AFAPREDESA

AFAPREDESA nace como respuesta civil a la lamentable situación de los derechos humanos, la incapacidad de defensa de los desaparecidos y torturados y de nuestra angustia como padres, hijos, esposas o hermanos ante la consecuencia de la invasión cívico-militar del Sáhara Occidental por Marruecos.
AFAPREDESA se constituyó el 20 de Agosto de 1989 en los Campamentos de refugiados de Tinduf. Es una Organización No Gubernamental saharaui de defensa de los Derechos Humanos, así reconocida por las leyes saharauis.
Es miembro observador de la Comisión Africana de Derechos Humanos y miembro de la Coalizacion Internacional para la protección de todas las personas contra las desapareciones forzadas.
Participa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. También actúa ante el Parlamento Europeo.
AFAPREDESA ha sido proscrita por el gobierno marroquí, pero aún así continúa ejerciendo su actividad dentro del territorio ocupado.

sábado, 30 de octubre de 2021

Comunicado de AFAPREDESA en reacción a la adopción de la resolución 2602 del Consejo de Seguridad sobre el Sahara Occidental

 

Resumen:

 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó, el 29 de octubre de 2021, la resolución 2602/2021 relativa a la cuestión de la descolonización del Sáhara Occidental, renovando por un año más el Mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Es una copia casi idéntica de las resoluciones aprobadas en los últimos años, sin tener en cuenta la gravedad de la situación sobre el terreno. Reconoce la ruptura del alto el fuego pero como un simple espectador. Ignora la tragedia de los desaparecidos, así como las graves e innovadoras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas marroquíes. El Consejo de Seguridad incluso felicita a Marruecos por sus iniciativas, alentándolo a continuar con estos ataques. Ignora el derecho a la autodeterminación, la apertura de los consulados de varios estados miembros en los territorios ocupados en violación de la carta de la ONU y las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidando los Acuerdos con Marruecos para incluir al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui y su legítimo representante, el Frente Polisario. 

 

El Consejo de Seguridad trata actualmente de la cuestión del Sáhara Occidental en el marco del Capítulo VI (Solución pacífica de controversias) que en sí mismo constituye una aberración grave ya que no se trata de una cuestión de conflicto o disputa territorial sino de una de una Agresión y ocupación continuada que amenaza la paz según lo previsto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones. 

 

Actuando de esta manera, el Consejo de Seguridad demuestra su complacencia hacia el ocupante marroquí y condena al Sr. Staffan de Mistura, Enviado Personal para el Sáhara Occidental recientemente designado por el Secretario General de la ONU, al fracaso anticipado y haciendo imposible su misión. Posición de extrema gravedad si tenemos en cuenta los esfuerzos realizados por sus cuatro predecesores sin ningún avance tangible precisamente por la terminología introducida a partir de 2007 en las resoluciones del Consejo de Seguridad: “solución mutuamente aceptable”.

El Consejo de Seguridad también condena al pueblo saharaui a soportar un año más de sufrimiento y graves violaciones de derechos humanos, incluido su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia. El Consejo de Seguridad consolida así la inestabilidad e inseguridad en la región ya latente antes del 13 de noviembre de 2020 y palpable desde la reanudación de las hostilidades.


 TEXTO INTEGRAL DEL COMUNICADO DE PRENSA:

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó, el 29 de octubre de 2021, la resolución 2602/2021 relativa a la cuestión de la descolonización del Sáhara Occidental, renovando por un año más el Mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Es una copia casi idéntica de las resoluciones aprobadas en los últimos años, sin tener en cuenta la gravedad de la situación sobre el terreno:

Vuelta a la guerra desde el 13 de noviembre de 2020:

La vuelta de las hostilidades y la reanudación de la lucha armada por parte del Frente Polisario. De hecho, el alto el fuego, mantenido durante 29 años, se rompió el 13 de noviembre de 2020, tras la agresión de las fuerzas de ocupación marroquíes contra manifestantes civiles pacíficos en la zona de amortiguamiento de Guerguerat, bajo la exclusiva responsabilidad de la MINURSO. En su resolución, el Consejo de Seguridad se contenta, a lo sumo, con "Not [ar] con profunda preocupación la ruptura del alto el fuego" sin señalar ni condenar a la parte responsable de esta grave violación de los acuerdos y compromisos asumidos por el Reino. de Marruecos y el Frente Polisario en el marco del Plan de Arreglo del Pacífico de Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, adoptado por el Consejo de Seguridad en su resolución 690/1991 y el acuerdo militar n ° 1 firmado por el Frente Polisario en 1997 y por el Reino de Marruecos en 1998.

La persistencia y el agravamiento de la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados:

 El Consejo de Seguridad ignora las graves violaciones de derechos humanos descritas en los puntos 73 a 75 del informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en el Sáhara Occidental S / 2021/843. En este sentido, el Consejo de Seguridad se complace en "Alentar a las partes a mantener y priorizar sus respectivos esfuerzos para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tinduf, incluidas las libertades de expresión y asociación" mientras que el Secretario General de la ONU anuncia que “el ACNUDH está preocupado por los informes de restricciones indebidas impuestas por Marruecos a los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en el Sáhara Occidental, en particular tras los acontecimientos de noviembre de 2020”, pero también “informaciones que indican el uso innecesaria y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes para dispersar las manifestaciones y la realización de registros en las casas sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y arbitraria, hostigamiento, intimidación y destrucción de bienes ”y que“ los titulares de los mandatos des procedimientos especiales de derechos humanos de la ONU enviaron tres comunicaciones sobre denuncias de tortura y malos tratos a manifestantes, periodistas, blogueros, abogados y defensores de los derechos humanos ". El Consejo de Seguridad llega incluso a felicitar al Reino de Marruecos "por las medidas e iniciativas tomadas…"! El Consejo de Seguridad muestra así una complacencia inigualable ya que las “medidas e iniciativas” se refieren a la innovación en los métodos más bárbaros, inhumanos, crueles y degradantes como los impuestos contra el defensor de los Derechos Humanos Sultana Sid Brahim y su familia sometidos a un estado terrible de asedio en su casa de Bojador, desde el 19 de noviembre de 2020, sin ninguna justificación legal salvo que las órdenes vendrían de "arriba" en referencia al rey Mohamed VI. Los miembros de esta familia son agredidos, violados y acosados ​​a diario por una veintena de agentes de policía apostados de forma permanente delante y alrededor de su casa. Fueron contaminados a Covid 19 después de redadas regulares de las fuerzas de ocupación. El Consejo de Seguridad también acoge con satisfacción el "papel desempeñado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos que opera en Dakhla y El Aaiun", violando así el estatuto distinto y separado del Sáhara Occidental en relación con Marruecos (Potencia ocupante). La CNDH no tiene competencias para actuar fuera de las fronteras internacionalmente reconocidas del Reino de Marruecos. Además, este organismo es bien conocido por su negación de la existencia de detenidos políticos en el propio Marruecos y no tiene otra vocación que lavar la imagen del Reino de Marruecos. Además, el Consejo de Seguridad acoge con satisfacción la "interacción de Marruecos con los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas", aunque todos saben que esta interacción se resume en la negación sistemática de violaciones y que Marruecos se opone a cualquier visita del ACNUDH que "no ha podido visitar la región por sexto año consecutivo”, según el Secretario General de la ONU en su informe S / 2021/843.

El silencio del Consejo de Seguridad sobre las graves violaciones del derecho a la libre determinación y del estatuto distinto y separado del Sáhara Occidental en relación con el Reino de Marruecos:

El Consejo de Seguridad no ha tenido en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 2021 por las que se anulan los Acuerdos Comerciales y Pesqueros con el Reino de Marruecos por la inclusión del Sáhara Occidental sin el Consentimiento del pueblo saharaui y de su representante legítimo el Frente Polisario.

El Consejo no mencionó ni denunció la apertura de los consulados de varios Estados miembros de la ONU en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental[1]  lo que constituye una grave violación de su estatuto distinto y separado del Reino de Marruecos y del derecho a la autodeterminación de su pueblo tal como lo consagra la Carta[2] de las Naciones Unidas, las resoluciones[3], pertinentes de las Naciones Unidas, el Dictamen[4] de la Corte Internacional de Justicia del 16 de octubre de 1975, las decisiones[5]  de la Organización de la Unidad Africana (Unión Africana en la actualidad) así como el Acta Constitutiva de la UA[6].

El derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia está consagrado en gran medida en el derecho internacional vigente, en particular la ley sobre la descolonización de las Naciones Unidas, siendo el Sáhara Occidental considerado como un "territorio no autónomo" desde 1963 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De ahí se desprende que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación de acuerdo con la resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960; derecho reafirmado cada año por la Asamblea General en sus resoluciones sobre la cuestión del Sáhara Occidental, las obligaciones derivadas del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales y las normas del derecho internacional humanitario aplicables a en las ocupaciones militares. El derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental está confirmado de manera definitiva e inequívoca por el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia del 16 de octubre de 1975. Dictamen debidamente tenido en cuenta en la resolución 3458 A (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 10 de diciembre de 1975. Esta resolución se dirige al Reino de España “en su calidad de potencia administradora” del Sáhara Occidental, reafirmando en el punto 3 “la responsabilidad de la Potencia administradora y de Naciones Unidas con respecto a la descolonización del territorio y la garantía de la libre expresión de la voluntad del pueblo del Sahara español”.

Además, la Opinión Jurídica de la UA[7] sobre el Sáhara Occidental establece que "Marruecos no tiene ningún derecho legal, según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, a ocupar o gobernar el territorio del Sáhara Occidental". Agrega que "en consecuencia, el pueblo del Sáhara Occidental y sus representantes legítimos no solo deben ser consultados, sino que deben consentir y participar efectivamente en el establecimiento de cualquier acuerdo que implique ... el territorio del Sáhara Occidental".

