AFAPREDESA

AFAPREDESA nace como respuesta civil a la lamentable situación de los derechos humanos, la incapacidad de defensa de los desaparecidos y torturados y de nuestra angustia como padres, hijos, esposas o hermanos ante la consecuencia de la invasión cívico-militar del Sáhara Occidental por Marruecos.
AFAPREDESA se constituyó el 20 de Agosto de 1989 en los Campamentos de refugiados de Tinduf. Es una Organización No Gubernamental saharaui de defensa de los Derechos Humanos, así reconocida por las leyes saharauis.
Es miembro observador de la Comisión Africana de Derechos Humanos y miembro de la Coalizacion Internacional para la protección de todas las personas contra las desapareciones forzadas.
Participa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. También actúa ante el Parlamento Europeo.
AFAPREDESA ha sido proscrita por el gobierno marroquí, pero aún así continúa ejerciendo su actividad dentro del territorio ocupado.

jueves, 17 de enero de 2019

L'Union Europeenne viole sa justice et la legalité internationale au Sahara Occidental



Inclusion des territoires occupés du Sahara Occidental dans l’accord agricole liant l’UE au Maroc : Un acte d’agression contre le peuple sahraoui, contre les arrêts de la Cour de Justice Européenne et contre la l'Egalité Internationale 




Le Parlement Européen a adopté, le 16 septembre 2019, des Accords entre l’UE et le Royaume du Maroc incluant les territoires occupés du Sahara Occidental  en violation de ses propres valeurs, ses principes, sa justice, de la légalité africaine et  de la légalité internationale.  C’est le couronnement de tout un processus entaché d’irrégularité et flagrant parti pris au profit de l’occupant marocain et au détriment du peuple sahraoui, seul détenteur de la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles. Le Parlement européen vient donc de donner son blanc-seing aux traités et aux autres accords et mesures qui contreviennent à l'obligation de non-reconnaissance et/ou qui soutiennent la poursuite de l’occupation et l’annexion illégale du Sahara Occidental.
Cette démarche n’a compté ni avec le consentement du peuple sahraoui ni du Front Polisario, reconnu par l’ONU comme représentant du peuple sahraoui.  Elle viole les arrêts de la CJUE et les avis juridiques de l’ONU et de l’UA sur les ressources naturelles du Sahara Occidental. Plus grave encore, l’UE se permet d’exclure arbitrairement les territoires libérés de la République Sahraouie consacrant ainsi division du territoire imposée par le mur de la honte. Ce qui porte atteinte à l’intégrité territoire du Sahara Occidental tel que reconnue internationalement et viole l’Acte Constitutif de l’Union Africaine (UA).   

L’UE réitère qu’elle ne reconnait pas la souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental. Cependant, les actuelles négociations et les conclusions avec le Royaume du Maroc des  accords internationaux applicables au Sahara occidental et aux eaux y adjacentes constituent en elles-mêmes une reconnaissance de jure de l’intégration du Sahara occidental au Royaume du Maroc par l’annexion opérée en 1976 et 1979, ce qui implique la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire, les eaux intérieures et la mer territoriale du Sahara occidental, ainsi que des droits souverains et de la juridiction que le droit international confère à l’État côtier sur les zones maritimes qui se trouvent au-delà de la mer territoriale[1].  C’est là une grave atteinte à l’intégrité territoriale du Sahara Occidental tel que reconnue internationalement aussi bien par l’ONU[2], l’UA et même l’UE[3].  En outre, il faut  rappeler que la résolution 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et la résolution 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 des Nations Unies ont réitéré que toute destruction de l’intégrité territoriale des territoires coloniaux dans le processus de décolonisation est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et la résolution 1514 (XV) de 1960 de l’Assemblée Générale de l’ONU.

La résolution des Nations unies sur la décolonisation datant de 1960 est claire: le démembrement partiel ou total d’un territoire avant la décolonisation est prohibé.





