AFAPREDESA

AFAPREDESA nace como respuesta civil a la lamentable situación de los derechos humanos, la incapacidad de defensa de los desaparecidos y torturados y de nuestra angustia como padres, hijos, esposas o hermanos ante la consecuencia de la invasión cívico-militar del Sáhara Occidental por Marruecos.
AFAPREDESA se constituyó el 20 de Agosto de 1989 en los Campamentos de refugiados de Tinduf. Es una Organización No Gubernamental saharaui de defensa de los Derechos Humanos, así reconocida por las leyes saharauis.
Es miembro observador de la Comisión Africana de Derechos Humanos y miembro de la Coalizacion Internacional para la protección de todas las personas contra las desapareciones forzadas.
Participa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. También actúa ante el Parlamento Europeo.
AFAPREDESA ha sido proscrita por el gobierno marroquí, pero aún así continúa ejerciendo su actividad dentro del territorio ocupado.

domingo, 20 de marzo de 2022

 


Carta abierta a los miembros del Gobierno de España:

NO SEAN COMPLICES, MAS TIEMPO,  CON LOS CRIMENES DE GUERRA Y GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS PERPETRADOS POR EL REINO DE MARRUECOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL



Creo en la Justicia, la Verdadera, no aquella que atenta contra la vida y viola derechos. El hombre que ha supervisando mi interrogatorio y mi tortura es el propio director de la prisión, Abderrahman El-Wazna, quien durante mi interrogatorio no mencionó mi relación con el campo de Gdeim Izik, sino que se centró en mi posiciones políticas, mi relación con el Frente Polisario y mi visita a Argelia. Se me reprocha haber visitado Argelia. Participar en una conferencia internacional con la presencia de numerosas personalidades, incluidos embajadores, no es ningún crimen. Aprecio mucho al pueblo de Argelia, el único Estado de la región que no participo en los ilegales acuerdos tripartidos de Madrid mediante los cuales España repartió el Sahara Occidental y condeno a su pueblo a sufrimientos irreparables.”                      

Declaración de Brahim Sid Ahmed Daddi Ismaili[1] ante el Tribual de Salé, el 20 de marzo de 2017, durante su juicio ilegal.  Fue condenado a cadena perpetua por defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

 

 

 

Señor Presidente,

Señoras Vicepresidentas,

Señoras y señores miembros del Gobierno de España, 

  

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) ha recibido el anuncio real marroquí del cambio de postura, el 18 de marzo de 2022, con indignación  y asombro. Se trata de  una puñalada más del Gobierno de España contra las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, de conformidad con la legalidad internacional vigente. Esa misma legalidad que su gobierna reclama enérgicamente en otros cielos y  territorios.  El derecho de libre determinación le fue reconocido al pueblo saharaui desde 1965 por la Asamblea General de Naciones Unidas[2] quien sigue reafirmando ese derecho en sus resoluciones anuales sobre la cuestión del Sahara Occidental. El derecho a la autodeterminación está ampliamente consagrado en la Carta de Naciones Unidas[3] y  la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales El artículo primero de la resolución 1514 (XV), la Asamblea General de la ONU declara que: “La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundial.” El simple hecho de continuar violando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación constituye una negación de todos sus derechos humanos fundamentales. Siendo aun mas grave al tener conocimiento el Gobierno Español del Genocidio al que ha sido sometido en el pueblo saharaui, verdad jurídica avala la propia Audiencia Nacional  de España en su Auto de procesamiento 1/2015 del 9 de abril, dictado por el Juez Pablo Ruz. Además, el Gobierno de España tiene amplio conocimiento de las decisiones, opiniones y comunicaciones[4] de los procedimientos especiales quienes han denunciado en numerosas ocasiones las graves y persistes violaciones de derechos humanos.

 

Durante los últimos 47 años de ocupación, las tropas marroquíes han perpetrado más de 30000 detenciones arbitrarias y 4500 desapariciones forzadas. Se estima a mas de 30000[5] el número de fallecidos del primer periodo de hostilidades hasta el 6 de septiembre de 1991. Con la reanudación de la lucha armada, el 13 de noviembre de 2020, decenas de bajas son deploradas entre ellas 23 civiles[6] deliberadamente asesinados por bombas lanzadas de sofisticados drones marroquíes.

 

En los territorios ocupados, continúa reinando la represión más cínica y cruel contra cualquier saharaui que reclama pacíficamente sus derechos. Prueba de ello, el asedio y agresiones sexuales, físicas y psíquicas contra Sultana Sid Brahim Jaya durante 482 días. Prueba de ello el secuestro del ciudadano saharaui Lehbib Aghrichi desde el pasado 7 de febrero 2022. Prueba de ello, la grave e inhumana situación que padecen los 43 presos políticos en las cárceles marroquíes. 

 

Ante todo estas graves y persistentes violaciones, la actuación del Gobierno de España ha sido nulo o de complacencia con las actuaciones criminales de Marruecos. Incluso podemos hablar de complicidad, claramente palpable, en lo que concierne:

 

-      - La explotación ilegal de los recursos naturales desde el primer día de la vergonzosa retira del último soldado del Sahara Español, el 26 de febrero de 1976, con el mantenimiento del 35% de la empresa de Fos Bucraa y licencias de pesca para 800 barcos. Este expolio es el resultado de las clausulas secretas de los Acuerdos de Madrid, formalmente denominadas «actas de conversaciones». el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, Sr. Oreja Aguirre, confirmó la existencia de dichos acuerdos durante el debate parlamentario sobre la ratificación del Acuerdo de pesca entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de 1977, refiriéndose a los mismos como «líneas de conducta o directrices»[7]. Dichos acuerdos fueron igualmente evocados durante la intervención del D. Manuel Marín González, diputado del Partido Socialista Obrero Español[8]. Posteriormente, dichos Acuerdos ilegales de pesca fueron automáticamente[9] integrados cuando España adhirió a la Unión Europea arrastrándola en el incumplimiento de la legalidad internacional. Hecho que ha quedado demostrado en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de  la Unión Europea que anulo los Acuerdos con el Reino de Marruecos, el pasado 29 de septiembre de 2021, por no contar con el consentimiento del pueblo saharaui.

-    La total desprotección de la población saharaui, facilitando su genocidio y abandonando a su suerte a todo un pueblo en flagrante violaciones contemplas en la Carta de Naciones y en la propia Constitución de España. En efecto, España no ha llevado ninguna gestión diplomática para dar protección ni a los que seguían siendo españoles hasta 1977, cuando de manera unilateral, se les despoje esa nacional ni con la población saharaui en el territorio no autónomo, en virtud de sus obligaciones como potencia administradora. España ni siquiera reacciono cuando se descubrieron fosas comunes donde se hallaron cuerpos con DNI españoles quienes habían siendo fusilados, el 12 de febrero de 1976, cuando aun España seguía en el territorio.

-       La venta y la cesión[10] de armamento al reino de Marruecos que se está utilizando contra el pueblo saharaui.

-    El posicionamiento de España, en el seno del Consejo de Seguridad, a favor del Reino de Marruecos, para evitar que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum de Autodeterminación en el Sahara Occidental (MINURSO) tenga competencias en materia de derechos humanos. Por ello, la MINURSO es la única misión de pazcontemporánea  que no tiene facultades en materia de derechos humanos.

 

Señor Presidente,

Señoras Vicepresidentas,

Señoras y señores miembros del Gobierno de España, 

 

La Asociación de Familiares de Presos y Desparecidos Saharauis (AFAPREDESA) quiere recordarles que España sigue siendo la potencia administradora, desde las consideraciones siguientes:

-      - España sigue figurando en la lista de potencias administradoras en los informes anuales del Secretario General relativa a la “Información sobre los territorios no autónomo transmitida en virtud del Articulo 73 e de la Carta de Naciones Unidas” (Ver informe A/76/63 con fecha del 15 de febrero de 2021).

-            - El principio I contenido en la Resolución A/RES/1514 (XV) sobre “Principios que deben servir de guía a los Estados Miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Articulo 73 de la Carta” contempla que: “Existe la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Articulo 73 de la Carta respecto de los territorios cuyos pueblos no han alcanzado aun la plenitud del gobierno propio”. El principio III reza que: “La obligaci6n de transmitir información en virtud del inciso e del Articulo 73 de la Carta cae en la esfera de las obligaciones internacionales y debe cumplirse con el respeto debido a la realización del derecho internacional”.

-          -  En sus resoluciones anuales sobre territorios no autónomos la Asamblea General de Naciones “Reafirma que, a falta de una decisión de la propia Asamblea General en el sentido de que un Territorio No Autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio de conformidad con el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas, la Potencia administradora que corresponda debe seguir transmitiendo información en virtud del Artículo 73 e de la Carta con respecto a ese Territorio;” y  2. “Solicita a las Potencias administradoras que corresponda que respeten las obligaciones contraídas en virtud del Artículo 73 e de la Carta con respecto a cada Territorio del programa del Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales”;  (Ver resolución A/RES/75/102 del 10 diciembre de 2020)

-         - El Auto 40/2014 del 4 de julio de 2014 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida entonces por el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que determina que “España, de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas, sigue siendo de iure, aunque no de facto, la potencia administradora del Sáhara Occidental, y hasta que finalice la descolonización tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos”.

  

Señor Presidente,

Señoras Vicepresidentas,

Señoras y señores miembros del Gobierno de España,

La situación de los derechos humanos en  Sahara Occidental es devastadora y sigue causando daños irreparables y un gran sufrimiento al pueblo saharaui. Miles de familias están dividas desde 47 años. Cientos de familias esperan recuperar los cuerpos de sus seres queridos desparecidos a mano de las tropas marroquíes de ocupación. Los recientes casos de detención arbitraria y desaparición forzada así los cobardes asesinatos de civiles por drones confirman la persistencia de crímenes de guerra y contra la humanidad relacionados con la tortura y malos tratos de los detenidos[11], en ocasiones hasta la muerte.

Por todo ello, urge poner fin, inmediatamente, a las violaciones y abusos de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que se producen en  Sahara Occidental desde el comienzo del conflicto.

La rendición de cuentas y la reparación a las víctimas debe ser un elemento imprescindible para una solución política justa y sostenible que garantice el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, de conformidad con la Legislación Internacional Vigente.

Lo que les reclamamos a España es simplemente cumplir con sus obligaciones, respetando y haciendo respetar la legalidad internacional en el Sahara Occidental. Pisoteando los derechos del pueblo saharaui no es el camino a seguir. Ser cómplice de los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos tiene un gran coste sobre el pueblo saharaui pero también sobre la credibilidad del propio gobierno español que quiere aparentar representante un Estado de Derecho, respetuoso y defensor de la legalidad internacional en los cuatro rincones del Planta.

 

Altas consideraciones.

 

Abdeslam Aomar Lahsen

Presidente de AFAPREDESA



[1] Brahim Sid Ahmed Daddi Ismaili nació en 1970 en El Aaiún (Sahara Español). Ismaili es un destacado activista y defensor de derechos humanos. Fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal de Apelación de Salé el 17 de junio de 2017 y sigue sufriendo todo tipo de vejaciones y privación por defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui

[2]  Resolución A/RES/2072_1965

[3]  Artículo 1 Los propósitos de las Naciones Unidas son:

1 Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

2, Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

[4] Ver lista adjunto a la presente carta abierta.

[5] Se contabiliza los fallecidos saharauis y marroquíes.

[6] Entre ellos 3 ciudadanos argelinos, otros 3 de nacionalidad mauritana y un niño de apenas 15 años.

[7] Ver Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 1978, n.o 15, pp. 522 y 546.

[8]  Ver Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 1978, n.o 15, p. 498. La intervención de D. Manuel Marín González se puede escuchar aquí:

https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/escucharAudio?legislatura=Constituyente&carpeta=Iniciativas&idIntervencion=287&tipo=I

[9] Ver condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1985, L 302, p. 23), concretamente, «el apartado 3 del artículo 167 y el apartado 3 del artículo 354 [...], en cuanto se refieren a las actividades de pesca, imponen al Consejo la conservación de las actividades de pesca a las que se dedicaban España y Portugal en base a los acuerdos de pesca que habían celebrado antes de su adhesión [a la Unión]»

[10] El gobierno de Zapatero llego a regalar por un precio simbólico de 1 Euro sofisticado armamento.

[11]  Dos de ellos bajo responsabilidad  directa de España: Hussein Bachir Brahim, "expulsado por España y entregado enero de 2019 a las autoridades coloniales marroquíes sin haber tratado su solicitud de asilo". Y el ciudadano saharaui Faisel Ali Salem Bahloul fue detenido por la Policía Nacional en Basauri (Bizkaia) el 30 de marzo de 2021 y entregado a

Marruecos el pasado 16 de noviembre. 



ANEXO:

 

Comunicaciones, Opiniones y Decisiones de los mecanismos de Naciones Unidas relativas a los presos políticos saharauis estos últimos años.

(Textos disponibles en francés o ingles)

 

Tenga en cuenta que la lista de apéndices no pretende ser completa y que probablemente existan decisiones no incluidas en el presente informe. La lista de anexos pretende únicamente ilustrar la jurisprudencia de los Mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación con la detención de activistas saharauis y el establecimiento de precedentes legales.

1.   Opiniones emitidas por Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias:

 

1.        Opinión nº 46/2021, adoptada el 15 de noviembre de 2021, relativa al preso Yahya Mohamed Elhafed Iaazza. En la parte dispositiva, el Grupo de Trabajo considera que La privación de libertad de Yahya Mohamed Elhafed Iaazza es arbitraria en cuanto que es contrario a los artículos 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 (párr. 1) y 21 (párr. 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículos 2 (párrs. 1 y 3), 7, 9, 14, 19, 21, 25 (a)) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y pertenece a las categorías I, II, III y V. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno marroquí que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Iaazza sin demora y hacerla compatible con normas internacionales aplicables, incluidas las establecidas en la Declaración Derechos Humanos Universales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticas. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluido el riesgo de daño sobre su salud, la medida adecuada sería poner en libertad Sr. Iaazza inmediatamente y que le conceda el derecho a obtener una indemnización, en particular en virtud de la forma de compensación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto real de la pandemia mundial de COVID-19 y la amenaza que representa para los lugares de detención, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome medidas urgentes para garantizar la liberación inmediata del Sr. Iaazza. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que se asegure de llevar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias de la privación liberación arbitraria del señor Iaazza, y tomar las medidas necesarias contra los responsables de la violación de sus derechos. Como se prevé en el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el asunto al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad opinión y expresión, al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión paz y libertad sindical, al Relator Especial sobre la independencia de los jueces y abogados, al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y al Relator Especial sobre el derecho de toda persona a gocen del mejor estado de salud física y mental posible, para que tomen las medidas necesarias que se requieren. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que utilice todos los medios a su alcance voluntad de difundir este aviso lo más ampliamente posible.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A-HRC-WGAD-2021-46-Maroc-AEV.pdf

2.        Opinión nº 68/2020 adoptada el 2 de febrero de 2021 por Grupo de Trabajo sobre el caso del periodista y defensor de derechos humanos saharaui Walid El Batal.

3.         Opinión No. 67/2019, 18-22 de noviembre de 2019, relativa al Grupo Estudiantil/Grupo El Wali

4.        Opinión No. 23/2019, 24 de abril – 3 de mayo de 2019, relativa a Ndor Laaroussi

5.        Opinión No. 57/2018 20-24 de agosto de 2018, relativa a Ahmed Aliouat

6.        Opinión No. 60/2018, 20-24 de agosto de 2018, relativa a Mbarek Daoudi

7.        Opinión No. 31/2018, 17-26 de abril de 2018, relativa a Mohamed Al-Bambary

8.        Opinión No. 11/2017, 19-28 de abril de 2017, relativa a Salah Eddine Bassir

9.        Opinion Nº 4/1996

10.     Opinión Nº 39/1996

 

2. Comunicaciones emitidas por los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas incluidas en el anexo:

 

1. Comunicación AL MAR 3/2019 de 8 de noviembre de 2019 relativa a Walid Salek El Batal

2. Comunicación AL MAR 2/2019 de 4 de junio de 2019 relativa a Naziha El Khalidi

3. Comunicación AL MAR 1/2019 de 3 de abril de 2019 relativa a Naziha El Khalidi

4. Comunicación AL MAR 3/2017 de 20 de julio de 2017 relativa al Grupo Gdeim Izik

5. Comunicación AL MAR 5/2016 de 12 de diciembre de 2016 relativa a Amidan Said y Brahim Laajail

6. Comunicación AL MAR 2/2016 de 6 de mayo de 2016 sobre expulsión de abogados defensores

7. Comunicación AL MAR 1/2016 de 22 de marzo de 2016 relativa a El Ghalia Djimi

8. Comunicación MAR 6/2015 de 3 de agosto de 2015 relativa a Fatimetou Bara, Ghalia Djimi y Alouat Sidi Mohamed

9. Comunicación JAL AL ​​7 de marzo de 2014 de fecha 13 de noviembre de 2014 relativa a M. Hassanna al-Wali

10. Comunicación UA MAR 5/2014 de 30 de julio de 2014 relativa a Mahmoud El Haissan

11. Comunicación 2/03/2014 de fecha 9 de abril de 2014

12. Comunicación JUA 1/2013 de 24 de mayo de 2013

13. Comunicación 1/03/2012 de 23 de marzo de 2012 relativa a la ASVDH

14. Comunicación 8/03/2011 de 29 de noviembre de 2011 relativa a la ASVDH

15. Comunicación 06/03/2011 de 4 de noviembre de 2011

16. Comunicación del 3 de febrero de 2011 relativa al campamento de Gdeim Izik

3. Decisión emitida por el Comité contra la Tortura incluida en el anexo:

 

                 1. CAT/C/59/D/606/2014, Decisión adoptada por el Comité en el caso de Ennaâma (Naama) Asfari

 

4. Además, se hace referencia a los informes de países elaborados por los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, incluidos, entre otros:

1. CAT/C/MAR/CO/4, Comité contra la Tortura, Consideración de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención, observaciones finales del Comité contra la Tortura (2011)

2. A/HRC/22/53/Add 2, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. Misión a Marruecos (2013)

3. A/HRC/27/28/Add5, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Misión a Marruecos (2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                     OPINIONES EMITIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA

 

 

1.1 Caso mas reciente la exigencia de la liberacion del preso Yahya Mohamed El Hafed Izzaa

 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A-HRC-WGAD-2021-46-Maroc-AEV.pdf


1.2

 

 


A/HRC/WGAD/2019/67

Advance Edited Version            Distr. générale 7 février 2020

 

Original : français


 

 

 

 

 

 

 

Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur la détention arbitraire

 

Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-sixième session

(18-22 novembre 2019)

 

Avis no 67/2019, concernant Brahim Moussayih, Mustapha Burgaa, Hamza Errami, Salek Baber, Mohamed Rguibi, Elkantawi Elbeur, Ali Charki, Aomar Ajna, Nasser Amenkour, Ahmed Baalli, Aziz El Ouahidi, Mohammed Dadda, Omar Baihna et Abdelmoula El Hafidi (Maroc)

 

1.              Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de trois ans dans sa résolution 42/22.

2.              Le 5 juillet 2019, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication concernant Brahim Moussayih, Mustapha Burgaa, Hamza Errami, Salek Baber, Mohamed Rguibi, Elkantawi Elbeur, Ali Charki, Aomar Ajna, Nasser Amenkour, Ahmed Baalli, Aziz El Ouahidi, Mohammed Dadda, Omar Baihna et Abdelmoula El Hafidi. Le Gouvernement a soumis une réponse tardive à la communication le 13 novembre 2019. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.              Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :

a)              Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;

b)              Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;

c)              Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;



A/HRC/WGAD/2019/67

 

d)              Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;

e)              Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des êtres humains (catégorie V).

 

Informations reçues

 

Communication émanant de la source

 

a.         Contexte

4.              Brahim Moussayih est né en 1993. M. Moussayih est un étudiant et activiste sahraoui lié à un comité étudiant sahraoui à Agadir.

5.              Mustapha Burgaa est en 1994. M. Burgaa est un étudiant et activiste sahraoui lié à un comité étudiant sahraoui à Agadir.

6.              Hamza Errami est en 1992. M. Errami est un activiste sahraoui et porte-parole d’un comité étudiant sahraoui de la faculté des sciences de l’Université Ibn Zohr d'Agadir.