La jurisprudencia internacional vigente afirma que “el derecho de los pueblos a la libre determinación […] es un derecho exigible erga omnes” [8]  que “concierne a todos los Estados” y, “dada la importancia de los derechos en cuestión, se puede considerar que todos los Estados tienen un interés legal en la protección de estos derechos”. Así, la Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que "todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilícita derivada del incumplimiento de una obligación erga omnes. Los Estados también tienen la obligación de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por esta violación. Todos los Estados deben velar, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, que se eliminen los obstáculos derivados de la violación del derecho de un pueblo a su libre determinación"[9].

Por otra parte, la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960, declara en su artículo 1 que « La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.».

Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas (incluidos los miembros del Consejo de Seguridad, el Reino de España como potencia administradora y el Reino de Marruecos como potencia ocupante) son partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Humanos (PIDESC) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, cuyo artículo común 1 establece lo siguiente:

 « 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.» 

 

El Consejo de Seguridad trata actualmente de la cuestión del Sáhara Occidental en el marco del Capítulo VI (Solución pacífica de controversias) que en sí mismo constituye una aberración grave ya que no se trata de una cuestión de conflicto o disputa territorial sino de una de una Agresión y ocupación continuada que amenaza la paz según lo previsto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones. 

 

Actuando de esta manera, el Consejo de Seguridad demuestra su complacencia hacia el ocupante marroquí y condena al Sr. Staffan de Mistura, Enviado Personal para el Sáhara Occidental recientemente designado por el Secretario General de la ONU, al fracaso anticipado y haciendo imposible su misión. Posición de extrema gravedad si tenemos en cuenta los esfuerzos realizados por sus cuatro predecesores sin ningún avance tangible precisamente por la terminología introducida a partir de 2007 en las resoluciones del Consejo de Seguridad: “solución mutuamente aceptable”.

El Consejo de Seguridad también condena al pueblo saharaui a soportar un año más de sufrimiento y graves violaciones de derechos humanos, incluido su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia. El Consejo de Seguridad consolida así la inestabilidad e inseguridad en la región ya latente antes del 13 de noviembre de 2020 y palpable desde la reanudación de las hostilidades.

 

Campamentos de refugiados saharauis, a 30 de octubre de 2021. 



[1] En la resolución A/34/37 de 1979, la Asamblea General considera al Reino de Marruecos como potencia ocupante al deplorar la persistencia de la ocupación del Sáhara Occidental. Posición ratificada por la resolución A/35/19 de 1980 de la Asamblea General, así como las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, números 4 (XXVI) de 1980 y 12 (XXXVII) de 19811.

[2] Ver el artículo 73 de la Carta sobre los territorios non autónomos : https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text   

[3] Desde 1963 hasta hoy dia, la Asamblea General de la ONU considera el Sahara Occidental como territorio non autónomo.

[4] Ver  el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre el Sahara Occidental :  https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Avis_Advisory-Opinion_1975_fr-en.pdf

[6] Particularmente los artículos 3 y 4 en cuando al respecto de las fronteras heredadas de la época colonial y  la non agresión des Estados miembros.

[7] Ver AVISO LEGAL SOBRE LEGALIDAD EN EL CONTEXTO DEL DERECHO INTERNACIONAL, INCLUYENDO LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y LAS DECISIONES DE LA OUA / AU, LAS ACCIONES ALEGADAS TOMADAS POR LAS AUTORIDADES MARROQUÍES O CUALQUIER OTRO ESTADO, GRUPO DE ESTADOS, EMPRESAS EXTRANJERAS O CUALQUIER OTRA ENTIDAD DE EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL SAHARA OCCIDENTAL https://au.int/fr/node/13174

[8] Ver sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso East Timor (Portugal c. Australia), sentencia (ICJ Reports 1995), pág. 90, punto 29.

[9] Ver Opinión de la CIJ sobre las consecuencias legales de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, Opinión consultiva (Informes de la CIJ 2004, p. 136, puntos 155 y 159)

Communiqué de l'AFAPREDESA en réaction à l'adoption de la résolution 2602 du Conseil de Sécurité sur le Sahara Occidental

 

Résumé :

 

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté, le 29 octobre 2021, la résolution 2602/2021 concernant la question de décolonisation du Sahara Occidental, renouvelant pour une année supplémentaire le Mandat de la Mission des Nations Unies pour le Referendum au Sahara Occidental (MINURSO).  Il s’agit en substance de la même résolution que celles adoptées les dernières années, sans aucune prise en considération de la gravité de la situation sur le terrain. Il reconnait la rupture du cessez-le-feu en simple spectateur. Il ignore le drame des disparus ainsi que les graves et innovatrices violations des droits de l’homme commises par les forces marocaines. Le Conseil de Sécurité félicite même le Maroc pour ses initiatives, l’encourageant à poursuivre ces atteintes. Il passe sous silence le droit à l’autodétermination, l’ouverture des consulats de plusieurs Etats membres dans les territoires occupés en violation de charte de l’ONU et des récents arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne invalidant les Accords avec le Maroc pour inclure le Sahara Occidental sans le consentement du peuple sahraoui et de son représentante légitime le Front Polisario.

 

Le Conseil de Sécurité traite actuellement la question du Sahara Occidental dans le cadre du Chapitre VI (Règlement pacifique des différends) qui constitue en soit une grave aberration puisqu'il ne s’agit pas de conflit, différend ou dispute territoriale mais plutôt d’une agression et occupation continue qui menace la paix telles que prévues dans le Chapitre  VII de la Charte des Nations.

 

En agissant de la sorte, le Conseil de Sécurité démontre sa complaisance à l’égard de l’occupant marocain et condamne M. Staffan de Mistura, Envoyé personnel pour le Sahara occidental récemment nommé par le Secrétaire Général de l’ONU,  à un échec anticipé et rendant sa mission impossible. Position gravissime si on tient en compte des efforts menés par ses quatre antécesseurs sans aucune avancée tangible à cause justement de la terminologie introduite à partir de 2007 dans les résolutions du Conseil de Sécurité:  « solution mutuellement acceptable ». 

 

Le Conseil de Sécurité condamne aussi le peuple sahraoui à subir une année supplémentaire de souffrances et de graves violations des droits de l’homme, y compris son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance. Le Conseil de Sécurité consolide ainsi l’instabilité et l’insécurité dans la région déjà latente avant le 13 novembre 2020 et  palpable depuis la reprise des hostilités.

 

TEXTE INTÉGRAL DU COMMUNIQUE :

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté, le 29 octobre 2021, la résolution 2602/2021 concernant la question de décolonisation du Sahara Occidental, renouvelant pour une année supplémentaire le Mandat de la Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental (MINURSO).  Il s’agit en substance de la même résolution que celles adoptées les dernières années, sans aucune prise en considération de la gravité de la situation sur le terrain :

Retour de la Guerre depuis le 13 novembre 2020 :

Le retour des hostilités et la reprise de la lutte armée par le Front Polisario. En effet, le cessez-le-feu, maintenu durant 29 ans, a volé en éclat, le 13 novembre 2020, suite a l’agression des forces marocaines d’occupation à l’encontre  des manifestants civils pacifiques dans la zone tampon de Guerguerat sous la responsabilité exclusive de la MINURSO. Dans sa résolution, le Conseil de Sécurité se contente, tout au plus, de « Not[er] avec une profonde préoccupation la rupture du cessez-le-feu » sans signaler ou condamner la partie responsable de cette grave violation des accords et des engagements pris par le Royaume du Maroc et le Front Polisario dans le cadre du Plan de Règlement Pacifique de l’ONU et de l’OUA, endossé par le Conseil de Sécurité dans sa résolution 690/1991, l’accord militaire n°1 signé par le Front Polisario en 1997 et par le Royaume du Maroc en 1998.

 

La persistance et l’aggravation de la situation des Droits de l’homme dans les territoires occupés :

 Le Conseil de Sécurité ignore les graves violations des droits de l’homme décrites dans les points 73 à 75  du rapport du Secrétaire Général de l’ONU sur la situation au Sahara Occidental S/2021/843. A cet égard, le Conseil de Sécurité se contente d’« Encourager les parties à maintenir et à prioriser leurs efforts respectifs pour renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme au Sahara occidental et dans les camps de réfugiés de Tindouf, y compris les libertés d'expression et d'association » alors que le Secrétaire Général de l’ONU  annonce que « Le HCDH est préoccupé par les informations faisant état de restrictions indues imposées par le Maroc sur les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association au Sahara Occidental, notamment suite aux développements de novembre 2020 mais aussi « des informations faisant état d'un usage inutile et disproportionné de la force par la sécurité marocaine forces pour disperser les manifestations et la conduite de perquisitions dans les maisons sans mandat, arbitraires arrestations et détentions, surveillance illégale et arbitraire, harcèlement, intimidation et destruction de biens » et que « les titulaires des mandats au titre des procédures spéciales des droits de l'homme de l’ONU ont envoyé trois communications concernant des allégations de torture et mauvais traitements infligés à des manifestants, des journalistes, des blogueurs, des avocats et des défenseurs des droits humains ». Le Conseil de Sécurité arrive même à féliciter le Royaume du Maroc « des mesures et initiatives prises par le Maroc » ! Le Conseil de Sécurité montre ainsi une complaisance inégale puisse « les mesures et initiatives » concernent l’innovation dans les méthodes les plus barbares, inhumaines, cruelles et dégradantes à l’instar de celles imposées à l’encontre de la défenseuse des Droits de l’homme Sultana Sid Brahim et sa famille soumises  à un affreux état de siège dans leur maison à Bojador, depuis le 19 novembre 2020, sans aucune justification légale excepté que les ordres viendraient d’ « en haut » en référence au Roi Mohamed VI. Les membres de cette famille sont quotidiennement agressés, violées et harcelées par une vingtaine des policiers postés en permanence devant et autour de leur maison. Ils ont été condamnés au Covid 19 suite aux raids effectués régulièrement par les forces d’occupation.  Le Conseil de Sécurité se félicite également du « rôle joué par le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) opérant à Dakhla et à El Aaiun » violant ainsi le statut distinct et séparé du Sahara occidental par rapport  au Maroc (Puissance occupante). Le CNDH n’ayant pas de compétence d’agir en dehors de frontières internationalement reconnues du Royaume du Maroc. En plus, cette instance est bien connue par son déni de l’existence des détenus politiques au Maroc même et n’a d’autre vocation que celle de laver l’image du Royaume du Maroc à l’extérieur. En plus, le Conseil de Sécurité se félicite de « l'interaction du Maroc avec les Procédures spéciales des Nations Unies » alors que tout le monde sait que cette interaction se résume à la négation systématique des violations et s’oppose à toute visite du Haut Commissariat des Droits de l'Homme de l'ONU qui « n'a pu effectuer aucune visite dans la région pour la sixième année consécutive », selon les termes mêmes du Secrétaire Général de l’ONU dans son rapport S/2021/843.   

