« Sans Consentement du peuple sahraoui, Pas d’Accord Valable » et « le Front Polisario est le représentant du Peuple Sahraoui » sont les principales conclusions des Arrêts dans l'affaire T-279/19 et dans les affaires jointes T-344/19 et T-356/19 Front Polisario/Conseil du 29 septembre 2021 annulant les décisions du Conseil relatives, d’une part, à l’accord entre l’UE et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées par l’UE aux produits d’origine marocaine ainsi que, d’autre part, à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable
L’UE
muselée et soumise à l’agenda de l’occupation marocaine au détriment de ses
propres valeurs, de sa justice, de la légalité africaine et de la légalité
internationale, continue de piller les ressources naturelles et rien n’indique
qu’elle prête à mettre fin.
Synthèse :
Le Sahara Occidental est un territoire non autonome riche en ressources minérales et halieutiques. Il est sous occupation étrangère depuis 134 ans.D’abord sous colonisation espagnole de 1884 jusqu’en 1976, les deux tiers du territoire se trouvent actuellement sous occupation marocaines alors que le tiers restant est sous administration de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), membre fondateur de l’Union Africaine.
L’exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara Occidental s’est perpétuée depuis le départ précipité de l’Espagne, le 26 février 1976, sans accomplir ses engagements en tant que puissance administante du territoire, suite à la signataire des Accords Tripartites de Madrid entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie prévoyant le partage du territoire entre ces deux derniers pays sans le consentement du peuple sahraoui. Des accords secrets entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie prévoyaient, entre autres, le « droit » de pêche dans les eaux adjacentes au Sahara occidental au profit de 800 bateaux espagnols pour une durée de 20 ans selon les mêmes conditions que celles existant le 14 novembre 1975. La connivence maroco-espagnole concernait également le maintien de 35% dans l’entreprise FosBucraa sur l’exploitation des mines phosphates de Bucraa. L’Union Européenne a assumé ces accords illégaux lors de l’adhésion de l’Espagne à l’Union, à partir du 1er janvier 1986.
Apres avoir appliqué de facto les Accords qui la lie au Royaume du Maroc aux produits du Sahara Occidental, l’Union Européenne a inclus explicitement les territoires occupés du Sahara Occidental dans les Accords agricoles et de pêche entre l’UE et le Royaume du Maroc. En effet, Le 16 juillet 2018, le Conseil de l’Europe (Conseil ci-après) a validé les propositions de la Commission Européenne (Commission ci-après) modifiant les protocoles nº 1 et nº 4 de l'accord d'association avec le Royaume du Maroc en vue d'accorder des préférences aux produits du Sahara occidental, en violation de l'arrêt de la CJUE (COM(2018)479 final 2018/257 (NLE)). Ces propositions sont accompagnées d’un document de travail des services de la Commission sous le titre : « Rapport sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et sur la consultation de cette population, de l'extension de préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental » (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018). De même, le 24 juillet 2018, la Commission a signé un nouvel accord de pêche avec le Royaume du Maroc, englobant les eaux adjacentes du Sahara Occidental. Les négociations se sont déroulées, exclusivement avec les autorités marocaines, à Rabat et Bruxelles, sans visite de terrain ni aucune transparence vis-à-vis du peuple sahraoui et de l’opinion européenne et internationale.
Cette démarche ne compte ni avec le consentement du peuple sahraoui ni du Front Polisario, reconnu par l’ONU comme représentant du peuple sahraoui. Elle viole les arrêts de la CJUE et les avis juridiques de l’ONU et de l’UA sur les ressources naturelles du Sahara Occidental. Plus grave encore, l’UE se permet d’exclure arbitrairement les territoires libérés de la République Sahraouie consacrant ainsi division du territoire imposée par le mur de la honte. Ce qui porte atteinte à l’intégrité territoire du Sahara Occidental telle que reconnue internationalement et viole l’Acte Constitutif de l’Union Africaine (UA).
L’UE réitère qu’elle ne reconnait pas la souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental. Cependant, les conclusions avec le Royaume du Maroc des accords internationaux applicables au Sahara occidental et aux eaux y adjacentes constituent en elles-mêmes une reconnaissance de jure de l’intégration du Sahara occidental au Royaume du Maroc par l’annexion opérée en 1976 et 1979, ce qui implique la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire, les eaux intérieures et la mer territoriale du Sahara occidental, ainsi que des droits souverains et de la juridiction que le droit international confère à l’État côtier sur les zones maritimes qui se trouvent au-delà de la mer territoriale[1].Or étant donné que les annexions sont strictement prohibées en Droit International, l’UE viole son obligation de ne pas reconnaître une situation illicite se rendant ainsi complice de sa perpétuation.
En procédant de la sorte, UE contribue à la perpétuation d’une activité illégale, encourage le maintien et le renforcement de l’occupation marocaine au Sahara Occidental ainsi que la persistance des graves violations des droits de l’homme. Elle risque également de nuire irrémédiablement aux ressources hydrauliques des nappes phréatiques.
Cette position de l’UE démontre, si besoin est, la primauté des intérêts économiques et politiques sur la promotion de la démocratie et les droits de l’homme. L’UE contribue ainsi au financement des colonies de peuplements marocains et encourage les autorités d’occupation à poursuivre impunément les graves violations des droits de l’homme et la violation du Droit International et le Droit Humanitaire International. Ce qui prive peuple sahraoui à recouvrir ses aspirations légitimes consacrés par la légalité internationale en vigueur, y compris son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance.
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Le présent mémorandum a été élaboré par l’AFAPREDESA profondément troublée par la persistance et l’intensification des activités économiques et financières l’UE au profit des autorités coloniales marocaines, en dépit des Arrêts dans l'affaire T-279/19 et dans les affaires jointes T-344/19 et T-356/19 Front Polisario/Conseil, du 29 septembre 2021, annulant les décisions du Conseil relatives, d’une part, à l’accord entre l’UE et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées par l’UE aux produits d’origine marocaine ainsi que, d’autre part, à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable .
Antécédents :
1. Le Sahara occidental a été une colonie espagnole depuis 1884 jusqu'en 26 février 1976. Depuis 1963, l’ONU considère le Sahara Occidental comme territoire non autonome à décoloniser.