7.              Salek Baber est en 1993. M. Baber est un étudiant sahraoui et porte-parole d’un comité étudiant sahraoui de la faculté des sciences de l’Université Ibn Zohr d'Agadir.

8.              Mohamed Rguibi est né en 1993. M. Rguibi est un étudiant sahraoui et activiste lié à un comité étudiant sahraoui à Agadir.

9.              Elkantawi Elbeur est né en 1992. M. Elbeur est un étudiant sahraoui et activiste lié à un comité étudiant sahraoui à Agadir.

10.           Ali Charki est en 1994. M. Charki est un étudiant sahraoui et représentant du Comité syndical des étudiants sahraouis dans les universités marocaines.

11.           Aomar Ajna est en 1993. M. Ajna est un étudiant sahraoui et membre de l'Association des étudiants sahraouis de Marrakech.

12.           Nasser Amenkour est né en 1992. M. Amenkour est un étudiant et activiste sahraoui à la recherche d'un emploi à Marrakech.

13.           Ahmed Baalli est en 1991. M. Baalli est étudiant à l'Université Ibn Zohr d'Agadir. Il a été activement impliqué dans la formation d’un comité étudiant sahraoui à Agadir et dans les efforts de coopération entre les syndicats étudiants sahraouis et marocains. M. Baalli est un militant sahraoui connu, qui milite ouvertement en faveur du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.

14.           Aziz El Ouahidi est en 1993. M. El Ouahidi est étudiant, militant sahraoui et membre de l'Association des étudiants d'Agadir.

15.           Mohammed Dadda est né en 1993. M. Dadda est étudiant, militant sahraoui et membre de l'Association des étudiants de Marrakech.

16.           Omar Baihna est en 1991. M. Baihna est un étudiant et activiste sahraoui lié à l'Association des étudiants de Marrakech.

17.           Abdelmoula El Hafidi est en 1986. M. El Hafidi est étudiant à Marrakech et militant des droits de l'homme lié au comité des médias Boujdour Press et à l'Association sahraouie pour la défense des droits de l’homme. Il était auparavant détenu comme prisonnier politique, en raison de ses opiniones sur le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.

18.           Ces individus sont dénommés ci-après le « groupe d’étudiants ».



A/HRC/WGAD/2019/67

 

b.          Arrestation et détention

19.           La source rapporte que l’arrestation du groupe d’étudiants est liée à un incident qui a causé la mort d’un étudiant marocain, lors d’une manifestation organisée le 23 janvier 2016 à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. Cette manifestation avait en fait été organisée à cause d’une attaque au couteau, en décembre 2015, sur un étudiant sahraoui qui avait été grièvement blessé. Devant l’inaction des autorités marocaines pour rendre justice à cette personne et poursuivre les responsables, les étudiants sahraouis ont organisé cette manifestation du 23 janvier 2016 au cours de laquelle les manifestants ont été accueillis par plusieurs étudiants marocains qui ont tenté de les disperser. Lors de l’affrontement entre les deux groupes, un étudiant est mort. Selon la source, il n’a pas été possible de préciser comment il était mort et qui étaient les responsables.

20.           La source affirme que MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber et Rguibi ont été arrêtés le 24 janvier 2016 vers 15 heures, dans la rue Al Bustan Alal Fassi près du Café Malaysia, à Marrakech, par des forces de police. Le 26 janvier 2016, ils ont été présentés au Procureur, qui a ordonné une enquête approfondie. Le 27 janvier 2016, ils ont été présentés au juge d’instruction, qui les a informés de la raison de leur arrestation et a ordonné leur détention à la prison de l’Oudaya1.

21.           La source explique ensuite que MM. Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour et Baalli ont été arrêtés le 24 janvier 2016 vers 18 heures, dans une maison située dans le quartier Madame Plaza, par des forces de police qui les ont battus et insultés. Les cinq individus ont été présentés le 26 janvier 2016 au Procureur, qui a ordonné la poursuite de l’enquête et les a renvoyés au poste de police. Le 27 janvier 2016, ils ont été présentés au juge d’instruction, qui les a informés de la raison de leur arrestation et a ordonné leur détention à la prison de l’Oudaya2.

22.           Concernant M. El Ouahidi, la source rapporte que celui-ci s’est rendu à la gendarmerie de M’Hamid El Ghizlane le 5 février 2016 vers 22 heures, après que des agents des renseignements marocains se sont introduits dans son domicile à deux reprises, et que des membres de sa famille ont été sévèrement violentés. Apparemment, son frère cadet a également été menacé d’être arrêté si M. El Ouahidi ne se rendait pas aux autorités. Selon la source, M. El Ouahidi ne savait pas pourquoi les autorités le recherchaient et il n’a pas été informé du motif de son arrestation par la gendarmerie, lorsqu’il s’est rendu. Il a ensuite été transféré à Marrakech le 6 février 2016 et détenu au secret jusqu’au 7 février 2016, date à laquelle il a été présenté au juge d’instruction, qui l’a informé des motifs de son arrestation. Après son arrestation, il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya3.

23.           La source explique aussi que M. Dadda a été arrêté le 29 février 2016 à 17 heures à Laâyoune, au Sahara occidental. Le même jour, il a été transféré à Agadir, il est arrivé le 1er mars 2016, et il a été détenu dans un poste de police. Le 2 mars 2016 à 4 heures, il a été transféré à Marrakech. Il est arrivé au poste de police de Marrakech vers 7 heures et y a été interrogé. M. Dadda a été détenu au secret jusqu’au 5 mars 2016, date à laquelle il a été présenté au juge d’instruction, qui l’a informé des motifs de son arrestation. Après son arrestation, il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya4.

24.           Concernant M. Baihna, la source indique que celui-ci a été arrêté le 15 mars 2016 au poste de police de Laâyoune, alors qu’il recueillait des documents administratifs. Il a été


1 En ce qui concerne les lieux de détention, selon la source, le 14 juillet 2018, MM. Moussayih et Baber ont été transférés à la prison d’Aït Melloul. Le 4 juillet 2018, MM. Burgaa et Rguibi ont été transférés à la prison de Tiznit, et M. Errami, à la prison d’Aït Melloul.

2 La source affirme que le 4 juillet 2018, MM. Elbeur et Amenkour ont été transférés à la prison de

Bouizarkarne, et M. Charki, à la prison d’Aït Melloul. M. Ajna a d’abord été transféré le

4 juillet 2018 à la prison de Tiznit, puis le 29 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul et, enfin, le  17 novembre 2018 à la prison d’Oukacha, à Casablanca. M. Baalli a été transféré le 4 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul, puis le 14 juillet 2018 à la prison de Tiznit et, enfin, le 18 janvier 2019 à la prison de Bouizarkarne.

3 Le 15 juillet 2018, M. El Ouahidi a été transféré à la prison d’Aït Melloul, puis, le 17 juillet 2018,

à la prison de Bouizarkarne.

4 M. Dadda a été transféré le 15 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul, puis le 17 novembre 2018 à la prison d’Oukacha, à Casablanca.



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transféré par transports publics au poste de police d’Agadir, où il est arrivé le 16 mars 2016.

M. Baihna aurait été détenu au sous-sol du poste de police d’Agadir pendant deux jours sans nourriture ni eau. Le 18 mars 2016, M. Baihna a été transféré par bus à Marrakech. Une fois arrivé au poste de police, il a été interrogé dans une petite pièce sur son activisme politique, puis a été détenu au secret. Le 20 mars 2016, il a été présenté au juge d’instruction de Marrakech, qui l’a informé des motifs de son arrestation. Après son arrestation, il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya5.

25.           Enfin, la source indique que M. El Hafidi a été arrêté le 16 avril 2016 dans un magasin de Boujdour, au Sahara occidental. M. El Hafidi a été conduit au poste de police avant d’être transporté à Agadir, il a été détenu pendant quarante-huit heures sans nourriture ni eau. Le 18 avril 2016, il a été emmené à Marrakech. On lui a présenté des photos d’autres militants des droits de l’homme et des photos prises lors de séminaires, et on l’a interrogé sur ses liens avec les personnes représentées sur les photos, sur son activisme politique et sur ses activités en faveur des droits de l’homme. Le 20 avril 2016, il a été présenté au juge d’instruction, qui l’a informé du motif de son arrestation. Après son arrestation, il a été placé en détention à la prison de l’Oudaya6.

26.           La source affirme que, bien que les arrestations des membres du groupe d’étudiants aient eu lieu à des endroits et à des moments différents, elles partagent des similarités. Tous les membres du groupe d’étudiants ont été arrêtés sans mandat d’arrêt et sans être informés des raisons de leur arrestation. Après leur arrestation, ils ont été détenus au secret pendant deux à cinq jours avant d’être présentés à un juge d’instruction. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils ont reçu des informations sur les raisons de leur arrestation. Tous les membres du groupe d’étudiants ont indiqué avoir été soumis à des actes de torture, frappés et menacés de viol. Ils ont aussi été contraints de signer des rapports de police préalablement rédigés, sans avoir eu la possibilité de les lire. En particulier, la source rapporte que M. Baalli aurait été battu au niveau  de la tête avec un  tube en  métal et qu’il se serait évanoui à trois reprises.  Il aurait aussi été menacé de viol par des officiers qui auraient déchiré son pantalon. Tous les membres du groupe d’étudiants affirment que l’objet de leur interrogatoire était leur activisme politique et leur lien avec le Front populaire pour la libération de la Saguía el- Hamra et du Río de Oro (Front POLISARIO).

27.           La source rapporte que les membres du groupe d’étudiants ont d’abord été inculpés de meurtre, mais, le 6 juillet 2017, le tribunal de première instance a modifié les chefs d’inculpation et qualifié les faits de violence entraînant la mort dans l’intention de la donner, conformément aux articles 392, 393, 400, 401 et 403 du Code pénal marocain.

28.           Selon la source, la procédure devant le tribunal de première instance de Marrakech a été ouverte le 14 juillet 2016, mais a été reportée le même jour. Par la suite, la procédure a été reportée à neuf reprises et a finalement débuté en mai 2017. Au cours de cette procédure tenue en mai 2017, les membres du groupe d’étudiants ont déclaré qu’ils étaient détenus en raison de leurs opiniones politiques concernant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, et ont informé le juge qu’ils avaient été soumis à des actes de torture et contraints de signer les aveux qui ont servi d’unique élément de preuve à charge. Ils ont en outre informé le tribunal que lors de leur interrogatoire initial, au cours duquel ils avaient été soumis à la torture, ils n’avaient été interrogés que sur leurs convictions politiques. Ils ont ajouté qu’ils ne connaissaient pas le contenu des charges retenues contre eux lorsqu’ils étaient détenus par la police, puisqu’ils n’en avaient été informés que lorsqu’ils avaient été présentés au juge d’instruction. Ils ont aussi exigé un examen médical, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Enfin, les membres du groupe d’étudiants ont insisté sur le fait qu’ils n’étaient pas présents lors des affrontements violents qui avaient suivi la manifestation du 23 janvier 2016, et se sont déclarés innocents de toutes les accusations portées contre eux.

 

 


5 M. Baihna a été transféré le 15 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul, puis le 17 juillet 2018 à la prison de Bouizarkarne.

6 M. El Hafidi a été transféré le 15 juillet 2018 à la prison d’El Arjat, avant d’être renvoyé le 17 juillet 2018 à la prison de l’Oudaya. Il a ensuite été transféré le 20 juillet 2018 à la prison d’Aït Melloul, puis à la prison d’Oukacha, à Casablanca.

 

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La procédure a été reportée au 21 juin, puis au 6 juillet 2017. À cette date, quatre d’entre eux ont été condamnés à dix ans de prison et dix à trois ans de prison.

29.           La source indique que lors des audiences d’appel qui ont débuté le 12 décembre 2017, les membres du groupe d’étudiants ont rapporté les mêmes propos que devant le tribunal de première instance. La source précise que tous les éléments de preuve que la défense a voulu verser au dossier ont été rejetés. Les audiences ont été reportées trois fois et, le 10 avril 2018, la cour d’appel a confirmé les condamnations.

30.           Les quatre personnes condamnées à dix ans de prison sont MM. El Ouahidi et Dadda, détenus à la prison de l’Oudaya, à Marrakech ; M. El Hafidi, détenu à la prison d’Oukacha, à Casablanca ; et M. Elbeur, détenu à la prison de Bouizarkarne7.

31.           Les autres étudiants ont été condamnés à trois ans d’emprisonnement. Ainsi, après avoir purgé leur peine, MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Charki, Baalli, Ajna et Amenkour ont été remis en liberté le 25 janvier 2019. M. Baihna a été libéré le 17 mars 2019.

32.           La source décrit également les conditions de détention de ceux qui sont toujours privés de liberté. Apparemment, à la suite de la libération de certains membres du groupe d’étudiants, les conditions de détention des autres membres se sont détériorées. Ces derniers sont soumis à un examen minutieux et à un harcèlement systématique de la part des gardiens de prison, et ils ne peuvent pas utiliser le téléphone de la prison pour joindre leur famille. Ils se sont vu refuser le droit de recevoir la visite de leur famille, ce qui contrevient à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). MM. Dadda et El Ouahidi auraient entamé une grève de la faim le 18 février 2019 pour protester contre les conditions de leur détention et le refus de l’administration pénitentiaire de communiquer avec eux. M. Dadda a ensuite entamé une autre grève de la faim le 2 mai 2019, en réaction au refus de l’administration pénitentiaire de lui accorder les soins médicaux nécessaires. Le 2 mai 2019, M. Dadda a en effet demandé à recevoir un traitement médical pour une éruption cutanée, une demande rejetée par l’administration pénitentiaire. L’éruption se serait propagée et aggravée depuis. Lorsque M. Dadda a informé l’administration pénitentiaire de son intention de faire une grève de la faim, celle-ci a été refusée et un agent de la prison d’Aït Melloul l’a frappé et dénigré. M. Dadda a ensuite été placé en cellule d’isolement, il demeure. Au 14 mai 2019, M. Dadda était toujours en grève de la faim et en isolement.

33.           La source souligne également les conditions de détention de M. El Hafidi, qui a été placé à l’isolement en raison de son inscription comme étudiant à l’université et de ses demandes destinées à lui permettre de passer ses examens pendant sa détention. Selon la source, la restriction des études et de l’accès aux examens serait une forme courante de représailles à l’encontre des prisonniers politiques sahraouis. Les examens de M. El Hafidi ont été reportés à plusieurs reprises. Lorsque M. El Hafidi a pris contact avec un agent de l’administration pénitentiaire, il a été accusé d’avoir insulté cet agent et condamné à quarante- cinq jours d’isolement à compter du 12 mars 2019. En réaction, M. El Hafidi a entamé une grève de la faim le 9 mars 2019. Sa famille a depuis été empêchée de communiquer avec lui, et il n’a eu aucun contact avec le monde extérieur. MM. El Ouahidi et Dadda ont annoncé qu’ils entameraient une grève de la faim en solidarité avec M. El Hafidi à partir du 28 mars 2019.

 

c.          Analyse juridique

34.           La source fait valoir que la détention du groupe d’étudiants est arbitraire au titre des catégories I, II, III et V telles qu’elles sont définies dans les méthodes de travail du Groupe de travail. La source ajoute que les violations commises à l’encontre du groupe d’étudiants sont aussi constitutives de violations du droit international humanitaire, dès lors que le Sahara occidental est un territoire occupé et que le groupe d’étudiants fait partie des personnes protégées par la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, les


7 Dans une notification du 14 mai 2019, la source indique que MM. Elbeur et El Ouahidi sont désormais détenus à la prison de Bouizarkarne, tandis que M. El Hafidi est détenu à la prison d’Oukacha, à Casablanca, et que M. Dadda est détenu à la prison d’Aït Melloul, à Agadir.

 

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Conventions de Genève relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Conventions de Genève de 1949), en particulier la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève), et le droit international coutumier.

 

i.          Catégorie I

35.           La source affirme que l'arrestation et la détention du groupe d’étudiants ne sont pas fondées en droit, en violation de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du droit marocain, ce qui constitue une violation au titre de la catégorie I. Les membres du groupe d’étudiants ont été arrêtés sans mandat et sans être informés des accusations portées contre eux, en violation du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte. De plus, la source rapporte que les membres du groupe d’étudiants n'ont pas été informés des charges retenues contre eux avant d'avoir été présentés au juge d'instruction. Ils ont été emmenés au poste de police et détenus au secret pendant une période de deux à cinq jours en dehors de la protection de la loi, en contradiction avec le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. La source précise qu’il découle de l’article 140 du Code de procédure pénale marocain qu’un détenu doit être présenté à un juge dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation, et qu’il doit avoir accès à son avocat dans les vingt-quatre heures. En outre, les membres du groupe d’étudiants ont été soumis à des actes de torture au cours de leur interrogatoire. Ils ont ensuite été contraints de signer des rapports de police préalablement rédigés sans avoir la possibilité de les lire.

 

ii.          Catégorie II

36.           La source affirme que l'arrestation et la détention des membres du groupe d'étudiants résultent de l'exercice de leurs droits fondamentaux et constituent donc une violation au titre de la catégorie II.

37.           La source note que certains membres du groupe d’étudiants sont des militants des droits de l'homme bien connus et que l'un d'entre eux, M. El Hafidi, est un ancien prisonnier politique. Les étudiants sahraouis qui étudient au Maroc sont victimes de discrimination et de harcèlement de la part de leurs camarades de classe, des professeurs et de l'administration. La police marocaine fait souvent des descentes dans leurs chambres, détruisant leurs biens, ce qui crée un climat de peur parmi les étudiants sahraouis. C'est pour cette raison que les étudiants créent des organisations ou comités d’étudiants qui organisent des manifestations. Lors de l’une de celles-ci, un individu est décédé et les membres du groupe d’étudiants ont tous été reconnus coupables de violences ayant entraîné la mort, avec l'intention de la donner.

38.           La source indique que tous les membres du groupe d’étudiants ont déclaré au tribunal qu'ils n'étaient pas présents devant l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, au moment de l'incident, et qu'ils n'ont pas assisté à la manifestation tenue le 23 janvier 2016. Les seuls éléments de preuve contre le groupe d'étudiants étaient les rapports de police qu'ils avaient signés sous la torture. La source relève en outre qu’ils ont été interrogés sur leurs opiniones et activités politiques, en particulier leurs liens avec le Front POLISARIO et avec d'autres militants sahraouis, et sur leur participation à différentes conférences sur les droits de l’homme.

39.           En conséquence, la source affirme que l'emprisonnement du groupe d’étudiants est une réponse au plaidoyer ouvert de ses membres en faveur du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et à leur activisme en faveur des droits de l'homme, notamment par rapport au traitement des étudiants sahraouis dans les universités marocaines. La source avance donc que la privation de liberté résulte de l'exercice par le groupe d’étudiants de ses droits à la liberté d'expression et d'association en tant que militants étudiants sahraouis des droits de l’homme, garantis par les articles 19 et 21 du Pacte, ce qui rend la détention arbitraire au titre de la catégorie II.

 

iii.           Catégorie III

40.           La source fait valoir que la privation de liberté du groupe d’étudiants est arbitraire parce que la détention de ses membres et les poursuites engagées par le Gouvernement marocain ne répondent pas aux normes internationales.

 

 

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41.           La source affirme que l'utilisation de rapports de police signés sous la torture comme éléments de preuve constitue une violation du droit de ne pas s'auto-incriminer, protégé par l'article 14 du Pacte et le droit marocain, et qu’elle aurait dû être exclue puisqu’il s’agit dès lors d’éléments de preuve obtenus par des moyens illégaux. En outre, le recours à la torture pour obtenir des aveux est en contradiction avec le droit international coutumier et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

42.           La source indique que les membres du groupe d'étudiants ont informé le juge d’instruction et le juge d’instance du fait que les rapports de police étaient préalablement rédigés et que leur signature était le résultat d’actes de torture. De plus, les signes de torture étaient flagrants, après le traitement qu'ils avaient subi, et les membres du groupe d’étudiants ont exigé un examen médical conformément au Protocole d'Istanbul. Ni le juge d’instruction ni le juge d’instance n'ont pris en compte ces allégations de torture et ordonné d'examen médical ou d’enquête.

43.           La source argue dès lors que la procédure pénale fondée sur des éléments de preuve issus de tels abus est fondamentalement entachée de corruption et que le principe d'un procès équitable est irrévocablement compromis. La source avance donc que le Gouvernement marocain a agi en violation de l'article 7 et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte.