Rapport des Services de la Commission  (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018)



Or étant donné que les annexions sont strictement prohibées en Droit International,  l’UE viole son obligation de ne pas reconnaître une situation illicite se rendant ainsi complice de sa perpétuation et de ses corollaires en matière de violations de droits de l’homme. L'agression, l'occupation et l'annexion marocaines d’une partie du territoire du Sahara Occidental  constituent une violation grave du droit international, et le peuple du Sahara Occidental conserve son droit à l'autodétermination conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale de 1961[4]. Par conséquent, le statut du Sahara Occidental est celui d'un territoire occupé, tel que stipulé par l'AG ONU dans sa résolution 34/37 de 1979. Durant ces 43 années, le Maroc s’est livré à de multiples violations des droits de l’homme, y compris le Génocide[5].

Au lieu de « Déclarer sans équivoque que l'annexion du Sahara Occidental par le Maroc n’est pas et ne sera jamais reconnue. »

Au lieu d’  « Interdire toutes les actions qui, comme les investissements, pourraient soutenir l'annexion, y compris le soutien à l'activité économique dans le territoire occupé sous l'égide de la puissance occupante »

Au lieu de « Prendre des sanctions à l'encontre de l'État occupant, le Royaume du Maroc, puisque l'occupation (et  l'annexion) viole le droit international, y compris des sanctions allant jusqu'au gel des avoirs et à l'interdiction de visa contre les responsables de l'annexion, ou qui en tirent profit. »

Au lieu de « Prendre des mesures visant à empêcher que le financement de l'Union provenant des fonds et autres instruments financiers et de coopération bénéficient aux colonies de peuplement et aux autres structures qui maintiennent une situation d’occupation et annexion. »

Au lieu de « Publier des informations destinées aux parties privées sur l’illégalité de tout investissement ou activité économique qui ne se fait pas avec le consentement du peuple sahraoui. »

Les institutions européennes viennent de démontrer au monde entier qu’elles sont complices dans la perpétuation d’une activité illégale appliquée de facto par l’Espagne et depuis de nombreuses années par l’UE. A l’origine de cette nouvelle atteinte à la légalité internationale l’antécédent  des Accords Tripartites[6] de Madrid entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie prévoyant le partage du territoire entre ces deux derniers pays sans le consentement du peuple sahraoui. Des clauses secrètes dudit accord prévoyaient, entre autres, le « droit » de pêche dans les eaux adjacentes au Sahara occidental au profit de 800 bateaux espagnols pour une durée de 20 ans selon les mêmes conditions que celles existant le 14 novembre 1975[7]. La connivence maroco-espagnole  concernait également le maintien de 35% dans l’entreprise FosBucraa sur l’exploitation des mines phosphates de Bucraa[8].  

L’UE encourage ainsi le maintien et le renforcement de l’occupation marocaine au Sahara Occidental  ainsi que la persistance des graves violations des droits de l’homme. L’UE contribue aussi au financement des colonies de peuplements marocains et encourage les autorités d’occupation à  poursuivre impunément les graves violations des droits de l’homme et la violation du Droit International et le Droit Humanitaire International. Ce qui prive peuple sahraoui à recouvrir ses aspirations légitimes consacrées par la légalité internationale en vigueur, y compris son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance. Elle risque également de nuire irrémédiablement aux ressources hydrauliques des nappes phréatiques.

Cette position de l’UE démontre, si besoin est, la primauté des intérêts économiques et politiques sur la promotion de la démocratie et les droits de l’homme.

L’UE viole son propre traité qui affirme, entre autres, que «l'action de l'Union sur la scène internationale doit être guidée par ... le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international».