Le silence du Conseil du Sécurité sur les graves violations du Droit à l’autodétermination  et du statut distinct et séparé du Sahara Occidental par rapport au Royaume du Maroc:

Le Conseil de Sécurité n’a pas tenu compte des arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 29 septembre 2021 annulant les Accords de Commerce et de Pêche avec le Royaume du Maroc pour l’inclusion du Sahara Occidental sans le Consentement du Peuple Sahraoui et de son représentant légitime le Front Polisario.

Le Conseil n’a pas mentionné ni dénoncé l’ouverture des consulats de plusieurs Etats membres de l’ONU dans les villes occupées du Sahara Occidental[1] constitue une grave violation de son statut distinct et séparé du Royaume du Maroc et du droit à l’autodétermination de son peuple tels que reconnu par la Charte des Nations Unies[2], les résolutions pertinentes de l’ONU[3], l’Avis Juridique de la Cour Internationale de Justice du 16 octobre 1975[4],  les décisions de l’Organisation de l’Unité Africaine[5]  (Union Africaine dans l’actualité) ainsi que l’Acte Constitutif de l’UA[6].

Le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance est largement consacré par le droit international en vigueur, tout particulièrement la loi sur la décolonisation des Nations unies, le Sahara occidental étant considéré comme « territoire non autonome » depuis 1963 par l'Assemblée générale des Nations unies.  De là, il découle que le peuple sahraoui a droit à l'autodétermination conformément à la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960; droit réaffirmé chaque année par l'Assemblée générale dans ses résolutions sur la question du Sahara occidental, les obligations découlant de l'article 73 de la Charte des Nations Unies, le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles et les règles du droit international humanitaire applicables aux occupations militaires. Le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental est définitivement et sans équivoque confirmé par l'Avis de la Cour internationale de justice du 16 octobre 1975. Avis dûment pris en compte dans la résolution 3458 A (XXX) de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 10 décembre 1975. Cette résolution s’est adressée au Royaume d'Espagne « en sa qualité de puissance administrante » du Sahara occidental, réaffirmant dans son point 3  « la responsabilité de la Puissance administrante et de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la décolonisation du territoire et la garantie de la libre expression de la volonté du peuple du Sahara espagnol ».

Par ailleurs l’Avis juridique[7] de l’UA sur la Sahara Occidental précise que « Le Maroc n'a aucun droit légal, selon la Charte des Nations Unies et le droit international, d’occuper ou gouverner le territoire du Sahara Occidental ». Il ajoute qu’« en conséquence, le peuple du Sahara Occidental et ses représentants légitimes ne doivent pas seulement être consultés, mais ils doivent consentir et participer efficacement à l’établissement de tout accord qui implique… le territoire du Sahara Occidental ».

La jurisprudence internationale  en vigueur affirme que « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes […] est un droit opposable erga omnes »[8]  qui “concernent tous les États” et, “vu l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés” ». Ainsi, la Cour Internationale de Justice a jugé que « tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la violation d’une obligation erga omnes. Les Etats sont également dans l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette violation. Tous les États doivent veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin aux entraves, résultant de la violation par le peuple de son droit à l’autodétermination »[9].

D’autre par la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale du 14 décembre 1960 déclare dans son article 1er que « La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales ».

Tous les États membres des Nations Unies (y compris les membres du Conseil de Sécurité, le Royaume d’Espagne en tant que puissance administrante et le Royaume du Maroc en tant que puissance occupante) sont parties au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)  et au pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), signés à New York le 16 décembre 1966, dont l’articler 1er commun dispose ce qui suit :

« 1.      Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2.      Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. » 

 

Le Conseil de Sécurité traite actuellement la question du Sahara Occidental dans le cadre du Chapitre VI (Règlement pacifique des différends) qui constitue en soit une grave aberration puisqu'il ne s’agit pas de conflit, différend ou dispute territoriale mais plutôt d’une agression et occupation continue qui menace la paix telles que prévues dans le Chapitre  VII de la Charte des Nations.

 

En agissant de la sorte, le Conseil de Sécurité démontre sa complaisance à l’égard de l’occupant marocain et condamne M. Staffan de Mistura, Envoyé personnel pour le Sahara occidental récemment nommé par le Secrétaire Général de l’ONU,  à un échec anticipé et rendant sa mission impossible. Position gravissime si on tient en compte des efforts menés par ses quatre antecesseurs sans aucune avancée tangible à cause justement de la terminologie introduite à partir de 2007 dans les résolutions du Conseil de Sécurité:  « solution mutuellement acceptable ». 

 

Le Conseil de Sécurité condamne aussi le peuple sahraoui à subir une année supplémentaire de souffrances et de graves violations des droits de l’homme, y compris son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance. Le Conseil de Sécurité consolide ainsi l’instabilité et l’insécurité dans la région déjà latente avant le 13 novembre 2020 et  palpable depuis la reprise des hostilités.

 

Campements de réfugies sahraouis, le 30 octobre 2021. 



[1] La résolution A/34/37 de 1979, l'Assemblée générale considère le Royaume du Maroc comme la puissance occupante en déplorant la persistance de l’occupation du Sahara Occidental. Posiition ratifiée par la résolution A/35/19 de 1980 de l'Assemblée générale ainsi que les résolutions de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, numéros 4 (XXVI) de 1980 et 12 (XXXVII) de 1981.

[2] Voir l’article 73 de la Charte concernant les territoires non autonomes : https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text

[3] Depuis 1963 et nos jours, l’Assemblée Générale de l’ONU considère le Sahara Occidental comme territoire non autonome.

[4] Voir Avis juridique de la Cour Internationale de Justice sur le Sahara Occidental :  https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Avis_Advisory-Opinion_1975_fr-en.pdf

[6] Tout particulièrement les articles 3 et 4 concernant le respect des frontières héritées de l’époque coloniale et la non agression des Etats membres.

[7] Voir AVIS JURIDIQUE SUR LA LÉGALITÉ DANS LE CONTEXTE DU DROIT INTERNATIONAL, Y COMPRIS LES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DES NATIONS UNIES ET LES DÉCISIONS DE L'OUA/UA, DES ACTIONS PRÉSUMÉES PRISES PAR LES AUTORITÉS MAROCAINES OU TOUT AUTRE ÉTAT, GROUPE D'ÉTATS, ENTREPRISES ÉTRANGÈRES OU TOUTE AUTRE ENTITÉ DANS L'EXPLORATION ET/OU EXPLOITATION DE RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES ET NON RENOUVELABLES OU TOUTE AUTRE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU SAHARA OCCIDENTAL https://au.int/fr/node/13174

[8] Voir arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l’affaire Voir Timor-Oriental (Portugal c. Australie), arrêt (CIJ Recueil 1995), p. 90, point 29.

[9] Voir Avis de la CIJ sur Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif (CIJ Recueil 2004, p. 136, point  155 et 159)

viernes, 15 de octubre de 2021

Mémorandum Concernant l’Inclusion des Territoires Occupés du Sahara Occidental dans les Accords Agricoles et de Pêche entre l’UE et le Royaume du Maroc.

 « Sans Consentement du peuple sahraoui,  Pas d’Accord Valable » et « le Front Polisario est le représentant du Peuple Sahraoui » sont les principales conclusions des Arrêts dans l'affaire T-279/19 et dans les affaires jointes T-344/19 et T-356/19 Front Polisario/Conseil du 29 septembre 2021 annulant les décisions du Conseil relatives, d’une part, à l’accord entre l’UE et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées par l’UE aux produits d’origine marocaine ainsi que, d’autre part, à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable

 

L’UE muselée et soumise à l’agenda de l’occupation marocaine au détriment de ses propres valeurs, de sa justice, de la légalité africaine et de la légalité internationale, continue de piller les ressources naturelles et rien n’indique qu’elle prête à mettre fin.

 

Synthèse :

Le Sahara Occidental est un territoire non autonome riche en ressources minérales et halieutiques. Il est sous occupation étrangère depuis 134 ans.D’abord sous colonisation espagnole de 1884 jusqu’en 1976, les deux tiers du territoire se trouvent actuellement sous occupation marocaines alors que le tiers restant est sous administration de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), membre fondateur de l’Union Africaine.

