the accused have
been given of their own free will. (citations omitted) (para. 41).9
40.
According to the Special Rapporteur on torture:
Interrogation should take place only at official centres and the
maintenance of secret places of detention should be abolished under law. It
should be a punishable offence for any official to hold a person in a secret
and/or unofficial place of detention. Any evidence obtained from a detainee in
an unofficial place of detention and not confirmed by the detainee during
interrogation at official locations should not be admitted as evidence in
court. No statement of confession made by a person deprived of liberty, other
than one made in presence of a judge or a lawyer, should have a probative value
in court, except as evidence against those who are accused of having obtained
the confession by unlawful means.10
41.
One of the aims of the provisions of article
11 of the Universal Declaration of Human Rights and article 14 of the
International Covenant on Civil and Political Rights is to provide guarantees
against all forms of direct or indirect, physical or psychological pressure by
the authorities on the accused with a view to obtaining a confession. The right
not to be compelled to testify against oneself or to confess guilt, and access
to counsel and legal aid are not only measures intended for the protection of
the interests of the individual, but are also measures, in the interest of
society as a whole, of the trustworthiness and effectiveness of the judicial
process, and of the reliability of evidence. Confessions made in the absence of
legal counsel are not admissible as evidence in criminal proceedings. This
applies especially to confessions made during the time spent in police custody.
D.
Basic legal safeguards
42.
Moroccan law provides a number of basic
safeguards for persons taken into custody that are designed to prevent
arbitrary detention. Article 23 of the 2011 Constitution provides that any
detained person has the right to be informed immediately, in a fashion which is
comprehensible to him, of the reasons for his detention, and of his
rights, including the right to remain
silent. The presumption of innocence and the right to an equitable process are
also guaranteed in the Constitution.
Access to a
lawyer
43.
The issue of confessions obtained under
torture or ill-treatment directly affects the issue of access to a lawyer
during the initial phase of police interrogations, especially during police
custody and in cases relating to national security or the fight against
terrorism.
44.
Article 23 of the Constitution provides that
a person in custody must benefit, as soon as possible, from legal assistance
and the possibility of communicating with relatives, in conformity with the
law. However, immediate and direct access to a lawyer from the outset of
detention is neither guaranteed under existing statutory law or in practice.
The Code of Criminal Procedure (Section 66 of Act No. 35.11 of 17 October 2011)
allows access to a lawyer during the first 24 hours after arrest, upon the
authorization of the Prosecutor’s Office, for only 30 minutes
and in the presence of an investigator. At the request
of the
9 Human Rights
Committee, general comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts
and tribunals and to fair trial (CCPR/C/GC/32), para. 41.
10 Report of the Special Rapporteur on
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment
(E/CN.4/2003/68),
para. 26 (e).
10
A/HRC/27/48/Add.5
investigator, the Prosecutor’s
Office can delay contact with a lawyer for another 12 hours after the first 24
hours in custody.
45.
During its meetings with police officers, the
Working Group found that some of them were reluctant to inform detainees of
their right to have access to a lawyer in criminal cases. Moreover, the right
to have access to a lawyer within the legal time frame may even be violated
simply by tampering with the record of arrest dates. Furthermore, testimonies
from lawyers indicate that, in practice, they are often denied access to their
clients within the legal time frame. Hence, in the majority of cases, lawyers
meet their clients only at the first hearing before the judge.
46.
As mentioned above, under the procedure
provided for in the Anti-Terrorism Act, police custody can last for three
consecutive periods of 96 hours and during that time there is no meaningful
right to a lawyer except for the monitored half-hour interview that can occur at
the halfway point of those 12 days. The Working Group takes note of the
existence of draft legislative amendments aimed at ensuring that a person taken
into custody will have access to a
lawyer more quickly. It calls upon the Government to ensure that access to a
lawyer is provided from the very outset of arrest or detention, without having
to obtain the authorization of the Prosecutor currently required by law. That
right should be granted as a principle of law.