2. A partir du 31 octobre 1975, bien avant le retrait espagnol, les troupes
marocaines ont élaboré et exécuté un plan d’extermination contre la population
civile sahraouie avec pour objectif de s’approprier du territoire du Sahara
Occidental. Cette agression militaire a été facilitée la mise en place de la
« Marche Verte »[2] et la
signataire des Accords Tripartites[3] de
Madrid entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie prévoyant le partage du
territoire entre ces deux derniers pays sans le consentement du peuple
sahraoui. Des clauses secrètes dudit accord prévoyaient, entre autres,le
« droit » de pêche dans les eaux adjacentes au Sahara occidental au
profit de 800 bateaux espagnols pour une durée de 20 ans selon les mêmes
conditions que celles existant le 14 novembre 1975[4].La connivence
maroco-espagnole concernait également le
maintien de 35% dans l’entreprise FosBucraa sur l’exploitation des mines
phosphates de Bucraa[5].
3. Le 26 février 1976, l’Espagne se retire du Sahara Occidental et s’est déchargée unilatéralement du territoire
enfreignant ainsi ses responsabilités en tant puissance administrante telles
que prévues dans l’article 73 de la Charte de l’ONU.
4. Le 27 février 1976, le Front Polisario proclame la République Arabe
Sahraouie Démocratique (RASD) pour combler le vide juridique laisser par le
retrait espagnol. La RASD est reconnue par 84 Etats. En 1982, la RASD est
devenue membre de l’Organisation de l’Unité Africaine. Depuis 2002, la RASD est
membre fondateur de l’Unité Africaine[6]. Le Maroc qui s’était retiré en 1984 en protestation pour l’admission de la
RASD. Le 31 janvier 2017, le Maroc a adhéré à l’UA. Depuis lors, les deux Etats
membres siègent au sein de l’UA. La Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA a réitéré, le 29 janvier 2018, son appel aux deux Etats
membres afin de s’engager "sans conditions préalables dans des pourparlers
directs et sérieux, facilités par l'UA et l'ONU pour la tenue d’un référendum
libre et juste pour l'autodétermination du peuple sahraoui[7].
5. L'agression, l'occupation et l'annexion marocaines d’une partie du
territoire du Sahara Occidental
constituent une violation grave du droit international, et le peuple du
Sahara Occidental conserve son droit à l'autodétermination conformément à la
résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale de 1961[8].
Par conséquent, le statut du Sahara Occidental est celui d'un territoire
occupé, tel que stipulé par l'AG ONU dans sa résolution 34/37 de 1979. Durant
ces 43 années, le Maroc s’est livréàde multiples violations des droits de l’homme,
y compris le Génocide[9].
6. Cette agression et occupation constituent une grave violation du droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination, tel que reconnu par l’Assemblée
Générale de l’ONU[10], la Cour Internationale de
Justice[11], les Résolutions du Conseil
de Sécurité[12], les résolutions de l’Union
Africaine[13], les arrêts de la Cour de
Justice Européenne et les Conventions Internationales des Droits de l’Homme,
notamment les le Pacte International des droits Civils et Politiques et le
Pacte des Droits Sociaux, Economiques et Culturels.
7. La relation actuelle entre le Royaume du Maroc et le Sahara occidental
est celle d'une occupation. Le Maroc est donc soumis au droit de
l'occupation : le Droit International et le Droit International
Humanitaire[14], en ce qui concerne la
modification des lois, des relations de propriété,...
Les Accords de l’UE avec le Maroc : De l’exploitation illégale de facto à la tentative de la légalisation du pillage des ressources naturelles du Sahara Occidental :
13. A l’origine des pratiques illégales concernant l’exploitation des ressources naturelles, les clauses secrètes de l’accord illégal tripartites de Madrid et les postérieurs accords entre l’Espagne et le Maroc. L’UE ayant assumé ses accords illégaux lors de l’adhésion de l’Espagne[15]. Pour comprendre la controverse soulevée par les accords de pêche avec Maroc voir l’Etude du Professeur Juan Domingo Torrejón Rodríguez: «El Parlamento Europeo, el Sáhara Occidental y el Acuerdo de pesca de 2006 entre la Unión Europea y Marruecos»[16]. Depuis lors, l’UE a appliqué de facto aux produits du Sahara les mêmes tarifs préférentiels que celles du Royaume du Maroc sans avoir jamais obtenu ni le consentement du peuple ni l’accord de son représentant légitime le Front Polisario.
14. Suite à l’arrêt de la CJUE du 21 décembre du 2016 qui avait jugé
que l’Accord agricole entre l’UE et le
Maroc ne s’applique pas au Sahara Occidental puisque ce territoire non autonome
a un statut distinct et séparé du Maroc, l’UE a continué d’appliquer de facto
les tarifs préférentiels aux produits du Sahara Occidental.
15. L’arrêt de CJUE du 27 février 2018 a tranché dans le même sens que
l’arrêt précédant. Pourtant, les navires de l’UE ont continué de spolier les
ressources naturelles du Sahara Occidental comme si rien n’était jusqu’à
l’expiration de l’accord de pêchele 14 juillet 2018.
16. Le 16 juillet 2018,le Conseil de l’Europe (Conseil ci-après) a validé
les propositions de la Commission
Européenne (Commission ci-après) modifiant l'accord d'association avec le
Royaume du Maroc en vue d'accorder des préférences aux produits du Sahara
occidental, en violation de l'arrêt de la CJUE. En effet, le 11 juin 2018 la
Commission Européenneavait adopté des propositions visant modifiant les
protocoles nº 1 et nº 4 concernant
l'accord d'association avec le Royaume du Maroc en vue d'accorder des
préférences aux produits du Sahara occidental (Voir (COM(2018)479 final
2018/257 (NLE)). Ces propositionssont
accompagnées d’un document de travail des services de la Commission sous le
titre : « Rapport sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et
sur la consultation de cette population, de l'extension de préférences
tarifaires aux produits originaires duSahara occidental » (SWD(2018) 346 final
du 11.6.2018)[17].
17. D’autre part, le 24 juillet 2018, la Commission a signé un nouvel
accord de pêche avec le Royaume du Maroc, englobant les eaux adjacentes du
Sahara Occidental. La négociation pour y arriver s’est déroulée sans aucune
transparence vis-à-vis du peuple sahraoui et les organisations internationales
concernées, y compris l’ONU et l’UA.