L’exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara Occidental s’est perpétuée depuis le départ précipité de l’Espagne, le 26 février 1976, sans accomplir ses engagements en tant que puissance administante du territoire, suite à la signataire des Accords Tripartites  de Madrid entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie prévoyant le partage du territoire entre ces deux derniers pays sans le consentement du peuple sahraoui. Des accords secrets entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie prévoyaient, entre autres, le « droit » de pêche dans les eaux adjacentes au Sahara occidental au profit de 800 bateaux espagnols pour une durée de 20 ans selon les mêmes conditions que celles existant le 14 novembre 1975. La connivence maroco-espagnole  concernait également le maintien de 35% dans l’entreprise FosBucraa sur l’exploitation des mines phosphates de Bucraa. L’Union Européenne a assumé ces accords illégaux lors de l’adhésion de l’Espagne à l’Union, à partir du 1er janvier 1986. 

Apres avoir appliqué de facto les Accords qui la lie au Royaume du Maroc aux produits du Sahara Occidental, l’Union Européenne a inclus explicitement  les territoires occupés du Sahara Occidental dans les Accords agricoles et de pêche entre l’UE et le Royaume du Maroc. En effet, Le 16 juillet 2018, le Conseil de l’Europe (Conseil ci-après) a validé les  propositions de la Commission Européenne (Commission ci-après) modifiant les protocoles nº 1 et nº 4 de l'accord d'association avec le Royaume du Maroc en vue d'accorder des préférences aux produits du Sahara occidental, en violation de l'arrêt de la CJUE (COM(2018)479 final 2018/257 (NLE)). Ces propositions sont accompagnées d’un document de travail des services de la Commission sous le titre : « Rapport sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et sur la consultation de cette population, de l'extension de préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental » (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018). De même, le 24 juillet 2018, la Commission a signé un nouvel accord de pêche avec le Royaume du Maroc, englobant les eaux adjacentes du Sahara Occidental. Les négociations se sont déroulées, exclusivement avec les autorités marocaines, à Rabat et Bruxelles, sans visite de terrain ni aucune transparence vis-à-vis du peuple sahraoui et de l’opinion européenne et internationale.  

Cette démarche ne compte ni avec le consentement du peuple sahraoui ni du Front Polisario, reconnu par l’ONU comme représentant du peuple sahraoui.  Elle viole les arrêts de la CJUE et les avis juridiques de l’ONU et de l’UA sur les ressources naturelles du Sahara Occidental. Plus grave encore, l’UE se permet d’exclure arbitrairement les territoires libérés de la République Sahraouie consacrant ainsi division du territoire imposée par le mur de la honte. Ce qui porte atteinte à l’intégrité territoire du Sahara Occidental telle que reconnue internationalement et viole l’Acte Constitutif de l’Union Africaine (UA). 

L’UE réitère qu’elle ne reconnait pas la souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental. Cependant, les conclusions avec le Royaume du Maroc des  accords internationaux applicables au Sahara occidental et aux eaux y adjacentes constituent en elles-mêmes une reconnaissance de jure de l’intégration du Sahara occidental au Royaume du Maroc par l’annexion opérée en 1976 et 1979, ce qui implique la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire, les eaux intérieures et la mer territoriale du Sahara occidental, ainsi que des droits souverains et de la juridiction que le droit international confère à l’État côtier sur les zones maritimes qui se trouvent au-delà de la mer territoriale[1].Or étant donné que les annexions sont strictement prohibées en Droit International, l’UE viole son obligation de ne pas reconnaître une situation illicite se rendant ainsi complice de sa perpétuation.

En procédant de la sorte, UE contribue  à la perpétuation d’une activité illégale, encourage le maintien et le renforcement de l’occupation marocaine au Sahara Occidental  ainsi que la persistance des graves violations des droits de l’homme. Elle risque également de nuire irrémédiablement aux ressources hydrauliques des nappes phréatiques.

Cette position de l’UE démontre, si besoin est, la primauté des intérêts économiques et politiques sur la promotion de la démocratie et les droits de l’homme. L’UE contribue ainsi au financement des colonies de peuplements marocains et encourage les autorités d’occupation à poursuivre impunément les graves violations des droits de l’homme et la violation du Droit International et le Droit Humanitaire International. Ce qui prive peuple sahraoui à recouvrir ses aspirations légitimes consacrés par la légalité internationale en vigueur, y compris son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance.


L’UE viole son propre traité qui affirme, entre autres, que «l'action de l'Union sur la scène internationale doit être guidée par ... le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international»

Cette position de l’UE démontre, si besoin est, la primauté des intérêts économiques et politiques sur la promotion de la démocratie et les droits de l’homme. L’UE contribue ainsi au financement des colonies de peuplements marocains et encourage les autorités d’occupation à  poursuivre impunément les graves violations des droits de l’homme et la violation du Droit International et le Droit Humanitaire International. Ce qui prive peuple sahraoui à recouvrir ses aspirations légitimes consacrés par la légalité internationale en vigueur, y compris son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance.

 

L’UE viole son propre traité qui affirme, entre autres, que «l'action de l'Union sur la scène internationale doit être guidée par ... le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international»

 

A la lumière des Arrêts dans l'affaire T-279/19 et dans les affaires jointes T-344/19 et T-356/19 Front Polisario/Conseil, du 29 septembre 2021, annulant les décisions du Conseil relatives, d’une part, à l’accord entre l’UE et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées par l’UE aux produits d’origine marocaine ainsi que, d’autre part, à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, l’Association des Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis (AFAPREDESA) demande à l’UE de mettre fin à l’exploitation des ressources naturelles du Sahara Occidental qui se fait sans le consentement du peuple sahraoui et à son profit. 

 Introduction :

Le présent mémorandum a été élaboré par l’AFAPREDESA profondément troublée par la persistance et l’intensification des activités économiques et financières l’UE  au profit des autorités coloniales marocaines, en dépit des Arrêts dans l'affaire T-279/19 et dans les affaires jointes T-344/19 et T-356/19 Front Polisario/Conseil, du 29 septembre 2021, annulant les décisions du Conseil relatives, d’une part, à l’accord entre l’UE et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées par l’UE aux produits d’origine marocaine ainsi que, d’autre part, à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable .

 

Antécédents :

1. Le Sahara occidental a été une colonie espagnole depuis 1884 jusqu'en 26 février 1976. Depuis 1963, l’ONU considère le Sahara Occidental comme territoire non autonome à décoloniser.

2. A partir du 31 octobre 1975, bien avant le retrait espagnol, les troupes marocaines ont élaboré et exécuté un plan d’extermination contre la population civile sahraouie avec pour objectif de s’approprier du territoire du Sahara Occidental. Cette agression militaire a été facilitée la mise en place de la « Marche Verte »[2] et la signataire des Accords Tripartites[3] de Madrid entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie prévoyant le partage du territoire entre ces deux derniers pays sans le consentement du peuple sahraoui. Des clauses secrètes dudit accord prévoyaient, entre autres,le « droit » de pêche dans les eaux adjacentes au Sahara occidental au profit de 800 bateaux espagnols pour une durée de 20 ans selon les mêmes conditions que celles existant le 14 novembre 1975[4].La connivence maroco-espagnole  concernait également le maintien de 35% dans l’entreprise FosBucraa sur l’exploitation des mines phosphates de Bucraa[5].

3. Le 26 février 1976, l’Espagne se retire du Sahara Occidental et  s’est déchargée unilatéralement du territoire enfreignant ainsi ses responsabilités en tant puissance administrante telles que prévues dans l’article 73 de la Charte de l’ONU.  

4. Le 27 février 1976, le Front Polisario proclame la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) pour combler le vide juridique laisser par le retrait espagnol. La RASD est reconnue par 84 Etats. En 1982, la RASD est devenue membre de l’Organisation de l’Unité Africaine. Depuis 2002, la RASD est membre fondateur de l’Unité Africaine[6].  Le Maroc qui s’était retiré en  1984 en protestation pour l’admission de la RASD. Le 31 janvier 2017, le Maroc a adhéré à l’UA. Depuis lors, les deux Etats membres siègent au sein de l’UA. La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA a réitéré, le 29 janvier 2018, son appel aux deux Etats membres afin de s’engager "sans conditions préalables dans des pourparlers directs et sérieux, facilités par l'UA et l'ONU pour la tenue d’un référendum libre et juste pour l'autodétermination du peuple sahraoui[7].

5. L'agression, l'occupation et l'annexion marocaines d’une partie du territoire du Sahara Occidental  constituent une violation grave du droit international, et le peuple du Sahara Occidental conserve son droit à l'autodétermination conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale de 1961[8]. Par conséquent, le statut du Sahara Occidental est celui d'un territoire occupé, tel que stipulé par l'AG ONU dans sa résolution 34/37 de 1979. Durant ces 43 années, le Maroc s’est livréàde multiples violations des droits de l’homme, y compris le Génocide[9].

6. Cette agression et occupation constituent une grave violation du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, tel que reconnu par l’Assemblée Générale de l’ONU[10], la Cour Internationale de Justice[11], les Résolutions du Conseil de Sécurité[12], les résolutions de l’Union Africaine[13], les arrêts de la Cour de Justice Européenne et les Conventions Internationales des Droits de l’Homme, notamment les le Pacte International des droits Civils et Politiques et le Pacte des Droits Sociaux, Economiques et Culturels. 

7. La relation actuelle entre le Royaume du Maroc et le Sahara occidental est celle d'une occupation. Le Maroc est donc soumis au droit de l'occupation : le Droit International et le Droit International Humanitaire[14], en ce qui concerne la modification des lois, des relations de propriété,...