44.           La source indique en outre que le groupe d'étudiants n'a pas bénéficié d’une assistance juridique adéquate et n'a pas eu la possibilité de développer une défense comme le prévoient les paragraphes 3 b) et 3 d) de l'article 14 du Pacte. Or, le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à la défense sont au cœur du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité devant les cours et tribunaux.

45.           La source rapporte que les membres du groupe d'étudiants n'ont reçu d'assistance juridique ni lors de leur arrestation, ni lors de leur présentation devant le juge d'instruction. Au cours de la dernière procédure engagée contre les membres de ce groupe, il a été interdit à la défense de soumettre à la cour, pour versement au dossier, des éléments de preuve à décharge, y compris des déclarations de témoins et des preuves qu'ils n'étaient pas présents sur les lieux de l'infraction. M. Dadda n'a pas été autorisé à présenter des documents sur sa participation à un examen pendant la manifestation. M. El Ouahidi était quant à lui à Agadir le jour de la manifestation, et il a exhorté le tribunal à ordonner la divulgation des enregistrements de surveillance de la gare routière, afin de prouver son innocence. Toutefois, le tribunal a rejeté sa demande. De plus, les membres du groupe d’étudiants et leurs avocats ont été interrompus à de nombreuses reprises, ce qui les a empêchés de se défendre adéquatement.

46.           La source affirme en outre que le droit du groupe d’étudiants à une audience publique, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, n'a pas été respecté. En effet, la source rapporte qu'au cours des procédures engagées, des observateurs internationaux et des militants des droits de l'homme ont été, à de nombreuses reprises, empêchés d'entrer dans la salle d'audience. De plus, les familles des accusés n'ont été autorisées à entrer dans la salle d'audience qu'à trois reprises, et un seul membre de la famille était autorisé à entrer.

47.           En conclusion, la source fait valoir que : a) la procédure engagée contre les membres du groupe d’étudiants n'a pas satisfait aux exigences du droit international concernant le droit à un procès équitable, conformément aux articles 9 et 14 du Pacte ; b) leur arrestation est illégale au titre du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte ; c) leur droit d'être informés des charges portées à leur encontre est violé au titre du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte ;

d) l'utilisation d'aveux signés sous la torture et/ou la contrainte comme preuve pénale est une violation du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte ; e) leur droit à l'assistance d'un avocat et à une défense adéquate en vertu des paragraphes 1 et 3 b) de l'article 14 du Pacte a été violé ; et f) leur droit à une audience publique en vertu du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte n’a pas été respecté. Selon la source, toutes ces violations rendent la privation de liberté des membres du groupe d’étudiants arbitraire au titre de la catégorie III.

48.           La source argue en outre que les violations du procès équitable et de l’interdiction de la torture sont aussi des violations du droit international humanitaire. De plus, la condamnation des membres du groupe d'étudiants devant des tribunaux marocains et leur détention dans des prisons marocaines constituent des violations des Conventions de Genève de 1949, en particulier des articles 48, 66, 67 et 76 de la quatrième Convention de Genève.

 

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iv.          Catégorie V

49.           Enfin, la source fait valoir que la détention du groupe d’étudiants est arbitraire parce qu'elle résulte de leur identité sahraouie et constitue donc une violation au titre de la catégorie V.

50.           La source affirme que les membres du groupe d’étudiants sont des Sahraouis et qu’en tant que tels, ils ont droit à l'autodétermination, conformément aux principes énoncés dans les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) de l'Assemblée générale.

51.           La source indique qu'en l'espèce, les membres du groupe d’étudiants ont été arrêtés et emprisonnés en raison de leurs opiniones politiques concernant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Si les membres du groupe d’étudiants n'étaient pas sahraouis et n'avaient pas exprimé leur point de vue sur la crise politique au Sahara occidental, les procédures en question n'auraient pas eu lieu.

52.           La source réitère que tous les membres du groupe d’étudiants sont des défenseurs des droits de l’homme préoccupés par les droits et la répression des étudiants sahraouis. Comme elle l’a souligné précédemment, la source rappelle que les étudiants sahraouis sont victimes de discrimination et de harcèlement lorsqu'ils étudient dans les universités marocaines. Les membres du groupe d’étudiants ont été à l'avant-garde de la protection des droits des étudiants sahraouis. Leur arrestation illégale et le traitement qu'ils ont subi lors de celle-ci, y compris la torture et les interrogatoires axés sur leur activisme politique, indiquent que leur détention constitue une discrimination en violation du droit international, en ce qu’elle ignore le principe d'égalité des droits.

53.           En conséquence, les membres du groupe d’étudiants ont été pris pour cible et ont été victimes de discrimination en raison de leurs opiniones politiques concernant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, ce qui rend leur détention arbitraire au titre de la catégorie V, car elle constitue une discrimination en violation du droit international, en particulier des articles 1er, 2, 26 et 27 du Pacte.

54.           La source ajoute qu’il est interdit, selon l’article 47 de la quatrième Convention de Genève, de priver les personnes d’un territoire sous occupation de la protection de la Convention en les assimilant à la population de l’occupant et qu’il s’agit, le cas échéant, d’une violation relevant de la catégorie V. En outre, la source avance que les membres du groupe d'étudiants ont été arrêtés et emprisonnés en raison de leur activisme en faveur du droit à l'autodétermination. Tous ont été torturés et interrogés uniquement sur leur activisme et leurs opiniones concernant le conflit du Sahara occidental. L'officier qui les a torturés les a qualifiés de séparatistes, de traîtres et d’ennemis du Royaume du Maroc, ce qui montre comment les pratiques utilisées, y compris l'arrestation arbitraire, la torture et la détention arbitraire, visent à contraindre les étudiants à prêter allégeance au pays occupant. Selon la source, ces pratiques contreviennent à l'article 45 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, et constituent des violations graves du droit international humanitaire, conformément à l'article 147 de la quatrième Convention de Genève.

 

Réponse du Gouvernement

55.           Le 5 juillet 2019, le Groupe de travail a transmis les allégations de la source au Gouvernement en vertu de sa procédure régulière. Il l’y priait de fournir de plus amples informations, au plus tard le 4 septembre 2019, concernant la situation des membres du groupe d’étudiants depuis leur arrestation, en prenant soin d’inclure les commentaires qu’il souhaiterait formuler au sujet des allégations énoncées dans cette communication. Plus particulièrement, le Groupe de travail demandait au Gouvernement de clarifier les faits et les dispositions juridiques justifiant la privation de liberté du groupe d’étudiants, ainsi que la compatibilité de cette dernière avec les obligations du Maroc en matière de droit international des droits de l’homme. De plus, le Groupe de travail y appelait le Gouvernement à garantir l’intégrité physique et mentale des individus concernés.

56.           Le 30 août 2019, le Gouvernement marocain a demandé une prorogation de délai pour sa réponse d’une durée d’un mois, que le Groupe de travail a accordée, reportant l’échéance au 4 octobre 2019.

 

 

 

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57.           Le 1er novembre 2019, le Gouvernement a demandé une deuxième prorogation de délai. Celle-ci n’a pas été accordée, en vertu de l’absence d’une telle disposition dans les méthodes de travail du Groupe de travail. Le 13 novembre 2019, le Gouvernement a envoyé sa réponse. Cette réponse ayant été envoyée après le délai accordé, le Groupe de travail ne peut l’accepter comme soumise dans les délais.

 

Examen

58.           En l’absence de réponse soumise dans les délais de la part du Gouvernement, le Groupe de travail a décidé de rendre le présent avis, conformément au paragraphe 15 de ses méthodes de travail. Le Groupe de travail note qu’en vertu du paragraphe 16 de ses méthodes de travail, il rend ses avis sur la base de toutes les informations qu’il a reçues.

59.           Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de travail. Lorsque la source établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les allégations (voir A/HRC/19/57, par. 68) 8 . En l’espèce, le Gouvernement a décidé de ne pas contester les allégations à première vue crédibles formulées par la source.

60.           Le Groupe de travail note que MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Charki, Baalli, Ajna et Amenkour ont été remis en liberté le 25 janvier 2019, tandis que

M. Baihna a été libéré le 17 mars 2019. Dans ces circonstances, le Groupe de travail avait la possibilité de classer l’affaire ou de rendre un avis sur le caractère arbitraire de leur détention, conformément au paragraphe 17 a) de ses méthodes de travail. Le Groupe de travail note que les libérations sont survenues au terme de l’exécution des peines imposées aux personnes concernées. Par ailleurs, MM. El Ouahidi, Dadda, El Hafidi et Elbeur sont toujours en détention, leurs peines respectives n’étant pas épuisées. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Groupe de travail a décidé de poursuivre la considération de l’affaire en vue de rendre un avis.

61.           Dans sa plainte, la source présente des arguments relatifs à quatre catégories de détention arbitraire.

 

a.         Catégorie I

62.           La source allègue que lors des arrestations des membres du groupe d’étudiants, qui ont eu lieu entre le 24 janvier et le 16 avril 2016, aucun mandat n’a été présenté et aucune des personnes mises en cause n’a été informée des raisons de son arrestation ainsi que des charges retenues contre elle. Le Groupe de travail rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, nul ne peut être privé de liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Pour qu’une privation de liberté ait une base légale, il ne suffit pas qu’il existe une loi qui puisse la justifier. Les autorités doivent invoquer cette base juridique et l’appliquer aux circonstances de l’affaire au moyen d’un mandat d’arrêt, sauf en cas de flagrant délit les circonstances suffisent à justifier l’arrestation. Le paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte dispose quant à lui que toute personne arrêtée doit être informée, au moment de son arrestation, des motifs de son arrestation. En l’espèce, le Groupe de travail note que chacune des personnes en cause nie avoir été présente lors de la manifestation du 23 janvier 2016. Le Groupe de travail note aussi les dates d’arrestation qui sont espacées dans le temps et estime qu’au vu des informations transmises par la source, non réfutées par le Gouvernement, la procédure de flagrance ne semble pas applicable et conclut que l’arrestation des membres du groupe d’étudiants aurait être accompagnée d’un mandat à cet effet. Il conclut en outre que l’absence d’informations relatives aux motifs de l’arrestation contrevient à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’à l’article 9 du Pacte.

63.           Par ailleurs, la source affirme que les personnes arrêtées ont été détenues au secret pendant une période allant de trois à cinq jours. Le Gouvernement a choisi de ne pas réfuter cette allégation, que le Groupe de travail estime crédible. Concernant la détention secrète elle-même, le Groupe de travail rappelle qu’elle implique que les personnes arrêtées


8 Voir aussi l’avis no 27/2016, par. 36.

 

45                                                                                                       9



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n’avaient pas de contact avec le monde extérieur, notamment la famille et les avocats, pour les assister. Les étudiants détenus étaient dès lors dans l’impossibilité d’user de leur droit de recours contre la légalité, l’opportunité et la nécessité de leur arrestation et de leur détention, en violation du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte.

64.           Enfin, les membres du groupe d’étudiants, placés en détention, n’auraient été présentés au juge que quarante-huit heures après leur arrestation, à l’exception de M. Dadda, pour qui il aurait fallu soixante-douze heures avant une telle présentation. Or, la source affirme que l’article 140 du Code de procédure pénale marocain dispose que toute personne arrêtée doit être traduite devant le juge dans les 24h suivant son arrestation. Le Groupe de travail rappelle qu’il n’est normalement pas compétent pour déterminer la conformité de la procédure par rapport au droit national. Toutefois, il note que la norme nationale met en œuvre le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, qui requiert que toute personne arrêtée soit présentée promptement à un juge. Le Groupe de travail note que le Comité des droits de l’homme a expliqué qu’une telle présentation devait se faire dans les quarante-huit heures9, et observe que le droit marocain impose une durée plus courte, soit vingt-quatre heures. Le Groupe de travail estime, à la lumière de l’interprétation du Comité, que la violation de cette norme plus stricte constitue aussi une violation de la norme internationale, de sorte que l’argument s’inscrit bien dans les compétences du Groupe de travail. Le Groupe de travail conclut qu’en ne respectant pas les vingt-quatre heures requises dans son droit pour présenter les étudiants en détention à un juge, le Gouvernement a failli à son obligation découlant du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

65.           Le Groupe de travail conclut que l’arrestation et la détention du groupe d’étudiants étaient sans base légale et donc arbitraires au titre de la catégorie I.

 

b.          Catégorie II

66.           La source affirme que les membres du groupe d’étudiants sont des Sahraouis en faveur de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental et que, dès leur arrestation, ils ont dû répondre à des questions qui avaient trait à leur activisme politique. Le Gouvernement ayant choisi de ne pas réfuter ces allégations, le Groupe de travail en déduit que ces faits sont établis, rappelant ses décisions antérieures dans des situations similaires10. Par conséquent, les arrestations et la détention semblent être liées à l’expression d’une opinion politique, laquelle est protégée en vertu de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que de l’article 19 du Pacte. Le Groupe de travail en conclut que l’arrestation et la détention sont arbitraires au titre de la catégorie II.

67.           Conformément au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail transmet les informations pertinentes au Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression.

 

c.          Catégorie III

68.           La conclusion positive du Groupe de travail au titre de la catégorie II entraîne qu’aucun procès ne saurait être justifié. Toutefois, dans la mesure le procès s’est tenu dans cette affaire, le Groupe de travail traite dans cette partie les allégations relatives aux violations du droit des membres du groupe d’étudiants à un procès équitable.

69.           La source a rapporté des allégations relatives à des mauvais traitements, à des violences physiques, à des actes de torture et à des menaces de viol, au moment de l’arrestation des membres du groupe d’étudiants puis lors de leur garde à vue. La source indique en outre qu’ils ont été de cette manière contraints à signer des rapports de police préalablement rédigés sans pouvoir les lire. Le Groupe de travail note que le Gouvernement n’a pas réfuté ces allégations. Le Groupe de travail rappelle que la torture est prohibée, en vertu notamment de l’article 7 du Pacte, et que tout aveu recueilli par la force doit être exclu du dossier pénal, conformément au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. En l’espèce, l’absence de mesures de la part des juges par rapport à ces allégations et le recours aux


9 Observation générale no 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité des personnes, par. 33.

10 Avis no 23/2019, par. 77 et 78 ; avis no 60/2018, par. 70 à 72 ; avis no 58/2018, par. 44 et 45 ; avis no 31/2018, par. 43 à 46 ; et avis no 11/2017, par. 47 et 48.

 

10                                                                                                     46



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confessions obtenues selon les membres du groupe d’étudiants contre leur gré conduisent le Groupe de travail à conclure que le procès n’était pas équitable.

70.           De surcroît, le Groupe de travail note les allégations de la source selon lesquelles les membres du groupe d’étudiants n’auraient pas été assistés par un avocat lors de leur arrestation et lors de leur présentation devant le juge d’instruction. Il leur aurait ensuite été refusé de verser au dossier des éléments de preuve à décharge, et ils n’auraient pas été autorisés à présenter l’intégralité de leur dossier. Leurs avocats auraient en outre été interrompus à plusieurs reprises lors du procès. Le Groupe de travail rappelle que toute personne accusée a le droit à une assistance d’un conseil dans les plus courts délais et à tout moment pendant la détention, y compris immédiatement après l’arrestation11. La présence d’un avocat est particulièrement nécessaire pour protéger les droits de l’accusé, quand ce dernier choisit de se confesser. En l’espèce, le Groupe de travail estime que la défense des membres du groupe d’étudiants a été rendue ineffective par le non-respect des règles de procès équitable, en violation de l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

71.           Enfin, la source affirme que des observateurs internationaux et des militants des droits de l’homme ont été empêchés, à de nombreuses reprises, d’entrer dans la salle d’audience, tandis que les familles des accusés n’ont été autorisées à y entrer que pour 3 des 14 procédures menées, en sachant qu’un seul membre par famille y était autorisé. Le Gouvernement n’a pas répondu à cette allégation. Le Groupe de travail conclut dès lors à la violation du droit à la publicité des audiences tel que prescrit au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

72.           Le Groupe de travail conclut que ces atteintes au droit à un procès équitable sont particulièrement sérieuses et rendent l’arrestation et la détention arbitraires au titre de la catégorie III.

73.           Conformément au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail considère qu’il convient de renvoyer les allégations de torture et autres traitements inhumains et dégradants au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

d.          Catégorie V

74.           Le Groupe de travail rappelle ses décisions antérieures relatives aux Sahraouis et le constat que les personnes concernées par ces décisions avaient subi une discrimination12. En l’espèce, les faits coïncident avec une telle observation. D’abord, il y a eu deux faits criminels : la blessure d’un étudiant sahraoui, puis la mort d’un étudiant marocain. La source avance que seule une enquête relative aux actes contre un Marocain a été ouverte, et que les autorités n’auraient pas lancé de telles poursuites à la suite d’actes commis contre un Sahraoui. Le Gouvernement aurait pu apporter la preuve d’un traitement égal des deux situations, mais il a choisi de garder le silence.

75.           Par ailleurs, le Groupe de travail note les liens entre le groupe d’étudiants et la situation politique au Sahara occidental. La source précise que tous les membres de ce groupe sont des activistes sahraouis et affirment leur association avec le mouvement politique d’indépendance du Sahara occidental. Le Groupe de travail note aussi l’allégation de la source selon laquelle les interrogatoires menés par les forces de l’ordre auraient porté sur leur activisme politique et leur lien avec le Front POLISARIO. Ces allégations n’ont pas été contestées par le Gouvernement. Le Groupe de travail rappelle qu’il a précédemment considéré que la privation de liberté était arbitraire lorsqu’il s’agissait de réprimer des membres de groupes politiques afin de réduire au silence leur demande d’autodétermination13.

 

 


11  Observation générale n32 (2007) du Comité des droits de l’homme sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, par. 34 ; et Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal, principe 9 et ligne directrice 8.

12 Voir, entre autres, les avis nos 23/2019, 60/2018, 58/2018, 31/2018 et 11/2017.

13 Ibid.

 

47                                                                                                     11



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76.           Le Groupe de travail considère que les membres du groupe d’étudiants ont effectivement été ciblés en raison de leur activisme politique en faveur de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. Il conclut, dans ces conditions, que la situation actuelle découle d’une discrimination en violation du droit international, notamment de l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que des articles 1er, 2 et 27 du Pacte. En conséquence, l’arrestation et la détention des membres du groupe d’étudiants sont arbitraires au titre de la catégorie V.

 

Dispositif

77.           Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :

La privation de liberté de Brahim Moussayih, de Mustapha Burgaa, d’Hamza Errami, de Salek Baber, de Mohamed Rguibi, d’Elkantawi Elbeur, d’Ali Charki, d’Aomar Ajna, de Nasser Amenkour, d’Ahmed Baalli, d’Aziz El Ouahidi, de Mohammed Dadda, d’Omar Baihna et d’Abdelmoula El Hafidi est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 7, 9, 10 et 19 de la Déclaration universelle de droits de l’homme et aux articles 1er, 2, 7, 9, 14, 19 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories I, II, III et V.

78.           Le Groupe de travail demande au Gouvernement marocain de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation de MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna,  Amenkour,  Baalli,  El  Ouahidi,  Dadda,  Baihna  et El Hafidi, et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

79.           Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement MM. Elbeur, El Ouahidi, Dadda et El Hafidi, et à leur accorder, ainsi qu’à MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli et Baihna, désormais en liberté, le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international.

80.           Le Groupe de travail demande instamment au Gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté de MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna et El Hafidi, et de prendre les mesures qui s’imposent contre les responsables de la violation de leurs droits.

81.           Comme prévu au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail renvoie l’affaire au Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi qu’au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour qu’ils prennent les mesures qui s’imposent.

82.           Le Groupe de travail demande au Gouvernement d’user de tous les moyens à sa disposition pour diffuser le présent avis aussi largement que possible.

 

Procédure de suivi

83.           Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :

a)              Si MM. Elbeur, El Ouahidi, Dadda et El Hafidi ont été mis liberté et, le cas échéant, à quelle date ;

b)              Si MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna et El Hafidi ont obtenu réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ;

c)              Si la violation des droits de MM. Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna et El Hafidi a fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;

 

 

12                                                                                                     48



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d)              Si le Maroc a modifié sa législation ou sa pratique afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;

e)              Si d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.

84.           Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du Groupe de travail.

85.           Le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de lui fournir les informations demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au contraire, rien n’a été fait en ce sens.