Cette démarche opaque s’est entièrement exécutée dans les bureaux de
Rabat et de Bruxelles exclusivement avec la partie marocaine sans jamais ni
mener des visites de terrains ni réaliser les études qui s’imposent notamment
en ce qui concerne les impacts environnementaux et/ou sur les droits de l’homme.
18. L’UE a perpétué ainsi l’application de facto d’une pratique jugé
illégale par la CJUE puisqu’elle ne compte pas sur le constamment du peuple
sahraoui ni l’acceptation du son représentant légitime le Front Polisario.
L’occupation et l’obligation de non-reconnaissance :
19. Durant ces 46 ans d’occupation marocaine au Sahara Occidental, l’UE a privilégié le pillage des ressources naturelles au détriment de ses propres valeurs, de sa justice, de la légalité africaine et de la légalité internationale. En signant des Accords qui incluent les territoires occupés du Sahara Occidental, l’UE épouse la thèse selon laquelle le Royaume du Maroc serait la puissance administrante de fait , sans toutefois oser à l’exprimer aussi clairement dans le document des services de la Commission (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018). Ledit rapport se contente de dire que : « L'Union européenne considère que le Maroc administre ce territoire non-autonome », sans jamais développer à quel titre le Maroc administre les territoires occupés du Sahara Occidental ? Pourtant, la réponse à cette question aussi triviale qu’impérative est à même de garantir la légalité de toute Accord International relative au Sahara Occidental.
20. Comme le rappelle l’Avocat General dans ses conclusions dans l’Affaire
Affaire C‑266/16,
du 10 janvier 2018, l’occupation marocaine du Sahara Occidental ne fait pas l’ombre de doute et est largement reconnue, y
compris par les Nations Unies. En plus,
l’Avocat General dans le point 252 de ses Conclusions, pour être valide et « applicable un accord international au
territoire occupé, la puissance occupante doit agir en sa qualité de puissance
occupante et non en tant que souverain du territoire occupé car l’annexion d’un
territoire occupé est strictement interdite ».
Ce qui est loin du cas du royaume du Maroc qui se considère souverain
dans un territoire occupé par la force des armes en violation flagrante de la
légalité internationale en vigueur.
21. Faut-il rappeler à l’UE que concernant les territoires occupés, les
tiers (comme d’autres Etats ou organisations régionales dont l’UE ) ont
l'obligation de ne pas reconnaître une annexion illégale et de ne pas
contribuer à la poursuite de l'occupation et de l'annexion ? [18]
22. En adoptant les propositions
visant à modifier les protocoles nº 1 et nº 4, en incluant explicitement
les territoires occupés du Sahara Occidental, l’UE se rend complice de
l’annexion illégale, de la persistance de l’occupation marocaine, des graves
violations des droits de l’homme y compris le génocide. Elle viole ainsi son
obligation de ne pas reconnaître une situation illégale découlant d’une violation
du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, de sa souveraineté
permanente sur les ses ressources naturelles
et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation
illégale.
L’UE consacre la division du territoire imposée par le mur de la honte, porte atteinte à l’intégrité territoire du Sahara Occidental tel que reconnue internationalement et viole l’Acte Constitutif de l’Union Africaine (UA):
23. Pour les rédacteurs du rapport des Services de la Commission (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018), « l’expression « Sahara occidental » fait référence à la partie du territoire administrée de fait par les autorités marocaines ». C’est-à-dire que le Sahara Occidental se réduirait à la seule partie occupée par le Maroc !!!
Rapport des Services de la Commission (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018)
24. C’est là une grave atteinte à l’intégrité territoriale du Sahara
Occidental tel que reconnue internationalement aussi bien par l’ONU[19],
l’UA et même l’UE[20]. En outre, il faut rappeler que la résolution2232 (XXI) du 20
décembre 1966 et la résolution 2357 (XXII) du 19 décembre1967 des Nations Unies
ont réitéré que toute destruction de l’intégritéterritoriale des territoires
coloniaux dans le processus de décolonisation est incompatible avec les buts et
les principes de la Charte des Nations Unies et la résolution 1514 (XV) de 1960
de l’Assemblée Générale de l’ONU. La résolution des Nations unies sur la
décolonisation datant de 1960 est claire : le démembrement partiel ou total
d’un territoire avant la décolonisation est prohibé.
25. La Commission n’a aucune légitimité pour procéder à démembrer le
territoire du Sahara Occidental et encore moins d’exclure arbitrairement du Sahara Occidental les territoires
libérés sous administration de la
République Sahraouie. Cette démarche
viole également l’Acte Constitutif[21] de
l’UA, notamment l’article 3 b. concernant la défense de la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats membres ; et l’article
4 b. Respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance.
26. En procédant de la sorte, l’UE tente de se dérober de son obligation de
faire bénéficier tout le peuple sahraoui de ses ressources naturelles comme le
stipule les différents arrêts de la CJUE et non une petite partie de ce peuple
dilué dans une marée de colons marocains.
Carte du Sahara Occidental, selon l’ONU |
Carte du Sahara Occidental avec ses
délimitations internationales comme reconnu par l’UE |
Le Conseil et la Commission violent les arrêts de la CJUE et les avis juridiques sur les ressources naturelles du Sahara Occidental :
27. Le prétexte utilisé pour justifier une telle démarche est, selon la Commission Européenne, de soutenir le développement socio-économique du Sahara Occidental mais curieusement seulement pour la partie occupée!. Or dans le cas du Sahara Occidental, territoire non autonome distinct et séparé du Royaume du Maroc, la question n’est pas de savoir si un tel accord nuit ou bénéficie le peuple sahraoui sinon qu’ «en vertu du principe de droit international général de l’effet relatif des traités, dont la règle figurant à l’article 34 de la convention de Vienne constitue une expression particulière, les traités ne doivent ni nuire ni profiter à des sujets tiers sans leur consentement (voir arrêt du 25 février 2010, Brita, C‑386/08, EU:C:2010:91, points 44 et 52) »[22].
28. Tout démontre que la Commission et le Conseil ont contourné les arrêts de la CJUE sur le
Sahara Occidental ainsi que les
différents avis juridiques émis par l’ONU[23] et
l’UA[24]sur
la question de l’exploitation des ressources naturelles du Sahara Occidental.