Obligations violées par l’UE et ses institutions au Sahara Occidental

· L'Union devrait se conformer au droit et limite de manière explicite l'application de tout Traité ou Accord bilatéral avec le Royaume du Maroc à son territoire reconnu internationalement. Tout le territoire occupé/annexé du Sahara Occidental doit être exclu du champ d'application du Traité ou Accord, y compris les produits originaires des colonies illégales dans les territoires occupés et les entités qui y ont des activités. Des mécanismes de contrôle efficaces, tels que des règles d'origine strictes ou des exigences d'étiquetage, doivent être mis en place pour garantir que les produits originaires de territoires occupés/annexés du Sahara Occidental ou les entités qui y ont des activités ne tirent pas profit des échanges avec l'Union ou de son soutien financier. Le mécanisme juridique existant à cette fin doit être pleinement mis en œuvre dans la pratique
· En règle générale, l'Union et ses États membres ne devraient pas reconnaître les actes juridiques qui procèdent de nouvelles lois introduites par une puissance occupante illégale. Toutefois, des exceptions doivent être faites pour protéger les intérêts légitimes de certaines parties privées, en particulier la population sahraouie proprement dite. L'effet juridique des actes administratifs de l’occupant marocain ne devrait pas être reconnu,  excepté pour  le cas 00des certificats de naissance et des contrats qui n'ont pas de répercussions sur la souveraineté permanente du peuple occupé sur ses ressources naturelles et qui n'affectent pas les dispositions existantes en matière de propriété ou d'autres droits protégés de la population d'origine.
· Conformément au devoir de non-reconnaissance, l'Union ne devrait jamais envoyer de représentation diplomatique sur le territoire occupé du Sahara Occidental. L'Union devrait adopter une politique systématique consistant à ne rendre aucune visite officielle aux représentants d'une puissance occupante sur le territoire occupé ou annexé du Sahara Occidental, sauf si, le cas échéant, l'objectif est de demander des comptes à la puissance occupante (par exemple pour assurer le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international), d'aider les citoyens de l'Union européenne en situation de détresse, ou de soutenir la population locale légitime (à l'exclusion des colons). En tout temps, la non-reconnaissance doit être claire et sans équivoque.
· L'Union devrait décourager les entreprises de l'Union de nouer des liens commerciaux avec les colonies et d'y investir en publiant un avis officiel ou en décrétant une interdiction.
· L'Union devrait soutenir les populations locales légitimes dans les territoires occupés grâce à l'aide au développement et à des activités similaires, tout en veillant à ne pas soutenir les implantations illégales et les autres projets qui renforcent l'occupation.
· En ce qui concerne l'aide au développement, l'Union devrait fournir des orientations claires sur l'approche à adopter en matière de coopération avec la puissance occupante en ce qui concerne les violations du droit international, les violations des droits de l'homme, et la démolition d'infrastructures financées par l'Union. L'Union devrait entamer un examen juridique de la possibilité d'exiger une indemnisation, lorsque des projets financés par l'Union sont détruits par une puissance occupante.
· L'Union devrait continuer de promouvoir l'application du DHI. Les missions pertinentes du SEAE devraient être pleinement informées du DHI et rappeler leurs obligations aux puissances occupantes en vertu du droit humanitaire international chaque fois que c'est nécessaire. Dans leurs communications avec les autorités responsables, les représentants de l'Union devraient, chaque fois que c'est nécessaire, faire spécifiquement référence aux règles applicables à l'occupation.
· L'Union devrait également continuer de promouvoir les normes internationales des droits de l'homme et exiger des puissances occupantes qu'elles répondent de leur comportement dans les territoires occupés, que la puissance occupante trouve les obligations relatives aux droits de l'homme applicables ou non. L'Union européenne devrait notamment tenir compte du fait que l'exercice de la liberté d'expression et du droit de réunion pacifique est souvent limité par la puissance occupante.
· Pour aider à protéger les droits de l'homme des populations sahraouies, l'Union devrait soutenir les défenseurs des droits de l'homme, les organisations de la société civile et exiger l’éclaircissement du sort de plus de 400 disparus et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques.
· Des mesures restrictives (sanctions) devraient être appliquées aux occupants illégaux, ainsi qu'aux individus et aux parties privées qui contribuent à une occupation illégale. Des mesures peuvent également être prises contre les individus et les parties privées qui se contentent de profiter d'une occupation illégale, au moins pour annuler le bénéfice qu'ils en tirent. Ces décisions doivent préciser les raisons pour lesquelles des sanctions ont été introduites à l'encontre de chaque cible.
· L'Union et ses États membres devraient, chaque fois que c'est possible, poursuivre devant les tribunaux compétents les fonctionnaires de l'occupant illégal ainsi que les autres parties impliquées dans les crimes de guerre et autres crimes, y compris le crime de pillage.
· Dans ses efforts politiques et diplomatiques visant à résoudre question du Sahara Occidental, l'Union devrait toujours garder à l'esprit que ces situations sont des conflits entre un agresseur et une victime, dans lesquels la victime est généralement la partie la plus faible. L'Union ne devrait pas soutenir de solution qui n'aurait pas été acceptée librement et sans contrainte par le peuple sahraoui.
· Face à la situation d'occupation du Sahara Occidental qui est actuellement à l'agenda de l'Union (que ce soit au Conseil et dans ses groupes de travail, à la Commission ou au Parlement), une évaluation juridique doit être mise à la disposition des décideurs. Celle-ci devrait être fournie par les services juridiques concernés et, dans le cas du Conseil et de ses groupes de travail, de préférence par le Groupe de travail du Conseil sur le droit international public (COJUR)) en tenant dûment compte des récents arrêts de la CJUE.
· Dans ses résolutions relatives à des situations qui impliquent une occupation et une annexion, le Parlement européen devrait clarifier son point de vue sur le statut du territoire en question et réaffirmer que le droit relatif aux droits de l'homme et le droit humanitaire international s’applique au territoire occupé du Sahara Occidental et que l’annexion illégale de ce territoire par le Maroc ne sera jamais reconnue.
· Le Parlement européen et ses membres devraient régulièrement demander à la Commission et aux autres organes responsables de l'Union européenne des informations concernant la mise en œuvre des accords conclus le Royaume du Maroc et des projets en cours dans ce pays, afin de s'assurer que l’occupation ou/et l’annexion illégale du Sahara Occidental n'est reconnue ou soutenue.
· Les membres du Parlement européen devraient demander aux autorités nationales de leur État d'origine, par ex. les autorités douanières, des informations concernant la mise en œuvre des accords conclus le Royaume du Maroc et des projets en cours dans ce pays, pour s'assurer qu'aucune occupation ou annexion illégale n'est reconnue ou soutenue.