86.           Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé tous les États à coopérer avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette fin14.

 

[Adopté le 20 novembre 2019]

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14 Résolution 42/22 du Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.


1.3


A/HRC/WGAD/2019/23

Advance Edited Version            Distr. générale 1er juillet 2019

 

Original : français


 

 

 

 

 

 

 

Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur la détention arbitraire

 

Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-quatrième session

(24 avril-3 mai 2019)

 

Avis no 23/2019, concernant Laaroussi Ndor (Maroc)

 

1.               Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de trois ans dans sa résolution 33/30.

2.               Le 25 janvier 2019, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication concernant Laaroussi Ndor. Le Gouvernement a répondu à la communication le 16 avril 2019. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.               Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :

a)                Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;

b)               Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;

c)                Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;

d)               Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;

e)                Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des êtres humains (catégorie V).



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Informations reçues

 

Communication émanant de la source

 

a.           Contexte

4.               Laaroussi Ndor est un journaliste sahraoui le 24 juillet 1991 et résidant à Laâyoune, au Sahara occidental.

5.               Selon la source, M. Ndor est lié au mouvement journalistique clandestin Bentili Media Center. Il est photographe, producteur vidéo et rédacteur en chef du portail Internet Bentili. Par ailleurs, il était correspondant de Bentili lors du procès Gdeim Izik à Salé, de décembre 2016 à juillet 2017, et de celui d’étudiants sahraouis à Marrakech, de décembre 2017 à avril 2018. M. Ndor est malentendant et utilise un appareil auditif.

 

b.          Arrestation et détention

6.               La source rapporte que M. Ndor a été arrêté le 2 mai 2018 vers 22 h 30, dans un magasin du boulevard Mezwar, par un groupe de policiers marocains qui n’ont pas décliné leur identité. Selon des témoins oculaires, il aurait été battu par plusieurs policiers et brutalement emmené au poste central de police.

7.               La source indique qu’après l’arrestation de M. Ndor, sa famille n’a pas reçu d’informations le concernant de la part des autorités. Par ailleurs, sa famille et ses amis ont été empêchés de lui rendre visite. La source précise que M. Ndor a été battu pendant sa garde à vue de trois jours au poste de police.

8.               Selon la source, M. Ndor a été présenté devant le Procureur à la cour d’appel de Laâyoune le 4 mai 2018. Pendant son transport jusqu’à la cour, il était escorté par la police.

M. Ndor n’était pas représenté par un avocat, et sa famille n’a été ni autorisée à entrer ni informée de la situation. Le 5 mai 2018, M. Ndor a été présenté à la cour d’appel de Laâyoune pour interrogatoire. À nouveau, sa famille n’a pas été autorisée à entrer au tribunal. M. Ndor a été accusé de violences envers un policier et de port d’arme blanche. Il était cette fois représenté par un avocat, mais ce dernier n’a pas été autorisé à voir son client avant l’audience ou à le consulter en privé pendant celle-ci. M. Ndor a nié les accusations portées contre lui devant le tribunal, et il est précisé qu’il a eu des difficultés à entendre la procédure. Le tribunal a ordonné la détention de M. Ndor, et l’avocat n’a pas été autorisé à s’entretenir avec son client.

9.               Après l’audience, M. Ndor a été transféré à la prison locale de Laâyoune. Sa famille a par la suite tenté de lui rendre visite en prison, mais en vain. Elle n’a pas non plus été autorisée à lui apporter de la nourriture ou des couvertures.

10.             La source explique en outre que M. Ndor a de nouveau comparu devant la cour d’appel de Laâyoune le 7 mai 2018. Sa famille et ses collègues ont cette fois-ci été autorisés à entrer au tribunal. M. Ndor est entré dans la salle d’audience en scandant des slogans en faveur du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Apparemment, M. Ndor portait des marques de torture. Son visage était couvert d’ecchymoses, en particulier autour de l’œil droit. En outre, ce jour-là, M. Ndor a informé ses proches qu’il avait été torturé pendant sa garde à vue, toute la nuit, jusqu’à ce qu’il commence à vomir et à perdre connaissance. Par la suite, il n’avait pas pu dormir pendant deux nuits à cause de la douleur. M. Ndor a aussi expliqué que la police l’avait interrogé au sujet d’une caméra, qu’elle avait cherchée sur son

« corps tout entier ». M. Ndor n’a pas expliqué ce qu’il entendait par « torture » et par

« caméra », ni ce qu’impliquait la recherche sur son « corps tout entier ».

11.             Apparemment, l’audience à la cour d’appel n’a duré que quelques minutes. M. Ndor n’avait pas son appareil auditif et n’était  donc pas en  mesure  d’entendre  la  procédure.  La source précise que la défense a demandé au tribunal de reporter la procédure jusqu’à ce que M. Ndor ait reçu son appareil auditif. La source précise aussi que, lors de l’interrogatoire, le Président du tribunal n’a pas demandé à M. Ndor ce qui lui était arrivé et n’a pas mené d’enquête sur la cause de ses contusions au visage. Pour la deuxième fois, l’avocat s’est vu refuser toute rencontre privée avec son client. L’avocat a aussi demandé que M. Ndor soit



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libéré sous  caution,  mais  cette  demande  a  été  rejetée  par  le  juge,  sans  motivation.  La procédure a été reportée au 14 mai 2018.

12.             Selon la source, le même jour, la mère de M. Ndor a été autorisée à lui rendre visite brièvement en prison. Elle a rapporté que son fils était dans un état physique et psychologique alarmant. Il était détenu dans une cellule surpeuplée, sans ventilation, avec des personnes condamnées. M. Ndor a également expliqué qu’il avait été contraint à signer des aveux pendant sa garde à vue. Il a déclaré que les policiers lui avaient demandé s’il avait attaqué la police avec des pierres. Il leur avait répondu par la négative, mais ceux-ci lui avaient alors rétorqué : « l’accusé a avoué qu’il avait attaqué la police avec des pierres », et la déclaration avait été consignée dans les registres de la police. M. Ndor a ensuite été torturé avec différents objets, par plusieurs policiers. Après deux nuits et deux jours de torture, M. Ndor a été contraint à signer le rapport de police.

13.             La source explique que M. Ndor a de nouveau été présenté devant la cour d’appel de Laâyoune le 14 mai 2018. Le tribunal était gardé par de nombreux policiers. Dès son arrivée, la famille de M. Ndor a été empêchée d’entrer au tribunal, mais ses parents ont finalement été autorisés à y pénétrer. Tout observateur appartenant à la société civile sahraouie a également été empêché d’entrer dans le tribunal, mais deux observateurs européens y ont été autorisés. L’audience a été reportée au 21 mai 2018, dès lors que la partie civile ne pouvait être présente. Une fois encore, la demande de remise en liberté provisoire a été rejetée, sans motivation.

14.             Le 21 mai 2018, lors de la nouvelle comparution, un autre journaliste sahraoui a été arrêté dans les locaux du tribunal, et la sœur de M. Ndor aurait été frappée par la police alors qu’elle essayait d’entrer dans le tribunal. Seuls la mère de M. Ndor et deux observateurs internationaux ont pu assister à l’audience. M. Ndor s’est de nouveau présenté devant le tribunal en scandant des slogans en faveur du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Il a été inculpé sur la base de violences commises à l’encontre d’un policier dans l’exercice de ses fonctions, par jet de pierres, tout en étant en possession d’une arme blanche (un couteau) sans justification du port d’une telle arme. Les aveux signés par M. Ndor lors de sa garde à vue constituent le seul élément de preuve à son encontre. M. Ndor a déclaré être innocent de ces chefs d’accusation. Il a confirmé au tribunal avoir été arrêté dans un magasin. Il a affirmé qu’il n’avait participé à aucune manifestation et qu’aucune manifestation n’avait eu lieu au moment de son arrestation. De plus, M. Ndor a informé le juge qu’il n’aurait pas pu assister à une manifestation, dès lors qu’il n’avait pas son appareil auditif. Lorsqu’il a tenté d’informer le juge des tortures et des traitements inhumains qu’il avait subis pendant sa détention au poste de police, et de la manière dont il avait été contraint à signer des aveux sous la torture, le juge l’a interrompu pour lui signifier qu’il n’avait pas le droit de parler de questions qui n’étaient pas dans le rapport de police.

15.             La source explique aussi que la défense a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve d’un quelconque comportement criminel de la part de M. Ndor, que ce dernier avait été arrêté dans un endroit où aucune manifestation n’avait eu lieu, et que le policier blessé n’avait pas identifié ou reconnu M. Ndor comme étant l’agresseur. De plus, la défense a confirmé que la déficience auditive de M. Ndor l’empêchait d’assister à des manifestations.

16.             La source indique qu’après vingt-cinq minutes de délibération, les juges ont déclaré

M. Ndor non coupable des accusations de violences contre un policier, mais coupable de l’accusation de port d’une arme blanche (un couteau). Il a donc été condamné à trois mois de prison et à une amende de 10 000 dirhams.

17.             La source explique que, par la suite, les conditions de détention de M. Ndor se sont améliorées pour deux raisons : sa mère a été autorisée à lui apporter des vêtements et à lui rendre visite pendant de courtes périodes. Elle n’a toutefois pas été autorisée à lui apporter des vêtements traditionnels sahraouis (daraa), ce qui a fait l’objet d’une plainte officielle de la part de la famille auprès des autorités marocaines. M. Ndor a toutefois continué à être détenu dans une cellule surpeuplée.

18.             La source indique en outre que, le 21 juin 2018, M. Ndor a comparu devant la cour d’appel de Laâyoune. Elle note que l’avocat de M. Ndor n’avait pas été personnellement informé de l’appel prévu ; dès lors, la famille de M. Ndor a dû trouver un autre avocat. À la suite d’une demande de la défense en ce sens, l’affaire a été reportée au 5 juillet 2018.



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À l’audience du 5 juillet 2018, le juge a décidé de libérer M. Ndor dès lors qu’il avait déjà purgé deux mois et trois jours de sa peine.

19.             La source rapporte aussi qu’après la libération de M. Ndor, la maison de ce dernier a été placée sous haute surveillance par la police qui l’a encerclée pendant trois jours, dans le but, selon la source, d’empêcher d’autres militants ou amis de lui rendre visite. La surveillance de M. Ndor s’est ensuite poursuivie, dans la mesure il était suivi par la police. La source précise toutefois que M. Ndor a été autorisé à voyager à l’étranger et a participé, en tant que journaliste de RASD TV, la télévision officielle de la République arabe sahraouie démocratique, à une conférence en Algérie. Toutefois, à son retour le 16 août 2018, M. Ndor a été arrêté, en même temps que d’autres militants du Sahara occidental, par la police et des membres des services de renseignement. Il a été détenu à l’aéroport pendant une heure et demie et n’a reçu aucune explication sur les raisons de sa détention. M. Ndor a apparemment été battu, insulté et menacé d’emprisonnement par un policier, qui l’aurait également menacé de lui « couper […] la tête » s’il le voyait dans la rue. M. Ndor souffre d’une blessure au dos à cause de ces mauvais traitements. Le policier a également confisqué certains de ses biens. La source craint donc, au vu de cette surveillance et de cette arrestation, que M. Ndor soit de nouveau privé de liberté ou soumis à d’autres formes de représailles.

20.             La source indique aussi que, le 4 octobre 2018, deux policiers et deux officiers de la Commission judiciaire de la cour d’appel de Laâyoune se sont rendus au domicile de

M. Ndor. Les policiers ont informé le père de M. Ndor que ce dernier devait payer l’amende de 10 000 dirhams, faute de quoi il serait arrêté. M. Ndor n’était alors pas chez lui. Son père a refusé d’accepter les documents, et les policiers lui ont dit qu’ils arrêteraient M. Ndor la prochaine fois qu’ils le verraient.

 

c.           Analyse juridique

 

i.          Catégorie I

21.             La source explique que M. Ndor a été arrêté sans mandat, brutalisé, puis détenu pendant trois jours au poste de police dans un isolement total, du 2 au 5 mai 2018. En conséquence, il a été détenu au secret pendant trois jours, hors de la protection de la loi.

M. Ndor a été présenté au Procureur de Laâyoune le 4 mai, mais n’a fait l’objet d’aucune accusation formelle et n’était pas représenté par un avocat. Il a été présenté le 5 mai devant la cour d’appel de Laâyoune, cette fois assisté par un avocat, et la cour l’a informé des charges retenues contre lui. M. Ndor a donc été informé du motif de son arrestation et des charges retenues contre lui trois jours après son arrestation. Il a ensuite été envoyé en prison, où il a été maintenu en isolement, sans contact avec son avocat ou sa famille, jusqu’au 7 mai 2018. Par conséquent, aucun membre de sa famille ou représentant légal n’a été autorisé à le voir ou à lui parler pendant cinq jours.

22.             De plus, la source avance que le Gouvernement n’a pas engagé les procédures formelles nécessaires pour établir la base juridique de l’arrestation de M. Ndor. En conséquence, la source argue que l’arrestation et la détention de M. Ndor ne sont pas fondées en droit, en violation de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, laquelle relève de la catégorie I.

 

ii.          Catégorie II

23.             La source rappelle que M. Ndor est un ressortissant sahraoui. Selon la source, le Sahara occidental est un territoire non autonome, qui est soumis au droit à l’autodétermination conformément aux principes énoncés dans les résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l’Assemblée générale.

24.             La source avance que la liberté de la presse est gravement restreinte au Sahara occidental. La loi marocaine interdit le journalisme indépendant sur la question du Sahara occidental. Le Maroc a en outre criminalisé les propos jugés préjudiciables à son intégrité territoriale. Le Code pénal marocain prévoit que des individus peuvent être poursuivis et emprisonnés pour des propos jugés préjudiciables notamment à l’islam, à la monarchie et à l’intégrité territoriale du pays.



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25.             La source explique qu’en raison de la criminalisation des reportages indépendants, les journalistes sahraouis sont en conflit avec la loi marocaine et risquent d’être emprisonnés s’ils exercent leur métier. La source précise en outre que ces journalistes ne sont pas admis comme membres de syndicats œuvrant à la protection de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes. En conséquence, les journalistes sahraouis sont contraints de travailler

« clandestinement », sans véritables moyens de protection.

26.             La source explique également que les journalistes sahraouis sont souvent la seule source d’information sur les violations des droits de l’homme qui ont lieu au Sahara occidental, les médias et observateurs internationaux se voyant souvent refuser l’accès à la région. Or, la source avance que les autorités marocaines ciblent systématiquement les journalistes sahraouis qui dénoncent de telles violations commises par les forces marocaines. La source argue que ces journalistes sont donc persécutés et font l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires, tout en étant poursuivis pour de fausses accusations pénales et condamnés sur la base de confessions obtenues par la torture ou des pressions.

27.             En l’espèce, la source rappelle que M. Ndor est un journaliste travaillant pour le mouvement clandestin Bentili Media Center. Au cours des dernières années, M. Ndor a été systématiquement harcelé et menacé par la police marocaine, a été victime de violences policières généralisées au Sahara occidental et a fait l’objet d’une surveillance quotidienne par les autorités marocaines. Son arrestation a eu lieu après que Bentili Media Center a annoncé publiquement son refus de travailler conformément à la loi marocaine, proclamant que ses activités de journaliste étaient protégées et garanties par le droit international. L’arrestation de M. Ndor serait également liée à sa couverture du procès Gdeim Izik à Salé et de celui du groupe d’étudiants sahraouis à Marrakech.

28.             En conséquence, la source argue que la privation de liberté résulte de l’exercice par

M. Ndor de ses droits à la liberté d’expression et d’association en tant que journaliste sahraoui au Sahara occidental, garantis par les articles 19, 21, 22, 26 et 27 du Pacte, qui rendent la détention arbitraire au titre de la catégorie II.

 

iii.           Catégorie III

29.             La source rappelle que M. Ndor a été arrêté sans mandat. Les policiers qui ont procédé à son arrestation le 2 mai 2018 ne lui en ont pas fourni les motifs. M. Ndor a ensuite été maintenu en isolement jusqu’au 5 mai, date à laquelle il a été transféré à la prison locale de Laâyoune. Pendant ce temps, M. Ndor a été torturé et contraint à signer des aveux. M. Ndor a donc été maintenu en isolement pendant trois jours au poste de police et n’a été informé des charges retenues contre lui que trois jours après son arrestation initiale, en violation des articles 9, paragraphe 2, et 14, paragraphe 3 a), du Pacte.

30.             Qui plus est, la source précise que M. Ndor a été soumis à la torture et contraint à signer des aveux déjà établis par les autorités marocaines. Comme M. Ndor était détenu au secret, il n’a pu ni accéder à un avocat ni voir sa famille. Ces aveux constituaient la seule preuve contre lui. En outre, la source rappelle que M. Ndor a été présenté au juge avec des signes flagrants de torture sur le corps. Comme l’indique la jurisprudence du Comité contre la torture sur l’article 13 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il suffit que la victime porte les faits à l’attention d’une autorité de l’État pour que cette dernière soit tenue d’ouvrir une enquête rapide et impartiale. En l’espèce, le juge avait donc le devoir d’ouvrir une enquête sur les tortures alléguées, ce qui n’a pas été le cas, puisque M. Ndor n’a pas été autorisé à dénoncer les actes de torture commis à son encontre. De plus, les aveux obtenus par la torture constituaient l’unique élément de preuve à charge, ce qui est contraire aux articles 7 et 14, paragraphe 3 g), du Pacte, et les autorités n’ont pas démontré que les déclarations faites par l’accusé l’avaient été de son plein gré, comme l’exige le paragraphe 41 de l’observation générale no 32 (2007) du Comité des droits de l’homme sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable.

31.             La source avance en outre que M. Ndor n’a pas eu l’occasion de rencontrer son avocat. Elle précise en particulier que le tribunal a rejeté sa demande de consultation de son avocat à deux reprises, les 7 et 14 mai 2018. En conséquence, M. Ndor a été présenté devant le tribunal le 21 mai et condamné à une peine d’emprisonnement sans qu’il ait pu s’entretenir



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avec son avocat. M. Ndor n’a donc pas eu de rencontre privée et confidentielle avec ce dernier pour discuter de son cas et préparer sa défense relativement aux accusations portées contre lui. Cet état de fait constitue une violation de l’article 14, paragraphe 3 d), du Pacte, du principe 17 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, et du principe 9 des Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal.

32.             En outre, la source argue que M. Ndor a été empêché de facto de se défendre, dans la mesure où il n’a pas pu présenter l’intégralité de sa cause et a été contraint de ne commenter que le contenu du rapport de police. Les actes du tribunal constituent une erreur judiciaire, car le seul élément probant contre M. Ndor est le rapport de la police dans lequel figurent les aveux que M. Ndor aurait faits. En conséquence, M. Ndor a été empêché d’expliquer au tribunal comment il avait été interrogé et de contester l’unique élément de preuve pénale contre lui. Ce refus du tribunal et le fait que les aveux aient été signés sous la torture compromettent le principe du droit à la défense et, plus généralement, le droit à un procès équitable.

33.             La source avance aussi que son récit du déroulement de la procédure démontre que le droit à une audience publique a également été compromis, puisque les audiences n’ont pas été ouvertes au public sans discrimination. De plus, elle précise que les observateurs désireux d’assister au procès ont été confrontés à une forte présence policière et ont fait l’objet d’agressions, d’intimidations et de harcèlement.

34.             En conséquence, la source argue que les normes internationales relatives au droit à un procès équitable n’ont pas été respectées. La procédure engagée devant la cour d’appel de Laâyoune contre M. Ndor ne répondait pas aux exigences du droit international en matière de droit à un procès équitable, au sens des articles 9 et 14 du Pacte. Ces violations rendent la privation de liberté de M. Ndor arbitraire au titre de la catégorie III.

 

iv.           Catégorie V

35.             La source avance que M. Ndor est un ressortissant sahraoui et que les Sahraouis ont droit à l’autodétermination, conformément aux principes énoncés dans les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) de l’Assemblée générale. Toutefois, les Sahraouis plaidant en faveur du droit à l’autodétermination seraient persécutés et systématiquement pris pour cible par la police et les forces militaires marocaines locales.