Les arrêts de CJUE et les avis juridiques internationaux sont unanimes à
considérer que de tels accords ne sont valables sans le constamment du peuple
sahraoui et s’ils ne se réalisent à son profit. L’Avis juridique de l’UA
précise que « Le Maroc n'a aucun droit légal, selon la Charte des Nations Unies
et le droit international, d’occuper ou gouverner le territoire du Sahara
Occidental ». Il ajoute qu’« en conséquence, le peuple du Sahara Occidental et
ses représentants légitimes ne doivent pas seulement être consultés, mais ils
doivent consentir et participer efficacement à l’établissement de tout accord
qui implique l'exploitation des ressources naturelles dans le territoire du
Sahara Occidental ». Il conclut que « toute exploration et l'exploitation des
ressources naturelles, renouvelables ou non, par le Maroc, tout autre Etat,
groupe d'Etats ou entreprises étrangères au Sahara Occidental, est contraire à
la Charte des Nations Unies, au droit international coutumier et donc illégale
car en violation du droit international ». Le même avis invite« les États
membres des Nations Unies et leurs entreprises à respecter leurs obligations
internationales et à ne pas investir ou explorer et/ou exploiter les ressources
du Sahara Occidental sous couvert d’accords avec le Maroc comme « puissance
occupante », qui ne font que contribuer à « poursuite ou la légitimation de la
situation coloniale au Sahara Occidental ».
29. Rien qu’en utilisant le terme de « population » au lieu du peuple sahraoui et «consultations» au lieu et place du consentement du peuple sahraoui démontre, si besoin, que l’UE viole sa propre législation telle qu’exposer sans équivoque par les arrêts de la CJUE. Ce qui dénote d’une volonté délibérée de la Commission et du Conseil d’un parti pris de soutien aux thèses coloniales marocaines. Pour justifier une telle aberration, les services de document des services de la Commission (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018) présente plusieurs prétextes :
30. La Commission se base sur le fait que « terminologie variable au
niveau des documents de l'ONU. Par exemple, l'avis du 16 octobre 1975 de la
Cour internationale de justice utilise, dans ses conclusions, le terme
«populations» dans la version française mais «people» dans la version
anglaise. » Or l’Assemblée générale de l’ONU avait utilisé
depuis les années 60 les termes « population autochtone » ou
« population » tout en
réaffirmant le droit inaliénable du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes énoncés
dans la Charte des Nations unies et dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre
1960, qui contient la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Par ailleurs, cette terminologie variable n’est pas
exclusive au cas du Sahara Occidental. Elle concerne pratiquement tous les cas
de décolonisation soumis à
l’appréciation de l’ONU[25].
31. Contrairement aux prétentions de la Commission, la MINURSO a bien menée
un processus d’identification concluant. En effet, MINURSO a bel et bien
parachevé l'identification de quelques 198 000 candidats au referendum
d'autodétermination. L’identification a abouti à la publication par l'ONU en
février 2000 d'une liste provisoire comportant 86 349 votants. Ce qui contredit
également sa prétention que les « populations sahraouies,
traditionnellement nomades, ont des liens familiaux qui dépassent les
frontières de la région» . C’est
justement l’un des prétextes avancées Royaume du Maroc pour se dérober de ses engagements
pour la tenue du Referendum d’autodétermination conforment au Plan de règlement
pacifique de l’ONU et l’OUA de 1991. En adoptant la même attitude que le Maroc,
l’UE risque de se convertir en partie du problème, s’elle ne l’est déjà, au
lieu d’être partie de la solution.
32. Le pire c’est qu’en adoptant une telle approche, l’UE confonde pêlemêle
peuple sahraoui et colonies de peuplement marocain sous la terminologie soft de
« populations locales » ou « populations concernées ».
Alors que les colons ne sont pas concernés par le bénéfice des ressources
naturelles qui sont propriété exclusive du peuple sahraoui et de leurs
représentants internationalement reconnues. Il s’agit là d’un encouragement
manifeste de l’UE au Maroc pour la poursuite du« transfert d’une partie de
la propre population civile marocaine dans le territoire
occupé »enfreignant ainsi l’article 49, paragraphe 6, de la convention IV
de Genève qui interdit à la puissance occupante de procéder à pareil transfert.
Il s’agit également d’une infraction grave du protocole additionnel I des
Conventions de Genève [voir article 85, paragraphe 4, sous a)] ainsi qu’un
crime de guerre [article 8, paragraphe 2, sous b), viii)du statut de Rome
de la Cour pénale internationale, Recueil des traités des Nations
unies, vol. 2187, p. 3]. Bien que le Royaume du Maroc a
seulement signé mais n’a toujours pas ratifié le statut de Rome, il est tenu moralement d’agir de bonne foi pour
s’y acquitter. L’UE devrait l’y encourager conformément à ses propres décisions[26]
visant à promouvoir un soutien universel au statut de Rome.
33. Concernant les prétendues consultations avec les « populations
concernées », les services de la Commission européenne et le SEAE prétendent avoir tenu des consultations avec
« un large éventail d'organisations représentatives de la société civile
sahraouie, des parlementaires, des opérateurs économiques et des organisations
parmi lesquelles le Front Polisario ».Une telle affirmation est pure
invention des services de la Commission et le SEAE puisse d’une part, le Front
Polisario n’a jamais été consulté sur ledit accord pour preuve les échanges de
courriers entre la Commission et le Front Polisario[27]. En
plus, 94 sur les 112 organisations ou personnes contenues dans l’annexe du
document des services de la Commission (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018) n’ont
jamais participé aux prétendues consultations, y compris l’Association des
Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis (AFAPREDESA)[28].
34. En plus, en termes de bénéficiaires directs de l’exploitation de
ressources naturelles sont dans leur majorité des colons marocains ou des
étrangers. Dans le domaine de pêche, et dans le seul secteur de Dakhla Oued
Dahab (Rio de Oro), sur les 75 licences de pêche, 3 sont octroyées à 100%, une
à 34% et une à 35% à 4 sahraouis[29]. Ce
qui représente à peine 5% des licences locales dans cette région exploitée
également par les bateaux de l’Union Européenne et d’autres pays.
Point 72 du rapport S/2018/277 du Secrétaire Général de l’ONU, mars 2018.
