Résumé :
Le Conseil de
Sécurité des Nations Unies a adopté, le 29 octobre 2021, la résolution
2602/2021 concernant la question de décolonisation du Sahara Occidental,
renouvelant pour une année supplémentaire le Mandat de la Mission des
Nations Unies pour le Referendum au Sahara Occidental (MINURSO). Il s’agit en substance de la même résolution
que celles adoptées les dernières années, sans aucune prise en considération de
la gravité de la situation sur le terrain. Il reconnait la rupture du
cessez-le-feu en simple spectateur. Il ignore le drame des disparus ainsi que les graves et innovatrices
violations des droits de l’homme commises par les forces marocaines. Le Conseil de Sécurité félicite
même le Maroc pour ses initiatives, l’encourageant à poursuivre ces atteintes. Il passe sous silence le droit à l’autodétermination, l’ouverture des consulats de plusieurs Etats membres dans les territoires
occupés en violation de charte de l’ONU et des récents arrêts de la Cour de Justice de
l’Union Européenne invalidant les Accords avec le Maroc pour inclure le Sahara
Occidental sans le consentement du peuple sahraoui et de son représentante
légitime le Front Polisario.
Le Conseil de Sécurité traite actuellement la question du
Sahara Occidental dans le cadre du Chapitre VI (Règlement pacifique des
différends) qui constitue en soit une grave aberration puisqu'il ne s’agit pas
de conflit, différend ou dispute territoriale mais plutôt d’une agression et occupation continue qui
menace la paix telles que prévues dans le Chapitre VII de la Charte des Nations.
En agissant de la sorte, le Conseil de Sécurité démontre
sa complaisance à l’égard de l’occupant marocain et condamne M. Staffan de
Mistura, Envoyé personnel pour le Sahara occidental récemment nommé
par le Secrétaire Général de l’ONU, à un échec anticipé et rendant sa
mission impossible. Position gravissime si on tient en compte des efforts menés
par ses quatre antécesseurs sans aucune avancée tangible à cause justement de
la terminologie introduite à partir de 2007 dans les résolutions du
Conseil de Sécurité: « solution mutuellement acceptable ».
Le Conseil de Sécurité condamne aussi le peuple sahraoui à
subir une année supplémentaire de souffrances et de graves violations des
droits de l’homme, y compris son droit inaliénable à l’autodétermination et à
l’indépendance. Le Conseil de Sécurité consolide ainsi l’instabilité et
l’insécurité dans la région déjà latente avant le 13 novembre 2020 et palpable depuis la reprise des hostilités.
TEXTE INTÉGRAL DU COMMUNIQUE :
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté, le 29 octobre 2021, la résolution 2602/2021 concernant la question de décolonisation du Sahara Occidental, renouvelant pour une année supplémentaire le Mandat de la Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental (MINURSO). Il s’agit en substance de la même résolution que celles adoptées les dernières années, sans aucune prise en considération de la gravité de la situation sur le terrain :
Retour de la Guerre depuis
le 13 novembre 2020 :
Le retour des hostilités et la
reprise de la lutte armée par le Front Polisario. En effet, le cessez-le-feu,
maintenu durant 29 ans, a volé en éclat, le 13 novembre 2020, suite a
l’agression des forces marocaines d’occupation à l’encontre des manifestants civils pacifiques dans la
zone tampon de Guerguerat sous la responsabilité exclusive de la MINURSO. Dans
sa résolution, le Conseil de Sécurité se contente, tout au plus, de « Not[er]
avec une profonde préoccupation la rupture du cessez-le-feu » sans signaler
ou condamner la partie responsable de cette grave violation des accords et des
engagements pris par le Royaume du Maroc et le Front Polisario dans le cadre du
Plan de Règlement Pacifique de l’ONU et de l’OUA, endossé par le Conseil de
Sécurité dans sa résolution 690/1991, l’accord militaire n°1
signé par le Front Polisario en 1997 et par le Royaume du Maroc en 1998.