36.             Selon la source, M. Ndor est un journaliste sahraoui connu qui dénonce les violations des droits de l’homme au Sahara occidental dans le but de mettre fin à une pratique d’impunité. Il plaide en faveur de la libération de prisonniers politiques et de l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. La source argue donc que l’arrestation de

M. Ndor peut être considérée comme faisant partie d’attaques systématiques contre le réseau de journalistes sahraouis, en représailles à leur couverture des violations des droits de l’homme commises au Sahara occidental. Pour la source, il est clair que M. Ndor a été pris pour cible et qu’il est victime de discrimination en raison de son soutien au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, ce qui rend la détention de M. Ndor arbitraire au sens de la catégorie V, car elle constitue une discrimination en violation du droit international, en particulier des articles 1er, 2, 26 et 27 du Pacte. La source souligne aussi que dans certaines circonstances, l’emprisonnement généralisé ou systématique ou d’autres cas graves de privation de liberté en violation des règles fondamentales du droit international peuvent constituer des crimes contre l’humanité1.

 

Réponse du Gouvernement

37.             Le 25 janvier 2019, le Groupe de travail a transmis les allégations de la source au Gouvernement marocain, en vertu de sa procédure de communication régulière. Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement de lui fournir, d’ici au 26 mars 2019, de plus amples informations sur la situation de M. Ndor depuis son arrestation, y compris les commentaires qu’il souhaiterait formuler au sujet des allégations énoncées dans cette communication.


1 Avis no 47/2012, par. 22.



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Le Groupe de travail a aussi demandé au Gouvernement de clarifier les faits et les dispositions juridiques sur lesquels se fonde la privation de liberté de M. Ndor, ainsi que leur compatibilité avec les obligations du Maroc en matière de droit international des droits de l’homme, en particulier au regard des traités que l’État a ratifiés. Le 22 mars 2019, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai pour envoyer sa réponse. Celle-ci a été accordée par le Groupe de travail, et le Gouvernement a répondu le 16 avril 20192.

38.             Dans sa réponse, le Gouvernement conteste d’abord les affirmations générales de nature politique relatives au Sahara occidental, pour ensuite rappeler son attachement au respect de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme.

39.             Le Gouvernement rappelle également que la liberté d’opinion et la liberté d’expression au Sahara occidental sont bien établies dans la Constitution de 2011 et respectées. Enfin, il ajoute que de nombreuses structures, notamment des délégations étrangères, ont accès sans restriction et de façon régulière aux provinces du sud du Maroc pour apprécier la réalité de ces libertés.

40.             Le Gouvernement détaille les conditions de détention et la prise en charge des questions de santé de M. Ndor pour affirmer qu’elles sont optimales.

41.             Le Gouvernement identifie la victime comme étant Laaroussi Ndor, un citoyen marocain né en 1991 et résidant à Laâyoune. Lors de sa scolarité, celui-ci a obtenu des diplômes en froid et climatisation, menuiserie d’aluminium et plomberie ; il ne serait donc pas journaliste. Le Gouvernement affirme en outre que M. Ndor n’aurait jamais disposé d’une carte de presse, selon les modalités applicables aux accréditations des journalistes.

42.             Le Gouvernement explique que l’arrestation de M. Ndor et les poursuites à son encontre sont dues à sa participation à l’agression d’un agent de police par un groupe d’individus. Cette agression aurait été enregistrée par une caméra de surveillance. Selon le Gouvernement, après cette agression, M. Ndor aurait pris la fuite et été interpellé par des agents de police, grâce à des témoins oculaires et à d’autres sources anonymes.

43.             Dès lors, en ce qui concerne l’allégation de privation de liberté arbitraire au titre de la catégorie I, le Gouvernement indique que l’arrestation et la détention de M. Ndor sont fondées en faits et en droit. Le Gouvernement signale que M. Ndor a été interpellé en situation de flagrant délit et souligne donc que, par définition, un mandat ne peut être présenté à la personne par les officiers de police habilités néanmoins à procéder à l’interpellation.

44.             Le Gouvernement précise également que M. Ndor a pu recevoir des visites et que sa famille a été avisée par appel téléphonique de son arrestation. À propos des affirmations de violation du droit à communiquer avec un avocat, le Gouvernement indique que M. Ndor n’a ni exprimé de demande en ce sens ni demandé à bénéficier de l’assistance juridique. Les autorités marocaines assurent donc au Groupe de travail que la procédure mise en œuvre en l’espèce s’est déroulée dans le cadre strict de la loi, et sous la supervision directe et effective du parquet. Elles affirment également que toutes les garanties légales entourant les mesures associées à M. Ndor ont été scrupuleusement respectées.

45.             Le Gouvernement nie donc l’appréciation générale selon laquelle la détention de

M. Ndor serait privée de base juridique au titre de la catégorie I.

46.             Concernant l’allégation de privation de liberté arbitraire au titre de la catégorie II, le Gouvernement réaffirme que l’arrestation, la poursuite et la condamnation de M. Ndor sont

 

 


2 Le Groupe de travail précise que les annexes suivantes accompagnaient la réponse du Gouvernement : annexe 1, rapport médical du Centre hospitalier régional de Laâyoune ; annexe 2, procès-verbal de transport, de constatation, d’arrestation et de renvoi ; annexe 3, procès-verbal de renvoi, de saisie et de mise en garde à vue ; annexe 4, procès-verbal d’audition à la préfecture de police de Laâyoune ; annexe 5, procès-verbal d’audition au parquet général ; annexe 6, procès-verbal de carence établissant que l’huissier de justice n’a trouvé aucun objet saisissable ; annexe 7, autorisation de prolongation de la garde à vue par le ministère public ; annexe 8, jugement no 486/2018 ; annexe 9, arrêt délit no 335 ; et annexe 10, certificat de non-pourvoi en cassation.



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exclusivement fondées sur les faits de droit commun et n’ont aucun lien avec ses idées ou revendications.

47.             Le Gouvernement souligne que l’activisme de M. Ndor n’est pas lié aux faits qui lui sont reprochés et qui sont à l’origine de sa détention, et que l’expression d’une opinion ne saurait justifier des faits de droit commun. Le Gouvernement réfute donc l’allégation selon laquelle la détention de M. Ndor serait arbitraire, en raison de l’expression de ses opiniones, au titre de la catégorie II.

48.             Concernant les allégations relatives à la privation de liberté arbitraire au titre de la catégorie III, le Gouvernement rappelle d’abord que l’ensemble des droits à la défense de

M. Ndor ont été garantis.

49.             Concernant le droit de communiquer avec un avocat, le Gouvernement précise que celui-ci est prévu par la loi marocaine et a été notifié à M. Ndor lors de sa garde à vue, mais que ce dernier n’a pas formulé de demande à cet effet. Selon le Gouvernement, la signature par M. Ndor du procès-verbal d’audition consignant qu’il a été avisé de ses droits permet de réfuter l’argument de la source selon lequel M. Ndor n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès son arrestation.

50.             Le Gouvernement rappelle ensuite que M. Ndor a été représenté par un avocat lors du procès en première instance et en appel. Il réfute donc l’allégation selon laquelle M. Ndor n’a pas pu consulter son avocat, considérant qu’elle n’est pas fondée.

51.             Concernant la publicité des débats, le Gouvernement apporte différents éléments pour souligner que les audiences étaient ouvertes au public sans discrimination. Il rappelle notamment la présence de la mère de l’accusé, de deux ressortissants espagnols ou encore de membres de l’Association sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’homme.

52.             Le Gouvernement revient sur le cas d’un individu qui, comme l’a indiqué la source, a effectivement dû quitter la salle d’audience à la demande du Président du tribunal, puisque cette personne ne respectait pas les règles applicables en matière d’enregistrement audiovisuel dans l’enceinte des tribunaux.

53.             Le Gouvernement évoque ensuite les allégations de torture que M. Ndor aurait subie. Les autorités marocaines rappellent que lors de la présentation d’un individu devant le procureur ou le juge d’instruction, ces derniers ont l’obligation de soumettre la personne à une expertise médicale si celle-ci en fait la demande ou suite à une constatation de traces de torture ou de mauvais traitements. Toutefois, le Gouvernement précise que l’argument des aveux obtenus par la torture n’a été soulevé par M. Ndor que devant la cour d’appel, et qu’à ce stade de la procédure, la décision d’ordonner une enquête relève de l’intime conviction du juge.

54.             Le Gouvernement souligne par ailleurs la pratique de certains avocats consistant à invoquer tardivement des allégations de torture, en dernier moyen de défense, et réfute tout acte de torture ou mauvais traitement sur la personne de M. Ndor lors de son arrestation ou après celle-ci.

55.             Enfin, concernant l’allégation selon laquelle M. Ndor aurait été arrêté en raison de son appartenance ethnique et de ses opiniones politiques, le Gouvernement argue que la Constitution et la loi marocaines répriment toutes les formes de discrimination, et rappelle que M. Ndor a été arrêté suite à des actes constituant des infractions de droit commun, sans lien avec ses opiniones ou son appartenance ethnique. De ce fait, le Gouvernement estime que la détention de M. Ndor ne saurait être qualifiée d’arbitraire en raison d’un motif discriminatoire, au titre de la catégorie V.

 

Observations complémentaires de la source

56.             Le 17 avril 2019, le Groupe de travail a transmis la réponse du Gouvernement à la source, qui a soumis les observations complémentaires suivantes le 24 avril 2019.

57.             La source réitère principalement ses arguments développés dans la communication.



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58.             En particulier, la source souligne que M. Ndor n’a pas été informé des raisons de son arrestation au moment de son interpellation, mais qu’un des policiers aurait dit à M. Ndor qu’il avait été arrêté parce qu’il faisait partie du Front populaire pour la libération de la Saguía el-Hamra et du Río de Oro (Front POLISARIO) et qu’il filmait la police dans la rue. La source a aussi apporté un certain nombre de détails supplémentaires relatifs aux actes de torture commis lors de la garde à vue, en vue de faire signer à M. Ndo des aveux. La source réitère que M. Ndor a été maintenu en isolement du 2 au 5 mai et que, contrairement aux propos du Gouvernement, les membres de sa famille n’ont pas pu communiquer avec lui ou lui rendre visite pendant cette période.

59.             La source conteste en outre l’argument du Gouvernement selon lequel l’infraction a été enregistrée par une caméra, ce qu’auraient confirmé d’autres sources anonymes. Les seuls éléments de preuve présentés devant le juge étaient les rapports de police ainsi que le témoignage de l’officier de police qui avait été blessé. Or, ce dernier n’aurait pas identifié

M. Ndor comme un des attaquants. Quant à la vidéo, elle n’a pas été dévoilée lors du procès, malgré les requêtes de la défense en ce sens. Il y a toutefois été fait référence, lorsque le juge a dit à M. Ndor que la vidéo montrait qu’il tenait quelque chose entre ses mains, ce à quoi

M. Ndor aurait répondu qu’il s’agissait de son téléphone.

60.             La source détaille aussi les conditions déplorables de détention de M. Ndor, notamment le fait que la prison est surpeuplée et infestée de parasites.

61.             La source réitère qu’après sa remise en liberté, M. Ndor a continué à faire l’objet d’un harcèlement constant.

 

Examen

62.             Le Groupe de travail se félicite de la coopération des parties dans la présente affaire et va pouvoir apprécier les faits dans le respect du principe du contradictoire pour rendre son avis.

63.             Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de travail. Lorsque la source établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les allégations (voir A/HRC/19/57, par. 68). Le Groupe de travail note qu’en l’espèce, le Gouvernement a pris soin de joindre des éléments matériels du dossier judiciaire à l’appui de sa réponse.

64.             À titre préliminaire, le Groupe de travail note que la source lui demande d’appliquer aussi bien les droits de l’homme que le droit international humanitaire. Or, à aucun moment la source ne présente d’arguments sur l’existence d’un conflit armé dans lequel s’inscriraient les faits de l’espèce. Dès lors, le Groupe de travail rejette cette demande qu’il considère, telle que présentée, non pertinente.

65.             Le Groupe de travail rappelle l’avis no 60/2018, en particulier ses paragraphes 62 à 64, concernant la situation au Sahara occidental. Le Groupe de travail rappelle aussi les observations qu’il a faites durant sa visite au Maroc, y compris à Laâyoune, au Sahara occidental. En effet, dans son rapport de mission (A/HRC/27/48/Add.5), le Groupe de travail avait constaté au paragraphe 63 que la torture et les mauvais traitements étaient pratiqués pour arracher des aveux et que les agents de la force publique faisaient un usage excessif de la force. Par ailleurs, le Groupe de travail avait aussi constaté au paragraphe 74 que, malgré l’incrimination de la torture dans l’article 22 de la Constitution, dans les affaires touchant à la sûreté de l’État (le terrorisme, appartenance à des mouvements islamistes ou appui à l’indépendance pour le Sahara occidental), il y avait une pratique ancrée de la torture et des mauvais traitements au moment de l’arrestation et pendant la détention, de la part de policiers. Il constatait par ailleurs que de nombreuses personnes avaient été contraintes à faire des aveux et condamnées à des peines d’emprisonnement sur la foi de ces aveux.

66.             Le Groupe de travail note que les allégations de la source coïncident en partie avec ses propres observations. Toutefois, le Gouvernement ayant contesté l’ensemble des faits allégués, il convient de procéder dans un premier temps à l’appréciation des faits avant de s’intéresser au droit applicable.



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67.             D’abord, le Groupe de travail observe que les parties s’accordent sur la date de l’arrestation, à savoir le 2 mai 2018. Par contre, le Gouvernement affirme que M. Ndor a été arrêté en flagrant délit, et les documents judiciaires dont le Gouvernement a produit la traduction attestent d’une arrestation quelques heures après un incident de jet de pierres contre un policier qui a été blessé. Le Groupe de travail relève que nulle part dans le dossier judiciaire annexé à la réponse du Gouvernement, il n’est déterminé comment les policiers ont identifié M. Ndor avant son arrestation. La seule preuve produite concernant sa prétendue participation à l’incident serait la confession associée à une vidéo qui n’a pas été communiquée à la source. Or, la source allègue que cette confession est le résultat d’actes de torture subis durant les premiers jours de la détention de M. Ndor et explique qu’il s’agirait au contraire d’une preuve à décharge, étant donné que la vidéo montrerait M. Ndor avec un téléphone en main, et non une pierre. Les documents produits par le Gouvernement attestent que M. Ndor aurait confessé son méfait peu après son arrestation, alors même qu’il ne disposait d’aucune assistance légale. Il apparaît dans l’arrêt de la cour d’appel (annexe 9 de la réponse du Gouvernement) que l’allégation de torture et autres mauvais traitements a été rapportée par M. Ndor, que le Procureur l’a réfutée en précisant qu’il n’avait perçu aucun signe extérieur, tandis que la cour a gardé le silence.

68.             Ensuite, la source rapporte que M. Ndor aurait été acquitté pour le jet de pierres, mais condamné pour le port d’une arme blanche (un couteau). Le Gouvernement a corrigé l’information en inversant le verdict : M. Ndor aurait plutôt été condamné pour le jet de pierres et acquitté pour le port d’arme, ce qui est conforme au jugement et à l’arrêt fournis par le Gouvernement dans sa réponse. Par ailleurs, le Groupe de travail s’étonne de lire que le port d’un couteau figure dans le jugement, alors même qu’aucun des rapports de police fournis par le Gouvernement ne fait état d’une arme portée par M. Ndor ou trouvée sur celui- ci. Il convient donc de s’interroger sur l’origine de cette accusation. Un tel manquement, malheureusement, jette le doute sur le dossier judiciaire produit par le Gouvernement, notamment sa fidélité aux faits et à la procédure.

69.             Le Groupe de travail relève également les divergences relatives aux visites des membres de la famille de M. Ndor et à la communication avec ceux-ci. Le Gouvernement a affirmé que la mère de M. Ndor lui avait rendu visite dès le 3 mai 2018, mais n’avait pas pu le voir les 5 et 6 mai, dès lors que les visites n’étaient pas autorisées le week-end. Le Groupe de travail relève que le Gouvernement n’a produit aucune pièce à l’appui de ces affirmations. Par ailleurs, dans les rapports de police, il est écrit que la famille a été immédiatement avisée par téléphone de l’arrestation et de la détention de M. Ndor, alors qu’il n’est fait aucune mention des visites. Le mode de communication entre la police et la famille rend difficile la vérification, et le Gouvernement n’a pas non plus produit de pièce à l’appui de cette allégation.

70.             Concernant l’assistance d’un avocat, le Groupe de travail note que le jugement et l’arrêt mentionnent deux avocats qui auraient représenté M. Ndor. La source a toutefois affirmé que les avocats n’avaient pas pu rencontrer M. Ndor en dehors des audiences. Cette affirmation n’est nullement contredite par les pièces présentées par le Gouvernement, de sorte que le Groupe de travail la considère comme non réfutée et donc établie.

71.             Par ailleurs, le Groupe de travail note que la source affirme que M. Ndor est un journaliste sahraoui. Le Gouvernement a soutenu que M. Ndor était un Marocain qui disposerait d’un diplôme en plomberie, en menuiserie et en gestion du froid. Une telle expression ne réfute pas sérieusement l’allégation de la source, de sorte que le Groupe de travail est convaincu que M. Ndor est sahraoui. Pour ce qui est de sa qualité de journaliste, le Gouvernement dit qu’il ne dispose d’aucun enregistrement dans une organisation professionnelle appropriée. Or, la liberté d’expression et d’opinion, telle qu’elle s’inscrit dans les médias de notre ère technologique, s’oppose à une telle condition, comme l’a estimé le Comité des droits de l’homme aux paragraphes 44 et 45 de son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression.

72.             Le Groupe de travail observe que la source rapporte une arrestation en août 2018, alors que M. Ndor revenait d’un voyage en Algérie. Le Gouvernement conteste cette allégation, mais seulement dans la forme, puisqu’il confirme le voyage et l’interaction avec les agents de l’État à l’aéroport, sans apporter de documentation à l’appui. Le Groupe de



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travail n’a aucune raison de douter de l’incident que la source a rapporté, qu’il considère donc comme une preuve d’actes de harcèlement à l’encontre de M. Ndor.

73.             Enfin, la source rapporte que des policiers et deux membres de la Commission judiciaire de la cour d’appel de Laâyoune se seraient rendus au domicile de M. Ndor en octobre 2018. Sur place, ils auraient dit au père de M. Ndor que, faute de paiement de l’amende qui lui avait été infligée, M. Ndor serait arrêté. Le Gouvernement affirme pour sa part que seul un huissier se serait rendu chez lui, avec à l’appui une note de l’huissier à cet effet, produite en annexe. Le Groupe de travail estime dès lors cet événement confirmé et précise que la qualité des parties n’a pas d’incidence sur ses conclusions développées ci- dessous.

74.             Au vu de ces appréciations des faits, le Groupe de travail va maintenant s’intéresser aux arguments des parties sur chacune des catégories.

75.             D’abord, l’arrestation a eu lieu le 2 mai 2018 vers 22 h 30, à peu près deux heures après l’incident de jet de pierres. Le Gouvernement affirme qu’il s’agit d’une arrestation en flagrant délit. Or, les parties sont d’accord sur le fait que l’incident était clos depuis un moment avant l’arrestation. À ce titre, le Groupe de travail rappelle qu’il a toujours estimé qu’une infraction est flagrante si l’accusé est arrêté alors qu’il est en train de la commettre, ou immédiatement après l’avoir commise, ou encore s’il est arrêté à l’issue d’une poursuite, peu après l’avoir commise3. Au vu de cette définition, le Groupe de travail estime qu’il n’est pas possible de considérer que les circonstances de l’espèce démontrent le caractère flagrant de l’infraction évoqué par le Gouvernement, dès lors que l’incident était clos et que l’arrestation ne s’est pas faite sur les lieux mêmes dudit incident. En conséquence, il aurait fallu qu’un mandat d’arrêt soit produit ou que la personne arrêtée soit dûment informée des raisons de son arrestation. En l’espèce, une telle information n’a pas été transmise, en tout cas pas en ce qui concerne les faits pour lesquels M. Ndor a été ultérieurement interrogé, puis jugé.

76.             En outre, le Groupe de travail note que la garde à vue a duré trois jours, ce qui inclut la prorogation de vingt-quatre heures. Le procès s’est ensuite tenu le 21 mai 2018, mais pour la période comprise entre le 5 et le 21 mai, le Gouvernement ne fournit aucune information concernant la légalité de la détention. Le Groupe de travail considère donc que M. Ndor n’a pas été présenté à un juge pour le contrôle de la légalité de son arrestation et de sa détention. Il s’agit d’une violation des droits de M. Ndor qui rend la détention arbitraire au titre de la catégorie I.