35. En plus et bien que reconnaissant que la population réfugiée à Tindouf
est partie du peuple sahraoui, la Commission n’a toutefois pas l’intention ni
de la consulter ni de la faire bénéficier des accords signés avec la Puissance
Occupante. La Commission tente de se laver l’image en avançant que
« l’Union soutient les populations sahraouies via l’Instrument européen
pour la Démocratie et les droits de l’Homme et l’aide humanitaire en faveur des
réfugiés »[30] tout en reconnaissant que
l’aide humanitaire aux réfugiés sahraouis est en diminution constante. La
situation des réfugiés sahraouies est par ailleurs qualifiée d’effroyable par
le Secrétaire General de l’ONU, dans son dernier rapport sur le Sahara
Occidental, par le fait, en autres, qu’ils n’ont pas accès aux ressources
naturelles du Sahara Occidental[31].
Cette population s’élève selon le HCR, au 31 décembre 2017, à 173 600 habitants[32].
Les droits de l’homme
sacrifiés au profit des intérêts de certains pays de l’UE:
36. Bien que l’UE a toujours fait valoir que les droits de l’homme sont
partie intégrante de sa politique interne et internationale, force est de
constater que les graves violations au Sahara Occidental, y compris le
génocide, n’ont jamais fait l’objet de prises de mesures ou actions de la part
de l’UE. Tout au plus, l’UE se contente d’exprimer sporadiquement sa
préoccupation sans jamais ni condamner ni même pas prendre les mesures telles
que prévues dans les accords conclus avec le Royaume du Maroc.
37. De plus, dans ses déclarations l’UE Aucun de ces documents ne prévoit
de disposition qualifiant le statut du Sahara occidental d'occupé et
d'illégalement annexé. Le dernier rapport sur les droits de l'homme de l'Union
mentionne avec euphémisme que "Le Sahara occidental est un territoire
contesté par le Maroc et le Front Polisario".
38. Pour les Services de la Commission
(SWD(2018) 346 final du 11.6.2018) « la situation des droits de
l'homme au Sahara occidental correspond, de manière générale, à la situation
des droits de l'homme au Maroc ».
39. D’abord, la situation à l’intérieure du Maroc est très grave puisque
des centaines de prisonniers politiques marocains croupissent dans les bagnes
marocains et souffrent au quotidien de mauvais traitements et de la torture. De
nombreux activistes marocains ont été condamnés à de peines allant jusqu’aux 20
ans de prison ferme pour le simple fait
d’avoir participé à une manifestation pacifique ou osé exprimer des
revendications sociaux économiques. Le cas de Nasser Zefzafi, candidat au prix
Zarakhouv, en est la parfaite illustration.
40. D’autre part, concernant les territoires occupés du Sahara Occidental,
les autorités marocaines sont responsables de crimes de guerre et crimes contre
l’humanité, y compris le génocide.
41. Le Royaume a nié durant de nombreuses années l’existence des
disparitions. Vers la fin des années 80, la découverte des lieux de détentions
clandestins de PCCMI El Aaiun, GalaatMagouna et Tazmamart a permis de mener des
campagnes pour connaitre le sort des personnes disparues. Ce qui a pu se
développer grâce à l’appui de l'Association des droits de l´homme de l'Espagne
(APDHE) et Amnistie Internationale (AI),
entre autres.
42. Le 22 juin 1991, 322 disparus sahraouis ont été libérés grâce à la
mobilisation mondiales des organisations internationales et l’intervention de
certains pays dont la France et les Etats Unies d’Amérique.
43. En 1999 et suite à l’intervention de M. James Baker, Envoyé Personnel
des Nations Unies pour le Sahara Occidental, le Royaume a donné une réponse sur
207 cas soumis à l’ONU. Excepté sa reconnaissance du décès de 43 cas, avérés
par les témoignages des rescapés de KalaatMagouna, le Royaume du Maroc a donné
des réponses totalement fausses. Pour la plupart des cas soulevés, les
autorités marocaines affirmaient que les personnes ou bien étaient établis dans
les camps de Tindouf, en Mauritanie ou en Espagne. Pour le reste, elles
affirmaient qu’elles étaient inconnues ou mortes au cours des opérations
militaires.
44. En 2004, le Royaume du Maroc créa l'Instance Équité et réconciliation
(IER) chargée de mener des investigations
sur les disparitions forcées, et autres graves violations, depuis
l’indépendance du Maroc jusqu’en 1999, date du décès d’Hassan II. Cependant
l’IER n'avait révélé aucune information avérée sur les centaines de cas des
disparitions forcées au Sahara Occidental. Tout au plus, cette instance s’est
contentée d’offrir, à certaines victimes, des dédommagements financiers et de
présenter des recommandations sur l’impunité et les garanties de non répétition,
qui n’ont jamais été mises en œuvre
45. En Décembre 2010, le Conseil Royal Consultatif pour les Droits de
l'Homme (CCDH) du Maroc a publié un rapport intitulé « sur le suivi de la mise
en place des recommandations de l'Instance Equité et Réconciliation, annexe 1:
les cas de disparitions forcées » . Dans ce rapport, le Royaume du Maroc reconnaissait l’existence d’un total de
940 disparus, dont 638 sahraouis parmi
lesquels 351 seraient décédés au cours de leur détention, le reste ayant été
libéré. Bien que ces chiffres sont loin de refléter la réalité des disparitions
forcées au Sahara Occidental et au Maroc, les autorités reconnaissent que plus
des 2/3 des victimes sont sahraouies.
46. Concernant ces 351 personnes qui, selon le rapport, seraient décédés
144 personnes auraient péri au cours de batailles militaires, sans préciser ni
leur identité ni les circonstances exactes des décès et le reste des personnes
seraient décédés lors de leur séquestration ou ont été exécutés (115 personnes
dans les différentes casernes militaires, dont 14 enfants de 3 mois à 15 ans et
11 femmes, 43 personnes dans les centres d’Agdez et de GalaatMagouna, dont deux
femmes, 23 personnes à El Aaiun, tous ces cas, dans des conditions de
souffrance extrême en raison des traitements inhumains imposés, comme
le reconnaît le rapport lui-même et probablement ayant causé la mort de
13 personnes par exécutions suite à une sentence militaire, sans la
reproduire...).
47. Le rapport du CCDH se contente de reconnaitre le décès de ces personnes
sans donner aucune preuve de ce qu’il avance. La terminologie utilisée est
vague et ne répond pas aux attentes des familles. Dans la plupart des cas, le
CCDH affirme simplement que le décès est dû aux « conditions » ou qu’« il
existe des preuves fortes et concordantes qu’il est décédé durant sa détention.