La persistance et
l’aggravation de la situation des Droits de l’homme dans les territoires
occupés :
Le Conseil de Sécurité ignore les graves violations des droits de l’homme décrites dans les points 73 à 75 du rapport du Secrétaire Général de l’ONU sur la situation au Sahara Occidental S/2021/843. A cet égard, le Conseil de Sécurité se contente d’« Encourager les parties à maintenir et à prioriser leurs efforts respectifs pour renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme au Sahara occidental et dans les camps de réfugiés de Tindouf, y compris les libertés d'expression et d'association » alors que le Secrétaire Général de l’ONU annonce que « Le HCDH est préoccupé par les informations faisant état de restrictions indues imposées par le Maroc sur les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association au Sahara Occidental, notamment suite aux développements de novembre 2020 mais aussi « des informations faisant état d'un usage inutile et disproportionné de la force par la sécurité marocaine forces pour disperser les manifestations et la conduite de perquisitions dans les maisons sans mandat, arbitraires arrestations et détentions, surveillance illégale et arbitraire, harcèlement, intimidation et destruction de biens » et que « les titulaires des mandats au titre des procédures spéciales des droits de l'homme de l’ONU ont envoyé trois communications concernant des allégations de torture et mauvais traitements infligés à des manifestants, des journalistes, des blogueurs, des avocats et des défenseurs des droits humains ». Le Conseil de Sécurité arrive même à féliciter le Royaume du Maroc « des mesures et initiatives prises par le Maroc » ! Le Conseil de Sécurité montre ainsi une complaisance inégale puisse « les mesures et initiatives » concernent l’innovation dans les méthodes les plus barbares, inhumaines, cruelles et dégradantes à l’instar de celles imposées à l’encontre de la défenseuse des Droits de l’homme Sultana Sid Brahim et sa famille soumises à un affreux état de siège dans leur maison à Bojador, depuis le 19 novembre 2020, sans aucune justification légale excepté que les ordres viendraient d’ « en haut » en référence au Roi Mohamed VI. Les membres de cette famille sont quotidiennement agressés, violées et harcelées par une vingtaine des policiers postés en permanence devant et autour de leur maison. Ils ont été condamnés au Covid 19 suite aux raids effectués régulièrement par les forces d’occupation. Le Conseil de Sécurité se félicite également du « rôle joué par le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) opérant à Dakhla et à El Aaiun » violant ainsi le statut distinct et séparé du Sahara occidental par rapport au Maroc (Puissance occupante). Le CNDH n’ayant pas de compétence d’agir en dehors de frontières internationalement reconnues du Royaume du Maroc. En plus, cette instance est bien connue par son déni de l’existence des détenus politiques au Maroc même et n’a d’autre vocation que celle de laver l’image du Royaume du Maroc à l’extérieur. En plus, le Conseil de Sécurité se félicite de « l'interaction du Maroc avec les Procédures spéciales des Nations Unies » alors que tout le monde sait que cette interaction se résume à la négation systématique des violations et s’oppose à toute visite du Haut Commissariat des Droits de l'Homme de l'ONU qui « n'a pu effectuer aucune visite dans la région pour la sixième année consécutive », selon les termes mêmes du Secrétaire Général de l’ONU dans son rapport S/2021/843.
Le silence du Conseil du Sécurité sur les graves violations
du Droit à l’autodétermination et du
statut distinct et séparé du Sahara Occidental par rapport au Royaume du Maroc:
Le
Conseil de Sécurité n’a pas tenu compte des arrêts de la Cour de Justice de
l’Union Européenne du 29 septembre 2021 annulant les Accords de Commerce et de
Pêche avec le Royaume du Maroc pour l’inclusion du Sahara Occidental sans le
Consentement du Peuple Sahraoui et de son représentant légitime le Front
Polisario.
Le
Conseil n’a pas mentionné ni dénoncé l’ouverture des consulats de plusieurs
Etats membres de l’ONU dans les villes occupées du Sahara Occidental[1]
constitue une grave violation de son statut distinct et séparé du Royaume du
Maroc et du droit à l’autodétermination de son peuple tels que reconnu par la
Charte des Nations Unies[2], les
résolutions pertinentes de l’ONU[3], l’Avis
Juridique de la Cour Internationale de Justice du 16 octobre 1975[4], les décisions de l’Organisation de l’Unité
Africaine[5]
(Union Africaine dans l’actualité) ainsi que
l’Acte Constitutif de l’UA[6].
Le
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance est
largement consacré par le droit international en vigueur, tout particulièrement
la loi sur la décolonisation des Nations unies, le Sahara occidental étant
considéré comme « territoire non autonome » depuis 1963 par l'Assemblée
générale des Nations unies. De là, il
découle que le peuple sahraoui a droit à l'autodétermination conformément à la
résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960; droit réaffirmé chaque année par
l'Assemblée générale dans ses résolutions sur la question du Sahara occidental,
les obligations découlant de l'article 73 de la Charte des Nations Unies, le
principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles et les règles
du droit international humanitaire applicables aux occupations militaires. Le
droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental est définitivement
et sans équivoque confirmé par l'Avis de la Cour internationale de justice du
16 octobre 1975. Avis dûment pris en compte dans la résolution 3458 A (XXX) de
l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 10 décembre 1975. Cette
résolution s’est adressée au Royaume d'Espagne « en sa qualité de puissance
administrante » du Sahara occidental, réaffirmant dans son point 3 « la responsabilité de la Puissance
administrante et de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la
décolonisation du territoire et la garantie de la libre expression de la
volonté du peuple du Sahara espagnol ».
Par
ailleurs l’Avis juridique[7] de l’UA
sur la Sahara Occidental précise que « Le Maroc n'a aucun droit légal, selon
la Charte des Nations Unies et le droit international, d’occuper ou gouverner
le territoire du Sahara Occidental ». Il ajoute qu’« en conséquence, le
peuple du Sahara Occidental et ses représentants légitimes ne doivent pas
seulement être consultés, mais ils doivent consentir et participer efficacement
à l’établissement de tout accord qui implique… le territoire du Sahara
Occidental ».