E.
Excessive use of detention
on remand
47.
During its visits to detention facilities,
the Working Group observed the excessive use of detention on remand. Moreover,
in general, the use of detention as a means of punishment still seems to be the
rule rather than the exception. The authorities openly acknowledged that prison
overcrowding as a consequence of that situation was a problem which needed to
be addressed. The Government informed the Working Group that, as of December
2013, there was a prison population of approximately 67,000 detainees (comprising
both convicted and pre-trial detainees, who are not always kept separate). The
Working Group was presented with conflicting figures as to the total capacity
of the prison system, but the rate of overcrowding would in any case be greater
than 30 per cent.
48.
In Salé 1, with a total capacity of 3,500
places, there were 4,462 prisoners (3,115 in pre-trial detention; 1,347
convicts). In Salé 2, with a total capacity of 246 places, there were 194
prisoners (82 in pre-trial detention; 112 convicts). In the Oukacha prison in
Casablanca, with a total capacity of 6,400 places, there were 8,123 prisoners
(1,054 in pretrial detention; 7,069 convicts).
49.
Overcrowding inevitably leads to serious
violations, such as denial of or insufficient access to medical care, nutrition,
sanitation, security and rehabilitation services. The Working Group noted that
the General Delegation for Prison Administration and Reintegration had recently
launched a major project to close some of the oldest prisons, build new
prisons, and expand and renovate others in order to improve prison conditions.
50.
The Working Group urges the Government to
encourage the use of alternatives to detention, such as judicial or penal
mediation. The Working Group recommends that a system be devised for arranging
bail and making more frequent use of non-custodial penalties in the case of
less serious offences.
F.
Irregularities in the records
51.
During its visits to police stations and
police headquarters, the Working Group noted serious irregularities in the
records, particularly in the administrative records of custody. The Working
Group observed corrections that had been poorly made, either by hand or
11
A/HRC/27/48/Add.5
using correction fluid, as well
as errors such as logging a release date as of a date prior to the date of
entry, or simple non-recording of the release date.
G.
Juveniles in conflict with
the law
52.
Moroccan criminal legislation regarding
juveniles provides for a juvenile system which operates with specially trained
prosecutors and judges. In practice, according to information received by the
Working Group, any public prosecutor or deputy prosecutor may be responsible
for the case of a juvenile.
53.
Article 460 of the Code of Criminal Procedure
provides that the judicial police officer in charge of juveniles may detain the
juvenile in a dedicated place. However, the Working Group found a significant
number of children,, some as young as 14 years old, in ordinary prisons. The
conditions of detention of those juveniles were difficult, in part owing to the
overcrowding described above. The Working Group found that 14-year-old boys
were often kept in the same cell as 24-year-old men.
54.
The General Prosecutor’s Office rarely
requests alternative measures of detention, as provided for in articles 501 to
504 of the Code of Criminal Procedure. In addition, juveniles often remain in custody
for a long period before
being admitted to a child protection centre.
55.
The Group recommends that the Government
ensure that, in the case of juvenile offenders, imprisonment remains an
exceptional measure and placement in centres for the protection of children is
considered a priority.
H.
Detention of asylum seekers
and migrants in an irregular situation
56.
With regard to asylum seekers and migrants in
an irregular situation, Morocco is a party to the Convention relating to the
Status of Refugees, of 1951, and the Protocol thereto, of 1967. While
recognizing the difficult situation for the authorities with regard to
addressing the flow of irregular migrants, especially in the north, the Working
Group wishes to express its concerns about that particularly vulnerable group.
57.
The Working Group takes note of the legal
provisions governing the expulsion of undocumented migrants, particularly Act
No. 02-03 on the entry and residence of foreign nationals in Morocco. However,
the Working Group received allegations of mass arrests and violence in the
context of raids and the detention of migrants and asylum seekers, particularly
in the north. An increasing number of foreigners have been arrested during identity
checks since 2009. However, according to the Government, foreign individuals
are not detained on account of their irregular
situation.