» Les versions fournies par l’IER et/ou le CCDH sont stéréotypées, fragmentées
et ne montrent pas toute l’analyse spécifique pour chaque cas évitent de parler
des causes réelles des décès ou des responsabilités, attribuent le décès aux
"conditions" sans aucune explication sur celles-ci.
48. Les informations sont rares et contradictoires. Dans de nombreux cas,
elles sont en contradiction avec celles fournies par des parents et des
témoins.
49. Le rapport reconnaît que les auteurs de ces crimes appartiennent à
différents corps militaires marocains, notamment l'armée, la gendarmerie et les
forces auxiliaires. Cependant, aucune mesure de poursuites contre les auteurs
des crimes des disparitions forcées n’a été engagée.
50. Le rapport du CCDH en 2010 a déclaré que treize disparus sahraouis
auraient été exécutés en vertu de l'ordonnance de la Cour de l’ordre militaire
du Maroc le 19 octobre 1976. Toutefois, le rapport ne fournit pas de copie
d’une telle sentence.
51. En janvier 2013, une demande conjointe a été présentée à la Cour de
l’ordre militaire à Rabat, par un groupe de familles de disparus sahraouis,
pour obtenir une copie de la décision qui avait ordonné l'exécution présumée
des 13 disparus. Cette requête a été refusée. En avril 2013, une demande a été
envoyée au CNDH sur cette question. Les familles sont toujours en attente d’une
réponse du CNDH. Au moment de la rédaction du présent rapport, le sort et le
lieu où se trouvent les 13 personnes demeurent inconnus.
52. Plus grave encore, la découverte de deux fosses communes en 2013 à
FadretLeguia sème le doute quant aux
réponses contenues dans le rapport du CCDH. En effet, il est clair que ces informations
sont fausses et en flagrante contradiction avec les preuves médico-légales de
l’équipe d’experts indépendants de l’Université du Pays Basque . Sans preuves irréfutables, les familles des
disparus continueront de réclamer le sort de leurs chers parents séquestrés par
les forces marocaines au Sahara Occidental.
53. Les huit personnes retrouvés et identifiés son : Salma Daf Sidi Salec
(DIN Espagnol: A-4525013), Bachir Salma Daf (enfant), SidahmedSegriYumani (DNI
Espagnol: A-3136048), Salama Mohamed-Ali SidahmedElkarcha (DNI Espagnol:
B-1324045), Sidi Salec Salma (enfant), Salma Mohamed Sidahmed (DNI Espagnol:
A-3509018), Mohamed Moulud Mohamed Lamin (DNI Espagnol: A-4520032) et Mohamed
AbdelaheRamdan (DNI Espagnol: A 9013149). Tous avaient la nationalité espagnole
au moment des faits et l’Espagne continue d’assumer sa responsabilité directe
en tant que puissance adminisatrantede ieure. Aucune démarches n’a pourtant été
entreprises par les autorités espagnoles.
26. La seule réaction des autorités marocaines sur cette découverte est
venu du CNDH qui a déclaré, le 16 septembre 2013, que : « Le CNDH tient à
souligner sa disponibilité pour recevoir en bonne et due forme tout élément
permettant d'avancer dans l'établissement de la vérité. De même, il prendra
contact avec les familles des huit personnes évoquées pour recueillir tout
élément d'information nouveau, étant entendu que la justice marocaine peut être
en permanence saisie, conformément au droit marocain et au droit international.
» Après 5 années, aucun contact ne s’est établi avec les familles ni des
poursuites contre les responsables des crimes de disparitions forcées.
27. Les recherches dans les fosses communes se poursuivent, des avancés
importants ont été réalisées dans les territoires libérés de la République
Sahraouie. Grace à la collaboration des experts indépendants de l’Université
des Pays Basques, nous avons pu récupérer 16 corps dont 4 femmes et deux
mineurs. L’identité de 10 personnes est révélée par l’Analyse ADN et
actuellement l’AFAPREDESA tente d’élucider le reste des cas.
28. L’AFAPREDESA reste profondément préoccupé par la non résolution du sort
des disparus sahraouis dont le nombre s’élève actuellement à 444 disparus.
Recommandations :
- Interdire
toutes les actions qui, comme les investissements, pourraient soutenir
l'annexion, y compris le soutien à l'activité économique dans le territoire
occupé sous l'égide de la puissance occupante.
- Prendre des
sanctions à l'encontre de l'État occupant, le Royaume du Maroc, puisque
l'occupation (et l'annexion) viole le
droit international, y compris des sanctions allant jusqu'au gel des avoirs et
à l'interdiction de visa contre les responsables de l'annexion, ou qui en
tirent profit.
- Prendre des
mesures visant à empêcher que le financement de l'Union provenant des fonds et
autres instruments financiers et de coopération bénéficient aux colonies de
peuplement et aux autres structures qui maintiennent une situation d’occupation
et annexion.
- Publier des
informations destinées aux parties privées sur l’illégalité de tout
investissement ou activité économique qui ne se fait pas avec le consentement
du peuple sahraoui.
- Les organisations
signataires demandent aux Nations Unies, à l’UA et aux insistances
démocratiques de l’UE, y compris ses Etats membres, à agir promptement pour
que :
- L'Union se
conforme au droit et limite de manière explicite l'application de tout Traité
ou Accord bilatéral avec le Royaume à son territoire reconnu
internationalement. Tout le territoire occupé/annexé du Sahara Occidental doit
être exclu du champ d'application du Traité ou Accord, y compris les produits
originaires des colonies illégales dans les territoires occupés et les entités
qui y ont des activités. Des mécanismes de contrôle efficaces, tels que des
règles d'origine strictes ou des exigences d'étiquetage, doivent être mis en
place pour garantir que les produits originaires de territoires occupés/annexés
du Sahara Occidental ou les entités qui y ont des activités ne tirent pas
profit des échanges avec l'Union ou de son soutien financier. Le mécanisme
juridique existant à cette fin doit être pleinement mis en œuvre dans la
pratique
- L'Union
permette aux organisations locales non occupantes de bénéficier de ces
dispositions, pourvu qu'elles répondent aux intérêts des peuples concernés et
soient conformes à leurs vœux.