Les Accords de l’UE avec le Maroc : De l’exploitation illégale de facto à la tentative de la légalisation du pillage des ressources naturelles du Sahara Occidental :

13. A l’origine des pratiques illégales concernant l’exploitation des ressources naturelles, les clauses secrètes de l’accord illégal tripartites de Madrid et les postérieurs accords entre l’Espagne et le Maroc. L’UE ayant assumé ses accords illégaux lors de l’adhésion de l’Espagne[15]Pour comprendre la controverse soulevée par les accords de pêche avec Maroc voir l’Etude du Professeur Juan Domingo Torrejón Rodríguez: «El Parlamento Europeo, el Sáhara Occidental y el Acuerdo de pesca de 2006 entre la Unión Europea y Marruecos»[16]. Depuis lors, l’UE a appliqué de facto aux produits du Sahara les mêmes tarifs préférentiels que celles du Royaume du Maroc sans avoir jamais obtenu ni le consentement du peuple ni l’accord de son représentant légitime le Front Polisario. 

14. Suite à l’arrêt de la CJUE du 21 décembre du 2016 qui avait jugé que  l’Accord agricole entre l’UE et le Maroc ne s’applique pas au Sahara Occidental puisque ce territoire non autonome a un statut distinct et séparé du Maroc, l’UE a continué d’appliquer de facto les tarifs préférentiels aux produits du Sahara Occidental.

15. L’arrêt de CJUE du 27 février 2018 a tranché dans le même sens que l’arrêt précédant. Pourtant, les navires de l’UE ont continué de spolier les ressources naturelles du Sahara Occidental comme si rien n’était jusqu’à l’expiration de l’accord de pêchele 14 juillet 2018.

16. Le 16 juillet 2018,le Conseil de l’Europe (Conseil ci-après) a validé les  propositions de la Commission Européenne (Commission ci-après) modifiant l'accord d'association avec le Royaume du Maroc en vue d'accorder des préférences aux produits du Sahara occidental, en violation de l'arrêt de la CJUE. En effet, le 11 juin 2018 la Commission Européenneavait adopté des propositions visant modifiant les protocoles nº 1 et nº 4 concernant  l'accord d'association avec le Royaume du Maroc en vue d'accorder des préférences aux produits du Sahara occidental (Voir (COM(2018)479 final 2018/257 (NLE)).  Ces propositionssont accompagnées d’un document de travail des services de la Commission sous le titre : « Rapport sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et sur la consultation de cette population, de l'extension de préférences tarifaires aux produits originaires duSahara occidental » (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018)[17].

17. D’autre part, le 24 juillet 2018, la Commission a signé un nouvel accord de pêche avec le Royaume du Maroc, englobant les eaux adjacentes du Sahara Occidental. La négociation pour y arriver s’est déroulée sans aucune transparence vis-à-vis du peuple sahraoui et les organisations internationales concernées, y compris l’ONU et l’UA.  Cette démarche opaque s’est entièrement exécutée dans les bureaux de Rabat et de Bruxelles exclusivement avec la partie marocaine sans jamais ni mener des visites de terrains ni réaliser les études qui s’imposent notamment en ce qui concerne les impacts environnementaux   et/ou sur les droits de l’homme.

18. L’UE a perpétué ainsi l’application de facto d’une pratique jugé illégale par la CJUE puisqu’elle ne compte pas sur le constamment du peuple sahraoui ni l’acceptation du son représentant légitime le Front Polisario. 

L’occupation et l’obligation de non-reconnaissance :

19. Durant ces 46 ans d’occupation marocaine au Sahara Occidental, l’UE a privilégié le pillage des ressources naturelles au détriment de  ses propres valeurs, de sa justice, de la légalité africaine et  de la légalité internationale. En signant des Accords qui incluent les territoires occupés du Sahara Occidental, l’UE épouse la thèse selon laquelle le Royaume du Maroc serait la puissance administrante de fait , sans toutefois oser à l’exprimer aussi clairement dans le document des services de la Commission (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018). Ledit rapport se contente de dire que : « L'Union européenne considère que le Maroc administre ce territoire non-autonome », sans jamais développer à quel titre le Maroc administre les territoires occupés du Sahara Occidental ? Pourtant, la réponse à cette question aussi triviale  qu’impérative est à même de garantir la légalité de toute Accord International relative au Sahara Occidental.

20. Comme le rappelle l’Avocat General dans ses conclusions dans l’Affaire Affaire C266/16, du 10 janvier 2018, loccupation  marocaine du Sahara Occidental ne fait pas lombre de doute et est largement reconnue, y compris par les Nations Unies.   En plus, l’Avocat General dans le point 252 de ses Conclusions, pour être valide et  « applicable un accord international au territoire occupé, la puissance occupante doit agir en sa qualité de puissance occupante et non en tant que souverain du territoire occupé car l’annexion d’un territoire occupé est strictement interdite ».  Ce qui est loin du cas du royaume du Maroc qui se considère souverain dans un territoire occupé par la force des armes en violation flagrante de la légalité internationale en vigueur. 

21. Faut-il rappeler à l’UE que concernant les territoires occupés, les tiers (comme d’autres Etats ou organisations régionales dont l’UE ) ont l'obligation de ne pas reconnaître une annexion illégale et de ne pas contribuer à la poursuite de l'occupation et de l'annexion ? [18]

22. En adoptant les propositions  visant à modifier les protocoles nº 1 et nº 4, en incluant explicitement les territoires occupés du Sahara Occidental, l’UE se rend complice de l’annexion illégale, de la persistance de l’occupation marocaine, des graves violations des droits de l’homme y compris le génocide. Elle viole ainsi son obligation de ne pas reconnaître une situation illégale découlant d’une violation du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, de sa souveraineté permanente sur les ses ressources naturelles  et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation illégale.

L’UE consacre la division du territoire imposée par le mur de la honte, porte atteinte à l’intégrité territoire du Sahara Occidental tel que reconnue internationalement et viole l’Acte Constitutif de l’Union Africaine (UA):

23. Pour les rédacteurs du rapport des Services de la Commission  (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018), « l’expression « Sahara occidental » fait référence à la partie du territoire administrée de fait par les autorités marocaines ». C’est-à-dire que le Sahara Occidental se réduirait à la seule partie occupée par le Maroc !!! 



Rapport des Services de la Commission  (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018)

 

24. C’est là une grave atteinte à l’intégrité territoriale du Sahara Occidental tel que reconnue internationalement aussi bien par l’ONU[19], l’UA et même l’UE[20].  En outre, il faut  rappeler que la résolution2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et la résolution 2357 (XXII) du 19 décembre1967 des Nations Unies ont réitéré que toute destruction de l’intégritéterritoriale des territoires coloniaux dans le processus de décolonisation est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et la résolution 1514 (XV) de 1960 de l’Assemblée Générale de l’ONU. La résolution des Nations unies sur la décolonisation datant de 1960 est claire : le démembrement partiel ou total d’un territoire avant la décolonisation est prohibé.

25. La Commission n’a aucune légitimité pour procéder à démembrer le territoire du Sahara Occidental et encore moins d’exclure arbitrairement  du Sahara Occidental les territoires libérés  sous administration de la République Sahraouie.  Cette démarche viole également l’Acte Constitutif[21] de l’UA, notamment l’article 3 b. concernant la défense de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats membres ; et l’article 4 b. Respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance.

26. En procédant de la sorte, l’UE tente de se dérober de son obligation de faire bénéficier tout le peuple sahraoui de ses ressources naturelles comme le stipule les différents arrêts de la CJUE et non une petite partie de ce peuple dilué dans une marée de colons marocains.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du Sahara Occidental, selon l’ONU

 

Carte du Sahara Occidental avec ses délimitations internationales comme reconnu par l’UE

 

 

Le Conseil et la Commission violent les arrêts de la CJUE et les avis juridiques sur les ressources naturelles du Sahara Occidental :

27. Le prétexte utilisé pour justifier une telle démarche est, selon la Commission Européenne, de  soutenir le développement socio-économique du Sahara Occidental mais curieusement seulement pour la partie occupée!.  Or dans le cas du Sahara Occidental, territoire non autonome distinct et séparé du Royaume du Maroc, la question n’est pas de savoir si un tel accord nuit ou bénéficie le peuple sahraoui sinon qu’ «en vertu du principe de droit international général de l’effet relatif des traités, dont la règle figurant à l’article 34 de la convention de Vienne constitue une expression particulière, les traités ne doivent ni nuire ni profiter à des sujets tiers sans leur consentement (voir arrêt du 25 février 2010, Brita, C‑386/08, EU:C:2010:91, points 44 et 52) »[22].

28. Tout démontre que la Commission et le Conseil  ont contourné les arrêts de la CJUE sur le Sahara Occidental  ainsi que les différents avis juridiques émis par l’ONU[23] et l’UA[24]sur la question de l’exploitation des ressources naturelles du Sahara Occidental. Les arrêts de CJUE et les avis juridiques internationaux sont unanimes à considérer que de tels accords ne sont valables sans le constamment du peuple sahraoui et s’ils ne se réalisent à son profit. L’Avis juridique de l’UA précise que « Le Maroc n'a aucun droit légal, selon la Charte des Nations Unies et le droit international, d’occuper ou gouverner le territoire du Sahara Occidental ». Il ajoute qu’« en conséquence, le peuple du Sahara Occidental et ses représentants légitimes ne doivent pas seulement être consultés, mais ils doivent consentir et participer efficacement à l’établissement de tout accord qui implique l'exploitation des ressources naturelles dans le territoire du Sahara Occidental ». Il conclut que « toute exploration et l'exploitation des ressources naturelles, renouvelables ou non, par le Maroc, tout autre Etat, groupe d'Etats ou entreprises étrangères au Sahara Occidental, est contraire à la Charte des Nations Unies, au droit international coutumier et donc illégale car en violation du droit international ». Le même avis invite« les États membres des Nations Unies et leurs entreprises à respecter leurs obligations internationales et à ne pas investir ou explorer et/ou exploiter les ressources du Sahara Occidental sous couvert d’accords avec le Maroc comme « puissance occupante », qui ne font que contribuer à « poursuite ou la légitimation de la situation coloniale au Sahara Occidental ».