La
jurisprudence internationale en vigueur
affirme que « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes […] est un droit
opposable erga omnes »[8]
qui “concernent tous les États” et, “vu l’importance des droits en cause, tous
les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces
droits soient protégés” ». Ainsi, la Cour Internationale de Justice a jugé
que « tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la
situation illicite découlant de la violation d’une obligation erga omnes. Les
Etats sont également dans l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au
maintien de la situation créée par cette violation. Tous les États doivent
veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit
international, à ce qu’il soit mis fin aux entraves, résultant de la violation
par le peuple de son droit à l’autodétermination »[9].
D’autre
par la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale du 14 décembre 1960 déclare
dans son article 1er que « La sujétion des peuples à une
subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un
déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des
Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales ».
Tous
les États membres des Nations Unies (y compris les membres du Conseil de Sécurité,
le Royaume d’Espagne en tant que puissance administrante et le Royaume du Maroc
en tant que puissance occupante) sont parties au pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et au pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), signés à New
York le 16 décembre 1966, dont l’articler 1er commun
dispose ce qui suit :
« 1. Tous
les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel.
2. Pour
atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des
obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée
sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas,
un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3.
Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité
d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle,
sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte
des Nations Unies. »
Le Conseil de Sécurité traite actuellement la question du
Sahara Occidental dans le cadre du Chapitre VI (Règlement pacifique des
différends) qui constitue en soit une grave aberration puisqu'il ne s’agit pas
de conflit, différend ou dispute territoriale mais plutôt d’une agression et occupation continue qui
menace la paix telles que prévues dans le Chapitre VII de la Charte des Nations.
En agissant de la sorte, le Conseil de Sécurité démontre
sa complaisance à l’égard de l’occupant marocain et condamne M. Staffan de
Mistura, Envoyé personnel pour le Sahara occidental récemment nommé
par le Secrétaire Général de l’ONU, à un échec anticipé et rendant sa
mission impossible. Position gravissime si on tient en compte des efforts menés
par ses quatre antecesseurs sans aucune avancée tangible à cause justement de
la terminologie introduite à partir de 2007 dans les résolutions du
Conseil de Sécurité: « solution mutuellement acceptable ».
Le Conseil de Sécurité condamne aussi le peuple sahraoui à
subir une année supplémentaire de souffrances et de graves violations des
droits de l’homme, y compris son droit inaliénable à l’autodétermination et à
l’indépendance. Le Conseil de Sécurité consolide ainsi l’instabilité et
l’insécurité dans la région déjà latente avant le 13 novembre 2020 et palpable depuis la reprise des hostilités.
Campements de réfugies sahraouis, le 30 octobre 2021.
[1] La résolution A/34/37 de 1979,
l'Assemblée générale considère le Royaume du Maroc comme la puissance occupante
en déplorant la persistance de l’occupation du Sahara Occidental. Posiition
ratifiée par la résolution A/35/19 de 1980 de l'Assemblée générale ainsi que
les résolutions de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies,
numéros 4 (XXVI) de 1980 et 12 (XXXVII) de 1981.
[2] Voir l’article 73 de la Charte
concernant les territoires non autonomes : https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text
[3] Depuis 1963 et nos jours, l’Assemblée
Générale de l’ONU considère le Sahara Occidental comme territoire non autonome.
[4] Voir Avis juridique de la Cour
Internationale de Justice sur le Sahara Occidental :
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Avis_Advisory-Opinion_1975_fr-en.pdf
[5] AHG/Res.104 (XIX) https://www.peaceau.org/uploads/ahg-res-104-xix-f.pdf
[6] Tout particulièrement les
articles 3 et 4 concernant le respect des frontières héritées de l’époque
coloniale et la non agression des Etats membres.
[7] Voir AVIS JURIDIQUE SUR LA
LÉGALITÉ DANS LE CONTEXTE DU DROIT INTERNATIONAL, Y COMPRIS LES RÉSOLUTIONS
PERTINENTES DES NATIONS UNIES ET LES DÉCISIONS DE L'OUA/UA, DES ACTIONS PRÉSUMÉES
PRISES PAR LES AUTORITÉS MAROCAINES OU TOUT AUTRE ÉTAT, GROUPE D'ÉTATS,
ENTREPRISES ÉTRANGÈRES OU TOUTE AUTRE ENTITÉ DANS L'EXPLORATION ET/OU
EXPLOITATION DE RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES ET NON RENOUVELABLES OU
TOUTE AUTRE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU SAHARA OCCIDENTAL
https://au.int/fr/node/13174
[8] Voir arrêt de la Cour
Internationale de Justice dans l’affaire Voir Timor-Oriental (Portugal c.
Australie), arrêt (CIJ Recueil 1995), p. 90, point 29.
[9] Voir Avis de la CIJ sur Conséquences juridiques de 1’édification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif (CIJ Recueil
2004, p. 136, point 155 et 159)
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