- En règle
générale, l'Union et ses États membres ne devraient pas reconnaître les actes
juridiques qui procèdent de nouvelles lois introduites par une puissance
occupante illégale. Toutefois, des exceptions doivent être faites pour protéger
les intérêts légitimes de certaines parties privées, en particulier la
population sahraouie proprement dite. L'effet juridique des actes
administratifs de l’occupant marocain ne devrait pas être reconnu, excepté pour
le cas des certificats de naissance et des contrats qui n'ont pas de
répercussions sur la souveraineté permanente du peuple occupé sur ses
ressources naturelles et qui n'affectent pas les dispositions existantes en
matière de propriété ou d'autres droits protégés de la population d'origine.
- Conformément au
devoir de non-reconnaissance, l'Union ne devrait jamais envoyer de représentation
diplomatique sur le territoire occupé du Sahara Occidental. L'Union devrait
adopter une politique systématique consistant à ne rendre aucune visite
officielle aux représentants d'une puissance occupante sur le territoire occupé
ou annexé du Sahara Occidental, sauf si, le cas échéant, l'objectif est de
demander des comptes à la puissance occupante (par exemple pour assurer le
respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international), d'aider
les citoyens de l'Union européenne en situation de détresse, ou de soutenir la
population locale légitime (à l'exclusion des colons). En tout temps, la
non-reconnaissance doit être claire et sans équivoque.
- L'Union devrait
décourager les entreprises de l'Union de nouer des liens commerciaux avec les
colonies et d'y investir en publiant un avis officiel ou en décrétant une
interdiction.
- L'Union devrait
soutenir les populations locales légitimes dans les territoires occupés grâce à
l'aide au développement et à des activités similaires, tout en veillant à ne
pas soutenir les implantations illégales et les autres projets qui renforcent
l'occupation.
- En ce qui
concerne l'aide au développement, l'Union devrait fournir des orientations
claires sur l'approche à adopter en matière de coopération avec la puissance
occupante en ce qui concerne les violations du droit international, les
violations des droits de l'homme, et la démolition d'infrastructures financées
par l'Union. L'Union devrait entamer un examen juridique de la possibilité
d'exiger une indemnisation, lorsque des projets financés par l'Union sont
détruits par une puissance occupante.
- L'Union devrait
continuer de promouvoir l'application du DHI. Les missions pertinentes du SEAE
devraient être pleinement informées du DHI et rappeler leurs obligations aux
puissances occupantes en vertu du droit humanitaire international chaque fois
que c'est nécessaire. Dans leurs communications avec les autorités
responsables, les représentants de l'Union devraient, chaque fois que c'est
nécessaire, faire spécifiquement référence aux règles applicables à
l'occupation.
- L'Union devrait
également continuer de promouvoir les normes internationales des droits de
l'homme et exiger des puissances occupantes qu'elles répondent de leur
comportement dans les territoires occupés, que la puissance occupante trouve
les obligations relatives aux droits de l'homme applicables ou non. L'Union
européenne devrait notamment tenir compte du fait que l'exercice de la liberté
d'expression et du droit de réunion pacifique est souvent limité par la
puissance occupante.
- Pour aider à
protéger les droits de l'homme des populations sahraouies, l'Union devrait
soutenir les défenseurs des droits de l'homme, les organisations de la société
civile et exiger l’éclaircissement du sort de plus de 400 disparus et la
libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques.
- Des mesures
restrictives (sanctions) devraient être appliquées aux occupants illégaux,
ainsi qu'aux individus et aux parties privées qui contribuent à une occupation
illégale. Des mesures peuvent également être prises contre les individus et les
parties privées qui se contentent de profiter d'une occupation illégale, au
moins pour annuler le bénéfice qu'ils en tirent. Ces décisions doivent préciser
les raisons pour lesquelles des sanctions ont été introduites à l'encontre de
chaque cible.
- L'Union et ses
États membres devraient, chaque fois que c'est possible, poursuivre devant les
tribunaux compétents les fonctionnaires de l'occupant illégal ainsi que les
autres parties impliquées dans les crimes de guerre et autres crimes, y compris
le crime de pillage.
- Dans ses
efforts politiques et diplomatiques visant à résoudre question du Sahara
Occidental, l'Union devrait toujours garder à l'esprit que ces situations sont
des conflits entre un agresseur et une victime, dans lesquels la victime est généralement
la partie la plus faible. L'Union ne devrait pas soutenir de solution qui
n'aurait pas été acceptée librement et sans contrainte par le peuple sahraoui.
- Face à la
situation d'occupation du Sahara Occidental qui est actuellement à l'agenda de
l'Union (que ce soit au Conseil et dans ses groupes de travail, à la Commission
ou au Parlement), une évaluation juridique doit être mise à la disposition des
décideurs. Celle-ci devrait être fournie par les services juridiques concernés
et, dans le cas du Conseil et de ses groupes de travail, de préférence par le
Groupe de travail du Conseil sur le droit international public (COJUR)) en
tenant dûment compte des récents arrêts de la CJUE.
- Le Parlement
européen devrait refuser de donner son blanc-seing aux traités et aux autres
accords et mesures qui contreviennent à l'obligation de non-reconnaissance
et/ou qui soutiennent la poursuite d'une occupation ou d'une annexion illégale.
- Dans ses
résolutions relatives à des situations qui impliquent une occupation et une
annexion, le Parlement européen devrait clarifier son point de vue sur le
statut du territoire en question et réaffirmer que le droit relatif aux droits
de l'homme et le droit humanitaire international s’applique au territoire
occupé du Sahara Occidental et que l’annexion illégale de ce territoire par le
Maroc ne sera jamais reconnue.
- Le Parlement
européen et ses membres devraient régulièrement demander à la Commission et aux
autres organes responsables de l'Union européenne des informations concernant
la mise en œuvre des accords conclus le Royaume du Maroc et des projets en
cours dans ce pays, afin de s'assurer que l’occupation ou/et l’annexion
illégale du Sahara Occidental n'est reconnue ou soutenue.
- Les membres du Parlement européen devraient demander aux autorités nationales de leur État d'origine, par ex. les autorités douanières, des informations concernant la mise en œuvre des accords conclus le Royaume du Maroc et des projets en cours dans ce pays, pour s'assurer qu'aucune occupation ou annexion illégale n'est reconnue ou soutenue.