58.
The Working Group received information that
undocumented migrants have been escorted to the borders or otherwise expelled,
in violation of Moroccan law, without having been given the opportunity to
exercise their rights. Several allegations have been made that hundreds of
migrants have been abandoned in the Algerian desert without food or water.
Morocco has failed to provide information about those allegations or about the
places and regimes of detention used for foreign nationals awaiting deportation
who do not come under the authority of the Prison Service.
59.
The Group was informed that the Government is
striving to elaborate a strategy and action plan with a view to devising a
comprehensive migration policy based on full respect for human rights. To that
end, the Government has established commissions on: (a) the development of a
new legal and institutional framework for asylum, trafficking and immigration;
(b) refugees; and (c) review and possible regularization of the status of
certain irregular migrants.
12
A/HRC/27/48/Add.5
I.
Psychiatric institutions
60.
The Working Group welcomes the strategic plan
of the Ministry of Health and the draft law (2012) amending the old Royal
Decree No. 1-58-295 with respect to the protection of persons in mental health
institutions. The Working Group was informed that there are 2,042 beds for
psychiatric patients throughout the country.
61.
Article 134 of the Criminal Code stipulates
that whoever commits a misdemeanour or felony as a result of mental disability
must be placed in a psychiatric institution. However, perpetrators of minor
infractions are handed over to the administrative authority if proven to be
exempt from criminal liability, which excludes them from medical monitoring and
the necessary treatment. Reports indicate that, in cases where the placement of
an individual in a psychiatric institution has been decided upon, the implementation
of the decision often takes a long time, which leads to situations where
persons with mental illnesses remain incarcerated for excessively long periods.
V.
Laâyoune, Western Sahara
62.
The Working Group received numerous
submissions and testimonies relating to the legal and political status of the
territory, as well as complaints concerning a vast array of human rights
violations other than arbitrary detention. It also received multiple requests
for interviews, and written submissions on matters within its mandate.
Consistent with the terms of reference of the mandate, the present report will
not deal with allegations of human
rights violations other than arbitrary detention, nor will it address issues
relating to the status of Western Sahara as a Non-Self-Governing Territory.
63.
Regarding cases within its mandate, the
Working Group found that torture and ill- treatment were used to extract
confessions and that protestors were subjected to excessive use of force by law
enforcement officials. The testimonies received indicate that members of the
Sahrawi population are specifically, but not exclusively, the victims of such
violations.
64.
The Working Group received numerous
complaints indicating a pattern of excessive use of force in repressing
demonstrations and in arresting protestors or persons suspected of
participating in demonstrations calling for self-determination of the Sahrawi
population. During their transfer to or upon their arrival at a police station,
people arrested are beaten, insulted and forced to reveal the names of other
protestors. The Working Group received information about the alleged
abandonment of the victims in rural areas after the assaults. Reports indicate
that those practices are aimed at punishing and intimidating protestors in order
to prevent further support for the call for independence. On occasion, protests
become violent and the security forces are attacked by demonstrators. Even on
those occasions, it is the duty of law enforcement bodies to ensure public
order without resorting to excessive violence.
65.
Other allegations indicate that Moroccan
police forces regularly raid the private homes of alleged or known supporters
of independence for Western Sahara, using procedures that include beating and
ill-treatment of the inhabitants.
66.
The Working Group visited the prison of
Laâyoune and the Gendarmerie station in the port of Laâyoune. At the time of
the Working Group’s visit, there were 368 prisoners in the prison, including 36
minors. Although the Working Group was allowed to interview in private
detainees of its choice in both facilities, without any restriction, the
Working Group noted with serious concern that some of the interviewees
expressed fear of reprisals after having spoken to the delegation.
67.
The Working Group regrets that its meetings
with civil society in Laâyoune were monitored.
13
A/HRC/27/48/Add.5
68.