77.             Le Groupe de travail note également, dans les faits rapportés par la source, les liens qui existent entre M. Ndor et la situation politique au Sahara occidental. La source témoigne de l’association de M. Ndor au mouvement politique d’indépendance du Sahara occidental. À ce titre, elle affirme que M. Ndor chantait des slogans en faveur du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, lorsqu’il est entré dans la salle d’audience de la cour d’appel de Laâyoune. Par ailleurs, les événements en cause ainsi que son arrestation ont eu lieu dans cette région. Enfin, la source rapporte le harcèlement dont il fait l’objet depuis sa libération, et le Gouvernement n’a pas convaincu le Groupe de travail qu’il devrait considérer cette allégation autrement qu’établie.

78.             Le Groupe de travail rappelle que l’expression d’une opinion politique, y compris en faveur de l’autodétermination du Sahara occidental, est protégée en droit international par l’article 19 du Pacte. Le Groupe de travail rappelle aussi que le statut de journaliste de

M. Ndor est protégé en droit international. Il est convaincu, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que l’arrestation, la détention et la poursuite de M. Ndor sont le résultat de la jouissance de ses droits énoncés plus haut et dûment protégés. En conséquence, le Groupe de travail conclut que M. Ndor est arbitrairement détenu au titre de la catégorie II.

79.             Dans ces conditions, aucun procès ne saurait se justifier. Toutefois, un procès a bien eu lieu, et le Groupe de travail va maintenant apprécier les circonstances propres à ce procès.

 

 

 


3 Avis no 9/2018, par. 38.



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80.             Le Groupe de travail rappelle que le droit de l’accusé à un procès équitable est au cœur de la justice pénale. Or, deux aspects de cette norme internationale semblent être violés, en l’espèce. D’une part, M. Ndor affirme avoir subi des traitements ayant forcé les aveux qui ont été utilisés contre lui. D’autre part, durant les premiers jours de sa détention, notamment au moment où les aveux ont été recueillis, M. Ndor ne bénéficiait pas de l’assistance d’un avocat.

81.             Le Groupe de travail rappelle que tout aveu recueilli par la force doit être exclu du dossier pénal, conformément à l’article 14, paragraphe 3 g), du Pacte4. En l’espèce, il est établi dans les documents du dossier que M. Ndor a fait état, lors du procès, de l’extraction par la force de ses confessions. Une telle affirmation ne semble pas avoir suscité de quelconque mesure de la part des autorités, et aucun rapport médical n’a été produit lors de la détention pour prouver le contraire. Dans la mesure M. Ndor a rapporté ces traitements au juge du fond, qui n’a pas mené d’enquête supplémentaire sur la véracité de tels propos, il était risqué de se fonder sur ces aveux pour la condamnation.

82.             En outre, le Groupe de travail rappelle que toute personne accusée a le droit à une assistance et à une représentation légale dès la première heure de sa détention. La présence d’un avocat est particulièrement nécessaire pour protéger les droits de l’accusé, quand ce dernier choisit de se confesser. En l’espèce, le Groupe de travail estime que cette assistance par un avocat, au moment des aveux ainsi que lors de l’audition par le Procureur le 4 mai 2018, fait défaut, comme le montre l’autorisation de prolongation de la garde à vue par le ministère public, produite en annexe de la réponse du Gouvernement.

83.             En conséquence, le Groupe de travail considère que le droit à un procès équitable a été violé et que cette violation est d’une telle gravité que la détention de M. Ndor est arbitraire au titre de la catégorie III.

84.             Au vu des arguments des parties, le Groupe de travail considère que M. Ndor a effectivement été ciblé en raison de son association au mouvement luttant pour l’autodétermination du Sahara occidental, comme l’illustrent les propos tenus par un agent de police lors de l’arrestation de M. Ndor, selon lesquels il appartiendrait au Front POLISARIO, et son arrestation ultérieure à l’aéroport, que le Gouvernement n’a pas contestée sur le fond. Par ailleurs, le Groupe de travail n’exclut pas que l’arrestation principale, liée à l’incident de jet de pierres pour lequel il a été poursuivi, soit elle aussi liée à une telle discrimination. Le Groupe de travail rappelle à ce titre ses avis antérieurs, où il avait aussi constaté une pratique similaire contre des Sahraouis5. Cette discrimination ayant conduit à une arrestation et à une privation de liberté même limitée dans le temps est contraire au droit international et rend cet incident arbitraire au titre de la catégorie V.

85.             La nature des faits de l’espèce amène le Groupe de travail à renvoyer l’affaire au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Dispositif

86.             Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :

La privation de liberté de Laaroussi Ndor est arbitraire en ce qu’elle est contraire à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux articles 1er, 2, 14, 19, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories I, II, III et V.

87.             Le Groupe de travail demande au Gouvernement marocain de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation de M. Ndor et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

 


4 Avis no 1/2014, par. 22 ; et avis no 40/2012, par. 48.

5 Voir, entre autres, les avis nos 60/2018, 58/2018, 31/2018 et 11/2017.

 

12                                                                                                     61



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88.             Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à faire en sorte que la condamnation pénale ainsi que l’amende qui en découle soient sans effet, étant entendu que cela n’a aucune conséquence sur les droits du policier blessé. Par ailleurs, le Groupe de travail demande au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que M. Ndor ne sera pas à nouveau victime de harcèlement judiciaire.

89.             Le Groupe de travail demande instamment au Gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté de M. Ndor, et de prendre les mesures qui s’imposent contre les responsables de la violation de ses droits.

90.             Comme prévu au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail renvoie l’affaire au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour qu’il prenne les mesures qui s’imposent.

91.             Le Groupe de travail demande au Gouvernement d’user de tous les moyens à sa disposition pour diffuser le présent avis aussi largement que possible.

 

Procédure de suivi

92.             Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :

a)                Si Laaroussi Ndor a obtenu réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ;

b)               Si la violation des droits de Laaroussi Ndor a fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;

c)                Si le Maroc a modifié sa législation ou sa pratique afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;

d)               Si d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.

93.             Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du Groupe de travail.

94.             Le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de lui fournir les informations demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au contraire, rien n’a été fait en ce sens.

95.             Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé tous les États à coopérer avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette fin6.

 

[Adopté le 2 mai 2019]

 


 

 

 

 

 

 

 


6 Voir la résolution 33/30 du Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.


1.4


A/HRC/WGAD/2018/60

Advance Edited Version            Distr. générale

15 novembre 2018

 

Original : français


 

 

 

 

 

 

 

Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur la détention arbitraire

 

Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-deuxième session

(20-24 août 2018)

 

Avis no 60/2018, concernant Mbarek Daoudi (Maroc)

 

1.               Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de trois ans dans sa résolution 33/30.

2.               Le 16 mai 2018, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication concernant Mbarek Daoudi. Le Gouvernement a répondu à la communication le 16 juillet 2018. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.               Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :

a)                Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;

b)               Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;

c)                Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;

d)               Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;

e)                Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des êtres humains (catégorie V).



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Informations reçues

 

Communication émanant de la source

4.               Mbarek Daoudi est en 1956. Il vit à Guelmim, au Maroc, avec sa femme et ses cinq enfants. M. Daoudi est un ancien officier de l’armée marocaine, aujourd’hui à la retraite.    Il est un militant politique et un défenseur des droits de l’homme : M. Daoudi défend le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et est devenu une personnalité connue dans la communauté sahraouie, en particulier à Guelmim, dans le sud du Maroc.

 

a)           Arrestation et détention

5.               Selon la source, le 28 septembre 2013, la police a perquisitionné, sans mandat à cet effet, la maison de M. Daoudi ainsi que celle de son père. La police aurait trouvé et confisqué 35 cartouches d’un fusil de chasse, un canon antique et un long tube de métal. Ces objets constituent la cause officielle de l’arrestation de M. Daoudi. L’arrestation a été effectuée sans mandat d’arrêt et sans montrer d’autre document juridique. La base légale sur laquelle l’arrestation est fondée est également inconnue.

6.               La source rapporte que deux des fils de M. Daoudi ont également été arrêtés à cette occasion. Tous trois ont été emmenés dans un lieu non divulgué. La source explique que

M. Daoudi et ses fils ont été torturés l’un devant l’autre. Elle précise que la police a battu un des fils brutalement au point qu’il avait du sang et des entailles sur le visage. La source affirme aussi que la police a uriné et craché sur lui. Ensuite, ils ont amené M. Daoudi et ont commencé à le torturer de la même manière et à l’humilier devant ses fils. Au bout de trois jours de détention et d’interrogatoire, M. Daoudi a été contraint de signer une déclaration dans laquelle il avouait posséder un fusil de chasse, un ancien canon et un tube de métal, avec l’intention de fabriquer une arme en utilisant le tube métallique, en sachant que c’était illégal.

7.               Selon la source, M. Daoudi a ensuite été emmené à la prison de Salé 1 au Maroc.

8.               Selon la source, M. Daoudi a comparu devant la cour militaire de Rabat le 30 janvier 2014 et a été inculpé pour « possession de cartouches de chasse » et « tentative de fabriquer une arme à feu ». M. Daoudi a déclaré que la police l’avait obligé à signer une déclaration écrite et a nié les accusations portées contre lui. Il a affirmé que les cartouches étaient destinées à un fusil de chasse qu’il avait acquis légalement, que le canon était une antiquité héritée de son grand-père et qu’il n’avait pas l’intention de fabriquer une arme avec le tube en métal. Le 30 janvier 2014, les audiences de cette affaire ont été indéfiniment reportées, sans que les motifs du report n’aient été fournis à l’accusé.

9.               La source précise également qu’en décembre 2014, M. Daoudi a fait une grève de la faim de cinquante-deux jours pour exiger un procès. Il était alors en détention provisoire depuis quinze mois.

10.             Le 5 mars 2015, M. Daoudi a comparu devant la cour militaire de Rabat. L’audience a à nouveau été ajournée. Le 23 juillet 2015, la source explique que le dossier contre

M. Daoudi devant la cour militaire de Rabat a été clos.

11.             La source explique que, pendant que M. Daoudi était jugé devant la cour militaire de Rabat, il a aussi été l’objet d’accusations devant le tribunal de première instance de Guelmim. Le dossier ouvert le 9 mars 2015 devant ce tribunal comprend des chefs d’inculpation de

« possession d’uniforme militaire ». M. Daoudi avait été condamné à trois mois de prison et à une amende de 1 000 dirhams. Le ministère public a interjeté appel de la décision du tribunal contre M. Daoudi et a réclamé des sanctions plus sévères. Le procès en appel a débuté le 31 mars 2015 devant la cour d’appel d’Agadir et a été reporté le jour même. L’affaire a, à nouveau, été ajournée le 2 avril 2015. Le 9 avril 2015, M. Daoudi a été condamné à six mois de prison par la cour d’appel d’Agadir. La source précise que M. Daoudi n’a pas été représenté par un avocat lors de ces audiences.

12.             Selon la source, bien que M. Daoudi devait être remis en liberté le 3 septembre 2015, il a été gardé en détention. Au lieu de cela, M. Daoudi a été informé par un gardien de prison que d’autres dossiers avaient été ouverts contre lui. Toutefois, le gardien de prison n’a pas fourni d’explications supplémentaires sur les contenus des dossiers ou sur les accusations.



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13.             La source rapporte qu’effectivement, une nouvelle affaire a été ouverte contre

M. Daoudi et le procès a débuté le 27 octobre 2015 devant la cour d’appel d’Agadir. L’affaire a été ajournée. Le 3 décembre 2015, la chambre criminelle de la cour d’appel d’Agadir a condamné M. Daoudi à cinq ans de prison pour « possession de cartouches de chasse » et

« tentative de fabriquer une arme à feu ». M. Daoudi n’a pas été représenté par un avocat.  À la suite de l’appel de M. Daoudi devant la cour d’appel d’Agadir, le 8 février 2016, la chambre criminelle de la cour d’appel d’Agadir a confirmé la condamnation de M. Daoudi. La source précise aussi que M. Daoudi a été exclu de la salle d’audience en raison de son soutien au Front Polisario et de sa revendication du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui lors de l’audience.

14.             De plus, le 16 novembre 2017, M. Daoudi a été notifié d’une décision précisant que sa condamnation antérieure de six mois n’était pas incluse dans la nouvelle peine de cinq ans. Dès lors, M. Daoudi est condamné à une peine de cinq ans et six mois, étant donné qu’il a été condamné deux fois par deux juridictions différentes.

15.             La source indique que M. Daoudi, après avoir été détenu à la prison Salé 1, a été transféré le 12 mars 2015 à la prison Ait Melloul. Le 27 avril 2016, il est retourné à la prison Salé 1. Le 28 août 2016, il a de nouveau été transféré et est depuis lors détenu à la prison de Bouizakarne.

 

b)           Analyse juridique

16.             La source allègue que les faits et les motifs de l’arrestation de M. Daoudi indiquent clairement qu’il est soumis à une détention arbitraire, qu’il est victime de ses opiniones politiques concernant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, qu’il a été condamné à l’emprisonnement sans procès équitable, avec l’utilisation d’aveux signés sous la contrainte et la torture, et qu’il est détenu en raison de son appartenance ethnique sahraouie. La détention est arbitraire en vertu des catégories I, II, III et V.

 

c)           Privation de liberté en vertu de la catégorie I

17.             Selon la source, lors de son arrestation, M. Daoudi a été arrêté avec ses deux fils sans mandat d’arrêt et a été maintenu au secret pendant trois jours sans pouvoir consulter un avocat et sans pouvoir contacter sa famille. Après son arrestation, M. Daoudi a été placé en cellule d’isolement et a été privé d’accès à un avocat pendant plusieurs mois. Le traitement que

M. Daoudi a subi lors de son arrestation constitue une violation grave de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le Pacte ») et rend l’arrestation illégale en vertu de l’article 9 du Pacte.

18.             En outre, la source allègue que M. Daoudi devait être libéré le 3 septembre 2015.  Au lieu d’être libéré, il a été informé par un gardien de prison qu’il y avait d’autres dossiers en cours contre lui, sans être informé des charges exactes ou des raisons de son maintien en détention. M. Daoudi n’a pas été informé jusqu’à ce qu’il comparaisse devant la cour d’appel d’Agadir le 27 octobre 2015. Dès lors, le fait que le Gouvernement continue à maintenir

M. Daoudi en détention alors qu’il devait être remis en liberté le 3 septembre 2015 jusqu’à sa nouvelle inculpation le 27 octobre 2015, sans l’informer des raisons de son maintien en détention et sans qu’il puisse la contester, prive la détention de fondement juridique.

19.             Cela place M. Daoudi en dehors de la protection de la loi et rend sa détention illégale en vertu de l’article 9 du Pacte et de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, relevant de la catégorie I.

 

d)           Privation de liberté en vertu de la catégorie II

20.             La source indique que M. Daoudi est un ressortissant sahraoui du Sahara occidental. Le Sahara occidental est inscrit en tant que territoire non autonome et le territoire est soumis au droit à l’autodétermination, conformément aux principes énoncés dans les résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l’Assemblée générale.

21.             La source relève que la détention de M. Daoudi est une réponse à son activisme politique concernant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et l’indépendance du Sahara occidental. Depuis sa retraite de l’armée marocaine en 2008, M. Daoudi a



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ouvertement plaidé pour le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Il a organisé des réunions avec des militants des droits de l’homme et des observateurs internationaux, encourageant les Sahraouis à se battre pour leurs droits humains. Peu de temps avant son arrestation, il avait témoigné en tant que témoin de l’exécution d’une famille sahraouie en février 1976. Il a révélé la fosse commune d’Amgala, où les corps de cette famille ont été retrouvés en juin 2013, à des militants étrangers des droits de l’homme.

22.             De plus, la source indique que la famille de M. Daoudi a été harcelée depuis son arrestation et que quatre de ses fils ont également été poursuivis en raison de leurs opiniones politiques. En outre, la façon dont M. Daoudi est traité indique clairement qu’il a été arrêté et détenu du fait de l’exercice de ses droits garantis par le Pacte. Lors de l’audience d’appel du 8 février 2016, M. Daoudi a été exclu de la salle d’audience au cours de la procédure après avoir manifesté ouvertement son soutien au Front Polisario et au droit à l’autodétermination et plaidé en leur faveur. De plus, M. Daoudi n’a pas été libéré à la date prévue et n’a pas été informé des accusations portées contre lui, ce qui indique clairement que M. Daoudi fait l’objet de poursuites politiques en raison de son soutien au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Son traitement lors de sa détention et sa détention prolongée indiquent que

M. Daoudi est poursuivi en raison de son activisme politique et de son témoignage sur la fosse commune d’Amgala en juin 2013.

23.             Par conséquent, la source considère que la privation de liberté résulte de l’exercice par M. Daoudi de ses droits à la liberté d’expression et d’association en tant que militant politique au Sahara occidental garantis par les articles 19, 21, 22, 26 et 27 du Pacte et est dès lors arbitraire en vertu de la catégorie II.

 

e)           Privation de liberté en vertu de la catégorie III

24.             La source prétend que la privation de liberté de M. Daoudi est arbitraire dans la mesure où la détention et les poursuites engagées par le Gouvernement contre le requérant ne respectent pas les normes internationales minimales en matière de procédure régulière.

25.             La source allègue que M. Daoudi n’a pas été informé de la raison de son arrestation en mars 2013. Les policiers qui ont procédé à l’arrestation ne lui ont fourni ni base légale ni mandat. Après son arrestation, il a été privé de l’assistance d’un avocat pendant plus de quatre mois. N’ayant pu s’entretenir avec un avocat, M. Daoudi est resté dans l’ignorance quant au contenu des accusations portées contre lui.

26.             Le droit de M. Daoudi d’être informé a également été violé lorsque sa libération prévue en septembre 2015 a été annulée. Après sa condamnation par la cour d’appel d’Agadir, il n’a pas été informé correctement de l’existence ou du contenu des nouvelles accusations portées contre lui. M. Daoudi est donc resté dans l’ignorance de la raison de son maintien en détention pendant plus d’un mois.

27.             De plus, la source allègue qu’après son arrestation, M. Daoudi a été torturé aux côtés de ses deux fils et a été contraint de signer des aveux déjà établis par les autorités marocaines.

M. Daoudi n’a pas été autorisé à lire les aveux avant de les signer. Étant détenu au secret, il n’a pas non plus été assisté par un avocat. Ces aveux ont servi de preuve préliminaire contre lui.

28.             Selon la source, au cours de toutes les procédures engagées contre M. Daoudi, ce dernier a informé le juge du fait que les aveux étaient le résultat de la torture. M. Daoudi a en outre informé le tribunal que les aveux avaient été établis par la police qui le détenait. Aucun tribunal n’a mené d’enquête sur les allégations de torture. Au contraire, les aveux ont été utilisés contre lui comme preuve préliminaire. Le Gouvernement n’a dès lors pas respecté ses obligations internationales et a agi en violation des articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte.

29.             La source rapporte aussi que le requérant n’a été ni représenté par un avocat, ni autorisé à consulter un avocat lors de son arrestation, jusqu’à ce que le procès commence le 30 janvier 2014. En conséquence, le requérant s’est vu refuser le droit d’avoir recours à un avocat pendant les quatre premiers mois de sa détention provisoire.



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30.             De plus, lors de l’appel interjeté devant la cour d’appel d’Agadir en mars et avril 2015, le requérant n’était pas représenté par un avocat dans toutes les audiences. Il n’avait pas non plus d’avocat présent lors de la procédure devant la même cour les 27 octobre et 3 décembre 2015, ni lors de son appel le 8 février 2016.

31.             La source relève également que, lors des dernières procédures qui ont abouti à une condamnation à cinq ans de prison, M. Daoudi a répété des slogans en soutien au Front Polisario, et a revendiqué lors de l’audience le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et l’indépendance du Sahara occidental. En réponse, le Président du tribunal a ordonné son expulsion de la salle d’audience et a procédé à la délibération de l’affaire. Après plus de trois heures de délibération, le tribunal a approuvé la peine initiale de cinq ans d’emprisonnement précédemment prononcée par le tribunal de première instance d’Agadir. La famille de

M. Daoudi rapporte qu’il n’avait pas d’avocat du tout lors de cet appel.

32.             Le tribunal en question n’a pris aucune mesure pour s’assurer que M. Daoudi puisse avoir une représentation légale et légitime, ce qui constitue une violation de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte, du principe 17 (par. 1) de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et du principe 9 des Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal.