L’Association des Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis (AFAPREDESA) prend acte, avec indignation, l’adoption de ces accords illégaux et condamne énergiquement l’UE et ses instances pour leur flagrante complicité avec l’occupation marocaine au Sahara Occidental. L’AFAPREDESA tient pour responsables les Etats de l’Union Européens qui ont donné leur consentement pour une si flagrante violation des arrêts de la justice européenne et de la légalité international qui reconnaissent au peuple sahraoui, et à lui seul, le droit de disposer de ses richesses naturelles.






[1] Voir point 194 des Conclusions de l’Avocat Général de la CJUE dans l’Affaire C266/16 du 10 janvier 2018. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198362&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350765#Footnote201
[2] Voir carte du Sahara Occidental sur le site de l’ONU http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/wsahara.pdf
[3] Voir carte du monde, y compris le Sahara Occidental avec ses frontières internationales.
[4] Article 1er de la Résolution 1514 (XV) de l'ONU: " La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales."
[5] Voir sentence des poursuites judiciaires par l’Audience Nationale Espagnole du 9 avril 2015. https://ceas-sahara.es/wp-content/uploads/2017/12/Auto_procesamiento_sahara.pdf
[6] Ces accords sont illégaux. Analyse de ces accords dans l’article du Professeur Carlos Ruiz Miguel https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/26/los-acuerdos-de-madrid-inmorales-ilegales-y-politicamente-suicidas-carlos-ruiz-miguel.html  ,
[7] Voir Cortes (Parlement Espagnol), Journal de sessions du Congrès des Députés d’Espagne, 1978, n° 15, p. 498 (discours de M. Manuel Marín González, député du Parti Socialiste Ouvrier  Espagnol, par la suite vice-président et président intérimaire de la Commission européenne). Voir également, Alemany Torres, F., « Acuerdo de pesca con Marruecos », El País, 8 février 1978. https://elpais.com/diario/1978/02/08/economia/255740428_850215.html
[8] Voir réponse du Gouvernement espagnol sur les inversions au Sahara Occidental pag.712  (BOCG, núm. 295, 18-6-98) https://web.archive.org/web/20070927024545/http://www.mae.es/NR/rdonlyres/626913F2-C7FD-402F-B9F2-93680DE20C25/0/J6.pdf

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