With regard to the events surrounding the
closure of the Gdeim Izik camp in November 2010, the Working Group was informed
that 25 Sahrawi civilians had been convicted by a military court for their
alleged role in the violent clashes that occurred in Western Sahara. The
Working Group met with 22 of those detainees in the Salé 1 prison.11
It received testimonies of torture and ill-treatment and observed the
deteriorating health conditions of some of the detainees due to the prison
conditions. The trial has been repeatedly postponed, without reasons being
provided by the court. On 17 February 2013, the military court issued its
verdict, rejecting all requests to investigate the allegations of torture and
refusing to order medical examinations in relation to the allegations of rape
raised by several of the defendants. The military court did not issue a written
judgement. The Working Group expresses concern that the allegations of torture
and ill-treatment during the almost two years of pre-trial detention have not
been investigated. The fact that the case is before a military, rather than a
civilian, court contributes to the lack of transparency and the refusal to
investigate the allegations of mistreatment.
69.
The Working Group has subsequently been
informed that a number of the detainees in the Gdeim Izik group have started
hunger strikes and that their health conditions are further deteriorating.
70.
The Working Group wishes to
express its concern about the broad competence of the military court, which can
try civilians accused of terrorism, illegal possession of a firearm, and so
forth. Such courts are composed of military judges and military prosecutors and
defence lawyers, with the exception of the court president. Information before
the Working Group indicates that it is not possible to appeal the court’s
decisions. However, the Government has subsequently submitted that the military
court is not the competent court with regard to terrorism cases and that
decisions of the military court can be appealed to the Supreme Court.
Clarification of the practice in this respect will therefore be a topic for the
visit follow-up process.
71.
The Working Group reiterates that the court
should only be competent to try military personnel, for exclusively military
offences. In this respect, the Working Group notes that a draft law on military
tribunals was passed in March 2014 by the Council of Ministers presided over by
King Mohamed VI. The draft law provides for the exclusion of civilians from the
jurisdiction of military tribunals, regardless of the offence committed. It
also allows the withdrawal of military personnel from military jurisdiction
when they commit common law offences. The draft law (No. 108-13) is currently
before Parliament for adoption.
VI.
Conclusions
72.
The Working
Group welcomes the adoption, in July 2011, of the new Constitution, marking an
important step towards the strengthening of human rights.
73.
The Working
Group believes that the establishment of National Human Rights Council (CNDH)
as the independent national institution responsible for the protection and
promotion of human rights is a very positive development. It has the potential
to become an effective monitoring mechanism and mediator between State and
citizens if its recommendations are implemented in good faith.
74.
The Working
Group notes that article 22 of the Constitution stipulates that the practice of
any form of torture, by anyone, is a crime punishable by law. However, in cases
related to State security, such as cases involving terrorism, membership in
11 The Working
Group was informed that two of the 25 Sahrawi civilians had been released and a
third individual transferred to a local hospital.
14
A/HRC/27/48/Add.5
Islamist movements or supporters of independence for Western Sahara,
the Working Group found that there is a pattern of torture and ill-treatment
during arrest and in detention by police officers, in particular agents of the
National Surveillance Directorate (DST). Many individuals have been coerced
into making a confession and have been sentenced to imprisonment on the sole
basis of that confession.
75.
Whereas
article 23 of the Constitution explicitly states that secret or arbitrary
detention and enforced disappearance are crimes of the utmost gravity, and
while noting measures undertaken to combat such practices, the Working Group
received allegations of past and present instances of incommunicado detention
and allegations that Morocco had served as a departure point, a transit country
and a destination for illegal extraordinary renditions carried out in the
context of the international fight against terrorism.
76.
The Working
Group also received allegations of an increase in mass arrests and violence by
security forces against asylum seekers and migrants in an irregular situation,
particularly in the north of the country.
77.