33.             La source argue de plus que, alors que le requérant a été arrêté en septembre 2013, il a finalement été reconnu coupable en février 2016. Ce délai de deux ans et cinq mois ne constitue pas un délai raisonnable pour ces procédures pénales, étant donné que ni la complexité, ni les circonstances particulières de cette affaire ne justifient un processus d’enquête de plus de deux ans. M. Daoudi s’est senti obligé de faire une grève de la faim pour être présenté à la cour afin de contester les accusations portées contre lui. Avant cette action, le requérant est resté dans l’ignorance quant au contenu des accusations portées contre lui.

34.             La source rappelle enfin que le requérant devait être libéré le 3 septembre 2015, après avoir purgé sa peine de six mois, et que son dossier devant le tribunal militaire de Rabat avait été clôturé en juillet 2015. Il a ensuite été informé par un agent pénitentiaire de nouvelles accusations portées contre lui et de nouvelles procédures prévues en octobre 2015 devant la cour d’appel d’Agadir.

35.             Dès lors, selon la source, en raison du manque de clarté de l’affaire contre M. Daoudi, ainsi que du manque d’informations concernant les nouvelles accusations portées contre lui, il existe des doutes quant à savoir si ces nouvelles accusations sont fondées sur les mêmes faits que les affaires précédentes, qui ont été officiellement clôturées par les autorités marocaines. La source indique donc que le principe non bis in idem n’aurait pas été respecté.

 

f)           Privation de liberté en vertu de la catégorie V

36.             La source explique que M. Daoudi est un ressortissant sahraoui du Sahara occidental. Or, les Sahraouis défendant le droit à l’autodétermination sont persécutés et systématiquement pris pour cibles par la police et les forces militaires marocaines locales.

37.             La source allègue que M. Daoudi est un défenseur des droits de l’homme qui prône le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, le respect des droits de l’homme et la fin de l’impunité. Avant son arrestation, M. Daoudi a levé le voile sur le charnier d’Amgala face aux observateurs internationaux, ce qui a conduit à l’arrestation de M. Daoudi, ainsi qu’à celle de deux de ses enfants, et à la persécution de sa famille. De plus, les traitements qu’il a subis, y compris les formes de torture et autres traitements inhumains, et le refus de sa libération à la date prévue indiquent clairement que sa détention constitue une discrimination en violation du droit international. Il est clair, selon la source, que M. Daoudi a été ciblé et victime de discrimination en raison de son soutien au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, ce qui rend la détention du requérant arbitraire selon la catégorie V, car elle constitue une discrimination en violation des articles 1, 2, 26 et 27 du Pacte.



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38.             La source souligne également que « dans certaines circonstances, l’emprisonnement généralisé ou systématique ou d’autres cas graves de privation de liberté en violation des règles fondamentales du droit international peuvent constituer des  crimes  contre l’humanité »1.

 

Réponse du Gouvernement

39.             Le 16 mai 2018, le Groupe de travail a adressé une communication au Gouvernement marocain. Celui-ci a envoyé sa réponse le 16 juillet 2018.

40.             À titre liminaire, le Gouvernement indique que le cas de M. Daoudi est constitué d’un seul dossier scindé en deux affaires connexes. La première affaire concerne des charges liées à la détention de cartouches de chasse et à une tentative de fabrication d’arme à feu, dossier qui a été déféré devant la cour d’appel d’Agadir par la suite, et ce, après l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2015, de la loi 108-13 relative à la justice militaire. La deuxième affaire concerne des faits liés au port illégal d’un uniforme réglementaire en public et à l’immixtion illégale dans une fonction réglementée par la loi, faits relevant de la compétence du tribunal de première instance de la ville de Guelmim.

41.             Le Gouvernement explique que M. Daoudi a été arrêté le 28 septembre 2013, à Guelmim, après une enquête réalisée autour d’une affaire de vol qualifié dans laquelle un de ses fils aurait été impliqué. En effet, dans le cadre d’une perquisition du domicile familial, la police judiciaire a découvert des cartouches d’un fusil de chasse et un canon en fer équipé d’un double fil électrique servant à la fabrication d’un mécanisme permettant la projection d’objets explosifs. Dans le cadre de la même perquisition, la police judiciaire s’est rendue à un autre domicile de M. Daoudi, où un canon artisanal et une cartouche de chasse ont été découverts. Cela constitue des éléments suffisants pour arrêter et détenir M. Daoudi pour des chefs de tentative de fabrication illégale d’arme à feu, port illégal d’un uniforme militaire réglementaire en public et immixtion illégale dans une fonction réglementée par la loi.

42.             Le Gouvernement rapporte qu’une audience avait été fixée au 30 janvier 2014. Cependant, et dans la mesure où des pièces à conviction n’avaient toujours pas été remises au tribunal militaire par la police judiciaire de Guelmim, l’audience avait dû être reportée.

43.             Le Gouvernement explique que l’intéressé est actuellement en détention à la prison de Bouizakarne, il purge sa peine privative de liberté conformément à la loi 23/98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires au Maroc, et dans un total respect des conditions de détention conformes aux normes internationales en la matière, que ce soit concernant l’hébergement, la nourriture, le suivi médical, les promenades, la pratique du sport et les appels téléphoniques. Dans ce cadre, M. Daoudi jouit du droit d’effectuer des appels réguliers et périodiques pour contacter sa famille, comme il jouit du droit de recevoir des visites continues.

44.             Enfin, le Gouvernement rapporte que l’état de santé de M. Daoudi est tout à fait normal, comme en témoigne son dossier médical.

45.             Concernant les allégations de la source relatives à la catégorie I, le Gouvernement répond que M. Daoudi a été placé en garde à vue, en application des instructions du parquet compétent et dans le respect  des dispositions légales en vigueur, du 28 septembre au        1er octobre 2013, et ce, après une prolongation de vingt-quatre heures supplémentaires avec l’accord et une autorisation du parquet compétent. Au moment de son arrestation, M. Daoudi a été informé de l’ensemble de ses droits, notamment ceux de garder le silence, de recourir à l’assistance d’un avocat et de contacter sa famille. Par ailleurs, celle-ci a été informée de son arrestation.

46.             Concernant les allégations selon lesquelles M. Daoudi aurait été arrêté pour son

« activisme politique », le Gouvernement souligne que la loi nationale garantit à tout sujet marocain sur un même pied d’égalité et sur la base d’une même approche dans toutes les régions du Maroc, sans distinction, le droit à la liberté d’opinion et d’expression, et ce, conformément aux dispositions de la Constitution marocaine. Cela, à condition de respecter l’ordre public au Maroc et l’intégrité territoriale du Maroc. Le Gouvernement allègue en outre


1 Avis no 47/2012, par. 22.



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que la question relative à la situation du Sahara occidental relève exclusivement des attributions du Conseil de sécurité et non du mandat du Groupe de travail.

47.             Concernant les allégations relatives au non-respect des normes en matière de procès équitable, le Gouvernement relève que M. Daoudi a bénéficié de toutes les garanties du procès équitable conformément aux dispositions légales en vigueur. À cet égard, le Gouvernement rapporte que M. Daoudi a été assisté par des avocats des barreaux d’Agadir et de Laayoune, dont il fournit les noms.

48.             En outre, parallèlement aux poursuites engagées contre l’intéressé devant le tribunal militaire, il avait été poursuivi par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Guelmim pour port public d’un uniforme réglementaire et pour immixtion illégale dans une fonction réglementée par la loi, ce qui avait nécessité son transfert à la prison locale de Guelmim pour faciliter sa mise à la disposition du parquet de la même ville.

49.             Le Gouvernement conteste en outre les allégations relatives aux aveux obtenus par la contrainte et précise que M. Daoudi a consulté ses procès-verbaux d’audition sans émettre d’objections, de remarques ou d’adjonctions. En outre, M. Daoudi a écrit son nom, volontairement et de sa propre  main, et a  apposé sa signature sur ces procès-verbaux.      Le Gouvernement précise en outre qu’aucune trace de violence ou de torture n’a été constatée après la présentation de M. Daoudi devant le tribunal militaire, et qu’il n’avait pas non plus déposé de plainte, personnellement ou par le biais de sa défense, à travers laquelle il aurait pu exprimer vouloir être examiné par un médecin, faire l’objet d’une expertise médicale, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de procédure pénale marocain, ou être transféré dans un hôpital.

50.             De même, le Procureur près le tribunal militaire, qui est tenu par la loi de relever toute trace apparente sur l’accusé présent devant lui, n’a rien observé sur M. Daoudi qui était dans un état de santé tout à fait normal et ne présentait aucune marque particulière pouvant être assimilée à un acte de torture ou de mauvais traitement.

51.             Concernant l’allégation d’expulsion de M. Daoudi de l’audience du 8 février 2016,  il convient de préciser que ses avocats avaient demandé au tribunal de le faire bénéficier de circonstances atténuantes et il été le dernier à prendre la parole avant les délibérations concernant ce dossier.

52.             Concernant les allégations relatives à l’arrestation et à la détention de M. Daoudi en raison de son « appartenance ethnique sahraouie », le Gouvernement indique que M. Daoudi est un ancien militaire des forces armées royales, sachant que nul ne peut s’enrôler et faire partie des rangs de l’armée marocaine s’il n’est pas marocain et s’il ne jouit pas de tous ses droits à l’instar de tout autre sujet marocain. M. Daoudi s’était engagé dans l’armée marocaine en 1975 en tant que soldat de deuxième classe conformément aux conditions requises par la loi en la matière, dont l’obligation d’avoir la nationalité marocaine. Il a pris sa retraite après avoir évolué de façon régulière dans l’échelle administrative jusqu’à ce qu’il quitte les rangs des forces armées royales en 2008 au grade d’adjudant. Par conséquent, les autorités marocaines, qui s’étonnent de voir des allégations associées à « l’appartenance ethnique sahraouie » de l’intéressé soulevées, rejettent catégoriquement ces allégations qui demeurent contraires au bon sens et à la logique compte tenu du fait que M. Daoudi avait été accueilli au sein de l’armée marocaine après avoir choisi, volontairement, de servir sa patrie en tant que soldat marocain. Que ce soit en tant que sujet ou soldat marocain, il a bénéficié et continue de bénéficier de tous ses droits et du même traitement que tout autre sujet marocain, sans la moindre discrimination.

 

Informations supplémentaires de la source

53.             Le 17 juillet 2018, le Groupe de travail a transmis la réponse du Gouvernement à la source, qui a soumis les observations supplémentaires ci-après le 31 juillet 2018.

54.             Tout d’abord, au vu de la réponse du Gouvernement, la source retire ses allégations relatives à la double incrimination. Toutefois, la source précise que M. Daoudi est resté dans l’ignorance concernant le renvoi de l’affaire et les accusations pénales à son encontre, car il était entendu que l’affaire devant le tribunal militaire était close et M. Daoudi avait été informé de sa libération.



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55.             Comme le Gouvernement a fait des commentaires relatifs aux conditions de détention et à l’état de santé du demandeur, la source indique que M. Daoudi est incarcéré dans la prison de Bouizakarne, dans son propre « bloc », isolé des autres détenus. Ensuite, la source rapporte que, contrairement aux dires du Gouvernement, l’état de santé de M. Daoudi est critique car il souffre d’une maladie cardiaque et a été admis à l’hôpital à plusieurs reprises.

56.             Pour le reste, la source réitère ses allégations développées dans sa communication et réfute les arguments du Gouvernement.

57.             En particulier, la source précise que M. Daoudi a en effet été représenté par un avocat lors de certaines procédures mais ne disposait pas d’avocat dans la majorité des procédures engagées à son encontre. La source prétend qu’il n’a jamais été représenté ni n’a même jamais entendu parler de certains des avocats mentionnés par le Gouvernement.

58.             Enfin, s’agissant du statut de « soldat marocain » de M. Daoudi, la source souligne que, durant les premières années de conflit armé entre le Maroc et le Front Polisario, il était obligatoire de servir dans l’armée marocaine. M. Daoudi, résidant dans le sud du Maroc,     à Guelmim, a donc été contraint de rejoindre l’armée marocaine en 1975. La source rapporte aussi que M. Daoudi a été arrêté le 29 février 1982 et détenu pendant deux ans et trois mois après avoir tenté de rejoindre le Front Polisario. Après sa libération, M. Daoudi a rejoint l’armée marocaine, avant de prendre sa retraite de l’armée en 2008 et de devenir un activiste politique et des droits de l’homme sahraoui.

 

Examen

59.             Le Groupe de travail remercie les parties de leur coopération et va désormais apprécier leurs allégations pour émettre ses conclusions.

60.             Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de travail. Lorsque la source établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les allégations (A/HRC/19/57, par. 68). Comme le Groupe de travail l’a souvent signifié, notamment dans les affaires concernant le Maroc2, il ne suffit pas d’opposer une objection formelle aux allégations : l’État est en possession de l’ensemble des éléments de procédure et doit pouvoir apporter toute preuve qu’il juge nécessaire à l’appui de toute réfutation.

61.             En la présente affaire, le Groupe de travail constate qu’une fois encore le Maroc s’est contenté de réfuter les allégations sans apporter une quelconque preuve, tout en corroborant certains des faits rapportés par la source. Une telle approche de la procédure devant le Groupe de travail n’est pas fructueuse puisqu’elle ne permet pas de démontrer la légalité de la procédure suivie par les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, le Groupe de travail note que la source, de son côté, a accepté certains éléments factuels mentionnés par l’État pour réviser ses conclusions, démontrant ce faisant sa bonne foi.

62.             À titre liminaire, dans cette affaire relative au Sahara occidental, le Groupe de travail a pris note de la position exprimée par le Maroc quant au statut politique de ce territoire et quant au fait que le Gouvernement prétend que la situation du Sahara occidental relève exclusivement des attributions du Conseil de sécurité et non du mandat du Groupe de travail.

63.             Le Groupe de travail considère que cet argument ne concerne pas les allégations en cause. Quel que soit le statut du Sahara occidental, cela ne saurait justifier des violations des droits de l’homme commises à l’encontre de ses habitants. La compétence du Conseil de sécurité n’est pas affectée par la compétence du Groupe de travail à recevoir, considérer et délibérer sur la validité d’allégations de violations des droits de l’homme dans cet espace territorial. À ce propos, la Cour internationale de Justice a clairement statué que la compétence du Conseil de sécurité en matière de paix et de sécurité internationales n’était pas exclusive même si elle est principale, comme le déclare la Charte des Nations Unies3.


2 Voir notamment les avis no 11/2017 et no 27/2016.

3 Voir Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif du 20 juillet 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 151, voir particulièrement à la page 163. Par ailleurs, il est



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En outre, les constatations du Groupe de travail sur les violations alléguées n’affectent pas le fond de la question du Sahara occidental.

64.             Sur la base de ce qui précède, le Groupe de travail affirme que son travail4 ne saurait contredire ou interférer en aucune manière avec le fait que la situation du Sahara occidental, relevant de la paix et de la sécurité internationales, est en cours d’examen par le Conseil de sécurité. De même, les conclusions du Groupe de travail sur les allégations de violation sont sans conséquence juridique sur le statut du Sahara occidental. En conséquence, les avis du Groupe de travail ne devraient pas être interprétés comme l’expression d’une quelconque opinion politique concernant le statut actuel ou futur du territoire non autonome du Sahara occidental. Le droit à l’autodétermination s’applique au territoire en vertu des principes énoncés dans les résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l’Assemblée générale.

65.             Dans sa plainte, la source présente des arguments relatifs à quatre catégories de détention arbitraire. Le Groupe de travail va désormais apprécier ces arguments tour à tour.

 

Catégorie I

66.             Le Groupe de travail relève que les parties sont en accord sur le fait que l’arrestation a eu lieu le 28 septembre 2013. La source allègue toutefois qu’aucun mandat n’a été présenté et que M. Daoudi n’a pas été informé des raisons de son arrestation. Le Gouvernement affirme que l’arrestation s’est faite à la suite d’une perquisition liée à une affaire de vol qualifié concernant un fils de M. Daoudi qui a donné lieu à la découverte d’une arme à feu, probablement de chasse, avec des cartouches et autres pièces. L’arrestation serait donc liée à cette découverte. Or, le Gouvernement ne rapporte pas la preuve du fondement initial de l’intrusion dans le domicile de M. Daoudi, ni des résultats de la perquisition, ni du fait qu’il aurait informé M. Daoudi au moment de son arrestation. Dès lors, même si la possession de ces armes est en violation du droit, leur découverte ne saurait conduire à une arrestation et à une détention qui ne respectent pas les règles de procédure requises par les normes internationales relatives aux droits de la défense, dont notamment le droit à l’information et le contrôle judiciaire de l’arrestation et de la détention subséquente.

67.             Par ailleurs, la source affirme que les quatre premiers jours M. Daoudi a été détenu au secret alors même qu’il était soumis à des séances d’interrogatoire et à des abus divers, avec ses deux enfants arrêtés en même temps, en sachant que chacun d’entre eux a pu être témoin de la violence exercée contre les deux autres. Le Gouvernement ne conteste pas la date de l’arrestation et garde le silence sur cette période du 28 septembre au 1er octobre 2013 lorsqu’il affirme que M. Daoudi s’est présenté au Directeur de la justice militaire. Ce manque d’information, l’imprécision et l’absence de preuve du Gouvernement mènent le Groupe de travail à considérer comme crédibles les allégations de la source. Dès lors, le Groupe de travail considère que M. Daoudi est resté sans communication avec le monde extérieur pendant cette période et qu’il n’a pas reçu l’assistance d’un avocat pour contester la légalité de sa détention, tandis qu’il n’aurait été présenté à un juge qu’en janvier 2014.

68.             Enfin, la source affirme que M. Daoudi n’a pas été libéré le 5 septembre 2015 lorsque la peine initiale résultant du jugement militaire arrivait à terme. Sa détention aurait continué jusqu’au 27 octobre 2015 lorsque son affaire a été présentée devant une juridiction civile. Le Gouvernement a omis de réfuter cette allégation et il n’y a pas de raison de ne pas croire

 

 


bien établi que des personnes du Sahara occidental revendiquent le droit à l’autodétermination, et la communauté internationale avec la participation du Maroc ont reconnu ce droit dans l’accord sur un référendum en permettant l’exercice (voir les résolutions de l’Assemblée générale A/RES/3292

(XXIX) avec le vote favorable du Maroc ; A/RES/34/37, par. 1 ; A/RES/35/19, par. 1 ; et A/RES/72/95 adoptée sans vote ; et les résolutions du Conseil de sécurité S/RES/2285 (2016), S/RES/2351 (2017) et S/RES/2414 (2018). Voir également la jurisprudence de la Cour internationale de Justice : Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12, notamment le paragraphe 36 ; ainsi que les décisions de l’Organisation de l’unité africaine AHG/Dec.114 (XVI) (A/34/552,

p. 95) ; AHG/Dec.118 (XVII) (A/35/463/Corr.1, p. 2) ; et de l’Union africaine Assembly/AU/Dec.693 (XXXI).

4 En vertu notamment des résolutions 1991/42 et 1997/50 de la Commission des droits de l’homme et 33/30 du Conseil des droits de l’homme.



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la source, de sorte que, entre les deux dates, soit du 5 septembre au 27 octobre 2015,

M. Daoudi aurait été détenu sans base légale.

69.             En conclusion, le Groupe de travail constate que la situation présente une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte et de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et que la détention de M. Daoudi est dès lors arbitraire au titre de la catégorie I.

 

Catégorie II

70.             Le Groupe de travail ne doute pas que M. Daoudi est Sahraoui d’une part et défenseur des droits de l’homme d’autre part, notamment défenseur de l’autodétermination du peuple sahraoui. Les arguments du Gouvernement pour réfuter un tel statut ne sont pas pertinents, mais le Groupe de travail y reviendra ultérieurement en discutant la catégorie V. La notoriété de M. Daoudi et les positions qu’il a pu prendre sont du domaine public et le Groupe de travail est convaincu de son combat. Il n’est pas difficile de percevoir que ce combat n’est pas du goût du Gouvernement en raison de sa position politique dans la crise au Sahara occidental.