 Consultation de la population coloniale au lieu et place du consentement du peuple sahraoui : 

29. Rien qu’en utilisant le terme de « population » au lieu du peuple sahraoui et «consultations» au lieu et place du consentement du peuple sahraoui démontre, si besoin, que l’UE viole sa propre législation telle qu’exposer  sans équivoque par les arrêts de la CJUE.  Ce qui dénote d’une volonté délibérée de la Commission et du Conseil d’un parti pris de soutien aux thèses coloniales marocaines.  Pour justifier une telle aberration, les services de document des services de la Commission (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018) présente plusieurs prétextes :

30. La Commission se base sur le fait que « terminologie variable au niveau des documents de l'ONU. Par exemple, l'avis du 16 octobre 1975 de la Cour internationale de justice utilise, dans ses conclusions, le terme «populations» dans la version française mais «people» dans la version anglaise. »  Or  l’Assemblée générale de l’ONU avait utilisé depuis les années 60 les termes « population autochtone » ou « population » tout en  réaffirmant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies et dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, qui contient la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Par ailleurs, cette terminologie variable n’est pas exclusive au cas du Sahara Occidental. Elle concerne pratiquement tous les cas de décolonisation  soumis à l’appréciation de l’ONU[25].

31. Contrairement aux prétentions de la Commission, la MINURSO a bien menée un processus d’identification concluant. En effet, MINURSO a bel et bien parachevé l'identification de quelques 198 000 candidats au referendum d'autodétermination. L’identification a abouti à la publication par l'ONU en février 2000 d'une liste provisoire comportant 86 349 votants. Ce qui contredit également sa prétention que les « populations sahraouies, traditionnellement nomades, ont des liens familiaux qui dépassent les frontières de la région» .  C’est justement l’un des prétextes avancées Royaume du Maroc pour se dérober de ses engagements pour la tenue du Referendum d’autodétermination conforment au Plan de règlement pacifique de l’ONU et l’OUA de 1991. En adoptant la même attitude que le Maroc, l’UE risque de se convertir en partie du problème, s’elle ne l’est déjà, au lieu d’être partie de la solution. 

32. Le pire c’est qu’en adoptant une telle approche, l’UE confonde pêlemêle peuple sahraoui et colonies de peuplement marocain sous la terminologie soft de « populations locales » ou « populations concernées ». Alors que les colons ne sont pas concernés par le bénéfice des ressources naturelles qui sont propriété exclusive du peuple sahraoui et de leurs représentants internationalement reconnues. Il s’agit là d’un encouragement manifeste de l’UE au Maroc pour la poursuite du« transfert d’une partie de la propre population civile marocaine dans le territoire occupé »enfreignant ainsi l’article 49, paragraphe 6, de la convention IV de Genève qui interdit à la puissance occupante de procéder à pareil transfert. Il s’agit également d’une infraction grave du protocole additionnel I des Conventions de Genève [voir article 85, paragraphe 4, sous a)] ainsi qu’un crime de guerre [article 8, paragraphe 2, sous b), viii)du statut de Rome de la Cour pénale internationale, Recueil des traités des Nations unies, vol. 2187, p. 3]. Bien que le Royaume du Maroc a seulement signé mais n’a toujours pas ratifié le statut de Rome, il  est tenu moralement d’agir de bonne foi pour s’y acquitter. L’UE devrait l’y encourager conformément à ses propres décisions[26] visant à promouvoir un soutien universel au statut de Rome.

33. Concernant les prétendues consultations avec les « populations concernées », les services de la Commission européenne et le SEAE  prétendent avoir tenu des consultations avec « un large éventail d'organisations représentatives de la société civile sahraouie, des parlementaires, des opérateurs économiques et des organisations parmi lesquelles le Front Polisario ».Une telle affirmation est pure invention des services de la Commission et le SEAE puisse d’une part, le Front Polisario n’a jamais été consulté sur ledit accord pour preuve les échanges de courriers entre la Commission et le Front Polisario[27]. En plus, 94 sur les 112 organisations ou personnes contenues dans l’annexe du document des services de la Commission (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018) n’ont jamais participé aux prétendues consultations, y compris l’Association des Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis (AFAPREDESA)[28].

34. En plus, en termes de bénéficiaires directs de l’exploitation de ressources naturelles sont dans leur majorité des colons marocains ou des étrangers. Dans le domaine de pêche, et dans le seul secteur de Dakhla Oued Dahab (Rio de Oro), sur les 75 licences de pêche, 3 sont octroyées à 100%, une à 34% et une à 35% à 4 sahraouis[29]. Ce qui représente à peine 5% des licences locales dans cette région exploitée également par les bateaux de l’Union Européenne et d’autres pays.  

Point 72 du rapport S/2018/277 du Secrétaire Général de l’ONU, mars 2018.

35. En plus et bien que reconnaissant que la population réfugiée à Tindouf est partie du peuple sahraoui, la Commission n’a toutefois pas l’intention ni de la consulter ni de la faire bénéficier des accords signés avec la Puissance Occupante. La Commission tente de se laver l’image en avançant que « l’Union soutient les populations sahraouies via l’Instrument européen pour la Démocratie et les droits de l’Homme et l’aide humanitaire en faveur des réfugiés »[30] tout en reconnaissant que l’aide humanitaire aux réfugiés sahraouis est en diminution constante. La situation des réfugiés sahraouies est par ailleurs qualifiée d’effroyable par le Secrétaire General de l’ONU, dans son dernier rapport sur le Sahara Occidental, par le fait, en autres, qu’ils n’ont pas accès aux ressources naturelles du Sahara Occidental[31]. Cette population s’élève selon le HCR, au 31 décembre 2017, à 173 600 habitants[32].

Les droits de l’homme sacrifiés au profit des intérêts de certains pays de l’UE:

36. Bien que l’UE a toujours fait valoir que les droits de l’homme sont partie intégrante de sa politique interne et internationale, force est de constater que les graves violations au Sahara Occidental, y compris le génocide, n’ont jamais fait l’objet de prises de mesures ou actions de la part de l’UE. Tout au plus, l’UE se contente d’exprimer sporadiquement sa préoccupation sans jamais ni condamner ni même pas prendre les mesures telles que prévues dans les accords conclus avec le Royaume du Maroc.

37. De plus, dans ses déclarations l’UE Aucun de ces documents ne prévoit de disposition qualifiant le statut du Sahara occidental d'occupé et d'illégalement annexé. Le dernier rapport sur les droits de l'homme de l'Union mentionne avec euphémisme que "Le Sahara occidental est un territoire contesté par le Maroc et le Front Polisario".

38. Pour les Services de la Commission  (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018) « la situation des droits de l'homme au Sahara occidental correspond, de manière générale, à la situation des droits de l'homme au Maroc ».

39. D’abord, la situation à l’intérieure du Maroc est très grave puisque des centaines de prisonniers politiques marocains croupissent dans les bagnes marocains et souffrent au quotidien de mauvais traitements et de la torture. De nombreux activistes marocains ont été condamnés à de peines allant jusqu’aux 20 ans  de prison ferme pour le simple fait d’avoir participé à une manifestation pacifique ou osé exprimer des revendications sociaux économiques. Le cas de Nasser Zefzafi, candidat au prix Zarakhouv, en est la parfaite illustration.

40. D’autre part, concernant les territoires occupés du Sahara Occidental, les autorités marocaines sont responsables de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, y compris le génocide.

41. Le Royaume a nié durant de nombreuses années l’existence des disparitions. Vers la fin des années 80, la découverte des lieux de détentions clandestins de PCCMI El Aaiun, GalaatMagouna et Tazmamart a permis de mener des campagnes pour connaitre le sort des personnes disparues. Ce qui a pu se développer grâce à l’appui de l'Association des droits de l´homme de l'Espagne (APDHE)  et Amnistie Internationale (AI), entre autres.

42. Le 22 juin 1991, 322 disparus sahraouis ont été libérés grâce à la mobilisation mondiales des organisations internationales et l’intervention de certains pays dont la France et les Etats Unies d’Amérique.

43. En 1999 et suite à l’intervention de M. James Baker, Envoyé Personnel des Nations Unies pour le Sahara Occidental, le Royaume a donné une réponse sur 207 cas soumis à l’ONU. Excepté sa reconnaissance du décès de 43 cas, avérés par les témoignages des rescapés de KalaatMagouna, le Royaume du Maroc a donné des réponses totalement fausses. Pour la plupart des cas soulevés, les autorités marocaines affirmaient que les personnes ou bien étaient établis dans les camps de Tindouf, en Mauritanie ou en Espagne. Pour le reste, elles affirmaient qu’elles étaient inconnues ou mortes au cours des opérations militaires. 

44. En 2004, le Royaume du Maroc créa l'Instance Équité et réconciliation (IER) chargée de mener des investigations  sur les disparitions forcées, et autres graves violations, depuis l’indépendance du Maroc jusqu’en 1999, date du décès d’Hassan II. Cependant l’IER n'avait révélé aucune information avérée sur les centaines de cas des disparitions forcées au Sahara Occidental. Tout au plus, cette instance s’est contentée d’offrir, à certaines victimes, des dédommagements financiers et de présenter des recommandations sur l’impunité et les garanties de non répétition, qui n’ont jamais été mises en œuvre

45. En Décembre 2010, le Conseil Royal Consultatif pour les Droits de l'Homme (CCDH) du Maroc a publié un rapport intitulé « sur le suivi de la mise en place des recommandations de l'Instance Equité et Réconciliation, annexe 1: les cas de disparitions forcées » . Dans ce rapport, le Royaume du  Maroc reconnaissait l’existence d’un total de 940 disparus,  dont 638 sahraouis parmi lesquels 351 seraient décédés au cours de leur détention, le reste ayant été libéré. Bien que ces chiffres sont loin de refléter la réalité des disparitions forcées au Sahara Occidental et au Maroc, les autorités reconnaissent que plus des 2/3 des victimes sont sahraouies.