Despite the
legal provision for access to a lawyer in the first 24 hours after arrest in
ordinary criminal cases, that provision seems not to be fully respected in
practice. In addition, authorization has to be obtained from the Crown
Prosecutor- General. The Working Group notes with concern that the
Anti-Terrorism Act (No. 03-03) provides for police custody for up to three
consecutive periods of 96 hours with no right to a lawyer, except for a
half-hour monitored visit at the midpoint of those 12 days.
78.
The Moroccan
criminal judicial system relies heavily on confessions as the main evidence to support conviction.
Complaints received by the Working Group indicate the use of torture by State
officials to obtain evidence or confessions during initial questioning, in
particular in counter-terrorism or internal security cases. The Working Group
wishes to emphasize that confessions made in the absence of a lawyer are not
admissible as evidence in criminal proceedings; this applies in particular to
confessions made during the time spent in police custody.
79.
The Working
Group observed the excessive use of detention on remand. In general, detention
as a measure of punishment still seems to be the rule rather than the exception
and there is a lack of alternatives to detention. Prison overcrowding as a
consequence of this situation is a serious problem, which needs to be addressed.
80.
The Working
Group found a significant number of children, some as young as 14 years old, in
ordinary prisons. Reports indicate that the Prosecutor General’s Office rarely
requests alternative measures of detention, as provided for in articles 501 to
504 of the Code of Criminal Procedure. In addition, juveniles often remain in
custody for a long period before being admitted to a child protection centre.
81.
In Laâyoune,
Western Sahara, the Working Group received numerous complaints that torture and
ill-treatment were used to extract confessions, as well as complaints
indicating a pattern of excessive use of force in repressing demonstrations
calling for self-determination of the Sahrawi
population.
82.
Finally, the
Working Group regrets that its meetings with civil society in Laâyoune were
monitored.
15
A/HRC/27/48/Add.5
VII.
Recommendations
83.
The Working
Group appreciates that the Government of Morocco has already taken steps to
implement some of the recommendations made by the Working Group during its
visit. In a spirit of cooperation and partnership, the Working Group recommends
that the Government continue to take decisive steps to implement the following
recommendations:
(a)
Ensure, through amendments to legislation, that access to lawyers of a
suspect’s own choosing is granted from the moment of apprehension, without the
presence of an investigator and without requiring the authorization of the
prosecutor, including in cases of threats against national security and
terrorism. It should be granted as a matter of law and any official who denies
access to a lawyer should be sanctioned;
(b)
Make certain that all suspects have the right to enjoy, in practice,
other basic safeguards provided for by law, which include their right to be
examined by an independent physician; to contact a relative or friend; to be
informed of their rights and the charges against them; and to be brought before
a judge without delay;
(c)
Amend the Anti-Terrorism Act (No. 03-03) to remedy the vague definition
of the crime of terrorism and reduce the period of police custody from 96 hours,
renewable twice;
(d)
Amend the Code of Criminal Procedure to indicate that, where there is an
allegation of torture or ill-treatment, the burden of proof lies with the
prosecution to establish beyond reasonable doubt that any confession made has
not been obtained by unlawful means. Allegations of torture and ill-treatment
should be admitted at any stage of the trial and courts should be obliged to
launch ex officio investigations whenever there are reasonable grounds to
suspect torture or ill-treatment;
(e)
Take all necessary steps to ensure that criminal convictions are based on
evidence other than the confession of the persons charged, especially when such
persons retract their confessions during the trial, and make certain that,
except in cases involving charges of torture, statements made under torture are
not invoked as evidence in any proceedings, in accordance with article 15 of
the Convention against Torture;
(f)
Ensure that reports prepared by the judicial police during the
investigative phase remain inadmissible in the trial court until the
prosecution meets the burden of proving their veracity and legal validity, in
accordance with the Code of Criminal Procedure;
(g)
Review criminal convictions that have been based solely on confessions in
order to identify cases in which the conviction was based on confessions
obtained under torture or ill-treatment, and take the appropriate remedial measures;
(h)
Ensure strict adherence to registration from the very moment of arrest,