71.             Partant, le Groupe de travail s’interroge sur le bien-fondé de cette procédure ouverte à l’encontre de M. Daoudi et des accusations portées contre lui. Pour des accusations de port d’uniforme (alors que M. Daoudi est un ancien militaire) et de possession d’une arme de chasse, associée à certaines autres pièces, il fait face à une multitude de procédures judiciaires et est resté en détention depuis le 28 septembre 2013. Au vu de ces circonstances, le Groupe de travail considère que l’opinion politique publiquement exprimée de M. Daoudi est en réalité la cause des procédures judiciaires à son encontre, d’autant plus qu’une telle instrumentalisation de la justice pénale pour faire taire la dissidence a été rapportée à plusieurs reprises au Groupe de travail (voir les avis no 2013/19 et no 2017/11), tandis que d’autres instances ont fait les mêmes constats (voir CAT/C/MAR/CO/4).

72.             Or, M. Daoudi a le droit d’exprimer une opinion politique, y compris de militer pour l’autodétermination des Sahraouis. Ce droit découle de l’article 19 du Pacte et de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et toute arrestation suivie de détention découlant de l’exercice de ce droit est arbitraire au titre de la catégorie II.

 

Catégorie III

73.             En principe, dans la mesure où la détention de M. Daoudi relève de la catégorie II, celui-ci ne saurait être jugé. Mais, dès lors que plusieurs procès ont eu lieu et que la source a présenté des arguments à cet égard, le Groupe de travail va apprécier ces arguments à titre supplémentaire.

74.             Le droit à un procès équitable est un droit à dimension plurielle qui peut commencer même avant l’arrestation de l’individu et qui peut avoir trait aux institutions. En la présente espèce, la source a soulevé plusieurs éléments que le Gouvernement n’a pas pu sérieusement réfuter.

75.             Tout d’abord, il ne fait pas de doute que M. Daoudi n’a pas toujours eu un avocat durant les différentes procédures auxquelles il a fait face. Cela s’est manifesté dès son arrestation puis à différents moments des procédures, y compris durant certains procès.     Le Gouvernement fournit une liste de ses avocats comme si cela pouvait suffire à réfuter l’allégation. Mais l’absence d’un avocat aux côtés de la personne suspectée ou accusée fait qu’il est quasiment impossible pour cette personne de se défendre équitablement.

76.             Ensuite, la source rapporte des abus qui ont conduit aux aveux que le tribunal a utilisés pour condamner M. Daoudi. Le Gouvernement dit que cette allégation de torture devient un argument classique des plaignants. Or, cette réponse est insuffisante pour réfuter cette allégation, surtout étant donné que le Gouvernement n’a fourni aucune preuve démontrant l’état de santé de M. Daoudi. De plus, le Groupe de travail note que la pratique de torture dans le système judiciaire du Maroc a été documentée notamment pour toutes les personnes liées à la cause sahraouie. Le Groupe de travail l’a répété à plusieurs reprises sur la base d’informations crédibles dont il a pu avoir connaissance (voir par exemple A/HRC/27/48/Add.5). Mais d’autres organes en ont fait de même, notamment le Comité



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contre la torture (CAT/C/MAR/CO/4) et le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (A/HRC/22/53/Add.2, par. 84 et 85).

77.             Enfin, M. Daoudi, un civil, a été poursuivi devant le tribunal militaire avant d’être transféré devant un tribunal civil pour la même cause pour laquelle il avait déjà été condamné à une peine qui avait pris fin. Le Groupe de travail a constamment dit qu’un civil ne saurait être jugé par un tribunal militaire et que cela constituerait toujours une violation du droit à un procès équitable (A/HRC/30/37, par. 55).

78.             Ces trois violations du droit à un procès équitable (article 14 du Pacte et article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme) sont suffisamment graves pour invalider toutes les procédures, et il n’y a pas lieu de statuer sur les autres allégations même si elles auraient pu aboutir.

 

Catégorie V

79.             Enfin, la source allègue que M. Daoudi fait l’objet de discrimination en raison de son identité sahraouie. Le Gouvernement conteste cette allégation en disant que M. Daoudi est Marocain et s’est volontairement enrôlé dans l’armée royale, de sorte qu’il est fallacieux pour lui de revendiquer aujourd’hui une telle identité. Or, le Groupe de travail ne voit pas là de contradiction.

80.             Dans ces conditions, et en tenant compte de la conclusion précédente sur la  catégorie II, il n’y a pas de doute pour le Groupe de travail que les accusations auxquelles

M. Daoudi a fait face jusqu’à ce jour découlent de son identité sahraouie et de son opinion politique en faveur de l’autodétermination. S’il n’était pas Sahraoui et n’exprimait pas de vue sur la crise politique au Sahara occidental, les procédures en cause n’auraient probablement pas eu lieu. Et c’est là même l’essence de la catégorie V de la détention arbitraire qui caractérise sa situation.

81.             Pour conclure, le Groupe de travail est préoccupé par les allégations d’abus relatives aux deux enfants de M. Daoudi. Même s’ils ne faisaient pas directement l’objet de la présente plainte, le Groupe de travail tient à souligner que certaines des conclusions pourraient s’étendre à eux. Et, dans tous les cas, le Groupe de travail considère que les allégations d’abus contre les personnes concernées devraient être renvoyées à la procédure spéciale compétente.

 

Dispositif

82.             Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :

La privation de liberté M. Mbarek Daoudi est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 7, 9, 14, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et relève des catégories I, II, III et V.

83.             Conformément au paragraphe 33 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail renvoie les allégations d’abus au Rapporteur spécial sur question de la torture.

84.             Le Groupe de travail demande au Maroc de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation de M. Daoudi et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

85.             Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement M. Daoudi et à lui accorder le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une garantie de non- répétition, conformément au droit international, tout en lui assurant les soins médicaux appropriés et nécessaires pour sa condition.

86.             Le Groupe de travail exhorte le Gouvernement à mener une enquête complète et indépendante sur les circonstances entourant la privation arbitraire de liberté de M. Daoudi et à prendre les mesures appropriées à l’encontre des responsables de la violation de ses droits.



A/HRC/WGAD/2018/60

 

87.             Le Gouvernement devrait diffuser le présent avis par tous les moyens disponibles et de manière aussi étendue que possible.

 

Procédure de suivi

88.             Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :

a)                Si M. Daoudi a été mis en liberté et, le cas échéant, à quelle date ;

b)               Si M. Daoudi a obtenu réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ;

c)                Si la violation des droits de M. Daoudi a fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;

d)               Si le Maroc a modifié sa législation ou sa pratique afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;

e)                Si d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.

89.             Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du Groupe de travail.

90.             Le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de lui fournir les informations demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au contraire, rien n’a été fait en ce sens.

91.             Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé tous les États à coopérer avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette fin5.

 

[Adopté le 24 août 2018]

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 Voir la résolution 33/30 du Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.


1.5


A/HRC/WGAD/2018/31

Advance edited version              Distr. générale

27 septembre 2018

 

Original : français


 

 

 

 

 

 

 

Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur la détention arbitraire

 

Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-unième session

(17-26 avril 2018)

 

Avis no 31/2018, concernant Mohamed Al-Bambary (Maroc)

 

1.               Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de trois ans dans sa résolution 33/30.

2.               Le 5 septembre 2017, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le Groupe de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication concernant Mohamed Al-Bambary. Le Gouvernement a répondu à la communication le 13 novembre 2017. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.               Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :

a)                Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;

b)               Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;

c)                Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;

d)               Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;

e)                Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des êtres humains (catégorie V).



A/HRC/WGAD/2018/31

 

Informations reçues

 

Communication émanant de la source

4.               M. Al-Bambary est un activiste des médias sahraouis et un défenseur des droits de l’homme.

5.               D’après la source, en 2011, M. Al-Bambary a commencé à travailler comme correspondant pour Équipe Média, un groupe d’activistes des médias qui documentent et diffusent des informations sur les abus qui se produisent au Sahara occidental. Selon la source, Équipe Média est la plus importante des organisations de presse indépendantes au Sahara occidental et a subi un harcèlement important de la part des autorités marocaines. Dans le cadre de son travail pour Équipe Média, M. Al-Bambary documentait la violence exercée par les forces de sécurité marocaines et les colons marocains contre la population autochtone du Sahara occidental. En raison de son travail, M. Al-Bambary avait subi un harcèlement préalable par les autorités marocaines, y compris une tentative d’arrestation par la police en août 2011.

6.               Selon la source, entre le 25 et le 27 septembre 2011, sept personnes ont été tuées dans une émeute après un match de football à Dakhla. M. Al-Bambary couvrait ces événements et a réussi à documenter certains des actes de violence commis au cours de ces émeutes. La source indique que M. Al-Bambary lui-même n’a participé à aucune violence. En fin de compte, cinq hommes ont été reconnus coupables et condamnés à trois ans d’emprisonnement pour leur rôle dans ces émeutes.

 

Contexte

7.               La source explique que le Sahara occidental est considéré par l’Organisation des Nations Unies comme un « territoire non autonome ». Elle indique que le Maroc continue à administrer le droit marocain dans toute la province et à réprimer le mouvement indépendantiste. Les Sahraouis, en particulier ceux qui ont des sympathies indépendantistes, font face à des discriminations importantes en matière d’éducation, d’emploi, d’accès aux services sociaux et de traitement dans le système judiciaire. Au Sahara occidental, le Maroc restreint considérablement la liberté d’expression et d’association, notamment en ce qui concerne l’indépendance du Sahara occidental. De nombreux journalistes ont été poursuivis en vertu de lois criminalisant l’expression critique de la revendication du Maroc sur le Sahara occidental, conduisant à l’autocensure parmi les médias sahraouis. Le Maroc limite également la liberté d’association des organisations indépendantistes.

8.               La source souligne également que, dans ce climat répressif, la détention arbitraire de journalistes et de militants indépendantistes s’est généralisée. Les problèmes communs de détention arbitraire incluent l’arrestation d’individus par la police sans mandat, la détention de ces individus au-delà du délai légal pour les inculper et la prolongation de la détention provisoire. Ceux qui sont emprisonnés pour leurs activités politiques sont généralement détenus sous le couvert d’une accusation criminelle fabriquée. Bien que la Constitution marocaine garantisse un pouvoir judiciaire indépendant, dans la pratique, l’influence extrajudiciaire affaiblit considérablement l’indépendance des juges. En effet, l’enjeu politique fait que les protections garanties par le droit marocain, telles que l’accès à un avocat ou la présomption d’innocence, peuvent ne pas être respectées. Selon la source, la pratique consistant à recourir à la torture pour obtenir des aveux est par ailleurs prédominante dans les affaires contre les Sahraouis ou contre les individus accusés de terrorisme. Enfin, les conditions de détention au Sahara occidental sont notoirement mauvaises en raison de la surpopulation, des cellules mal ventilées et insalubres, de la violence physique, du manque de nourriture et du manque de soins de santé.

 

Arrestation et détention

9.               Selon la source, M. Al-Bambary a été arrêté le 26 août 2015 au poste de police de Dakhla alors qu’il faisait une demande pour renouveler sa carte d’identité. Lors de son arrestation, la police a accusé M. Al-Bambary d’avoir pris part à des manifestations pro- indépendantistes qui avaient eu lieu en 2015. Toutefois, aucun mandat d’arrêt n’a été présenté et M. Al-Bambary n’a pas été informé des accusations exactes portées contre lui. La source



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note que M. Al-Bambary a été détenu au secret et n’a pas été autorisé à parler à un avocat avant son procès en appel en janvier 2016. Lors de sa détention, il a été battu pour obtenir une confession. Les interrogateurs ont demandé des informations sur les manifestations de 2011 et de 2015 à Dakhla, sur qui finançait le travail de M. Al-Bambary, ainsi que sur les

« entités étrangères » qui ont publié son travail. Il n’a pas été autorisé à lire ou examiner les documents qu’il aurait été contraint de signer.

10.             Le 31 août 2015, M. Al-Bambary a d’abord été traduit devant un juge pour sa mise en accusation. Le juge a refusé de le libérer sous caution, et cela, sans fournir de justification. Vers le 20 octobre 2015, le tribunal d’appel d’El-Aaiun, agissant comme tribunal de première instance, a examiné le cas de M. Al-Bambary. Ce dernier avait d’abord cru comprendre que son arrestation était liée à sa participation présumée aux manifestations de 2015, mais il a appris au procès que les accusations étaient en fait liées aux émeutes de 2011. Plus précisément, il a été accusé d’avoir formé un gang criminel, participé à un meurtre, obstrué une voie publique, pris part à une bagarre mortelle, commis des violences à l’encontre de fonctionnaires, et saboté des objets destinés à l’intérêt public en vertu des articles 293, 294, 392, 267, 129, 591, 271 et 595 du Code pénal marocain.

11.             D’après la source, ces audiences ont été tenues à huis clos. M. Al-Bambary n’a pas été assisté par un avocat. En outre, il n’a pas été autorisé à présenter son cas et le tribunal a fondé sa déclaration de culpabilité entièrement sur un rapport de police. Selon la source, le juge a traité M. Al-Bambary avec un mépris évident ; il a refusé de le laisser parler et a ordonné à la police de le faire sortir de la salle d’audience après que M. Al-Bambary a tout de même essayé de prendre la parole. Le 4 novembre 2015, le tribunal de première instance a condamné M. Al-Bambary sur tous les chefs d’accusation à une peine de douze ans d’emprisonnement.

12.             Selon la source, le 5 novembre 2015, M. Al-Bambary a entamé une grève de la faim. Il y a mis fin le 13 janvier 2016, juste après sa condamnation en appel.

13.             Le 12 janvier 2016, M. Al-Bambary a comparu devant la cour d’appel de deuxième instance d’El-Aaiun. Le procès étant cette fois public, de nombreux sympathisants de M. Al- Bambary sont venus à l’audience. Il n’a pas été autorisé à rencontrer son avocat avant l’audience afin de préparer sa défense.

14.             Le procureur a accusé M. Al-Bambary d’avoir participé aux émeutes de 2011, affirmant que les hommes qui avaient été condamnés dans l’affaire précédente avaient avoué qu’il était impliqué dans le meurtre d’un homme. M. Al-Bambary a nié catégoriquement toute participation à la violence. Selon la source, les avocats de M. Al-Bambary soupçonnent que les prétendus aveux des prisonniers dans l’affaire précédente ont été obtenus sous la torture et ont réitéré les motivations politiques derrière l’affaire. Le juge a rejeté deux requêtes de la défense : premièrement, une demande de report du procès afin que les avocats puissent préparer correctement une défense et, deuxièmement, une demande en vue d’appeler comme témoins les individus dont les déclarations accusatoires allaient être présentées par le procureur comme preuves à charge contre M. Al-Bambary.

15.             D’après la source, la défense a apporté des preuves selon lesquelles M. Al-Bambary était un militant des droits de l’homme et un journaliste pour Équipe Média. Le seul témoin qui a témoigné au cours du procès était un éminent défenseur des droits de l’homme qui a rejeté tout lien entre M. Al-Bambary et les crimes dont il était accusé. Entre autres arguments, la défense a affirmé que le Gouvernement avait violé l’article 22 de la Constitution marocaine relatif à l’interdiction de la torture.

16.             Selon la source, l’unique preuve de l’accusation reposait sur des allégations selon lesquelles des hommes précédemment condamnés avaient avoué que M. Al-Bambary était impliqué ; ces personnes n’ont pas comparu pour témoigner devant le tribunal. Le tribunal de deuxième instance a confirmé la condamnation de M. Al-Bambary, mais a réduit sa peine à six ans de prison, une peine de trois ans de plus que toutes les autres peines prononcées pour participation aux émeutes. En décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le dernier recours de M. Al-Bambary.



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17.             M. Al-Bambary est actuellement détenu à la prison d’Ait Melloul. En prison, sa santé a décliné ; le 28 décembre 2015, il a été hospitalisé en raison de complications liées à sa grève de la faim. Il continue de souffrir d’asthme et d’un ulcère à l’estomac.

18.             La source estime que la détention de M. Al-Bambary constitue une privation de liberté arbitraire relevant de la catégorie II, de la catégorie III et de la catégorie V telles que définies par les méthodes de travail applicables à l’examen des cas soumis au Groupe de travail sur la détention arbitraire.

 

Catégorie II

19.             D’après la source, la détention de M. Al-Bambary est arbitraire au titre de la catégorie II, car il a été arrêté, détenu et condamné pour avoir exercé sa liberté d’expression et d’association. Ces libertés sont protégées par les articles 19 (par. 2) et 22 (par. 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par les articles 19 et 20 (par. 1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

20.             Selon la source, compte tenu des antécédents de tentatives d’intimidation par le Gouvernement pour faire taire les journalistes d’Équipe Média par des actes de harcèlement et de détention arbitraire, il est clair que le Gouvernement marocain a ciblé M. Al-Bambary et l’a emprisonné pour l’empêcher de poursuivre son travail de journaliste documentant les abus marocains contre les citoyens du Sahara occidental. Le fait que M. Al-Bambary ait été arrêté près de quatre ans après son crime présumé (sans qu’aucun effort n’ait été fait pour l’appréhender à l’époque des émeutes qui ont eu lieu à la suite d’un match de football en 2011), qu’aucun mandat n’ait été présenté et que M. Al-Bambary n’ait pas été informé des charges retenues contre lui lors de son arrestation démontre le lien ténu entre son arrestation et son crime présumé. En outre, lors de son interrogatoire, pendant lequel des actes de torture ont été perpétrés, la nature des questions posées à M. Al-Bambary relatives à l’identité des personnes ayant financé et publié son travail révèle que le véritable intérêt du Gouvernement marocain pour M. Al-Bambary était lié à sa liberté d’expression et d’association en tant que journaliste pour Équipe Média.

 

Catégorie III

21.             La source soutient que la détention de M. Al-Bambary est arbitraire au titre de la catégorie III, car le Gouvernement lui a refusé le droit à une procédure équitable telle que requise par les normes internationales.

22.             La source note que, conformément à l’article 9 (par. 1) du Pacte, à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux principes 2 et 36 (par. 2) de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, un individu a le droit de ne pas être soumis à une arrestation arbitraire. Ce droit exige que l’arrestation soit conforme à la procédure relative à la légalité de la privation de liberté prévue par le droit national. Dans le cas de M. Al-Bambary, ce droit a été violé parce que la police n’a pas respecté la législation marocaine en ce qui concerne la présentation à M. Al-Bambary, lors de son arrestation, d’un mandat lui permettant de contester sa détention devant un juge dans les vingt-quatre heures et lui permettant d’avoir accès rapidement à son avocat.

23.             La source note également que conformément à l’article 9 (par. 2) du Pacte et au principe 10 de l’Ensemble de principes, un détenu a le droit d’être informé des motifs de son arrestation lors de celle-ci et, ensuite, promptement, des accusations portées contre lui. La source relève que les autorités n’ont pas présenté à M. Al-Bambary de mandat pour son arrestation, ni expliqué précisément pourquoi il avait été arrêté. En lieu et place de ces garanties formelles, M. Al-Bambary a été amené à comprendre qu’il était arrêté dans le cadre des manifestations pro-indépendantistes de 2015. En outre, il n’a été informé de l’intégralité des accusations portées contre lui qu’au début de son procès, près de deux mois plus tard.

24.             Selon la source, conformément à l’article 9 (par. 3 et 4) du Pacte et aux principes 4, 11 (par. 1), 32 et 37 de l’Ensemble de principes, un individu a le droit de contester la légalité de sa détention en étant traduit dans les plus brefs délais devant un officier de l’autorité judiciaire. En outre, la détention au secret viole fondamentalement l’article 9 (par. 3) du Pacte. L’article 9 (par. 3) du Pacte et les principes 38 et 39 de l’Ensemble de principes



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garantissent qu’en l’absence d’une décision judiciaire individualisée contraire, toute personne détenue a le droit d’être libérée en attendant le procès. La source soutient que le Maroc a violé les droits de M. Al-Bambary en refusant de le laisser contester sa détention jusqu’au 31 août 2015, un laps de temps qui dépasse l’exigence selon laquelle un détenu doit être déféré « rapidement » (dans les quarante-huit heures) devant un juge. En outre, lors de sa comparution le 31 août 2015, le juge a refusé de libérer M. Al-Bambary sous caution en attendant le procès, et cela, sans aucune motivation.

25.             La source relève que les article 7 et 10 (par. 1) du Pacte, les articles 1 et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et le principe 6 de l’Ensemble de principes garantissent la protection des détenus contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dég