46. Concernant ces 351 personnes qui, selon le rapport, seraient décédés 144 personnes auraient péri au cours de batailles militaires, sans préciser ni leur identité ni les circonstances exactes des décès et le reste des personnes seraient décédés lors de leur séquestration ou ont été exécutés (115 personnes dans les différentes casernes militaires, dont 14 enfants de 3 mois à 15 ans et 11 femmes, 43 personnes dans les centres d’Agdez et de GalaatMagouna, dont deux femmes, 23 personnes à El Aaiun, tous ces cas, dans des conditions de souffrance extrême en raison des traitements inhumains imposés,  comme  le reconnaît le rapport lui-même et probablement ayant causé la mort de 13 personnes par exécutions suite à une sentence militaire, sans la reproduire...).

47. Le rapport du CCDH se contente de reconnaitre le décès de ces personnes sans donner aucune preuve de ce qu’il avance. La terminologie utilisée est vague et ne répond pas aux attentes des familles. Dans la plupart des cas, le CCDH affirme simplement que le décès est dû aux « conditions » ou qu’« il existe des preuves fortes et concordantes qu’il est décédé durant sa détention. » Les versions fournies par l’IER et/ou le CCDH sont stéréotypées, fragmentées et ne montrent pas toute l’analyse spécifique pour chaque cas évitent de parler des causes réelles des décès ou des responsabilités, attribuent le décès aux "conditions" sans aucune explication sur celles-ci.

48. Les informations sont rares et contradictoires. Dans de nombreux cas, elles sont en contradiction avec celles fournies par des parents et des témoins.

49. Le rapport reconnaît que les auteurs de ces crimes appartiennent à différents corps militaires marocains, notamment l'armée, la gendarmerie et les forces auxiliaires. Cependant, aucune mesure de poursuites contre les auteurs des crimes des disparitions forcées n’a été engagée.

50. Le rapport du CCDH en 2010 a déclaré que treize disparus sahraouis auraient été exécutés en vertu de l'ordonnance de la Cour de l’ordre militaire du Maroc le 19 octobre 1976. Toutefois, le rapport ne fournit pas de copie d’une telle sentence.

51. En janvier 2013, une demande conjointe a été présentée à la Cour de l’ordre militaire à Rabat, par un groupe de familles de disparus sahraouis, pour obtenir une copie de la décision qui avait ordonné l'exécution présumée des 13 disparus. Cette requête a été refusée. En avril 2013, une demande a été envoyée au CNDH sur cette question. Les familles sont toujours en attente d’une réponse du CNDH. Au moment de la rédaction du présent rapport, le sort et le lieu où se trouvent les 13 personnes demeurent inconnus.

52. Plus grave encore, la découverte de deux fosses communes en 2013 à FadretLeguia  sème le doute quant aux réponses contenues dans le rapport du CCDH. En effet, il est clair que ces informations sont fausses et en flagrante contradiction avec les preuves médico-légales de l’équipe d’experts indépendants de l’Université du Pays Basque .   Sans preuves irréfutables, les familles des disparus continueront de réclamer le sort de leurs chers parents séquestrés par les forces marocaines au Sahara Occidental.

53. Les huit personnes retrouvés et identifiés son : Salma Daf Sidi Salec (DIN Espagnol: A-4525013), Bachir Salma Daf (enfant), SidahmedSegriYumani (DNI Espagnol: A-3136048), Salama Mohamed-Ali SidahmedElkarcha (DNI Espagnol: B-1324045), Sidi Salec Salma (enfant), Salma Mohamed Sidahmed (DNI Espagnol: A-3509018), Mohamed Moulud Mohamed Lamin (DNI Espagnol: A-4520032) et Mohamed AbdelaheRamdan (DNI Espagnol: A 9013149). Tous avaient la nationalité espagnole au moment des faits et l’Espagne continue d’assumer sa responsabilité directe en tant que puissance adminisatrantede ieure. Aucune démarches n’a pourtant été entreprises par les autorités espagnoles.

26. La seule réaction des autorités marocaines sur cette découverte est venu du CNDH qui a déclaré, le 16 septembre 2013, que : « Le CNDH tient à souligner sa disponibilité pour recevoir en bonne et due forme tout élément permettant d'avancer dans l'établissement de la vérité. De même, il prendra contact avec les familles des huit personnes évoquées pour recueillir tout élément d'information nouveau, étant entendu que la justice marocaine peut être en permanence saisie, conformément au droit marocain et au droit international. » Après 5 années, aucun contact ne s’est établi avec les familles ni des poursuites contre les responsables des crimes de disparitions forcées.

27. Les recherches dans les fosses communes se poursuivent, des avancés importants ont été réalisées dans les territoires libérés de la République Sahraouie. Grace à la collaboration des experts indépendants de l’Université des Pays Basques, nous avons pu récupérer 16 corps dont 4 femmes et deux mineurs. L’identité de 10 personnes est révélée par l’Analyse ADN et actuellement l’AFAPREDESA tente d’élucider le reste des cas. 

28. L’AFAPREDESA reste profondément préoccupé par la non résolution du sort des disparus sahraouis dont le nombre s’élève actuellement à 444 disparus.

 

Recommandations :

 L’Association des Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis (AFAPREDESA) est profondément troublée par la persistance et l’intensification des activités économiques et financières l’UE  au profit des autorités coloniales marocaines. Ce qui empêche les aspirations légitimes du peuple sahraoui à recouvrir tous les droits consacrés par la légalité internationale en vigueur, y compris son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance.

 L’AFAPREDESA appelle l’UE et ses institutions à :

  •   Déclarer sans équivoque que l'annexion du Sahara Occidental par le Maroc n’est pas et ne sera jamais reconnue;
  •  Interdire toutes les actions qui, comme les investissements, pourraient soutenir l'annexion, y compris le soutien à l'activité économique dans le territoire occupé sous l'égide de la puissance occupante.
  •   Prendre des sanctions à l'encontre de l'État occupant, le Royaume du Maroc, puisque l'occupation (et  l'annexion) viole le droit international, y compris des sanctions allant jusqu'au gel des avoirs et à l'interdiction de visa contre les responsables de l'annexion, ou qui en tirent profit.
  •       Prendre des mesures visant à empêcher que le financement de l'Union provenant des fonds et autres instruments financiers et de coopération bénéficient aux colonies de peuplement et aux autres structures qui maintiennent une situation d’occupation et annexion.
  •        Publier des informations destinées aux parties privées sur l’illégalité de tout investissement ou activité économique qui ne se fait pas avec le consentement du peuple sahraoui.
  •    Les organisations signataires demandent aux Nations Unies, à l’UA et aux insistances démocratiques de l’UE, y compris ses Etats membres, à agir promptement pour que :
  •       L'Union se conforme au droit et limite de manière explicite l'application de tout Traité ou Accord bilatéral avec le Royaume à son territoire reconnu internationalement. Tout le territoire occupé/annexé du Sahara Occidental doit être exclu du champ d'application du Traité ou Accord, y compris les produits originaires des colonies illégales dans les territoires occupés et les entités qui y ont des activités. Des mécanismes de contrôle efficaces, tels que des règles d'origine strictes ou des exigences d'étiquetage, doivent être mis en place pour garantir que les produits originaires de territoires occupés/annexés du Sahara Occidental ou les entités qui y ont des activités ne tirent pas profit des échanges avec l'Union ou de son soutien financier. Le mécanisme juridique existant à cette fin doit être pleinement mis en œuvre dans la pratique
  •       L'Union permette aux organisations locales non occupantes de bénéficier de ces dispositions, pourvu qu'elles répondent aux intérêts des peuples concernés et soient conformes à leurs vœux.
  •       En règle générale, l'Union et ses États membres ne devraient pas reconnaître les actes juridiques qui procèdent de nouvelles lois introduites par une puissance occupante illégale. Toutefois, des exceptions doivent être faites pour protéger les intérêts légitimes de certaines parties privées, en particulier la population sahraouie proprement dite. L'effet juridique des actes administratifs de l’occupant marocain ne devrait pas être reconnu,  excepté pour  le cas des certificats de naissance et des contrats qui n'ont pas de répercussions sur la souveraineté permanente du peuple occupé sur ses ressources naturelles et qui n'affectent pas les dispositions existantes en matière de propriété ou d'autres droits protégés de la population d'origine.
  •   Conformément au devoir de non-reconnaissance, l'Union ne devrait jamais envoyer de représentation diplomatique sur le territoire occupé du Sahara Occidental. L'Union devrait adopter une politique systématique consistant à ne rendre aucune visite officielle aux représentants d'une puissance occupante sur le territoire occupé ou annexé du Sahara Occidental, sauf si, le cas échéant, l'objectif est de demander des comptes à la puissance occupante (par exemple pour assurer le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international), d'aider les citoyens de l'Union européenne en situation de détresse, ou de soutenir la population locale légitime (à l'exclusion des colons). En tout temps, la non-reconnaissance doit être claire et sans équivoque.
  •        L'Union devrait décourager les entreprises de l'Union de nouer des liens commerciaux avec les colonies et d'y investir en publiant un avis officiel ou en décrétant une interdiction.
  •        L'Union devrait soutenir les populations locales légitimes dans les territoires occupés grâce à l'aide au développement et à des activités similaires, tout en veillant à ne pas soutenir les implantations illégales et les autres projets qui renforcent l'occupation.
  •        En ce qui concerne l'aide au développement, l'Union devrait fournir des orientations claires sur l'approche à adopter en matière de coopération avec la puissance occupante en ce qui concerne les violations du droit international, les violations des droits de l'homme, et la démolition d'infrastructures financées par l'Union. L'Union devrait entamer un examen juridique de la possibilité d'exiger une indemnisation, lorsque des projets financés par l'Union sont détruits par une puissance occupante.
  •        L'Union devrait continuer de promouvoir l'application du DHI. Les missions pertinentes du SEAE devraient être pleinement informées du DHI et rappeler leurs obligations aux puissances occupantes en vertu du droit humanitaire international chaque fois que c'est nécessaire. Dans leurs communications avec les autorités responsables, les représentants de l'Union devraient, chaque fois que c'est nécessaire, faire spécifiquement référence aux règles applicables à l'occupation.
  •        L'Union devrait également continuer de promouvoir les normes internationales des droits de l'homme et exiger des puissances occupantes qu'elles répondent de leur comportement dans les territoires occupés, que la puissance occupante trouve les obligations relatives aux droits de l'homme applicables ou non. L'Union européenne devrait notamment tenir compte du fait que l'exercice de la liberté d'expression et du droit de réunion pacifique est souvent limité par la puissance occupante.
  •        Pour aider à protéger les droits de l'homme des populations sahraouies, l'Union devrait soutenir les défenseurs des droits de l'homme, les organisations de la société civile et exiger l’éclaircissement du sort de plus de 400 disparus et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques.
  •        Des mesures restrictives (sanctions) devraient être appliquées aux occupants illégaux, ainsi qu'aux individus et aux parties privées qui contribuent à une occupation illégale. Des mesures peuvent également être prises contre les individus et les parties privées qui se contentent de profiter d'une occupation illégale, au moins pour annuler le bénéfice qu'ils en tirent. Ces décisions doivent préciser les raisons pour lesquelles des sanctions ont été introduites à l'encontre de chaque cible.
  •        L'Union et ses États membres devraient, chaque fois que c'est possible, poursuivre devant les tribunaux compétents les fonctionnaires de l'occupant illégal ainsi que les autres parties impliquées dans les crimes de guerre et autres crimes, y compris le crime de pillage.
  •        Dans ses efforts politiques et diplomatiques visant à résoudre question du Sahara Occidental, l'Union devrait toujours garder à l'esprit que ces situations sont des conflits entre un agresseur et une victime, dans lesquels la victime est généralement la partie la plus faible. L'Union ne devrait pas soutenir de solution qui n'aurait pas été acceptée librement et sans contrainte par le peuple sahraoui.
  •        Face à la situation d'occupation du Sahara Occidental qui est actuellement à l'agenda de l'Union (que ce soit au Conseil et dans ses groupes de travail, à la Commission ou au Parlement), une évaluation juridique doit être mise à la disposition des décideurs. Celle-ci devrait être fournie par les services juridiques concernés et, dans le cas du Conseil et de ses groupes de travail, de préférence par le Groupe de travail du Conseil sur le droit international public (COJUR)) en tenant dûment compte des récents arrêts de la CJUE.
  •        Le Parlement européen devrait refuser de donner son blanc-seing aux traités et aux autres accords et mesures qui contreviennent à l'obligation de non-reconnaissance et/ou qui soutiennent la poursuite d'une occupation ou d'une annexion illégale.
  •        Dans ses résolutions relatives à des situations qui impliquent une occupation et une annexion, le Parlement européen devrait clarifier son point de vue sur le statut du territoire en question et réaffirmer que le droit relatif aux droits de l'homme et le droit humanitaire international s’applique au territoire occupé du Sahara Occidental et que l’annexion illégale de ce territoire par le Maroc ne sera jamais reconnue.
  •        Le Parlement européen et ses membres devraient régulièrement demander à la Commission et aux autres organes responsables de l'Union européenne des informations concernant la mise en œuvre des accords conclus le Royaume du Maroc et des projets en cours dans ce pays, afin de s'assurer que l’occupation ou/et l’annexion illégale du Sahara Occidental n'est reconnue ou soutenue.
  •        Les membres du Parlement européen devraient demander aux autorités nationales de leur État d'origine, par ex. les autorités douanières, des informations concernant la mise en œuvre des accords conclus le Royaume du Maroc et des projets en cours dans ce pays, pour s'assurer qu'aucune occupation ou annexion illégale n'est reconnue ou soutenue.