Campements des réfugiés sahraouis, le 15 octobre
2021
[1]Voir point 194 des Conclusions de l’Avocat Général de la CJUE dans l’Affaire C‑266/16 du 10 janvier 2018. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198362&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350765#Footnote201
[2]Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, le 6
novembre 1975, la résolution 380 (1975) sur le Sahara occidental, dans laquelle
«déplore l’exécution de la marche » et « demande au Royaume du Maroc de retirer
immédiatement du territoire du Sahara occidental tous les participants à la
marche ».
[3]Ces accords sont illégaux. Analyse de ces accords
dans l’article du Professeur Carlos Ruiz Miguel https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/26/los-acuerdos-de-madrid-inmorales-ilegales-y-politicamente-suicidas-carlos-ruiz-miguel.html ,
[4] Voir Cortes (Parlement Espagnol), Journal de
sessions du Congrès des Députés d’Espagne, 1978, n° 15, p. 498 (discours de M.
Manuel Marín González, député du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, par la suite vice-président et
président intérimaire de la Commission européenne). Voirégalement,
Alemany Torres, F., « Acuerdo de pesca con Marruecos », El País, 8 février
1978. https://elpais.com/diario/1978/02/08/economia/255740428_850215.html
[5]Voir réponse du Gouvernement espagnol sur les
inversions au Sahara Occidental pag.712 (BOCG,
núm. 295, 18-6-98)https://web.archive.org/web/20070927024545/http://www.mae.es/NR/rdonlyres/626913F2-C7FD-402F-B9F2-93680DE20C25/0/J6.pdf
[6]Voir liste des Etats membres de l’UA. https://au.int/sites/default/files/pages/31829-file-african_union_handbook_2018_french-1.pdf
[7]Voir décision de la Conférence des Chefs d’Etat et
de gouvernement de l’UA Assembly/AU/Dec. 677(XXX)https://au.int/sites/default/files/decisions/33908-assembly_decisions_665_-_689_f.pdf
[8]Article 1er de la Résolution 1514 (XV)
de l'ONU: " La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et
à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de
l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de
la paix et de la coopération mondiales."
[9]Voir sentence des poursuites judiciaires par l’Audience Nationale Espagnole du 9 avril 2015. https://ceas-sahara.es/wp-content/uploads/2017/12/Auto_procesamiento_sahara.pdf
[10]L'Assemblée Générale de l’ONU proclame le droit à
l'autodétermination du peuple sahraoui à partir de 1965 (Résolution 2072 XX) demandant au Gouvernement
de l'Espagne de prendre toutes les mesures nécessaires pour la libération du
Sahara Espagnol. Demande réitérée en 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972
et 1973. Depuis 1975 à nous jour, l’Assemblée Générale de l’ONU réaffirme le
droit à l’autodétermination dans ses résolutions sur la question du Sahara
Occidental. L’ONU a toujours proclamé
l’application de sa résolution 1514 (XV)
quant à la décolonisation du Sahara Occidental.
[11]Dans son avis consultatif sur le Sahara
Occidental, la CIJ conclue que « La Cour n'a donc pas constaté l'existence
de liens juridiques de nature à modifier l'application de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies quant à la décolonisation du
Sahara Occidental et en particulier l'application du principe
d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des
populations du territoire ».
[12]Depuis l’adoption du Plan de Règlement de la
question du Sahara Occidental, dans sa résolution 690 (1991), le Conseil de
Sécurité réaffirme dans toutes ses résolutions son engagement à la recherche
d’une solution qui permet le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.
[13]Voir à cet effet, le 1er Rapport
intérimaire de la Présidente de la Commission Africaine sur le Sahara
Occidental http://www.peaceau.org/uploads/cua.rapport.sahara.occidental..pdf
[14] Le Royaume du Maroc est partie aux Conventions de
Genève au même titre que le Front Polisario qui y a adhéré depuis le 23 juin
2015.
[15]Voir conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et
de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985,
L 302, p. 23) dont « les articles 167, paragraphe 3, et 354,
paragraphe 3 […] en ce qu’ils se réfèrent aux activités de pêche, imposent
au Conseil de réserver les activités de pêche auxquelles se livraient l’Espagne
et le Portugal sur la base des accords de pêche qu’ils avaient conclus avant
leur adhésion» (arrêt du 8 mars 1995, Hansa-Fisch/Commission, T‑493/93,
EU:T:1995:47, point 37).Voir egalement l’accord de coopération en matière
de pêche maritime entre le gouvernement du Royaume d’Espagne et le gouvernement
du Royaume du Maroc, signé à Rabat le 17 février 1977 (qui n’est jamais entré
en vigueur), et protocole d’accord transitoire en matière de pêche maritime,
signé à Rabat le 29 juin 1979 (BOE n° 253 du 22 octobre 1979, p. 24551 et celui
du 1 août 1983 de coopération sur la pêche maritime entre le Royaume d’Espagne
et le Royaume du Maroc (BOE n° 243 du 11 octobre 1983, p. 27588) qui couvrent les eaux adjacentes au Sahara
occidental.
[17]https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/11062018_morocco_association_agreement_report_fr.pdf
[18]Voir notamment
[19]Voir carte du Sahara Occidental sur le site de
l’ONU http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/wsahara.pdf
[20]Voir carte du monde, y compris le Sahara
Occidental avec ses frontières internationales.
[21]Voir Acte Constitutif de l’UA http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/idep/unpan003043.pdf
[22] Voir point 100 de l’Arrêt ECLI:EU:C:2016:973 de la Cour de Justice de l’UE du 21 décembre 2016. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1398129
[23] Voir Avis Hans Corell S/2002/161 du 29 janvier 2002 http://www.arso.org/Olafr.pdf
[24]Voir Avis Juridique de l’UA http://wsrw.org/files/dated/2016-12-14/au_legalopinion_2015.pdf
[25] Parfois, l’ONU décrit certains peuples par « habitants
indigènes » comme c’est le cas
notamment du peuple de Somalie Française (Djibouti) voir résolution de
l’Assemblée Générale de l’ONU 2228 (XXI).
[26] Voir Décision 2011/168/PESC relative au soutien
européen en faveur de la Cour pénale internationale
[29]Voir Morocco grants only 5% of
fishing licences off Dakhla to Saharawishttps://www.wsrw.org/a105x4237
[30] Voir le « Rapport sur la coopération UE-Algérie -
Edition 2016 » : https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/rapport_de_coorperation_2016_v.numerique.pdf
[31] Voir point 72 du rapport S/2018/277 du Secrétaire
Général de l’ONU.
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