in particular in cases involving national security and terrorism suspects; and
ensure that police station chiefs and investigating officials and police
officers, including members of DST, are held criminally accountable for any
unacknowledged detention;
(i)
Strengthen efforts to combat incommunicado and secret detention, in
accordance with article 23 of the Constitution;
(j)
Conduct effective and impartial investigations into all cases of
extraordinary renditions in which the State may have played a role, bring to light the
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facts surrounding such cases, and prosecute and punish
those responsible for such renditions;
(k)
Reform the judicial system to guarantee that all pretrial detainees
receive a fair and speedy trial;
(l)
In order to combat the severe overcrowding in prisons, use alternatives to
pretrial detention, in accordance with the United Nations Standard Minimum
Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules) and study the possibility of
decriminalizing certain offences and of reducing prison sentences. A system
could be devised for arranging bail and making more frequent use of
non-custodial penalties in the case of less serious offences;
(m)
Continue the commitment to strengthening CNDH and to providing it with
all the necessary means to ensure its proper functioning;
(n)
Take concrete and sustained measures to finalize the process of
ratification of the Optional Protocol to the Convention against Torture, and
subsequently establish an effective national preventive mechanism, in
accordance with article 17 of the Optional Protocol; and initiate an inclusive
consultation process of all actors involved, including civil society organizations;
(o)
Ensure budgetary allocations to provide the national preventive mechanism
with sufficient human and other resources to enable it to inspect all places of
detention regularly, receive complaints, and initiate prosecutions and follow
them through to their conclusion;
(p)
With regard to migrants, refugees and asylum seekers, work in closer
cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees,
the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the
Special Rapporteur on the human rights of migrants and other United Nations entities;
(q)
Take all necessary measures to prevent mass arrests and further violence
and investigate reports of violence against sub-Saharan migrants, refugees
and asylum seekers;
(r)
Ensure that the legal safeguards governing the practice of escorting
undocumented migrants to the borders and the expulsion of foreign nationals are
effectively enforced and that such practices and expulsions are carried out in
accordance with international and domestic law. The Government should undertake
impartial, effective investigations into allegations that, during expulsions,
migrants have been subjected to ill-treatment or excessive use of force. It
should also ensure that those responsible are brought to justice and receive
sentences that are commensurate with the seriousness of their acts;
(s)
Consider alternative and non-custodial measures, such as reporting
requirements, before resorting to the detention of migrants, refugees and
asylum seekers;
(t)
Establish a system of regular visits to police stations, with a specific
focus on juvenile offenders; not hold juveniles in regular prisons, but in
child protection centres; and investigate all complaints of torture and
ill-treatment of juveniles, in particular allegations of corporal punishment;
(u)
Consider amending article 473 of the Code of Criminal Procedure to change
the age at which a juvenile offender can be imprisoned from 12 to 18 years, and
stress that the imprisonment of juveniles is an exceptional measure;
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(v)
Provide specialized prosecutors and specialized judicial police officers
for cases involving juvenile offenders;
(w)
Take effective measures to prevent reprisals, including intimidation,
disciplinary measures and ill-treatment, against detainees, victims of
arbitrary detention and their families, activists and others who spoke to the
Working Group during its visit, and to promptly investigate and punish the
perpetrators of acts of reprisal;
(x)
Consider amending article 134 of the Criminal Code in order to ensure
that all offenders suffering from a mental disability are placed in a
psychiatric institution, regardless of the degree of the offence;
(y)
With regard to Laâyoune, Western Sahara, investigate promptly all
allegations of torture and ill-treatment in the context of arrests during and
after demonstrations and at the prison of Laâyoune; prevent instances of
arbitrary deprivation of liberty; hold the perpetrators accountable: and
provide compensation to the victims;
(z)
Expeditiously adopt the draft law on military tribunals in order to
ensure that civilians are not sentenced by a military court, and review the
verdicts handed down by the military court in the case of the 25 Sahrawi men in
the Gdeim Izik case.