Campements des réfugiés sahraouis, le 15 octobre 2021

 

 

 

 



[1]Voir point 194 des Conclusions de l’Avocat Général de la CJUE dans l’Affaire C266/16 du 10 janvier 2018. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198362&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350765#Footnote201

[2]Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, le 6 novembre 1975, la résolution 380 (1975) sur le Sahara occidental, dans laquelle «déplore l’exécution de la marche » et « demande au Royaume du Maroc de retirer immédiatement du territoire du Sahara occidental tous les participants à la marche ».

[3]Ces accords sont illégaux. Analyse de ces accords dans l’article du Professeur Carlos Ruiz Miguel https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/26/los-acuerdos-de-madrid-inmorales-ilegales-y-politicamente-suicidas-carlos-ruiz-miguel.html ,

[4] Voir Cortes (Parlement Espagnol), Journal de sessions du Congrès des Députés d’Espagne, 1978, n° 15, p. 498 (discours de M. Manuel Marín González, député du Parti Socialiste Ouvrier  Espagnol, par la suite vice-président et président intérimaire de la Commission européenne). Voirégalement, Alemany Torres, F., « Acuerdo de pesca con Marruecos », El País, 8 février 1978. https://elpais.com/diario/1978/02/08/economia/255740428_850215.html

[5]Voir réponse du Gouvernement espagnol sur les inversions au Sahara Occidental pag.712  (BOCG, núm. 295, 18-6-98)https://web.archive.org/web/20070927024545/http://www.mae.es/NR/rdonlyres/626913F2-C7FD-402F-B9F2-93680DE20C25/0/J6.pdf

[7]Voir décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA Assembly/AU/Dec. 677(XXX)https://au.int/sites/default/files/decisions/33908-assembly_decisions_665_-_689_f.pdf

[8]Article 1er de la Résolution 1514 (XV) de l'ONU: " La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales."

[9]Voir sentence des poursuites judiciaires par l’Audience Nationale Espagnole du 9 avril 2015. https://ceas-sahara.es/wp-content/uploads/2017/12/Auto_procesamiento_sahara.pdf

[10]L'Assemblée Générale de l’ONU proclame le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui à partir de 1965  (Résolution 2072 XX) demandant au Gouvernement de l'Espagne de prendre toutes les mesures nécessaires pour la libération du Sahara Espagnol. Demande réitérée en 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973. Depuis 1975 à nous jour, l’Assemblée Générale de l’ONU réaffirme le droit à l’autodétermination dans ses résolutions sur la question du Sahara Occidental.  L’ONU a toujours proclamé l’application de  sa résolution 1514 (XV) quant à la décolonisation du Sahara Occidental.  

[11]Dans son avis consultatif sur le Sahara Occidental, la CIJ conclue que « La Cour n'a donc pas constaté l'existence de liens juridiques de nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies quant à la décolonisation du Sahara Occidental et en particulier l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire ».

http://www.icj-cij.org/docket/files/61/6196.pdf

[12]Depuis l’adoption du Plan de Règlement de la question du Sahara Occidental, dans sa résolution 690 (1991), le Conseil de Sécurité réaffirme dans toutes ses résolutions son engagement à la recherche d’une solution qui permet le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.  

[13]Voir à cet effet, le 1er Rapport intérimaire de la Présidente de la Commission Africaine sur le Sahara Occidental  http://www.peaceau.org/uploads/cua.rapport.sahara.occidental..pdf

[14] Le Royaume du Maroc est partie aux Conventions de Genève au même titre que le Front Polisario qui y a adhéré depuis le 23 juin 2015.

[15]Voir conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23) dont « les articles 167, paragraphe 3, et 354, paragraphe 3 […] en ce qu’ils se réfèrent aux activités de pêche, imposent au Conseil de réserver les activités de pêche auxquelles se livraient l’Espagne et le Portugal sur la base des accords de pêche qu’ils avaient conclus avant leur adhésion» (arrêt du 8 mars 1995, Hansa-Fisch/Commission, T‑493/93, EU:T:1995:47, point 37).Voir egalement l’accord de coopération en matière de pêche maritime entre le gouvernement du Royaume d’Espagne et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Rabat le 17 février 1977 (qui n’est jamais entré en vigueur), et protocole d’accord transitoire en matière de pêche maritime, signé à Rabat le 29 juin 1979 (BOE n° 253 du 22 octobre 1979, p. 24551 et celui du 1 août 1983 de coopération sur la pêche maritime entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc (BOE n° 243 du 11 octobre 1983, p. 27588)  qui couvrent les eaux adjacentes au Sahara occidental.

[18]Voir notamment

[19]Voir carte du Sahara Occidental sur le site de l’ONU http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/wsahara.pdf

[20]Voir carte du monde, y compris le Sahara Occidental avec ses frontières internationales.

[21]Voir Acte Constitutif de l’UA http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/idep/unpan003043.pdf

[22] Voir point 100 de l’Arrêt  ECLI:EU:C:2016:973 de la Cour de Justice de l’UE du 21 décembre 2016. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1398129

[23] Voir Avis Hans Corell S/2002/161  du 29 janvier 2002  http://www.arso.org/Olafr.pdf

[25] Parfois, l’ONU décrit certains peuples par « habitants indigènes  »  comme c’est le cas notamment du peuple de Somalie Française (Djibouti) voir résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU 2228 (XXI).

[29]Voir Morocco grants only 5% of fishing licences off Dakhla to Saharawishttps://www.wsrw.org/a105x4237

[30] Voir le « Rapport sur la coopération UE-Algérie - Edition 2016 » : https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/rapport_de_coorperation_2016_v.numerique.pdf

[31] Voir point 72 du rapport S/2018/277 du Secrétaire Général de l’ONU.